contentieux administratif
L’origine du mot contentieux
se trouve dans un mot latin, contentiosus, qui signifie
« querelle », « débat », « discussion », donc
contestation. L’expression « contentieux administratif »,
peut donc désigner dans un premier sens[1] :
1 : l’ensemble des
litiges qui naissent de l’activité administrative, que celle-ci soit juridique
(acte unilatéral ou contrat) ou qu’elle soit matérielle (par exemple travaux
publics, soins médicaux).
2 : dans une
deuxième acception ; l’expression contentieux administratif, désigne
l’ensemble des procédés juridiques qui permettent la solution juridictionnelle
des litiges que suscite l’activité de l’administration.
Le
contentieux administratif est constitué essentiellement des règles applicables
au règlement des litiges suscités par l’action administrative. Il permet de
remédier aux dysfonctionnements du système administratif, aux abus ou
arbitraires publics, de régler les différends que provoque l’action de
l’administration, en conciliant le respect de l’intérêt général et des droits
des particuliers.
Si on parle de le
contentieux administratif il faut montrer l’historique de ce contentieux a
l’expérience française le berceau du droit administratif,
La création de la
justice administrative en france s’est faite en plusieurs étapes :
- Sous la Révolution (loi des 16 et 24
août 1790 et décret du 16 fructidor an III), les révolutionnaires décident
que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de
l’administration. C’est l’apparition du principe de la séparation des
autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore de
tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration
doit s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et
partie (système dit du "ministre-juge").
- En 1799 et 1800, la Constitution de
l’an VIII crée le Conseil d’État et la loi du 28 pluviôse an VIII,
les conseils de préfecture départementaux, compétents pour des domaines
précis. La compétence du Conseil d’État est consultative : la
décision en ce domaine demeure théoriquement celle du chef de l’État, le
Conseil ne faisant que proposer une solution. Mais, dans la majorité des
cas, ses projets d’arrêts sont suivis (système dit de la "justice
retenue"). Ce système ne met toutefois pas fin au
précédent : à l’exception des compétences des conseils de préfecture,
les ministres restent les juges administratifs de droit commun devant
lesquels les administrés portent leur requête, les recours ensuite devant
le Conseil d’État ne sont que des appels.
- La loi du 24 mai 1872 permet au
Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière décidant
lui-même sans intervention du pouvoir exécutif (système dit de la "justice
déléguée"). De plus, par son arrêt Cadot du 13 décembre
1889, il abandonne la doctrine du ministre-juge et devient juge
administratif de droit commun.
- Les décisions du Conseil
constitutionnel du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 ont accordé
une valeur constitutionnelle à l’indépendance et à la compétence de la
juridiction administrative. La révision constitutionnelle du 23 juillet
2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article
65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif. Et, dans sa
décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour
de Cassation et le Conseil d’État de "juridictions placées au sommet
de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la
Constitution".[2]
En ce qui concerne
l’expérience marocaine de contentieux administratif qui a passe en deux étapes marquante celle de la période de
protectorat et après l’indépendance comme suit :
Le recours des personnes en litige avec l’administration à l’office du juge
administratif n’est pas nouveau au Maroc. À l’instar du reste des institutions
formant l’Etat moderne, les prémisses de la justice administrative ont été
introduites par le protectorat français dès 1913 en confiant aux juridictions
judiciaires qu’il créait le soin de trancher certains litiges nés de l’action
administrative.
L’article 8 du dit Dahir interdisait aux tribunaux civils d’annuler les
actes de l’administration[3]. Le
Contentieux Administratif qui naissait était donc strictement limité: les
Tribunaux civils, en l'espèce les tribunaux de première instance, recevaient
une compétence d'attribution. Cette compétence n'existait qu'à l'égard des
recours tendant à obtenir la condamnation des administrations au versement de
sommes d'argent dans trois cas seulement : l’exécution des
marchés publics, les dommages causés par l’exécution de travaux publics et en
matière de responsabilité de la puissance publique.
Les décisions rendues en matière administrative étaient toujours susceptibles d'appel; en revanche aucun
recours en cassation n'était possible, à l'exception de la faculté reconnue du
Ministère Public de déférer à la Cour de Cassation les décisions qui auraient
été rendues en violation de la règle de séparation des autorités
administratives et judiciaires, c'est-à-dire les décisions qui auraient été
rendues en violations de l’interdiction faite aux tribunaux civils
« d’entraver l’action des administrations publiques », ou « de
connaitre de toutes demande tendant à faire annuler un acte d’une
administration publique ».
Cependant, le législateur ouvrira lui même une brèche dans cette
interdiction du recours en cassation, en autorisant les fonctionnaires des
administrations chérifiennes « à déférer
au Conseil d'Etat français .... Les actes des diverses autorités du Protectorat
relatifs à leur statut» (article 2 du dahir du 1er septembre
1928). La Haute Juridiction interprétera d'ailleurs cette compétence
restrictivement en estimant que le décret du 23 novembre 1928, homologue
français du Dahir précité, ne lui permettait de connaître que des actes
individuels à l'exclusion des actes règlementaires relatifs aux statuts de ces
fonctionnaires.
Au lendemain de l'indépendance ce système a été conservé dans ses grandes
lignes. Mais en outre il a été complété par le Dahir du 27 septembre 1957
portant création de la Cour Suprême,
juridiction unique coiffant tous les ordres de juridictions. L'article 10 de ce
Dahir lui donne compétence pour statuer sur:
1 : les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres.
2 : Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les
décisions émanant des autorités administratives. Désormais le Contentieux administratif
repose sur les deux piliers essentiels que sont le recours de pleine
juridiction et le recours en annulation. Son homogénéité est par ailleurs assurée,
puisque la Cour Suprême est l'instance juridictionnelle unique et suprême à
laquelle aboutissent directement ou indirectement tous les recours contentieux[4].
