Cours
de droit civil : Les contrats spéciaux (3ème année de droit)
Plan du
cours de droit des contrats spéciaux.
Introduction au cours de droit des contrats spéciaux.
Tout contrat est spécial au
sens où il porte sur un objet précis.
Il n’y a pas de contrat "général".
C’est ici que se pose la distinction entre la théorie générale
du contrat (le droit commun des contrats ou droit du contrat) et le
droit des contrats spéciaux (ou droit spécial des contrats).
La première distinction s’intéresse aux règles applicables à tous les
contrats,
quels que soient leur nature ou leur objet.
Exemple : consentement ou force obligatoire.
C’est bien d’un droit commun qu’il s’agit.
La seconde distinction s'intéresse aux règles propres à
chaque type de contrat : vente, mandat, prêt, location.
Cette distinction renvoie naturellement à l’opposition entre droit
général et droit spécial.
L'article 1107 du code civil énonce que les contrats "soit qu’ils
aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas,
sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont
établis sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et
les règles particulières aux transactions commerciales
sont établies par les lois relatives au commerce ".
Cet article consacre la distinction entre règles générales
et règles spéciales et marque également la distinction entre les
contrats nommés et les contrats
innommés.
Outre que tous les contrats sont nécessairement spéciaux, l'appellation
"contrats spéciaux" renvoie à
un corps de règles spécifiques qui, en théorie, répond aux
caractéristiques propres d’une opération.
La vente, par son objet et par sa nature, est une opération différente
de la location.
C’est pourquoi, des règles adaptées à chaque opération et donc
différentes d’une opération distincte doivent s’appliquer.
Chaque contrat a son essence, son originalité qui au-delà des traits
communs
entre tous les contrats appelle forcément des règles particulières.
Le régime diffère : les obligations du vendeur ne sont pas les mêmes
que les obligations du locataire.
Cependant, le terme de contrats spéciaux est ambigu.
Il faut rappeler le principe du droit français des contrats qui
repose sur le consensualisme et la liberté contractuelle.
Les parties, en contractant, peuvent choisir de se couler dans le moule
formel de la loi et adopter l’un des contrats prévus par elle.
Mais la puissance des volontés individuelles est telle que les parties
ont la possibilité
d’imaginer des figures contractuelles originales. Les parties peuvent
par exemple mélanger des types de contrats existants.
Exemple : Les parties peuvent mélanger la vente et la location, ce qui
a par exemple, donné
naissance au crédit-bail.
Les parties peuvent aussi totalement imaginer un contrat.
Le code civil prévoit des qualifications préétablies
et dote les contrats envisagés d’une réglementation.
Ce sont les contrats nommés (au sens propre c’est-à-dire
qui ont un nom donné par la loi).
Si les parties à un contrat ne trouvent pas dans la loi une
qualification satisfaisante, elles peuvent inventer un contrat qui
correspond le mieux à l’économie de leur opération :
Ce sont les contrats innommés.
Lorsqu’un contrat ne rentre dans aucune qualification établie et ne
peut donc être
rattaché à aucune qualification par analogie, on parle de contrat "sui
generis".
Pour identifier quel est le type d’un contrat, il faut opérer un
travail de qualification.
La question préliminaire de la qualification du contrat se pose
parfois,
mais pas pour les contrats simples.
Exemple : Une vente est le plus souvent facilement reconnaissable.
Par contre, pour les contrats complexes dont la nature n’est pas
évidente et qui empruntent à plusieurs catégories
préétablies de contrats, le travail de qualification est nécessaire.
Exemple : le contrat de déménagement qui est un mélange de contrat de
transport pour le déplacement des objets et d’un contrat
d’entreprise pour leur manutention).
Tout d’abord, les parties ne sont pas maîtresses de la qualification.
Le juge, en cas de litige, n’est donc pas lié par la qualification
donnée
par les parties à leur contrat et peut donc requalifier l’opération.
La qualification doit se faire sur la base d’éléments objectifs.
Ensuite, la méthode utilisée par le juge repose sur la recherche de
l’obligation
caractéristique qui permet de donner au contrat sa qualification
juridique.
L’obligation de payer une somme d’argent n’est presque jamais une
obligation
caractéristique car elle se retrouve dans tous les contrats à titre
onéreux.
C’est donc une autre obligation qui est caractéristique.
Exemple : obligation de garde dans le dépôt qui incombe au dépositaire.
Selon l’obligation caractéristique, le juge va qualifier tel contrat de
vente, de dépôt, de location …
Si le contrat est trop original par ses obligations pour être
ramené dans le giron d’une qualification préétablie,
on en déduira une qualification de contrat innommé ou de contrat "sui
generis".
Les sources du droit des contrats.
La première source est bien entendu la loi.
Il y a le code civil essentiellement, un peu le code de commerce et
énormément de lois qui n’ont jamais été codifiées.
La question est de savoir si en matière de contrats spéciaux les lois
sont impératives ou supplétives.
La majorité des règles du code civil en matière de contrats spéciaux
étaient et sont restées supplétives.
Exemple : transfert de propriété,...).
Dans ce cadre, la liberté contractuelle joue un rôle important :
Les parties peuvent écarter une loi et ainsi modeler leur relation
contractuelle selon leur volonté
et leurs besoins (il faut cependant qu’il existe une volonté réelle des
parties d’écarter
la loi supplétive, à défaut c’est la loi impérative qui s’applique)
mais
la plupart des lois récentes sont impératives.
Le droit des contrats spéciaux est devenu progressivement un
droit rempli de règles d’ordre public. Exemple : législation
sur les baux, protection du consommateur,...).
Le contrat est parfois un contrat "prêt-à-porter"
établi par les dispositions obligatoires de la loi :
la liberté contractuelle n’a aucun rôle à jouer ou alors un rôle minime.
Aux sources nationales, il faut ajouter les sources communautaires sous
l’angle
essentiellement du droit de la consommation et du droit de la
concurrence.
Les directives ont un rôle à jouer :
Exemple : directive sur la responsabilité du fait des produits
défectueux de 1985
ou directive sur la garantie des biens de consommation de 1999.
A travers sa réglementation, le droit communautaire ne
s’intéresse qu’aux contrats spéciaux et non à la théorie générale du
contrat.
Il y a des sources internationales également.
Elles ne sont pas directement applicables aux contrats internes.
Elles intéressent les contrats internationaux.
Mais indirectement certaines sources internationales influencent le
droit français.
Exemple : Convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises de 1980 qui
inspire le droit français par exemple à propos de la détermination du
prix.
La jurisprudence joue également un rôle.
Certains arrêts fondateurs ont également un rôle important dans le
droit des contrats spéciaux.
Exemple : l’arrêt Besse (1991) en matière de groupes de contrats.
Il faut faire une place particulière à la pratique contractuelle.
Dans le droit des contrats spéciaux, la pratique est une source à part
entière du droit.
La pratique concerne les contrats ou les formules inventés par
les avocats, les notaires, les juristes d’entreprise ou les organismes
professionnels.
Il peut s’agir de contrats totalement nouveaux ou importés de
l’étranger (ex : du monde anglo-américain).
Le contrat de distribution sélective a été ainsi inventé par la
pratique.
Il peut s’agir aussi de contrats-types, de conditions générales de
vente, de contrats d’adhésion.
En cas de litige, les parties puis éventuellement le juge vont
d’abord se référer au contrat lui-même pour résoudre le litige.
C’est souvent le contenu du contrat qui dicte la solution à un problème
relatif au contrat.
C’est pourquoi un contrat bien rédigé permet d’éviter
des litiges et si un litige survient de le résoudre aisément.
Il y a un renouveau du contrat.
A cela s’ajoute un phénomène marquant de complexification et
de spécialisation.
Cette complexification a donné naissance à de nouvelles figures
complexes du droit des contrats :
les groupes de contrats et les chaînes de contrats.
La complexification aboutit aussi à une spécialisation de
plus en plus poussée du droit des contrats spéciaux.
Le code civil connaît certains contrats spéciaux qu’il réglemente :
La vente, l’échange, le louage, la société, le prêt, le dépôt
et le séquestre, le jeu, le pari et la rente viagère
(contrats aléatoires), le mandat et la transaction.
Depuis le Code civil, de très nombreux nouveaux contrats sont apparus.
De plus, des contrats connus lors de l'apparition du code civil (1804)
se sont transformés, affinés, complexifiés.
C’est le phénomène de réglementation.
Par exemple, le code civil avait une conception assez unitaire de la
vente.
Mais aujourd’hui, il y a plusieurs droits de la vente.
Il faut distinguer la vente entre professionnels et consommateurs de la
vente entre professionnels.
Il faut aussi distinguer la vente de meuble de la vente d’immeubles,
et au sein de la vente d’immeubles il faut distinguer la vente
d’immeubles bâtis avec la vente d’immeubles à construire,
et dans le cadre de la vente d’immeubles à construire, les règles sont
différentes
selon qu’il s’agit d’une vente à terme ou d’une vente en l’état futur
d’achèvement,...
Idem pour le contrat de transport qui obéit à des règles
différentes selon que le transport est maritime, aérien, fluvial,
terrestre ou multimodal.
Le bail d’habitation, le bail commercial et le bail rural obéissent à
des règles différentes.
On pourrait multiplier les exemples d’ultra spécialisation du
droit des contrats spéciaux.
Il y a un droit spécial des contrats spéciaux ou un droit
des contrats "très spéciaux".
Autant le code civil avait privilégié la théorie
générale, autant le droit contemporain met l’accent
sur les contrats spéciaux à tel point que l’on
pourrait se demander si le vrai » droit des contrats
(c’est-à-dire celui qui est pratiqué) ne se trouve
pas dans les contrats spéciaux.
La théorie générale du contrat trouve à s’appliquer uniquement à titre
résiduel lorsqu’il
n’existe aucune règle spéciale.
Chaque catégorie de contrats présentant une sous-catégorie
qui elle – même présente une sous catégorie…
Il y a donc un foisonnement des statuts spéciaux ce qui accroît la
complexité.
Il faut aussi mettre en relief les liens très forts qui unissent le
droit
spécial et le droit général.
Il n’y a pas d’opposition tranchée entre les deux, les deux
disciplines sont imbriquées.
Il faut aussi mettre en valeur l’apport du droit spécial au droit
général.
Dans un certain sens, le droit spécial se généralise.
Autrement dit, les solutions issues du droit spécial s’étendent
parfois à tous les contrats après avoir été
initiées à partir d’un seul type de contrat.
Exemple : L’obligation de sécurité a d’abord été
découverte dans le contrat de transport maritime pour ensuite se
généraliser.
Il y a aussi des règles communes qui s’appliquent à certains
types de contrats spéciaux en fonction des besoins
sous-tendant la règle de droit.
Exemple : en droit immobilier, la garantie légale est due par le
constructeur, que ce dernier soit un vendeur, un fabriquant, un
mandataire ou un entrepreneur (Article 1792-1 du code civil).
Il existe donc des règles communes à plusieurs contrats
spéciaux : Ce sont des règles à géométrie variable.
C’est pourquoi, le droit des contrats spéciaux est une matière complexe
qui est
traversée par plusieurs lignes de fracture.
- Il faut faire la distinction entre les "grands" contrats
et les
"petits" contrats.
Les "grands" contrats sont ceux qui ont toujours été considérés
comme les plus usuels dans la vie économique.
L’exemple type est la vente ou la location.
Les "petits" contrats sont ceux que l’on considérait à
l’époque du code civil comme des services d’ami et qui
avaient un caractère gratuit.
Par exemple le dépôt ou le prêt.
On les appelaient aussi les contrats d’ami ou de bienfaisance.
Cette classification doit être définitivement abandonnée
car elle ne repose sur aucune règle sérieuse.
Les "petits" contrats se sont professionnalisés et sont devenus onéreux.
Ils trouvent désormais leur place dans l'économie
marchande.
- Il faut également
faire la distinction entre les contrats civils et les contrats
commerciaux.
En réalité,
cette distinction n’est pas conforme à la réalité
dans la mesure où un même contrat peut être soit
civil soit commercial soit mixte (ex : vente).
Cependant,
certains contrats sont toujours commerciaux ex : vente de fonds de
commerce.
Lorsqu’un contrat est
qualifié de commercial, il obéit à des règles
particulières issues du particularisme du droit commercial.
Exemple
: liberté de la preuve, présomption de solidarité, …
-
Il faut aussi distinguer un contrat conclu entre un professionnel et
un consommateur, d'un contrat conclu entre 2 professionnels.
Il
y a là une véritable ligne de partage, renforcée
par la codification du droit de la consommation en 1993.
Les
contrats de consommation obéissent à des règles
particulières, d’ordre public, faites pour protéger
le consommateur, partie présumée faible.
A
l’inverse, les contrats entre professionnels n’obéissent
pas à des règles dérogatoires
dans
la mesure où l’on considère que les professionnels
n’ont pas besoin d’être protégés.
Mais
cette distinction rend imparfaitement compte tenu de l’étendue
des contrats spéciaux.
Exemple : la
vente qu’elle soit conclue avec un professionnel ou avec un
consommateur obéit souvent aux mêmes règles.
