Cours de droit spécial des sociétés (3ème année
de
droit, 2ème semestre)
Plan du cours
de droit spécial des sociétés.
Partie II : Le
droit spécial des sociétés.
Titre I : La société anonyme (SA).
La SARL sert de forme aux petites et moyennes entreprises
(PME)..
La société anonyme (SA) est conçue pour les grandes entreprises.
Elle
peut accueillir un nombre illimité d’actionnaires.
Dans une
SARL, il y au plus 100 associés. La
contribution des associés aux pertes sociales est limitée à leurs
apports. Les parts des associés s’appellent des actions. Elles sont
éventuellement cotées en bourse.
Cependant, en
pratique, la SA recouvre des réalités très
diverses. La société anonyme ne peut pas être unipersonnelle. Elle ne
peut être créée qu’à partir de 7 actionnaires, il est donc difficile de
constituer une SA. Le nom des actionnaires n’a pas besoin d’être connu
mais peut toujours l’être.
Au
plan de l’organisation interne, la société est bâtie sur le principe de
la démocratie : Le pouvoir vient de la base, c'est à dire les
actionnaires. La société est construite en forme pyramidale et ce sont
les actionnaires qui nomment les dirigeants.
L’aspect
démocratique s’est cependant effacé avec la
consécration du principe : "une action équivaut à une
voix." Par conséquent, si un seul actionnaire détient la
majorité des actions, il possède tous les pouvoirs. Il peut ainsi
nommer seul les dirigeants qui lui conviennent. Lorsqu’il n’y a pas de
majorité, l’aspect démocratique est frappé par d’autres
phénomènes. En effet, parmi les actionnaires, certains ne
font que des placements financiers. D’autres envoient un pouvoir en
blanc au dirigeant : c'est à dire un mandat de vote joint à la
convocation du dirigeant à l’Assemblée Générale. Il peut donc y avoir
des dirigeants qui dirigent une société sans pour autant avoir le
soutien direct des actionnaires.
On
exige parfois que certains dirigeants soient actionnaires
car on estime que cela poussera l’intéressé à mieux gérer les
affaires de la société.
Chapitre 1 : La spécificité des règles de constitution de la
société anonyme.
- On peut constituer une société anonyme par
voie d’appel public à l’épargne (APE). Un corps de règles spécifiques
s’applique. Il y a un formalisme contraignant, renforcé, des règles de
communication d’informations.
Dans
la pratique, peu de sociétés anonymes sont créées de cette façon.
-
Il y a
aussi le mode de création classique :
Il existe des conditions de fond spécifiques : Il faut au
moins 7 actionnaires (Article L225-1 du code du commerce).
Ce
seuil est difficilement explicable mais il doit être rigoureusement
respecté sinon la sanction est la
dissolution de la société anonyme.
La dissolution n’intervient
pas de plein droit : La législateur a prévu une faculté de
régularisation (Le juge donne un certain délai).
A la
différence des sociétés à responsabilité limitée (SARL), il n’existe
pas un nombre maximum d’actionnaires.
Par
ailleurs, comme la responsabilité des actionnaires est limitée au
montant de leurs apports, il n’y a pas de
condition de capacité pour devenir actionnaire : même un
mineur protégé peut le devenir.
Le capital de
la société anonyme est au minimum de 37000 euros, lorsque la société ne
fait pas Appel Public à l’Epargne.
Lorsque la société anonyme
fait Appel Public à l'Epargne, le capital doit être égal
à au moins 225000 euros.
Le capital doit être intégralement
souscrit (c'est-à-dire que les actionnaires sont effectivement engagés
à hauteur d’au moins 37000 euros).
Cependant, au jour de la
constitution
de la société, il est possible de ne libérer que la moitié seulement
des apports.
S’agissant des apports
en nature, il faut évaluer très justement les apports. Il y a un
commissaire aux apports prévu par la loi (Article L225-8 du code du
commerce) voire plusieurs, désignés par le tribunal de commerce à la
demande d’un ou plusieurs fondateurs.
Ces commissaires
évaluent, sous leur
responsabilité, les apports en nature et établissent un rapport déposé
au greffe du tribunal de commerce. Les actionnaires sont amenés à
entériner cet accord ou pas. Cependant, s’ils retiennent une valeur
différente, ils courent le risque d'être
poursuivis pour majoration frauduleuse en cas de mauvaise foi.
Dans
le droit de la SARL, si les associés retiennent une
valeur différente, il y a une responsabilité originale
quinquennale : ils sont responsables pendant 5 ans de
l’évaluation qu’ils ont faite.
Il est possible qu'au cours de
la phase de constitution de la SA, certaines personnes aient rendu des
services particuliers à la société, laquelle tient à les
gratifier.
On va
conférer un avantage à ces personnes identifiées. Cette notion s’entend
de toute faveur
consentie à une personne dénommée, le plus souvent pécuniaire mais pas
nécessairement.
Cela peut prendre la forme d’un dividende
prioritaire, d’un avantage commercial (Par exemple, si on a à faire à
un actionnaire, on peut lui attribuer des actions).
L'article L225-8 du code du commerce indique que
la procédure de vérification de la valeur des apports en nature s’étend
à l’appréciation de la valeur des avantages particuliers.
L'article
L225-101 du code du commerce suivi de l’article
148-1 du décret du 23 mars 1967 envisagent une situation originale,
celle où dans les deux ans de la constitution de la société anonyme, un
actionnaire vend un bien à celle-ci. Le risque est que le bien soit
surévalué, que l’actionnaire tente de reprendre l’apport effectué.
Le
droit de la société anonyme prévoit une procédure spécifique :
Une procédure de vérification de la valeur du bien de l’actionnaire.
Concernant
les apports d’argent : La souscription
est intégrale mais la libération peut n’être que partielle dans la
limite de 50 %. On dit que l’actionnaire a une dette due
non versée : c’est la partie que le créancier doit à son
débiteur (le reste doit être libéré dans les 5 ans.)
Si un
associé ne libère pas dans les délais son apport en
numéraire, on peut tout d’abord lui suspendre ses droits sociaux (droit
aux dividendes, droit de vote, …).
Il peut aussi y avoir une
action en
paiement (Article 1843-3 du code civil).
Si la société est cotée en bourse, il peut
y avoir une vente forcée des titres de l'associé défaillant sur
laquelle la société va se servir.
Quant à l’objet social, il
peut être civil ou commercial, la société anonyme étant commerciale par
la forme.
L’acquisition de la forme
de société anonyme peut provenir d’une transformation de forme de
société.
Par exemple, une
SARL devenant société anonyme. La structure transformée doit
remplir les conditions de la société anonyme.
Le
fait de transformer une société n’est pas sans risque pour les associés
ou les
tiers.
Par exemple si une société en nom collectif (SNC) se
transforme en
SA.
Les tiers ne peuvent pas s’y opposer,
il faudra regarder la date de la conclusion de la dette et regarder si
elle a été conclue sous l’empire de la SNC ou de la société anonyme.
Pour
apprécier le montant du capital de la société anonyme, il faut recourir
à un commissaire de la transformation indépendant, chargé d’évaluer au
plus juste le montant
du capital de la société qui veut devenir une SA et
vérifier si ce capital est au moins égal aux 37000 euros
minimum requis s’il n’y avait pas eu
de commissaire lors de la constitution de la première société.
Chapitre 2 : Les organes de la société anonyme
Section 1 : L’administration, la direction et la surveillance.
L’ancienne loi du 24 juillet 1966 a offert le choix entre
deux formes de directions :
- La forme classique,
qui comprend un conseil d'administration chargé
de l’administration avec, à sa tête, un président unique investi de la
direction quotidienne de l’activité.
- La
forme dualiste avec un directoire, organe collégial, et un conseil de
surveillance chargé de surveiller la gestion du directoire.
La formule classique a été très critiquée car on considère que le
conseil d'administration n’est, en réalité, pas doté de pouvoirs
d’administration, c’est le président qui gère au quotidien. Il est donc
à la fois le vrai gérant de l’entreprise avec les pouvoirs les plus
étendus et il est aussi le dirigeant de l’organe chargé de le contrôler
(alors que, en principe, il a les mêmes pouvoirs que le
gérant).
Ce système a conduit à des
dérives.
La société anonyme dualiste,
quant à elle, a été peu pratiquée.
En 2001, le législateur a
tenté de revenir sur le modèle classique et a tenté de faire
du conseil d’administration un
véritable organe de contrôle en instituant un nouveau type de société
anonyme classique.
L’objectif, en 2001, a été d’aboutir à une
dissociation de fonction : On a voulu faire du président du
conseil d'administration un simple président de l’organe collégial du
conseil
d'administration : On lui a retiré ses pouvoirs de gestion au
quotidien que l’on a confié à un directeur général.
Le conseil
d'administration doit contrôler l’action du directeur général. On parle
désormais de société anonyme avec direction dissociée. Ce
modèle est optionnel. Il est possible au sein d’une société anonyme
classique de choisir un modèle de direction dissociée ou de choisir
d’unifier la direction. Le président du conseil
d'administration peut être ainsi être en même temps directeur
général.
On a donc aujourd’hui trois modèles de société
anonyme : La SA classique à direction unifiée, la SA classique à
direction dissociée et la SA dualiste.
Sous-section 1 : La société anonyme avec conseil
d’administration.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
A) L’accès au conseil d'administration de la société anonyme.
1) Les conditions d’accès au conseil d'administration de la SA.
Seuls les actionnaires peuvent accéder aux fonctions
d’administrateur (Article L225-25 du code du commerce).
Tous
les administrateurs sont des actionnaires avec quelques exceptions car
il existe des administrateurs nommés par les salariés. Il existe aussi
des
salariés actionnaires.
Il faut parfois être détenteur d’un
certain nombre d’actions (défini par les
statuts) pour entrer au conseil d'administration. Ce nombre
en souvent faible voire symbolique.
Si une personne devient
administrateur sans
être actionnaire, elle doit le devenir dans les 3 mois qui suivent sa
nomination : Ce sont des actions dites de
fonction.
Sinon, elle est réputée démissionnaire d’office.
L’administrateur
doit avoir la capacité civile, c'est à dire qu’il n’a pas
besoin d’avoir la capacité commerciale car ce n’est pas lui qui est
commerçant mais la société.
Il existe tout de même deux
obstacles :
- Les personnes voulant devenir
administrateurs ne doivent pas être frappées de l'interdiction
d'exercer certaines fonctions.
Exemple : Des
personnes ayant fait l’objet d'une condamnation
pénale ou frappées de faillite personnelle ne peuvent pas devenir
administrateurs.
- Il y a aussi le problème de
l’incompatibilité de la fonction d'administrateur avec certains métiers.
Exemple
: Les fonctionnaires, les parlementaires, les huissiers
de justice, les notaires, … ne peuvent pas devenir administrateurs
mais ils peuvent cependant être actionnaires.
- Une personne
morale peut devenir administrateur.
Il y a
obligation dans ce cas de désigner un représentant permanant de la
personne morale qui signera les procès verbaux au nom de la société
administrateur (Article L225-20 du code du commerce).
Le
représentant permanent encoure les mêmes sanctions civiles et pénales
que la personne morale.
- Le nombre des administrateurs a été
réduit
à 18 membres maximum depuis la loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE) de 2001.
Ce chiffre est exceptionnellement
porté à 24 pendant un délai de 3 ans lorsqu’il
y a eu fusion .
Cependant, ne
sont pas pris en compte les administrateurs élus par le personnel
(Article L225-27 du code du commerce) ni ceux qui sont élus en qualité
de salariés actionnaires (Article L225-23 alinéa 1 du code du commerce).
Le
nombre minimal d’administrateurs est de 3 pour assurer
le caractère collégial du conseil d'administration. Une limite de cumul
de sièges de conseil d'administration (limite de mandats) est prévu
pour empêcher la présence de dirigeants de
sociétés concurrentes dans le conseil d'administration.
-
L’idée générale est qu'un administrateur ne peut être membre de plus de
5 sociétés anonymes présentes sur le territoire français.
Il
existe une
exception : Ne sont pas décomptés les
mandats que le dirigeant en question exerce dans des sociétés
contrôlées, comptées dans la règle des cumuls. De sorte que l’on peut,
à la limite, exercer un nombre infini de fonctions dans des sociétés
filiales.
La sanction de l’excès de cumul : Le
dirigeant doit se démettre
de certains mandats dans les trois mois à compter de la survenance de
la situation irrégulière. Passés ces trois mois, cette personne est
réputée démissionnaire dans les derniers conseils qu’il a rejoint.
-
La condition d’âge : L"article L225-19 du code du
commerce introduit une règle qui, en cas de silence des statuts,
dispose que les deux tiers des membres ne doivent pas avoir plus de 70
ans.
2) La procédure de désignation et la durée des fonctions des
administrateurs de la société anonyme.
Lorsque la société anonyme se crée, ce sont les statuts qui
désignent les premiers administrateurs. Leur fonction ne peut alors
durer plus de 3 ans.
A l'issue de ces 3 ans, la
nomination du conseil d’administration est assurée par l’Assemblée
Générale Ordinaire (AGO). C’est un
principe de compétence irréductible qui symbolise la souveraineté de
l’assemblée. Les intéressés sont alors nommés non plus pour 3 ans
mais pour 6 ans.
Un mode de désignation exceptionnel
existe : la désignation par le
conseil lui-même, c’est la cooptation.
La cooptation ne vaut
qu’en cas de vacance d’un poste d’administrateur en cas de décès ou de
démission.
De même, en cas de révocation du président, le
conseil peut dans ce cas
coopter un nouvel administrateur appelé aux fonctions de président.
En
revanche, si le nombre des administrateurs tombe en
dessous du minimum de 3, dans ce cas la cooptation n’est plus
possible. Il faudra, dans ce cas, recomposer un conseil en revenant
devant l’assemblée.
Par contre, si l’on tombe en dessous du
nombre minimum d'administrateurs
prévu par les statuts, la cooptation est toujours possible.
Dans
tous les cas de cooptation, il faudra une ratification par
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Par ailleurs, les
administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés.
Les
représentants des salariés actionnaires sont élus par les salariés
actionnaires.
Toute nomination doit faire l’objet
d’une formalité de publicité (dépôt au greffe, publication au registre
du commerce et des sociétés,
publication au BODACC, …)
La durée des fonctions des
administrateurs peut être interrompue par
divers évenements :
- décès
- démission
-
révocation
- fusion
La démission :
Les administrateurs étant
révocable "ad nutum" (sur un signe de tête), sans
motif, sans indemnités, on leur permet de démissionner quand
bon leur semble.
Ce droit n’a pas à être justifié, c’est un
acte unilatéral.
La
société prend acte de la démission.
La démission est
simplement contrôlée par les tribunaux afin qu’elle ne porte pas
préjudice à la société ou,
pire, soit faite dans l’intention de nuire. La
jurisprudence considère par ailleurs que la rétractation de la
démission n’est pas possible (Arrêt de 2005 : La dirigeant ne
peut pas revenir sur sa démission).
Il appartient
éventuellement aux statuts de régler la
question, par exemple en prévoyant un délai.
La démission se
manifeste par un acte clair porté à la
connaissance de la société.
Vis-à-vis des tiers, il y a
mention rectificatif au Registre du commerce et des sociétés
(formalités de publicité).
Il y a aussi la démission forcée en
ce sens
qu’elle découle de la survenance de certains évènements.
Exemple :
Atteinte de la limite d’age, cumul de fonctions excessif,
transformation de la société, …
La révocation :
Le cas le
plus conflictuel de cessation de fonction est celui de la révocation,
c'est à dire la cessation anticipée et involontaire du mandat. La
révocabilité "ad nutum" est d’ordre public (Article L225-18 du code du
commerce).
Cela signifie que l’assemblée générale peut
révoquer les administrateurs quand bon lui
semble.
Cependant, la révocation "ad nutum" est très atténuée
par la jurisprudence.
- Première atténuation de la
jurisprudence :
L’application du principe de la contradiction. Cela permet à
l’administrateur révoqué de présenter ses explications, de faire valoir
sa défense avant que ne soit prononcé le vote de la décision de
révocation. Cela revient donc à nécessiter un
préavis.
De plus, si on lui permet de préparer sa défense, il
faut donc lui dire pourquoi il
est révoqué, cela demande donc un motif or la révocation ad nutum exclu
la nécessité du motif. On ne peut donc plus révoquer un administrateur
sur
le moment.
- Deuxième atténuation : La jurisprudence
accepte d’indemniser la
personne révoquée en se fondant sur la théorie de l’abus de droit. La
jurisprudence a considéré qu’il y avait abus du droit de révocation
lorsqu’il y a des circonstances portant atteinte à l’honneur, à la
dignité de la personne révoquée.
Cela se produit lorsque la
décision a été prise de façon intempestive et vexatoire.
Exemple :
L’administrateur est hué, son image est affichée dans les locaux de
façon à porter à dérision, ...
- Enfin,
ne sont pas interdites les conventions d’indemnisations : Ce
sont des parachutes dorés.
Ces
conventions visent, quelques soient leurs modalités, à fournir au
dirigeant évincé, un dédommagement soit financier, soit par l’octroi
d’avantages du fait de la perte des fonctions.
Exemples de
parachutes dorés : Le versement pur et simple d’une indemnité, le
plus souvent négocié lors du moment de l’entrée en fonction du
destinataire.
C’est devenu une pratique courante dans le monde
des sociétés.
Cela peut être aussi la promesse d’une
pension-retraite dès la cessation des fonctions ou l’octroi
d’avantages matériels ou en nature (voiture, appartement, …) ou bien le
rachat des actions de l’intéressé à un prix déterminé, ...
L’instauration
de ces parachutes a fait couler beaucoup
d’encre. Ils apparaissent contraire au principe de la libre
révocabilité. Les tribunaux, qui se montraient très stricts
jusqu’à il y a une dizaine d’années, ont eux-mêmes évolué et assoupli
leurs positions.
Le
parachute est valable s’il n’a pas pour effet de dissuader le pouvoir
de révocation.
C’est donc une appréciation au cas par cas. La
jurisprudence tend donc à valider les
petits parachutes.
Cela renvoie à deux hypothèses :
L’indemnité conventionnelle est admise si elle ne présente pas un
caractère dissuasif. Elle est également admise si elle lie une personne
qui ne
participe pas, à la décision de mise à l’écart du dirigeant au
processus de
révocation.
Si le parachute est d’un montant trop élevé, la
jurisprudence
le déclarera nul mais d’autres sanctions sont concevables :
Le juge pourrait par exemple réduire le montant.
Par ailleurs,
depuis la loi Breton du 26 juillet 2005, il faut
obtenir le vote de l’assemblée générale afin que tous les actionnaires
s’expriment sur le parachute doré.
Tout ce qui est alloué au
moment du départ ou d’un changement de fonction doit être approuvé par
l’assemblée générale dans le cadre des conventions réglementées.
Tous
ces montants seront mentionnés dans le rapport de
gestion annuel.
Le dispositif toutefois ne concerne que les
sociétés cotées en bourse ainsi les sociétés contrôlant ou étant
contrôlées par une société cotée en bourse
Le problème se pose
si la société
contrôlée ou contrôlant n’est pas cotée en Bourse.
La question
des parachutes est devenue complexe.
Enfin, la révocation judiciaire n'est pas possible dans la société
anonyme.
B) La condition des administrateurs de la
société anonyme.
C’est l’entier conseil qui est habilité à prendre les
décisions.
Le conseil d’administration ne représente pas la
société, les administrateurs ne
sont donc pas mandataires sociaux, ni commerçants. Ils sont
actionnaires et bénéficient de la responsabilité limitée au passif.
Les
administrateurs n’ont pas individuellement de pouvoir propre.
1) Le statut financier des administrateurs de la
société anonyme.
L'article L225-45 du code du commerce indique
que les fonctions d’administrateur ne sont pas obligatoirement
rémunérées et
qu'elles sont en principe gratuites même si dans la pratique ces
fonctions sont rémunérées mais la rémunération ne doit pas être
excessive. Il faut qu’il y ait proportion.
Les
administrateurs reçoivent des jetons de
présence : Une somme globale est fixée chaque année par
l’Assemblée Générale Ordinaire et le conseil d’administration répartit
librement le pourcentage de jetons de présence distribués à tel ou tel
administrateur.
Par ailleurs, les administrateurs peuvent
percevoir des jetons exceptionnels (Article L225-46 du code
du commerce) pour des missions exceptionnelles.
Ces
rémunérations
exceptionnelles servent à rémunérer une mission particulière.
Hormis
les jetons de présence et
les rémunérations exceptionnelles, un administrateur ne peut rien
recevoir d’autre (Article L225-44 du code du commerce). Les
administrateurs, par exemple, ne
peuvent percevoir un salaire en leur qualité d’administrateur, sinon il
y aurait là un indice d’abus de biens sociaux.
Tout au plus,
un administrateur peut percevoir une rémunération complémentaire au
titre d’une autre fonction :
Salarié, président du conseil d’administration, …
Sous
l’influence des principes du gouvernement d’entreprise et sous la
pression des
investisseurs étrangers, la loi sur les nouvelles régulations
économiques, soucieuse d’améliorer la
transparence, oblige à publier la rémunération de chaque mandataire
social (La rémunération du président directeur général, des membres du
directoire et du conseil de
surveillance, ... doit donc être publiée).
La loi de
sécurité financière de août 2003 est venue restreindre le champ
d’application de
la loi NRE et ne maintient cette obligation que dans les
sociétés cotées en bourse (Article L225-102-1 du code du
commerce).
La loi de sécurité
financière réserve le cas particulier des sociétés non cotées en bourse
dès l’instant où elles sont contrôlées
par une société qui elle l'est.
Elle réserve aussi le cas
d’une
société contrôlée par une autre société : Il est nécessaire de
connaître la
rémunération du dirigeant de la société contrôlant et de la société
contrôlée si celle-ci est cotée en bourse.
Dans les sociétés
non cotées en bourse, les associés actionnaires n’ont
pas une connaissance précise du montant des rémunérations des
dirigeants sociaux. L’article L225-115 du code du commerce
permet aux actionnaires de connaître le montant global des
rémunérations versées
aux cinq voire aux dix personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.
Cette
publicité
des rémunérations a lieu à travers le rapport annuel de
gestion.
Ce rapport de gestion doit faire état du montant de
la rémunération mais aussi des avantages en nature versés au dirigeant.
La
loi impose également la
publicité en matière de distribution de stock-options (Offre
faite au dirigeant d’acquérir des actions à un prix fixe).
Il
faut rédiger un rapport spécial annexé au rapport annuel de gestion.
2) Le problème du cumul de la fonction d'administrateur avec
celle de
salarié.
La législateur de 1968 a élaboré une
réglementation contenue
dans l’article L225-22 du code du commerce : Un administrateur
en poste ne peut cumuler un contrat de travail.
La solution
émane d’une
jurisprudence de la cour de cassation fondée sur le fait que
l’administrateur ne puisse percevoir aucune autre rémunération que des
jetons de présence.
Le contrat de travail, donnant lieu à une
autre
rémunération serait dès lors nul d’une nullité absolue assortie d’une
obligation de restituer le salaire.
En second lieu, un salarié
peut
devenir mandataire social mais à une double condition : On
exige que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Les
fonctions salariées et dirigeantes doivent être distinctes.
Sinon,
cela veut dire
qu’une fonction absorbe l’autre.
Pour
cela, il y a un indice : Le
fait que l’intéressé soit rémunéré doublement constitue un indice qu’il
y a des fonctions distinctes. De plus et surtout, il faut
un lien de subordination.
Arrêt
du 13 novembre 1995 : La subordination s’entend de
l’accomplissement
d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Ce faisant, la
cour de cassation a pu indiquer qu’en matière de droit des sociétés, si
une personne dispose du pouvoir de représentation de la société et du
pouvoir d’engagement de la société, alors la cour a tendance à
considérer que, en pareille situation, la personne visée se trouve dans
la position d’un mandataire social, c'est à dire d’un salarié non
subordonné. La difficulté est accrue dans les groupes de
sociétés.
L’un des meilleurs moyens est de placer à
la tête des filiales des
dirigeants subordonnés, des dirigeants salariés. On a donc affaire à
des dirigeants qui ont un pouvoir de représentation mais subordonnés à
la holding.
De plus, l’on a aussi des sociétés où le contrat
de travail a un objet qui est la représentation autonome de la société,
c’est ce
que l’on trouve dans les groupes de sociétés.
Ce
qu’il conviendra de faire pour le juge, c’est d’apprécier le degré
d’autonomie du dirigeant de la filiale. S’il a une totale autonomie, il
sera dirigeant, sinon il sera salarié.
En toute état de cause,
si les
fonctions dirigeantes absorbent les fonctions salariées ou si le lien
de subordination fait défaut, la jurisprudence décide que le contrat de
travail est suspendu, cela afin de protéger les droits du
salarié et éviter qu’un salarié soit promu administrateur puis
révoqué "ad nutum".
A l’inverse, si le cumul est possible, que
le salarié est bien dans une situation de subordination, le cumul est
régulier.
L’intéressé sera donc à la fois salarié et dirigeant, de sorte qu’il
aura un double régime juridique.
Il y aura indépendance des
qualités : En tant que salarié, il a un salaire, des congés,
une assurance chômage, il sera électeur aux élections prud’homales
(mais il ne pourra pas représenter le personnel).
L'article
L225 alinéa 2 du code du commerce énonce que le nombre des
administrateurs liés à
la société par un contrat de travail ne peut être supérieur au tiers
des membres du conseil.
La
sanction n’est toutefois pas précisée, en principe, c’est la
nullité.
De plus, le contrat de
travail doit être antérieur au mandat (aucune condition de temps).
Si
ces conditions ne sont pas remplies, cela entraîne la nullité du mandat
mais
les délibérations auxquelles l’intéressé a pu
prendre part ne sont pas annulables.
Après la
conclusion d’un mandat social par un salarié, la modification du
contrat de travail ou la rupture relève des conventions réglementées.
C) Les attributions du conseil d’administration de la société
anonyme.
Le conseil d'administration de la SA est un organe collégial,
seul lui
peut représenter la société et non pas les administrateurs pris
individuellement,
contrairement à d’autres sociétés où il y a un organe collégial et où
chacun des membres a la totalité des pouvoirs de représentation de la
société.
L’exercice des pouvoirs du conseil d'administration
suppose une convocation de
celui-ci.
Le conseil d'administration est convoqué dans les
conditions prévues par les
statuts.
La loi sur les nouvelles régulation économiques (NRE)
du 15
mai 2001, pour favoriser l’exercice des
pouvoirs du conseil d’administration, a permis que les administrateurs
participent et votent par des moyens de vidéoconférence.
Depuis
la loi Breton de juillet 2005, il est possible de participer
par moyens de télécommunication. C’est une faculté utilisée
dans les sociétés de
grande dimension, où les administrateurs sont dans des pays différents
ou constamment en
déplacement.
Cependant, la recours à la vidéoconférence ou la
télécommunication est impossible pour une décision :
L’établissement des comptes de la société par le conseil.
De
même, ce n'est pas possible pour l’établissement du rapport de gestion
qui ne peut être établi par ces
moyens.
C’est le président qui convoque le conseil
d'administration.
Cependant,
exceptionnellement, le directeur général, celui qui gère au quotidien,
a un pouvoir indirect de convocation : Il peut mettre en
demeure le président de convoquer le conseil d’administration (Article
L225-36-1 du code du commerce).
De même, le tiers
des membres du conseil peut demander au président de convoquer le
conseil s'il ne s’est pas réuni depuis
plus de deux mois. La fréquence des réunions du conseil
d'administration est variable.
C’est le conseil
d'administration qui
prépare le rapport de gestion.
Le conseil d'administration ne
peut pas être consulté par voie écrite
Une délibération est
nécessaire parce que c’est un
organe collégial.
Le conseil ne peut régulièrement délibérer
que si
la moitié des membres est présente.
L’absentéisme est peu
admis. La
moitié des membres est "le quorum" (le minimum requis pour que les
décisions
soient régulièrement prises). Il est possible de se
faire
représenter mais la représentation n’est pas prise en compte pour le
calcul du quorum. Le
voté a lieu par tête : Tous les administrateurs
(hormis les représentants des salariés) sont actionnaires, mais ce
n’est pas la possession d’actions qui détermine la valeur du vote.
S’agissant
des pouvoirs du conseil d'administration, la loi
NRE a procédé à une redéfinition des pouvoirs, des compétences entre
les organes de direction et les organes d’administration.
Seul
désormais le directeur général a les pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société, le conseil
d'administration a désormais des pouvoirs définis.
1) Les attributions spécifiques traditionnelles du conseil
d'administration de la société anonyme.
Certaines attributions qui reviennent au conseil
d’administration existaient avant la loi sur les nouvelles régulations
économiques.
- Le conseil d'administration
a compétence pour constituer les organes de direction.
- Il
est chargé de nommer le président du conseil, le directeur général et
c’est lui qui
choisi de dissocier ou pas.
- C’est le conseil
d'administration qui nomme aussi les directeurs
généraux délégués qui ont un pouvoir de représentation de la société à
l’égard des tiers.
Cependant, le directeur général délégué est
nommé sur proposition du directeur général.
- Le conseil
détermine
la rémunération de ces dirigeants.
- Le
conseil peut déplacer le siège social dans un département limitrophe ou
dans le même département, à condition que la décision soit ratifiée par
l’assemblée générale.
C’est lui qui convoque
l'assemblée générale (Article
L225-103 du code du commerce),
fixe l'ordre du jour, établi le rapport annuel de gestion après
avoir établi les comptes annuels.
Enfin, le conseil
d'administration dispose de deux prérogatives
fondamentales :
En ce qui concerne les cautionnements
ou garanties accordées par la société anonyme à un tiers, le directeur
général doit avoir l’approbation
du conseil.
De même, c’est lui
qui autorisé les conventions réglementées.
a) Les
cautionnements, avals et garanties.(Article
L225-35 alinéa 4 du code du commerce.
L'article L225-35 alinéa 4 vise les cas où la société anonyme
consent des
garanties à des tiers.
Les cautions, les avals et les
garanties données à des tiers
par des sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers, font l’objet d’une autorisation du conseil
d'administration.
Par contre, il est interdit aux
administrateurs de se faire consentir des cautionnements ou des
garanties par leur société (Article L225-43 du code du commerce).
La procédure d’autorisation : Elle est prévue par
l’article 89 du décret d’application.
Le président, le
directeur général ou le directeur général délégué sont tenus d’obtenir
l’autorisation du conseil d'administration pour une durée d’un
an maximum et dans la limite d’un certain plafond.
Dans
la limite de ce plafond, les dirigeants ont une liberté totale pour
engager la société.
Les sanctions : En cas de non respect de cette
procédure,
l’article 89 du décret impose de distinguer deux situations.
Si
une garantie ou un cautionnement ont été accordés sans
autorisation du conseil, cet engagement n’est pas nul mais il est
inopposable à la société. Le créancier bénéficiaire du
cautionnement perd donc son second débiteur.
Il appartient
donc au tiers de
vérifier qu’il a bien en face de lui le représentant, que ce dernier a
l’autorisation du
conseil d'administration, qu’il ne dépasse pas le plafond et, enfin,
que l’autorisation soit encore valable.
Par
ailleurs, cette réglementation des cautionnements vise
les garanties, notamment les lettres d’intention ou lettres de confort
qu’écrivent les dirigeants de holding
aux créanciers de leurs filiales pour s’engager à soutenir celles-ci.
Si
la lettre d’intention est qualifiée de lettre de
garantie, alors elle doit obtenir l’autorisation préalable du conseil
d'administration.
b)
Les conventions réglementées
Ce sont des conventions passées entre la société anonyme et
l’un de ses dirigeants et elles posent problème car l’on peut craindre
que les dirigeants ne cherchent à s’avantager au détriment de la
personne morale qu’ils dirigent.
Ces conventions ne sont pas
interdites
mais elles sont soumises à une procédure de contrôle préalable.
De
plus, depuis la loi
NRE, toute convention conclue entre la société et un
actionnaire prépondérant (au
moins 10 %) est une convention réglementée. Ce seuil
de 10 % doit être apprécié au jour où la convention est conclue, au
jour où l’acte est
rompu, ou au jour où l’acte est résilié.
De même la procédure
de contrôle s'applique si un contrat est passé entre une société
anonyme et une autre
entreprise dans laquelle l’un des dirigeants de la SA est simultanément
dirigeant ou associé indéfiniment responsable de cette autre
entreprise, quelque soit sa forme.
Si la convention est passée
entre la société anonyme et une
filiale détenue à 100 % avec un dirigeant commun : On soumet
quand même à contrôle.
Enfin, la procédure de contrôle
vise le cas d'un
contrat conclu entre une SA et une société où le dirigeant de la SA a
un intérêt. Il peut également y avoir
le cas où une SA a un actionnaire personne morale qui possède plus de
10 % des actions, alors que cette personne morale est elle-même
contrôlée par une autre société.
Alors cette troisième
personne fera l’objet
d’un contrôle également.
Le problème est lorsque l’actionnaire
est contrôlé
conjointement.
Quelle solution en cas de contrôles en
cascade ? Supposons :
Une SA ayant pour actionnaire D conclue une convention avec B
qui contrôle C qui lui-même contrôle D. Est-ce que B est soumise à
contrôle ?
Cela renvoie au contrôle indirect, donc B
sera soumise à contrôle.
De sorte que, tant que la chaîne de
contrôle n’est pas rompue, le contrôle persiste.
Les sociétés
sœurs
actionnaires ne sont pas contrôlées.
De même n’est pas
contrôlée la
convention passée avec une filiale d’un actionnaire.
L’objet
de la
convention importe peu, qu’il s’agisse d’une vente, d’un bail, d’une
donation, d’un apport en
société, d’une cession de licence, d’un brevet, …
Toutefois
des décisions unilatérales ne sont pas soumises à
contrôle.
La procédure de contrôle décrite aux articles
L225-40 et suivants du code du commerce se déroule en 5
étapes. :
Tout d’abord,
l’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration d’une
situation de conflit d’intérêt.
Ensuite, le conseil
d'administration
vote sur l’autorisation ou la non autorisation sans que l’intéressé
puisse
prendre part au vote s’il est membre du conseil.
Le conseil
doit donner son autorisation de manière expresse et préalable.
L’autorisation
doit être spéciale en ce sens que donnée par convention.
Si
tous
les administrateurs sont intéressés à une convention, aucun ne pourra
prendre part au vote.
On
pense que, dans ce cas, c’est l’assemblée générale qui sera chargée
d’approuver ou désapprouver la convention.
Le défaut
d’autorisation entraîne la possibilité d’une annulation de la
convention.
C’est
la seule cause de nullité mais elle ne pourra être annulée que si elle
a
eu de conséquences préjudiciables pour la société. La nullité
n’est
donc pas automatique, elle ne sanctionne pas un vice qui infecte le
contrat en soi.
Elle vise à réparer un préjudice
souffert par la société.
L’action en nullité se prescrit en un
délai de 3 ans
à compter de la date de la convention ou, si celle-ci a été cachée, 3
ans
à compter de la date de sa révélation.
Cependant, cette
nullité peut être couverte par l’assemblée, c'est à dire que l’on peut
l’effacer.
C’est là une différence avec l’inopposabilité.
Cela
requiert un vote de l’assemblée générale qui a lieu sur un rapport
spécial du
commissaire au compte qui expose les causes du non-suivi de la
procédure ainsi que les conséquences de la couverture de la nullité.
Le
défaut de ce rapport fait obstacle à une procédure régulière de
recouvrement de la nullité.
Cette solution est utile lorsque
tous les administrateurs sont intéressés.
Troisièmement,
le président du conseil va donner avis au commissaire au compte de
toutes les
conventions autorisées et, ce, dans le délai d’un mois à compter de
leur conclusion.
Quatrièmement, le commissaire
aux comptes rédige un rapport spécial sur ces conventions qui est
ensuite transmis à l’assemblée générale. Le commissaire aux
comptes ne peut s’immiscer dans la gestion, il ne fait que relater sans
porter une appréciation
sur l’opportunité des conventions.
Néanmoins, s’il y
a eu irrégularité dans la procédure, le commissaire doit la révéler en
vertu de l’article L225-40 du code du commerce. Ce
rapport est important car son absence entraîne la nullité de la
délibération de l’assemblée.
Cinquièmement, l’assemblée
générale statue sur le rapport
préalable du commissaire aux comptes.
L’intéressé, s’il est en
même temps actionnaire, ne prend pas part au vote.
Aucun
problème
ne se pose si l’Assemblé approuve les conventions.
Cette
décision est importante
car elle signifie qu’il n’est plus possible par la suite de
chercher à mettre en cause la responsabilité des dirigeants même si,
selon l’article L225-253 alinéa 2 du code du commerce : "aucune
décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre
une action
en responsabilité contre les dirigeants".