Ainsi original en ce qu’il repose sur
le principe d’unité de juridiction[5],
le même juge étant saisi des litiges
administratifs et des litiges d’ordre privé, le contentieux administratif
marocain se rapproche de son homologue français par l’identité des solutions
apportées aux litiges administratifs, chaque fois qu’aucune raison tirée des
particularités locales n’a pas commandé d’en adopter de différentes[6].
Or une importante réforme est entrée en vigueur le 1er janvier
1966. Elle résulte de la loi votée le 2 juin 1964 par le parlement qui unifie
les tribunaux, notamment par la suppression des juridictions créées en 1913. En
outre les juridictions unifiées, chargées désormais de trancher la totalité du
contentieux, sont composées exclusivement de magistrats marocains et statuent
en arabe. Cette réforme ouvre sans aucun doute un nouveau chapitre de
l’histoire judiciaire marocaine.
Cependant, l’unité des juridictions ne constitue qu’un aspect du système.
Il en est un deuxième qui réside dans la séparation des contentieux en vertu de
laquelle les litiges administratifs sont tranchés sur la base d’un ensemble de
règles spécifiques qui constituent un droit administratif autonome par rapport
au droit privé. L’existence d’un droit administratif autonome oblige donc les
juridictions à qualifier les instances dont elles sont saisies, afin de
déterminer celles qui relèvent de la « matière administrative » et
devront être réglées sur la base du droit administratif. C'est dire que la
simplification qui résulte de l'unité de juridiction n'est que partielle,
puisque le juge est obligé, en tout état de cause,
de déterminer un critère de la «matière administrative » afin de connaître
la règle de droit applicable.
Dans la recherche de ce critère les Juridictions marocaines se sont en général
fidèlement inspirées des solutions françaises. Elles utilisent tour à tour le critère organique faisant
état de la qualité de l'auteur de l'acte ou de l'opération en cause; le critère matériel tenant
compte de la nature de l'activité, ou de l'acte source du litige; les notions
de service public, de puissance publique, le couple gestion publique - gestion
privée sont invoquées au fil des arrêts pour circonscrire une «matière
administrative» dont l'étendue est, à fort peu de chose près, la même que celle
dont les tribunaux administratifs français ont à connaître[7].
Le Maroc indépendant va maintenir le système qui existait sous le
protectorat tout en l’améliorant au profit des administrés. La cour suprême fut
créée par un Dahir du 27 septembre 1957et reçut compétence pour stature, en
premier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés
contre les actes des autorités administratives. Les tribunaux modernes
restaient compétents en matière d’indemnité dans les trois cas[8] prévus
par l’article 8 du Dahir sur l’organisation judiciaire du 12 Aout 1913.
Cependant le recours en cassation est devenu possible devant la chambre
administrative de la cour suprême. La Loi d’unification du 26 janvier 1965 a
fusionné en un seul ordre, les juridictions traditionnelles et modernes.
Le décret royal portant sur l’organisation judicaire du 13 juillet 1967, a
repris les grandes lignes du système actuel : 2 catégories de litiges en
matière administrative :
1 : les recours en annulation sont portés en 1er et dernier
ressort devant la chambre administrative de la cour suprême.
2 : les recours en indemnité relèvent en 1er ressort des
tribunaux régionaux, en appel des cours d’appel et en cassation, de la chambre
administrative de la cours suprême.
La réforme judicaire de 1974 a maintenu l’unité des juridictions et la
dualité de droit. Les tribunaux communaux et d’arrondissement n’ont aucune
compétence en matière administrative. Les recours en indemnité peuvent être
portés en premier ressort devant les tribunaux de première instance, en appel
devant les cours d’appel et en cassation devant la chambre administrative de la
cour suprême. Les recours en annulation pour excès de pouvoir relèvent en
premier et dernier ressort de la chambre administrative de la cour suprême.
Dans tous les cas, il est fait application, sauf exception, des règles
spéciales de droit administratif.
Les insuffisances de ce système de contrôle juridictionnel de
l’administration marocaine avaient des répercussions négatives certaines sur la
protection des administrés face aux abus éventuels des autorités
administratives.
Raison pour laquelle les tribunaux administratifs furent institués. Une
création qui devraient parachever l’Etat de droit et rapprocher la justice
administrative des justiciables. Ces derniers jouent en fait, un rôle central
en sanctionnant les écarts de l’administration au droit et à la loi, mais aussi
en veillant au respect de la hiérarchie des normes et en assurant la protection
des droits fondamentaux. Sans juge, il n’y a pas d’Etat de droit.
La création de Sept tribunaux administratif par la loi n° 41-90[9] et leur
entrée en exercice en 1994 s’opère dans le sillage d’une réforme
constitutionnelle majeure en 1992, consacrant par la suite l’autonomie du droit
administratif marocain. Désormais, les tribunaux administratifs, deviennent
juges des contentieux de l’annulation et de l’indemnité, par le transfert à
leur profit de la plupart des attributions des tribunaux de première instance
et de la chambre administrative de la cour suprême. Leurs jugements sont portés
en appel, devant la chambre administrative de la cour suprême.
Même si les tribunaux administratifs ont un effet considérable[10]
et immédiat, puisqu’ils arbitrent les relations des administrations et des
citoyens, en général l’évolution du contentieux administratif est contrastée.