-Il
y a également une distinction entre les contrats internes et
les contrats internationaux.
Cette
distinction est bien réelle mais elle sollicite deux branches
du droit distinctes :
le droit interne
des contrats et le droit international privé des contrats.
Le
plus souvent le contrat international est soumis à une loi
nationale.
Mais il existe de plus en
plus de règles matérielles applicables au contrat
international qui sont différentes par rapport aux contrats
internes, comme en matière de vente ou de transport pour tenir
compte des spécificités du commerce international.
En
outre, le commerce international a donné naissance à
des figures contractuelles originales.
Exemple
: contrats de transfert de technologie ou contrats clés en
mains.
- Une autre distinction doit
être faite entre les contrats "prêt-à-porter" et les contrats "sur
mesure".
Les
contrats prêts à porter renvoient aux contrats
d’adhésion assortis de conditions générales.
Ils
sont pré-rédigés par des professionnels qui
standardisent ainsi leurs opérations contractuelles.
Le
risque est l’insertion de clauses abusives pour les
consommateurs.
Les contrats sur mesure
sont caractéristiques des contrats d’affaires où la
négociation est souvent de rigueur.
Les
parties négocient alors un contrat qui correspond à
l’opération qu’elles envisagent de réaliser.
C’est
dans ce domaine que l’inventivité contractuelle est la plus
grande.
-Une autre distinction
importante doit être faite entre les contrats de situation et
les contrats d’occasion.
Les contrats
de situation sont les contrats les plus importants pour la vie de
l’entreprise.
Par exemple un contrat
de concession exclusive est vital pour la pérennité de
l’entreprise qui est concessionnaire.
C’est
pourquoi, certaines règles particulières s’appliquent
(contrôle de la résiliation : obligation de
motiver).
Les contrats d’occasion
répondent à des opérations ponctuelles qui ne se
pérennisent pas dans le temps.
Ces
opérations n’appellent pas de réglementation
particulière.
- Enfin, il
faut distinguer le "contrat-échange" du
"contrat-organisation".
Le
plus souvent les contrats tels que la vente, le louage, ou le contrat
d’entreprise, ont pour objet de réaliser un
échange,
c’est-à-dire
une "permutation de biens ou de services".
On
appelle ce type de contrats des "contrats-échange".
A
côté de ces contrats, il existe des "contrats-organisation"
qui ont pour objet de réaliser une agrégation de biens
et de services en vue d’atteindre un certain but.
C’est
par exemple le contrat de société.
Partie 1
: Les contrats relatifs aux biens.
Les deux principaux contrats portant sur des
biens sont la vente et le bail.
Il
s’agit de contrats emblématiques et particulièrement
utiles à la vie économique.
Ces
deux contrats ont subi des mutations fondamentales.
Il
n’y a pas un droit de la vente et un droit du bail.
Ces
disciplines qui gagnent en autonomie se spécialisent et sont
traversées par des lignes de fracture diverses.
En
droit de la vente, il existe aujourd’hui des différences de
taille entre les ventes conclues entre professionnels et les ventes
conclues entre consommateurs et professionnels.
Le
droit de la consommation a contribué à transformer le
droit de la vente.
En droit des baux, la
ligne de fracture passe par la distinction entre le bail des meubles
(régi par la liberté contractuelle) et le bail des
immeubles .
Titre I : La vente.
Le
code civil donne une définition de la
vente à l’article 1582 :
"a vente est une convention par
laquelle l’un s’oblige à
livrer une chose et l’autre à la payer".
C’est
ici le rapport d’obligations qui définit le contrat de
vente.
Plus généralement,
il faut retenir que le contrat de vente est un contrat translatif de
propriété portant sur un bien en contrepartie du
versement d’un prix.
La vente est donc
:
- un contrat synallagmatique.
-
un contrat translatif de propriété (c’est ce qui est
caractéristique de la vente et qui la distingue du
bail.
Cependant la vente n’est pas
le seul contrat translatif de propriété.
Il
y a par exemple l’échange ou la donation).
-
La vente est un contrat conclu à titre onéreux, ce qui
la distingue de la donation qui est un contrat conclu à titre
gratuit.
- C'est un contrat en
principe consensuel : le contrat est formé par le seul échange
des consentements.
(Article 1583 du code
civil : la vente est parfaite dès que les parties sont
d’accord sur la chose et sur le prix).
La
vente n’est donc pas un contrat réel (contrat qui se forme
par la remise d’une chose comme par exemple le prêt) ni un
contrat solennel (qui se forme par la rédaction d’un
écrit).
- La vente est un
contrat commutatif :
Les obligations
réciproques des contractants sont regardées comme
l’équivalent l’une de l’autre (Article 1104 alinéa
1).
Il existe cependant certaines ventes
aléatoires :
Exemple : La rente
viagère).
- C'est un contrat
qui porte sur un bien (soit corporel soit incorporel).
C’est
ce qui distingue la vente du contrat d’entreprise.
Le
contrat de vente est sûrement le plus usuel des contrats et le
plus important dans la vie économique :
C'est
lui qui permet une circulation des biens et des valeurs, c’est le
pilier d'une économie.
Dans une
économie libérale qui repose sur la distribution et la
consommation de masse, la vente est le rouage essentiel.
Il
existe différents types de vente :
-
Il faut faire la distinction entre la vente civile et la vente
commerciale.
- Il faut différencier
aussi un contrat de vente passé entre 2 professionnel d'un
contrat de vente passé entre un professionnel et un
consommateur,
- Une autre distinction
doit également être faite entre la vente mobilière
et la vente immobilière.
Chapitre I : La formation du contrat de vente.
Comme tout contrat, la vente doit obéir
aux quatre conditions de formation énoncées à
l’article 1108 du Code civil, à savoir :
Le consentement des parties, leur capacité à contracter,
une cause licite et un objet certain qui forme la matière de
l'engagement.
Il faut voir quelles sont
les règles spéciales qui régissent la formation
du contrat de vente (Articles 1582 et suivants).
D'après
l’article 1583 du code civil, la vente est formée "dès
qu’on est convenu de la chose et du prix".
Il
y a trois éléments :
- Le
consentement,
- La chose,
- Le
prix.
Section I : Les règles spéciales relatives au consentement à
la vente.
Le
contrat de vente est un contrat consensuel,
donc la vente se fait par la rencontre d’une offre et d’une
acceptation.
Le plus souvent la
conclusion d’un contrat de vente se fait de manière
instantanée.
C'est le cas pour la
plupart des ventes de meubles.
Il y a
cependant des cas dans lesquels, en raison de la complexité de
l’opération ou bien de la valeur du bien, la vente ne peut
se faire de manière instantanée.
§ 1 : Les avant-contrats.
Il s’agit d'un véritable contrat qui
se distinguent du contrat définitif.
L'avant-contrat existe
pour encadrer la négociation du contrat définitif.
De manière générale, plus le contrat envisagé
porte sur des sommes importantes ou sur une opération
complexe, plus il est négocié.(Ce sont le plus souvent
des contrats portant sur de faibles montants qui ne sont pas
négociés.
La promesse unilatérale de vente et
d'achat.
C’est un contrat par lequel une personne (le
promettant)
s’engage envers une autre (le bénéficiaire) à
vendre un bien dont les conditions sont d’ores et déjà
déterminées si ce dernier le lui demande dans un
certain délai.
Il y a alors une
phase préparatoire qui précède l’échange
des consentements.
C’est
un "contrat de promesse".
La
promesse unilatérale de vente est Différente du pacte
de préférence : Dans la promesse unilatérale, le
promettant est lié.
Le bénéficiaire dispose
d’un droit d’option.
S’il exerce ce droit d’option, le
promettant est obligé de conclure le contrat.
Seul le
promettant est obligé (il donne un consentement actuel et
irrévocable).
Le bénéficiaire, quant à
lui, n’est pas obligé de lever l’option.
C’est un
exemple de contrat unilatéral.
Le droit d’option doit
s’exercer dans le cadre d’un délai.
Le plus souvent la
promesse stipule un délai précis et prévoit les
modalités de levée de l’option.
Quant aucun délai
n’est stipulé, il faut se référer normalement
à un délai raisonnable.
Le promettant peut mettre en
demeure le bénéficiaire de lever ou non l’option en
lui donnant un délai raisonnable.
Mais si le promettant
n’effectue aucune mise en demeure, le délai pour lever
l’option est celui de droit commun, à savoir 30 ans.
A
l’expiration du délai, si le droit d’option n’a pas été
exercé par le bénéficiaire, la promesse est
caduque.
La promesse de vente est particulièrement
fréquente dans le domaine immobilier.
Le promettant (qui
n’est pas encore vendeur à ce stade) s’engage
irrévocablement à vendre tel bien immobilier à
tel prix à un bénéficiaire.
Le contrat
définitif se formera le jour où le bénéficiaire
lèvera l’option.
Il existe aussi des promesses
unilatérales d’achat :
Le promettant s’engage à
acheter un bien en réservant la possibilité au
bénéficiaire (le propriétaire du bien) la
possibilité de lever ou non l’option.
Les promesses
unilatérales d’achat sont globalement moins fréquentes
que les promesses unilatérales de vente.
Souvent le
bénéficiaire verse au promettant une indemnité
d’immobilisation (la promesse est alors conclue à titre
onéreux).
Cette indemnité d’immobilisation est
parfois appelée "dédit".
Mais il ne s’agit
pas d’une clause de dédit au sens strict car le dédit
intervient après que le contrat ait été
conclu.
Dans la promesse unilatérale, on est dans une
situation où la vente n’est pas encore formée.
L’indemnité
d’immobilisation est une somme d’argent qui viendra en déduction
du prix si la vente est conclue ou restera au promettant si la vente
n’est pas conclue.
Si l’indemnité est d’un montant
élevé, les juges requalifient la promesse unilatérale
en promesse synallagmatique car dans les faits, le bénéficiaire
est obligé d’acheter.
La promesse unilatérale de
vente d’immeubles et de fonds de commerce obéit à un
régime particulier.
Pour éviter les fraudes
fiscales, celles-ci doivent être constatées par acte
authentique ou bien par acte sous seing privé enregistré
dans les 10 jours de la conclusion de la promesse.
A défaut,
la promesse est nulle (nullité absolue).
Cette disposition
est gênante dans la pratique.
Elle encourage les
comportements de mauvaise foi des bénéficiaires qui, ne
voulant plus acheter, veulent récupérer l’indemnité
d’immobilisation en obtenant la nullité de la promesse.
La
loi sur la solidarité et le renouvellement urbain du 13
décembre 2000 protège l’acquéreur non
professionnel d’un bien immobilier.
Cette loi a créé
un article 1589-1 du code civil : "est frappé de nullité
tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition
d’un bien immobilier pour lequel il est exigé ou reçu
de celui qui s'engage un versement".
Cette disposition est
destinée à mettre fin aux pratiques consistant à
exiger le versement d’une somme d’argent pour réserver un
immeuble,
notamment les promesses unilatérales d’achat
assorties d’une indemnité d’immobilisation.
Lorsque le
promettant refuse d’exécuter
la promesse, la jurisprudence n’accorde au bénéficiaire
que des dommages et intérêts.
Arrêt
de la Cour de cassation du 15
décembre 1993 :
"les
bénéficiaires n’avaient pas déclaré
acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait
qu’une obligation de faire et la levée d’option,
postérieure à la rétractation de la promettante
excluait toute rencontre des volontés réciproques de
vendre et d’acquérir."
La
raison en est que le promettant n’est tenu que d’une obligation
de faire qui se résout en dommages-intérêts.
D’autre
part, selon la Cour de cassation, le promettant ayant rétracté
son consentement au moment de la levée de l’option, la
rencontre des volontés n’est plus possible.
Ce
raisonnement est critiquable car le promettant avait donné son
consentement à la vente au moment de la conclusion de la
promesse unilatérale.
La
jurisprudence de la Cour de cassation autorise donc le promettant à
rétracter unilatéralement son consentement alors que la
promesse est un véritable contrat qui a normalement force
obligatoire.
Le promettant qui rétracte
sa promesse s’expose cependant à des dommages et intérêts.
La promesse synallagmatique de vente.
Deux personnes s’engagent l’une
envers l’autre à passer plus tard un contrat de vente.
Le
consentement est donné de part et d’autre mais le contrat
définitif ne sera formé que plus tard lors de
l’accomplissement d’une formalité convenue.
Exemple
: les parties sont d’accord sur les éléments
essentiels du contrat mais conviennent de réitérer leur
consentement devant notaire.
La
différence avec la promesse unilatérale est que dans la
promesse synallagmatique, les deux parties sont
engagées.
Contrairement à
la promesse unilatérale, il n’y a pas d’option.
La
différence avec le contrat définitif est plus difficile
à percevoir.
Lorsque le contrat
est consensuel, la promesse synallagmatique se confond avec le
contrat définitif.
La réitération
du consentement n’est pas une condition de formation du contrat
définitif mais une simple modalité d’exécution
du contrat.
Ainsi, selon l’article
1589,
"La promesse de vente vaut
vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux
parties sur la chose et sur le prix".