Si l’assemblé
générale désapprouve, la convention n’est pas nulle,
elle produit ses effets à l’égard des tiers (Article L225-41 du code du
commerce).
Cependant, les conséquences préjudiciables peuvent
être mises à la charge de l’intéressé.
On peut
lancer à son
encontre mais aussi à l’encontre du directeur général qui a
exécuter la convention et des
administrateurs qui ont donné leur autorisation, une
opération de responsabilité civile voire pénale.
On apprécie
les conséquences préjudiciables au jour où le juge statue sur la
demande.
Les organes de la société, les actionnaires
agissant individuellement, et surtout les tiers peuvent agir en nullité.
La
procédure de contrôle n’est pas mise en place pour la protection des
tiers mais pour la société.
c) Les conventions courantes et normales.
A coté de ce type de conventions, il y a des conventions
courantes conclues à des conditions normales.
Est considérée
comme courante l’opération, la convention,
l’acte, qui entre dans l’activité de la société telle que définie dans
l’acte constitutif. C’est par exemple le prêt
consenti par une société de crédit
à un taux normal même si ce prêt a été accordé à une association
dirigée par un dirigeant commun ou le plein d’essence
fait par un dirigeant dans sa propre société. En
revanche, ne rentrent pas dans le cadre des conventions courantes des
rémunérations trop
importantes ou le renouvellement d’un bail au profit du dirigeant.
Ces
conventions courantes sont dites libres par
opposition aux conventions réglementées mais la loi sur les nouvelles
régulations économiques (NRE) de 2001 s’est mise à
réglementer ces conventions libres.
En l’occurrence, ces
conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du
conseil
d’administration qui se doit d’informer les membres du conseil
d'administration et le commissaire au compte.
La loi de
sécurité financière du 1er août 2003 est revenue
pour partie sur la réglementation de ces conventions.
On a
maintenu cette procédure de communication uniquement aux conventions
qui en
raison de leur objet ou leur implication financière, sont
significatives pour l’une ou l’autre des parties.
Le
législateur n’a pas
prévu de sanction. C’est pour cette raison que cela n’est jamais
appliqué.
d) Les conventions interdites.
Ce sont des conventions qui présentent un risque très
important pour la société, notamment le patrimoine social, et la loi
préfère purement et simplement les interdire car elles sont présumées
contraires à l’intérêt de la société.
Elles sont visées à
l’article L225-43
du code du commerce.
Elles sont interdites de sorte que si
elles sont
conclues, elles sont nulles et l’assemblée n’a aucun pouvoir de
recouvrir la nullité.
Ces conventions visent les emprunts
accordés par la société à ses
dirigeants.
Il est interdit à la société anonyme d’accorder un
découvert à un dirigeant ou de lui consentir un aval
ou un
cautionnement. Une exception existe au bénéfice des
administrateurs
personnes morales : L’interdiction ne vaut plus, il est permis
à une société de consentir à ces conventions parce que, dans les
groupes de sociétés, le législateur ne voit pas avec défaveur les
opérations d’entraides financières entre sociétés membres d’un même
groupe.
L’intérêt est d’éviter le
recours à des emprunts bancaires à taux d’intérêt supérieur.
Autre
exception : Lorsque la société anonyme visée
est une banque, elle peut accorder un découvert, un cautionnement,
une garantie, ou un prêt à ses dirigeants comme s’il s’agissait de
clients normaux (Article L225-43 alinéa 3 du code du commerce). La
sanction d’une convention interdite est la nullité absolue,
sans aucune possibilité de confirmation du contrat et, éventuellement,
des dommages et intérêts si la société a subi des dommages.
L'article
L242-6 du code du commerce réprime l’usage abusif du crédit
d’une société à des fins personnelles : C’est l’abus de biens
sociaux.
2) Les attributions nouvelles issues de la
loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE) de 2001.
La première attribution
nouvelle du conseil d’administration
est de pouvoir opter pour la dissociation des fonctions :
Président d’un coté, directeur général de l’autre.
C’est
le conseil d’administration qui décide.
Ce pouvoir
n’appartient
pas aux actionnaires.
Il est dit que le conseil
d’administration
effectue ce choix dans les conditions fixées par les statuts.
La
loi NRE
marque le passage d’une compétence générale à une
compétence particulière, listée à des missions particulières. Le
nouvel article L225-35 du code du commerce dessine trois domaines de
compétence nouveaux.
Tout d’abord, le conseil d’administration
détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en
œuvre. Le conseil détermine la stratégie de la société, les
orientations qu’il convient de donner à l’activité sociale sous tous
ses aspects. C’est un pouvoir d’impulsion, non pas un pouvoir
de gestion au quotidien.
Il a aussi un pouvoir de
vérification d’application de l’orientation décidée.
Son
pouvoir est donc
uniquement d’ordre interne : Le Conseil d’administration
n’entre pas en
contact avec les tiers.
Ce rôle est parfaitement conforme au
caractère intermittent de la mission du conseil qui se réuni quelques
mois par an.
Dans
la pratique, cela sera assez dur à mettre en œuvre.
Le
deuxième pouvoir est le droit de se saisir de
toute question concernant la bonne marche de la société et de délibérer
en conséquence. Cela veut dire que le conseil
d'administration peut dessaisir le
directeur général.
Le conseil est aujourd’hui conçu comme un
organe interne avec des compétences de nature interne.
Le
conseil
d’administration procède au contrôle et aux
vérifications qu’il juge opportun.
C’est donc un
organe de contrôle de l’action des gestionnaires.
Les
administrateurs bénéficient
d’un droit individuel à l’information.
Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration.
Initialement, la loi du 24 juillet 1867, inspirée par le
modèle anglais, avait prévu la dissociation entre le président du
conseil d'administration d’un coté et la direction générale de la
société de l’autre.
Il fallait opérer une distinction entre
les actionnaires représentés par le conseil d'administration, et les
gestionnaires (les premiers contrôlant l’action des
seconds).
La crise des années trente a débouché sur des
faillites, des
scandales financiers et il était impossible d’identifier un véritable
responsable. Le gouvernement
de Vichy, par une loi du 16 novembre 1940 a réagi à ces scandales en
imposant la concentration des pouvoirs : Président de conseil
d'administration et directeur général.
La loi du 24 juillet
1966 maintient cette concentration des fonctions.
Depuis la
loi sur
les nouvelles régultations économiques, cette
concentration des pouvoirs n’est pas écartée, il y a possibilité, soit
de dissocier les deux fonction,s soit de les unifier.
Qu’il y
ait
dissociation ou concentration, les pouvoirs du
président du conseil d'administration restent les mêmes. Il a
simplement, en plus, les fonctions de directeur général.
1) Le statut du président du conseil
d'administration.
Ce statut est le même, que le président cumule ou pas la
fonction de directeur général.
Il est nommé par le conseil
d'administration (Article L225-47 du code du commerce).
Le
président du conseil d'administration est nécessairement administrateur.
Cela
n’est pas le cas du directeur général qui peut être un tiers, sauf s’il
s’agit d’un administrateur.
Le président du conseil est
impérativement une personne physique.
La
limite d’âge est fixée par les statuts. A défaut, la loi prévoit une
limite de 65 ans.
Le président du conseil d'administration est
révocable "ad nutum" par le conseil
d'administration, même s’il cumule la fonction de directeur général.
Les
actionnaires ont un pouvoir indirect de révocation en retirant au
président sa qualité d’administrateur.
La rémunération du
président est déterminée par le conseil
d'administration (Article L225-47 du code du commerce). Il y a une
obligation de publicité.
L’auto-rémunération est perçu comme
étant abus de biens sociaux. Il
existe dans toutes les sociétés des comités de rémunération qui sont
chargés de préparer les décisions.
Arrêt du 4 juillet 1995,
La Fournière : Un comité
de rémunération avait décidé la rémunération du président de conseil et
le conseil d'administration s’était contenté de prendre le document du
comité et de l’annexer. La cour de cassation a décidé que la
rémunération était nulle car émanait d’une instance incompétente qui
n’a qu’un pouvoir d’avis mais pas de décision. La
sanction est la restitution des montants indûment perçus, des dommages
et
intérêts, abus de biens sociaux, délit d’entrave au comité d’entreprise…
Sur
la question du cumul d’un mandat de travail, il n’est pas exclu qu’un
salarié puisse devenir président (l’inverse étant impossible), à
condition que les critères du contrat de travail persistent
(subordination…etc.)
2) L’autonomie de la fonction présidentielle.
Avant la loi sur les nouvelles régulations économiques de
2001, le président
était l’homme fort de la société anonyme.
La loi NRE a
supprimé cette confusion.
Ce faisant, cette loi a rétrogradé
la fonction de président. Mais cette fonction devient une fonction à
part
entière mais qui se divise en deux types de compétences.
Le
législateur avait commencé par affirmer en 2001 que le président
représente le
conseil d'administration, organe qui n’a pas de personnalité morale, ce
qui est donc impossible.
Deux ans après il revient :
Le conseil d'administration organise et dirige
les travaux du conseil dont il rend compte à l’assemblée générale.
Cette
obligation de rendre compte prend la forme d’un rapport
du président du conseil d'administration.
Ce rapport ne se
confond pas avec le rapport annuel de gestion.
Le président
rend
compte dans un rapport des conditions de préparation est d’organisation
des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société. Le même rapport indiquera les
éventuelles limitations que le conseil a apportées au directeur
général.
Ce rapport n’existe que dans les sociétés anonymes,
il ne vise pas la société par actions simplifiées. Le but est
d’améliorer la qualité de l’information des actionnaires sur le
fonctionnement des organes de la société. La loi Breton de juin 2005
est venue assouplir ce formalisme en limitant l’établissement de ce
rapport aux seules sociétés cotées. On fait de la société anonyme une
maison de verre pour attirer les investisseurs.
Ce rapport
comporte deux volets : Les conditions de
préparation et d’organisation des travaux, cela vise la composition du
conseil, l’identité des membres, la présence éventuelle de
représentants des salariés…
Cela vise encore les délais de
convocation du conseil, les modalités de convocation, le nombre de
réunions au
cours de l’exercice, la durée de la réunion, le mode de délibération,
la liste des administrateurs présents, les documents analysés, il est
signalé s’il y a des comités.
Le deuxième volet vise les
procédures de contrôle interne. L’objectif est de détecter la faiblesse
des fonctionnements de
l’entreprise. Par exemple, en terme de pollution, de développement
durable… Est-ce une entreprise polluante ? A-t-elle acquis des
terrains pollués ? Est-ce une société qui respecte les
normes ? Il existe des variétés infinies de contrôle interne.
Par
exemple, préciser le nombre de signatures minimales sur un chèque
pour que le chèque soit régulièrement émis. La sécurisation
informatique également…
L’auteur du rapport se contente de
mentionner ce qui existe, il constate. Quant à la sanction attachée à
ce rapport, elle n’est pas
précisée par la loi. L’objectif est d’obtenir une parfaite
transparence.
L’autre mission du président est de veiller au
bon fonctionnement des organes de la société et il s’assure que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le directeur
général, s’il a besoin d’obtenir une autorisation du conseil
d'administration, ira donc voir le président du conseil
d'administration.
De même, les actionnaires peuvent poser des
questions aux dirigeants sociaux, ces questions sont posées au
président du
conseil. En somme, celui-ci est l’interlocuteur entre les actionnaires
et les gestionnaires.
Il s’assure que les administrateurs sont
en mesure de remplir leur
mission : Si un administrateur est particulièrement
négligeant, le président n’a pas de pouvoir disciplinaire, il rend
compte à l’Assemblée du manque de diligence de l’administrateur en
question.
Paragraphe 3 : Les organes investis de la
direction générale de la société.
Le directeur général est celui investi de la gestion
quotidienne des affaires
sociales. Il peut avoir la fonction de gestion et de représentation et
peut, aussi, présider le conseil d'administration.
Le
directeur général peut être assisté de directeurs généraux délégués.
A) Le directeur général.
1) Les pouvoirs du directeur général.
Le directeur général dispose de pouvoirs propres. Il hérite
des pouvoirs
de gestion au quotidien et de représentation. Il constitue à lui seul
l’organe exécutif de la société. Il est l’homme fort de la société, le
chef d’entreprise. L’article L225-56 du code du commerce énonce qu’il
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société.
Il faut
distinguer
deux types de rapports : Les rapports internes et les rapports
externes.
Dans les rapports
internes, le directeur général ne peut empiéter sur les pouvoirs
attribués par la loi aux autres organes. C'est à dire qu’il doit
respecter les pouvoirs propres du président du conseil, les pouvoirs du
conseil d'administration
Le
directeur général entrera en contact avec les tiers.
La
société anonyme est engagée par tous les actes du directeur général,
même ceux qui dépassent l’objet social. Les clauses limitatives de
pouvoir du
directeur général sont inopposables aux tiers.
2) Le statut juridique.
Un tiers peut être gestionnaire d’une société, il est donc
choisi en fonction de ses compétences, c’est en cela que l’on peut
parler de professionnalisation de la gestion des entreprises.
La
loi prévoit qu’il ne peut y avoir qu’un seul directeur
général. Cette solution était déjà applicable au président du conseil
d'administration.
Le directeur général peut déléguer ses
pouvoirs, par exemple auprès d’un directeur juridique. Ceux qui
reçoivent des délégations de pouvoirs ne sont pas obligatoirement des
salariés.
Le
directeur général est nommé par le conseil
d'administration, aucune durée des fonctions n’est prévue par la loi,
c’est au conseil de la fixer.
La limite d’age est prévue par
les statuts. A défaut, la loi prévoit 65 ans.
C’est le
conseil d'administration qui détermine la rémunération du directeur
général.
Le chef d’entreprise
n’est pas révocable par les actionnaires mais uniquement par le
conseil. Les actionnaires sont privés d’un pouvoir de révocation direct
ou indirect.
Le directeur général est révocable, non pas ad
nutum, mais pour justes motifs. Si on
le révoque sans motif, il a droit à des dommages et intérêts, mais non
à réintégration. Le directeur
général peut cumuler un contrat de travail : Être un salarié
devenant directeur ou directeur devenant salarié. Il faut cependant que
les conditions du contrat de travail soient remplies (avec la
subordination.)
B) Les directeurs généraux délégués.
Avant la loi sur les nouvelles régulations économiques de
2001, les directeurs généraux délégués étaient
nommés par le conseil d'administration sur proposition du chef
d’entreprise. Cette articulation perdure.
Ce sont les statuts
qui déterminent le nombre maximum de
directeurs généraux délégués. Le nombre maximal est de 5. Les statuts
peuvent aller en-deça, jamais plus.
Ce sont nécessairement des
personnes physiques. Ils ne peuvent être révoqués que pour justes
motifs. Leur rémunération est décidée par le conseil d'administration.
Dans
l’ordre externe, leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux
du directeur général : Ils ont les pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société. Ils peuvent
représenter la société comme le directeur général peut représenter la
société. Ce sont donc des pouvoirs très importants confiés à
de simples adjoints. Les dépassements de l’objet social, les violations
des causes limitatives de pouvoir… engagent la société.
Dans
l’ordre
interne, leurs pouvoirs sont fixés par le
conseil d'administration qui peut limiter leur action. Ils n’ont donc
pas de pouvoirs propres, tout dépend de ce que le conseil aura accepté
de leur confier. Cela qui permet d’opérer une répartition des tâches.
Sous-section 2 : La société anonyme duale.
C’est un système différent proposé en 1966. C’est un modèle
emprunté au droit allemand, c’est toujours une société anonyme mais
avec une nouvelle forme d’organisation. Cette nouvelle forme se
justifiait par les critiques adressées au premier système où l’on
reprochait au conseil d'administration de ne pas vraiment remplir son
rôle et de ne pas vraiment contrôler le directeur du conseil. L’idée
est venue de séparer la surveillance du contrôle de la gestion. En
1966, la SA classique était dotée de deux organes identiques et
concurrents : Le conseil et le directeur général.
La
SA dualiste comprend un directoire et un conseil de
surveillance. Cependant, cette division existe aussi dans la SA
classique désormais. Il y a donc rapprochement entre les deux
types de sociétés. L’importance du choix entre l’une ou l’autre de ces
sociétés anonymes doit être relativisée : Il suffit, pour
passer de
l’un à l’autre système d’une simple modification des statuts, la
société reste fondamentalement une société anonyme.
En
pratique, on rencontre cette forme dualiste lorsqu’il
s’agit de régler une succession du chef d’entreprise ou lorsque les
membres d’une famille veulent gérer collectivement une société.
Paragraphe 1: Le directoire.
A) La composition du directoire.
C’est l’organe chargé de contrôler la société, c’est un
organe de gestion collégiale. Le directoire est vu comme une équipe
managériale de deux à cinq membres au plus (Article L225-58 du code du
commerce). Ce principe connaît deux infléchissements : Une
seule personne physique peut exercer les fonctions du directoire. Ce
n’est alors plus
un organe collégial, cela est possible lorsque le capital est inférieur
à 150 000 euros, le directoire est alors rebaptisé en
directeur général unique. Le deuxième infléchissement est que
le nombre de membres du directoire peut être porté à plus de cinq. Cela
ne concerne que les sociétés d’envergure, notamment les sociétés cotées
en
bourse et uniquement si les statuts le décident. Les membres du
directoire sont nommés par le conseil de
surveillance.
Le conseil de surveillance choisit parmi les
membres du directoire un président pour représenter la société, signer
les contrats… Le président du directoire n’est donc pas élu par ses
pairs.
De
plus, la loi ne dit pas comment ce président est révoqué. On pense
qu’il faut appliquer le parallélisme des formes : C’est le
conseil de surveillance qui nomme, c’est donc lui qui révoque.
La
désignation des membres du directoire échappe aux
actionnaires à l’inverse de la désignation des membres d’un conseil
d'administration. Les membres du directoire ne sont pas obligatoirement
actionnaires. Les membres du directoire peuvent être des tiers, des
salariés…
Cela vient du modèle allemand où le modèle de
participation des salariés est très encouragé. Un membre directoire
peut lui aussi devenir salarié, à condition qu’il remplit les
conditions du contrat de
travail.
On ne peut cependant pas être membre du conseil de
surveillance en même temps que membre du
directoire (Article L225-74 du code du commerce).
La durée des
fonctions est fixée par les statuts, mais elle ne doit pas être
inférieure à 2 ans et supérieure à
6 ans (Article L225-62 du code du commerce).
En cas de
silence des statuts, la loi fixe la durée à 4 ans. La rémunération est
fixée par le conseil de surveillance. Cette rémunération doit faire
l’objet d’une mesure de publicité en cas de SA cotée en bourse ou
filiale d’une SA cotée en bourse. Pour la révocation, avant
2001, les membres du directoire étaient révocables par l’Assemblée
Générale sur proposition sur conseil
de surveillance.
Ce système s’est écroulé avec la loi NRE du
15 mai 2001 : Les membres du directoire peuvent être révoqués
directement par l’assemblée générale, les actionnaires ont aujourd’hui
un pouvoir direct de révocation des membres du directoire. La
loi sur les nouvelles régulations économiques
permet au conseil de surveillance de révoquer
lui-même directement les membres du directoire mais à condition que les
statuts aient prévu cela. Il y a donc précarisation de la fonction des
membres du directoire.
Conférer
le pouvoir de révoquer directement les membres du directoire à
l’assemblée générale est conforme à la théorie de gouvernement
d’entreprise.
Cependant,
cette fonction peut être aussi donnée au conseil de
surveillance.
La révocation d’un membre du directoire se fait
sur justes
motifs.
Avant la loi NRE, ce fut l’exception de la société
anonyme dualiste.
Le non respect de cette règle
n’entraîne pas la nullité mais des dommages et
intérêts.
Un arrêt de la cour de cassation de fin des années
1990 a admis que, pour révoquer un
membre du directoire, il fallait tout d’abord le laisser se
défendre.
Si cela n’est pas respecté, la décision n’est pas
nulle mais entraîne des dommages et intérêts.
B) Les attributions du directoire.
Le directoire peut diviser les taches entre ses membres.
Cependant,
les décisions sont prises par l’entier directoire. Le
directoire a le monopole de la gestion (Article L225-64 du code du
commerce). Le directoire est donc le chef d’entreprise.
De
plus, le directoire jouit
des compétences en matière de prises des décisions des grandes
orientations stratégiques. Si le directoire décide en équipe, cependant
seul son
président peut représenter la société à l’égard des tiers.
L’article
L225-66 alinéa 2 du code du commerce admet que ce
pouvoir de représentation puisse être également attribué à d’autres
personnes que le président du directoire.
Dans ce cas, le
conseil de
surveillance a son mot à dire et entérine le fait que ce pouvoir de
représentation puisse être confié à d’autres personnes que le
président. Ces personnes
portent le titre de directeur général.
Trois limites
existent en ce qui concerne ce pouvoir de
représentation. D’abord l’objet social constitue une limite au pouvoir
de représentant, mais cette limite ne joue que dans l’ordre
interne : A l’égard des tiers, la société sera toujours
responsable. La deuxième limite est les pouvoirs légaux
reconnus à l’assemblée générale. La troisième limite est les pouvoirs
légaux accordés au conseil de surveillance.
Originalité :
l’article L225-64 du code du commerce
fait une place importante à la liberté statutaire. Il est énoncé
expressément que le directoire délibère et prend ses décisions dans les
conditions décidées
par les statuts (périodicité de réunions, formalités de convocation,
les règles de quorum, la règle de la majorité. De même, peuvent être
décidées librement les règles de représentation des membres absents. De
même, il peut être décidé des modalités de délibération par moyens de
NTIC…
C’est une liberté statutaire.) Il y a une
liberté d’aménagement très large.
La société est
engagée par les actes du directoire qui dépassent l’objet social, cela
vis-à-vis des tiers. Dans l’ordre interne, le pouvoir de gestion du
directoire peut être limité en conférant au conseil de surveillance un
droit de contrôle renforcé. L’article L225-68 du code du commerce
permet que les statuts dotent le conseil de surveillance d’un
pouvoir d’autorisation relativement à certaines questions, certaines
opérations qui sont, en
général, expressément mentionnées. Cette liste d’opérations fait partie
du "catalogue". Le catalogue est la liste des opérations qui
doivent obtenir l’autorisation du conseil.
Ce sont des clauses
limitatives de pouvoirs mais elles sont inopposables aux tiers.
La
loi elle-même prévoit des cas d’autorisation préalable
certaines opérations. Par exemple : Cautionnements, avals,
garanties accordés par la SA aux tiers. De même pour les conventions
réglementées. Puis d’autres opérations prévues par la loi :
Les cessions d’immeubles, la cession totale ou partielle de
participations détenues par la SA dans d’autres sociétés, la caution de
sûreté.
Il s’agit là de pouvoirs propres au conseil de
surveillance : Le directoire ne peut décider de prendre seul
ces décisions. Ce qui fait que le directoire a peut-être moins de
pouvoirs que le directeur général.
Cependant, même en cas
d’absence d’autorisation préalable
exigée pourtant par la loi, la société demeure engagée sauf en matière
d’avals, cautionnements et garanties accordés aux tiers. Cette règle
d’inopposabilité aux tiers est prévue à l’article 113-1 du décret.
Paragraphe 2 : Le conseil de surveillance.
A) La composition du conseil de surveillance.
C’est un organe collégial.
Les règles pour la
nomination des membres sont les mêmes que pour la nomination des
administrateurs : 3
à 18 membres (24 en cas de fusion), élus par l’Assemblée Générale
Ordinaire
(AGO).
Une personnes morale
peut être membre du conseil si elle envoie un représentant permanent.
Le
conseil a à sa tête un président et un vice-président.
Aucun membre du directoire ne peut faire partie du conseil de
surveillance. La limité d’age et de cumul des postes sont les
mêmes que pour les administrateurs.
Pour la rémunération, ils
ont des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles en cas
de
missions particulières. Ils peuvent cumuler un contrat de travail…
En
revanche, il semble qu’un membre du conseil de
surveillance en place puisse cumuler un contrat de travail après avoir
été nommé au conseil. Ils sont révocables ad nutum.
La perte
des fonctions peut aussi résulter de deux éléments : La
nomination d’un membre du conseil de surveillance au directoire ou
l’abandon de la forme dualiste.
B) Les attributions du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance, comme le conseil
d'administration, ne délibère que si la moitié au moins de ses membres
est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Depuis la loi NRE, le vote et la
participation par des moyens de visioconférence sont admis, sauf pour
certaines
décisions comme l’approbation des comptes. Les rôles du président du
conseil de surveillance sont les mêmes que celles du président du
conseil d'administration. De façon générale, le rôle du
conseil de surveillance est déterminé par l’article L225-68
du code du commerce. Il exerce le contrôle permanent du directoire.
Ce
contrôle
peut s’exercer à priori par le biais
d’autorisations préalables. Ce n’est pas lui qui vérifie la régularité
des comptes, mais il contrôle les opérations de gestions dans leur
ensemble (gestion du personnel, financière, commerciale…).
Le
conseil de surveillance peut critiquer l’opportunité des décisions
prises.
Mais ce contrôle ne doit pas être trop étroit car, si
c’est
le cas, l’on peut craindre qu’il s’immisce dans la gestion ce qu’il n’a
pas le droit de faire. Des attributions plus précises peuvent revenir
au conseil de surveillance : certaines sont légales, d’autres
statutaires.
Les missions légales : Le
conseil nomme,
révoque et rémunère les membres du
directoire. Il convoque les Assemblées Générales avec le directoire.
Il
donne son autorisation aux conventions réglementées (Article L225-86 du
code du commerce.) C’est lui qui autorise les cautionnements, avals et
garanties.
Les
attributions qui émanent des statuts : Ce sont
celles listées dans le catalogue. Certaines sont critiquables car se
situent à la limite de l’immixtion dans la gestion. A cette égard, le
conseil de surveillance peut se rapprocher du conseil d'administration
puisque a son mot à dire dans certaines actions.
Sous-section 3 : La responsabilité des dirigeants
sociaux.
Paragraphe 1 : La responsabilité civile des dirigeants sociaux
Elle est fréquemment sans intérêt parce que, souvent, un
dirigeant est personnellement moins solvable qu’une société. En sens
inverse, lorsque l’on a affaire à une société dans la faillite, il peut
être plus intéressant de rechercher la responsabilité des dirigeants.
Cette
responsabilité est calquée sur la responsabilité civile
de droit commun : Il faut constater une faute, un dommage et
un lien de causalité.
L’article L225-251 du code du
commerce
prévoit trois cas d’engagement de la
responsabilité civile des dirigeants :
- Lorsqu’il
y a de leur part violation de la loi et des règlements.
-
Lorsqu’il y a violation des statuts.
- Lorsqu’il
y a faute de gestion.
A l’égard des tiers, la
responsabilité personnelle des
dirigeants est très rarement admise : Elle ne l’est que dans
le cas où les
dirigeants commettent des fautes détachables de leurs fonctions.
Or,
un dirigeant commettra toujours une faute à l’égard des tiers dans
l’exercice de ses fonctions et il ne sera jamais responsable car la
société fait écran. On en arrive, dans la pratique, à une immunité de
fait.
En revanche, dans l’ordre interne, la situation est très
différente : Il n’y a pas à
établir de faut séparable des fonctions car il n’y a plus l’écran
fourni par la société. Le dirigeant sera plus facilement
responsable.
Cette solution prétorienne est une transposition
du droit administratif qui ne prévoit la responsabilité des
fonctionnaires qu’en cas de faute détachable de leurs fonctions.
Une
évolution
s’est produite il y a peu :
Arrêt du 20 mai
2003 : La cour de cassation change
quelque peu sa position en apportant une nouvelle définition de la
faute séparable qui permettrait d’engager la responsabilité personnelle
des dirigeants. Les dirigeants sociaux sont susceptibles d’engager leur
responsabilité personnelle lorsque :
Ils
commettent une faute intentionnelle. C’est un critère applicable
relativement facilement : C’est la conscience de nuire sans
demander la
preuve de l’intention de nuire. (Exemple : Une SARL exploitait
une discothèque et les deux gérants avaient utilisé sans autorisation
des musiques, sans payer les droits pendant extrêmement longtemps.)
Une
faute d’une particulière gravité : Cela n’est qu’une
définition floue.
La faute doit être incompatible avec
l’exercice normal des fonctions.
Il existe trois modalités d’exercice de l’action :
L’action individuelle : Celle tentée par une
actionnaire qui a subi un préjudice individuel à condition que ce ne
soit pas un préjudice causé
à la société. Les dommages et intérêts sont remis aux actionnaires.
Ce
type d’action est devenu très exceptionnel car le préjudice est
rarement distinct de celui dont souffre la société. Or, le préjudice
dont souffre l’actionnaire doit être distinct de celui subi par la
société.
L’action "ut
universi" : C’est une action dite
sociale, c’est la société qui l’exerce.
Le but est
de réclamer pour la société réparation auprès des dirigeants fautifs,
cependant cette action n’a pas de chance d’aboutir puisque les
dirigeants de la société
ne vont pas engager, au nom de la société, une action contre eux-mêmes.
L’action "ut
singuli" : C’est également une action sociale
exercée au nom
de la société mais, comme les dirigeants sont abstentionnistes, ce sont
les actionnaires eux-mêmes qui vont exercer l’action sociale.
Les
dommages et intérêts tomberont dans la caisse sociale.
Cependant,
le coût de l’action est supporté par le ou les actionnaires demandeurs
qui prennent un certain risque si l’instance n’aboutit pas. De plus, le
demandeur verra les dommages et intérêts tomber dans la caisse sociale
donc il risque de ne pas être dédommagé pour le coût de l’instance.
L’action
est enfermée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable
ou de sa révélation. Toutes les clauses entravant l’exercice de
l’action sont invalides.
Paragraphe 2 : La responsabilité pénale des dirigeants
sociaux.
Il existe, en droit des sociétés, des infractions pénales,
c'est à dire sanctionnées par le code pénal : Abus de biens
sociaux, abus de confiance, usage de faux, escroquerie… . L’on
assiste à l'heure actuelle à une dépénalisation des sociétés.
On
a remplacé des sanctions pénales par des injonctions de faire sous
astreinte. Ces différents types de responsabilités s’appliquent aux
administrateurs et aux directeurs généraux. Il faut ajouter le
président du conseil d'administration. Quant aux
membres du directoire, il sont soumis à la même responsabilité que les
administrateurs et le directeur général de la SA classique.
En
revanche, la
responsabilité des membres du conseil de surveillance est allégée.
Cependant, en cas
d’immixtion dans la gestion, les membres du conseil de surveillance
peuvent voir leur responsabilité engagée en tant que dirigeants de
faits.
Les surveillants peuvent aussi être responsables de
délits commis par le directoire s’ils
étaient au courant de l’infraction et ne l’ont pas révélé (Article
L225-257 du code du commerce.)
Section 2 : Les Assemblées d’actionnaires.
C’est, dans la conception classique, l’organe souverain.
Cette idée se concrétise par le pouvoir de modifier les statuts. De
même, seule l’assemblée des actionnaires a le pouvoir de nommer les
dirigeants. De sorte que celui qui contrôle l’assemblée des
actionnaires a, en principe, le contrôle de la direction de la société.
Un
tel pouvoir d’influence peut être tenu individuellement par un seul
individu dans de petites sociétés mais, dans les grandes sociétés,
c’est inconcevable.
Cette
souveraineté apparaît, en pratique, limitée pour
diverses raisons d’ordre pratique et d’ordre théorique. Au plan
pratique, elle est limitée car l’Assemblée est un organe lourd à
convoquer, difficile à manier, à réunir… De plus, elle est un organe
intermittent qui se réunit au moins une fois par an, ce qui est peu. En
comparaison, ce sont les dirigeants qui ont les rennes du pouvoir.
De
même, les actionnaires sont plus ou moins intéressés aux
affaires sociales. Certains sont totalement passifs, l’absentéisme est
fléau.
De plus, dans les sociétés cotées, certains
actionnaires ne sont pas passifs mais instables et sont prêts à retirer
leur mise en vue de
réaliser un placement spéculatif (affectio societatis ?). Ce
sont organismes qui placent l’argent des autres en actions, ou les
fonds communs de placement.
Les investisseurs institutionnels,
quant à eux, sont des actionnaires peu stables en ce sens qu’ils ont
tendance à retirer leur
mise en cas de mauvaise passe. Parfois, notamment dans les sociétés
privatisées, ces investisseurs ont été appelés pour tenir le contrôle
du capital entre des mains françaises.
Il existe aussi des
raisons théoriques à l’affaiblissement de
la souveraineté des actionnaires : L’Assemblée ne peut
empiéter sur les pouvoirs reconnus explicitement aux autres organes. En
deuxième lieu, les Assemblées sont gouvernées par la loi de la majorité
or celle-ci est parfois voire souvent stable, ce qui rend la réunion
inutile. L’unanimité est impossible, c’est pour ça que l’on retient la
règle de la majorité.
Il existe deux types d’assemblées :
- L’assemblée ordinaire : N’est pas compétente pour
la modification des statuts
- L’assemblée extraordinaire : Est compétente pour
modifier les statuts.
Paragraphe 1 : L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO).
A) Les attributions de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Elle est compétente pour toute décision qui n’entraîne pas
une modification des statuts.
Compte tenu des attributions qui
reviennent aux autres organes de la société, l’Assemblée a une
compétence listée.
Par exemple : Elle examine les
comptes une fois pas an, décide de
l’affectation des éventuels bénéfices, désigne et révoque les
administrateurs, le conseil de surveillance, les commissaires
et comptes (mais ne les révoque pas.), elle approuve les conventions
réglementées, autorise l’achat en bourse par la société de ses propres
actions…
B) La tenue de l’Assemblée.
Les assemblées d’actionnaires font l’objet d’un formalisme
important.
1) La convocation de l'Assemblée.
L’article L225-33 du code du commerce dresse la liste
limitative des personnes compétentes pour convoquer l’Assemblée.
En
principe, cette
charge incombe au conseil d'administration, au conseil de surveillance
ou au directoire. C’est une obligation légale que de convoquer une
assemblée
dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Cela est
sanctionné pénalement par un délit dont l’intention frauduleuse n’est
pas un élément constitutif.
Le commissaire au compte peut
déclancher la convocation de l’Assemblée après avoir mis en demeure les
organes compétents. L’inaction
des organes sociaux peut être vaincue par les actionnaires
eux-mêmes par le recours à deux moyens, mais l’assemblée mais ne peut
pas se réunir d’elle-même, spontanément.
Un ou plusieurs
actionnaires réunissant au moins 5 % du capital peuvent demander à la
justice la désignation d’un mandataire had-hoc dont la mission sera de
convoquer
l’assemblée générale.
Autre moyen : Ce même droit est
accordé depuis 1974 à
des associations de défense d’actionnaires.
De plus, depuis la
loi NRE, le comité d’entreprise peut
solliciter du juge la convocation de l’assemblée générale. Une lettre
de convocation doit être adressée aux actionnaires pour qu’ils puissent
venir. Aucune question ne peut être traitée si n’est pas à l’ordre du
jour.
Il
y a une exception : L’incident de séance, c'est à
dire que l’on peut destituer une DG, un administrateur… même si cela
n’est pas à l’ordre du jour.
Une assemblée générale
irrégulière peut être annulée. Cependant, la loi
précise que l’action n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires
étaient présents ou représentés.
2) Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé
bénéficie du droit de participer aux décisions collectives.
Arrêt
Château d’Yquem : Cet arrêt a relié le droit de participation
et le droit de vote.
Toute
clause contraire est réputée non-écrite, c'est à dire inexistante.
Il
se trouve cependant qu’une ordonnance du 24 juin 2004 a permis la
création d’actions dites de préférence (Article
L228-11 du code du commerce) avec ou sans droit de vote, assorties de
droits particuliers de toutes natures. C’est la démonstration que le
droit de vote n’est plus fondamental.
Certains disent que le
droit fondamental est le dividende.
Tout n’est cependant pas
permis en vertu de ce texte car il
demeure un bloc impératif, c'est à dire des
textes auxquels l’on ne peut déroger (L225-122 – L225-125 du code de
commerce) :
Le principe de proportionnalité du droit
de vote à la quotité de capital détenu.
Chaque
action donne droit à une voix au moins.
Le
principe de l’attribution éventuel d’un droit de vote double au maximum.
Le
principe du plafonnement éventuel du nombre de voix.
Il
résulte que l’attribution de droits de votes multiples
(triple ou plus…) est proscrite. L’action de préférence ne peut être
assortie
d’avantage en terme de droit de vote, c’est le "moins" qui est permis
et non pas le "plus". Ainsi, il existe deux modalités de
privation ou de restriction :
Le
texte de l'article L228-11 envisage la suppression ou la suspension du
droit de vote. La
suspension est à durée déterminée (on la suspend pour quelques
exercices). La suppression est définitive.