En effet, les relations de cette justice et des justiciables, lors de la
première décennie (1994-2004) de son existence, ont changé positivement par
rapport au passé tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ils constatent
une nette amélioration. Cette amélioration est perceptible d’abord dans
l’attitude des populations qui recourent de plus en plus à ces tribunaux,
ensuite dans l’attitude du juge qui sort de sa réserve et sa timidité qui
caractérisaient auparavant ses jugements. Ainsi l’effet psychologique est
indéniable, car si le juge gagne la confiance des requérants, c’est pare qu’il
est révélé plus téméraire dans ses jugements.
On commencera l’étude du contentieux administratif par la méthode
descriptif analytique pour répondre a la problématique suivante :
Problématique
Comment le contentieux administratif peut il protéger les droits des
individus sans préjudice des intérêts de l’autorité suprême,
Hypothèses
- Le procès administratif est une garantie
des droits des individus
- Le procès administratif n’est pas une garantie
des droits des individus
Partie I : Organisation des tribunaux à
compétence administrative
L'article 1" de la loi 41-90 du 12 juillet
1991 dispose : « II est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le
ressort sont fixés par décret. » C'est le décret du 3 novembre 1993 (BO 1993,
p. 644) qui a crée sept tribunaux administratifs dont le siège a été
respectivement fixé au chef lieu des régions créées en 1971 : Rabat,
Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et Oujda. Cette loi a été modifiée
et complétée par :
- Loi n° 80-03 du 14 février 2006, instituant
des cours d'appel administratives
-Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre
2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation
modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à
la Cour cassation ;
- Dahir n° 1-09-23 du 22 safar
1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 46-08 modifiant la loi
n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives.
La Cour de
cassation est composée de plusieurs chambres dont la chambre administrative,
demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur certains
contentieux administratif qu’on traitera ultérieurement.[11]
1er Paragraphe : L’Organisation
:
Le tribunal administratif comporte un
président, plusieurs magistrats, un ou plusieurs commissaires royaux à la loi et
au droit désignés tous les deux ans par le président sur proposition de
l'assemblée générale annuelle des magistrats et un greffier.
Article 5 : « Les audiences sont tenues et les
jugements rendus par trois magistrats. » La collégialité, qui avait disparu en
1974 en première instance, est ainsi rétablie pour cette juridiction, ce qui
est une décision satisfaisante dans la mesure où la collégialité est une
garantie à tous égards de la qualité des décisions rendues par les juges.
Le tribunal administratif abrite une
institution nouvelle commissaire royal à la loi et au droit. Cette innovation
s'inspire directement de l'institution française du commissaire du gouvernement
auprès des juridictions administratives.
C'est cette mission qui est confiée au commissaire
royal dont l'article 6 définit les attributions :
- Il expose ses conclusions oralement en
audience publique ; sa présence est donc obligatoire.
— Ces conclusions sont écrites et remises au
tribunal.
-Ces conclusions peuvent être communiquées aux
parties si elles en font la demande.
-Le commissaire royal ne prend pas part au
jugement.
Les magistrats qui vont composer ces
juridictions sont régis par les dispositions du dahir portant loi du 11
novembre 1974 modifié relatif au statut de la magistrature. Et ce, afin de
conserver l'unité de la magistrature et d'éviter tout risque de concurrence et
de surenchère corporatiste.
Les magistrats constituent un corps unique ce
qui n'empêche nullement la prise en compte de la spécificité de leurs
fonctions. [12]
2ème Paragraphe : Compétence
La compétence des nouvelles juridictions revêt
deux aspects ou deux dimensions : c'est une compétence définie
matériellement et c'est aussi une Compétence définie territorialement. Naturellement, dès lors
que l'on détermine une compétence et ses limites, il faut prévoir les
mécanismes permettant de surmonter les difficultés que cela peut engendrer.
2.1. La compétence à raison de
la matière
Les compétences générales des
tribunaux administratifs sont :
- les recours en annulation
pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives
;
- Les litiges relatifs aux
contrats administratifs ;
- Les actions en réparation
des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques.
Mais cette compétence comporte des exceptions.
En effet, l'article 9 conserve
à la Cour cassation la compétence pour connaître :
-des recours en annulation
dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Chef du gouvernement
;
-des recours en annulation
dirigés contre les décisions des autorités administratives dont le champ
d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal
administratif.
La première exception se
justifie par l'importance des décisions en cause et la seconde par la
difficulté qu'il y a, dans ce cas, à déterminer le tribunal compétent.
L'article 11 prévoit que les
recours relatifs à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou
par décret sont portés devant le tribunal administratif de Rabat, [13]
Enfin, l'article 8 premier
alinéa exclut de la compétence de ces juridictions les dommages causés sur la
voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Cette
exclusion se justifie par la volonté du législateur de confier à un même juge
la connaissance de l'ensemble du contentieux des accidents provoqués par la
circulation automobile ; mais la
limitation aux dommages causés sur la voie publique n'a pas de justification :
elle risque d'engendrer des contradictions, selon que l'affaire mettant en
cause un dommage causé en dehors de la voie publique sera dû à un véhicule
appartenant à une personne publique (compétence du tribunal administratif), ou
à une personne privée (compétence du tribunal ordinaire).
Outre sa compétence générale,
la nouvelle juridiction administrative reçoit toute une série de compétences
particulières qui constituent un contentieux administratif spécial -le
contentieux de la situation individuelle des fonctionnaires et agents de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ;
-les litiges en matière de pension et
capital-décès des agents de l'Etat des collectivités locales, des
établissements publics, du personnel de la Chambre des représentants, ainsi que
celui de la Chambre des Conseillers en vertu d'une adjonction à la loi 41-90
réalisée par la loi 54-99 promulguée par le dahir du 25 août 1999 ;
- Le contentieux électoral ;
- Le contentieux de
l'expropriation ;
- Le contentieux du
recouvrement des créances du trésor public.[14]
2.2. La compétence territoriale
En ce qui concerne la
compétence territoriale, les règles posées par le code de procédure civile en
matière de compétence territoriale ont pour finalité de simplifier la tâche du
défendeur ; c'est pourquoi, dans de nombreux cas, la juridiction compétente sera
celle du domicile du défendeur ; mais en matière administrative, le défendeur
c'est, la plupart du temps, l'administration, notamment en matière d'excès de
pouvoir.