A
ces conditions, la promesse synallagmatique n’est pas autonome :
c’est une vente.
Lorsque le contrat
définitif doit être passé devant notaire, le
problème se pose lorsqu’il y a refus de réitérer
la vente devant notaire.
Si le vendeur, après la conclusion de la
promesse, refuse de réitérer la vente par un acte
authentique, on
peut obtenir en justice la constatation judiciaire de la vente.
Comme
la promesse synallagmatique vaut vente, le consentement est déjà
donné à ce stade et la vente est réalisée.
Pour
surmonter le refus du vendeur, le jugement vaudra régularisation
de la vente.
Mais il n’est pas
possible de généraliser : il faut d’abord regarder
les clauses contenues dans la promesse.
La
régularisation judiciaire n’est possible que si la promesse
de vente contient une clause faisant de la réitération
par acte notarié une modalité d’exécution et
non un élément de la formation de la vente.
Dans
ce dernier cas, seuls des dommages et intérêts peuvent
être attribués car le consentement n’a pas été
donné au stade de la promesse.
Le
pacte de préférence.
C’est
un contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à
ne pas conclure le contrat avec des tiers avant de lui avoir proposé
de conclure le même contrat aux mêmes conditions.
Ce
contrat est courant en droit des sociétés en matière
de cession d’actions entre associés.
Le
bénéficiaire du pacte ne peut pas forcer le promettant
à conclure le contrat.
Ce dernier
est libre de contracter ou non.
Mais
s’il contracte, il doit proposer en priorité au bénéficiaire
la conclusion du contrat.
Il ne s’agit
donc pas d’un droit d’option mais d’un droit de préemption
d’origine conventionnelle.
En cas de
violation du pacte de préférence, le promettant engage
sa responsabilité.
Si le tiers
connaissait l’existence du pacte, le contrat conclu peut être
annulé.
La jurisprudence refusait
de prononcer la substitution forcée avec le bénéficiaire
du pacte de préférence.
Il
y a eu revirement.
Il est possible que
cette solution s’étende à la promesse unilatérale
de vente.
§ II : Les ventes à l’agréage.
Il s’agit des ventes qui ne se réalisent
que si l’acheteur manifeste son agrément.
L’acheteur
peut donc toujours refuser la
marchandise selon son appréciation.
Le
contrat n’est pas conclu par un simple échange des
consentements, du seul fait qu’il y a accord sur la chose et sur le
prix.
Encore faut-il qu’il y ait un
agrément de l’acheteur.
Ces
types de ventes concernent les ventes mobilières.
La
vente à l’essai.
Cette vente
est prévue à l’article 1588 du Code civil.
L’acheteur
peut utiliser le bien afin de procéder à un essai.
Cet
essai permet à l’acheteur d’apprécier les qualités
du bien.
Il y a une période
d’essai pendant laquelle l’acheteur a l’usage de la chose
(fréquent pour la vente d’animaux, et souvent utilisée
aujourd’hui pour les ventes informatiques notamment).
Pour
qu’il y ait vente à l’essai, il faut une clause ou bien
des usages qui prévoient la faculté d’essai.
Le
code civil considère que la vente à l'essai constitue une vente avec
condition suspensive.
Mais cette
qualification est inexacte car dans le cas de la vente à
l’essai la vente est déjà conclue (or s’il y a une
condition suspensive, cela veut dire que la formation du contrat de
vente est retardée jusqu’à l’avènement de la
condition).
Il s’agirait plutôt
d’une condition résolutoire :
La
vente est conclue mais elle est résolue si l’essai n’est
pas concluant (une autre qualification proche est celle de contrat
assorti d’une faculté de résiliation unilatérale).
La vente à la dégustation.
L’article 1587 du code civil prévoit
ce genre de vente pour "la vente de vin, d’huile et des autres
choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en
faire l’achat".
La vente se fait
à la dégustation :
L'acheteur
goûte avant de donner son consentement.
Dans
ce cas, la vente n’est pas encore formée.
La
vente n’est formée qu’après que l’agrément
ait été donné par l’acheteur.
En
réalité, l’acheteur et le vendeur concluent une
promesse unilatérale de vente ;
l'acheteur
peut lever l’option après avoir goûté la chose.
§ III : Les ventes assorties d’une faculté de rétractation.
Normalement
le principe de la force obligatoire
empêche que l’on revienne sur un engagement contractuel.
Mais
dans certains cas, il est possible pour une partie de se
rétracter.
- La vente avec arrhes :
C’est une
vente prévue à
l’article 1590 du code civil.
L’acheteur
verse une somme d’argent au vendeur à titre d’arrhes.
Cette
modalité permet à l’acheteur de se rétracter
librement.
Si la vente est confirmée,
les arrhes s’imputeront sur le prix de vente.
Si
en revanche, l’acheteur se rétracte, les arrhes resteront
acquis au vendeur.
Si c’est le vendeur
qui finalement renonce à vendre, celui-ci devra restituer à
l’acheteur le double des arrhes.
- La
vente avec faculté de dédit.
Dans
ce cas, seul l’acheteur se réserve la possibilité de
se dédire moyennant le versement d’une somme d’argent.
S’il
se dédit, il perd cette somme d’argent.
Dans
le cas d'une vente avec faculté de dédit, seul
l’acheteur peut se dédire.
Le
vendeur ne le peut pas.
Dans le cas de
la vente avec faculté de dédit, la vente est
effectivement formée (à ne pas confondre avec une
promesse unilatérale de vente).
- La
vente avec acompte.
Cette vente n’a
rien à voir avec les deux précédents
mécanismes.
Dans ce genre de
vente, il n’y a pas de faculté de rétractation.
L’acompte
est une partie du prix.
Cela ne vaut pas
à titre d’arrhes ou de dédit.
Il
existe aussi tout un arsenal législatif attribuant des droits
de rétractation, de repentir ou de renonciation dans certains
cas.
Il s’agit principalement de la
protection des consommateurs.
Sont
notamment visées les ventes à domicile.
Exemple
: le démarchage à domicile qui est une technique
agressive de vente ou les ventes à distance (Les ventes
par catalogue ou par télé-achat).
Le
plus souvent le délai de repentir est de 7 jours.
On
voit ici l’influence concrète du droit de la consommation
sur le droit de la vente.
Ces
dispositions sont destinées à susciter la réflexion
de la part des acheteurs-consommateurs.
La
loi SRU du 13 décembre 2000 a créé un nouveau
droit de rétractation portant sur les contrats ayant pour
objet l’acquisition d’un immeuble d’habitation (délai de
rétractation de 7 jours).
Ce
dernier texte s’applique à tous les immeubles neufs ou
anciens, et bénéficie à l’acquéreur non
professionnel.
Dans tous les cas où
un droit de rétractation est prévu, celui-ci est
susceptible de s’exercer après la conclusion du contrat.
§ IV : Les ventes sujettes à un droit de préemption.
C’est une atteinte à la liberté contractuelle :
Le bénéficiaire
d’un droit de préemption peut se substituer à
l’acheteur qui avait été initialement choisi par le
vendeur.
Il y a immixtion d’un tiers
qui devient acheteur sans que le vendeur puisse s’y opposer.
Le
code civil connaissait des retraits (qui postulent que le contrat a
déjà été conclu, il subsiste aujourd’hui
le retrait litigieux pour les créances
litigieuses).
Aujourd’hui c’est le
droit de préemption qui a pris un essor très
grand.
Selon l’analyse habituelle, le
droit de préemption s’exerce pendant la période de
formation du contrat de vente et non après sa
conclusion.
Certains droit de préemption
sont attribués à des personnes privées (exemple : le
droit de préemption du locataire d’un immeuble à
usage d’habitation).
D’autres le
sont à des personnes publiques (intérêt
général).
Exemple : le droit de
préemption urbain (DPU) au profit des communes ou droit de
préemption des SAFER (but d’aménagement foncier).
Si
le bénéficiaire exerce son droit de préemption
(il n’y est pas obligé),
il
acquerra le bien aux conditions initiales projetées (notamment
de prix :
Le vendeur qui veut vendre son
bien doit d’abord informer le titulaire du droit de préemption
de son intention de vendre (c’est la déclaration
d’intention).
Dans les ventes
d’immeubles, c’est le notaire qui notifie (en indiquant le prix
et la chose mais non l’identité de l’acheteur).
Le
bénéficiaire doit exercer son droit dans le délai
imparti (qui est généralement assez court.
Exemple : 2 mois
pour le DPU, 1 mois pour le locataire).
S’il
ne le fait pas, il perd son droit.
S’il
exerce son droit, le bénéficiaire est substitué
à l’acheteur initial.
Lorsque le bénéficiaire d’un droit
de préemption n’a pas été informé de la
vente, les sanctions différent selon
les droits de préemption.
Par
exemple pour celui de la SAFER, celle-ci peut demander la nullité
de la vente et sa substitution à l'acquéreur.
Pour
le cas du droit de préemption du locataire, la sanction est la
substitution du locataire à l’acquéreur par simple
déclaration unilatérale.
Section II : Les règles spéciales à la chose, objet du
contrat de vente.
La
vente porte sur une chose.
C’est
ce qui distingue la vente du contrat d’entreprise qui, lui, porte
sur des services.
L’expression de
vente de services est à ce propos totalement fausse puisque au
sens juridique, les services ne font pas l’objet d’une vente.
En
revanche, la chose objet de la vente peut être corporelle ou
incorporelle.
Lorsqu’une chose est
incorporelle, au lieu de parler de vente, on parle généralement
de cession. Exemple : cession de créance ou de fonds de
commerce).
La cession obéit
cependant aux règles de la vente (car fondamentalement c’est
une vente).
Il existe souvent un régime
particulier (ex : pour la cession de créance, nécessité
d’un acte d’huissier ou formalisme très strict pour la
cession de fonds de commerce).
§ I Une chose susceptible d’être vendue.
Dans
un système reposant sur le
libéralisme économique, le principe est que normalement
toute chose peut être vendue.
Certaines
choses, par exception, ne peuvent être vendues.
A)
Le cas particulier des choses futures.
Le
principe veut que la vente ne puisse porter que sur une chose
existante.
Ainsi si la chose disparaît,
par exemple si elle est détruite au moment de la vente avant
que celle-ci ne soit formée, la vente est nulle de nullité
absolue (Article 1601 du code civil).
Mais
si si la disparition a lieu après l’échange des
consentements, le contrat est formé et le problème est
résolu par la répartition des risques.
(En
matière de vente, les risques pèsent sur l’acheteur
qui est immédiatement propriétaire).
Le
code civil prévoit néanmoins que l'on peut vendre une
chose future (Article 1130 du code civil).
le contrat
de vente d’immeuble à construire.
Cette
vente obéit à un régime spécial qui se
distingue de la vente d’immeuble existant.
Elle
a été réglementée par la loi du 3 janvier
1967 codifiée aux articles 1601-1 et suivants du code civil
auxquels il faut ajouter les articles L. 261-9 et suivants du code de
la construction et de l’habitation qui réglementent dans le
détail ces contrats.
Le but de
cette loi a été de protéger les acheteurs qui
contractent sur un bien qui n’existe pas encore.
Il
y a deux sortes de ventes d’immeubles à construire :
La
vente à terme et la vente en l’état futur
d’achèvement.
Dans la vente à
terme, le transfert de propriété se fait le jour où
l’immeuble est achevé, avec un effet rétroactif au
jour de la conclusion du contrat.
La
vente en l'état futur d'achèvement est plus originale
:
Le transfert de propriété
s’opère immédiatement pour le sol.
En
revanche, la propriété est acquise sur les
constructions au fur et à mesure de leur avancement et le prix
est payé à mesure de l’avancement des travaux
(contrat réalisé par tranches).
B)
Les choses inaliénables.
Certaines
choses sont hors commerce :
C’est le
résultat de l’article 1128 du code civil pour tous les
contrats.
Il existe un article spécial
en matière de vente :
Article
1598 du code civil : "Tout ce qui est dans le commerce peut être
vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé
l’aliénation".
La Cour de
cassation a jugé par exemple que les marchandises contrefaites
étaient des choses hors commerce.
Il
faut aussi parler de l’inaliénabilité conventionnelle
: ce sont les clauses d’inaliénabilité.
Elles
sont surtout stipulées dans les contrats de donation (Article
900-1 du code civil).
Ces clauses sont
anti-économiques : elles empêchent la circulation des
biens ce qui est contraire aux préceptes du libéralisme
économique.
Ces clauses ne sont
valables que si elles sont temporaires et justifiées par un
intérêt sérieux et légitime Exemple : volonté
de conserver des biens dans la famille jusqu’au décès
du donateur).
Comme une clause de
non-concurrence peut interdire la concurrence, une clause
d’inaliénabilité peut interdire la vente d’un
bien.
La clause d’inaliénabilité
empêche également qu’une saisie soit pratiquée
sur le bien :
Le bien est inaliénable
et insaisissable.
C) La chose
d’autrui.
Le vendeur doit être
propriétaire de la chose :
C'est
une évidence qui est rappelée à l'article 1599
du code civil :
L'article 1599 du code
civil précise que la vente de la chose d'autrui est nulle et
qu'elle peut donner lieux à des dommages et intérêts.