Il semble malgré
tout que, compte tenu de cette restriction, il faut une contrepartie
qui est l’avantage, la préférence…
Cette compensation peut
résulter
d’un dividende accru, d’informations renforcées,
Exemple :
S’ils sont actionnaires, les dirigeants
sociaux peuvent être privés du droit de vote en cas de mauvaise
gestion. On peut aussi prévoir une suspension intermittente en fonction
des évènements, en fonction du type d’Assemblée Générale, en fonction
des décisions à prendre.
Cette liberté reste assez
limitée : Pour éviter une
trop grande dissociation entre capital et droit de vote, il y a une
limitation mise en place par l’article L228-11 du code du commerce et
dont la sanction de non respect est la nullité des actions de
préférence. La loi
NRE a généralisé l’accès à l’Assemblée Générale à tout actionnaire,
indépendamment du nombre d’actions détenues par chacun.
Le
principe est aussi la proportionnalité du droit de vote à
la quotité du capital détenu. Chaque action donne droit à une
voix au moins (Article L225-122 du code du commerce) sauf deux
hypothèses :
- Actions de préférence.
-
Droit de vote double permis et réglementé.
Il
est aussi possible d’admettre des hypothèses de privation du droit de
vote. Exemple : En cas de conventions réglementées, le
dirigeant intéressé qui est actionnaire, ne peut participer au droit de
vote.
De même, il est possible de priver un
actionnaire de son droit de vote.
Il
est fait obligation aux actionnaires, dans certaines sociétés, de
déclarer leur dépassement d’un certain seuil de participation. Si cela
n’est pas fait, les actions dépassant le seuil en question qui n’ont
pas été déclarées ne donneront pas le droit de vote. D’autres
personnes sont habilitées à participer aux Assemblée Générale, mais non
pas à voter. Ces personnes sont le commissaire aux comptes (Article
L225-238
du code du commerce). De même les représentants des obligataires
(personnes détentrices d’obligations.)
Depuis la loi
NRE, le comité d’entreprise peut envoyer deux membres.
Enfin,
dans les assemblées de sociétés cotées en bourse, des
journalistes financiers peuvent être admis, de même dans certaines
situations exceptionnelles des avocats d’affaire.
Concernant
les modalités de vote, il existe différents modes
d’expression :
- Le vote par correspondance
-
Le
vote par NTIC
- Le vote par représentation.
Le vote par correspondance correspond à un vote émis
personnellement par l’actionnaire, sans représentation.
Tout
actionnaire peut
voter par ce moyen et toute clause contraire est réputée non-écrite
(Article L225-107 du code du commerce) aussi un formulaire de
correspondance est
joint, à la lettre de convocation, aux actionnaires.
Cette
modalité
pose un problème du point de vue délibératif car le votant n’a pas pris
part aux débats.
Le vote par visioconférence ou moyens de
télécommunications :
Cette modalité est admise par la loi NRE. Les actionnaires peuvent
participer et voter par ces moyens.
C’est un vote
personnel sans représentation. Il faut néanmoins que les statuts aient
expressément consacré cette modalité. Il faut donc
que la société
ait accepté cette modalité. Les actionnaires doivent avoir manifesté
préalablement et individuellement leur accord. Se pose la question de
la sécurisation.
Le vote par représentation : Un actionnaire qui ne
peut pas se déplacer et ne veut pas voter par correspondance ou NTIC
peut se faire représenter.
Ce droit est d’ordre public
(Article L225-106 alinéas 1 et 5 du code du commerce.) Mais ce procédé
est conçu restrictivement car les personnes habilitées à représenter
une actionnaire ne sont que
deux : Le conjoint de l’actionnaire ou un autre actionnaire.
C’est donc un
mandataire spéciale. L’actionnaire peut être une personne physique ou
morale.
De plus, le mandat n’est donné que pour une seule
assemblée. L’actionnaire peut se faire représenter par le
président d’Assemblée qui est alors tenu de voter dans le sens des
projets de résolutions proposés : Il doit voter "oui". C’est
la
technique des pouvoirs en blanc qui consiste à adresser aux
actionnaires une formule de vote par procuration.
Règles de quorum ou de majorité :
L’Assemblée ne
peut délibérer que si les actionnaires présents ou représentés ont au
moins 20 % des droits de vote (Article L225-98 du code du commerce.) Si
ces 20 % ne sont pas atteints, on ne peut valablement délibérer, auquel
cas on refait une convocation,
la loi disposant que, sur deuxième convocation il n’y a pas de quorum.
La
loi du 26 juillet 2005 avait abaissé le quorum, le seuil
ancien étant de 25%. Le quorum se calcul en actions conférant droit de
vote : Si un seul actionnaire possède 20 %, il peut
régulièrement décider, même s’il est seul présent. L’assemblée
générale ordinaire statue à la majorité simple
(Article L225-98 alinéa 3 du code du commerce).
Ce qui
signifie qu’un vote blanc ou nul ou une
abstention sont réputés correspondre à un vote défavorable.
Il
résulte de cette combinaison des règles de quorum et de
majorité que, sur première convocation, la majorité peut s’établir avec
10 % des droits de vote plus une voix, la décision est atteinte.
Paragraphe 2 : L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).
Concernant la tenue de l’Assemblée Générale Extrordinaire, les
règles sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le
quorum
est relevé (car il s’agit d’une assemblée très importante et que les
statuts peuvent être modifiés) : Il est relevé à un tiers pour
la première convocation et à un quart pour les convocations suivantes.
La loi Breton a abaissé les quorum : Le premier quorum est
passé à
25 %.
Le quorum de la deuxième convocation est de
20 %, de même pour toutes les autres convocations.
Pour les
sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, la loi permet de
relever ces règles de quorum par les statuts, parce que, dans ce type
de sociétés, il est plus facile d’atteindre le quorum.
Quant à
la majorité, elle n’est pas simple mais qualifiée,
renforcée. Les décisions de prennent à la majorité des deux tiers des
droits de vote présents ou représentés (66,66 %).
Concernant les attributions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire : Elle peut changer les statuts, c'est à dire
l’objet social, la forme de la société, peut décider une augmentation
de capital, … Elle peut décider une dissolution.
Cependant,
des limites existent :
En vertu de l’article L225-96
du code du commerce, l’Assemblée Générale Extraordinaire ne
peut en aucune façon augmenter les engagements des actionnaires.
Ce
principe ne
signifie pas que l’on ne peut pas prendre des décisions qui ont pour
effet d’augmenter les engagements des actionnaires, mais cela ne peut
se
faire que si tous les actionnaires sont d’accords.
Pendant
longtemps on considéré que cette notion
d’augmentation des obligations ne pouvait s’entendre que d’une
augmentation d’obligations financières (exemple : La
transformation d’une société anonyme en société en nom collectif.)
Arrêt
de la cour de cassation, 26 mars 1996, Chazalon : Une
Assemblée Générale Extraordinaire s’était
réunie pour insérer dans les statuts une clause interdisant aux
actionnaires quittant la société de faire concurrence à la société.
La
cour de cassation a considéré qu’il s’agissait là d’une augmentation
des engagements.
Pendant longtemps on avait hésité sur la sanction applicable à une
telle décision : Est-elle inopposable ou non ? La
position
a été stabilisée :
Arrêt du 13 novembre
2003, chambre commerciale : La haute juridiction a indiqué que
l’article en question est une disposition d’ordre public sanctionnée
par une nullité absolue.
C’est le texte 1836 alinéa 2 du code
civil qui vaut pour toutes les sociétés.
L’autre
limite est que l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut changer la
nationalité d’une société car
le changement de nationalité entraîne la soumission à une loi
étrangère.
La lex societatis, en droit français, est associée
à l’adresse sur siège social.
Enfin l’Assemblée Générale
Extraordinaire ne peut s’emparer de fonctions attribuées à d’autres
organes sociaux.
Chapitre 3 : Les incidents de fonctionnement interne.
Le droit des sociétés s’occupe d’organiser des modes de
règlements des conflits qui peuvent intervenir entre des organes
différents, conflits qui peuvent intervenir entre organes ou au sein
d’un même organe.
Les causes de perturbations de la
vie d’une société sont multiples, elles peuvent être extérieures à la
société ou internes. Elles peuvent être extérieures quand la société
connaît une
récession économique, du fait de la perte d’un client, de
l’augmentation des matières premières…
On s’intéressera plutôt
aux causes de dysfonctionnement ou de
conflits internes.
Exemples : conflits entre direction et
salariés, entre actionnaires, …
Des solutions aux conflits
internes existent : Elles
ont une double origine.
Certaines sont issues de la
loi, le législateur s’étant soucié de placer un dispositif de
protection des actionnaires
minoritaires, lesquels par définition dominés par une majorité.
Il
y a aussi un bon nombre de solutions élaborées par le juge lui-même,
c’est
un interventionnisme judiciaire dans le fonctionnement des sociétés.
Section 1 : Le dispositif légal de règlement des conflits
internes.
L’idéal est de mettre en place un dispositif préventif ce que
le législateur a fait
depuis 1966.
L’un des premiers objectifs est de renforcer
l’information des actionnaires afin
que ceux-ci puissent juger l’action des dirigeants.
Deux
types d’informations sont concevables : L’information
quérable,
parce que l’on va la recueillir, par opposition à l’information
portable que l’on va porter à sa connaissance.
Pour
l’information quérable, on peut citer par exemple
l’article L225-32 du code du commerce aux termes duquel chaque
actionnaire a le droit de poser
deux fois par exercice des questions écrites aux dirigeants sur tout
fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
D'après
l'article L225-108 du code du commerce, les actionnaires peuvent poser
des questions aux dirigeants préalablement à la tenue des assemblées.
Autre
exemple, la procédure des injonctions de faire, énoncée à l'article
L238-1 du code du commerce.
L'article L225-31 du code du commerce parle de l’expertise destinée à
faire la
lumière sur une ou plusieurs opérations de gestion suspectes.
Exemples d’informations portables : Une fois par an,
lorsque l’assemblé statue, les actionnaires ont le rapport de gestion
faisant état des opérations accomplies au cours de l’exercice, le
rapport spécial sur les stocks options, le rapport sur les conventions
réglementées, toutes les informations communiquées avant la tenue d’une
assemblée (l’objet de la délibération, …), le rapport spécial
du président du conseil de surveillance… etc.
Paragraphe 1 : L’expertise de gestion.
L’expertise de gestion est un moyen d’obtenir par voie
judiciaire des éléments d’information manquante ou des éléments
manquant pour exercer un contrôle sur l’action des dirigeants sociaux,
sur leurs décisions, contrôle qui peut déboucher, au cas où l’expertise
fait apparaître des malversations ou des fautes, sur d’autres actions
complémentaires destinées à sanctionner concrètement.
Exemple :
Les actionnaires minoritaires demandeurs peuvent
exercer une action en responsabilité civile voire pénale contre les
dirigeants parce que la preuve est faite, via le rapport, de la faute.
Il
peut aussi y avoir une opération de déclanchement de nullité d’une
action critiquable. Peut aussi être déclanchée une procédure de
révocation du ou des dirigeants fautifs.
L’expertise de
gestion est un moyen d’information, un moyen
préventif qui est susceptible, si les actionnaires vont au-delà, de
déboucher sur une action en justice au fond.
Cette
action en désignation de l’expert de gestion, subsidiairement, prépare
et
facilite les autres opérations complémentaires destinées à sanctionner
les dirigeants fautifs.
L’expertise a fait
l’objet d’une double extension : Elle a été étendue aux SARL
et aux personnes titulaires de l’action en désignation, les
requérants : Le comité d’entreprise (les salariés), l’AMF
(pour les sociétés cotés), le ministère public, des associations
d’actionnaires répondant aux conditions de l’article L225-120 du code
du commerce. Ce n’est
plus une expertise de minorité mais de gestion. Elle tend donc
désormais à préserver l’intérêt général.
En dernier lieu, la
loi NRE, s’est souciée de l’expertise de
gestion en retouchant l’article 225-231 du code du commerce (sans
retoucher au texte de l’expertise dans la SARL.)
A) Les conditions de recevabilité.
1) Conditions tenant aux personnes ayant qualité pour agir.
L’action en désignation est accessible à tout actionnaire dès
l’instant où celui-ci détient au moins 5 % du capital. Les détenteurs
d’actions même sans droit de vote peuvent exercer l’action.
Depuis
la loi du 1er mars 1994, les actionnaires peuvent se
regrouper sous quelque forme que ce soit afin d’atteindre ce seuil
minimal. Arrêt de la cour de cassation, 5 décembre
2005 : Ce seuil s’apprécie lors de l’acte introductif
d’instance.
On en déduit que la qualité d’actionnaire
s’apprécie au jour de l’acte introductif
d’instance.
2) Les opérations qui peuvent être expertisées.
Ce sont toutes les opérations décidées par les organes de
gestion.
L’assemblée des actionnaires n’est pas un organe de
gestion, donc pas mal de décisions prises par l’Assemblée Générale
échappent à
l’expertise : Les réductions ou augmentation de capital, la
rémunération des dirigeants, l’approbation des comptes de l’exercice
par l’Assemblée, les décisions modificatives des statuts, les décisions
de fusion ou scission…
Des
opérations sont plus ambiguës car, tout en relevant d’organes de
gestion, nécessitent l’intervention de l’Assemblée Générale.
Arrêt
de la cour de cassation : Pour la cour, les conventions
réglementées sont des conventions expertisables car il s’agit
d’actes
simplement ratifiés par l’assemblée générale qui en apprécie la
conséquence. Autrement dit, il s’agit de savoir
qui a décidé : C’est le conseil d'administration.
Par
ailleurs, une autre limite existe pour les opérations
expertisables car en aucun cas l’expert ne peut examiner l’ensemble de
la gestion. En aucun cas, l’expert ne peut examiner les
comptes, la compatibilité de la société car il y a déjà le commissaire
aux comptes.
Avant
la loi NRE, l’associé ne
pouvait pas exercer une expertise dans les sociétés filiales de la
société dont il était actionnaire : Arrêt de la cour
de cassation du 14 décembre 1993, Compagnie de navigation mixte.
Désormais,
l’article 225-231 permet cela pour les
sociétés contrôlées au sens de l’article 233-3 du code du commerce.
Cependant,
cette action n’est que descendante et non pas ascendante ou latérale.
Cela veut dire que cet actionnaire qui est tiers à la société filiale a
plus de pouvoirs qu’un actionnaire qui a moins de 5 % des droits de
vote. C’est l’expertise de groupe. En matière d’expertise de
groupe : Il faut la demande soit faite dans l’intérêt sociale
du groupe, démontrer en quoi
cette expertise serait intéressant pour préserver l’intérêt du groupe
en plus de celui de la société.
B) La procédure de désignation de l’expert.
La désignation a été profondément remaniée par la loi NRE
mais dans les SA seulement. Désormais la procédure se dédouble en deux
phases : Il faut que l’actionnaire demandeur commence par
poser des questions écrites au président du conseil d'administration ou
du directoire, des questions sur le ou les opérations suspectes.
Ce
n’est qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou d’un défaut de
réponse jugée satisfaisante que l’actionnaire est autorisé à s’adresser
au juge pour demander de désigner un expert.
Ce dédoublement
démontre que l’expertise a un caractère
subsidiaire car elle intervient en dernier lieu. De plus elle est
critiquable car l’on peut craindre que les dirigeants, pendant le
délai, fassent disparaître des éléments.
Cette phase de
dialogue impérative n’est pas organisée
lorsque c’est l’AMF, le ministère, l’AMF ou une organisation
d’actionnaires qui engage cette action.
Enfin, la demande doit
être présentée en référé et non plus
en la forme des référés. L’ordonnance de référé est une
mesure provisoire tandis que la décision en la forme de référé est
prise au fond.
Une ordonnance
de référé suppose l’urgence contrairement à l’ordonnance en la forme de
référé. Cela signifie qu’il faut prouver une situation d’urgence. Mais
cette exigence d’urgence est-elle nécessaire alors que la première
phase peut prendre un mois ?
Cette nouvelle expertise
ne concerne pas la SARL régie par
l’ancien système : Le seuil est donc de 10 %. L’expertise dite
"de groupe, qui permet d’investiguer sur des
opérations de filiales, n’existe pas.
En société en nom
collectif, il n’y a pas d’expertise de
gestion (sauf par un actionnaire d’une SA qui la contrôle.)
C) Les résultats de l’expertise.
L’expertise de gestion n’est qu’une mesure d’information et
non pas une mesure de sanction. Le rapport fait l’objet d’une large
publicité : L’expert va communiquer son rapport au demandeur
mais aussi au(x) dirigeant(s) visés, au ministère public, à l’AMF, le
comité d’entreprise mais aussi au greffe du tribunal de
commerce.
C’est donc une action très grave, les minoritaires
sont jusqu’au-boutistes. Elle est aussi un facteur de perturbation de
la vie
sociale. Le droit pénal s’en mêle puisque le délit d’entrave
aux fonctions de l’expert de gestion a été créé (Article 242-28 du code
du
commerce).
Paragraphe 2 : L’expertise in futurum (article 145 du nouveau
code de procédure civile).
C’est
une expertise qui n’est pas prévue par le droit des sociétés mais
relève du droit commun. Cette expertise peut être obtenue par le
président du tribunal avant tout procès s’il existe un motif légitime
d’établir la preuve de faits pour obtenir la solution d’un litige.
Cette
expertise n’est pas exclue en droit des sociétés.
Il y
a donc aujourd’hui deux procédures d’expertise concurrentes :
L’expertise de gestion est soumise à des conditions
recevabilités très strictes. Elle est très souple en expertise in
futurum.
La cour de cassation
a admis que l’expertise préventive pouvait s’appliquer en droit des
sociétés. Dans les deux cas, il s’agit de faire la preuve de
faits.
On a essayé de mettre de l’ordre on refusant
à l’actionnaire
minoritaire de la société Vivendi d’agir sur le fondement de l’article
145 du nouveau code de procédure civile (NCPC). La cour d’appel de
Paris, à la
suite d’une autre affaire, a rétabli la concurrence. Arrêt du
21 septembre 2004, cour de cassation : Cet arrêt dit qu’il y a
une concurrence entre les deux expertises. Des modes plus radicaux
existent : L’exclusion d’un
associé. Celle-ci est rarement admise sauf si les statuts ou la loi le
prévoient.
Trois exemples :
Exemple
1 : La société civile de
droit commun prévoit une procédure d’exclusion
Exemple 2 : La
Société par
actions simplifiée si les statuts le prévoient
Exemple 3 : Les
sociétés
anonymes cotées en bourse lorsque les actionnaires minoritaires ont
moins de 5 % du capital.
Est aussi possible la
dissolution de la société. De même la transformation de la société.
Autre exemple : Est possible la révocation des
dirigeants.
De même est possible le retrait d’un
associé (qui ne se confond pas avec
la cession de droits sociaux) : Ce sont les associés ou la
société qui va racheter les titres.
Section 2 : Les modes judiciaires de règlement des conflits.
Paragraphe 1 : L’administration provisoire.
Cette technique consiste à désigner, par voie judiciaire, en
l’absence de texte, un administrateur provisoire, c'est à dire un
mandataire indépendant nommé par un juge.
Il est nommé en cas
de crise grave affectant le fonctionnement normal de la société.
L’administration provisoire ne se confond pas avec le mandat had-hoc.
L’administration provisoire fait appel à un homme ou femme
professionnel(le) indépendante chargé(e) de gérer la société aussi
longtemps que le conflit grave n’est pas résolu.
Les
mandataires had
hoc ont une mission très ponctuelle : Convoquer une assemblée
à la demande d’actionnaires ayant au moins 5 %, la collecte de
documents spéciaux, …
En aucun cas ces mandataires ah hoc ne
se
substituent aux mandataires sociaux.
La
nomination de l’administrateur provisoire dessaisit provisoirement les
mandataires sociaux. L’administrateur récupère tous les pouvoirs et
toutes les responsabilités des mandataires sociaux. Cette mesure est
grave car revient à substituer un tiers à aux mandataires. Cette
substitution oblige à informer les tiers.
Cette condition de
publicité permet à l’administrateur
d’engager régulièrement la société vis-à-vis des tiers. Mais cela rend
public le dysfonctionnement au sein de la société.
Cette
désignation comporte un coût grave et élevé (alors que
les fonctions de dirigeants sont supposées gratuites.) L’effet peut
être grave sur le crédit de la société.
La durée de la mission
de l’administrateur est difficilement
prévisible.
Il y aura un
discrédit sur les dirigeants. Ce dessaisissement s’apparente à une mise
sous tutelle.
C’est pour ces
raisons que les magistrats ont peu recours à cette méthode.
Arrêt
de la chambre commerciale de 2005 : La désignation d’un
administrateur
provisoire est exceptionnelle et suppose une situation exceptionnelle
mettant en péril la société.
Deux conditions peuvent être recensées :
- Le fonctionnement normal de la société doit être empêché.
- Il existe une menace quant-à la survie de la société.
Ces deux conditions cumulatives sont remplies lorsque les
dirigeants sont
défaillants (exemple : tous ont démissionné ou alors ont été
révoqués) mais que les actionnaires ne s’entendent pas pour désigner de
nouveaux dirigeants. Autre exemple : Il y a un conflit
irréductible entre deux gérants, ou entre les membres d’un directoire
ou d’un conseil d'administration…
En revanche, ce n’est pas le
cas d’un simple conflit entre
associés. Il existe d’autres modes de résolution des conflits entre
associés. Cependant, cette idée doit être nuancée depuis un
arrêt :
Arrêt Fruehauf, 22
mai 1965 : La société Fruehauf, de droit américain, avait une
filiale française. Il y
avait un conflit entre les majoritaires de la société mère et des
minoritaires de la filiale. La juge français a inventé l’administration
provisoire.
Autre
condition : La société doit être exposée à un dommage certain
et imminent. Un péril éventuel, hypothétique, ne suffit pas. La
désignation peut en revanche être utile pour éviter un
péril imminent. La mesure peut donc revêtir un aspect préventif (au
lieu de curatif.) Cependant, il faut qu’un espoir de solution existe
car il ne sert à rien de nommer un administrateur si la société est
condamnée.
Le juge a
construit d’autres techniques :
Le contrôleur de
gestion : Il n’est pas envisagé par
la loi. Il contrôle l’action des gestionnaires.
Arrêt de la
cour d’appel de Paris de 1979 : Il fallait sauvegarder
l’intérêt
de la société et des minoritaires. Il était reproché aux dirigeants
d’avoir résilié des prêts bancaires, d’avoir prélevé des fonds de la
caisse sociale et d’avoir privé des associés de certains de leurs
droits. La demande principale était d’obtenir un administrateur
provisoire. Les magistrats ont préféré nommer un contrôleur de gestion.
Paragraphe 2 : Les abus de majorité ou de minorité.
De plus en plus, les associés agissent sur le terrain de
l’abus de droit de vote. Cette construction prétorienne s’appuie sur la
théorie d’abus de droit issue des règles de la responsabilité
délictuelle. Cette théorie agit partout où le titulaire de droits est
tenté d’en abuser.
Dans nombre de cas, l’abus de droits présente un intérêt majeur pour
les minoritaires comme les majoritaires. Les membres de la société
doivent prendre des décisions dans l’intérêt de la société. La théorie
de l’abus de droit (de vote) permet de défendre cette conception.
L’abus de droit de vote peut être le fait de majoritaires qui imposent
leurs décisions ou de minoritaires qui peuvent empêcher des décisions
où leur appui est nécessaire. C’est la tyrannie des faibles.
A) L’abus de majorité.
Le pouvoir majoritaire n’est pas un pouvoir absolu. La
société n’est gérée uniquement dans l’intérêt des majoritaires. Il y a
donc une limite à l’exercice du pouvoir majoritaire. Le juge a fait
œuvre créatrice en la matière.
Une décision majoritaire n’est pas abusive du seul fait
qu’elle déplait aux minoritaires. Des conditions ont été fixées par un
arrêt :
Arrêt Schaumann-Piquard de 1961 :
Deux conditions : La décision est abusive si elle est prise
contrairement à l’intérêt général (On pense ici que l’intérêt social
s’entend de la personnalité morale) dans l’unique dessein de favoriser
les membres de la majorité au détriment de la minorité, donc de créer
une rupture d’égalité entre les associés.
Exemples :
Lorsque l’actif d’une société est
transféré dans une autre société où la majoritaire de la première le
sont aussi dans la seconde. Les minoritaires de la première
société sont ici spoliés.
C’est aussi
la fixation de rémunérations exagérées pour les dirigeants nommés parce
que majoritaires.
C’est aussi
la prise en charge du passif d’une autre société où les majoritaires
sont ceux de la société qu paie.
Cet abus de majorité est
qualifié de positif en ce sens que les majoritaires
prennent
des décisions.
Arrêt du 16 juillet
1998, cour de cassation : La cour a reconnu pour la
première fois
la notion d’abus de majorité négatif en ce sans que le majoritaire de
la société, par son abstention, avait empêché la prise d’une décision
essentielle, indispensable à la société. C’est donc tout
autant l’adoption que le blocage d’une
décision qui est sanctionné.
La sanction est simple : Dans 99 % des cas, l’abus
est positif et a pour sanction la nullité de la décision abusive.
De
surcroît, des dommages et intérêts peuvent être alloués à
la société si celle-ci a pu souffrir de cette décision.
Plus
exceptionnellement, la dissolution de la société peut
être prononcée.
Arrêt Delattre-Devivier de 1997 :
Pour la première fois, on a admis que la société elle-même pouvait
exercer la nullité. Cela se produit lorsqu’il y a eu un changement de
majorité.
B) L’abus de minorité.
Il est de deux sortes : L’abus positif et l’abus
négatif. L’abus positif
consiste à prendre des décisions, ce qui semble impossible. Mais cela
est possible, par exemple lorsque les majoritaires ne daignent pas
venir à une Assemblée Générale. Ce qui est en revanche très
fréquent, c’est l’abus de minorité négatif qui consiste à empêcher la
prise de
décision : Des minoritaires vont empêcher une décision d’être
votée lorsque les majoritaires n’ont pas assez de voix (exemple en cas
de vote avec majorité qualifiée). Les minoritaires ont le
droit de bloquer une mesure à condition que cela ne soit pas abusif.
L’abus
de minorité est un comportement contraire à l’intérêt
social en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle
pour la société. Il faut que cette attitude d’obstruction ne puisse pas
se revendiquer de la défense de l’intérêt social.
Les
sanctions sont originales : Puisqu’on ne peut
annuler, la jurisprudence a pendant longtemps admis la théorie des
arrêts valant vote : Le juge constate que le blocage de la
décision est abusif ce qui vaut pour la décision d’être adoptée. Les
auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Depuis, une jurisprudence
s’est mise en place en 1993 :
Arrêt Flandin du 9
mars 1993 : La jurisprudence est fixée et cet arrêt marque le
rejet des arrêts valant vote. Elle consacre la possibilité pour le
juge, non pas d’intervenir lui-même à la place des associés, mais de
désigner un mandataire chargé de convoquer une Assemblée Générale, de
s’y rendre et voter à la place des minoritaires.
Cet arrêt
mettait en scène un sieur Flandin minoritaire qui ne s’était pas
déplacé à
l’assemblée, donc défaillant.
Arrêt Arti-Moul de
1998 : Un minoritaire était venu et avait voté contre le
projet de résolution et avait été condamné. En vertu de cette
jurisprudence, le juge avait désigné un mandataire qui avait pris à la
place du minoritaire.
Sont
aussi admis des dommages et intérêts à la charge des minoritaires
fautifs.
Chapitre 4 : La négociabilités des actions.
Section 1 : Le contenu du principe de négociabilité.
Quand les conflits deviennent insupportables, l'associé peut
céder ses
actions. Il cède ses droits sociaux, donc sa qualité d'associé et sa
qualité d'actionnaire.
Ce départ volontaire d'un actionnaire
est en principe toujours possible dans une société par action (sauf
dans la société par actions simplifiées
où il
est possible de bloquer des actions). Dans la société anonyme, la
circulation des actions est gouvernée par le principe de négociabilité
qui découle en
principe de l'intuitu personae. Mais dans la pratique c'est différent.
Ce sont des actions dans les sociétés par action, ce sont des parts
dans les sociétés de personnes.
Les actions sont des titres
négociables. La seule restriction qui existe face à ce principe résulte
des mesures de blocage qui achètent les actions souscrites par les
associés. Au delà de ce cas, principe de négociabilité.
D'abord,
il garantit à tout actionnaire le droit de pouvoir négocier ses actions
: un actionnaire ne saurait demeurer prisonnier dans la société. Le
droit de négocier a d'ailleurs été consacré par le conseil
constitutionnel (28 novembre 1973). Ensuite,
il signifie que le transfert des titres sociaux s'effectue selon des
formalités plus
simples que celles qui régissent les cessions de créance. Le transfert
des actions n'est soumis à aucune formalité stricte : pas besoin
d'écrits, pas besoin d'une signification par acte d'huissier à la
société, pas besoin d'acceptation de la cession dans un acte
authentique par la société, pas besoin de publication au registre du
commerce et des sociétés (RCS)
Avant
la dématérialisation des valeurs mobilières avec la loi de 1981,
certains titres, les "titres porteurs" pouvaient être matériellement
transférés (voir section 2). Ils suffisaient à transférer le droit
rattaché au titre. Désormais le transfert des actions, et des valeurs
mobilières généralement, se fait par simple virement de compte à
compte. Le cédant signe un ordre de virement, c'est à dire un ordre par
lequel le nom du cessionnaire (l'acheteur) va figurer dans les
registres. Ce virement de compte à compte se fait par voie
informatique. Ces opérations sont indispensables pour "concrétiser" la
cession, et donc pour la rendre opposable à la société d'une part et
aux tiers d'autre part.
Par rapport aux tiers,
le transfert de propriété se réalisait dès qu'il y avait accord entre
les parties
sur la chose et sur le prix. Il y avait un décalage, désormais c'est
unifié. L'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières a unifié les deux opérations : le transfert de
propriété des valeurs mobilières se fait à la date du jour où le nom du
cessionnaire est inscrit au compte.
L'intéressé acquière donc
la qualité d'actionnaire au moment où c'est opposable aux tiers ou à la
société.
L'aliénation d'actions est plus simple que la
cession de parts sociales. Les parts sociales ne sont pas négociables.
Elle suppose la rédaction d'un écrit, l'obtention de "l'agrément"
(autorisation des associés).
Pour rendre la cession opposable,
il faut la rendre opposable à la société, par le dépôt d'un original de
l'acte
au siège de la société. Le gérant remet un récipicé de ce dépôt. Quant
à l'opposabilité aux tiers, il faut la publier au registre du commerce
et des sociétés.
A ces
différences de régimes juridiques s'ajoute une différence fiscale
importante qui favorise la négociation d'action. La négociation
d'action est frappée du paiement de 1 % plafonnée à 20 000F. Alors que
la cession de parts sociales est taxée à hauteur de 4,80 % sans
plafonnement.
Avant de procéder à une cession massive de parts
sociales, certains associés préfèrent transformer la société en société
par action. La société peut avoir un intérêt évident à
contrôler les entrées et sorties d'actionnaires même dans les sociétés
par action. La circulation des actions ne se ramène pas à un simple
flux financier, il y a des personnes derrière. Les sociétés anonymes
contrôlent donc la circulation des titres. La pratique a donc recours à
des clauses
insérées dans les statuts, mais elles ne sont pas imposées. Les clauses
restreignent la libre négociabilité des actions. C'est à dire qu'il est
possible de contrôler la circulation elle même. On a donc à faire à des
clauses qui constituent des exceptions au principe de libre
négociabilité. Comme ce sont des clauses restrictives de liberté, elles
s'interprètent à la lettre. Elles prennent souvent la forme de clauses
d'agrément. L'autre clause majeure c'est la clause de préemption : le
cédant est tenu de proposer ses titres prioritairement aux
actionnaires.
Une autre clause plus rare, assez contestée,
consiste à rendre certaines actions inaliénables, invendables, ce sont
des clauses
d'inaliénabilité. Il y a d'autres clauses encore, mais ce sont les
trois majeures.
Il s'agit d'empêcher qu'un actionnaire vende
tout à fait librement ses titres à un tiers ou même à un actionnaire.
Ces clauses tendent donc à limiter la libre négociabilité pour
préserver la répartition de l'actionnariat. C'est le principe de libre
négociabilité qui est remis en cause, et non pas la négociabilité en
elle même.
Seul le principe de négociabilité est de
l'essence de la SA. Il ne peut pas faire l'objet de dérogations, il est
d'ordre public. On peut concevoir que les actions d'une SA ne soient
pas librement négociables. Le principe de libre négociabilité n’est pas
de l'essence des SA. On n’empêche pas de céder, mais on contrôle quand
même.
La loi de 1966 codifiée, a admis la possibilité
d'introduire des clauses d'agrément dans la SA, mais elles doivent
avoir été prévues par les statuts.
Elle reconnaît
donc la possibilité de porter atteinte au principe de libre
négociabilité. Quant aux
clauses de préemption, elles ne sont pas envisagées par la loi qui
demeure silencieuse sur la question. La JP laisse à penser qu'elle
serait autorisée. La clause d'inaliénabilité serait utilise à la
société parfois.
Dans les sociétés quottées, on ne peut pas
souhaiter accéder à un marché boursier et en même temps contrôler la
circulation des titres. Il faut accepter la loi de l'offre et la
demande. La Commission des opérations de bourse (aujourd'hui AMF)
considéra par une recommandation de 1971 que ces clauses sont
incompatibles avec les caractéristiques de libre marché.
Elle
interdit le maintien des clauses statutaires restrictives de la libre
négociabilité.
L'ordonnance du 24 juin 2004 reprise dans le
code s'est saisi de la question : dans une société non quottée la
cession de titre peut être soumise à l'agrément de la société (c'est à
dire contrôler) donc dans les sociétés quottées pas possible. C'est la
confirmation de la décision de la COB.
L'interdiction des
clauses qui restreignent la libre négociabilité est officialisée dans
le code. La
loi qui réglemente ces clauses ne fait aucune référence aux autres
clauses, mais on en déduit que c'est de façon générale.
Section 2 : Les atteintes au principe de libre négociabilité
des actions.
Paragraphe 1 : La clause d’agrément (article L228-23 du code
du commerce).
La loi de 1966 a introduit la possibilité d'introduire dans
les statuts une clause
d'agrément. Cela permet de soumettre la cession à l'accord préalable
d'un organe de la SA. C'est donc un moyen d'empêcher l'entrée dans la
société de tiers indésirables et de donner un caractère fermé à la
société. Cela permet de conserver la stabilité de l'actionnariat, la
cohésion de celui ci.
Compte tenu de son utilité elle n'a pas
fait l'objet d'une interdiction de principe. Elle a longtemps été régie
par la coutume ou la jurisprudence. Elle a été depuis lors
soumise à un régime légal. Ce régime se veut équilibrer et cherche à
concilier la
négociabilité des actions d'abord, et ensuite l'introduction d'un
certain degré d'intuitu personae.
A) Le domaine d'application de la clause d'agrément.
1) Une clause statutaire.
Elle est applicable que si les statuts
prévoient l'agrément. La clause statutaire figure soit dès l'origine,
soit en cours de vie sociale par une décision prise par l'Assemblée
générale extraordinaire.
C'est une clause qui
n'augmente pas les engagements des actionnaires.
Une simple
décision prise dans
les conditions requises habituellement pour la modification des statuts
est
suffisante. Une décision émanant des organes de gestion serait
inopérante car ils ne peuvent pas modifier les statuts.
2) Les actions doivent être nominatives.
Il est possible de connaître l'identité du détenteur, la
société n'est donc
pas "anonyme". La clause peut être stipulée que si les actions sont
nominatives. Cela concerne essentiellement les sociétés non
quottées. Avant la loi du 30 décembre 1981 sur la dématérialisation des
valeurs
mobilières, la distinction entre les titres au porteur et les titres
nominatifs était présente. Les titres au porteur visaient des
documents qui matérialisaient des droits attachés à ces titres. Ils
étaient dans des documents papiers et celui qui détenait ces documents
avait le droit d'exercer des prérogatives y attachées. Ces titres
étaient donc anonymes car la société ignorait l'identité du porteur.
Les
titres nominatifs s'entendaient du nom du titulaire dont le nom était
inscrit dans les registres de la société. La transmission des titres au
porteur ne se faisait pas une tradition manuelle. Alors que la
transmission des titres nominatifs supposait une modification de
l'inscription sur les registres.