- La loi pose le principe
selon lequel ce sont normalement les règles du code de procédure civile qui
s'appliquent. Ces règles ne sont pas d'ordre public, elles ne concernent en
effet que la répartition de compétences entre les tribunaux administratifs.
Toutefois, le législateur a prévu quelques exceptions par rapport aux règles du
code de procédure. La plus importante est posée par l'article 10-2° ; alors que le code de procédure prévoit dans
son article 27 que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, la
loi décide que le recours en annulation pour excès de pouvoir est porté devant
le tribunal du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort duquel la
décision, objet du recours, a été prise. Mais il est clair que le choix étant
laissé au requérant, cette règle est posée dans son intérêt, et ceci est très
favorable pour le rapprochement du justiciable et de son juge. [15]
- En matière de contrat, ce
sera le lieu de signature du contrat qui déterminera le tribunal compétent.
- En matière de
responsabilité, le lieu de survenance du dommage ou le lieu du domicile du
défendeur, au choix du demandeur ; en matière de travaux public, le lieu des
travaux (article 28 du code de procédure civile).
- Il faut indiquer que le
tribunal administratif de Rabat a reçu une compétence particulière à l'égard
des recours contre les décisions des commissions d'appel en matière de régime
collectif d'allocation de retraite (articles 42 et 43).
Enfin, l'article 11-2° in
fine lui confie également le soin de statuer sur les recours relatifs à des
affaires relevant de la compétence matérielle des tribunaux administratifs mais
nées en dehors de leur ressort territorial ; ce sera par exemple le cas des
litiges nés à l'étranger.
Partie 2 : La procédure administrative contentieuse
La juridiction administrative est saisie par
une « requête » qui répond à un formalisme plus grand qu’en procédure civile,
en lien avec la procédure administrative non contentieuse, déjà formaliste et
écrite. Le requérant doit donc se plier à un ensemble de règles qui vont
conditionner l’examen de la décision de justice à venir.
L’article7 de la loi qui pose le principe selon
lequel, sauf dispositions contraires, ce sont les règles du Code de
procédure civile de 1974 qui s'appliquent devant les tribunaux
administratifs.
Mais, l'administration n'est pas traitée comme
un plaideur ordinaire, et l'administré n'est pas, lui non plus, soumis aux
mêmes règles que le requérant ordinaire. Ceci revient à dire que le procès
administratif est marqué par une spécificité qui se traduit au plan de la
procédure par quelques particularités.
Cependant spécificité ne veut pas dire
différence complète ; c'est en ce sens que l'on peut affirmer que l'unité de
juridiction, bien qu'elle soit battue en brèche par la création des tribunaux
administratifs, conserve une certaine réalité qui se manifeste de trois façons[16]
:
- L'unité de la Cour suprême
- L'unité du corps de la magistrature
- L'unité, de la procédure qui n'exclut pas
certaines particularités des règles qui régissent le procès administratif.
Ier Paragraphe : Originalités
de la procédure administrative
Les traits caractéristiques de cette procédure
sont : cette procédure est inégalitaire, écrite, inquisitoire et
contradictoire.
1. Procédure inégalitaire
La procédure administrative diffère de la
procédure civile, qui vise à garantir l’égalité entre les parties. En
contentieux administratif, les intérêts du particulier sont respectés, mais restent à
caractère individuel et s’affrontent à l’intérêt général que défend
l’administration, ce pourquoi il n’y a pas égalité entre les adversaires. Les
règles de procédure traduisent cette inégalité[17]
2. Procédure écrite
Elle est écrite. Les parties
ne peuvent en principe présenter leurs conclusions et leurs arguments que sous
forme écrite. Ce principe rend la procédure administrative moins souple, mais
présente une garantie de sérieux et de sécurité. Le caractère écrit de la
procédure est renforcé dans le procès administratif par l'article 5-3° de la
loi de 1991 relatif au commissaire royal à la loi et au droit. Ce dernier doit
en effet communiquer ses conclusions écrites au tribunal auquel il les expose
d'ailleurs également oralement ; on sait par ailleurs que ces conclusions
peuvent être communiquées aux parties si elles le demandent ; il va de soi que
cette communication suppose qu'elles soient écrites.
Les parties ont l'obligation
de faire appel à un avocat pour signer la requête introductive d'instance qui
est naturellement écrite.
L'administration est dispensée
du recours à l'avocat, elle peut se faire représenter par un de ses agents,
mais cela laisse intacte l'obligation qui pèse également sur elle de respecter
le caractère écrit de la procédure dans la communication au juge de ses
arguments.
Cette obligation existe
également devant la Cour cassation à plus forte raison ; cependant, le
requérant peut faire appel à un avocat non agréé.
3. Procédure inquisitoire
Le juge dirige la procédure
afin de compenser le caractère inégalitaire de la procédure. Pour engager le
procès, le plaideur s’adresse au juge, qui convoquera l’adversaire.
Au cours de l’instruction, le
juge décide des mesures d’expertise, ordonne les mesures d’instruction, assure
la transmission des pièces à l’adversaire. Les parties peuvent suggérer des
mesures d’instruction, mais le juge refuse de les ordonner s’il s’estime
suffisamment informé ou si la mesure lui apparaît aléatoire ou dilatoire.