Il
faut en effet être titulaire d’un droit pour le
transférer.
La vente de la chose
d’autrui est nulle d’une nullité relative :
Il
y a une prescription de 5 ans, susceptible de confirmation, et seul
l’acheteur peut agir en nullité, le véritable
propriétaire disposant, lui, de l'action en revendication.
§ II : Une chose nécessairement identifiée.
Il
résulte de l’article 1583 du code
civil que pour que le contrat de vente soit valable il faut que la
chose soit déterminée ou déterminable.
Si
la chose n’est pas déterminée (description imprécise)
ou n’est pas déterminable avec suffisamment de fermeté,
le contrat est nul.
La chose doit donc
être décrite.
Cette règle
s’applique particulièrement aux corps certains dont les
composantes et les caractéristiques doivent être
énoncées.
La règle
s’applique différemment aux choses de genre (qui se
caractérisent par leur fongibilité) :
La
détermination se fait en référence à
l’espèce et à la quantité.
La chose doit aussi être
individualisée.
Une telle
individualisation ne pose pas de problème pour un corps
certain :
Par définition un corps
certain est une chose individualisée et non
substituable.
C’est à propos
des choses de genre que l’individualisation est nécessaire.
Exemple
: le vendeur dispose de 10 tonnes de blé, la vente porte sur 1
tonne.
Il va falloir individualiser
cette tonne vendue au sein des 10 tonnes disponibles.
Il
faut également distinguer 2 types de vente.
La
vente au poids, au compte ou à la mesure (Article 1585 du code civil) :
dans ce cas, l’individualisation est
une condition d’exécution du contrat.
Le
transfert de propriété et des risques se fera au moment
du pesage, du comptage ou du mesurage.
La
vente en bloc (Article 1586 du code civil) :
dans ce
cas, la vente est parfaite quoique les marchandises n’aient pas
encore été pesées, comptées ou
mesurées.
Ici, le pesage, le
comptage ou le mesurage servent à calculer le prix définitif.
Section III : Les règles spéciales au prix,
condition de la
vente.
Le
prix est une contrepartie monétaire
représentée par une somme d’argent.
Le
principe établi depuis 1986 est la liberté des
prix.
Sauf exceptions, les prix sont
librement fixés par les parties au contrat de vente.
C’est
logique dans une économie libérale où les prix
résultent du jeu de l’offre et de la demande.
Il
n’y a donc plus, sauf hypothèses exceptionnelles, de
contrôle des prix par l’administration.
Le
prix est en premier lieu un instrument de qualification du contrat de
vente.
C’est l’existence d’un prix
qui permet de qualifier une convention de contrat de vente.
En
effet, la vente n’est pas le seul contrat translatif de
propriété.
La vente se
reconnaît à l’existence d’un transfert de propriété
accompagné du versement d’un prix.
C’est
en cela que la vente se distingue de l’échange ou de la
donation.
Des requalifications du
contrat sont alors possibles.
A défaut
de prix, un contrat de vente peut être requalifié en
donation s’il existe une intention libérale.
Outre
la qualification du contrat, le prix intervient aussi au stade de la
validité du contrat :
C'est une
condition de validité du contrat de vente.
Il
ne faut pas oublier non plus que le paiement du prix est l’obligation
principale assumée par l’acheteur.
§ I : Le prix doit être déterminé ou déterminable.
Il en
va du prix comme de la chose : il doit
être déterminé ou déterminable.
Autrement
dit, les éléments essentiels d’une vente (la chose et
le prix) doivent être suffisamment précis pour permettre
aux volontés de se lier et de donner naissance à un
accord de volonté.
Il est vrai
que les arrêts du 1er décembre 1995 ne font plus de la
détermination du prix une exigence générale de
validité des contrats.
Mais ces
arrêts ont prévu une référence aux
dispositions légales particulières.
Parmi
ces dispositions légales, il y a l’article 1591 du code
civil relatif à la vente :
"Le
prix de la vente doit être déterminé et désigné
par les parties."
Le droit français
est assez strict en matière de prix car ce dernier est
considéré comme un élément essentiel de
la vente.
L'absence de prix est donc
sanctionné par une nullité absolue.
Le
droit français s’assouplit cependant, notamment depuis les
arrêts de 1995 et l’influence de la convention de Vienne de
1980 sur la vente internationale de marchandises.
Certaines
pratiques commerciales en effet réclament une souplesse quant
à la détermination du prix.
Dans
la grande majorité des cas, le prix est déterminé.
Dans
les ventes mobilières, c’est le plus souvent un
professionnel qui fixe le prix :
c’est
alors la concurrence qui permet aux acheteurs potentiels de faire
leur choix : le prix n’est alors pas négocié.
Dans
les ventes immobilières, il y a une proposition de prix faite
par le vendeur qui ensuite est généralement négociée
avec le candidat acquéreur.
A
défaut d’être déterminé, le prix doit
être déterminable.
Il
existe plusieurs procédés de déterminabilité
du prix.
Le code civil en prévoit
un à l’article 1592 du code civil : le prix peut être
laissé à "l’arbitrage" d’un tiers.
Il
est donc possible d’insérer dans le contrat de vente une
clause de prix à dire d’expert.
Ainsi
si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le
prix les parties peuvent renvoyer la fixation du prix à un
expert (Article 1592 du Code civil :
"Le prix peut cependant être laissé à l’arbitrage
d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation,
il n’y a point vente").
Cette
pratique est fréquente en matière de cession de droits
sociaux.
L’expert intervient alors
comme mandataire commun des parties.
Il
ne s’agit pas d’un véritable arbitrage.
Le
prix tel que fixé par l’expert s’impose aux parties (sauf
en cas d’erreur grossière et de défaut d’indépendance
du tiers par rapport aux parties).
Il
existe aussi différentes clauses, imaginées par la
pratique, qui permettent une déterminabilité du
prix.
Ces clauses sont désormais
considérées comme valables.
Il
s’agit en premier lieu de la clause de prix catalogue :
le
prix sera le prix en vigueur au jour de la livraison (tel que fixé
par le fabriquant ou le constructeur).
Cette
clause est fréquente dans les contrats de concession
automobile.
En second lieu, est
normalement valable la clause qui fait référence au
prix tel que fixé par un cours ou une cotation sur un marché
comme l'argus pour les véhicules par exemple (longtemps nulle
aux yeux de la jurisprudence une telle clause doit être
considérée comme valable si les facteurs de référence
sont précis et objectifs).
Enfin
est également valable la clause d’offre concurrente : oblige
le vendeur à baisser son prix si un concurrent pratique un
prix plus bas que celui initialement proposé.
Cependant,
malgré le revirement de 1995, une certaine sévérité
de la jurisprudence subsiste en matière de vente où le
prix est considéré encore comme un élément
essentiel.
Si les parties ne se sont pas
mis d'accord sur un prix au moment de la signature du contrat, ce
dernier est nul, même si les parties se mettent d'accord
postérieurement sur le montant.
La
raison est, qu'au moment de la signature du contrat, il manquait un
élément essentiel, la détermination d'un
prix.
Dès l’instant où
les parties n’ont pas prévu un prix dans leur contrat, le
juge ne peut pas se substituer à elles et fixer judiciairement
le prix de la vente.
Dans ce cas le
contrat est nul.
Si la détermination
dépend d’une seule des parties, l’accord de volonté
fait défaut et le contrat est nul soit pour indétermination
du prix (article 1591) soit pour l’existence d’une condition
potestative (article 1174 du code civil).
Il
faut en effet que la déterminabilité se fasse sur la
base d’éléments objectifs, échappant ainsi à
la volonté d’une seule des parties.
§ II : Le prix doit être réel et sérieux.
Le
prix doit tout d’abord être réel
: il s’oppose au prix fictif ou au prix simulé.
Il
faut comprendre que la simulation est en principe autorisée en
droit :
il y a un acte apparent et une
contre-lettre qui est le véritable contrat mais qui est
caché.
Mais la simulation est
prohibée lorsqu’elle emporte une fraude.
Il
en va ainsi lorsque les parties conviennent d’un prix apparent
relativement bas et conviennent dans le même temps d’une
contre-lettre portant sur le vrai prix (celui qui sera effectivement
versé et qui est plus élevé).
Cette
pratique est faite pour frauder le fisc.
Les
droits d’enregistrement en matière de vente sont
proportionnels au montant du prix.
Ainsi
plus le prix est bas, plus les impôts le sont aussi.
Selon
l’article 1840 CGI, la contre-lettre est nulle lorsque la vente
porte sur un immeuble, un fonds de commerce ou une clientèle.
Seule
la contre-lettre est nulle ; l’acte apparent demeure valable.
Le
prix doit ensuite être sérieux.
Cela
veut dire a contrario que le prix ne doit pas être dérisoire
ou vil.
Le prix dérisoire est un
prix tellement bas qu'il devient presque inexistant.
Le
contrat encourt alors une nullité absolue pour absence de
prix.
Il ne faut pas confondre le prix
vil et le prix lésionnaire.
Le
prix lésionnaire est un prix désavantageux, qui
n’entretient pas un rapport avec la valeur réelle du
bien.
La lésion, en principe,
n’est pas cause de nullité des contrats sauf exceptions.
Le
prix dérisoire est beaucoup plus bas que le prix lésionnaire
:
c’est un prix excessivement bas.
Il
existe cependant des cas où les ventes à prix dérisoire
sont exceptionnellement admises.
C’est
le cas de certaines ventes à prix symboliques.
Il
s’agit en particulier de cessions d’entreprises en
difficultés.
Il est admis que la
vente de telles entreprises (en réalité des droits
sociaux) pour un euro symbolique est valable.
Il
faut cependant qu’en dehors du prix (qui est dérisoire), le
contrat soit causé par une contrepartie réelle. Exemple :
engagement de payer les dettes de l’entreprise).
Chapitre II : Les effets du contrat de vente.
Le
premier effet est le transfert de la
propriété.
Il faudra voir
ensuite les obligations du vendeur et les obligations de
l’acheteur.
Il y a en effet des
obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur : la
vente est un contrat synallagmatique.
Section I : Le transfert de propriété.
Le
transfert de propriété est
l’essence du contrat de vente, c’est ce qui permet de qualifier
le contrat.
Le code civil lie le
transfert de propriété et le transfert des risques
(risque de perte de la chose).
Selon le
principe, les risques sont transférés à
l’acheteur qui devient immédiatement propriétaire du
seul fait de l’échange des consentements (res perit domino :
les risques pèsent sur le propriétaire).
Ainsi
si la chose est perdue après la formation du contrat de vente.
Ce risque pèse sur l’acheteur qui doit tout de même
payer le prix même s’il n’a pas été
livré (Article 1138 aliné 2 du code civil).
§ I : Les règles relatives au transfert de la propriété.
Fondé
sur le consensualisme, le code
civil consacre le transfert automatique de la propriété
par le seul échange des consentements.
Le
transfert de propriété est automatique, abstrait et
instantané.
C’est la règle
issue de l’article 1583 :
le transfert
de propriété s’effectue dès que la vente est
parfaite, c’est-à-dire dès qu’il y a accord sur la
chose et sur le prix.
Le transfert
s’effectue du seul fait des consentements.
Le
transfert de propriété s’effectue de manière
abstraite :
il s’effectue quand bien
même la chose n’a pas été livrée
(qu’elle n’est pas entre les mains de l’acheteur), quand bien
même l’acheteur n’aurait pas payé le prix.
La
livraison de la chose et le paiement du prix sont des obligations qui
naissent du contrat mais qui ne conditionnent pas le transfert de
propriété.
Le caractère
automatique du transfert de propriété jette un doute
sur l’utilité de l’obligation de donner.
Dans
la mesure, où le transfert s’effectue de manière
automatique, il n’y a pas lieu à exécution de cette
obligation.
C’est pourquoi, certains
auteurs estiment que l’obligation de donner, bien qu’envisagée
par le code civil, n’existe pas ou bien si elle existe n’a aucune
utilité.
La règle subit
quelques aménagements.
Elle ne
vaut réellement que pour les corps certains. Pour les choses
de genre, le transfert de propriété ne s’effectue
qu’au moment de leur individualisation (c’est à partir de
cette individualisation que la chose de genre devient un corps
certain).
Le transfert de propriété
intéresse les relations du vendeur et de l’acheteur.
Mais
cela intéresse également les tiers.
Au
regard des tiers, se pose le problème particulier de
l’opposabilité du transfert de propriété.
Les
règles sont différentes selon que la vente est
immobilière ou mobilière.
-
Si la vente est immobilière, elle est soumise à
publicité.
Le transfert de
propriété a bien lieu immédiatement entre les
parties mais ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à
partir de la publication de la vente à la conservation des
hypothèques.
Exemple : "A"
vend un immeuble à "B", mais plus tard "A"
vend le même immeuble à C.
Normalement
"B" est le propriétaire et "C" ne peut en
théorie acquérir aucun droit sur la chose qu’il tient
d’un non propriétaire (chose acquise a non domino).
Mais
tout en réalité dépend du moment de la
publication des ventes.
