LA PROTECTION PENALE EN DROIT DU TRAVAIL

 

LA PROTECTION PENALE EN DROIT DU TRAVAIL

AMZAZI MOHIEDDINE

PROFESSEUR A LA

FACLTE DE DROIT - RABAT.

 

   L’intervention du l’égalisateur pénal dans les rapports du travail est antérieure aux premières manifestations du droit du travail lui-même. Elle s’est donc située d’abord sur un terrain protecteur de l’employeur contre les agissements de ses salariés

   La genèse et le développement ultérieurs du droit du travail ont nécessité le recours à la sanction pénale pour imposer le respect des prescriptions édictées par cette nouvelle discipline juridique.

  Le droit pénal est apparu alors comme une composante du système de protection des salariés. Il constitue << la raison d’être du droit du travail >>

   Significative sur le plan historique d’abord, et protection des salariés ensuite, trouve encore aujourd’hui un écho certain dans notre droit positif.

   Témoins, les articles 288, 447, 509, 549 du code pénal unifié qui organisent une protection pénale directe de l’employeur (3). D’autres dispositions renforcent indirectement cette protection. Il s’agit notamment de l’article 441 sur la violation du domicile, de l’article 585 sur la destruction par explosifs etc …

   Témoin aussi la multitude d’infractions contenues dans la législation marocaine du travail et qui constituent une protection pénale des salariés (4).

Il en résulte que l’antériorité accordée historiquement à la protection pénale de l’employeur se traduit, en plus dans notre droit positif, par une localisation des infractions du salarié dans le code pénal. En revanche, les infractions de l’employeur se situent presque toutes en dehors du code pénal.

   Or d’une part, la charge réprobative attachée aux infractions pénales est plus ou moins forte suivant la localisation de ces infractions dans le code pénal ou en dehors de lui. Mais d’autre part, cette localisation ne manque pas d’entrainer d’importantes conséquences sur l’efficacité des infractions concernées. En effet, les infractions contenues dans les codes, dites infractions de droit commun, sont poursuivies et jugées selon les règles édictées par le code de procédure pénale, suivant la procédure de droit commun (5). En revanche, les infractions domiciliées dans des textes particuliers échappent à un nombre plus ou moins important, selon les matières, de règles communes de procédure pénale. Leur poursuite et leur jugement s’effectuent selon des modalités particulières (6). Enfin, l’apparition du droit pénal dans la législation

   Pour une étude systématique des infractions en droit pénal du travail, cf. M. Delmas Macty, Droit pénales affaires, tome I, P.V.F., coll. Themis 2è éd., 1971, p. 693 et s., O. Godard, Droit pénal du Travail, Masson 1980.

La protection du travail s’est accompagnée d’une atteinte sensible aux principes classiques du droit criminel. Il suffit de citer l’atteinte subie par la règle de l’indisponibilité de l’action publique, celle subie par caractère judiciaire du droit pénal, les dérogations que connaissent les notions de cumul, de récidive, de sursis etc…

   Ainsi, il apparait que les infractions contenues dans la législation du travail se distinguent par leur caractère, par leur forme, par leur origine historique et par leurs fondements, des infractions relatives aux rapports du travail situées dans le code pénal.

   Dans ces conditions, ne relèvent du droit pénal du travail que les infractions spécifiques, particulières au monde du travail, dont l’apparition est soit concomitante, soit postérieure à la genèse du droit de travail lui-même et qui renforcent le système de protection que ce droit << institue au bénéfice des salariés

   L’examen de la législation marocaine du travail atteste de l’existence d’un droit pénal du travail. Son existence est justifiée par la nécessité de renforcer par la sanction pénale, l’efficacité des prescriptions édictées par le Droit du Travail et l’effectivité du système de protection qu’institue ce droit.

   Mais l’existence du droit pénal du travail dans les textes, ne peut suffire pour affirmer que ce double objectif est réalisé, car une fois l’analyse dogmatique et formelle dépasse, on constate que ce droit est marginalisé

   Or, cette marginalisation du droit pénal du travail et l’absence de protection qui en résulte pour les salariées commandent l’interrogation sur la nécessité même de l’existence de ce droit pénal

1) Un droit marginalisé :

   De nombreux indices permettent d’affirmer que le chiffre noir séparant la criminalité réelle de la criminalité légale est particulièrement élevé en droit pénal du travail Cela tient en partie aux nombreuses entraves dressées

Devant l’application de ce Droit (B), cela tient être aussi à l’innascibilité pour les intéressés, de la législation du travail (A).

A- Une législation inaccessible :

   La législation du travail est parsemée d’infraction pénales. Il en résulte que le domaine de la répression est déterminé par cette législation. Dans ces conditions, la règles « nul n’est censé ignorer la loi>> 

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