Le juge décide seul du moment
où l’affaire est en état, où il est suffisamment informé pour juger. Il détermine
la durée de l’instruction, qu’il clôt, décide de ses mécanismes, admet ou
rejette tel ou tel mode de preuve. Il fait montrer en général d’un grand
libéralisme : la charge de la preuve pèse sur le demandeur, mais peut être
renversée lorsqu’il apparaît que les allégations du requérant sont suffisamment
fondées sans qu’il puisse en apporter la preuve formelle. Il fixe aux parties
des délais pour la production des observations, mémoires et pièces.[18]
- En cas de nécessité, le juge
peut utiliser les pouvoirs que donne la procédure des référés. L'article 19
dispose que le président du tribunal administratif, ou celui qu'il désigne, en
sa qualité de juge des référés statue sur les requêtes provisoires et
conservatoires.
Le caractère inquisitorial de la procédure est
justifié par le déséquilibre important qui existe entre les deux parties (administré/personne publique) dans un procès
administratif.
4. Procédure contradictoire
Le caractère contradictoire de
la procédure est un principe fondamental de toute procédure juridictionnelle
fondamentale. Le contradictoire constitue l’un des principes fondamentaux du
contentieux administratif. Il traduit le principe général des droits de défense
et se subdivise en plusieurs obligations qui s’imposent au juge.
L’obligation d’informer
l’intéressé qu’une action est dirigée contre lui, notamment lorsque la
juridiction se saisit d’office (cas de juridictions statuant en matière
disciplinaire). Aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge
sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance.
Le principe du contradictoire
gouverne l'ensemble des phases : l’instruction des affaires, phase de
constitution du dossier s’achevant par la clôture de l’instruction, est
contradictoire.
Dans le débat juridictionnel,
aucune partie ne doit être défavorisée par rapport aux autres. Les exigences de
la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence. Les parties doivent être
informées de l’instance et des éléments du dossier.[19]
IIeme
paragraphe : L'instance
La présentation des caractères
généraux de la procédure nous donne déjà une bonne idée de ce que sont les
principaux moments du procès administratif.
Nous reprendrons ces
différentes étapes en examinant l'introduction de l'instance, puis
l'instruction et le jugement.
1. L'introduction de
l'instance
L'introduction de l'instance
dépend d'une requête introductive d'instance qui doit respecter certaines
exigences de forme et de délai, le requérant doit par ailleurs avoir qualité
pour agir.
1.1. Les conditions de forme
Ce sont celles qui sont posées
par l'article 32 du C.P.C. 12. La requête est écrite et signée par un avocat ;
elle doit comporter l'indication du nom et du prénom du demandeur (et
éventuellement ceux de son mandataire), son domicile, sa profession ; s’il
s’agit d’une personne morale, il faut en indiquer la dénomination, la nature,
le siège social .la requête doit préciser qui est le défendeur ; l’Etat
est l’administration mise en cause, telle collectivité public, etc.
La requête est enregistrée et
donne lieu à délivrance d'un récépissé qui prouve le dépôt de la requête et la
date de celui-ci.
La requête doit naturellement
contenir, au moins de façon sommaire, les conclusions du requérant. [20]
Elle doit préciser :
- L'objet de la demande :
annulation ou indemnité
- Les moyens, c'est-à-dire les
arguments du requérant ; ceci est important car le juge ne peut statuer au-delà
de la demande (ultra petita), sauf s'il se trouve en présence d'un moyen
d'ordre public. L'exposé des moyens peut être la requête, un mémoire ampliatif
peut les développer par la suite.
La requête doit être accompagnée des pièces
invoquées : s'il s'agit d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, la
requête doit obligatoirement être accompagnée d'une copie de la décision
attaquée, de la décision de rejet s'il y a eu recours administratif ou d'une
pièce prouvant le dépôt du recours administratif ou de la demande si
l'administration n'a pas répondu expressément.
1.2. Les conditions de délai
L'exigence d'un délai pour
intenter le recours au juge se justifie par l'idée qu'il ne convient pas de
laisser s'éterniser des situations litigieuses ; ceci existe également en droit
privé où les actions en justice se prescrivent dans certains délais.
Mais en droit public, l'ordre
public et l'intérêt général militent plus encore en faveur d'un apurement
rapide des situations de conflit.
Toutefois, il faut distinguer
le contentieux de la légalité et le contentieux de pleine juridiction.
En matière de légalité, ce qui
est en cause, c'est la validité des décisions administratives. Certes, le
privilège du préalable permet l'application immédiate de l'acte administratif,
mais il n'est pas bon qu'un doute pèse trop longtemps sur sa validité. L'acte
doit disparaître rapidement ou devenir incontestable. [21]
Le recours au juge est donc
enfermé dans des délais très brefs : 60 jours à compter de la publication ou de
la notification de la décision ou de la date à laquelle est acquise la décision
implicite de refus de la demande initiale, ou du rejet du recours
administratif.
En revanche, dans le contentieux de pleine
juridiction, ce qui est en cause ce n'est qu'une somme d'argent dans la plupart
des cas, que la cause du litige se trouve dans la violation d'un contrat ou
dans un préjudice causé par tout acte de l'administration, toute activité ou
tout acte matériel ou juridique.[22]
Dans ce cas, le recours n'est enfermé dans
aucun délai (en France, la situation est différente ; lorsque l'administration
a fait connaître sa position par une décision, le délai court à partir de la
date de cette décision, sauf en matière de travaux publics où ne sont exigés ni
décision préalable, ni délai).