La loi de 1981 a changé la
donne. Cependant la distinction a survécu alors même que l'ensemble des
titres est dématérialisé. Mais
la distinction a changé de sens avec la loi de 1981, cela se réduit à
la détermination de l'organisme chargé
de la tenue du compte qui implique que le titulaire est connu de la
société si elle tient le registre ou inconnu de la société si ce n'est
pas elle qui tient le registre.
Ce n'est plus au niveau de la
transmission mais au niveau de la personne qui tient le registre. Les
titres au porteur font ainsi l'objet d'une inscription non pas chez la
société émettrice mais chez un intermédiaire agrée. Cela vise
nécessairement toutes les valeurs mobilières de sociétés quottées en
bourse.
A
l'inverse les titres nominatifs englobent les titres
inscrit sur un compte tenu par la société elle même ou pas un
intermédiaire désigné par elle.
Les sociétés non quottées
doivent nécessairement émettre des titres nominatifs. Il est logique
aussi que
soit nominatif les actions détenues par un incapable, les actions non
entièrement libérées, les titres des initiés.
L'ancien
mode de transmission qui était différencié, ne l'est plus. C'est
nécessairement
un virement de compte à compte.
3) Les clauses d'agrément interdites.
L'article 228-23 du code du commerce exclut la possibilité de
soumettre à
autorisation préalable un certain type de cession : ce sont les actions
qui revêtent un nature
familiale. Ce sont les dévolution successorales, les cessions entre
époux, entre ascendants ou descendants, …
Cette clause
d'agrément est écartée en cas de liquidation du régime matrimonial de
cession.
Le
point commun à ces opérations est en rapport à la personne.
Le
fait que les cessions présentant un caractère familiale ne puissent pas
être contrôlées par une clause d'agrément constitue une infériorité de
la société anonyme par rapport à la société par actions simplifiés qui
permet par exemple de contrôler toute
cession d'actions. De même dans les SARL on peut contrôler les cessions
familiales.
La restriction paraît désuète.
De
même lorsque lasociété fait l'objet d'un redressement judiciaire. On va
au contraire
accepter tout le monde. Le sauvetage de la société passe avant.
4) Des clauses désormais possibles entre actionnaires.
La clause d'agrément n'est plus interdite entre actionnaires.
L'article
228-23 du code du commerce introduit par l'ordonnance du 24 juin 2004 a
supprimé l'expression "à un tiers", ce qui laissait entendre que les
cessions
entre actionnaires ne pouvaient pas être soumises à agrément.
Cette
restriction du champ de la clause agrément était généralement
critiquée. La société par actions simplifiées ne connaît aucune
restriction. Entre actionnaire, la
clause ne permettait pas de maintenir les répartitions au sein de la
société. Un minoritaire pouvait devenir majoritaire. Désormais c'est
contrôlé.
Lorsque l'actionnaire est une personne morale, un
problème se pose : avant d'entrer dans la société protégée par un
clause agrément, cet actionnaire a du se faire autoriser. La clause
d'agrément ne peut pas lutter contre une prise de contrôle indirecte.
Arrêt
Midi Libre 13 décembre 1994 a connu de cette hypothèse et a indiqué que
la clause d'agrément figurant dans les statuts d'une société A n'avait
pas lieu de s'appliquer en cas de cession d'action intervenue entre une
société Y et une société Z. Ne s'applique que dans la cession concerne
sa propre société. La clause agrément est donc inefficace en cas de
cession des actions de la société actionnaire.
La
société Z peut donc prendre indirectement le contrôle de la société A
en dominant la société Y. Il
est possible d'envisager une clause d'exclusion permettant d'exclure la
société Y.
La Cour de cassation a implicitement reconnu dans cet arrêt la
possibilité
d'insérer une telle clause dans les statuts de SA pour lutter contre
les prises de contrôle. A défaut d'une clause d'exclusion on ne peut
rien faire. C'est une reconnaissance par interprétation a contrario
qu'on peut faire de l'arrêt. L'exclusion exposée à contrario
dans cet arrêt pose des problèmes, elle porte atteinte à 2 principes :
Le droit de propriété peut être remis en cause uniquement en cas
d'expulsion pour cause d'utilité publique. Le deuxième principe : le
droit de demeurer associé.
Cette clause d'exclusion, au
minimum, suppose qu'elle ait été acceptée par tous les actionnaires
dans les statuts d'origine ou en cours de vie sociale. Il faut
que les motifs d'exclusion aient été précisés (mésentente entre
associés
ouvrant droit à une dissolution judiciaire, permet d'éviter la
dissolution par exemple).
Il faut que les droits de la défense
soient respectés. Spécialement en précisant quel sera l'organe investi
du
pouvoir de décision, en précisant le régime d'adoption des décisions…
Le respect du contradictoire implique aussi qu'on entende l'associé.
Possibilité de recours. Il faut indemniser l'associé du montant de la
valeur de ses actions.
B) La procédure d'agrément.
La procédure commence par la possibilité de notifier
à la société son projet de
cession. C'est le représentant légal qui est visé. Elle doit indiquer
le nom du cessionnaire, son adresse, ainsi que le nombre des actions
dont la cession est envisagée, le prix proposé…
L’agrément
est ensuite donné par la société. C'est l'organe investi du pouvoir
d'agréer ou pas. La réponse doit intervenir dans le délai de trois mois.
En
cas de silence total, il faut en conclure que le silence vaut
acceptation, vaut agrément
En cas de notification
au demandeur son acceptation du projet, il accèdera à sa qualité
d'associé pendant
les formalités. Il peut prendre part au vote. Dans tous les cas la
décision peut être contestée par les minoritaires sauf fraude
ou abus de majorité ou irrégularité. Le refus d’agrément doit
être expressément donné dans un délai de trois mois. Cette décision de
refus est souveraine :
Si le cédant a le droit de quitter la société, en aucun cas le
cessionnaire n’a le droit absolu de devenir associé. Si la
société refuse d’agréer la cessionnaire, une obligation
de rachat doit être mise en œuvre : L’intéressé ne peut pas
demeurer dans la société contre sa volonté. Il appartient alors à
l’organe compétent pour se prononcer sur l’agrément d’organiser le
rachat des titres du cédant.
L’alinéa 2 de l’article 228-24 du
code du commerce dispose que les titres doivent être acquis dans un
délai de 3 mois.
Depuis
une ordonnance du 24 juin 2004, le cédant peut exercer un droit de
repentir, peut renoncer à une cession projetée plutôt que devoir céder
ses titres. Une jurisprudence avait tendance à admettre ce droit de
repentir. C’est acquis depuis l’ordonnance.
En général, les
statuts fixent un ordre dans la désignation
des personnes devant acquérir les titres : Les associés, la
société, un tiers. Les statuts classent par ordre de préférence.
Si
c’est la société qui acquiert, cela pose un
problème : En droit des sociétés un principe fondamental veut
qu’une société ne peut détenir les titres qu’elle a émis.
D’où
l’obligation pour la société d’annuler les titres rachetés par ce
biais. Dans ce cas, il fat un double accord : L’accord de
l’Assemblée Générale Extraordinaire (parce que on réduit le capital
social) et l’accord express du cédant.
Le rachat, par les
actionnaires, la société ou un tiers pose
aussi le problème du prix des titres. Il y a le risque que le cédant et
le cessionnaire se soient mis d’accord sur un prix exorbitant pour
dissuader la société de refuser l’agrément. Il peut donc y avoir
contestation sur le prix de la cession projetée.
Dans ce cas,
on va solliciter un tiers indépendant, le tiers estimateur prévu par
l’article 1843-4 du code civil qui dispose que dans tous les
cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le
rachat de
ceux-ci par la société, le prix de ceux-ci est déterminé, en cas de
contestation par un tiers estimateur.
En tout état de cause,
si le rachat n’intervient pas dans un
délai de 3 mois à compter de la notification du refus, l’agrément sera
acquis. Si le prix prévu par
l’expert ne satisfait pas le cédant, il pourra exercer un droit de
repentir depuis l’ordonnance du 24 juin 2004. Cette longue
procédure est assortie, depuis une loi du 2
juillet 1998, d’une sanction certaine : L’article 228-23
du code du commerce dispose que toute cession conclue en
violation de la clause d’agrément
est nulle.
Paragraphe 2 : La clause de préemption.
Ce type de clause poursuit un autre objectif : Il ne
s’agit pas de filtrer l’arrivée de tiers dans la société mais de
maintenir les équilibres, la répartition des parts entre les
actionnaires. Si un associé veut céder ses parts à un tiers, il doit
les proposer en premier lieu aux autres associés.
Il n’y a pas
de texte qui gouverne la clause de préemption,
on s’est donc pendant longtemps demandé si elle était licite.
Arrêt
de la cour d’appel de Paris, 1990, La Cinq : La clause de
préemption est licite à condition que des délais encadrent l’exercice
de cette
préemption.
C’est généralement le délai de la clause
d’agrément qui est repris. Cela afin de ne pas nuire au droit de
négociabilité.
Paragraphe 3 : La clause d’inaliénabilité.
C’est une clause problématique car empêche d’aliéner, de
vendre. La validité de cette clause fait problème car, d’un coté, elle
peut être utile pour créer des noyaux durs ou assurer des projets à
long terme, avoir une politique stable à l’intérieure d’une société,
pour souder l’actionnariat.
La loi connaît les clauses
d’inaliénabilité : L’article 900-1 du code civil réglemente
cette clause dans le cadre
d’un testament ou d’une donation en disposant qu’elle n’est valable que
temporairement et
justifiée par un intérêt légitime et sérieux. Transposée en
droit des sociétés, une clause d’inaliénabilité
ne pourrait-elle pas être possible pour protéger un intérêt légitime et
sérieux (intérêt social.)
Cette
clause d’inaliénabilité est expressément prévue dans la société par
actions simplifiées. Soit cela
veut dire que le droit des sociétés l’admet ou, alors, que cela n’est
admis que pour la SAS.
Aujourd’hui on pense que, pour des
raisons pratiques et d’opportunités, il ne faut pas empêcher cela mais
il faut que cela soit
temporaire et justifié par un intérêt légitime et sérieux : Il
faudrait que l’intérêt social s’y retrouve. Il faudrait aussi préserver
le onsentement de tous les actionnaires : Si cette clause est
insérée en cours de vie sociale, n’est-ce pas une obligation nouvelle
qui accroît l’obligation des membres ? Dans ce cas l’unanimité
serait nécessaire.
Titre II : La société à responsabilité limitée (SARL).
Elle fut introduite en droit français par une loi du 7 mars
1925 à l’imitation
d’un modèle allemand.
Elle a un certain nombre de points
communs avec la SA du fait qu’elle repose sur la limitation de la
responsabilité des
associés. Autre point commun, elle exigeait, jusqu’il y a peu,
un capital social minimal parce que ce capital était censé être le seul
gage des créanciers (7500 €.)
Depuis la loi NRE, les apports
de numéraire peuvent être
libérés partiellement : Un cinquième seulement.
Il y
a aussi la présence d’un commissaire aux comptes mais elle n’est pas
systématique : Il faut que deux des trois seuils ont dépassés
(plus de cinquante salariés, 3 millions 100 000 euros de
chiffre d’affaire, 1 millions 500 000 € pour le total du
bilan.)
Cependant, ce n’est pas une SA : Il y a des
différences fondamentales. L’inuitu personnae est très marquée dans la
SARL. Il est expressément dit dans la loi que les parts sociales ne
sont pas négociables, elles ne peuvent être que cédées selon une
procédure d’agrément.
En revanche, l’intuitu personnae n’est
pas aussi fort que dans les
sociétés de personnes om des évènements qui touchent un associé peuvent
frapper l’ensemble de la société. De plus, dans la société de personne,
l’importance des personnes s’explique du fait que la responsabilité est
illimitée.
Concernant les associés, la SARL est nécessairement
de taille modeste : Elle
a un nombre maximal d’associés. Dans la SA ou les sociétés de
personnes, il n’y a pas de limitation.
Le maximum d’associés
dans la SARL est passé, avec une loi,
de 50 associés à 100 associés. On a doublé pour des raisons de
financement car l’une des difficultés des entreprises est l’absence de
fonds. On a donc doublé le nombre maximum d’associés ce qui fait plus
d’argent à l’arrivée.
Quant au
minimum, il est de un (7 dans une SA.) S’il n’y a plus qu’un associé,
on a affaire à une EURL.
Les
tiers contractants jouissent des mêmes règles protectrices que dans une
société anonyme. Ils sont protégés par le système du pouvoir
légal : Les clauses limitatives du pouvoir des gérants leur
sont inopposables.
En ce
qui concerne le choix entre la SA et la SARL, pendant très
longtemps, beaucoup de petites entreprises ont adopté la forme SA. Cela
s’explique par le statut fiscal et social du dirigeant, surtout lorsque
celui est associé majoritaire : Le système était beaucoup plus
avantageux pour les SA.
Chapitre 1 : La constitution de la SARL.
La SARL comprend plusieurs associés contrairement à
l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui n’en a qu’un seul.
Il
y
a au maximum 100 associés.
Ce seuil est rigoureux car si la
SARL
le dépasse, la dissolution est encourue, à moins que la société ne se
transforme.
La réforme du 25
mars 2004 porte simplification du régime de la SARL. Depuis cette
ordonnance, le délai pour régulariser a été assoupli. La société SARL
qui a trop grandi, avant, devait se transformer en SA. Aujourd’hui,
elle ne se transforme pas automatiquement en SA, le choix est laissé
aux associés. Passé le délai d’un an, cependant, il reste le risque de
dissolution. La capacité
commerciale n’est pas requise chez les associés, de sorte qu’un
incapable peut devenir associé de SARL. Pendant longtemps, un capital
légal minimal était imposé (7500 €). La loi interdit à une SARL de se
livrer à certaines activités compte tenu de ce modeste
capital : Des opérations d’assurances ou de banque par
exemple. Parmi
les nouvelles règles touchant la SARL, il y en a une
très controversée : Celle qui supprimer l’exigence d’un
capital légal minimal. Aujourd’hui, le capital légal de la SARL ne
comporte pas de minimum. La société doit constituer un capital dont le
montant est fixé dans les statuts.
Il peut cependant être
dangereux de constituer une société
sans capital : Dans la pratique, systématiquement, les
dirigeants devront se porter caution de la société. Le deuxième risque
est que, si la société tombe en faillite, les créanciers ne manqueront
pas de poursuivre les dirigeants sociaux pour avoir conduit la société
dans une activité bien trop importante au regard de son capital social.
En
ce qui concerne les
apports, il y a eu plein de réformes.
Les apports en
numéraire : Depuis la loi NRE,
l’article L223-7 du code duc commerce permet une libération partielle à
l’imitation de ce qui
se passe dans une SA (le cinquième immédiatement libéra, le reste dans
les cinq ans.) Ces fonds sont bloqués. Un associé peut demander la
restitution de ses apports au bout de 6 mois.
Quant aux
apports en nature, ils font l’objet d’une procédure
d’évaluation. L’article L223-9 du code du commerce prévoit une
procédure. Il y a une
originalité par rapport à la SA : Les associés qui ne
retiennent pas l’évaluation des apports en nature effectuée par le
commissaire aux apports sont solidaires pendant 5 ans de l’évaluation
qu’ils ont retenu. Le délit de
majoration frauduleuse des apports en nature est, de plus, encourue
(Article L241-3 alinéa 1 du code du commerce.) La libération des
apports en nature est intégrale et immédiate.
Les
apports en industrie : Depuis une loi NRE, les apports en
industrie sont permis alors que, dans une société à risque limité, le
seul gage des créanciers est le capital social. Les statuts déterminent
les modalités de souscription des apports en industrie. L’exigence
d’un capital social fait que les apports en industrie ne peuvent
participer
à la constitution de ce capital. Aussi, il y a une condition à pouvoir
effectuer des apports en industrie : C’est qu’il y ait eu au
préalable des apports en numéraire ou en nature d’effectués.
Des
associés membres d’une société à risques illimités
peuvent transformer leur société en SARL s’ils remplissent les
conditions de la SARL.
Chapitre 2 : La direction de la SARL.
Au plan de l’organisation interne, la SARL est
perçue comme une petite société de capitaux. Le pouvoir censé être
souverain appartient à la collectivité des associés ou, dans le cas de
l’EURL, à un associé unique. Mais il faut un dirigeant pour gérer au
quotidien la société. Ce pouvoir de gestion est confié à un gérant
investi des pouvoirs de gestion et, pour cela, il a une autonomie
d’action. Il peut y avoir plusieurs gérants.
Le
contrôle est opéré par l’assemblée des associés :
Elle approuve les comptes, les conventions réglementées, elle nomme et
révoque le gérant, la rémunère. D’autres organismes peuvent
contrôler la gestion du
gérant : Le commissaire aux comptes, le comité d’entreprise
s’il y a plus de 50 salariés ou le délégué du personnel s’il y a plus
de 11 salariés. Le CE a des prérogatives fondamentales : Droit
de récuser le commissaire aux comptes, un droit d’alerte, droit de
solliciter une expertise de gestion… Enfin, l’expert de gestion,
lorsqu’il est nommé, constitue lui-même une technique de contrôle
d’opérations suspectes.
Section 1 : Le statut du gérant de la SARL..
Paragraphe 1 : L’accès aux fonctions de gérant.
Le nombre de gérants est librement fixé par les statuts
(Article L223-18 du code du commerce.) Il peut donc y en avoir
plusieurs, une cogérance est concevable. Un nombre illimité de gérants
est hypothétique et
inenvisageable. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, contrairement aux
organes collégiaux d’une SA, c’est chaque gérant qui a le pouvoirs les
plus étendues pour agir au nom de la société. On peut répartir les
taches.
Le gérant peut être un
associé mais aussi un tiers. Il est impérativement une personne
physique, contrairement à la SNC par exemple. Il n’y a pas de limite
d’âge.
C’est aux statuts d’aménager les conditions requises
d’accession à cette fonction (condition de diplôme, condition d’âge,
expérience
particulière…)
Le gérant est
désigné par les associés représentant plus de la moitié des parts.
L’associé majoritaire peut se nommer lui-même gérant. Réforme
du 25 mars 2004 : Auparavant, le gérant
était désigné par les associés à la majorité des parts. Si cette règle
de majorité et de quorum n’était pas atteinte, il y avait deuxième
convocation et la même règle de majorité restait la même. Aujourd’hui,
l’article L223-29 alinéa 2 du code du commerce dispose au
contraire que, si le quorum ou la majorité n’est pas atteint sur
première convocation, il y a deuxième convocation et, dans ce cas,
c’est à la majorité des voix présentes. Concernant la
rémunération : Il n’y a aucun texte
propre à la question. Celle-ci est donc une décision revenant à
l’assemblée des associés. Plus rarement, les statuts
mentionnent une rémunération du gérant, mais c’est très rare car, dans
ce cas,
l’évolution se fait par la modification des statuts. De plus, s’il y a
disproportion entre ce montant et la réalité des affaires sociales,
c’est un abus de biens sociaux. Il semble que la rémunération n’a pas
un caractère conventionnel : On ne passe pas par la procédure
des conventions réglementées. Ce qui signifie que le gérant associé
n’est pas interdit de s’exprimer sur sa rémunération (sous réserve
d’ABS.)
Paragraphe 2 : La cessation des fonctions de gérant.
La durée des fonctions n’est pas légalement limitée. Le
gérant, en l’absence de dispositions statutaires, est nommé pour la
durée de la vie de la société.
Il est révocable par
l’assemblée dans les conditions de
l’article L223-25 du code du commerce : à la majorité des parts
sociales. Cette condition de majorité était d’ordre public. Les statuts
ne pouvaient
diminuer ou renforcer cette majorité. Maintenant, les statuts peuvent
renforcer cette majorité.
Arrêt du 4 mai
1993 : La théorie des incidents de séance (qui permet de
révoquer un dirigeant
même si la question n’est pas à l’ordre du jour) est légalement
envisagée pour la SA. Pour la SARL, il n’y a pas de texte. Selon cet
arrêt, c’est possible. Cependant, le gérant associé, n’étant pas exclu
du vote, s’il est majoritaire, est irrévocable.
D’où une
soupape de sécurité : Le gérant est
révocable par les tribunaux, pour cause légitime (juste motif), à la
demande d’un associé. C’est la révocation légitime.
En
tous cas,
la révocation se fait pour ou sur juste
motif : Il n’est pas révocable ad nutum. S’il est révoqué sans
juste motif, il a droit à des dommages et intérêts. Constituent des
justes motifs la faute de gestion, la violation des statuts, la
violation des lois, l’inaptitude intellectuelle, physique… Mais pas un
désaccord avec les associés. La perte de confiance des associés n’est
pas un juste motif.
L’indemnisation du gérant peut être
stipulée par une clause
de parachute doré : En cas de révocation, il aura de l’argent,
des parts sociales ou un contrat de travail. Le tout est de ne pas
avoir un parachute dissuasif. Un dédommagement est également du si la
révocation a lieu dans des circonstances brutales, vexatoires… ou s’il
n’y a pas eu respect du principe du contradictoire, principe non encore
consacré par la cour de cassation pour le gérant de SARL.
Le
gérant peut aussi démissionner sans motif. Il faut
simplement éviter de démissionner dans des conditions portant atteinte
à l’intérêt social.
Il faut
publier au registre du commerce et des sociétés les changements de
gérants.
D’autres modalités
de cessations des fonctions
existent : Arrivée du terme (statuts), survenance d’une
incapacité, interdiction de gérer. Le cumul avec un contrat de
travail est intéressant moins
pour palier la précarité des fonctions de gérant mais bénéficier du
régime de l’assurance chômage.
Il ressort de décisions
jurisprudentielles que le cumul peut
être possible mais à des conditions strictes, faute de quoi le contrat
de travail sera considéré comme fictif :
- Le
contrat
de travail doit correspondre à des fonctions effectives.
- Il
doit correspondre à un emploi distinct des fonctions dirigeantes.
-
Les fonctions salariées doivent être exercées dans le cadre d’un lien
de
subordination.
Un arrêt, Cavrois, a affirmé qu’un gérant
associé majoritaire ne pouvait être subordonné et ne pouvait, donc,
contracter un contrat de travail.
Le
même solution vaut aussi si le gérant est associé unique, voire s’il
est associé
égalitaire.
En présence d’un
gérant minoritaire : Le cumul est impossible si tous les
autres associés sont membres de la famille.
Dans tous les cas,
la sanction est la nullité du contrat de
travail. La sanction est différente si c’est un salarié qui devient
gérant car, dans ce cas, on considère que la contrat a simplement été
suspendu. La nullité s’impose quand c’est un gérant qui vient accumuler
un contrat de travail.
Enfin,
si le contrat de travail est conclu par un gérant en fonction, c’est
une convention réglementée.
Paragraphe 3 : Le statut fiscal du gérant de la SARL.
Le gérant minoritaire était traité comme un salarié. Cela a
conduit à des manœuvres pour qu’un gérant parvienne à demeurer
minoritaire sans perdre le contrôle de la société. Le fisc additionne
les parts du gérant plus celles de ceux susceptibles d’être à ses
ordres. Il peut y avoir des cessions de parts en blancs : Le
gérant exerce une domination sur un associé. Depuis une loi de
1996 se sont atténuées car cette
distinction a été atténuée par lle fait que la rémunération des gérants
majoritaires ou égalitaires entre dans la catégorie fiscales des
traitements et salaires et ils ont les mêmes avantages que les salariés.
Paragraphe 4 : Le
statut social du gérant de la SARL.
Il n’y a pas alignement total de la situation des gérants sur
celle des salariés. Seul le gérant minoritaire a tous les avantages
dont bénéficient les salariés par la sécu. Cependant, l’assurance
chômage n’est pas due : Il faut que l’intéressé cumul un
contrat de travail. Le gérant
majoritaire s’apparente à un travailleur indépendant non affilié au
régime général de la sécu. L’intéressé doit donc cotiser
personnellement. Mais les cotisations ont vu leur montant rabaissés.
Quant au plan des risques couverts par les assurances, ils sont les
mêmes que ceux par la sécu.
Section 2 : Les pouvoirs du gérant de la SARL.
Paragraphe 1 : Les pouvoirs du gérant dans l’ordre externe.
L’article L223-18 du code de commerce assure la protection
des tiers qui contractent avec une SARL. La protection des
tiers
est ici exactement la même que celle prévue en matière de SA. C’est le
système du pouvoir légal selon lequel le gérant a tout pouvoir pour
engager la SARL et les actes qui dépassent l’objet social engagent tout
de même la société vis-à-vis des tiers. Les clauses
limitatives de pouvoir du gérant sont
inopposables aux tiers.
Le
gérant ne peut cependant s’accaparer des fonctions qui
relèvent d’autres organes : Approuver les comptes, modifier
les statuts, nommer le commissaire aux comptes.
De plus, le
gérant d’une SARL peut engager la société en ce
qui concerne les cautions avals et garanties qu’un gérant peut accorder
librement à un tiers (mais pas à lui-même.)
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du gérant dans l’ordre interne.
L'article L223-18 du code du commerce dispose que les
pouvoirs du gérant sont
librement déterminés par les statuts. Ces derniers peuvent prévoir
toutes sorte de limites : Cogérance, autorisation préalable,
En
cas de silence des statuts, l’article L223-18 du code du
commerce énonce que
les pouvoirs du gérant sont déterminés par l’article L221-4 qui dispose
que le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la
société.
Les articles L223-19 et
suivants du code du commerce mettent en place un contrôle de
conventions conclues par la
société avec son gérant ou un associé.
On a donc affaire à une
législation qui se soucie de régler les conflits d’intérêt. Ce contrôle
est mal organisé dans la SARL car le législateur s’est plus ou moins
contenté de transposer le régime de la SA.
Aucune autorisation
préalable ne s’impose par principe dans
la SARL ce qui signifie que la société qui traite avec le gérant ou
l’associé le fait librement. Cela n’est donc qu’un contrôle a
posteriori puisqu’il n’y a pas d’équivalent du conseil
d'administration. L’assemblée l’approuve ou la désapprouve.
Il
n’y a que dans un cas que l’accord préalable est
nécessaire : Lorsque la convention est passée par un gérant
non associé et qu’il n’y a pas de commissaire au compte : Le
danger est alors réel car le gérant n’est pas associé, il n’a donc
aucun risque dans la société. Il n’y a que dans cette situation qu’il
faut une autorisation préalable des associés.
Lorsqu’il existe
un commissaire au compte, le gérant l’en
informe et indique le nom et le prénom de la personne en situation de
conflit d’intérêt, la nature de la convention… Ce dernier rédige alors
un rapport sur la convention en question, rapport transmis à
l’assemblée qui approuve ou désapprouve. A défaut de commissaire au
compte, c’est le gérant lui-même qui établit le rapport.
L’assemblée
statue à la majorité simple des parts sociales.
La personne intéressée ne prend pas part au vote. Les conventions non
approuvées produisent néanmoins leurs effets.
La sanction
n’est pas précisée. Dans la société anonyme, le
défaut d’accord du conseil d'administration est une cause de nullité.
Ici il n’y a pas de conseil d'administration. Certains auteurs pensent
que si la convention doit être autorisée et que cette autorisation n’a
pas été retenue, on a affaire à une disposition impérative du code de
commerce, et alors on tombe sur un texte qui prévoit la nullité des
dispositions prises en violation du présent livre. Est-ce que l’absence
d’autorisation provoquerait la nullité sur le fondement de 235-1 du
code de commerce ? Mais il n’y a pas de jurisprudence.
Les
conventions qui n’ont pas à faire l’objet d’une
autorisation préalable, il n’y a qu’approbation ou désapprobation. Si
la convention cause des dommages à la société, la responsabilité du
dirigeant peut être engagée.
Pour l’EURL, il semble qu’il
faille distinguer selon que
l’associé unique soit gérant ou non. Dans le cas où l’EURL est gérée
par l’associé unique, il n’y a guère besoin d’autorisation.
On
exige que l’associé mentionne dans le registre de décisions qu’il a
conclu
une convention avec la société. C’est un formalisme réduit, cela veut
dire que l’associé unique ne doit pas oublier qu’il existe une personne
morale distincte de lui-même. Si l’associé unique n’est pas le
gérant et qu’il a confié la
gestion à un tiers, il semble que si le gérant tiers traite avec
l’EURL, la moindre des choses est d’obtenir l’autorisation de l’associé
unique.
Il existe, comme dans le droit de la société anonyme, des cas de
conventions
interdites et des cas de conventions courantes (comme pour la SA.) En
matière de SARL il n’existe aucune forme de réglementation. Sont
interdites les conventions accordant garantie, aval ou caution au
gérant ou aux associés.
Entre
sociétés membres d’un même groupe, il y a exception.
Article
L223-22 du code du commerce : La responsabilité du
gérant est emprunté à la SA avec une action sociale individuelle, ut
singuli et ut
universi. La responsabilité est calquée sur le droit commun. Il n’y a
pas de responsabilité sans dommage. De même, aucune clause ou quitus ne
saurait empêcher un associé d’exercer une action en responsabilité.
Quant
à la responsabilité pénale, il existe un délit d’ABS,
délit qui n’existe que dans les SA et la SARL. L'article
L241-3 du code du commerce incrimine l’abus de biens sociaux.
La
responsabilité d’un associé peut être recherchée au titre
de responsabilité de gérant de fait.
Chapitre 3 : Les associés de la SARL.
Les associés d’une SARL ne sont pas des commerçants. Il en
résulte que les conditions d’acquisition de la qualité d’associé de la
SARL sont les mêmes que pour l’acquisition de la qualité d’associé
d’une SA.
Section 1 : La participation des associés aux décisions
collectives.
En vertu de l’article 1844 du code civil, tout associé peut
participer aux décisions collectives. L’article L223-28 alinéas 1 et 5
du code du
commerce le rappellent.
Toute clause contraire est réputée non
écrite. Une participation effective suppose une information préalable.
Paragraphe 1 : Le droit d’information des associés.
L’expertise de gestion : Elle est prévue par
l’article L223-37 du code du commerce. Elle n’a pas été remaniée dans
sa rédaction par la loi NRE.
De sorte que l’expertise d’une
gestion n’est pas la
même que celle sollicitée pour la SA. L’associé minoritaire ne peut
demander une
enquête dans une filiale, un seul associé peut demander l’expertise, ...
Le
droit d’alerte est le
droit pour les associés d’alerter les dirigeants sur les difficultés
financières de l’entreprise.
Le droit de
poser par écrit des questions aux dirigeants qui
répondront lors de l’assemblée.
Paragraphe 2 : Le droit de participation des associés aux
décisions
collectives.
C’est une originalité sur cette question car il existe deux
voire trois modalités
pour cela :
- Assemblée générale.
-
Consultation des associés par écrits en leur envoyant des documents et
en leur
demandant de voter et de répondre par écrit.
- La ratification
d’un acte : On fait circuler un projet de résolution et on
compte le nombre de signatures.
A) La consultation des associés par voie d’assemblée.
L’article L223-27 alinéa 1 du code du commerce dispose que les
décisions sont
prises en principe en
assemblée. L'assemblée se réunit au moins une fois par an et
prend connaissance du rapport des comptes avant d'approuver ou non la
gestion.
Il n’y a pas, en matière d’approbation des comptes,
possibilité de consulter les
associés par un autre mode.
Le pouvoir de convoquer
l’assemblée appartient au gérant.
Subsidiairement au commissaire aux comptes. Et subsidiairement aux
associés.
De même, tout associé, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient, peut demander la désignation judiciaire d’un
mandataire ad hoc
chargé de convoquer l’assemblée.
Un associé peut se faire
représenter à l’assemblée par son
conjoint ou par un autre associé ou encore par toute personne de son
choix à condition toutefois que les statuts aient permis ce mode de
représentation. L'article 223-28 du code du commerce dispose que chaque
associé possède un
nombre de voix égal au pourcentage de parts sociales dont il dispose,
toute clause contraire est réputée non écrite : Droit de vote
double ou plural est interdit.
De même, il peut y avoir des
parts sans droit de vote.
Un apporteur en industrie peut voter
car il a des parts sociales.
Les conditions de
majorité varient, mais il n’existe pas d’AGE ou d’AGO. Dans les SARL,
il n’est fait référence qu’aux assemblées avec, en plus, des majorités
différentes selon les décisions à prendre.
Les décisions
ordinaires n’emportent pas modification des
statuts ou changement de nationalité de la société.
Les
cessions de parts à des tiers supposent un agrément qui
fait l’objet d’une majorité renforcée (sauf sur deuxième convocation).
Les
décisions ordinaires sont prises à la majorité des parts
sociales (Article L223-29 du code du commerce).
Les décisions extraordinaires correspondent aux modifications
statutaires. Elles sont prises par les associés représentant au moins
les trois quarts des associés.
Les statuts ne peuvent prévoir
une majorité plus élevée (Article L223-30 alinéa 2 du code du commerce).
Cette
condition s’apparente à
une règle de quorum et de majorité. Dans la société anonyme, il existe
un quorum dégressif : Le quorum se réduit au fil des
convocations.
Des majorités
renforcées existent comme pour le changement de nationalité :
Il faut l’unanimité. De même pour le changement de forme de société en
société à responsabilité illimitée. De même les décisions d’agréer des
cessions de parts à des tiers : Il faut une majorité en parts
sociales mais aussi une majorité d’associés.
Une majorité
allégée peut être prévue.
La révocation du
gérant statutaire ne nécessite que la moitié des parts.
La
transformation de la SARL en SA se fait à la majorité des
parts à une condition : L’actif doit excéder 750 000
€.
La théorie de l’abus de
droit de vote se retrouve dans la SARL.
B) Les autres modes de consultation des associés.
Exceptionnellement, si les statuts le prévoient, les associés
peuvent être consultés par voie de consultation écrite ou par voie de
signature d’un acte. Ce sont des modes inenvisageables dans les SA.
L’avantage
est la souplesse pour les associés. Le problème
est que ces modes ne permettent pas le débat et les discussions
internes.
C’est pourquoi, pour l’approbation des
comptes, on refuse ce mode de consultation des associés.
Bien
entendu, ces modes de
consultation par écrit posent un
problème de preuve : Il n’y a pas une assemblée avec procès
verbal.
On va donc recueillir les documents écrits
et archiver les documents en questions pour préserver un mode de preuve.
Section 2 : La cession des parts sociales d'une SARL.
Le capital social d’une SARL est divisé en parts sociales non
négociables. Il est interdit à la SARL d’émettre des titres
négociables.
Les parts sociales se transmettent comme des
créances, avec un assouplissement, il suffit d’un dépôt de l’original
de la
cession des parts au siège social.
Paragraphe 1 : La cession de parts sociales entre associés.
D'après l'article L223-16 du code du commerce, la cession
entre associés est libre car il
n’y a pas, dans ce cas, atteinte à l’intuitue personnae.
Il
n’empêche que cela ne permet pas de contrôler les fluctuations de
majorité. Les
statuts peuvent toujours décider de soumettre à agrément une telle
opération.
En aucun cas le
cédant ne doit rester prisonnier des parts sociales : Dès
qu’un associé a déclaré vouloir lui racheter ses parts, les coassociés
ont l’obligation de racheter lesdites parts s’ils veulent empêcher
l’opération, ou faire racheter par la société ses parts.
En
cas de cession de toutes les parts à un seul associé, on
aurait alors affaire à une conversion de la SARL en EURL.
Paragraphe 2 : La cession de parts sociales entre conjoints,
ascendants et descendants.
Elle n’est, en principe, pas considérée comme portant atteinte
à l’intuitu personnae.
Ce type de cession est donc, en principe, libre.
Toutefois, il
est possible de contrôler ce type de cession si les statuts le
prévoient.
Une clause d’agrément peut donc dresser un obstacle à ce type de
cession. Une opposition des coassociés crée une obligation de rachat.
Si
un associé vient à mourir, ses descendants le remplacent.
Cela
ne se retrouve pas dans les sociétés de personnes où la mort d’un
associé vient dissoudre la société.
Paragraphe 3 : La cession de parts sociales à un tiers.
L'article L223-14 du code du commerce affirme que les parts
sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’agrément de la
majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
Avant
l’ordonnance du 25 mars 2004, la règle d’une majorité
représentant au moins les trois quarts des parts sociales était
requise.
Cette disposition était d’ordre public, ce n’est plus
le cas aujourd’hui : L’article L223-14 du code du commerce
permet de
prévoir une majorité plus forte.
Ce texte soumet la
cession à une procédure particulière d’agrément dont il précise les
grands traits. Le but est, comme dans la SA, de permettre à une associé
cédant de partir tout en permettant aux associés en place d’exercer un
contrôle sur la personne du cessionnaire.