Si "C"
fait publier la vente avant "B", c’est lui qui sera
propriétaire quand bien même la date de la vente serait
postérieure à celle de la vente entre "A" et
"B".
Dans ce cas de figure,
c’est la date de la publicité et non la date de la vente qui
compte.
Cette règle ne s’applique
pas si le second acquéreur "C" est de mauvaise foi
(c’est-à-dire s’il connaissait l’existence de la
première vente).
- Si la
vente est mobilière, c’est la possession de la chose qui
permet de résoudre les difficultés.
Il
n’y a aucune obligation de publicité (au moins à
titre général, il y a des cas particuliers.
Exemple
: les cessions de brevet et de marque sont soumises à
publicité auprès de l’INPI.
Si
une chose mobilière est vendue par le même vendeur à
plusieurs acheteurs, c’est celui qui est en possession de la chose
(et qui est de bonne foi) qui doit être considéré
comme propriétaire.
La possession
est un élément de fait qui permet ici de déterminer
qui est propriétaire.
C’est la
solution donnée par l’article 1141, qui est l’application
particulière en matière de vente de l’article 2279 du code civil.
§ II : La clause de réserve de propriété.
Les
règles relatives au transfert de
propriété ne sont pas d’ordre public.
Il
est donc possible d’aménager conventionnellement la date ou
les modalités de ce transfert.
La
vente repose bien sur le principe de la liberté contractuelle
:
la majorité des règles
sont supplétives.
La principale
clause est la clause de réserve de propriété.
Cette
clause retarde le transfert de propriété au jour du
complet paiement du prix.
Normalement le
transfert de propriété se réalise immédiatement
et indépendamment du paiement du prix.
Mais
par une clause, il est possible de subordonner le transfert de
propriété au paiement intégral du prix.
D’un
point de vue technique, la vente, par le biais de cette clause,
devient une vente sous condition suspensive de paiement du
prix.
Cette clause est faite pour
protéger le vendeur :
il demeure
propriétaire tant que le prix n’est pas intégralement
payé.
La clause est très
avantageuse en cas de redressement et de liquidation judiciaires de
l’acheteur.
Dans ce cas le vendeur ne
se présente pas comme créancier du prix (droit
personnel) mais comme propriétaire d'une chose (droit réel).
Il pourra exerce ainsi une action en revendication en tant que
propriétaire et non une action en résolution en tant
que créancier.
La clause de
réserve de propriété est alors opposable aux
créanciers de l’acheteur (à certaines conditions, il
faut notamment par exemple que la clause ait fait l’objet d’un
écrit au plus tôt avant la date de la livraison).
Section II : Les obligations du vendeur.
Le
transfert de propriété n’est
pas une obligation incombant au vendeur.
Il
s’agit en fait d’un effet légal de la vente ce qui
dispense le vendeur d’exécuter une obligation de transférer
la propriété (le transfert est automatique
indépendamment de tout acte du vendeur).
Selon
l’article 1603 du code civil, "le vendeur a deux obligations
principales, celle de délivrer et de garantir ce qu’il vend".
Au terme de cet article, il y
aurait l’obligation de délivrance et l’obligation de
garantie.
Il ne s’agit pas des seules
obligations du vendeur qui en a d’autres.
Il
existe un certain nombre d’obligations accessoires comme par
exemple l’obligation de conservation de la chose (lorsque la chose
n’est pas immédiatement livrée) ou l’obligation de
laisser l’acheteur procéder à un essai dans la vente
à l’essai.
Les parties peuvent
aussi mettre à la charge du vendeur des obligations
supplémentaires (ex : service après-vente).
Contractuellement, il est possible de mettre à la charge du
vendeur un nombre illimité d’obligations.
De
plus, depuis le code civil, se sont multipliées de nouvelles
formes d’obligations du vendeur :
les
obligations de renseignement et les obligations de sécurité.
Il
est possible d’écarter les obligations de
renseignement.
Elles ont été
mises en œuvre en jurisprudence au nom de la bonne foi
pré-contractuelle et contractuelle et ont été
multipliées dans le droit de la consommation (le vendeur
professionnel a une obligation générale de
renseignement vis-à-vis de l’acheteur profane).
Cette
obligation prend en compte le déséquilibre technique
entre les parties.
C’est en effet le
vendeur qui est le propriétaire initial, et qui donc, détient
les connaissances sur la chose.
Cette
obligation est renforcée si le vendeur est professionnel : il
a une présomption irréfragable de compétence
technique.
Dans la catégorie des
obligations de renseignement, on range les obligations d’information,
de mise en garde (pour les choses dangereuses) et de conseil.
Mise
à part les obligations de renseignements, il faut étudier
l’obligation de délivrance, de garantie et de sécurité.
§ I : L’obligation de délivrance.
L’article
1604 du code civil définit
l’obligation de délivrance comme étant "le
transport de la chose en la puissance et la possession de
l’acheteur".
C’est une
obligation de résultat.
Il ne
faut pas confondre cette obligation de délivrance avec le
transfert de propriété.
L’obligation
de donner assure l’acheteur de la propriété du bien
et c’est un effet légal de la vente.
L’obligation
de délivrance va permettre à l’acheteur d’avoir la
possession matérielle et concrète de la chose.
Ainsi
l’obligation de délivrance porte sur le transfert non de la
propriété de la chose mais sur le transfert de la
possession.
Le terme de puissance
employé par l’article 1604 est ambigu : il signifie que
l’acheteur est le nouveau propriétaire et qu’il a donc la
puissance sur la chose.
Il faut retenir
la possession : avec la délivrance, l’acheteur a la maîtrise
matérielle de la chose (mais plutôt que de possession,
il s’agit plus précisément de détention).
Le
plus souvent le transfert de propriété est simultané
à la délivrance de la chose (ainsi dans les ventes
courantes à la consommation).
Mais
il est possible de dissocier dans le temps les deux transferts.
Le
plus souvent le transfert de propriété se fait d’abord
(car de manière instantanée) et la délivrance de
la chose se fait ensuite.
Il est
possible que ce soit l’inverse : lorsqu’il existe une clause de
réserve de propriété, la délivrance se
fait d’abord et le transfert de propriété se fait
ensuite.
La délivrance se
distingue aussi de la livraison.
Selon
l’article 1614 du code civil, la délivrance consiste à
laisser la chose vendue à la disposition de l’acheteur.
Dans
cette mesure, l’obligation de délivrance est plutôt
une obligation de ne pas faire :
ne pas
empêcher l’acheteur de venir prendre livraison de la
chose.
La chose est mise à la
disposition de l’acheteur.
Normalement
c’est à l’acheteur de venir chercher la chose ;
la
chose est quérable (les frais d’enlèvement de la
chose sont normalement à la charge de l’acheteur).
En
matière de vente immobilière, le code civil est encore
plus précis car il indique que la délivrance s’effectue
par la remise des clefs ou des titres de propriété
(article 1605 du code civil).
En
pratique, cependant, les modalités concrètes de la
délivrance sont très variées.
Exemple
: pour la vente d’animaux, la délivrance s’effectue par le
marquage des animaux ou bien, pour toute chose, lorsque la délivrance
implique un transport on considère que la délivrance
est effectuée par la remise de la chose au transporteur.
Comme
pour le transfert de propriété, les dispositions du
code civil relatives à la délivrance ne sont pas
impératives.
Il est donc possible
par des clauses d’aménager les conditions de la
délivrance.
Il est possible de
stipuler que le vendeur aura l’obligation de livrer la chose.
La
chose, par cette clause, devient portable.
La
délivrance porte à la fois sur la chose elle-même
mais également sur les accessoires de la chose (Article 1615 du code
civil).
Ces accessoires sont matériels
(ex : un mode d’emploi ou) ou juridiques (avec la chose sont
transmis les actions en justice liées à la chose ou
bien les contrats portant sur la chose par exemple le bail commercial
en cas de cession de fonds de commerce).
En
pratique, c’est l’acheteur qui contrôle la conformité
de la chose au moment de la délivrance.
Mais
la plupart des conditions générales de vente
contiennent des clauses relatives au contrôle de la
conformité.
Ces clauses obligent
à contrôler la conformité de la chose à
réception et prévoient un délai pendant lequel
l’acheteur doit dénoncer la non-conformité.
Passé
ce délai, l’acheteur renonce à toute action en
justice : le bien est considéré comme ayant été
accepté sans réserves.
De
telles clauses n’empêchent cependant pas d‘agir sur le
fondement des vices cachés.
En
l’absence de telles clauses et en droit commun de la vente, la
réception implique toujours une vérification de la
conformité.
C’est à ce
moment-là que l’acheteur est apte à vérifier
que la chose livrée est bien la chose convenue.
Si
l’acheteur réceptionne sans faire de réserves, les
défauts de conformité sont couverts.
Arrêt de la cour de cassation,
1ère chambre civile, du 26 juin 2001 : "La réception sans
réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents
de conformité".
Il faut
donc en cas de non-conformité faire des réserves au
moment de la réception.
Mais la
réception sans réserves ne couvre pas les défauts
cachés (qui par définition ne peuvent être
décelés au moment de la réception).
Dans
ce cas, la garantie des vices cachés intervient après
l’obligation de délivrance conforme et en prend le
relais.
Il existe aussi une pratique
dite du laissé pour compte (en matière commerciale)
:
en cas de non-conformité,
l’acheteur refuse la marchandise ou la restitue au vendeur.
Cette
attitude est un moyen de pression sur le vendeur qui, s’il
reconnaît la non-conformité, pourra échanger la
marchandise.
Si le vendeur ne reconnaît
pas la non-conformité, il lui reviendra à lui et non à
l’acheteur d’agir en justice pour obtenir l’exécution
forcée ou la résolution.
Il
existe plusieurs possibilités au moment de la réception
du bien en cas de non- conformité :
-
l’acheteur réceptionne la chose sans faire de réserves
:
Il considère la chose comme
conforme et perd la possibilité d’agir en non-conformité.
Il
pourra seulement agir en vices cachés si les défauts
n’étaient pas apparents au moment de la réception.
- l’acheteur réceptionne
et émet des réserves quant à la conformité
:
il conserve alors la possibilité
d’agir contre le vendeur (il peut en pratique demander au vendeur
de procéder à des réparations).
-
l’acheteur refuse la chose en l’état de la non-conformité
(la chose n’est pas réparable par exemple) :
les
initiatives sont renversées et il revient au vendeur d’agir
contre l’acheteur.
L’obligation de
délivrance oblige à délivrer la chose
vendue.
Il existe cependant de
grandes difficultés portant sur les contours de l’obligation
de délivrer une chose conforme.
Très
souvent, le transfert de propriété a lieu d’abord et
la délivrance intervient après.
Il
est possible que la délivrance porte sur une autre chose que
celle qui a été vendue.
Il
faut que la délivrance porte sur une chose identique à
celle qui a fait l’objet du contrat.
Il
faut que la délivrance porte sur une quantité
identique.
Les problèmes viennent
d’une différence quant à la qualité de la
chose.
Il incombe au vendeur de délivrer
une chose qui a la même qualité que la chose
vendue.
Cette qualité s’apprécie
normalement par rapport aux caractéristiques spécifiées
dans le contrat (lorsqu’elles l’ont été).
Exemple
: l’acheteur d’une voiture peut exiger la couleur convenue et non
une couleur légèrement différente.
Elle
peut aussi s’apprécier au regard de normes obligatoires (exemple
: normes de sécurité, sanitaires ou d’urbanisme).
Si
la chose délivrée n’a pas la même qualité
que la chose qui a fait l’objet du contrat, se pose un problème
de délivrance conforme.
En
jurisprudence, il a été question de la distinction
entre cette obligation de conformité et la garantie des vices
cachés.
Cette question ne porte
que sur des différences de qualité dans la chose
délivrée.
A priori la
distinction entre délivrance conforme et vices cachés
est simple.
La conformité permet
de savoir si c’est la même chose qui est délivrée
par rapport à la chose objet du contrat.
Si
la chose est différente par rapport à ce qui a été
convenu, la conformité est mise en jeu.
La
garantie des vices cachés porte sur la chose qui a fait
l’objet du contrat et permet de garantir l’acheteur contre les
vices qui rendent impropre la chose à l’usage auquel
l’acheteur la destinait.
Le vice caché
est un défaut de la chose (la chose étant par ailleurs
conforme à la commande).
De
manière schématique, la conformité concerne les
cas où c’est une autre chose qui est délivrée
et les vices cachés les cas où c’est la même
chose mais affectée d’un vice (la chose est de moins bonne
qualité mais correspond à ce qui était convenu
au contrat).
Cette distinction a en
outre des conséquences techniques importantes. La prescription
en matière de défaut de conformité est de 30 ans
(10 en matière commerciale) et pour la garantie des vices
cachés de 2 ans depuis la réforme de 2005.
En
pratique, lorsque le problème s’est posé en
jurisprudence (avant la réforme de 2005), toutes les fois où
ce bref délai était expiré, de nombreux
plaideurs se sont fondés sur un défaut de conformité
pour agir contre le vendeur.
Cela a posé
d’autant plus de problèmes que la distinction entre
conformité et vices cachés n’est pas si simple qu’on
pourrait le penser.