Mais l'absence de délai ne doit pas faire
oublier l'existence de prescriptions particulières :
- la prescription de l'action prévue par
l'article 106 du dahir sur les obligations et contrats qui est de cinq ans :
C.S.A. n° 57 du 25/2/1977, Agent judiciaire du Maroc c/Ahmed Thami Ben Hamou
- la déchéance quadriennale des dettes de
l'Etat prévue par l'article 134-3°du décret royal du 21 avril 1967 sur la
comptabilité publique : « Sont prescrites définitivement éteintes au profit de
l'Etat toutes les créances qui n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées
dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les
créanciers domiciliés au Maroc, et de cinq années pour les créanciers résidant
hors du territoire marocain. »
1.3. Conditions tenant à la qualité du
requérant
le
requérant doit avoir la capacité d'agir en justice et justifier qu'il possède
un intérêt à agir .[23]
1.3.1. La capacité
Pour les personnes physiques, il s'agit de la
capacité juridique qui dépend de l’âge et de la possession des droits civils ;
le mandataire doit justifier l'existence du mandat. Pour les personnes morales,
la capacité découle des règles statutaires qui déterminent les organes capables
de représenter valablement l'institution en justice. Pour les personnes publiques, il faut
distinguer l'Etat pour lequel l'article 515 du Code de procédure civile prévoit
qu'il doit être assigné en la personne du chef du gouvernement ; celui-ci peut
cependant se faire représenter par le ministre compétent.
1.3.2. L'intérêt à agir
Le grand principe en procédure, c'est que nul
ne peut agir en justice s'il n'a pas intérêt à le faire ; "pas d'intérêt
pas d'action". Mais cet intérêt n'est pas un intérêt abstrait ou idéal.
Cet intérêt doit se rattacher à un fondement juridique que le juge apprécie
plus ou moins rigoureusement selon le type de recours dont il est saisi. La
définition de l'intérêt à agir peut ainsi être plus ou moins large, et, par
voie de conséquence, le recours plus ou moins largement ouvert.
En résumé, on dira simplement ici que le
recours en annulation est largement ouvert parce que le juge exige seulement du
requérant la preuve qu'il possède un simple intérêt à agir, alors que dans le
contentieux de pleine juridiction, le juge exige du requérant qu'il possède un
droit lésé : droit lié à un contrat, droit de propriété, droit à l'intégrité
physique, etc.
2. L'instruction et le jugement
L'évolution du procès se poursuit avec
l'instruction dont la clôture s'accompagne de la fixation de la date de
l'audience ; enfin le procès s'achève avec le jugement.[24]
2.1. L'instruction
Nous
savons déjà qu'elle est largement dominée par l'office du juge rapporteur qui
dirige le procès.
La procédure est ici commune au procès
administratif et au procès qui se déroule devant le juge ordinaire dans
certaines matières énumérées par l'article 45 du C.P.C.
Les parties présentent leurs arguments dans les
délais fixés par le juge rapporteur et sous forme écrite.
Le juge prescrit d'office, ou à la demande des
parties, les mesures d'instruction qu'il estime de nature à éclairer le
tribunal. A l'issue des délais qu'il a fixés, le silence des parties vaut
acquiescement aux arguments de l'adversaire.
Enfin, à l'issue des délais qu'il a également
fixés, le juge prononce par ordonnance la clôture de l'instruction,
c'est-à-dire son dessaisissement ; il rédige son rapport et transmet le dossier
au tribunal ; il fixe la date de l'audience.
2.2. L'audience
Le tribunal de 1ere instance statue à juge
unique, à la différence du tribunal administratif qui comporte trois membres
dans sa formation de jugement. Il siège publiquement, sauf exception prévue à
l'article 43 ; le tribunal peut en effet décider le huis-clos « si l'ordre
public ou les bonnes moeurs l'exigent ».
Le tribunal procède à l'audition du rapporteur,
du commissaire royal, des avocats et des représentants de l'administration.
Dans les instances tendant à faire déclarer
débitrices les administrations publiques, un office ou un établissement public,
l'article 514 du C.P.C. prescrit l'audition de l'agent judiciaire du Maroc qui
est chargé de la défense des intérêts financiers de l'Etat ; sa mise en cause
est obligatoire.
2.3. Le jugement
Le jugement doit comporter un certain nombre
d'énonciations prévues par l'article 50 du C.P.C.
Il est rendu au nom de Sa Majesté le Roi -
Royaume du Maroc.
Il doit rappeler les indications relatives aux
parties et comporter la mention des auditions diverses : parties, rapporteur,
commissaire royal.[25]
Il mentionne la mise en cause de l'agent
judiciaire du Maroc. Il rappelle les conclusions des parties, l'analyse
sommaire de leurs moyens, les pièces produites et les textes dont il est fait
application. Le jugement est daté et signé par le président et le greffier. Le
jugement ainsi rendu doit être notifié aux parties ; mention est faite de la
possibilité de faire appel et du délai (30 jours).
C'est seulement à l'expiration de ce délai que
le jugement acquiert autorité relative de chose jugée et qu'il peut être
exécuté. Après expiration du délai du recours en cassation, il passe en force
de chose jugée
2.4. Le jugé de référé
Le juge des référés est le juge administratif
de l’urgence. Le juge des référés est, au sein de chaque tribunal, un juge qui
statue seul. Il peut s’agir du président du tribunal administratif, ou d’un
magistrat qu’il désigne. Dès qu’il est saisi d’une requête en urgence, il fixe
la date de l’audience. Le délai peut varier, en fonction du degré d’urgence, de
quelques heures à quelques jours. Dès la fin de l’audience, ou un peu plus tard
s’il l’estime nécessaire, le juge annonce le sens de sa décision. Il ne juge
pas du principal (ex : il ne prononce pas l’annulation d’une décision) mais
permet d’obtenir des mesures provisoires, conservatoires et rapides, destinées
à sauvegarder les droits et libertés des administrés. Il se prononce par
ordonnances. Le juge administratif de référé utilise les procédures d’urgence
prévues par les articles 149 et 153 du CPC exactement comme le référé civil.