Le cédant doit
notifier le projet de cession en indiquant le
prix des parts, le nombre de cessionnaires… et ce projet doit être
notifié au gérant mais aussi à chaque associé. Tout cela à peine de
nullité de la cession.
Le gérant doit ensuite réunir
l’assemblée des associés pour obtenir
l’agrément. Le cédant prend part au vote. Si l’agrément est donné, la
cession s’opère naturellement.
Si la société ne répond pas,
passé un délai de trois mois, à
compter de la dernière des notifications, le silence vaut agrément.
S’il
y a refus d’agrément, il appartient soit aux coassociés,
soit à la société, soit à un tiers qui aurait l’agrément, de racheter
les parts.
En cas de contestation sur le prix, on a requiert à
un tiers estimateur. Le rachat doit s’effectuer dans les trois mois à
compter du
refus ou de la décision du tiers, au-delà duquel l’agrément est réputé
acquis.
Chapitre 4 : La dissolution de la SARL.
L'article 1844-7 du code civil énumère les cause habituelles
de dissolution des sociétés à risque limité (SARL).
Il y a
aussi des causes spécifiques :
La loi ayant prévu un
nombre maximal d’associés, la société,
si elle a trop d’associés, doit régulariser sa situation sous peine de
dissolution. Elle dispose d’un délai d’un an pour cela.
Lorsque
la SARL connaît des difficultés, on peut proposer aux
associés : Soit de recapitaliser (effectuer de nouveaux
apports pour enrichir la société), soit dissoudre.
Lorsque
les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, la société n’est pas prospère.
Une cause a
disparu : Dès que le capital de la SARL
tombait en dessous du minimum légal, la société était dissoute. Depuis
qu’il n’y a plus de capital légal minimal, ce n’est plus une cause de
dissolution.
Titre III : Les sociétés de personnes.
Il y en a trois : La société en nom collectif (SNC),
la
société en commandite simple (SCS) et la société civile.
Elles
ont des traits communs :
La responsabilité des
associés n’est pas limitée au montant de leurs apports : Le
patrimoine personnel des membres est
engagé mais à titre subsidiaire, secondaire : Les créanciers
devront d’abord s’adresser aux sociétés.
L’intuitu personnae
est très fort dans ces sociétés. La
survie de ces sociétés dépend beaucoup des qualités personnelles des
membres.
Exemple : Si un associé décède, cela peut
entraîner la dissolution de la société.
Ces caractéristiques
expliquent
que le législateur n’ait pas
prévu de nombre maximal d’associés.
De même, ces sociétés
bénéficient d’une souplesse de
fonctionnement et d’une certaine liberté statutaire. Cela s’explique
surtout du fait que les membres sont responsables indéfiniment, les
créanciers sont donc protégés.
Enfin, les sociétés de
personnes sont prisées pour
leur transparence fiscale : Les
résultats qu’elles dégagent remontent dans le patrimoine des associés
et c’est à leur niveau que l’imposition se fait.
Il y a donc
imputation des résultats de la société de personnes sur les revenus des
associés.
De
même, si une société en nom collectif qui a des associés personnes
morales est en
déficit, cela permet à l’associé personne morale d’avoir moins
d’impôts.
Le régime fiscal des SNC est donc très avantageux
pour les associés, surtout pour les associés qui sont des sociétés.
Chapitre 1 : La société en nom collectif.
C’est une société en nom collectif car le nom propre des
associés devait figurer dans la dénomination sociale.
Ceci a
moins d’importance aujourd’hui parce que la SNC peut porter un nom
personnalisé.
Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code
du commerce, les associés ont
tous la qualité de commerçant et répondent solidairement et
indéfiniment des dettes de la société.
C’est une obligation
indéfinie, illimitée, solidaire. C’est
la caractéristique fondamentale de la SNC. Cependant, cette
responsabilité est subsidiaire : Le créancier doit avant tout
s’adresser à la personne morale, il ne peut en aucun cas s’adresser
directement aux associés. Mais si la société ne peut satisfaire à la
créance, au bout d’un délai de 8 jours, alors le créancier peut
s’adresser aux membres.
Cette
responsabilité indéfinie et solidaire explique le caractère très fermé
de la société.
Mais c’est aussi
cette responsabilité indéfinie qui explique le libre fonctionnement de
la société.
Malgré ce régime
rigoureux de la responsabilité, la SNC a beaucoup d’attraits :
La simplicité de constitution (pas de capital social minimal, apports
en industrie permis…), de fonctionnement (un peu comme l’entreprise
individuelle), contrôle très étroit des cessions de parts.
Section 1 : La situation des associés en nom.
La situation de ces associés en nom collectif est
rigoureuse : Tous sont responsables sans limitation, tous sont
commerçants, tous sont gérants, tous peuvent engager la société par
leurs actes… Il n’y a pas de nombre maximum d’associés.
Les
associés ont tous la qualité de commerçant, ils ont une
responsabilité indéfinie et solidaire, la vie sociale est toute entière
orienté vers le maintien des considérations personnelles.
Paragraphe 1 : La qualité de commerçant des associés en nom
collectif.
Tous les associés d’une société en nom collectif reçoivent de
plein droit la
qualité de commerçant. Mais c’est la société qui est inscrite au
registre du commerce et des sociétés,
cependant les associés sont cités dans la société. Cela suppose que le
candidat associé remplisse les conditions requises pour pouvoir être
commerçant : Un mineur même émancipé ne peut devenir associé.
Un majeur incapable non plus.
Cela pose un problème :
En cas de décès d’un associé et transmission de ses parts à son
héritier mineur… Cela est
impossible. La transformation en société en commandite simple s’impose.
Un
étranger, pour être associé en nom, doit être titulaire de la carte de
commerçant étranger.
Paragraphe 2 : La responsabilité indéfinie et solidaire des
associés en nom collectif.
Il est énoncé par l'article L221-1 alinéa 1 : c’est
un principe
d’ordre public. Le créancier peut faire un engagement selon lequel il
ne poursuivra pas
un associé, mais cela ne dégage pas les autres associés. Dans la SNC,
les associés sont solidaires entre eux : C'est à dire que l’un
peut être amené à payer la totalité de la dette puis se retourner
contre les autres. Mais les
associés peuvent, ensuite, se retourner contre la société.
L’obligation
illimitée et solidaire est donc avantageuse pour
les créanciers. Ce qui facilite beaucoup l’emprunt.
Le
législateur n’a prévu aucun capital social minimal.
Peut-on
imaginer une SNC sans capital ? Oui parce
que les apports en industrie sont permis.
Seules les dettes
sociales sont garanties par la
responsabilité indéfinie des membres. Les dettes personnelles ne sont
pas garanties. Une dette sociale est une dette contractée par un
représentant social dans les limites de ses pouvoirs.
Un
gérant qui dépasserait l’objet social n’engagerait pas la
société afin de protéger le patrimoine des associés : Les
actes que le gérant passe en dépassant l’objet social n’engagent que
lui seul.
Une dette sociale
éteinte n’est plus une dette sociale.
En vertu de l’article
L221-1 du code du commerce, un
créancier social ne peut poursuivre le paiement de sa dette contre les
associés
indéfiniment responsables qu’à une seule condition : S’être
adressé à la société. Il ne peut s’adresser aux associés qu’après une
mise en demeure aux associés de payer, mise en demeure infructueuse
passé huit jours. C’est aussi le simple refus de la société de payer
qui permet cela.
Dans une
société civile, le formalisme est plus contraignant puisque le
créancier social soit poursuivre la société.
Incidence du
départ des associés : Qu’en est-il de
l’influence d’un changement dans la liste des associés ?
L’associé qui s’en va sera-t-il toujours tenu de payer certaines
dettes ? L’associé n’est pas déchargé de son obligation aux
dettes : Il est tenu de toutes les dettes nées avant son
départ. Mais il n’est pas tenu des dettes nées après son
départ.
Son
engagement cesse pour les dettes futures.
D’où l’importance de
publier au plus vite le départ, l’acte de cession, au registre du
commerce et
des sociétés sinon, bien que ayant
cédé ses parts, tant qu’il est mentionné dans le registre du commerce
et des sociétés, l’associé
supporte les dettes (même si c’est une négligence du greffe qui a causé
sa présence au registre du commerce et des sociétés.)
De même,
il ne sert à rien de transformer la SNC pour échapper aux dettes
sociales, par exemple en SARL : Ce qui compte, c’est la
situation de la société à la datte où la dette est née.
Quant
à l’associé qui entre dans la SNC en cours de vie
sociale, pour protéger les tiers, il est tenu des dettes antérieures à
son arrivée.
Paragraphe 3 : La prépondérance des qualités personnelles des
associés en nom collectif.
Les qualités personnelles des associés jouent un rôle
déterminant tout au long de la
vie de la société, ce qui explique le régime rigoureux des cessions de
parts sociales.
Et cela explique que certaines vicissitudes
qui affectent les membres de la société peuvent rejaillir sur la survie
même de la société.
A) Le régime des cessions de parts sociales dans la société en
nom collectif.
Définies à l’article L221-13 du code du commerce, les
parts sociales d'une SNC ne peuvent être représentées par des titres
négociables, personnalité des membres oblige. Ce texte ajoute en outre
que ces parts ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime
des associés. Cela vaut pour toutes les cessions : Aussi bien
les cessions entre associés que la cession à des tiers.
Le
refus d’agrément n’a aucune incidence, n’entraîne aucune obligation
d’achat.
L’associé ne dispose d’aucune faculté de retrait : Il est
prisonnier de ses parts sociales. Peut-il solliciter en justice la
dissolution de la société ? Est-ce un juste motif ?
En principe non. Il pourrait y avoir un juste motif si cela sème la
pagaille dans la société et entraîne une paralysie… à condition que le
blocage ne soit pas abusif (abus de minorité.)
L’ultime
solution pour l’associé qui veut partir est de
conclure une convention de croupier.
C’est une convention
entre l’associé et un tiers mais c’est une convention privée entre ces
deux
personnes exclusivement : La société ignore le cocontractant,
ignore le croupier qui ne peut participer à la vie sociale.
L’intérêt
de la convention est purement financier :
L’intérêt du croupier est de bénéficier des dividendes distribués par
la société, dividendes que l’associé reversera au croupier en vertu de
la convention.
L’intérêt pour l’associé est que le croupier
s’engage à régler les dettes sociales.
B) La considération de la personne et la survie de la société.
L’originalité de la SNC est de prévoir des causes spécifiques
de dissolution qui démontrent combien l’intuitus personae est fort.
Ainsi en est-il du décès d’un associé qui met fin à la société
elle-même par ricochet. L’article L221-15 du code du commerce prévoit
en effet que la société prend fin par le décès d’un de ses associés. En
pratique, il
est possible d’éviter cela par une clause de continuation dans les
statuts.
Plusieurs clauses sont
possibles : Les unes prévoient la continuation de la société
avec l’ensemble des associés survivant et tous les héritiers des
associés décédés. Problème si l’un des héritiers est mineurs. Dans ce
cas, on peut changer la société en SCS ou alors on rachète les parts du
mineur.
Il est possible
d’assurer la continuité de l’exploitation avec certains héritiers
seulement.
Il est possible de
prévoir la continuité de l’affaire avec le conjoint survivant si
l’associé décédé est marié.
Il
est aussi possible de faire continuer l’affaire uniquement avec les
associés survivants.
Dans tous les cas, les héritiers qui ne
seraient pas admis dans le cercle de la société seraient créanciers de
la valeur
des parts sociales envers la société.
Outre le décès
peuvent survenir d’autres évènements : La survenance
d’incompatibilité d’exercice d’une profession commerciale,
l’interdiction d’exercer le commerce suite à certaines condamnations,
notamment pénales, l’incompatibilité qui peut surgir d’une fonction ou
d’une profession, mais aussi la liquidation judiciaire d’un des
associés ou, encore, la survenance d’une incapacité nécessitant une
assistance.
La société dans ces cas là est, en principe,
dissoute.
Il existe cependant une parade envisagée par un
texte du code de commerce qui prévoit la possibilité d’éliminer
l’associé, c'est à
dire de l’exclure.
C’est une procédure
d’élimination, moyennant le
rachat de ses parts.
L’élimination d’un associé est rare en
droit des sociétés mais on la retrouve assez souvent dans la SNC et la
société civile.
La
révocation du gérant statutaire associé peut aussi
provoquer la dissolution (Article L221-12 du code du commerce).
Cependant, une clause contraire peut-être insérée et même une décision
des membres à
la majorité peut assurer la survie de la société.
Section 2 : L’organisation interne de la société en nom
collectif.
Elle s’articule autour des associés rassemblés en assemblée.
Ils peuvent aussi être consultés par écrit. Un commissaire au compte
peut éventuellement être présent. Cela peut devenir obligatoire si deux
des trois seuils prévus sont dépassés. Si ces seuils ne sont pas
dépassés, les associés peuvent volontairement décider de nommer un CAC.
S’il
y a plus de 50 salariés, l’on a un comité d’entreprise.
Cependant,
on ne retrouve pas
l’expert de gestion en cas d’expertise de gestion qui n’est possible
que dans
les SCA et dans la SARL. A la place, il y a l’article 145 du nouveau
code de procédure civile (NCPC) qui permet une expertise judiciaire.
Paragraphe 1 : Le droit des associés de participer aux
affaires
sociales.
Le principe est que
les associés prennent toutes les décisions engageant la société, toutes
les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant. C’est là que l’on
peut parler de pouvoir souverain. C’est une compétence générale de
principe reconnue aux associés (Article L221-6 alinéa 1 du code du
commerce).
Les
décisions sont prises soit en assemblée soit par voie de consultation
écrite si les statuts l’ont prévu.
Toutefois, les associés
semblent devoir se réunir
nécessairement en assemblée une fois par an pour approuver les comptes.
L’article
L221-7 du code du commerce emploie le
terme assemblée en ce qui concerne le rapport de gestion, les
comptes… D’autres considèrent que lorsque la loi entend réserver des
taches à l’assemblée, elle le fait de manière claire solennelle.
L'article
L221-6 alinéa 1 affirme que la consultation écrite
doit être prévue par les statuts et elle est impossible si un associé
réclame une assemblée.
Les
décisions se prennent à l’unanimité des membres. C’est un vote par
tête, indépendamment du pourcentage de parts sociales détenues. Mais,
si les statuts ont prévu un autre mode de vote, par exemple en
pourcentage de parts sociales, c’est possible. Et cela est intéressant
pour certaines décisions qui se prennent à l’unanimité.
Paragraphe 2 : La gérance de la société en nom collectif.
A) Le statut des gérants de la SNC.
L'article L221-3 énonce que tous les associés sont gérants,
il n’est donc pas indispensable de désigner un gérant, même si cela est
plus sécurisant dans la pratique d’en désigner un ou deux qui
engageront la société. Car, si tout le monde est gérant, ce n’est pas
un pouvoir collégial : chaque membre a un pouvoir
d’engagement, ce qui est très risqué pour les associés.
Il apparaît prudent que les associés désignent l’un des
leurs. Mais la loi n’interdit pas de nommer un tiers.
Exemple : Les dirigeants de la société dominante, dans les
groupes, sont nommés gérants des filiales.
Aucune condition
d’accès à ces fonctions n’est réglementée
(pas de limite d’âge, pas de réglementation des cumuls des postes des
gérants, pas de réglementation en cas de cumul de contrat de travail,
pas de contrôle des conventions réglementées, pas de convention
courante, pas de convention interdite, pas de durée des fonctions de
gérant, une personne physique comme morale peut être nommée gérante
-221-3 alinéa 2 : Les dirigeants de la société gérante sont
considérés, au vue de la responsabilité, gérants en leur nom propre).
La
nomination doit faire l’objet d’une publicité. Elle se
fait à l’unanimité. Si les statuts veulent assouplir la règle, c’est
possible : On peut prévoir une condition de majorité et non
d’unanimité.
Le gérant peut
figurer dans les statuts, sa révocation nécessite donc de changer les
statuts. Si le nom du gérant figure dans les statuts et s’il est
associé, sa révocation peut donc menacer la survie de la société.
Quant
à la cessation des fonctions, la réglementation est
complexe (Article L221-12 du code du commerce), notamment
comparée à la révocation
du gérant de la SARL.
Le gérant est révocable pour justes
motifs. Ce qui signifie que l’absence de justes motifs entraîne des
droits à
dommages-intérêts.
La
révocation du gérant statutaire et associé est décidée à l’unanimité
des autres associés.
Ce qui laisse à penser que
l’intéressé ne prend pas part au vote : C’est un exemple de
privation expresse des
droits d’un associé. La dissolution s’ensuit à moins de clause
contraire ou d’une décision.
La
révocation du gérant associé est simplifiée. Elle a lieu dans les
conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’unanimité des
associés. Dans ce cas, il n’y a pas de risque de dissolution.
La
révocation du gérant non associé : Elle se fait
dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, par une
décision fixée à l’unanimité.
B) Les pouvoirs du ou des gérants de la société en nom
collectif.
Ainsi que dispose l’article L221-4 du code du commerce, dans
l’intérêt de la
société, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de
la société. La notion
d’actes de gestion doit être entendue largement et englobe tous les
actes d’administration, de gestion…
Cependant, des
dispositions statutaires peuvent limiter les
pouvoirs, par exemple en exigeant une autorisation préalable, une
information préalable, …
La violation de ces clauses constitue
un excès de pouvoir dans l’ordre interne et, donc, une faute du gérant
par
violation des statuts et peut constituer un juste motif de révocation,
l’engagement de la responsabilité…
Cependant, on ne peut pas,
en pratique, trop brider les pouvoirs du gérant.
Il
n’existe pas de texte propre à la responsabilité civile des dirigeants
de la SNC. Le droit commun est au secours des associés :
L’article 1843-5 du code civil qui prévoit la possibilité d’intenter
une action individuelle, une action sociale ut singuli voire une action
sociale ut universi…
Dans les
sociétés par actions et la SARL, le délai pour agir est de trois ans.
En droit commun, le délai est de 30 ans.
Dans
l’ordre externe, l’article L221-5 du code du commerce précise que, dans
les
rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes
entrant dans l’objet social.
Si les actes sont en-dehors de l’intérêt social, la société n’est pas
engagée.
Le créancier n’a donc plus qu’à se retourner contre
le gérant.
Il résulte de cette règle protectrice pour la
société et les associés que le tiers doit vérifier,
dans les statuts, quel est l’objet de la société pour s’assurer que le
gérant défend bien les intérêts de la société.
Cependant, les
clauses statutaires limitant les pouvoirs des
gérants sont toujours inopposables aux tiers.
La dissolution : Article 1844-7 du code civil.
Elle peut être
aussi dissoute
pour toutes les circonstances
qui touchent aux membres (décès, …) ou au gérant statutaire associé.
Titre IV : La Société par Actions Simplifiée (SAS).
La SAS est la troisième forme de société par actions.
Elle
a été
instituée par une loi du 3 janvier 1994 destinée à
répondre aux milieux d’affaires qui avaient besoin d’une structure
souple de coopération entre entreprises : Ce devait être une
société associant d’autres sociétés. La spécificité de ce modèle est
d’être très libérale, très souple, surtout par rapport aux autres
sociétés.
Au final, notre droit des sociétés et l’ordre public
sociétaire, la rigidité de la loi, provoquait la délocalisation des
entreprises qui, si elles ne pouvaient s’établir car c’est un suicide
fiscal (car il faut dissoudre la société en France) mais aussi parce
qu'il faut l’unanimité, elle va s’implanter dans d’autres Etats en
plaçant des filiales dans les Etats libéraux, filiales qui pourront
faire leur travail en France tout en étant régies par le droit
étranger, les rentrées fiscales restant à l’étranger. La société par
actions simplifiées est née en
réaction à cela.
L’objectif
est d’instituer un modèle libéral, attractif, compétitif.
La
SAS est venue apporter une bouffée d’oxygène juridique. Dès l’origine
la SAS se
singularise par deux choses : La limitation de la
responsabilité des associés et la liberté contractuelle, ce qui
n’existait pas auparavant.
Les risques sont limités
parce que les associés ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs
apports et cela
est associé à la liberté statutaire.
La société par
actions simplifiées est plus
proche d’un pacte d’actionnaire complexe et varié que d’une figure
institutionnelle du style de la
société anonyme.
Caractéristiques de la société par actions simplifiées (SAS) :
C'est
une société par actions qui est visée par les articles L227-1
et
suivants du code du commerce.
Société
fermée : Il règne un très fort intuitus personae, bien
qu’étant une société par actions. C’est une société par actions
personnalisée. Elle fait figure de société hybride.
Ce caractère fermé de la SAS explique qu’elle ne peut pas faire appel
public à l'épargne, ce qui est une limite importante à son
développement.
La société par actions simplifiées se
caractérise par sa liberté statutaire, elle a donc
une position exceptionnelle en droit français. C’est la seule société
dans laquelle le législateur fait intervenir 20 textes, pour déterminer
le minimum : La protection des tiers. L'article
L227-5 du code du commerce stipule que les statuts
fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée. Il faut
cependant un représentant
social : C’est le président et sa présence est impérative.
Il
a un pouvoir minimal de représentation de la société.
Mais
le pouvoir de gestion peut lui être confié comme à quelqu’un
d’autre.
La SAS peut être constituée d’un seul
associé : C’est la
SASU (Société par actions simplifiées
unipersonnelle).
La loi de 1994 marque la date de naissance de la
SAS. A cette date, la société par actions simplifiées était
encore une société qui ne pouvait intéresser que certains
entrepreneurs, elle ne pouvait être constituée que par des personnes
morales devant débourser 1 500 000 francs.
La
loi de 1999 permet l’ouverture aux personnes physiques. Elle
permet la SASU.
La SAS n'a pas été touchée par les réforme de
la loi sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE) du 15 mai
2001.
De sorte que, en 2001, la société par actions
simplifiées est devenue très
attractive comparée à la société anonyme.
Chapitre 1 : La constitution de la SAS.
La SAS peut être créée directement ou par transformation
d’une société existante.
Section 1 : La constitution de la société par
actions simplifiées.
Paragraphe 1 : Les conditions pesant sur les associés de la
SAS.
La loi de 1999 a permis à toute personne d’être associée
d’une société par actions simplifiées.
Il peut y avoir un seul
associé. Il faut en
déduire que toute personne morale peut participer à la constitution
d’une SAS (une association, un groupement d'intérêts économiques…)
Concernant
l’association, cela présente un intérêt car une
association n’a pas pour but de réaliser des bénéfices.
Etre
actionnaire d’une SAS lui permet de réaliser des bénéfices en
filialisant la branche lucrative.
Demeurent à l’écart les
groupements qui n’ont pas la personnalité juridique.
Les
établissements publics industriels et commerciaux peuvent devenir
actionnaires.
De même les personnes physiques.
Le
nombre d’actionnaires ne connaît aucune limite.
Il y a donc
généralisation à tous de la qualité d’actionnaire.
Paragraphe 2 : Les conditions relatives à la
société elle-même.
Le capital social doit être d’au moins 37000 euros. L’article
L227-1 du code du commerce renvoie à l’article L224-2. Le règles de
délibération de ces 37000 euros ont été assouplies : Les
apports de numéraires
peuvent être libérés de la moitié seulement au jour de la constitution,
le reste dans les 5 ans.
Les apports en nature sont
autorisés avec procédure d’évaluation.
Concernant les apports
en industrie,
ils sont proscrits car c’est une société à risque limité, il faut donc
une réalité du capital
pour protéger les tiers.
La société par actions simplifiées
n’est pas autorisée à faire publiquement appel à l’épargne en
raison du fort intuitus personae et du danger que la liberté statutaire
fait peser sur les actionnaires ignorants.
Section 2 : L’accès à la SAS par voie de transformation.
Pour modifier la forme de la société, il faut l’unanimité des
associés : le
droit de la SAS va imposer une décision unanime pour créer une SAS car
c’est une société dangereuse qui est gouvernée par la liberté
statutaire. C’est une disposition impérative. Obligation est faite de
désigner un commissaire à la transformation qui va estimer les biens
composants la société à transformer. On va évaluer
son patrimoine, son actif. Les commissaires aux comptes vont rédiger un
rapport
patrimonial. Il y a donc l’intervention de deux commissaires jusqu’à
l’intervention de la loi de régulation financière : si la société a un
CAC, il n’est pas nécessaire de nommer un commissaire à la
transformation.
Si,
dans l’autre sens, c’est une société par actions simplifiées qu’on
transforme, on a pensé qu’il fallait recourir au texte sur la
transformation des sociétés anonymes et qui prévoit deux conditions :
la société doit avoir au moins 2 ans, et que les actionnaires aient
validé les 2 premiers bilans.
Mais c’est un frein à
la vie des SAS qui, par exemple dans le cas des start up, devaient
évoluer bien plus vite
vers une SA quottée.
Chapitre 2 : La situation des actionnaires de la société par
actions simplifiées.
Le statut des associés présente deux particularités : tout
d’abord, il permet de composer totalement la
composition de l’actionnariat et sa stabilité. Aussi, les règles qui
président à l’adoption des décisions et plus généralement à l’exercice
des droits collectifs sont particulières.
Section 1 : La maîtrise de l’actionnariat.
Ainsi qu’il a pu être écrit, l’originalité de la SAS, c’est
une maîtrise
accentuée de la cession et de la circulation des actions. Les titres
émis par la SAS manifestent une triple originalité. Il s’agit d’abord
d’actions à négociabilité réduite, limitée. On
constate aussi un
affaiblissement du droit fondamental de demeurer associé : on peut être
exclu. Enfin, les prérogatives politiques comme le droit d’information,
peuvent subir des atteintes extraordinaires
Paragraphe 1 : Des actions à négociabilité limitée.
Les statuts de la SAS peuvent contenir des choses qui ailleurs
posent
problème. C’est la consécration des divers pactes d’actionnaires qui
peuvent se passer dans les SA pour mieux contrôler la cohésion de
l’actionnariat. L’article L227-15 du code du commerce dispose que ces
clauses voient leur efficacité assurée, alors qu’ailleurs c’est
l’article 1142 du Code
Civil. La violation des clauses rend l’accord nul.
Ces clauses doivent être adoptées ou modifiées à l’unanimité des
associés car elles sont
dangereuses.
A) La clause d’inaliénabilité.
On peut prévoir l’inaliénabilité des
actions dans les statuts pour une durée n’excédant pas 10 ans. Il est
impossible de partir, on reste prisonnier de ses titres. Cela règles
les problèmes qu’on a rencontré dans la SARL. Dans une SAS, cette
clause n’a pas à être justifiée par une considération légitime et
sérieuse. Cela va permettre de retenir quelqu’un qu’on ne veut pas voir
partir.
Parallèlement, il est bon de prévoir des clauses de
levée d’inaliénabilité dans le cas où on considère qu’il faut se
débarrasser
d’un actionnaire devenu encombrant.
Dans
le cas où un associé viole cette clause, on se fiche de l’article 1142
du code
civil, on ne demande pas de dommages et intérêts et c’est la nullité
absolue de la
vente, même en présence d’un tiers de bonne fois.
B) La clause d’agrément général.
L’article L227-14 du code du commerce
permet aux statuts de soumettre à l’agrément de la société tout cession
d’actions. La société par actions simplifiées a pendant longtemps eu
une supériorité sur la SA en
matière d’agrément (jusqu’à l’ordonnance de 2004). Mais la SAS continue
d’avoir une supériorité sur la SA : en matière de contrôle des cessions
dans le cadre familial, il n’y a pas d’agrément possible alors que dans
les SAS elles peuvent être contrôlées.
L’agrément peut être
général ou partiel.
La loi autorise une procédure d’agrément
préalable
sans en poser des conditions. L’établissement de la procédure
appartient aux fondateurs de la société. Elle peut s’organiser de 2
manières :
La clause qui renvoie
au modèle de l’article L228-23 du code du commerce (modèle de la SA).
La
procédure spécifique à la SAS : on
peut décider qu’un organe décidera si oui ou non il doit y avoir
agrément préalable. On peut poser des conditions de majorité.
Il
est fondamental de savoir si l’associé cédant prend part au vote ou
pas. L’agrément est-il discrétionnaire ou motivé ? Faut il prévoir des
délais ? Un droit de repentir ?
A
l’inverse il semble que seule une clause d’inaliénabilité a pour effet
de maintenir dans un
groupement un associé. Ce qu’il est possible de faire pour éviter que
la société ait à racheter les titres du cédé, il faut organiser une
procédure d’agrément et si il est refusé on peut déclarer ces titres
inaliénables.
Pendant longtemps la société par actions
simplifiées a été supérieure à la société anonyme quant-à
la sanction de la cession. Pendant longtemps dans la SA la sanction
n’était pas la nullité, c’était la réparation par équivalent. Depuis
une loi de 1998, c’est la nullité de la cession. Pour la SAS c’est la
nullité depuis toujours.
C) La clause de suspension des droits non pécuniaires et la
clause d’exclusion.
Dans toutes les sociétés, l’un des droits fondamentaux de
l’associé est le
droit de demeurer associé. C’est ce qui explique que le juge ne puisse
prononcer lui même l’exclusion d’un associé (arrêt Nollet-1996). Seule
la loi peut prévoir des facultés d’exclusion. Dans la SAS ce droit peut
subir des atteintes conventionnelles considérables. Elles apparaissent
utiles pour préserver l’intuitu personae dans cette société.
Une
clause d’agrément insérée dans les statuts de la société ne permettait
pas de lutter contre les prises de contrôle indirect d’une
société par cession (arrêt Midi libre). Dans cet arrêt il était
possible d’insérer une clause d’exclusion en cas de cession.
Dans
la SAS avec l’article L227-17 du code du commerce, cette hypothèse est
envisagée. Les statuts peuvent prévoir que la société associée, dont le
contrôle est modifié
doit dès cette modification en informer la SAS. Celle ci peut décider
dans les conditions des statuts de suspendre l’exercice des droits non
pécuniaires et neutraliser ainsi la prise de contrôle.
La
cause du changement de contrôle peut provenir de différentes hypothèses
(augmentation de capital et donc changement de majoritaire, société
absorbée par une autre société…).
Une clause est
nécessaire pour pouvoir exclure l’associé personne morale.
Ce
texte ne
s’applique pas de plein droit. Par exemple la première société peut
préférer l’intuitu
pecuniae et donc décider de conserver l’associé. Le pouvoir peut être
par ailleurs dissocié.
L’autre texte qui envisage l’exclusion
c’est l’article L227-16 du code du commerce : il est d’application plus
générale. Les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de
céder ses
actions dans certaines conditions.
Il s’agit d’une exclusion.
Il permet d’ériger en cause d’exclusion plusieurs situations comme par
exemple
une mésentente entre associés par exemple, une faute d’un associé
(violation d’une clause statutaire), l’exercice d’une activité
concurrente, le prononcé d’une condamnation judiciaire…
L’aménagement
des statuts peut aussi porter sur la preuve. En principe c’est la
société qui doit rapporter la preuve de l’exclusion. C’est
pourquoi il est possible dans la clause d’exclusion de renverser la
charge de la
preuve.
Le point commun entre 227-16 et 227-17 c’est le droit
d’exclure quelqu’un pour des raisons définies. Il doit y
avoir des garanties pécuniaires et politiques. La clause doit indiquer
par exemple les modalités d’avertissement de l’actionnaire, les motifs
de l’exclusion, l’organe compétent pour statuer, le mode de
consultation de l’organe compétent, le droit de recours, …
Les
garanties patrimoniales portent sur le rachat de ses titres, au juste
prix. Il
peut y avoir recours à un expert. L’exclu peut avoir à verser de
indemnités en cas de préjudice à la société.
L’ensemble
de la doctrine aujourd’hui s’accorde à considérer que les caractères
intuitu personae et la liberté conventionnelle de la SAS peuvent
conduire à admettre l’insertion de toute autre clause à condition
qu’elle ne viole pas une disposition impérative du droit des sociétés.
Le
silence de la loi ne veut donc pas interdiction. Il est donc
possible de prévoir une clause de préemption, une clause de
plafonnement, une clause de non acquisition (achat), une option d’achat
(achat si tel événement survient), une clause de retrait… L’intérêt est
de conférer une efficacité quasi absolue à ces accords. Toute cession
en violation des clauses statutaires est nulle. Mais il faut
faire attention que les clauses n’entrent pas en contradiction les unes
avec
les autres.
Pour l’insertion des clauses spécialement prévues
par la loi (suspension des droits politique, inaliénabilité, agrément,
exclusion générale), leur insertion, modification ou retrait dans les
statuts relèvent en vertu de l’article L227-19 du code du commerce
d’une décision des associés prise à l’unanimité. Les autres clauses
requièrent elle
l’unanimité ? Vraisemblablement pas.
Section 2 : L’exercice des droits collectifs.
C’est notamment le droit de
participer aux décisions collectives et le droit de vote (arrêt Château
d’Yquem – 9 février 1999). En ce qui concerne ces droits fondamentaux,
la SAS admet une liberté d’aménagement. Le droit de participation est
également consacré par l’article 1844 du code civil, c’est le droit
commun qui l’impose.
L’arrêt Château d’Yquem ajoute au droit
de participation le droit de voter.
Cette jurisprudence a
vocation à se transposer à
toutes les sociétés. Dans la SAS le problème n’est pas d’admettre le
droit de participer et de voter, mais de reconnaître les compétences
des associés par rapport aux décisions collectives. Souvent il y a des
lacunes dans les statuts de la société par actions
simplifiées.
Le problème est
d’identifier quelles sont les décisions collectives.
Paragraphe 1 : La participation des associés aux
décisions collectives.
L’identification des décision
collectives : Article L227-9 du code du commerce. Cet article énonce
que les statuts déterminent les décisions
collectives prises par les associés sauf en ce qui concerne les
décisions pour lesquelles les associés sont automatiquement compétents
(ordre
public).
L’article L227-9 se décompose en principe, exceptions.
La
notion d’Assemblée générale : On parle toujours de décisions
collectives mais pas d’Assemblée. Les décisions collectives peuvent
donc être prises autrement.
C’est aux statuts de
prévoir les formes de la décision.
A) La notion de décision collective.
Cette notion vise une catégorie de
décisions qui doivent relever de la compétence des associés. Elle
contient une subdivision : c’est tantôt en vertue de la loi, tantôt en
vertue des statuts. Les décisions collectives imposées par la loi
démontrent qu’on a à faire à un ordre public. La liste légale de
l’article L227-9 alinéa 2 du code du commerce comprend 10 cas :
dissolution, transformation, nomination du CAC, répartition,…
Ce
qui dans une société anonyme relève des Assemblée Générales
Extraordinaires ou des Assemblées Générales Ordinaires peut relever
dans une SAS d’autres personnes que la collectivité des associés. Cela
doit être
décidé par les statuts. Il faut ajouter à
cette liste de l'article L227-9 d’autres
décisions : par exemple l’article L227-19 ou encore
L227-10. La décision est attribuée à la collectivité des
associés et non pas à un seul associé.
Si l’article L227-9
alinéa
2 du code du commerce ne dit rien ce sera aux statuts de déterminer qui
sera compétent (un associé, une collectivité, un groupe, un tiers mais
ce n’est plus une
décision collective).
La compétence des associés est
préservée.
Depuis la loi NRE en effet, un délit
pénal a été consacré par l’article L244-2
du code du commerce : c’est le fait pour une président ou un dirigeant
de SAS de ne pas
consulter les associés dans les décisions prévues par les statuts dans
de nombreux cas, sera puni d’une amende et de prisons éventuellement.
Les trois dernières hypothèses de l’article L227-9 alinéa 2 du code du
commerce ne sont plus pénalement puni pour le dirigeant de société par
actions simplifiées. Cette
sanction s’ajoute à la
sanction civile, la nullité de la décision.
Le plus
gros problème c’est le cas de la modification des
statuts. Ce n’est pas dans la liste légale qui prévoit que c’est aux
associés de le faire. Donc on peut le confier à un tiers. L’article
1836 du code civil s’applique. Il prévoit que les statuts ne peuvent
être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des
associés.
B) Le régime d’adoption des décisions collectives.
Il est dominé par le libéralisme, par la suppression de tout
cadre légal,
et ce quelle que soit la décision en cause. En vertu de l’article
L227-9 du code du commerce, il revient aux statuts de déterminer les
conditions et formes
d’adoption de décisions collectives.
Deux obligations
subsistent quand même : garantir le caractère collectif des décisions
figurant dans
l’alinéa 2 de l’article, et faire figurer dans les statuts ces
conditions et formes. Pour le reste la liberté est totales (ex :
consultation par voie d’Assemblée, consultation écrite, orale,
Internet…).