Il y a
non-conformité lorsque la chose ne remplit pas les
caractéristiques attendues.
Dans
une vision large de la conformité, il est possible d’intégrer
les vices cachés dans la non-conformité.
Ainsi,
si la chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas normalement, elle
n’est pas conforme aux caractéristiques attendues de la
chose.
Au nom d’une conception large
de la conformité, il est possible d’attraire
les vices
cachés dans le champ de la conformité.
Le
risque est alors de tenir pour quasi-lettre morte les dispositions du
code civil sur les vices cachés, les vices cachés étant
absorbés dans la non-conformité.
En ce qui concerne la jurisprudence :
Jusqu’à
1993, la cour de cassation a hésité.
La
première chambre civile et la chambre commerciale confondant
la non-conformité et les vices cachés, faisant ainsi
prévaloir une conception dite moniste des obligations du
vendeur, et la troisième chambre civile les distinguant.
A
partir de 1993, il y a eu une unification de la jurisprudence qui a
décidé d’opter pour la séparation entre non-
conformité et vices cachés (conception dite
dualiste).
Il existe aujourd’hui une
ligne de départage : la non-conformité ne doit pas être
confondue avec les vices cachés.
Il
en résulte que le demandeur n’a pas de liberté dans
le fondement juridique de sa demande :
il
doit se fonder soit sur la non-conformité soit sur les vices
cachés.
Il ne peut pas invoquer
les deux (sauf si le même défaut affecte à la
fois la non-conformité et constitue un vice caché).
S’il
commet une erreur de qualification, le juge pourra requalifier le
fondement juridique de la demande.
En
droit positif dès lors que la chose livrée est
identique à la chose vendue (tant par sa nature que par sa
qualité), les défauts qui l’affectent ne peuvent
relever que des vices cachés et non de l’obligation de
délivrance.
Pour savoir s’il y a
non-conformité, on s’attachera aux stipulations du contrat
pour savoir quelle chose, au terme du contrat, devait être
livrée.
On fait référence
à la fois aux stipulations expresses (en pratique l’acheteur
a tout intérêt à préciser les
caractéristiques qu’il attend de la chose dans le bon de
commande) et aux stipulations implicites (ex : en cas de vente d’une
voiture, il est implicitement stipulé que celle-ci ne doit pas
avoir été volée : Arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre
civile, du 29
mai 1996.
Le critère est
ici subjectif : on recherche la volonté des parties (exprimée
ou non) pour savoir quelles sont les caractéristiques voulues
de la chose vendue.
L’obligation de
délivrance joue même lorsque l’usage de la chose n’est
pas affecté (ex : un véhicule livré qui a un
kilométrage supérieur à celui du véhicule
convenu : il y a non-conformité.
La
garantie est due même si le véhicule fonctionne
parfaitement).
Il y a vice caché
lorsque la chose ne correspond pas à l’usage attendu de la
chose vendue :
il faut une différence
entre l’usage attendu et l’usage réel.
Le
critère est objectif :
c’est
l’usage de la chose qui compte.
Exemple :
le véhicule livré a le même nombre de kilomètres
que celui qui a été convenu mais ne roule pas).
Le
problème en pratique est que la distinction entre les
stipulations contractuelles et l’usage attendu de la chose est
parfois impossible à faire.
Quoiqu’il
en soit, la directive de 1999 sur la garantie des biens de
consommation ne connaît pas de la distinction entre
non-conformité et vices cachés et ne connaît
qu’un régime unique de garantie.
C’est
dans ce sens qu’est allée l’ordonnance du 17 février
2005 (qui laisse subsister cependant le droit commun).
Il
en va de même de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente
internationale.
Les
sanctions de l’obligation de délivrance.
Ces
sanctions ont lieu en cas d’inexécution partielle (ex :
retard ou bien délivrance non-conforme) ou en cas
d’inexécution totale.
C’est
pour grande partie les sanctions du droit commun qui sont reprises en
matière de vente.
Dans tous les
cas, l’acheteur peut demander des dommages et intérêts
s’il a éprouvé un préjudice.
Article
1611 du code civil : "Dans tous les cas, le vendeur doit être
condamné aux dommages et intérêts s’il résulte
un préjudice pour l’acquéreur du défaut de
délivrance au terme convenu".
Il
est ensuite possible de demander l’exécution forcée
de l’obligation de délivrance.
Il
faut que la délivrance soit encore possible (dans ce cas seuls
des dommages et intérêts peuvent être
alloués).
Dans le même
esprit, l’acheteur peut obtenir une autorisation judiciaire en vue
de s’approvisionner auprès d’un tiers (s’il y a surcoût
celui-ci incombe au vendeur défaillant : Article 1144 du code
civil).
En matière commerciale,
l’acheteur a une faculté de remplacement sans autorisation
judiciaire.
Il est également
possible de demander en justice la résolution du contrat de
vente (Article 1610 du code civil), sauf existence d’une clause
résolutoire de plein droit.
L’inexécution
de l’obligation de délivrance est une inexécution
contractuelle qui peut aboutir à la résolution du
contrat.
En cas d’inexécution
totale, le juge peut allouer à l’acheteur des dommages et
intérêts.
Il existe une
particularité en matière commerciale : lorsque
l’inexécution du contrat n’est pas assez grave pour
justifier la résolution de la vente, le juge peut procéder
à une réfaction du contrat (réduction du
prix).
C’est le cas lorsque
l’intégralité de la commande n’a pas été
livrée ou lorsque la qualité de la chose est moindre
que celle qui avait été convenue.
§ II : L’obligation de garantie.
La
garantie est une obligation qui découle
de la loi et qui s’applique à tous les vendeurs. Elle
s'applique même s'il n'y a pas faute du vendeur.
Elle
est objective.
La garantie répond
à l’idée que l’acheteur ne doit pas être
privé de la chose : le vendeur doit garantir
l'acheteur.
L’obligation de garantie
est postérieure à la délivrance.
L’obligation
de garantie est donc un prolongement de l’obligation de
délivrance.
La garantie est
double : garantie d’éviction et garantie des vices
cachés.
La garantie d'éviction
garantit l'acheteur contre les défauts du droit acquis sur la
chose, et la garantie des vices cachés garantit contre les
défauts de la chose elle-même.
A)
La garantie d’éviction.
Le
vendeur doit garantir son acheteur contre l’éviction de la
chose.
Il s’agit d’un trouble qui
affecte la chose :
l’acheteur est
privé de sa possession paisible voire de la propriété
de la chose.
Par exemple un tiers
revendique un droit sur la chose en se prétendant propriétaire
ou en invoquant une servitude.
Mais
l’éviction peut aussi émaner du vendeur lui-même
qui est à l’origine du trouble.
C’est
pourquoi, il existe deux cas de figure :
- La garantie du fait
personnel.
Le vendeur a transféré
la propriété du bien. Il doit être empêché
de reprendre par des voies détournées le bien qu’il a
vendu en évinçant lui-même l’acheteur.
C’est
une règle d’ordre public :
toute
clause qui exclurait la garantie d’éviction sera nulle.
Une
clause étendant la garantie est cependant valable.
Mais
toute clause restreignant la garantie est nulle.
Le
vendeur doit tout d’abord garantie à l'acheteur au titre des
troubles de droit.
Certes le vendeur
peut exercer une action en nullité ou en résolution.
Si
de telles actions réussissent le contrat est anéanti et
la garantie disparaît.
Le vendeur
doit en réalité s’interdire d’exercer des droits
qui ont pour effet d’évincer l’acheteur.
Exemple
: le vendeur vend un bien immobilier deux fois à deux
acheteurs différents.
C’est la
seconde vente qui est publiée en premier (et qui est donc la
seule opposable).
Mais le second
acheteur hérite du vendeur.
L’obligation
de garantie est transmise dans la succession.
Cette
obligation l’empêche alors de se prévaloir de la
primauté de la publication de la seconde vente.
Il
ne peut ainsi évincer le premier acheteur (Arrêt de la cour de
cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 1987).
De
manière générale, le vendeur peut donc intenter
toute action liée à la vente (ex : nullité) mais
il ne peut pas au titre de la garantie d’éviction émettre
des prétentions au titre de règles étrangères
à la vente.
Le vendeur doit aussi
la garantie contre les troubles de fait.
C’est
plus fréquent que les troubles de droit.
Ainsi
le vendeur ne doit pas troubler l’acheteur dans la jouissance du
bien.
L’exemple type est la cession de
fonds de commerce.
Au terme d’une
jurisprudence constante, le vendeur d’un fonds de commerce a
l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à
détourner la clientèle du fonds cédé. Par
exemple en réinstallant un commerce similaire à
proximité du fonds vendu.
Cette
obligation perdure même après l’expiration d’une
clause de non-concurrence.
Autre exemple
tiré de la jurisprudence :
le
vendeur d’un terrain ne peut ensuite construire sur un terrain
voisin dont il est resté propriétaire une construction
bouchant la vue du terrain vendu.
- La garantie
du fait d’un tiers.
Le vendeur
dans ce cas-là doit garantir l’éviction qui émane
non pas de lui-même mais d’un tiers à la vente.
Il
ne peut s’agir en la matière que de l’éviction
contre les troubles de droit.
La
garantie ne porte pas ici contre les troubles de fait (ex :
dégradations commises par un tiers ou vol).
La
garantie contre les troubles de droit s’explique facilement :
la
vente est avant tout le transfert d’un droit (sur une chose).
Ce
n’est donc pas la chose elle-même qui est transmise mais le
droit de propriété portant sur cette chose.
Il
peut y avoir éviction totale.
Par
exemple, un tiers se prétend propriétaire de la
chose.
C’est un cas de vente de la
chose d’autrui (qui donne lieu également à la
garantie d’éviction).
Outre la
revendication du bien par un tiers, ce tiers peut se prévaloir
d’une sûreté réelle dont l’exercice va priver
l’acheteur du bien en l’évinçant (ex : hypothèque
: le créancier hypothécaire saisit l’immeuble).
Il
peut y avoir aussi éviction partielle :
un
tiers dispose d’une partie des droits sur le bien vendu (ex :
usufruit ou un droit d’usage).
Le bien
vendu peut aussi être affecté de charges non déclarées
(ex : servitude).
Dans ce cas,
l’acheteur n’est pas réellement évincé mais
il doit supporter une charge venant d’un droit exercé par un
tiers.
La garantie d’éviction
joue.
L’article 1638 du code civil le
prévoit expressément pour les servitudes non
apparentes.
Cette règle a été
généralisée à toutes les charges qui
affectent l’utilité du bien vendu.
La
garantie du fait d’un tiers n’est pas d’ordre public.
Il
est possible d’insérer dans le contrat de vente une clause
de non garantie du fait des tiers.
Cette
clause est prévue à l’article 1629 du code
civil.
Cependant la jurisprudence prive
d’effet de telles clauses lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou
s’il est un professionnel.
la garantie du fait d’un tiers.
Le
plus souvent l’acheteur met en jeu la garantie de son vendeur.
Mais
cette garantie est transmise dans une chaîne de contrats à
titre d’accessoire.
Ainsi le
sous-acquéreur peut agir en garantie contre le vendeur
initial.
D’un point de vue procédural,
la garantie peut être incidente (exemple : lorsque l’acheteur est
assigné par un tiers qui proclame son droit : l’acheteur
peut appeler en garantie son vendeur).
La
garantie peut être principale :
c’est
l’acheteur qui prend l’initiative du procès qu’il
intente directement contre son vendeur (ex : en cas de menace
d’éviction).
Pour bénéficier
de la garantie d’éviction, l’acheteur doit être de
bonne foi, c’est-à- dire ne doit pas connaître le
risque d’éviction.
S’il n’est
pas de bonne foi, il ne peut demander le bénéfice de la
garantie.
Il a dans ces conditions
acquis le bien en connaissance de clause (le contrat était
aléatoire).
Toutefois la
jurisprudence est relativement indulgence envers l’acheteur.
Le
vendeur est en effet débiteur d’une obligation d’information
sur les charges existantes.
Cette
obligation n’a pas lieu pour les charges apparentes (ex :
servitudes apparentes).
De manière
générale, l’acheteur doit dans tous les cas se
dispenser de commettre une faute d’imprudence.
Les
effets de la garantie du fait d’un tiers.
En
cas d’éviction totale, l’article 1630 du code civil permet à
l’acheteur de former quatre types de demandes différentes.
Il
peut demander :
1) la restitution du
prix
2) la restitution des fruits
(ex : indemnité d’occupation que l’acquéreur a dû
verser au véritable propriétaire) lorsque l’acheteur
est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince
(ce qui suppose que l’acquéreur connaissait les droits du
tiers sinon l’acquéreur est lui-même dispensé
de la restitution des fruits en vertu de l’article 549 du code
civil).
3) la restitution des frais
(frais de la vente, frais du procès).
4)
des dommages et intérêts pour compenser tout préjudice
(ex : investissements réalisés sur le bien.)
Ces
différentes possibilités rendent plus avantageux pour
l’acheteur évincé d’invoquer l’article 1630 du
code civil plutôt que de demander la nullité du contrat
pour vente de la chose d’autrui (Article 1599 du code civil).