L'article 19 de la loi 1991 dispose que le
président du tribunal administratif, ou celui qu'il désigne, en sa qualité de
juge des référés statue sur les requêtes provisoires et conservatoires.[26]
Le juge peut ordonner toute mesure qui lui
paraît nécessaire à titre conservatoire, par exemple pour constater des faits
qui risquent de disparaître, pour enregistrer des témoignages, pour relever
l'existence de documents, etc. Le juge saisi par une requête en référé peut
ainsi agir même en l'absence de toute affaire engagée devant le tribunal à la
condition que la mesure soit utile et urgente.
Par ailleurs, et c'est là une innovation de la
jurisprudence des tribunaux administratifs finalement entérinée par le Cour
cassation, c'est par un recours en référé que l'administré, victime d'une voie
de fait peut demander au juge administratif d'enjoindre à l'administration de
cesser son action constitutive d'une voie de fait.
On indiquera enfin, que, par exception au
principe du préalable et au caractère non suspensif du recours en annulation
pour excès de pouvoir, l'article 24 de la loi permet au tribunal administratif
d'ordonner, exceptionnellement, le sursis à exécution des actes administratifs
; mais cette possibilité n'existe que sur demande expresse du requérant et à la
double condition que la décision entreprise soit d'une illégalité à peu près
certaine et que son exécution entraîne des conséquences difficilement
réversibles. Ces deux dernières conditions ne figurent pas dans la loi, mais
elles sont exigées par le juge .
2.5. La voie de fait
La voie de fait peut être définie comme un acte
de l'autorité administrative qui est si gravement irrégulier qu'il n'apparaît
pas possible de le rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et qui
a reçu, ou est sur le point de recevoir, une exécution matérielle mettant en
cause la liberté ou la propriété : cet acte se trouve ainsi dénaturé en quelque
sorte ; il ne constitue plus un acte administratif bénéficiant des privilèges
de l'acte administratif ; mais il constitue une simple voie de fait.[27]
Quelle est l'origine de la théorie, quel est le
régime actuel de la voie de fait et quel peut en être le devenir sont les trois
questions qu'il convient d'examiner.
Les tribunaux de 1913 sont ainsi parvenus,
malgré la prohibition des alinéas 4 et 5 de l'article 8 du D.O.J., à censurer
les plus graves irrégularités commises par l'administration.
Après 1957 La Cour suprême consacre l'existence
de la voie de fait dans un arrêt du 4 décembre 1958, Consorts Félix, R. 164.
L'intérêt de la voie de fait demeure
intégralement malgré l'existence du recours en annulation pour excès de
pouvoir, car la règle de séparation demeure ; la théorie de la voie de fait,
permet ainsi de demander au juge des référés de prendre les mesures d'urgence
qu'impose la situation à la seule condition de ne pas « préjudicier au
principal » (article 148 du C.P.C).
Avec la création des tribunaux administratifs
le problème s'est posé du devenir de la voie de fait et surtout de son
traitement contentieux.
Naturellement, l'utilité de la notion de voie
de fait demeure intégralement puisqu'il s'agit de renforcer la protection de
l'administré face aux agressions les plus graves de l'administration.
En revanche, il paraissait souhaitable de
modifier son régime contentieux pour éviter les complications de compétence que
l'on rencontre en France, et qui n'ont aucune raison d'être au Maroc.
En France, la constatation de la voie de fait
peut-être effectuée indifféremment par le juge administratif ou le juge
judiciaire. En revanche, le juge judiciaire est exclusivement compétent pour
"faire cesser et réparer" les conséquences dommageables de la voie de
fait. Or au Maroc, le juge administratif créé en 1991, est tout aussi qualifié pour
qu’il puisse statuer en cas de voie de fait sur tous les aspects de la cause.[28]
Il lui appartiendrait de :
- Constater l'existence de la voie de fait ;
- Enjoindre l'administration de faire cesser la
voie de fait ;
- Condamner l'administration à en réparer les
conséquences.
C'est dans cette voie que s'est d'ailleurs
orienté le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca dans sa
décision du 26 avril 1994, Kadalia Rachel et consorts c/Commune urbaine de Sidi
Belyout.
Il faut noter que du fait des dispositions de
l'article 19 de la loi 41-90, le tribunal administratif comporte un juge des
référés qui doit donc, en cette qualité, « exercer les mêmes pouvoirs que ceux
dont disposait le juge ordinaire... parmi lesquels celui de statuer sur la
demande tendant à faire cesser une voie de fait ».
La Cour suprême a Infirmé une décision du
tribunal administratif d'Agadir qui s'était déclaré incompétent pour connaître
du litige né d'une voie de fait, ou motif qu'il n'y avait pas acte
administratif, la Cour suprême décide que la loi 41-90 a transféré aux
tribunaux administratifs la compétence en matière de réparation des dommages
causés par les actes et activités des personnes de droit public, y compris la
réparation des dommages résultant d'une voie de fait, et qu'elle a également
transféré au président de ces juridictions les attributions du président du
tribunal de première instance en matière de référé et donc la compétence pour
statuer sur les demandes incidentes, telle la demande de levée de la voie de
fait ; la Cour en déduit que l'article 8 de la loi « peut couvrir ledit cas et
autres formes de voie de fait tant en ce qui concerne l'indemnisation, qu'en ce
qui concerne la levée de cette atteinte... »
Ainsi la voie de fait est "rapatriée"
dans l’ordre juridictionnel administratif tant en ce qui concerne sa
constatation et sa cessation, qu'en ce qui concerne la responsabilité et la
réparation des dommages qui peuvent en résulter : CSA. 20 mai 1996, Ammouri
Hafid, RJPIC, précité.[29]
A la clôture de notre
exposé, il faut marqué que l’experience marocaine au contentieux administratif
après 25 ans est riche et garant des
droits des individus et ce qui montré que la premiere hypothèse est correcte.