Si
une Assemblée est préférée elle peut avoir
lieu par tous les moyens modernes. Il faut juste un ordre du jour et
une lettre de convocation. Il est possible de se faire représenter. Un
quorum peut être prévu pour délibérer. Le vote peut avoir lieu en
fonction du nombre d’actions détenues en pourcentage de capital ou par
tête. Un droit de véto peut être conféré à tous ou à certains,
concernant toutes les décisions ou certaines seulement. Un vote plurale
est possible, pour tous ou certains.
Il peut être
double, triple, quadruple. Concernant la SASU (société par actions
simplifiées unipersonnelle), les
décisions
unilatérales doivent être répertoriées dans un registre. Il ne peut
déléguer ses pouvoirs (par exemple au président de la SASU qui n’est
pas l’associé unique).
Paragraphe 2 : Le droit de vote.
Le droit de vote peut être aménagée dans
le sens de l’extension (votes pluraux) mais dans le sens de la
restriction ? Hormis le cas admis par la loi, de la restriction du
droit de vote en cas de contrôle de la personne morale, c’est possible.
En cas de convention règlementée, la convention est soumise à une
procédure spéciale prévue par l’article L227-10 du code du commerce. Il
serait naturel de prévoir que l’intéressé ne prenne pas part au vote.
Ca peut donc être
sain de suspendre le droit de vote.
La suppression totale
ou définitive est impossible. De plus si la suppression du droit de
vote
est envisageable, elle ne l’est qu’à des conditions précises
Elle ne doit pas être contraire à l’intérêt social.
L’associé
doit avoir préalablement consenti à une telle
restriction en signant les statuts ou au cours de la vie sociale
Si
cette restriction est permanente, elle ne doit viser que certaines
décisions sociales (ex : conventions règlementée)
Si
elle porte sur toutes les décisions, elle doit être limitée dans le
temps et
pour des raisons d’intérêt social
Ces
conditions ont été dégagées par la jurisprudence à propos des
‘conventions de vote’, qui
portent sur le sens du vote à adopter. Cela pose
problème car cela porte atteinte à la liberté de vote.
La
jurisprudence a donc dégagé des solutions :
- Il ne faut pas que cette convention lie un actionnaire
partie pour toute la société et pour toutes les décisions.
-
Il faut qu’elle soit conforme à l’intérêt social.
- Il ne
faut pas qu’elle donne lieu à des trafics de vote (rémunération en
argent).
Chapitre 3 : L’organisation de la direction de la SAS.
La SAS est totalement libre. L’article L277-5 du code du
commerce énonce que les
statuts énoncent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Les règles
gouvernant la SA peuvent venir en renfort dans la mesure où elles sont
compatibles. L’article L225-17 à L225-126 du code du commerce sont
exclus.
Le législateur n’a
pas édifié un modèle propre à la SAS. L’ouverture à tous de la société
par actions simplifiées n’a
pas remis en cause ce système très libéral. La seule obligation est de
désigner un président et un commissaire aux comptes. La nomination du
CAC relève de la décision collective des associés, mai pas celle du
président.
Section 1 : Le président de la SAS.
Paragraphe 1 : Le statut.
C’est le seul organe obligatoire. Une SAS peut
être constituée au minimum d’un associé et d’un président. Il n’y a
qu’une personne si l’associé accepte le statut de président. Il est
nécessairement unique ce président. Un arrêt du 2 juillet 2002 avait
affirmé que la SAS était représentée par son seul président. La
situation a évolué depuis. Pourquoi investir un président unique
investit du pouvoir de représentation ?
C’est une
question de sécurité à l’égard des tiers.
On
s’est demandé si on ne pouvait pas
conférer le pouvoir de représentation à un autre. Avec l’arrêt de 2002
non. Mais avec la loi de sécurité financière, l’article L227-6 du code
du commerce a été modifié : les statuts peuvent prévoir les conditions
dans lesquelles
une ou plusieurs personnes autre que le président peuvent exercer les
pouvoirs de ce dernier (y compris le pouvoir de représentation). Ce
sont les directeurs généraux ou les directeurs généraux délégués qui
peuvent le partager.
Le président, organe indispensable, est
nécessairement unique. La co-présidence est impossible. Le seul moyen
est d’établir un roulement mais ce n’est pas bien pour la sécurité des
tiers. On peut par contre désigner une personne morale présidente qui
sera constituée de plusieurs représentants. Il s’agit alors d’une sorte
de représentation conjointe, mais il peut y avoir des risques de
confusion.
Le président est nommé dans les conditions définies
par les statuts. La désignation ne relève même pas d’une décision
collective des associés ! Un organe ad hoc constitué à cet
effet peut se voir accorder le pouvoir de nomination. De même les
associés peuvent se voir accorder le pouvoir, ou certains associés
seulement, ou un tiers…
En matière de révocation tout est
possible : ça peut être l’organe qui l’a nommé, la révocation peut être
ad nutum, pour juste motif, voire impossible.
Se pose quand
même la question de la transposition en SAS des principes de procédures
de la
SA : principes du contradictoire, abus de droit…
Un arrêt du 5
juin 2003 de la CA de Versailles laisse croire que le président peut
être
révoqué sans que le principe du contradictoire soit respecté. Un
président rentre d’un voyage et est démis de ses fonctions.
Il
a des indemnités…
La cour juge la révocation régulière.
L’arrêt sera
sûrement cassé. Les juges du fond avaient quand même recherché si
l’intéressé
avait été révoqué dans des conditions abusives. La théorie de l’abus de
droit a donc, elle, vocation à s’appliquer
Le
statut est bien plus souple que celui applicable au dirigeant de SA
quand à la
limitation du cumul des mandats. Il n’y a pas de restrictions pour les
mandats. Il n’y a pas de limite d’age, de temps de fonction. De même il
n’est pas requis de détenir des actions de fonction. Il reste quand
même l’exigence des principes du droit du travail, il faut un contrat
de travail réel, un lien de subordination (il faut voir les statuts),
l’existence d’une rémunération spécifique.
De même la
rémunération des fonctions de président est librement déterminée par
les statuts. Cela
peut être un organe spécifique. Il n’y a plus le caractère
institutionnel, car ce n’est pas la loi qui le détermine.
Cela
revêt donc un caractère conventionnel, c’est donc une convention
réglementée.
Il n’y a pas d’obligation de publicité, d’obligation de rédiger un
rapport sur les stocks options dont pourrait bénéficier un président.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du président de la SAS.
Il a un pouvoir irréductible par les statuts, c’est le pouvoir
de représentation dans l’ordre externe. Dans l’ordre
interne, des aménagements sont possibles.
A) Les pouvoirs du président dans l’ordre externe.
Le pouvoir de représentation du président est instauré pour
préserver les tiers
(Article L227-6 alinéa 2 du code du commerce). C’est un pouvoir
irréductible.
Mais cela n’écarte pas la possibilité de consentir des délégations de
pouvoir si elle est limitée
dans le temps et quant à son objet.
L’article reprend des
principes de la directive du 9 mars 1968 : il a tout pouvoir pour
engager la société
à tout moment. Les clauses limitatives de pouvoir sont inopposables au
tiers.
Le pouvoir de représentation n’implique pas un
pouvoir de gestion. Il est nécessairement le représentant, pas
nécessairement le gérant.
Si le président n’a qu’un pouvoir de
représentation, il sera cantonné au prolongement des décisions prises
par un autre organe. En général il aura des pouvoirs de gestion.
Avec
l’article L227-6 alinéa 1 du code du commerce, le président dispose des
pouvoirs les plus étendus, à tout moment, dans la limite de l’objet
social. L’omnipotence
quant au pouvoir de représentation est limitée par la compétence
attribuée aux associés en vertu de l’article L227-9 alinéa 2 du code du
commerce.
B) Les pouvoirs du président dans l’ordre interne.
Aucune disposition n’existe pour clarifier les pouvoirs du
président dans l’ordre interne. Les seuls textes concernent l’ordre
externe. Tout relève, dans l’ordre interne, d’un aménagement souple. La
règle du jeu est donc la liberté statutaire. Ainsi il est possible de
confier au président la totalité des pouvoirs de gestion, cela lui
donnera tous les pouvoirs. Mais il est également possible de
prévoir que le président sera obligé de cohabiter avec un organe vu
comme un contrepouvoir,
organe définit par les statuts. On peut appeler cet organe comme on
veut, on rencontre parfois l’appellation "conseil
d’administration".
Il faut préciser dès lors les pouvoirs de
cet organe.
Cet organe de gestion va décider de certaines
opérations prévues par les statuts ou alors existe pour donner des
autorisations. Il peut aussi avoir un pouvoir d’avis. Cet organe de
gestion pourra n’avoir qu’un droit d’information préalable ou non, tout
vient des statuts.
Enfin, de manière supplétive, le président
est investi par l’article L227-1 du code du commerce du pouvoir
d’exercer les attributions confiées, dans une SA, au conseil
d'administration ou à son président.
Cela implique que c’est le président qui élaborer les comptes, qui
autorise les cautionnements, avals et garanties… De même, l’expertise
de gestion est dédoublée, ce n’est qu’en cas de réponse absente que le
demandeur peut aller voir le juge. Le président est destinataire des
questions écrites.
Ce n’est qu’en cas de réponse absente ou
insatisfaisante que l’actionnaire demandeur pourra demander une
expertise au juge. Pour protéger le patrimoine social de la
société, on a prévu une procédure de convention réglementée dans la
société par actions simplifiées
comme cela se fait dans la société anonyme et dans la SARL. Cependant,
il n’y a pas de
conseil d'administration. Il est prévu à l’article L227-10 du code du
commerce que le contrôle est fait a posteriori. Est concerné par la
disposition la convention passée par la SAS et son président, un
dirigeant ou un actionnaire détenant une fraction des droits de vote
supérieure à 10 %. Il est prévu que le CAC présente aux associés un
rapport sur ces conventions.
Les associés statuent sur ce
rapport. S’il y a approbation, la responsabilité des dirigeants ne
devrait
normalement plus être recherchée. S’il n’y a pas approbation, les
dirigeants sont susceptibles d’engager leur responsabilité à condition
que cette convention porte préjudice à la société.
En
tout état de cause, il n’y a pas de cause de nullité contrairement à la
société anonyme.
Dans
une SA, la convention passée entre la société et une
autre entreprise dans laquelle le dirigeant est associé influent, il
n’y a pas la procédure des conventions réglementées.
Section 2 : Les dirigeants statutaires.
Leur présence n’est qu’éventuelle. La loi ne les impose pas.
Il est dit à l’article L227-5 du code du commerce que les statuts
déterminent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La
loi évoque cependant parfois
la présence éventuelle de ces dirigeants.
Cinq textes y font
allusions. Si aucun dirigeant n’a été
institué par les parties, on conclu que la société par actions
simplifiées est dirigée par le seul
président et on en déduit que le président concentre nécessairement la
totalité des pouvoirs. Les
dirigeants sont statutaires, ce qui signifie que leur statut n’est pas
défini par la loi. La nomination est régie par les statuts :
Par les associés, par le président…
Quant à leurs pouvoirs, il
ne s’agit pas de pouvoirs légaux mais des pouvoirs définis par les
statuts. Les statuts peuvent leur donner un pouvoir de gestion, ce qui
signifie alors que le président n’en a aucun si ce n’est un pouvoir
d’exécution.
Chapitre 4 : La dissolution de la SAS.
C’est une société, elle est donc gouvernée par le code civil,
notamment l’article 1844-7. Compte tenu de l’originalité
de cette société, se pose la question de savoir si l’on peut aménager
les causes de dissolution.
Il est en effet possible
de prévoir des causes originales de dissolution, par exemple le fait
qu’une personne morale
actionnaire de la SAS voit son contrôle modifié, mais il n’est pas
possible de supprimer ou aménager les causes de droit commun. Ce
qu’il est possible de faire, c’est d’aménager des causes
supplémentaires de dissolution, parce que l’on en ressent le besoin.
Par exemple, si un actionnaire très important quitte la société, cela
peut être une cause de dissolution.
Partie
III
: Les groupes de sociétés.
Le groupe de société peut se définir comme un
ensemble de
sociétés qui ont chacune leur existence
juridique propre, mais qui sont unies entre elles par des liens divers
sur la base desquels l’une d’entre elles, habituellement qualifiée de
société mère, exerce un contrôle sur l’ensemble, faisant ainsi
prévaloir une unité de décisions économiques.
Le groupe de
sociétés n’est pas un sujet de droit, n’a pas la
personnalité juridique.
Chacune des sociétés qui le composent
est indépendante. La jurisprudence est nettement fixée en ce sens et
cela
en dépit d’associés communs, de dirigeants communs…
Cependant
cette indépendance peut être écartée par les juges lorsque la
protection des tiers le nécessite.
Cette
indépendance n’empêche cependant pas l’exercice par une société
dominante d’un pouvoir d’influence dominant, d’un pouvoir de domination
sur les sociétés dominées. L’existence d’un lien de domination est la
caractéristique des groupes de sociétés, et cette domination a un
nom : C’est la notion de contrôle. La société dominante exerce
un contrôle sur la société dominée. C’est donc un pouvoir de contrôle
qui assure l’unité de décision.
Le groupe de sociétés est
avant tout une notion économique et
non pas juridique. Le droit français, comme pratiquement tous les
droits, ne prévoit pas une réglementation spécifique des groupes de
sociétés, il n’y a que des dispositions éparpillées.
Il ne
faut pas en déduire le fait que les groupes de sociétés se situent dans
une zone de
non-droit. Une réglementation existe mais elle est dispersées dans
plusieurs textes et diverses branches du droit (droit social, droit
fiscal, droit comptable, droit de la consommation interne ou
communautaire…)
La loi NRE a contribué à étoffer la
réglementation des groupes de sociétés mais les
a éparpillées d’avantage. Par exemple, le fait qu’il est possible de
solliciter l’expertise d’une expertise de groupe :
L’actionnaire d’une société mère peut demander une expertise chez la
filiale.
La jurisprudence elle-même tient compte de la réalité
économique des groupes. Dans certaines situations, le juge passe
par-dessus les principes de l’indépendance des sociétés
lorsque l’on peut faire appel à la théorie de l’apparence.
En
tous état de cause, l’expansion des groupes de sociétés date des années
60, phénomène lié à
la technique d’accroissement des entreprises avec l’Europe puis la
mondialisation.
Intérêt ou avantages des groupes des sociétés :
On
peut citer tout d’abord que la
multiplication des personnes morales à l’intérieur d’un groupe permet
une division des
risques économiques.
Chaque société conserve son passif
propre, ainsi
il peut être très intéressant de filialiser une activité à risques ou
une activité nouvelle afin de faire supporter les risques à une seule
société.
Deuxième avantage : L’intérêt du groupe est
aussi de faciliter la
gestion en déconcentrant les organes de gestion.
Le groupe est
aussi utilisé pour faciliter le financement des
entreprises qui, une fois groupées, peuvent constituer un pool commun,
de centraliser la trésorerie, de faire remonter les profits au sein
d’une société (qui peut être la société mère qui répartira les
bénéfices en fonction des besoins de chaque filiale.)
Quatrième
avantage : Le groupe permet de favoriser
l’implantation d’une activité dans un Etat étranger dont la législation
réclame que ladite activité soit exercée par une société qui relève de
la législation en question.
L’intérêt des groupes de sociétés
est aussi de tenter d’échapper aux rigueurs de l’impôt. Bon nombre de
sociétés localisent
une filiale voire la société mère dans un paradis fiscal et y fassent
remonter tous les bénéfices. Cette remontée des bénéfices est possible
par le régime de l’intégration fiscale ou par la SNC qui permet la
transparence fiscale.
Enfin, le
sixième intérêt, permet d’échapper à des législations contraignantes
comme celles du droit social.
Tous ces avantages expliquent
alors que les concentrations
d’entreprises se multiplient. Le phénomène des groupes n’est pas
spécifique aux grosses sociétés : la plupart des groupes sont
très petits. C’est par exemple un petit commerçant qui cherche à mettre
son bien à l’abris et il crée une SARL chargée de l’exploitation de
l’affaire et, à coté, il crée une société
civile immobilière qui louera l’immeuble à la SARL.
Les
quelques dizaines de groupes en France composées de grosses sociétés
génèrent des profits astronomiques. A l’échelle internationale,
certaines groupes ont des profits supérieurs au PIB de certains Etats.
Il
y a cependant des risques :
Il y a
d’abord des risques pour les associés minoritaires des filiales dont
les bénéfices sont transmis à la société mère. Il y a aussi des risques
pour les actionnaires minoritaires des sociétés françaises qui ont une
filiale à l’étranger donc qui relève d’une autre législation. Tout
cela est très menaçant pour les minoritaires.
Les salariés,
quant à eux, peuvent redouter le contournement
des législations du travail, les délocalisations…
Les
créanciers aussi peuvent être menacés par l’existence de groupes.
Les
entreprises concurrentes peuvent aussi redouter
l’existence de groupes dont la puissance pourrait porter atteinte à la
libre concurrence, ce qui est un abus de position dominante.
Quant
à l'Etat, le risque est qu’il y ait des évasions fiscales.
Chapitre 1 : La typologie des groupes de sociétés.
La réalité des groupes de sociétés ne se résume pas à
l’existence de liens financiers entre les sociétés membres. Ces liens
financiers sont considérés comme les plus représentatifs des phénomènes
de groupe puisque c’est par eux que se transmettent les droits de vote.
Le lien financier, le lien capitalistique est le lien le plus sur. Mais
les groupes ne se résument pas à cela : Un groupe peut
résulter non pas sur des liens financiers mais des liens contractuels
qui assurent soit une coopération entre plusieurs entreprises soit
placent une entreprise sous la domination d’une autre.
Dans ce
cas, on parle de groupes contractuels.
D’autrefois encore, il
existe
des groupes basés autour de la personne des dirigeants, on parle alors
de groupes
personnels : On place à la tête des filiales les hommes ou les
actionnaires qui dirigent la société mère. C’est là un groupe qui
repose sur la personnalité des dirigeants ou des principaux actionnaire.
-
les groupes financiers : L’existence de
groupes financiers constituent le moyen le plus utilisé pour rapprocher
les entreprises. On entend par cela des liens de capital, les sociétés
étant unies les unes aux autres par des liens de capital.
- Le
lien capitalistique : Ce lien s’appelle
juridiquement une participation. C’est l’acquisition par une personne
physique ou morale d’une partie ou du tout du capital d’une société. On
distingue trois types de liens capitalistiques selon le but recherché
par l’investisseur.
- Le placement : Dans ce cas, la société
qui acquiert les
actions d’une autre société n’a
aucunement l’intention d’influer sur le gouvernement de cette autre
société ni de participer aux décisions politiques. La société a
seulement en vue d’obtenir un revenu sous forme de dividendes voir de
conférer une plus-value.
La prise de participation :
A la différence du simple placement, la prise de participation suppose
la volonté de créer des liens durables avec la société émettrice et
d’exercer une certaines influence sur la politique de cette société
dans le but d’en retirer un avantage, avantage qui n’est pas purement
spéculatif mais peut correspondre à autre chose : Bénéficier
de facilités d’approvisionnement, de débouchés supplémentaire.
-
Le contrôle : Le but est ici l’acquisition d’une
influence
déterminante sur la gestion. Le but est très nettement
politique : L’on s’intéresse aux affaires sociales. En ce cas,
la société contrôlée est qualifiée de filiale et la société contrôlante
est qualifiée soit de société mère, soit de société holding. Lorsque
l’on parle de holding, l’on parle d’une société
qui n’a plus d’activité industrielle et commerciale mais se contente de
gérer ses participations dans ses filiales, de donner des impulsions à
celles-ci. La société holding n’a pas de statut juridique spécifique,
elle est traitée comme n’importe quelle société ayant la même forme.
La
validité de la société holding a pu être contestée en doctrine parce
qu'on a prétendu qu’elle n’exerçait pas une activité commerciale ou
industrielle à proprement parler mais aussi parce qu'elle aboutissait à
transférer le pouvoir de décision à son niveau, en violation de
l’autonomie des sociétés filiales. Aujourd’hui, la jurisprudence a
affirmé la validité de ces sociétés. C’est donc la notion de contrôle
qui est déterminante en matière de
groupes de
sociétés. D’où le fait que le code de commerce apporte une définition
du contrôle. Mais la situation n’est pas aussi simple car la notion de
contrôle est incertaine, variable : Est-on sur de contrôler,
va-t-on conserver ce contrôle, à partir d’où commence le
contrôle… ? Il existe une diversité de moyens pour arriver à
un pouvoir souverain de direction, de commandement au sein d’une
société juridiquement autonome.
Pendant longtemps, la
difficulté fut accrue par le fait qu’il n’existait aucune notion
juridique de la
notion de contrôle. Aujourd’hui, la situation est un peu moins complexe
parce que le code de commerce apporte une définition et même deux voire
trois !
La première définition : Article
L233-3 du code de commerce. La
deuxième définition est énoncée à l'article L233-16 du code du
commerce. L’article L233-3 du code du commerce concerne les
conventions réglementées et l’expertise de gestion et le contrôle d’une
société par l’intermédiaire
d’une autre.
L’article L233-16 du code du commerce a
une autre définition retenue pour l’établissement, la rédaction des
comptes consolidés. La société contrôlée au sens de L233-16 devra
consolider ses comptes. 233-16 établit une définition du contrôle
plutôt propre au droit comptable.
La notion de contrôle
est bien définie par le droit des sociétés et par le droit comptable.
Mais
il existe une diversité de moyens qui permettent de contrôler des
sociétés situées en aval. Un auteur l’a définit comme un pouvoir
souverain de direction, de commandement au sein d’une société
juridiquement autonome. Contrôler c’est surtout exercer un pouvoir
d’influence déterminante. La difficulté pendant un temps est qu’il n’y
avait aucune définition légale du contrôle. Depuis, les 2
textes : art 233-3 et 233-16 du code de commerce.
L’article
L233-3 définit une notion de contrôle retenue pour l’application de
diverses dispositions de droit des sociétés. Par exemple, la notion de
contrôle évoquée pour les sociétés réglementées. De même par exemple il
est interdit d’avoir des participations réciproques dans les groupes de
société, elles se définissent par l’article L233-3 du code du commerce.
L’article
L233-16 stipule que cette définition était avant enfermée dans le droit
comptable. Il définit notamment le contrôle tel que retenu pour
déterminé quand il y avait établissement de comptes consolidés. La
société première devait présenter les comptes du groupe entièrement. La
loi NRE sème le trouble car diverses dispositions concernant le
contrôle comptable des sociétés. De même cet article est appliqué
concernant le cumul des mandats concernant les filiales. Peut être ne
savaient pas que 2 textes.
La loi de sécurité financière a
procédé à un élargissement de la notion de contrôle de l’article
L233-16 du code du commerce. Par exemple, avant l’influence dominante
n’était admise par le passé qu’à 2 conditions : en vertu d’un
contrat comme
aujourd’hui, mais en plus il fallait que la société dominante soit
actionnaire de la société dominée. La loi de sécurité financière a fait
sauter ce lien capitalistique.
Une telle réforme met fin à une
technique qui consistait à déconsolider (à faire disparaître une
filiale des comptes consolidés) en logeant des actifs peu rentables ou
non stratégiques comme des dettes, dans une structure ad hoc et en y
abandonnant toute participation. Aujourd’hui ce n’est plus possible,
même sans aucun lien de capital on doit consolider si on domine une
société. En vertu de l'article L233-16 du code du commerce il est donc
possible de contrôler contractuellement seulement une société et devoir
consolider les
comptes de celle ci.
La domination contractuelle est donc
reconnue, même sans domination financière.
Aujourd’hui,
il existe donc 2 textes applicables parallèlement mais seul l’article
L233-3 du code du
commerce est d’application générale en droit des sociétés. Lorsqu’un
texte par
mégarde ne fait référence à aucune notion spécifique de contrôle, il
faut vraisemblablement en déduire que la notion de contrôle à retenir
est celle du droit des sociétés (Article L233-3).
Il
est normal que l’article L233-3 du code du commerce ne se réfère pas
uniquement à
la détention par une personne de la majorité du capital pour considérer
qu’il y a contrôle.
Il prévoit plusieurs situations de contrôle :
- Un
contrôle de droit.
- Un contrôle de fait.
- Une
présomption de contrôle.
- Une
notion de contrôle direct ou indirecte.
La notion de contrôle
au sens de l’article L233-3 du
code de
commerce : Cet article ne se réfère pas uniquement à la
détention de la majorité du capital d’une société par une autre pour
définir la notion de contrôle.
Il y a différents types de
contrôles : Le contrôle de droit, le contrôle de fait et le
contrôle indirect.
Paragraphe 1 : Le contrôle de droit ou de fait.
L’article L233-3 du code du commerce vise trois situations.
Une société est
considérée comme en contrôlant une autre lorsque :
Elle
détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales
de cette société. Ce cas permet d’identifier la personne qui contrôle
seule et en droit, parce que, en droit, elle a la majorité des droits
de vote.
Elle dispose seule de la majorité des droits de vote
en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et à
condition que cet accord ne soit pas contraire à l’intérêt social.
Cela
permet de déterminer qui détient seul, en droit et en vertu d’un
accord, le contrôle d’une autre société.
Elle
détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les
assemblées générales. Cela vise une notion originale : La
notion de contrôle de fait.
Cela peut être du fait
de l’absentéisme de beaucoup d’autres actionnaires ou alors de la très
forte dilution de
l’actionnariat qui assure, par exemple, la prégnance des 30 % que
possède un actionnaire.
A) Le contrôle de droit.
C’est le cas numéro 1 : Lorsqu’une société détient
seule la majorité des droits de vote au sein d’une assemblée générale.
C’est la situation la plus sure : La société dominante détient
plus de 50 % des droits et peut imposer se vues. L’article L233-1 du
code du commerce se réfère à la détention de plus de 50 % des droits de
vote pour déterminer
la notion de filiale. Ce seuil de 50 % permet de contrôle les
Assemblées
Générales Ordinaires où les décisions se prennent à la majorité simple.
Il
reste que ce
seuil de 50 % peut être critiqué car il est possible de contrôler, en
droit, une
société avec moins de 50 % des droits de vote, notamment lorsque les
actionnaires qui sont en face sont dispersés, absents, désintéressés…
Il
n’est pas rare de voir une société contrôlée par une minoritaire
(exemple : Dans un actionnariat très étendu et très émietté,
10 % peuvent suffire.)
L’article
L233-16 du code du commerce oblige la société mère à produire de
comptes consolidés étendus
à l’ensemble des comptes du groupe. Cet article se contente de renvoyer
à la détention de 20 % des voix au sein d’une société.
De
plus, le seuil de 50 % permet de contrôler les Assemblées Générales
Ordinaires mais pas les Assemblées Générales Extraordinaires où les
deux tiers sont requis.
La
personne qui détient 50 % au moins du capital est considérée comme
majoritaire mais pas contrôlaire,
ce qu’est la personne qui a plus des deux tiers.
La détention
de la majorité du capital : Le texte
233-3 se réfère à une fraction du capital qui confère la majorité des
droits de vote. Le texte ne se réfère donc qu’au droit de vote
car il peut y avoir dissociation entre ce dernier et la possession du
capital.
Nouveauté de la loi
NRE : Le contrôle conjoint est admis. C’est l'article L233-3-3
: Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérées comme agissant conjointement lorsqu’elles déterminent
ensemble les décisions prises en Assemblée Générale Ordinaire. Le
contrôle est conjoint en ce
sens que ni la personne numéro 1 ni la personne numéro 2 n’exerce le
contrôle individuel, le contrôle est conjoint.
C’est une
nouveauté de la loi NRE de 2001. Encore faut-il qu’il y ait action de
concert, un
comportement concerté, commun…
B) Le contrôle de fait.
Il est plus incertain,
c’est l’article L233-3 du code du commerce qui renvoie à cette
notion : Par les
droits de vote qu’elle dispose, une société contrôle de fait les
décisions prises en AGO. Tout cela dépend des circonstances de
l’actionnariat des sociétés contrôlées.
C’est en particulier
le cas lorsque l’actionnariat est très émietté, très disparate.
Le
contrôle de fait doit être prouvé et ne peut être présumé.
Pour apporter cette preuve, l’on a des faisceaux d’indice : La
répartition du capital, l’existence de dirigeants communs à la société
qui contrôle potentiellement et la société contrôlée, l’existence de
nombreux pouvoirs en blanc (le retour des formulaires d’actionnaires),
Paragraphe 2 : Le contrôle présumé.
C’est original qu’une personne puisse être présumée contrôler
une société alors qu’elle n’a pas le contrôle de droit. C’est envisagé
par l’article L233-3 du code du commerce : Le contrôle est présumé
lorsque la société dispose de 40 % des droits de vote et qu’aucun autre
associé ne
dispose d’une quantité supérieure.
Cette présomption
n’est pas irréfragable. Pour renverser la présomption, on utilise les
faisceaux
d’indice comme les décisions de la personne présumée contrôlante
régulièrement repoussées par une convergence des votes d’un groupe de
personnes.
Paragraphe 3 : La notion de contrôle indirect.
C’est le contrôle qu’exerce une société sur une autre
société par l’entremise d’une troisième société.
L'entreprise
A contrôle donc l'entreprise C par
l’entremise de l'entreprise B.
C’est repris par l’article
L233-3 alinéa 4 : Toute
participation au capital détenue par une société contrôlée est
considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle
cette société.
Cette notion
de contrôle indirect est fondamental car elle permet à un actionnaire
minoritaire (un peu plus de 10 %) d’engager une expertise de gestion
sur les sociétés contrôlées même indirectement par la société dont il
est
associé.
Il est possible de parler de société contrôlée aussi
longtemps que la chaîne de contrôle
n’est pas rompue.
La cour a considéré que l’existence du
contrôle s’apprécie au jour de la demande d’expertise.
Paragraphe 4 : Le mode de constitution des groupes.
Ce qui compte, c’est la notion de contrôle. Le terme "filiale"
peut être employé assez librement. En théorie, (Article L233-1 du code
du commerce) il est employé pour une société contrôlée à plus de 50 %
par une autre. Dans la pratique, on utilise ce terme pour les sociétés
contrôlées en général.
Il existe plusieurs formes de groupes de sociétés :
Un groupe peut se former tout d’abord par la prise de
participation d’une société dans le capital d’une autre société déjà
existante.
Cette prise de participation ne suffit pas à créer
un groupe. Cette prise de participation lorsqu’elle procède d’une
acquisition d’un bloc de titres qui suffit à conférer le contrôle, on a
affaire à une prise de contrôle mais les deux ociétés demeurent,
restent distinctes l’une de l’autre. Ceci ne se confond pas avec la
fusion où une société A avale une société B. La prise
de contrôle est une acquisition pure et simple de la
majorité des droits de vote.
Une prise de contrôle peut aussi
résulter non pas d’une acquisition mais d’une augmentation de capital.
L’augmentation de
capital aura permis à une société de prendre le contrôle.
Enfin,
une autre prise de contrôle peut résider dans le fait
qu’une société va se délaisser d’une branche d’activité ou de ses biens
qui seront apportés à une autre société.
Elle fait donc un
apport et, en contrepartie, la société où l’on apporte va émettre des
titres qui
seront destinés à rémunérer l’apport fait par la première société et,
si ces titres sont assez importants pour confier le contrôle à la
société, il a prise de contrôle par voie d’un apport partiel d’actifs.
L’autre
grande modalité de constitution des groupes est la
prise de contrôle d’une société pré-existante d’une nouvelle société.
Exemple :
La société A crée une société B dont elle détiendra la majorité des
parts ou des
actions. Cette filiale peut être détenue exclusivement par la société
qui l’a créée, c’est une filiale à 100 %. Mais la société B peut avoir
été créée avec une autre société qui a elle aussi constitué un apport.
On
parle alors d’une filiale commune, c'est à dire une société créée à
égalité
par plusieurs sociétés.
Chapitre 2 : Le régime légal des filiales et des
participations.
Le régime légal des participations repose essentiellement sur
la volonté d’assurer la
transparence de ces liens qui peuvent exister entre les diverses
sociétés d’une groupe, c’est pourquoi le législateur a mis en place le
régime spécial de participation. Certaines obligations de notification,
d’information, ... ont été mises en place afin que l’on sache "qui
détient quoi" dans telle ou telle société".
Le législateur est
donc intervenu pour assurer la transparence.
Section 1 : Les obligations d’information et de notification
sur les participations.
Ces obligations liées à la transparence facilitent
l’identification des
associés actionnaires. Cela afin que les dirigeants, salariés… qui ont
intérêt à savoir qui contrôle, mais aussi les investisseurs soient
informés du franchissement de certains seuils par les actionnaires ou
associés. Il est donc souhaitable de connaître la progression de
l’influence des actionnaires. Le législateur impose de déclarer le
franchissement de certains seuils.
Cela a été fait à la suite
de scandales.
Les seuls ont été introduits progressivement.
Cela ne concerne que les sociétés cotées.
Au terme de l’article L233-7 du code de commerce, toute
personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du
20ème (5 %), plus du 10ème (10 %), plus du 5ème (20 %), plus du tiers
(33,33 %), plus de la moitié (50 %) plus des eux tiers (66,66 %) du
capital ou des droits de vote, doit informer la société dans laquelle
la participation est prise. Elle a cinq jours pour le faire (avant,
c’était 15…) De plus, cette personne, doit informer la société du
nombre total d’actions ou de droit de vote qu’elle détient désormais
(en plus du seuil qu’elle vient de franchir). Cette personne
doit également en informer l’AMF dans le délai de 5 jours à compter du
franchissement.
L’AMF doit
alors elle-même réagir et porter l’information à la connaissance du
public (Article L233-7 alinéa 2 du code du commerce) Par ailleurs, la
société qui a pris la participation doit aussi en informer les
actionnaires de la société
visée.
Conformément à son objectif de transparence, la loi
Breton du 26 juillet 2005 a rajouté 4
nouveaux seuils aux 6 déjà existants : Le seuil de 15 %, de
25 %, de 90 % et le seuil de 95 % (pour ce dernier seuil, c’est
compréhensible puisque le droit des sociétés reconnaît la possibilité
d’exclusion des associés qui possèdent à eux tous les 5 % restant.)
Cette
obligation de déclaration de franchissement de ces
seuils vaut que cela se fasse à la hausse ou à la baisse.
Les
statuts peuvent aussi prévoir une obligation de
déclaration de franchissement de seuils inférieurs à 5 %.
Les sanctions : La personne tenue à notification qui ne
s’exécute pas s’expose à des sanctions qui sont de deux
ordres :
- Les sanctions pénales, qui sont énumérées
à l’article L247-1 du code
du commerce et qui prévoient que la personne en question peut être
envoyée en prison.
- Les sanctions civiles :
Il est prévu que l’actionnaire indélicat
soit privé des droits de vote pendant les deux ans qui suivent
l’acquisition mais seulement pour les actions qui dépassent le seuil
considéré qui ne fut pas déclaré. (Exemple : M. Marti avait
4 %, il a 8 % et il ne déclare pas. Alors on le ramène à 5 % des droits
de vote).
Cette réglementation sur les franchissements de
seuil,
réservée aux sociétés cotées, vise non seulement la fraction du capital
directement détenue par l’actionnaire, mais aussi, il est prévu de
tenir compte des actions ou des droits de vote détenus par d’autres
pour son compte.
Par exemple, s’il a recours à des
prêtes-noms disposés à acquérir une partie des titres mais vont voter
comme le souhaite
celui qui est à l’origine de l’opération. Il faut également tenir
compte des actions ou droits de vote possédés par un actionnaire avec
lequel l’intéressé agit de concert.
Si une telle
action de concert est démontrée, on fait l’amalgame des actions
détenues par les concertistes.
La notion de
cette action de concert est avant tout une notion de droit boursier
parce que c’est en droit boursier que l’on a tendance à agir de concert
pour éviter d’avoir à respecter la réglementation. Cependant, la loi
NRE a étendu cette notion aux sociétés non cotées avec la notion de
contrôle conjoint.
Cette
notion d’action de concert est déterminante pour vérifier qu’il existe
un contrôle conjoint ou pas. Elle est aussi déterminante dans deux
autres cas : ça concerne le déclanchement obligatoire d’une
OPA. Une OPA est un moyen de prendre le contrôle d’une
société.
C’est
un moyen juridique par lequel une personne morale ou physique fait
connaître, publiquement, aux actionnaires d’une société convoitée,
dite cible, qu’elle souhaite acquérir leurs actions et,
ce, à un prix fixé à l’avance, prix qui doit être attractif. Dans le
cas de cette procédure, une loi du 2 août 1989, a introduit une réforme
fondamentale en rendant obligatoire l’OPA dans un cas : Quand
la personne
morale ou physique vient à détenir plus du tiers des titres ou du droit
de vote et peut donc ainsi bloquer les Assemblées Générales
Extraordinaires.