En
cas d’éviction partielle ou de charge subie par l’acquéreur,
ce dernier a deux possibilités :
Il
peut soit demander la résolution de la vente soit demander une
indemnité équivalente à une diminution de prix.
B) La garantie des vices cachés.
Une telle garantie est connue
depuis le droit romain (où elle s’appliquait essentiellement
à la vente d’animaux et d’esclaves). Cette garantie est
consubstantielle à la vente en ce qu’elle dérive du
devoir général de loyauté : le vendeur doit
garantir l’acheteur contre les vices de la chose et doit ainsi
vendre une chose conforme à l’usage auquel l’acheteur
s’attend.
Une telle garantie a connu
un essor remarquable à partir de l’apparition d’une
consommation de masse couplée avec la distribution de biens
plus complexes et plus dangereux. La technicité des biens a
redonné une utilité particulière à la
garantie des vices cachés.
Aujourd’hui
la garantie protège l’acheteur et particulièrement
l’acheteur consommateur (dispositions du code civil qui protègent
en fait essentiellement le consommateur). La garantie du vendeur
professionnel est exigeante.
1) Les conditions de la garantie des vices cachés.
Elles
sont posées à
l’article 1641 du code civil : "Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus".
-
un vice inhérent à la chose :
On
peut tenir pour acquis au vu de la jurisprudence que les notions de
vice et de défaut sont synonymes. Le vice est un défaut
qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destinait
(appréciation souveraine des juges du fond).
Il
faut que ce vice provienne de la chose elle-même, soit inhérent
à elle. Un vice se confond donc avec le défaut lui-même
(ex : erreur de fabrication, une anomalie, une malfaçon),
défaut qui provient de la chose elle-même et qui affecte
l’usage de cette chose (ex : la chose est moins solide).
Il
ne faut donc pas que le trouble à l’usage provienne de
facteurs extérieurs à la chose. C’est pourquoi il est
généralement nécessaire d’identifier la nature
du vice (au moyen le plus souvent d’une expertise).
La
jurisprudence dispense parfois l’acheteur de prouver l’existence
d’un vice en particulier lorsque le lien entre le trouble subi par
lui et la chose est évident (ex : une bouteille qui explose
sans avoir été heurtée ou manipulée :
l’explosion résulte nécessairement d’un vice de la
chose).
- un vice rédhibitoire
:
Le vice de la chose doit présenter une certaine
gravité. Selon l’article 1641 du code civil, il faut que la
chose soit impropre à l’usage auquel on la destine ou que le
vice diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
A
ce propos, la jurisprudence tient à bien distinguer les vices
cachés et l’erreur : les deux fondements sont
différents).
Le vice doit donc
être rédhibitoire ce qui signifie qu’il doit être
grave (sempiternel exemple des tuiles gélives ou bien de
l’inconstructibilité d’un terrain : aujourd’hui la
jurisprudence affirme que l’inconstructibilité d’un
terrain relève des vices cachés).
A
contrario un vice minime ou facilement réparable n’est pas
pris en compte. Mais il n’est pas nécessaire que le vice
empêche totalement d’utiliser la chose. Il suffit que l’usage
en soit diminué.
Il faut que
l’usage de la chose soit troublé. On fait référence
à l’usage normal de la chose, c’est-à-dire l’usage
auquel la chose est normalement destinée (ex : achat d’un
véhicule de collection : l’usage normal est de s’en servir
à titre exceptionnel, l’acheteur ne peut se plaindre d’un
mauvais fonctionnement s’il utilise ce véhicule comme un
véhicule normal).
Si l’acheteur
veut faire un usage spécifique de la chose, il doit le
spécifier au vendeur et la garantie relèvera alors non
pas des vices cachés mais de la non-conformité.
-
un vice antérieur à la vente :
Il
est logique que le vice doive exister avant que la vente ait lieu, il
doit être antérieur. Plus précisément le
vice doit être antérieur à la date du transfert
des risques. Il faut se garder d’une confusion : le vice doit être
antérieur à la vente mais, parce qu’il est caché,
il n’apparaîtra à l’acheteur qu’après la
vente.
C’est donc un vice qui existait
au moment de la vente et qui est révélé par la
suite (il peut s’agir d’un vice seulement en germe par exemple
lorsque le défaut provient d’insectes qui existaient
seulement à l’état de larves lors de la
vente).
D’ailleurs un vice peut se
révéler longtemps après la vente (les délais
pour agir partent à compter non de la vente elle-même
mais de la révélation du vice).
La
règle est logique : le vendeur ne garantit pas les défauts
qui résultent de l’usure normale de la chose.
-
un vice caché.
Le vice caché
s’oppose ici au vice apparent. Le vendeur n’est tenu à
garantie que des vices cachés. La garantie ne joue pas pour
les vices apparents (exclus expressément par l’article 1642 du
code civil).
Qu’est-ce qu’un vice caché
?
C’est un vice que l’acheteur
n’a pas pu déceler. Cette apparente simplicité tombe
lorsque l’on s’intéresse aux critères permettant de
savoir si l’acheteur aurait pu ou non déceler l’existence
de vices au moment de la vente. Au-delà du caractère
objectif de la notion de vice caché, la jurisprudence accorde
beaucoup d’importance au comportement de l’acheteur (et
sanctionne sa négligence au besoin).
L’appréciation
est assez casuistique. Mais il existe quelques règles
générales.
Tout
d’abord, tout acheteur doit être normalement diligent : il
doit examiner la chose et vérifier l’existence éventuelle
de vices. Il y a un adage : "l’acheteur doit être
curieux". Ensuite, l’appréciation change selon que
l’acheteur est un profane ou un professionnel.
Si
l’acheteur est un profane, la jurisprudence sera plutôt
indulgente à son égard. Il bénéficie
d’une présomption d’incompétence : Il ne doit pas
procéder à des examens approfondis de la chose. On
attend de lui un examen simplement superficiel de la chose, des
vérifications élémentaires La jurisprudence est
cependant plus sévère dans un cas particulier : lorsque
la chose achetée est d’occasion. Dans ce cas, l’acheteur
doit être particulièrement vigilant. La garantie des
vices cachés s’applique aux choses d’occasion.
Mais
dans ce cas n’est pas un vice caché le défaut dû
à l’usure ou à la vétusté du bien.
Si
l’acheteur est un professionnel, la jurisprudence est plus sévère.
Cela ne veut pas dire qu’un acheteur professionnel ne bénéficie
pas de la garantie des vices cachés (qu’en quelque sorte du
fait de sa profession, tout vice serait nécessairement
apparent). Mais l’appréciation du caractère caché
d’un vice se fait de manière plus sévère.
Ainsi, un acheteur professionnel qui achète dans son domaine
de compétence est présumé avoir les
connaissances techniques lui permettant de déceler l’existence
de vices (ex : entrepreneur de travaux publics qui achète un
camion).
Cette sévérité
cesse lorsque pour un acheteur professionnel le vice était
indécelable (ex : un vice qui exige pour être découvert
que l’on démonte la chose ou que l’on procède à
une expertise). De manière générale, si
l’acheteur, profane ou professionnel, n’a pas suivi les
diligences mises à sa charge (qui sont moins sévères
pour le profane que pour le professionnel) en ne décelant pas
l’existence du vice, la jurisprudence considère que le vice
n’était pas caché et que donc la garantie n’est pas
due par le vendeur.
2) Le
délai pour agir.
Avant la
réforme du 17 février 2005, l’article 1648 du code
civil disposait que l’action en garantie des vices cachés
devait être intentée dans un bref délai.
Cette
disposition obligeait l’acheteur à agir rapidement contre
son vendeur. Il n’était pas précisé la durée
exacte de ce délai.
L’imprécision
était gênante : selon les ventes, le délai
variait sans que l’on sache à l’avance quel était
le délai pour agir. Il n’y avait pas de prévisibilité
du délai.
Cela était fait
pour inciter l’acheteur à agir au plus vite et ainsi à
se montrer particulièrement diligent. Il y avait un autre
inconvénient : le vendeur pouvait volontairement faire durer
les discussions avec l’acheteur dans le but de soulever plus tard
une fin de non recevoir tirée de l’expiration du bref
délai.
C’est une tactique que
certains vendeurs utilisaient. Il y avait un moyen procédural
de contourner le bref délai : faire une assignation en référé
(le plus souvent un référé-expertise) dans le
bref délai ce qui a pour effet d’interrompre la prescription
et de faire courir le délai de droit commun de 30 ans à
compter de la vente pour agir au fond (interversion de la
prescription).
L’existence du bref
délai était aussi à l’origine des hésitations
jurisprudentielles sur les contours de la garantie des vices cachés.
Tandis que les vices cachés étaient enfermés
dans un bref délai, la garantie de non-conformité elle
obéit au délai de 30 ans ! C’est pourquoi la
jurisprudence a eu tendance à considérer un défaut
de la chose comme relevant de la non-conformité toutes les
fois où le bref délai était expiré. Ce
n’est plus possible aujourd’hui.
La
conformité du bref délai a été contestée
au regard de la convention européenne des droits de l'Homme.
La
cour de cassation,
dans un arrêt du 21 mars 2000, a décidé
que la notion de bref délai si elle n’indique pas
une durée précise n’est est pas moins claire dans son
objectif et d’application simple selon une jurisprudence constante
; cette disposition ne saurait donc constituer une restriction
inadmissible au droit d’agir. Le principal avantage du bref
délai était sa souplesse.
L’appréciation
du bref délai variait d’un cas à un autre. Cela
relevait du pouvoir souverain des juges du fond. L’article 1648
donnait des indications : Le calcul du bref délai dépendait
de la nature du vice et de l’usage du lieu où la vente a été
faite.
Les juges appréciaient le
délai aussi en fonction de la nature de la chose et du
comportement de l’acheteur (ex : s’il avait recherché ou
non un arrangement amiable).
Par
définition, le bref délai variait en fonction des
circonstances mais en moyenne on peut dire qu’il était
d’environ 1 an.
Le délai
commençait à courir non pas du jour de la vente mais du
jour où l’acheteur a eu connaissance du vice, donc à
compter de sa révélation.
Le
bref délai a disparu par l’effet de la réforme de
l’ordonnance du 17 février 2005. L’article 1648 dispose
désormais que "L’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice". Ce délai a l’immense avantage de la
prévisibilité.
Il n’y a
plus aucune discussion sur la longueur du délai pour agir qui
pouvait varier d’une espèce à une autre. Il est
relativement court tout en étant plus long que l’ancien bref
délai (qui variant comme l’on sait de 3 mois à 1 an
environ). Il faut noter que ce délai court à compter de
la découverte du vice et non du jour de la vente. Tout dépend
donc du moment où le vice apparaît.
3) Les effets de la garantie.
L’acheteur
a une option et il a droit en plus à des dommages et intérêts
si le vendeur est de mauvaise foi. L’article 1644 du code civil
confère à l’acheteur une option : "l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".
Si
l’acheteur décide de rendre la chose, il exerce l’action
rédhibitoire.
C’est une forme
de résolution du contrat : le contrat est anéanti avec
effet rétroactif. Si l’acheteur préfère
conserver la chose et obtenir une restitution du prix, il exerce
l’action estimatoire. Le juge va en fonction de la gravité
du vice décider de la restitution d’une partie du prix :
c’est une forme de réfaction du contrat. L’acheteur
choisit librement entre l’action rédhibitoire et l’action
estimatoire (cela ne dépend normalement pas de la gravité
du vice). Une clause du contrat ne peut pas empêcher l’action
rédhibitoire en prévoyant une réparation ou un
remplacement de la chose.
Mais parfois,
lorsque le vice n’est pas très grave, les juges peuvent
condamner le vendeur à réparer la chose (c'est a priori
difficile à justifier car si le vice est grave, la seule
option est entre l’action rédhibitoire et l’action
estimatoire et si le vice n’est pas grave aucune action spéciale
n’est ouverte.
Mais on peut expliquer
aussi la jurisprudence : il s’agit ici de privilégier une
réparation en nature que les dispositions du code civil
relatives à la vente n’interdisent pas. C’est même
le principe dans la directive de 1999 sur la garantie des biens de
consommation).
L’article 1645 du code
civil permet à l’acheteur d’obtenir des dommages et
intérêts si le vendeur connaissait les vices de la
chose, autrement dit était de mauvaise foi. Les dommages et
intérêts couvrent tous les préjudices liés
à l’existence du vice caché. En réalité,
la jurisprudence est très sévère à
l’égard du vendeur professionnel : il est présumé
connaître tous les vices de la chose, même ceux qui sont
indécelables, ce qui revient à dire qu’il est présumé
de mauvaise foi.
C’est une forme de
responsabilité de plein droit du vendeur professionnel (sans
faute).
4) Quelle est la marge de
liberté des parties ? Est-il possible de conclure des clauses
relatives à la garantie des vices cachés ?
Plus
particulièrement les parties peuvent elles stipuler des
clauses élusives de garantie du vendeur ?