Malgré il faut changer les mentalités
pour que les citoyennes recourent les tribunaux administratif pour avoir leurs
droits contre l’excès de pouvoir administratif ; ca
d’une part d’autre part le contentieux administratif conforte des problèmes
d’exécution des ses arrêts
Bibliographie
Loi n°41-90 [1]
Site web www.vie-publique.fr vu le 13/04/2020 a 20h30
Michel rousset, Olivier Rousset, Droit administratif, contentieux administratif, tome II, éd. PUF, deuxième édition, 2004, p 9
Sommaire
[1] Michel rousset, Olivier Rousset, Droit administratif, contentieux administratif, tome II, éd. PUF, deuxième édition, 2004, p 9
[2] Site web www.vie-publique.fr vu le 13/04/2020 a 20h30
[3]
L’article 8 du Dahir 1913 stipule : « En matière administrative
les juridictions françaises instituées dans notre Empire sont exclusivement
compétentes pour connaître de toutes les instances tendant à faire déclarer
débitrices les administrations publiques, soit à raison de l'exécution des
marchés conclus par elles, soit à raison des travaux qu'elles ont ordonnés,
soit à raison de tous actes de leur part ayant porté préjudice à autrui. Il est
interdit aux juridictions civiles d'ordonner accessoirement à l'une des
demandes ci-dessus, ou principalement, toutes mesures dont l'effet serait d'enrayer
l'action des administrations publiques, soit en portant obstacle à
l'exécution des règlements pris par elles, soit en enjoignant l'exécution ou la
discontinuation de travaux publics, soit en modifiant l'étendue ou le mode d'exécution
des dits travaux. Il est également interdit aux juridiction civiles de
connaître de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une
administration publique sauf
le droit pour la partie intéressée de poursuivre, par la voie gracieuse, la réformation
de l'acte qui lui fait grief ».
[4] Toutes les juridictions compétentes en matière administrative ont été principalement composées de magistrats français servant, depuis 1957, au titre de l'assistance technique. On s'explique ainsi qu'ils aient été très largement inspirés par la jurisprudence des Tribunaux administratif français.
[5] la solution anglo-saxonne tend à donner le moins d’originalité possible aux litiges mettant en cause l’administration. On proclame tant en Angleterre qu’aux Etats unis, qu’il n’y a qu’une justice, qu’un droit qui s’applique indifféremment quelles que soient les parties en présence. Il n y a pas donc des tribunaux spécialisés et le procès se juge théoriquement comme si administrateur et administration ne se différenciaient pas des simples particuliers. Ils existent certes des règles de droit spécial, ce qui est indispensable pour assurer le triomphe de l’intérêt général, mais elles ne sont considérées que comme des exceptions et non pas comme la base d’un système juridique autonome. Cette situation peut se résumer par la formule « unité de juridiction « et « unité de droit ».
[6] L’arrêt Benhamou 19 Mai 1953, « attendu que statuant en matière administrative, la cour est fondée à s’inspirer de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que selon cette jurisprudence, les règes de la responsabilité administrative varient suivant les besoins du service en cause et la nécessité de concilier les droits de la puissance publique avec les droits des particuliers et permettent au juge du contentieux administratif de déterminer librement, selon les circonstances le fondement de la responsabilité ».
[7] Le contentieux administratif marocain ne connait pas la théorie de l'emprise. Laquelle permet dans certaines conditions aux tribunaux judiciaires français de réparer les conséquences dommageables des occupations administratives irrégulières des propriétés immobilières.
[8] L’exécution des marchés publics, les dommages causés par l’exécution des travaux publics et en matière de responsabilité de la puissance publique.
[9] Loi n°41-90, instituant des tribunaux administratifs. Un extrait de la Loi est annexée au cours.
[10] Selon Michel Rousset, « il est permis de penser que l’avenir du contentieux administratif est riche de potentialités : les principes sur lesquels il repose, les institutions qui viennent d’être réaménagés, les mécanismes qui président à leur fonctionnement et à la jurisprudence dores et déjà disponible, Tout cela constitue un capital précieux qui doit permettre de nouveaux développement de ce contentieux ». « Rétrospective et prospective ou la dynamique du contentieux administratif marocain ». in tribunaux administratif et Etat de droit, actes des travaux du Colloque international organisé par la faculté de droit de Marrakech, 4 et 5 février 1994, p, 9-27 et plus particulièrement p 9-10.
[11] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 5 ; université Ibn Zohr fsjes Agadir ; année universitaire 2019-2020
[12] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 5, op.cit.
[13] Driss Bouzaffour, contentieux
administratif et jurisprudence administrative, page 6, op.cit
[14]
Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative,
page 7, op.cit
[15]
Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative,
page 7, op.cit
[16]
Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative,
page 9, op.cit
[17]
Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative,
page 10, op.cit
[18] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 11, op.cit
[19] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 11, op.cit
[20] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 12, op.cit
[21] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 12, op.cit
[22] Ib,page 13
[29] Driss Bouzaffour, contentieux administratif et jurisprudence administrative, page 17, op.cit