Cette loi lui impose de
lancer une OPA sur tous les titres restant en s’engageant à racheter
tous les titres possibles sans discrimination. Cela afin d’éviter à des
actionnaires minoritaires d’être coincés dans une société où les titres
ont moins de valeur, afin de garantir l’égalité des actionnaires.
La
notion d’action de concert existe car si l’initiateur de
l’offre arrive, de concert avec un autre, à posséder 33 % des droits de
vote, il y a là aussi obligation d’OPA.
Il existe une autre
réglementation qui a le même
objectif : L’égalité des actionnaires. Dans l’hypothèse d’une
vente à l’amiable qui porte sur un bloc de titres, la loi du 2 août
dispose que, lorsque l’acquéreur détient plus de la moitié du capital
ou des droits de vote, l’acheteur doit acquérir tous les titres
proposés à la vente pendant les 10 jours qui suivent la date de la
cession et ceci au même prix.
C’est la procédure de garantie
de cour.
Dans ces deux situations, la sanction est la
privation de l’exercice des droits de vote (dans le premier cas, de
ceux qui
dépassent le tiers.)
Section 2 : La réglementation des participations réciproques
et de l’autocontrôle.
Ce contrôle est simplifié par la notification obligatoire des
seuils. La
transparence de ces liens permet de déceler des liens de participation.
Cela
fait l’objet d’un dispositif légal qui n’est pas propre aux
sociétés cotées et vise toutes les sociétés
Paragraphe 1 : Les participations croisées.
C’est le cas où la société A détient un pourcentage de la
société B et la
société B détient un pourcentage de la société A.
Cela fait courir un double risque. Deux abus sont à craindre : Cela ne
reflète pas la véritable valeur des sociétés qui ont des participations
réciproques. La valeur de A est déterminée globalement alors qu’elle
détient une part dans elle même via B.
Cela peut induire en
erreur sur la valeur, et pour partie le capital est gonflé
artificiellement car on
tient à tort d’une participation fictive. Le risque est aussi d’arriver
à un verrouillage de la direction des sociétés par le contrôle que les
sociétés exercent les unes sur les autres.
A) Les participations réciproques prohibées.
Les participations croisées entre sociétés par action sont
interdites dès
lors que l’une détient plus de 10 % du capital de l’autre (article
L223-29 alinéa 1). Les participations croisées entre une société par
action et
une société autre (par exemple une SA et un SARL) relève d’une
réglementation autre, de l’article L233-30 du code du commerce.
Une
société qui vient acquérir une fraction du capital supérieur à 10 %
doit avertir
cette dernière.
La société réceptrice de l’information doit
alors s’interdire d’acquérir des actions de la société détentrice de
ses
actions. Si elle en possède déjà, il y a participation réciproque, et
il faut régulariser. Les sociétés imbriquées doivent s’entendre à
l’amiable pour faire disparaître le lien prohibé.
Si il
n’y a pas d’accord, celle qui détient la participation la plus faible
dans
le capital de l’autre doit céder cette participation, vendre les
actions dont elle est porteuse illicite. Cette vente doit intervenir
dans le délai d’un an à compter de l’acquisition interdite. Jusqu’à
cette aliénation, tant qu’il n’y a pas de régularisation, les actions
litigieuses sont privées de droit de vote.
B) Les participations autorisées.
Le Code de Commerce autorise implicitement les participations
réciproques entre
sociétés par action dès l’instant que ces participations n’excèdent pas
le seuil de 10 %.
Ce qui est interdit c’est le dépassement de
ce pourcentage. Les participations intervenant entre sociétés autres
que
les sociétés actions sont en principe libres (ni l’un, ni l’autre).
Paragraphe 2 : La réglementation de l’autocontrôle.
Pour contourner la réglementation de l’échange de
participations consiste à
intercaler des sociétés. La société A contrôle la société B qui
contrôle la société C qui contrôle la société D qui
contrôle la société A, ….
Cela constituerait un
autocontrôle.
Une société
parviendrait ainsi à assurer son propre contrôle.
Le
sénateur Dally voyait ici une forme de capitalisme tricheur. Si les
participations sont interdites, cela ne consiste qu’à tricher. Dès
lors, la loi du 2 Août 1989 est intervenue pour priver de droits de
vote ces actions d’autocontrôle.
Ce sont ces actions
qui, détenues par les sociétés contrôlées sont dans la société mère.
Quelque
soit la société participant au contrôle circulaire, toute action qu’une
société contrôlée détient dans la société mère est privée de droit de
vote (art 233-31).
La société détentrice de telles actions
dite d’autocontrôle n’est pas tenu de les céder contrairement au cas de
participation réciproques. Elles peuvent donc produire des bénéfices,
des dividendes.
Chapitre 3 : Les relations patrimoniales au sein du groupe.
Le principe d’indépendance des
sociétés membres d’un même groupe ne s’oppose pas à ce qu’il y ait une
centralisation du groupe pour assurer sa cohérence. Le groupe n’est pas
une entité propre, n’a pas d’organes de groupes comme il y a des
organes sociaux.
C’est d’abord à l’échelle de la société mère
que la politique du groupe est définie. Encore faut t-il que les
décision
prises par ces instances soient répercutées dans les filiales, sous
filiales, sous-sous filiales … C’est toute la particularité du circuit
décisionnel.
Pour assurer la cohérence, les groupes vont :
1. On place à la tête des sociétés du groupe des dirigeants
communs avec
ceux de la société mère. Mais il existe un principe de limite au cumul
des mandats, avec cependant des limites au sein des groupes
2. On peut créer des comités de direction (ou
comités de
groupes) qui sont crées de manières informelles à l’initiative des
représentants légaux des sociétés groupées. Ils ont besoin de
s’entourer d’assistants, de personnes chargées de rappeler la politique
du groupe, de conseillers les filiales … Ces comités ne sont pas visés
par la loi, et toute fonction qui y est exercée n’est pas considérée
comme un mandat. Ce sont des instruments de coordination.
3. On peut placer à la tête des sociétés filiales un salarié
dont l’objet
du contrat de travail est un mandat social. C’est donc antinomique car
il y a opposition enter le lien de subordination et l’indépendance.
Cela assure la subordination des dirigeants des filiales.
La
jurisprudence valide se montage au nom de la spécificité des groupes de
société. Comme il applique les instructions de la société mère, le juge
considère qu’il y a lien de subordination. C’est la naissance du
salarié dirigeant.
4. Le contrôle de l’application des
décisions en aval passe par le choix d’une SAS qui peut représenter un
intérêt certain pour la société mère, qui peut aménager la société
selon son besoin. On peut créer des filiales SAS avec en leur sein un
comité de surveillance, un comité stratégique. On peut aussi donner
tout le pouvoir à un président nommé et payé par un tiers : la société
mère.
Quelque
soit le lien de domination (contractuel, capitalistique …) et de
nomination le pouvoir exercé par
la société mère sur les filiales doit répondre au principe de
l’indépendance juridique des sociétés au sein du groupe, dans le risque
d’arriver sinon à l’abus de bien social. C’est l’autonomie patrimoniale
qui doit prévaloir. Mais dans la pratique, les unes sont souvent
clientes ou fournisseur des autres. C’est ici la cohérence de certains
groupes.
Ces relations contractuelles (A achète à B et A et B
appartiennent au même groupe) n’appellent aucune remarque particulière,
tant qu’il y a un équilibre patrimonial. Aucune société ne doit
s’appauvrir au profit d’une autre. Il faut une convention équilibrée.
Les
procédures de contrôles entre les sociétés peuvent trouver à
s’appliquer.
Au delà de ces simples relations contractuelle,
il est possible de mettre en commun la trésorerie. Il est fréquent de
centraliser la trésorerie. L’intérêt est, en centralisant la
trésorerie, de garantir une parfaite adéquation des ressources entre
les sociétés membres du groupe.
On fait remonter la trésorerie
et celle dernière est gérée de manière cohérente. De même, des prêts
entre
sociétés groupes (intragroupes) permettent de bénéficier d’un taux
avantageux . Cela peut permettre de ne pas aller payer d’intérêt au
profit d’une banque.
Quand on s’adresse à une banque, et que
la banque demande une sûreté, il se peut que ce soit la société mère
qui se porte garante. L’entraide pécuniaire, financière, les relations
patrimoniales s’établissent à ces niveaux.
Section 1 : Les prêts et avances entre les sociétés d’un même
groupe.
On pourrait penser que ces prêts sont interdits au nom de
l’indépendance
des sociétés, mais aussi au nom du monopole des sociétés bancaires pour
accorder des prêts. Pourtant, le droit des sociétés les valide, il a
admis qu’il est possible de déroger au monopole bancaire.
Cette
évolution législative est fondamentale, et résulte de la loi bancaire
du 24 Janvier 1984, qui n’existe plus, codifiée dans le Code Monétaire
et Financier.
L’article 511-5 du Code M&F
commence par
affirmer le principe du monopole bancaire "Il est interdit à toute
personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations
de banques à titre habituel".
L’article 511-7 3e du Code
M&F dispose que "Les interdictions définies à l’article 511-5
ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelque soit sa nature,
puisse procédé à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant
avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant
à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur la
société mère."
Avant ce texte, les opérations financières
intragroupes n’étaient pas sans créer des
incertitudes quand à leur validité même compte tenu du fait que le
monopole bancaire est largement consacré. Ces prêts étaient alors
considéré comme le contournement d’une interdiction.
Paragraphe 1 : Les conditions de validité des opérations de
financement interne
(intragroupes).
Une opération de trésorerie : C’est selon une
conception extensive, toutes le opérations de crédit quelque en soit le
type ou la durée. L’article 511-7 subordonne l’opération de trésorerie
à deux conditions :
A) L’existence d’un groupe.
C’est une opération limitée aux seuls groupes de société, on
ne peut faire une avance à une
société tiers. Cela s’excuse par les liens propres aux groupes. Les
liens peuvent être directs ou indirects, en capital, tel que cela
apporte un pouvoir de contrôle effectif.
Le lien en capital : Il est requis pour caractériser la
notion de groupe. Mais ce
n’est pas suffisant. Seul le lien en capital est requis. Un groupe
contractuel ne pourrait pas bénéficier de la dérogation du monopole
bancaire. Le lien peut être direct ou indirect.
Il
est indirect quand
il est établi par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés tiers.
Une société mère peut faire une avance à une sous-filiale, et la
réciproque est
possible, une sous-filiale peut prêter à la société mère. Dans le cas
d’un prêt entre
deux sociétés sœurs, sans lien de capital, on va l’accepter car elles
ont un lien avec une même société mère .
Le contrôle effectif : C’est ici une question de
pure fait laissé à
l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, les juges du fond
on pu estimer qu’une participation de 40 % pouvait caractériser un
contrôle effectif. Dans la décision du 10 décembre 2003, la
circonstance que l’associé égalitaire détenait 50 % des droits de vote
d’une autre société était dirigeant de al société constitue un élément
supplémentaire et les juges ont considéré qu’il y avait contrôle
effectif.
L’article
ne valide les opérations de trésoreries
que pour les sociétés placées sous le contrôle effectif d’une
entreprise du groupe. On ne parle pas de société.
Depuis l’arrêt du 10 décembre 2003, et selon la doctrine majoritaire,
cette notion
d’entreprise ne doit pas être interprétée trop restrictivement. L’arrêt
a considéré comme entreprise dominante une simple personne physique.
Il
se peut qu’une personne physique ait intérêt à centraliser la
trésorerie de son entreprise et des sociétés que la personne physique
contrôle. La Cour de Cassation va ici apporter une limite : une
personne physique est une entreprise lorsqu’elle agit en qualité
d’entrepreneur,
ou de dirigeant: c’est à dire qu’il lui faut une activité économique,
ce ne peut pas être un investisseur, un portefeuille d’actions.
Ainsi
se confirme le caractère très spécifique de la notion de contrôle dans
les opérations de trésorerie entre sociétés. Les dérogations au
monopole bancaire sont donc aujourd’hui si large qu’il importe de
savoir si il y a des limites, on si ne ce sont pas tous les groupes qui
entre dans le champs de l’exception.
Mais deux limites
subsistent :
Sont exclus du bénéfice de l’exception : les
groupes contractuels (dont la
domination est assurée par contrat), et les groupes personnels dont le
ou les associés communs ne sont ni dirigeants impliqués au quotidien,
ni entrepreneur mais simples investisseurs.
B) Le respect du droit des sociétés.
La réglementation du droit des sociétés doit être respectée et
l’opération
doit respecter le principe de spécialité qui interdit à une société
d’accomplir n’importe quel acte. Elle agit rigoureusement si l’acte
entre dans les limites du principe de spécialité légale. Cela encourt
la critique, et les activités de bienfaisance, les libéralités
consenties sont hors du champ de la société. Ces actes devraient alors
être nuls.
En matière de groupes, c’est en général tout le
groupe qui bénéficie d’un acte de trésorerie, il y a une contrepartie
effective et heureusement, le droit positif ne se montre pas trop
exigent sur le respect du principe de spécialité et interdit simplement
les avances et prêts (toute opération) qui entraînerait ou camouflerait
un appauvrissement pur et simple de la société prêteuse.
En
matière fiscale, le FISC exige que ces opérations soient normalement
rémunérées. Les taux d’intérêt doivent correspondre à ce qui est usuel
sur le marché, même si on prend en compte le fait que c’est un groupe,
et on va alors admettre une politique de taux d’intérêt privilégié.
Ensuite,
le droit des convention réglementées aura lieu à s’appliquer en raison
de la qualité des parties, afin d’éviter un conflit d’intérêt. Le plus
souvent, quand les parties à la convention de trésorerie ont une
qualité telle qu’elles entrent dans le champ des conventions
réglementées, il faut considérer que ces opérations de trésorerie ne
s’apparentent pas à des opérations courantes.
Comme
elles sont intrinsèquement dangereuses, il faut un contrôle. Et le fait
que ce
soit une pratique courante ne suffit pas à dire que c’est une opération
courante. L’interdiction qu’on connaît, de consentir des avances,
prêts, découverts …. Au profit d’associés, d’administrateurs personnes
physique a lieu d’être écarté puisqu’on a à faire à des personnes
morales membres d’un groupe. Cette interdiction n’a pas lieu de
s’appliquer ici car dans un groupe de société, la plupart du temps on a
à faire à des sociétés et donc à des personnes morales.
Paragraphe 2 : Les moyens d’élaboration d’une trésorerie
centralisée
Aussi appelé Pool de trésorerie. Cette
centralisation est poussée, aboutie, ça va largement au delà de prêts
entre sociétés. Or, nombre de groupes sont constitués de sociétés qui
ne mettent pas en place un pool de trésorerie, et on a à faire à un
groupe de sociétés indépendantes qui se font des avances au coup par
coup ; et c’est donc une relation conventionnelle purement privée.
Les
groupes peuvent aussi mettre en place des techniques de gestion
centralisées de la trésorerie. L’idée est ici de mettre en commun les
disponibilités financières des sociétés groupées afin de les répartir
en fonction des besoins de chacune. Cette centralisation peut
être mise en place au niveau international pour les FMN. Cela peut
reposer sur un
simple contrat, ou au contraire aller au delà jusqu’à la mise en place
d’une structure spécifique.
A) La centralisation de trésorerie sur une base
conventionnelle.
Ce point vise le cas où la centralisation est
effectuée sur la base d’un contrat. C’est convention d’OMNIUM, c’est
une convention de gestion de trésorerie. Juridiquement c’est un contrat
de mandat, conféré à une société d’encaisser les créances et de régler
les dettes des autres. On peut confier cela à une filiale dont ça sera
l’objet, ou à un Groupement d’Intérêt Economique. Cette
société (ou ce GIE) va alors jouer le rôle d’une banque au sein du
groupe.
Chaque
société donne mandat à une autre, le mandataire de gérer un compte
centralisateur. Cela revient à mobiliser les avoirs des sociétés
excédentaires dégagées par les sociétés excédentaires pour les affecter
aux besoins des sociétés en déficit de trésorerie.
B) La centralisation par l’élaboration d’une structure
juridique.
Une société spécialement créée en vue de constituer
la trésorerie a exclusivement pour rôle d’organiser les flux
financiers. Pour cela on ne part pas par une convention, mais on
constitue une société financière. Ce n’est pas forcement la société
mère. Cette société n’est pas pour autant un établissement bancaire ou
financier,
et c’est pourquoi il lui faut un agrément spécial. Ces
opérations de trésorerie, qu’elles reposent sur une société ou une
convention, posent des difficultés car peut empêcher la bonne
distribution des bénéficies entre les actionnaires des sociétés, cela
peut s’apparenter à une privation de bénéfices.
Section 2 : Les sûretés consenties entre sociétés d’un même
groupe.
Il est fréquent qu’une société, généralement la société mère,
apporte sa
garantie (sans aller jusqu’à accorder un prêt), à l’établissement
bancaire
fournissant un crédit à une autre société du groupe, généralement une
filiale. Deux sœurs peuvent s’accorder une sûreté. Cela marche dans
tous les sens dans les groupes.
Ces opérations revêtent une
gravité particulière car elles conduisent une société juridiquement
tiers à prendre éventuellement en charge la dette d’une autre.
Ces
opérations doivent alors être bien encadrées. En outre, dans les
groupes, un type particulier de garantie se rencontre : la lettre
d'intention. La nature de ces lettres fait difficulté dans la mesure ou
leur mesure de garantie dépend entièrement des termes de la lettre. Il
faut alors une rédaction explicite. La portée de l’engagement contenu
dans la lettre dépend entièrement des termes.
Paragraphe 1 : Les conditions de validité des sûretés.
Parce que les sûretés peuvent avoir de lourdes conséquences,
le droit des sociétés réglemente ce genre d’opérations, notamment avec
le principe de spécialité légale et statutaire mais aussi avec la
réglementation propre des sociétés anonymes. Ces opérations de
garantie doivent elles aussi être dictées
par un intérêt économique, social ou financier commun, c'est à dire
apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe.
Il faut donc un intérêt social commun au groupe.
A) Le principe de respect du principe de spécialité.
La constitution de sûretés suppose le respect du principe de
spécialité qui est notamment réaliser un bénéfice. Cela signifie que la
sûreté consentie doit avoir une contrepartie. C’est le cas dans les
sûretés à titre onéreux. Mais il y a aussi des sûretés à titre
gratuit.
Cela peut se faire si justifier par une
contrepartie plus
subjectivement appréciable par le juge.
Cela dit, même
lorsqu’il y a une contrepartie, encore faut-il
que le risque pris par la société qui consent ne dépasse pas l’avantage
escompté, ses possibilités financières. Il ne faut pas que la
contrepartie puisse déboucher sur l’affaiblissement général de la
société qui a proposé la contrepartie. C’est le principe : Une
société ne doit pas s’appauvrir au bénéfice d’une autre.
B) Le respect de la réglementation spécifique aux garanties
accordées, consenties aux SA.
La société anonyme est une société tellement réglementée
qu’il y a précisément une réglementation. Pour être valable la
constitution de sûretés doit satisfaire à la réglementation spécifique
aux SA. Cela tient d’abord aux organes compétents et ensuite sur la
procédure de contrôle.
a) Les organes compétents.
En principe, l’organe compétent est le représentant légal de
la société habilité à accorder des garanties (gérant dans une SARL, une
SNC…) En revanche, dans les SA, en vertu des articles L225-35
et L225-68 du code du commerce, c’est le conseil d'administration ou le
conseil de
surveillance qui est compétent pour autoriser ce type d’opération dans
les limites de l’article 89 du décret. On a donc un organe expressément
et exclusivement compétent, aucun autre ne peut donner son autorisation.
Le
défaut
d’autorisation entraîne l’inopposabilité de la garantie à la société.
Le droit des sociétés ici protège la société en déclarant que l’acte
est inopposable à la société. Le fait que les sociétés dans un groupe
soient filiales les unes des autres, soient liées par des liens
capitalistiques, ne change rien : Il faut toujours obtenir
l’autorisation du conseil d'administration.
b) La procédure de contrôle des conventions réglementées.
Se pose ici une question qui agite la doctrine et la
pratique :
La sûreté consentie par une société mère au banquier de la filiale, où
l’on peut même parfois trouver un dirigeant commun, est-elle soumise
également à la procédure dite des conventions réglementées ?
C’est
à la banque que la société mère consent sa garantie,
non à la filiale. De sorte que l’opération litigieuse n’est pas conclue
entre la
société mère et sa "filiale" mais entre la société mère et le banquier
de sa
"filiale". L’on n’est donc pas dans le domaine d’application de
l’article L225-38 du code du
commerce.
L’article 2011 du code civil souligne la
caractère contractuel du cautionnement
entre un créancier d’une part et le garant d’autre part. Celui qui se
rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à
satisfaire à cette opération si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le contrat de cautionnement est un contrat entre un garant et le
bénéficiaire d’une garantie.
Arrêt du 9
avril 1996 : Le cautionnement est une convention entre la
banque et
la société mère. Il ne lie pas la société mère à sa "filiale".
Autrement
dit, le seul texte applicable est l'article L225-35
du code du commerce.
Paragraphe 2 : Le cas des lettres d’intention.
C’est une garantie originale que l’on rencontre quasi
exclusivement dans les groupes de sociétés. Il s’agit d’un document
adressé par une société mère à la banque créancière de sa filiale.
Document
par lequel cette société mère exprime à la banque, en des
termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir
la filiale afin de lui permettre de remplir ses engagements vis-à-vis
du banquier.
A) La nature juridique et la typologie des lettres d’intention.
Il est impossible d’adopter une conception unitaire des
lettres d’intention. Il n’y en a pas qu’une, tout dépend des termes.
Cette notion peut donc receler divers engagements différents en
fonction de la plume du rédacteur. En cas de litiges, et ceux-ci sont
très fréquents car l’auteur va chercher à minimiser ce qu’il a engagé,
c’est au juge de faire la part des choses et qu’il revient de préciser
le contenu de la lettre et la force de l’engagement pris par l’auteur.
Il peut y avoir une classification en 4 types : D’abord la
lettre peut cacher un cautionnement pur et simple. Elle peut aussi être
une obligation de résultat mais qui n’est pas un cautionnement.
Ensuite, les termes de la lettre peuvent déboucher sur une obligation
de moyen.
Enfin, la lettre peut ne rester qu’au stade d’un
engagement d’honneur.
Les
lettres d’intention ne renfermant pas d’obligation juridique :
Certaines lettres contiennent de simples déclarations où il est bien
difficile de déceler l’existence d’une véritable garantie. Ainsi, la
société mère peut se contenter de faire une présentation de sa filiale.
La
lettre peut simplement contenir la connaissance par la société mère du
prêt accordé par le banquier à sa filiale. Ou, encore, la société mère,
très
souvent, reconnaîtra qu’elle est bien la mère de la filiale. Le juge
peut alors
considérer qu’on est en présence de simples engagements d’honneur en ce
sens que de telles lettres peuvent tout au plus déboucher sur une
obligation morale ou une obligation naturelle.
Il serait
excessif de dénier tout effet à ces lettres : La sauvegarde du
renom, le
respect de la signature, le souci de préserver de bonnes relations
d’affaires… Tous ces facteurs peuvent parfois amener les auteurs de ces
lettres à ne pas s’engager trop à la légère. C’est un document qui
présente une sécurité relative : pas d’impact devant le
tribunal.
Les lettres
d’intention qui renferment un engagement de caution : On est à
l’opposé du premier cas. La pratique
fait ici état de lettres qui s’apparentent à une véritable garantie
constitutive d’un cautionnement (accessoire à la dette principale)
voire d’une garantie autonome (la garantie demeure même si la dette
principale s’éteint.) Le mot "cautionnement" n’est
jamais présent dans la lettre. Mais il peut se déduire à travers
d’autres termes l’existence d’un cautionnement. Le cautionnement est un
engagement une dette du débiteur principal si celui-ci fait défaut.
C’est par exemple un engagement de payer en lieu et place du débiteur
principal, le cautionnement étant caractérisé par un engagement de
substitution. Si, dans la lettre, la société s’engage à se substituer à
sa filiale, alors il y a cautionnement.
Entre ces deux situations extrêmes, il y a deux autres solutions, une
troisième
voie qui est la plus souvent retenue par la jurisprudence, lettres qui
contiennent une obligation de faire mais tantôt sur des obligations de
moyens et tantôt sur des obligations de résultats.
L’inexécution des engagments pris dans ce type de lettre se résout en
dommages et
intérêts. Cette obligation de faire est plus ou moins intense selon
qu’il s’agit d’une obligation de moyen ou de résultat.
En
cas de non respect des obligations, il y a responsabilité contractuelle
mais le
créancier doit prouver que le rédacteur de la lettre n’a pas mis en
œuvre les moyens nécessaires, l’insuffisance des moyens mis en œuvre ou
la tardiveté… La preuve d’une faute de la part de l’auteur de la lettre
est requise. Cette faute ne saurait être présumée, il faudrait la
démontrer.
Un risque apparaît pour le banquier : Les
dommages et intérêts obtenus ne sont pas forcément équivalents à la
créance due.
Le préjudice réparable correspond à la perte d’une chance de n’avoir pu
obtenir satisfaction, de n’avoir pu être remboursé. L’appréciation du
préjudice dépendra des juges et ce n’est pas une réparation
intégrale : Les juges apprécieront la réalité, le sérieux et
l’opportunité du soutien apporté par la société mère.
Les
lettres d’intention qui contiennent un engagement juridique de faire
qui
consistent en une obligation de résultat : L’auteur s’engage à
un résultat et non à des moyens. Le souscripteur s’engage à garantir
que la filiale paiera son créancier, paiera le banquier. Contrairement
à l’engagement de caution, le rédacteur de la lettre ne s’engage pas
ici à se substituer à la filiale pour payer à sa place. Le résultat
promis peut être assuré par d’autres moyens : la société mère
peut soutenir sa filiale par une augmentation de capital.
De
même,
la société mère peut alimenter un compte courant d’associé et dont la
société filiale a la disposition. Autre exemple : La société
mère est créancière de sa "filiale", elle fera un abandon de créance
grâce
auquel la filiale pourra payer le créancier. Le résultat promis
consiste dans le
paiement du créancier : la société mère participe à la
restauration de la filiale. On qualifie d’obligation de résultat
l’engagement "de faire
tout le nécessaire". C’est une formule
très fréquente. De même l’engagement de prendre toutes les
dispositions. L’engagement de tout mettre en œuvre. L’engagement
d’assurer la couverture des besoins financiers de la filiale.
L’engagement de donner l’assurance que la banque ne subira aucun
préjudice, … L’intérêt de la qualification d’obligation de résultat
est, pour le créancier, de n’avoir rien de particulier à démontrer. Le
banquier ne court qu’assez peu de risques : Il lui suffit de
démontrer qu’il n’a pas été payé. En cas de défaillance de la filiale,
l’inexécution de l’obligation est en quelque sorte présumée. Le
souscripteur de la lettre est de plein droit responsable du préjudice
causé au bénéficiaire. Il s’opère, en pareille circonstance, un
renversement de la charge de la preuve : le banquier doit
simplement faire valoir l’existence de sa créance.
Un tel
engagement
est doté d’une efficacité très proche de celle conférée par un
cautionnement mais cet engagement présente une différence en ce sens
qu’il présente simplement une nature indemnitaire. On n’est donc pas
sur de rentrer là aussi dans la totalité du montant de la créance.
Si le banquier est dispensé d’établir la preuve de l’exécution, il se
trouve aculé à un autre risque : Certaines lettres d’intention
sont constitutives d’une garantie au sens de l’article L225-35 du code
du commerce qui nécessite une autorisation préalable. S’il n’y a pas
d’autorisation
préalable, l’acte est inopposable à la société (et le représentant
social n’est pas engagé non plus puisque n’a pas agit en dehors du
cadre de ses fonctions.)
B) Le régime juridique des lettres d’intention.
Sont-elles des garanties ? Sont-elles soumises à la
procédure de l’article L225-35 du code du commerce ? Si la
lettre d’intention contenant un simple engagement d’honneur n’a
absolument pas une fonction de garantie, la question est plus épineuse
pour les autres.
Le cautionnement est véritablement
une garantie. Restent les lettres de la "troisième voie". Une
obligation de faire constitue-t-elle toujours une garantie. La loi est
absente, c’est la jurisprudence qui tranche.
Au niveau de la
cour de cassation, il y a eu des évolutions,
parfois très rapides. En tendance générale, seules les lettres
d’intention contenant une obligation de résultat sont des garanties
relevant alors du régime juridique de l’article L225-35 du code du
commerce. Les lettres générant des obligations de moyen n’accèdent pas
au rang des garanties
et ne requièrent donc pas l’autorisation préalable du conseil
d'administration. Une telle distinction s’explique par des obligations
financières très différentes.
De surcroît, la cour de
cassation a eu l’occasion d’indiquer
qu’en aucun cas le fait de soumettre l’autorisation préalable
au conseil n’a suffit à conférer à la lettre le caractère d’une
garantie. Il faut tenir compte exclusivement des termes de la lettre,
de sa nature. Il convient d’avoir conscience que, contrairement à ce
qu’une première analyse pourrait laisser penser, la qualification de
garantie n’est pas forcément sans risque pour le créancier :
Si le banquier est détenteur d’une lettre comportant une garantie, il
faut qu’il vérifie qu’il y ait bien eu autorisation du conseil
d'administration ou de surveillance sinon l’engagement est inopposable
à la société.
Il y a donc deux précautions
minimales : le
représentant est bien habilité à agir et il a obtenu l’autorisation du
conseil. La jurisprudence est sévère à l’égard du banquier :
Ne joue pas à son profit la théorie de l’apparence.
On peut
penser alors que si ce formalisme n’est pas respecté,
le dirigeant est indélicat ; cependant sa responsabilité
personnelle ne pourra être engagée.
C’est pourquoi il y a eu
un arrêt de 1999, Sony :
Le banquier, dans
cette affaire, était
titulaire d’une lettre d’intention que l’on pouvait analyser comme une
obligation de résultat mais la procédure de 225-35 n’avait pas été
respectée. Les magistrats ont donc décidé de disqualifier l’obligation
de résultat en obligation de moyen.
Chapitre 4 : La protection des intérêts particuliers.
L’existence de sociétés peut faire craindre à certaines
manœuvres. L’on peut craindre que certaines manœuvres condamnables au
niveau de la société puissent être légitimées au niveau du groupe. Il y
a pourtant un principe en droit des groupes : Les sociétés
sont indépendantes les unes des autres. Le groupe n’a pas la
personnalité morale. Cette notion d’intérêt de groupe a été consacrée
par le jurisprudence : L’arrêt Rozemblum du 4 février 1985. Il
s’agissait d’écarter l’incrimination d’abus de biens sociaux dans les
groupes de sociétés.
Un transfert d’actifs d’une société vers
une autre s’est trouvé légitimé par l’intérêt du groupe.
La
loi NRE du
15 mai 2001 est venue introduire cette notion
dans un texte : Article L225-231 du code
deucommerce :
L’expertise de gestion peut-être admise dans un groupe de sociétés au
regard de l’intérêt du groupe. D’autres branches du droit ont reconnu à
leur tour cette notion :
Arrêt de la chambre
commerciale de 2005 : La notion d’intérêt de groupe est
consacrée en droit fiscal en considérant qu’un acte anormal de gestion
accompli au niveau d’une société peut être légitimé par l’intérêt du
groupe.
Les liens noués entre
les différentes sociétés d’un groupe favorisent les actes ou les
comportements répréhensibles comme les frais de loyers exorbitants.
Ainsi une société civile immobilière doit percevoir ses loyers, même de
la part d’une sœur. C’est aussi le cas de vente à prix
avantageux. La
tenue d’une comptabilité irrégulière est fréquente, de la même façon
les transferts d’actifs d’une société à une autre.
Section 1 : La protection du patrimoine de la personne morale
membre d’un groupe.
Il faut craindre dans les groupes de sociétés les actes ou
opérations qui
s’apparentent à des transferts d’actifs et qui appauvrissent la société
pillée. Mais ces actes ne sont pas en tant que tels répréhensibles si
justifiés par l’intérêt du groupe. Diverses techniques permettent de
lutter contre ces pratiques fautives : Par exemple la
procédure de 225-35 pour les cautions, avals et garanties. La procédure
des conventions réglementées fait de même ainsi que les conventions
interdites. On peut aussi penser que la reconnaissance en 2001 de
l’expertise de groupe participe d’une volonté de protéger le patrimoine
des sociétés membres.
La
technique la plus redoutée qui permet de lutter contre les pratiques
fautives est certainement l’incrimination pénale d’abus de biens
sociaux, sanctionnée par les articles L242-6 du code du commerce pour
les sociétés anonymes
et L241-3 pour les SARL.
On ne rencontre pas cette
incrimination dans
toutes les sociétés (SA, SAS…) Le droit des groupes de sociétés
n’interdit pas les transferts de substance, d’actifs d’une société à
une autre. C’est le déséquilibre, l’absence de contrepartie, l’absence
de poursuite d’intérêt commun. Il y a donc des conditions fixées par
l’arrêt Rozemblum, conditions fondamentales garantit aux dirigeants
qu’ils ne seront pas poursuivis pour ABS.
Cet arrêt est
remarquable à
double titre : Il précise les conditions à respecter,
détermination qui contribue en retour à sécuriser la gestion des
sociétés. Par voie de conséquence, cela sécurise les opérations de
gestion.
Au terme de l’arrêt Rozemblum, les conditions sont les
suivantes :
L’existence
d’un groupe de sociétés structuré doit être établi, c'est à dire
l’existence d’un groupement économique ne reposant pas sur des bases
artificielles. Ces sociétés doivent coordonner leurs activités,
activités complémentaires, pour former un tout cohérent. Ce qui veut
dire que les groupes créés sans coordination, de manière désordonnée,
ne remplissent pas cette condition. Par exemple : Un groupe
composé d’une nébuleuse de sociétés aux activités extrêmement diverses.
Il
n’est donc pas surprenant que l’arrêt Rozemblum que l’opération
financière en question doit être jusitifiée par un intérêt économique,
social et financier commun au groupe de société apprécié au regard
d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe. Ainsi,
une opération non-conforme à l’intérêt d’une société
isolée pourrait être légitimée par l’intérêt du groupe.
Le
concours financier apporté pour échapper à la suspection d’ABS ne doit
être ni démuni de contrepartie, ni rompre l’équilibre entre les
engagements respectifs des diverses sociétés concernées. Cette
condition fait écho à la condition d’une politique cohérente en ce sens
que la politique commune ne doit exclure aucune société membre du
groupe de la participation aux résultats économiques du groupe. Ceci
inclus l’exigence d’une politique équitable : Aucune des
sociétés ne doit assumer des charges inéquitables, exagérées par
rapport aux autres. De même, aucune société ne peut être exagérément
favorisée par rapport aux autres.
Une atteinte à ce
principe pourrait
être le cas d’une société civile immobilière qui ne percevrait pas les
loyers qui lui sont dus ou percevrait des loyers ridiculement bas.
Les
sacrifices consentis par une société membre du groupe ne
doivent pas excéder les possibilités financières de la société qui en
supporte la charge. Autrement dit, non seulement il doit y
avoir une contrepartie mais il faut aussi que cette contrepartie soit
proportionnée. Cette exigence de respect de proportion ne serait pas
remplie lorsque les sacrifices demandés ont provoqué des difficultés
telles que la société en a été conduit à déposer le bilan :
Là, c’est de l’ABS.
Le
fait justificatif que constitue l’intérêt de groupe est inefficace dans
un cas de
banqueroute : c’est un délit de banqueroute qui ne peut pas
être légitimé.
Le non respect de ces conditions peut déboucher sur une série
d’actions :
- Responsabilité pénale des dirigeants pour ABS.
-
Versement de dommages et intérêts aux sociétés sollicitées, pillées et
leurs créanciers.
-
Nullité de décisions critiquables
- Désignation d’un
administrateur provisoire chargé de gérer telle ou
telle filiale en conflit avec la politique établie au niveau du groupe
(Arrêt Fruehauf)
Section 2 : La protection des intérêts des associés
minoritaires.
Une attention particulière est portée aux associés membres
d’un groupe même si la loi
n’a pas élaboré un dispositif très efficace dans la pratique ce qui a
laissé dire que, au sein d’un groupe, les associés minoritaires
n’avaient d’autre choix que de quitter le groupe.
Le
législateur a prévu des modalités de protection :
L’information des actionnaires minoritaires, celle-ci permise par le
rapport de gestion, rapport qui doit mentionner toute prise de
participation significative dans la capital d’une autre société ayant
son siège sur le territoire français (Article L233-6 du code du
commerce.) Ce même rapport
doit mentionner toute prise de contrôle d’une autre société. Ce rapport
doit aussi informer des titres de la société même achetés par une autre
société.
On tend à informer les actionnaires des prises de
participation.
Les actionnaires ont donc le droit d’être
informés. Pour autant, leurs moyens de réaction sont difficiles à
déterminer. La loi NRE a également étoffé le droit des groupes en vue
d’améliorer la protection des actionnaires minoritaires. Un actionnaire
minoritaire d’une société mère peut demander une expertise de gestion
sur une filiale mais ce n’est pas possible pour l’actionnaire d’une
filiale.
Plus efficacement,
il existe des techniques pour les actionnaires minoritaires de partir
du groupement parce qu’un changement de contrôle a eu lieu comme par
exemple en cas d’OPA : C’est l’OPA obligatoire.
De
même, on a vu à propos des participations que lorsque plus
de 50 % du capital avait fait l’objet d’une cession : Pendant
quelques jours, les acquéreurs sont tenus d’acquérir tous les titres
des minoritaires si ceux-ci souhaitent quitter le groupement.
Pour
l’abus de majorité, se pose la question de savoir si les
associés minoritaires peuvent critiquer une décision votée par les
majoritaires si cette décision, contraire à l’intérêt de la société, se
révèle in fine conforme à l’intérêt du groupe. Le juge pourrait-il
considérer la décision comme conforme à l’intérêt de la
société ? Il n’y a pas de jurisprudence très claire à ce sujet.
L’administration
provisoire : C’est l’arrêt Fruehauf
qui permet au juge de nommer un dirigeant provisoire à une filiale pour
garantir l’intérêt de cette filiale. Cela se révèle, au bout du compte,
conforme à l’intérêt de la société donc conforme à l’intérêt des
minoritaires.
Section 3 : La prise en compte des intérêts des
créanciers.
Lorsque le créancier de la filiale ne parvient pas à obtenir
le paiement de sa créance, le monde des affaires montre uns tendance de
celui-ci à réclamer le paiement de celle-ci à la société mère. La
jurisprudence montre que le principe d’indépendance juridique et
d’autonomie patrimoniale peuvent parfois être affectées par des
dispositions jurisprudentielles.
Naturellement,
cette atteinte portée à ces principes fondamentaux des droits des
groupes, ne peut se faire que
dans des circonstances exceptionnelles : Lorsque le
créancier a pu être trompé par l’apparence donnée, a pu croire que la
société mère s’engageait avec sa filiale parce qu'elle s’engageait dans
la
négociation…
En ce qui concerne la situation des
créanciers chirographaire, leur situation diffère selon que la société
est prospère ou pas, qu’elle fait ou pas l’objet d’une procédure
collective de redressement.
Paragraphe 1 : La mise en cause de la responsabilité de la
société mère en dehors du cadre des procédures collectives.
Dans nombre de groupes, la société mère porte une dénomination
sociale souvent très
proche de celle de sa filiale, voire que la société mère et sa filiale
sont dirigées par les mêmes personnes, voire que la société mère
intervient
dans la conclusion du contrat, s’immisce dans la gestion de sa filiale.
Cela
risque d’engendrer une confusion : La société mère
s’engage-t-elle aux cotés de sa filiale ? Il risque d’y avoir
confusion dans l’esprit des tiers.
Deux théories sont souvent
mises en œuvre en pratique pour assurer une protection des créanciers,
pour rétablir la réalité.
A) La théorie de l’apparence.
Dans un souci de protection des tiers ou des contractants, la
jurisprudence accepte de mettre en jeu la responsabilité de la société
mère lorsque l’apparence est contraire à la réalité. La théorie de
l’apparence suppose un élément matériel (Un élément matériel : un
situation de fait précise, dénomination proche, locaux communs...) et
un élément psychologique (la croyance légitime, la bonne foi du tiers
trompé qui a été induit en erreur, erreur légitime.)
La
jurisprudence montre qu’il est possible de recourir à la
théorie de l’apparence dans 4 ou 5 hypothèses :
Le
créancier invoque le plus souvent l’unité apparente, l’unité de la
société mère et de la filiale.Sanction : La société mère sera
tenue par les engagements de sa filiale.
L’apparence
se
fonde sur un faisceau d’indices : le même siège social, les
mêmes numéros de
téléphone, le même objet social, une dénomination sociale très proche,
des logos très proches, le même papier commercial, le même papier
en-tête, les mêmes dirigeants… L’apparence sanctionne ici l’identité
excessive et trompeuse.
Le
créancier peut prétendre avoir commis une erreur sur l’identité du
cocontractant. Le créancier va dans
ce cas tenter de démontrer qu’il a cru, de bonne foi conclure un
contrat avec la société mère et non pas avec la filiale. Il va dire
qu’il s’est trompé de cocontractant.
Cette hypothèse
résulte généralement d’une immiscions de la société mère dans les
négociations.
De
façon plus exceptionnelle, la jurisprudence a encore retenue
l’hypothèse d’une fusion apparente. Cela a pu se produire à la suite
d’une cession de contrôle. Dans la cession de contrôle, il n’y a pas
atteinte à la personnalité juridique. Cependant, à la suite d’une
cession de contrôle, il peut y avoir accouplement des dénominations.
Exemple : Une société X donne ses parts à une société Y et,
par la suite, en vient à s’appeler XY. Or, l’accouplement des
dénominations intervient généralement suite à une fusion.
Le
mandat apparent : En l’espèce, à la demande du dirigeant d’une
filiale, un entrepreneur avait effectué des travaux dans l’immeuble
appartenant à la société mère et les travaux avaient été commandé par
le représentant de la filiale. Sur ordre du représentant de la filiale,
l’entrepreneur a adressé sa facture à la société mère bénéficiaire des
travaux et la société mère n’avait pas contesté la dette, l’opération.
La
cour de Toulouse a vu dans le dirigeant de la filiale un mandataire
apparent, mandataire de la société mère considéré ici comme le mandant.
La
société créée de fait apparente : Lorsque deux
sociétés A et B sont en négociation avec un tiers, se pose la question
de savoir si ce tiers n’a pas affaire à une communautés d’associés qui
concluent un même contrat.
B) Le recours à la théorie de la fictivité.
C’est une action exactement inverse. Il s’agit ici de faire
tomber
l’apparence de groupe, de faire tomber l’apparence de sociétés
distinctes pour se prévaloir de la réalité, à savoir que la filiale,
compte tenu des circonstances, ne dispose d’aucune autonomie
contrairement au principe du droit des groupes.
On va essayer
de démontrer la réalité : La filiale
n’a aucune autonomie en raison de l’immixtion. Ainsi il se peut que la
filiale ne soit qu’une coquille vide.
Le créancier
va le démontrer en dénonciation de fictivité. La filiale fictive pourra
alors être
déclarée nulle et seule restera la société mère tenue d’honorer les
engagements tenus par la pseudo filiale.
Paragraphe 2 : La mise en cause de la société mère dans le
cadre de la procédure collective.
La déclaration de cessation du paiement, c'est à dire
l’impossibilité pour une société de faire face à son passif à partir de
l’actif disponible. Cela entraîne l’ouverture d’une procédure
collective. Le principe d’indépendance des sociétés commande que seule
la filiale subisse de cette procédure.
La pratique des
affaires montre que la personnalité morale
n’est pas aussi imperméable que cela. Un organe nommé "représentant des
créanciers", chargé de défendre les intérêts
des créanciers, aura une propension naturelle à porter ses demandes
au-delà de la seule filiale. La société mère tente généralement de
diminuer son rapport de domination, de le contester.
A
l’opposé le représentant des créanciers va chercher à le grossir.
Le
droit
des procédures collectives prévoit un certain nombre
d’actions spécifiques à l’encontre des dirigeants dits de droit ou de
fait, cette dernière qualification qui ne peut être appliquée à une
société mère que si celle-ci s’immisce vraiment dans les affaires de la
filiale.
A) Le recours à la théorie de la confusion des patrimoines.
En cas de faillite, il est fréquent de recourir à la théorie
de la confusion des patrimoines. Cette théorie a été développée par les
tribunaux afin de permettre la mise en redressement judiciaire des
associés ou des dirigeants des sociétés fictives, ou encore des
associés ou des dirigeants qui ont confondu leur patrimoine personnel
avec celui de la société.
Exemple-type : Deux
sociétés dont l’une est mise en
faillite et qui entretenait avec l’autre des relations financières
anormales constitutives de la confusion des patrimoines.
Quatre
exemples : Une société civile immobilière qui gère un immeuble
dans lequel un société exploite son commerce. Un cas de confusion de
patrimoine est constaté lorsque la SCI ne perçoit pas de loyers ou
perçoit des loyers très bas. Autre exemple : L’encaissement
des créances d’une société par une autre.
Troisième
exemple : Les paiements effectués par une société pour le
compte d’une autre.
Dernier exemple : Les prélèvements effectués par une société
dans la trésorerie d’une autre.
L’anormalité suppose néanmoins
deux conditions : D’abord la substantialité (les sommes
concernées doivent être
conséquentes) et le caractère fréquent.
On retrouve ici un
enchevêtrement d’actifs et de passifs.
La jurisprudence fait
encore état, au fil de ses arrêts, d’un
désordre généralisé des comptes, un état d’imbrication inextricable
entre les deux sociétés. Alors l’extension est dans ce cas prononcée
car il n’est plus possible de déterminer à laquelle des deux sociétés
concernées on doit attribuer tel ou tel passif.
B) L’action en comblement de passif.
Il peut être mis à la charge des dirigeants des sociétés qui
font l’objet d’une procédure
collective une partie de l’insuffisance d’actifs. Les dirigeants qui
ont conduit la société à la faillite, si leurs actes résultent d’une
faute, voie leur responsabilité engagée. Cela vaut pour les dirigeants
de droit comme de fait. Les dirigeants sont alors tenus de
l’insuffisance d’actif. C’est une action en responsabilité pour
insuffisance d’actif.
Pour que
l’action soit couronnée de succès, il faut une faute des dirigeants,
une faute de gestion qui ait contribué à l’insuffisance d’actifs. Cette
action en comblement de passif est inspirée du régime de la
responsabilité civile. Elle ne vise qu’à réparer le dommage d’un
dirigeant.
L’action du créancier est irrecevable ex individuo
est irrecevable parce qu’une
procédure collective est engagée.
La preuve d’un tel
comportement peut permettre de mettre à la
charge du dirigeant tout ou partie du passif de la société.
C) L’obligation aux dettes sociales.
Le droit des procédures collectives a été remanié.
Auparavant, il y avait une extension de redressement judiciaire envers
des dirigeants qui avaient commis des faits très graves listés dans le
code de commerce.
Cette
action a volé en éclat, a été supprimée et a été remplacée par
l’obligation aux dettes sociales prévue :
Il s’agit d’une obligation financière à supporter tout ou partie des
dettes de la société. C’est une action en comblement de passif
aggravée : Le dirigeant ne doit pas seulement condamner à
combler l’insuffisance d’actifs mais est amené à supporter les dettes
sociales, au-delà de l’insuffisance d’actifs.
Il reste que
cette action ne peut être lancée que dans un
seul cas : lorsque la société est mise en liquidation
judiciaire. Il ne s’agit pas de réparer, il s’agit de sanctionner au
passage.
Chapitre 5 : Les fusions.
Ces opérations correspondent à des phénomènes de croissance
des entreprises et à des phénomènes de croissance externe :
C’est une société qui va fusionner avec une autre et, du coup, va
grossir. Ces opérations présentent de grands intérêts et quelques
risques.
Au niveau des
intérêts, la croissance d’une société permet de renforcer sa dimension
concurrentielle. Les opérations de fusion permettent une meilleure
rentabilité, d’avantage que si les entreprises, les structures de
production sont dispersées. Cela permet également une politique plus
cohérente.
Des capitaux plus importants peuvent être donnés à
la recherche. La fusion est aussi un moyen d’améliorer la gestion d’un
groupe important par la réduction du nombre de filiales trop
nombreuses. Les fusions sont aussi une technique anti-OPA :
Une société qui en absorbe une autre devient grosse et donc plus
difficile à avaler. Les fusions sont encore le parachèvement d’une
prise de contrôle : Une société prend le contrôle d’une autre
et ça marche alors on pousse l’opération plus loin et on absorbe la
société dont on a pris le contrôle.
Le législateur a prévu un
régime fiscal de faveur :
Une fusion suppose la disparition de la société absorbée et
l’augmentation du capital de la société absorbante. L’Etat ne perçoit
aucun impôt : Il considère qu’il y a poursuite de l’activité
de la société absorbée dans l’absorbante.
Mais il y a des
risques : Nombre d’opérations de
fusion se soldent pas un échec. L’après-fusion peut révéler de
mauvaises surprises, par exemple de graves divergences sur la culture
d’entreprise (paternalisme vs libéralisme) Autre risque : Du
fait que l’entier patrimoine de l’absorbée passe à l’absorbante, des
dettes insoupçonnées à l’origine peuvent apparaître. Ce peut-être aussi
un redressement fiscal qui visait l’absorbée.
En outre, il ne
faut pas que la fusion entraîne la paralysie.
Or dans les grandes sociétés, le gigantisme peut être source de
paralysie.
Troisième
risque : Les intérêts d’une multitude de personnes sont en
jeu : les créanciers, les associés de l’absorbée, les
salariés, les dirigeants de l’absorbée.
La fusion peut aussi
affecter le libre-jeu de la
concurrence : Il arrive que, sur le marché, on ait affaire à
quelques grosses sociétés. C’est pourquoi les concentrations doivent
être contrôlées. En droit interne, c’est le conseil de la concurrence
qui approuve ou désapprouve l’opération. Si la fusion est de taille
communautaire, c’est la commission qui vérifie s’il y a atteinte au
libre jeu.
Comment définir l’opération de
fusion ? C’est l’opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former plus qu’une seule.
Ces concentrations peuvent résulter de deux modalités :
-
Première modalité : Une société est absorbée par
une
autre et elle disparaît. C’est la fusion absorption : La
société absorbée transmet l’ensemble de son patrimoine à la société
absorbante laquelle augmente son capital. L’augmentation de capital
donne lieu à l’émission de parts nouvelles qui servent à rémunérer les
associés de la société absorbée qui vont se retrouver associés de la
société absorbante. La société absorbée disparaît sans liquidation.
-
Deuxième modalité : Deux sociétés fusionnent et
donnent naissance à une société nouvelle issue de la fusion, c’est la
fusion-combinaison ou fusion par constitution d’une société nouvelle.
Ce second type correspond à un mode assez rare : L’ultra
majorité des fusions de réalise par voie d’absorption.
L’article
L236-1 du code du commerce relate bien ce genre de modalités :
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur
patrimoine à une
société existante ou une nouvelle société qu’elles constituent.
Une
directive du 9 octobre 1978 organise une harmonisation des règles à
travers l’Union Européenne même s’il n’est pas possible de réaliser des
fusions dites transfrontalières. Cette directive
rappelle la transmission universelle du patrimoine, la disparition de
l’absorbée…
Il ressort de la directive trois traits
caractéristiques :
- La
dissolution de la société absorbée ou des sociétés fondatrices
- La
transmission universelle du patrimoine
- L’échange de
parts
sociales ou actions de la société absorbée contre des parts sociales ou
actions de la société absorbante.
Ces
caractéristiques sont bien connues aujourd’hui. La fusion se distingue
de la cession de contrôle
(cession d’un bloc de titres conférant le contrôle.) Les associés de la
société cible, celle dont le contrôle va changer, ne reçoivent pas des
droits sociaux de la société qui achète mais ils reçoivent de
l’argent.
Dans la fusion, les associés ne reçoivent
rien, ils conservent des
parts sociales mais pas de la même société. De plus, la fusion,
contrairement à la cession de contrôle, implique la disparition de la
société.
La fusion n’équivaut
pas à l’augmentation de capital.
Certes la fusion absorption implique l’augmentation de capital. La
société absorbée va disparaître.
La
fusion se distingue de la scission, définie par l’article L236-1 du
code du commerce comme
l’opération par laquelle une société transmet son patrimoine à des
sociétés préexistantes ou
nouvelles.
Enfin, l’opération de fusion se distingue de
l’opération partielle d’actif qui voit une société apporter une partie
de son actif à une autre. La société qui bénéficie de l’apport rémunère
celui-ci par des parts sociales sauf si cette part correspond à une
branche autonome d’activité, c'est à dire une sous-entreprise, une
branche d’activité capable de fonctionner de manière autonome, les
associés ont le pouvoir de soumettre cette opération au régime des
fusion : Avec transmission universel du patrimoine de
la branche d’activité.
Cependant, la
société apporteuse demeure.
Section I : Les principes généraux applicables aux fusions.
Paragraphe 1 : La dissolution de la société absorbée.
C’est la différence avec l’apport partiel d’actifs. Ici la
dissolution, par exception, n’est pas finie d’une liquidation.
L’article L236-3 alinéa 3 du code du commerce est strict à cet égard,
de même que 1844-4 du même code. Une société absorbée ou scindée se
trouve dissoute et
liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion ou de la scission.
Il n’y a d’ailleurs aucun bien à liquider, aucun bien à vendre puisque
ces biens sont universellement transmis à l’absorbante qui va
recueillir l’entier patrimoine.
Sont donc exclues
toutes les formalités de la liquidation. De même, les organes sociaux
cessent leurs fonctions
aussitôt la fusion décidée jusqu’au CAC lorsqu’il y en a un.
Du
coté des associés, la dissolution due à la fusion est
encore plus originale : Ils ne récupèrent pas leurs parts
sociales, ils continuent à être associés mais dans une société
nouvelle : L’absorbante ou la société nouvelle.
Pour
autant, il ne s’agit pas d’une transformation parce que
la fusion implique la mort de la personnalité morale.
La
disparition de la société absorbée entraîne des
conséquences classiques : Elle ne peut assigner, être
assignée, ne peut former un pourvoi, ne peut être titulaire d’un fond
de commerce.
Paragraphe 2 : La transmission universelle de patrimoine.
Par la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif si
celui-ci porte sur une branche autonome d’activité, l’ensemble du
patrimoine passe à la société qui absorbe.
A) La transmission du patrimoine.
La totalité du patrimoine est transférée. On ne saurait
sélectionner dans le patrimoine de la société qui va
disparaître : Tout est transmis. La société absorbante étant
l’ayant-cause universelle de l’absorbée.
La jurisprudence
déduit que l’absorbante est tenue d’exécuter
tous les droits mais aussi toutes les obligations généralement
mentionnées dans un contrat que l’on appelle le traité de fusion. Cette
transmission est tellement universelle que sont transmis tout ce qui
n’a pas été mentionné.
Parmi les obligations transmises, on
peut citer les obligations de
non-concurrence.
De même les dettes de responsabilité civile
passent à l’absorbante qui va devoir
réparer le dommage dont elle n’est pas responsable.
Certaines
limites se rencontrent lors de la transmission du
passif, c’est le cas en particulier des condamnations pénales et
lorsque la personne morale absorbée a commis une infraction pénale,
celle-ci ne peut être imputée à l’absorbante.
La TUP
n’équivaut pas à une addition de transmissions
isolées : C’est une transmission unique de l’ensemble, elle
emporte donc transfère des créances soit que les procédures à cet effet
soient imposées. La société absorbante devient bénéficiaire de plein
droit des biens de l’absorbée. Il en va de même pour le fonds de
commerce. Les articles L141-1 du code du commerce et suivants n’ont pas
lieu de s’appliquer.
B) L’exigence de formalités propres à certains biens.
Le principe selon lequel la transmission n’équivaut nullement
à une succession de
transferts n’empêche pas qu’il y a des formalités propres à certains
biens, la formalité de publicité de la fusion n’empêche pas certaines
autres publicités pour certains biens. C’est par exemple le cas en
matière de bail : Le bail est transféré par la TUP sans
l’agrément du propriétaire et même malgré son opposition. Seulement, il
faut mentionner que, désormais, c’est la société absorbante le
locataire. Si la société absorbante veut bénéficier de la propriété
commerciale (bail renouvelé automatiquement), il faut que le transfert
soit inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il est
de
même en matière de marque et en matière de brevet. Une inscription au
registre national des marques et des brevets est nécessaire pour que le
transfert soit opposable. Enfin, en matière de droits immobiliers,
l’article 4 du décret du 4 janvier 1955 impose une inscription à la
conservation des hypothèques. Ainsi la société absorbante est
considérée comme le propriétaire des immeubles.
C) La question du sort des contrats conclus intuitus
personae.
Puisque les contrats sont intuitus
personae, la disparition de la société absorbée transfèrera-t-il le
contrat ? La logique de la transmission universelle de
patrimoine commande le transfert de ces contrats : On
transfert tout, y compris les contrats intuitus personae. Cependant, ce
principe de transmissibilité de tous les contrats, sans considération
particulière pour leur caractère particulier, subit des atteintes très
importantes. La jurisprudence n’est pas la loi, sauf pour les contrats
de travail. Lorsque l’on a à faire à une atteinte, c’est la
jurisprudence qui consacre cette atteinte.
La jurisprudence a
consacré le principe de l’intransmissibilité des contrats intuitu
personae. Cette atteinte au
principe de la transmission universelle du patrimoine (TUP) a des
conséquences lourdes : Lorsque la
société absorbante convoite certaines conventions dans le patrimoine de
l’absorbée, celles-ci risquent d’être déclarées intransmissibles.
C’est
le transfert qui est inopposable aux cocontractants qui
n’auraient pas explicitement donné leur accord à ce transfert. Il
reste que la détermination du caractère intuitu
personae du contrat n’est pas facile :
-
Stipulation expresse du caractère intuitus personae :
Les
parties manifestent par une clause d’intuitus personae le caractère du
contrat,
cette clause est mentionnée dans le contrat et elle fait donc une place
particulière à la considération de la personne en démontrant que les
parties ont fait de la considération de cette personne l’un des
éléments de l’engagement. C’est particulièrement fréquent dans les
contrats de distribution.
D’autres
clauses sont plus implicites et font un peu plus difficulté :
Ce sont celles qui
prévoient la résiliation du contrat en cas de changement du
cocontractant.
Dans
ces cas, la TUP mérite de ne pas s’applique entièrement.
- Le cas des clauses d’agrément :
La
volonté d’imprimer un caractère intuitus personae à certains contrats
oblige à envisager la situation originale d’une clause d’agrément
insérée dans les statuts de la société (absorbante ou absorbée.) Si la
clause d’agrément s’applique à la société absorbée, il n’y a pas lieu
de l’appliquer puisque cette société va disparaître. Qu’en est-il de la
société absorbante ? Dans ce cas, tous les associés de
l’absorbée vont devenir associés de l’absorbante, d’où la question de
savoir si l’on peut filtrer l’arrivée des nouveaux associés.
Cette
situation n’a pas lieu de s’appliquer car soit la
société absorbante accepte la fusion et la TUP qu’elle implique, elle
alors elle est tenue d’accepter en son sein tous les associés de la
société absorbée, soit les associés de la société absorbante
n’acceptent pas et la fusion n’est pas réalisée.
La
transmission universelle du
patrimoine est respectée pleinement dans ce cas.
Exemple : La
cour de cassation,
dans un arrêt du 19 avril 1973, a
considéré qu’une fusion comme un scission ne peut être considérée comme
une cession isolée à un tiers. De sorte que, dans le dessin plus haut,
rien n’empêche la société tiers d’absorber la société associée.
Des
auteurs ont dit que c’était un moyen de prendre le contrôle de sociétés.
Arrêt
du 3 juin 1986, la cour a retourné sa position en
réinterprétant l’article L228-23 du code du commerce, considérant que
la fusion ne faisait pas partie des actes pour lesquels la clause
d’agrément est interdite.
La fusion peut donc faire l’objet d’un contrôle par la voie de
l’agrément.
L’absorption d’une société actionnaire
aurait été un cheval
de Troie. Les praticiens ont conseillé cependant qu’il fallait préciser
dans la clause d’agrément que celle-ci s’applique à la fusion.
Le
6 mai 2003, la cour déclare qu’une clause
statutaire d’agrément peut valablement viser les transferts d’actions
résultant d’une fusion-absorption.
Le 9 février 2006, la cour
admet la validité d’une telle stipulation.
Reste la question de savoir ce qui se passe si la société W
refuse l’agrément. Le texte L228-23 dispose que toute cession effectuée
en violation d’une clause d’agrément est nulle. De sorte que si la
société absorbante mange la société actionnaire, la fusion est-elle
nulle ?
Deux
arguments :
Pratique : Comment revenir sur
une fusion ?
Textes :
Les nullités des fusions ne peuvent avoir que deux causes, le défaut
d’une déclaration
de conformité ou la nullité du consentement de l’une des deux
assemblées des sociétés (pour vice de consentement par exemple.) Dans
ces deux causes, il n’y a pas d’allusion à une clause d’agrément.
Puisqu’on
ne peut annuler, on se situe sur le terrain de l’article L228-24 du
code du commerce qui prévoit que, en cas de refus d’agrément, il y a
obligation de rachat.
Arrêt
de la cour d’appel de Paris du 9 février 2006 : Cet arrêt a
expressément déclaré, en cas de refus d’agrément, la procédure de
rachat.
- Le développement des exceptions jurisprudentielles au principe de la
TUP.
La jurisprudence
actuelle multiplie ces exceptions. Contrairement un nombre important de
contrats, la jurisprudence estime que le caractère intuitus personae de
ceux-ci suppose l’accord du cocontractant pour que ce contrat soit
inclus, englobé, dans la TUP. C’est une manière de considérer que
l’intransmissibilité est la règle.
Arrêt du12 juin 1997 dela
cour
d’appel d’Aix (confirmé par cour de cassation 10 novembre
1998) : L’intransmissibilité des contrats intuitus personae y
est affirmée. En l’occurence, il s’agissait d’un immeuble détenu par
des copropriétaires qui avaient recours à un syndic de copropriétés
afin de gérer l’immeuble, syndic qui avait été absorbé par un autre
syndic. Le contrat n’a pas été transmis car il fallait obtenir l’accord
des copropriétaires.
La jurisprudence multiplie les
exceptions : Les contrats de distribution (en particulier de
concession, de franchise, de distribution sélective).
De même
les
contrats financiers, les contrats de crédit bancaire, les contrats de
crédit-bail, les contrats de prestation de service, la prestation de
service étant un contrat basé sur la confiance, les contrats de
propriété industrielle et les contrats de droit d’auteur qui échappent
eux-mêmes à la TUP. De même les baux ruraux.
Cependant,
d’autres contrats, pourtant éminemment intuitus personae, sont inclus
dans la TUP : Le contrat de travail (article 122-12.)
En ce qui concerne les cautionnements, ce sont surtout ceux à durée
indéterminée qui posent problème. La jurisprudence opère une
distinction traditionnelle et les effets sont différent selon que l’on
est en présence d’un cautionnement de dette présente et d’un
cautionnement de dette future. En présence de dette présente, la TUP
est respectée : La caution ne peut tirer prétexte du
changement de débiteur principal ou du changement de créancier pour
refuser de débiter son engagement.
En cas de cautionnement à
durée longue, toutes les dettes nées antérieurement à la fusion sont
considérées comme présentes, peut importe la date d’exigibilité de
celle-ci. En revanche, les dettes nées après la fusion contractée par
la société absorbante ne sont plus, en vertu de la jurisprudence,
cautionnées parce qu’elles ont été contractées par la société
absorbante. Il convient donc de distinguer l’obligation de couverture
de l’obligation de règlement, ces dernières concernant les dettes nées
avant la fusion. Rien n’empêche la société caution de poursuivre son
cautionnement au profit de la société absorbante qui a fusionné avec la
société cautionnée.
Le mieux est de le dire par écrit car
l’article 2015 du code civil dispose que le cautionnement ne peut être
étendu
au-delà des limites pour lequel il a été contracté.
Lorsque
c’est le créancier qui fait l’objet d’une absorption,
c’est une autre banque qui va l’absorber.
Arrêt du 8 novembre
2005 : Cet arrêt a renversé la solution précédente de sorte
qu’aujourd’hui la caution qui a souscrit une cautionnement à durée
indéterminée voit son cautionnement continuer au profit du créancier
absorbant. Cela n’est valable que pour le cas du créancier
qui est absorbé.
Dernière hypothèse : La
caution est absorbée.
L’absorbante sera tenue de régler les dettes déjà nées alors qu’elle ne
sera pas tenue de supporter les dettes futures (obligation de
recouvrement / obligation de règlement)
Paragraphe 3 : L’échange des droits sociaux.
En effet, ce n’est pas la remise d’un prix ici en cause. Les
associés de la société qui disparaît vont acquérir la qualité
d’associés de la société absorbante, de la société bénéficiaire de la
TUP. La qualification de fusion est incompatible avec tout mode de
rémunération : Seuls l’attribution de droits sociaux rémunère
les associés, sinon c’est une vente.
L’exigence d’un échange
de titres subit toutefois deux exceptions : L’article L236-1
alinéa 4 du code du
commerce autorise le versement d’une soulte en espèce, soulte
plafonnée et qui doit
nécessairement s’ajouter à l’échange de titres. Elle sert à rétablir
l’équilibre dans l’échange de droits sociaux.
L’exigence
d’échanges de titre connaît une exception lorsque
les deux sociétés ont des participations croisées, d’où l’obligation
pour la société de ne pas rémunérer les apports de ses propres
actions : Elle va augmenter son capital sans tenir compte des
actions qui sont les siennes. Dans ce cas, la société absorbante va
limiter sa propre augmentation de capital au seul nombre de parts ou
d’actions nécessaires pour rémunérer tous les associés de la société
absorbée, à l’exclusion d’elle-même.
C’est ce que
l’on appelle la
"fusion renonciation" : L’on augmente pas intégralement le capital de
l’absorbante à concurrence du capital de
l’absorbée.
En tout état de cause, le calcul des parts
sociales suppose le calcul de la parité
d’échange : Combien de parts de la société absorbantes un
actionnaire de l’absorbée recevra-t-il pour chacune des parts de
celle-ci ? Pour établir cette valeur patrimoniale des sociétés
parties puis la valeur de chaque titre, il faut recourir à 2 au moins,
4 au plus, critères (valeur comptable, valeur de rendement, valeur
boursière…)
Par ailleurs, le commissaire à la fusion, désigné
par décision de justice, a pour mission de vérifier que les valeurs
relatives attribuées aux actions des sociétés parties
sont pertinentes
et que le rapport d’échange est
équitable. C’est une obligation légale de désigner un
commissaire à la fusion mais cela n’est pas nécessaire dans un
cas : Lorsque la société absorbée est détenue à 100 % par la
société absorbante.
Le rapport
du commissaire à la fusion est mis à la disposition des associés qui
devront voter la fusion.
Section 2 : Le processus de réalisation de la
fusion.
Les fusions peuvent intervenir entre sociétés de forme
différentes. Une société même en
liquidation peut fusionner avec une autre société (Article 1844-4 du
code civil).
En revanche, une opération de fusion ne saurait
intervenir entre une société et une personne morale autre qu’une
société. Malgré
cette liberté de fusionner, la code de commerce ne se préoccupe que de
la fusion entre SARL et SA, entre SAs et entre SARLs.
Paragraphe 1 : L’organe décisionnel.
C’est l’assemblée générale, l’accord de la fusion dépendant de
l’accord des
associés. L’article L236-2 du code du commerce dispose que les
opérations visées sont
décidées par chacune des sociétés intéressées dans les conditions
requises pour la modification des statuts. Exceptionnellement,
l’approbation a lieu à l’unanimité lorsque la fusion a risque
d’emporter une augmentation des obligations des associés.
La
décisions des associés est prise après une information
importante : Trois types de rapports, celui du commissaire à
la fusion (Article L236-10 du code du commerce), celui du conseil
d'administration ou du directoire
(Article L236-9 alinéa 4 du code du commerce) justifiant le projet de
fusion en des termes
compréhensibles, tant du point de vue juridique qu’économique, et le
rapport du commissaire aux comptes de chaque société.
Ces
trois rapports doivent être tenus à la disposition des
associés un mois au moins avant la prise de décision.
La
décision est prise à la majorité qualifiée : On
touche aux statuts.
Paragraphe 2 : Les personnes qui élaborent le projet de
fusion.
Ce sont les dirigeants des sociétés parties qui élaborent ce
que l’article L236-6 du code du commerce nomme "projet de fusion".
L’article L254-4 décrit les énonciations que ce document doit contenir.
Après
un avis du
comité d’entreprise, le projet est déposé au
greffe du tribunal de commerce et publié dans un journal d’annonces
légales (Article L236-6 alinéa 2 du code du commerce) afin que les
créanciers des sociétés
parties soient informés, notamment ceux de la société absorbée qui vont
voir leur débiteur disparaître.
Paragraphe 3 : La date d'effet de la fusion.
Au terme de l’article L236-4 du code du commerce, une
distinction doit
avoir lieu selon que l’on se place sur la fusion absorption ou la
fusion par création d’une
société nouvelle.
Dans le premier cas, la date des faits est
celle de
la dernière assemblée générale des sociétés parties ayant approuvé
l’opération. Dans le cas
d’une fusion combinaison, l’opération est définitive lorsque
l’immatriculation de la société issue de la fusion est opérée.
Paragraphe 4 : L'annulation de l'opération de fusion.
Il est possible d'annuler la fusion mais le régime est
particulièrement strict. D’abord il
n’existe que deux causes de nullité (Article L235-8 du code du
commerce) : La
nullité de la délibération de l’une des assemblées des sociétés parties
(c’est, par exemple, l’absence de quorum, un défaut ou un abus de
majorité, l’irrespect de l’ordre du jour, défaut d’établissement de la
feuille de présence, défaut d’information obligatoire des actionnaires…)
La
deuxième
cause est le défaut de déposition de la déclaration de conformité au
terme de laquelle on reconnaît que la procédure légale a été respectée.
La
nullité d’une fusion est très strictement entendue car
revenir sur une fusion est très difficile.
Ensuite, la
prescription est très courte : 6 mois
pour agir en nullité, 6 mois à compter de la date de la dernière
inscription au registre du commerce et des sociétés (Article L235-9 du
code du commerce.)
En
cas d’annulation de la fusion, l’article L235-11 alinéa 3
du code du commerce dispose que les sociétés parties sont solidairement
responsables des
engagements ou obligations à la charge de la société absorbante, ces
engagements nés entre la date définitive de la fusion et la date du
prononcé de la nullité.
Paragraphe 5 : Le problème se pose de savoir si les
créanciers peuvent empêcher
la réalisation de l’opération de fusion.
Il convient d’abord de comprendre quelle est la situation des
créanciers sociaux. Les créanciers de la société absorbée vont assister
à une substitution de débiteur par l’effet de la TUP. Ce nouveau
débiteur sera éventuellement moins solvable (si une SNC est absorbée
par une SA). Quant aux créanciers de la société absorbante, ils vont,
par l’effet de la TUP, entrer en concours sur le patrimoine de
l’absorbante avec l’ensemble des créanciers de l’absorbée.
Cependant,
les créanciers ne peuvent s’opposer à la
réalisation de l’opération.
Ils peuvent cependant préserver
leur situation en utilisant le droit d’opposition
reconnu aux créanciers de chaque société et qui n’a pas pour effet
d’empêcher la poursuite de l’opération comme le dispose l’article
L236-14 alinéa 4 du code du commerce. Les alinéas 2 et 3 viennent
définir
l’opération d’opposition.
Une décision de justice soit rejette la décision, soit l’accueille et,
dans ce dernier cas, elle ordonne soit le remboursement de créance soit
la constitution de garantie pour préserver leur situation.
Il
est dit, à défaut du remboursement des créances ou de
non-constitution des garanties que la fusion est inopposable aux
associés. L’opposition doit être formée dans les 30 jours.
Paragraphe 6 : Le sort des dirigeants sociaux.
La disparition des la société absorbée entraîne la fin de la
fonction des dirigeants de celle-ci. Cependant, il est généralement
fait une place à ceux-ci au sein de l’absorbante. Voilà pourquoi il est
prévu par exemple que le nombre d’administrateurs ou de membres de
conseil de surveillance peut passer de 18 à 24 en cas de fusion
(Article L225-95 du code du commerce).
En revanche, pour le
directoire, il n’est pas prévu d’élargir le nombre maximal (5 au plus.)
Cet
assouplissement
n’est que provisoire est implique un retour au maximum de 18 membres
dans les trois ans.
Généralement,
c’est l’AGE qui nomme les membres du conseil de surveillance ou du
conseil d'administration. C’est le cas ici aussi.
Enfin,
il ne faut pas perdre de vue qu’au sein de la société absorbée, les
associés vont devenir associés de l’absorbante de sorte
que tout cela va modifier la répartition du capital de la société
absorbante. De sorte que rien n’exclut qu’à l’arrivée, il y ait des
changements de majorité ou la perte d’une minorité de blocage.