L’article
1643 du code civil le permet à la condition que le vendeur
n’ait pas connu les vices (rapport à la bonne foi : le
vendeur ne peut pas être dispensé de la garantie s’il
connaissait le vice au moment de la vente). Pour que la clause soit
valable, il faut que le vendeur soit de bonne foi.
Mais
le problème principal réside dans les relations entre
professionnels et consommateurs. Selon la jurisprudence et la loi
(droit de la consommation), dans les relations professionnels /
consommateurs, toute clause limitant la garantie des vices cachés
est nulle (abusive en application du code de la consommation). Plus
précisément toute clause limitative ou élusive
est nulle lorsque le vendeur est professionnel et lorsque l’acheteur
est consommateur.
Dans ce cas, on
considère que le vendeur professionnel est présumé
de mauvaise foi, qu’il devait donc connaître les vices de la
chose et que par conséquent il ne peut échapper à
sa garantie. Cass. 3 janvier 1984 : "tenu de les connaître,
il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à
l’avance sa garantie pour vices cachés".
Lorsque le vendeur est un professionnel et que l’acheteur
est également un professionnel, les
clauses limitatives ou élusives de garantie sont valables mais
à la condition supplémentaire que l’acheteur
professionnel soit de la même spécialité que le
vendeur.
Dans ce cas-là, les
compétences sont partagées (l’acheteur est présumé
connaître le vice) et les parties peuvent exclure la garantie
des vices cachés. Mais la clause ne joue pas, même dans
cette situation, en cas de dol ou de faute lourde du vendeur ou bien
lorsque le vice était indécelable. Les restrictions
posées à la validité des clauses de non garantie
entre professionnels est préjudiciable dans les relations
internationales. Dans la pratique, de telles clauses répondent
aux besoins du commerce international. Pour cette raison, dans les
contrats internationaux de vente, les parties sont dissuadées
de choisir la loi française.
En ce qui concerne le vendeur non professionnel,
les clause
limitatives ou élusives sont valables aux conditions posées
par l’article 1643 du code civil : le vendeur doit être de
bonne foi, c’est-à-dire ne pas avoir connu l’existence du
vice. De telles clauses sont courantes dans les ventes entre
particuliers, en particulier dans le domaine immobilier.
Dans
certains cas, la loi interdit expressément les clauses de non
garantie : vices constitués par l’accessibilité au
plomb (loi 15 juin 2000), vices constitués par la présence
d’amiante (loi 13 décembre 2000), vices liés à la
présence de termites (loi du 8 juin 1999).
§ III : La garantie de conformité issue de
l’ordonnance du 17
février 2005.
C’est le résultat de la transposition
de la directive du 25 mai 1999 sur la garantie dans la vente des
biens de consommation (adoptée dans le but d’harmoniser la
garantie du vendeur en vue de ne pas introduire de distorsions de
concurrence et de protéger de la même manière les
consommateurs dans l’Union Européenne).
A l’occasion de la transposition, il avait été question de réformer
le droit de la vente. C’est une transposition a minima qui a été
choisie.
C’est un régime optionnel ne portant que sur les contrats de la
consommation
(transposition dans le code de la consommation (articles L. 211-1 et
s) et non dans le code civil). Le problème de cette ordonnance
est qu’elle recopie la directive sans tentative d’amélioration. Le
régime est optionnel.
Article L211-13 du code de la consommation : Les dispositions de la
présente
section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant
des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des
articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de
nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la
loi.
Loin de simplifier le droit, le
nouveau régime le complique.
Il est même possible que l’ordonnance devienne lettre morte si à
l’usage on s’aperçoit, comme cela est probable, que le
droit commun de la vente est plus favorable à l’acheteur que
le régime spécial du code de la consommation.
De plus, ce nouveau régime complique la tâche des vendeurs
qui ne savent pas à l’avance quel sera leur régime de garantie.
A) Le champ de la garantie.
- Les biens couverts :
Article L211-1 code de la consommation : "Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de
vente de biens meubles corporels…
Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau
et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité
ou en quantité déterminée". De manière
implicite, les immeubles sont exclus (font l’objet d’une garantie
spéciale) de même que les biens incorporels. L’article
L211-2 exclut expressément l’électricité
Aucun régime spécial n’est prévu pour les
biens d’occasion. Cela est dommage dans la mesure où ils ne
sont pas assimilables à des biens neufs en raison de leur
usure.
Il n’est normalement pas
possible d’être aussi exigeant à l’égard du
vendeur (le régime de droit commun des vices cachés
tient compte de cette spécificité).
- Les
contrats couverts :
La garantie porte sur le contrat de
vente. Mais l’article L211-1 englobe aussi certains types de
contrats d’entreprise : "Sont assimilés aux contrats
de vente les contrats de fourniture de biens meubles à
fabriquer ou à produire". (ex : commande d’un
meuble). Seuls les contrats de consommation sont visés.
Article L. 211-3 : Le présent chapitre est applicable aux
relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de
son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur
agissant en qualité de consommateur.
Pour
l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant
d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire
de la Communauté européenne ou toute personne qui se
présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa
marque ou un autre signe distinctif.
Il faut un vendeur
professionnel et un acheteur consommateur. Pour savoir ce qu’est un
consommateur, il faut se référer à la définition
jurisprudentielle.
En
France, le critère est celui du lien direct : est un
consommateur celui qui conclut un contrat sans lien direct avec la
profession.
- Les désordres
couverts.
Le grand intérêt de l’ordonnance
(et de la directive) est d’englober dans une seule et même
garantie le vice caché et la délivrance non-conforme.
Sur ce plan, la directive rejoint la Convention de Vienne de 1980 sur
la vente internationale de marchandises qui a une conception unitaire
de la non-conformité. Article L.211-4 : Le vendeur est tenu de
livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il
répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L211- 5 : Pour
être conforme au contrat, le bien doit :
- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable
et, le cas échéant : - correspondre à la
description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; -
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Globalement,
la garantie est due lorsque la chose livrée n’est pas
conforme aux promesses du contrat ou lorsqu’elle est affectée
d’un défaut qui la rend impropre à son usage habituel.
Il est frappant de constater que l’ordonnance ne
fusionne pas vraiment les deux vices (vices cachés et
délivrance non-conforme) en un seul. Les deux vices sont
définis séparément (Article L211- 4 pour la
délivrance non-conforme et article L211-5 pour ce qui
ressemble au regard du droit français au vice caché) et
sont soumis au même régime. Il est vrai
qu’intellectuellement les deux vices sont distincts.
Il ne s’agit pas des mêmes défauts. Mais la directive et
l’ordonnance ont une vertu pragmatique : bien que distincts les
deux défauts sont soumis aux mêmes règles (dans
un but largement manqué de simplification du droit). Le régime
juridique est donc identique.
Habituellement
à une différence de nature correspond une différence
de régime.
La directive et l’ordonnance ont nié la
différence de nature pour aboutir à une identité
de régime. Mais tous les désordres ne sont pas
couverts. Il en va ainsi du retard dans la livraison, de l’absence
totale de délivrance et de la différence de quantité.
Ces
désordres-là sont nécessairement soumis au
droit commun.
B) Les conditions de
la garantie.
- Un défaut
caché (Article L211-8) :
L'acheteur est en droit
d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut
cependant contester la conformité en invoquant un défaut
qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans
les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Il faut donc
que le défaut soit caché. Ainsi tout défaut
apparent lors de la conclusion du contrat de vente n’est pas pris
en compte. La solution rejoint ici l’article 1642 du code civil.
- Un défaut antérieur
à la vente.
Cette condition
est reprise. L’ordonnance pose même une présomption
d’antériorité. Article L211-7 : Les défauts
de conformité qui apparaissent dans un délai de six
mois à partir de la délivrance du bien sont présumés
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le
vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué. Cette disposition est protectrice de l’acheteur
consommateur.
Mais elle ouvre sur une éventuelle mauvaise
foi de celui-ci qui peut endommager le bien pendant le délai
de 6 mois et ensuite invoquer l’antériorité du
défaut.
- Les circonstances
indifférentes.
Il est
totalement indifférent que le vendeur ait connu ou non
l’existence du défaut. Tous les défauts sont pris en
compte qu’ils aient été ou non connus par le vendeur,
qu’ils aient été ou non indécelables.
Il
n’est donc pas nécessaire de s’interroger sur la
connaissance du vice par l’acheteur. Comme celui-ci est
consommateur, on considère par définition qu’il ne
pouvait déceler le vice. Ce n’est
que si on apporte la preuve qu’il connaissait le vice (article L211-8)
que la garantie n’est pas due.
En droit commun de la vente, la garantie
des vices cachés est toujours due même en cas de force
majeure.
Il semble que l’ordonnance ait mis en
place en toute circonstance un système de garantie automatique
sans cause d’exonération pas même la force majeure. Il
faudra cependant attendre la jurisprudence pour confirmer cette
orientation.
C) La mise en œuvre
de la garantie.
- Les délais
prévus.
Article L211- 12 :
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du
bien. La directive prévoyait un délai de dénonciation
de 2 mois à compter de la délivrance du bien, délai
que n’a pas repris l’ordonnance.
Cela
protège l’acheteur qui peut donc dans les deux ans agir en
non-conformité même s’il n’a pas dénoncé
préalablement le défaut. Le délai de deux ans
est en réalité moins favorable que celui de l’article
1648 en matière de vice caché.
Celui
de l’article L211-12 part à compter de la délivrance
du bien et celui de l’article 1648 part à compter de la
découverte du vice. Le droit commun de la vente est donc
potentiellement plus favorable à l’acheteur toutes les fois
où le vice est indécelable.
-
Action directe et action récursoire.
Sur
ce plan, l’ordonnance de 2005 est moins favorable que le droit
commun de la vente. Le sous-acquéreur final ne dispose
d’aucune action directe contre le vendeur initial dans une chaîne
de contrats contrairement au droit commun de la vente (vice caché
et délivrance non conforme).
Sur
ce plan, lorsque le vendeur est insolvable (en liquidation par
exemple), l’acheteur a tout intérêt à se placer
sur le droit commun de la vente pour aller rechercher le vendeur
originaire par le biais d’une action directe.
Par contre,
l’article L211-14 accorde au vendeur assigné une action
récursoire : L'action récursoire peut être
exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs
ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble
corporel, selon les principes du code civil.
Cette
action se justifie toutes les fois où le défaut n’est
pas imputable au vendeur mais à un vendeur antérieur ou
au fabricant.
- Les sanctions.
Le
mécanisme est double. Dans tous les cas, c’est la
satisfaction de l’acheteur qui est recherchée.
L'Article
L211-9 prévoit qu'en cas de défaut de conformité,
l'acheteur doit choisit entre la réparation et le remplacement
du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le
choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût
manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité,
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.
Il
est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon
la modalité non choisie par l'acheteur. C’est l’acheteur
qui exerce ce choix et non le vendeur.
Il
est à redouter des demandes de remplacement abusives de la
part des acheteurs toutes les fois où une réparation
serait plus adaptée (en raison d’un défaut facilement
réparable ex : simple pièce à changer). Tout est
fait ici pour satisfaire l’acheteur à l’image des
garanties commerciales octroyées par les vendeurs
professionnels.
L'Article L211-10
prévoit également que si la réparation et le
remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien
et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre
une partie du prix.
La même
faculté lui est ouverte :
- 1) Si la
solution demandée, proposée ou convenue en application
de l'article L211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai
d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
- 2)
Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient
majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage
qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois
être prononcée si le défaut de conformité
est mineur.
Cet article rappelle la
distinction entre l’action rédhibitoire et l’action
estimatoire. Toutefois la résolution de la vente n’est pas
possible si le défaut de conformité est mineur (seule
une diminution de prix est possible). L’article L211-11 ajoute :
L'application des dispositions des articles L211-9 et L211-10 a
lieu sans aucuns frais pour l'acheteur.
Ces
mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation
de dommages et intérêts.
Il est donc possible
d’obtenir des dommages et intérêts pour compenser tout
préjudice.
- Caractère
d’ordre public du régime.
Article
L211-17 : Les conventions qui écartent ou limitent
directement ou indirectement les droits résultant du présent
chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce
dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées
non écrites.
Le régime est
à la fois optionnel et d’ordre public.
Le caractère
d’ordre public rejoint le régime de droit commun en matière
de vice caché puisque les clauses de non garantie sont nulles
dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur
profane.
§ IV : L’obligation de sécurité.
Les vices cachés permettent de prendre
en compte les dommages causés à la chose, mais
qu’en est-il des dommages causés par la chose ?
exemple
:
téléviseur qui implose ou désinfectant
provoquant un incendie. Si dans un premier temps, la jurisprudence a
fait application des vices cachés dans cette circonstance, la
Cour de cassation a créé une obligation de sécurité
autonome de la garantie des vices cachés à partir de
1989.
Le vendeur a donc une obligation
autonome de livrer une chose exempte de vice de nature à
présenter un danger aux personnes ou aux biens. Il s’agit
bien ici de vices mais qui présentent une particularité.
Il n’est pas question de l’usage de la chose et de son utilité.
Il est question de sécurité de la chose et du danger
qu’elle peut présenter. Une telle obligation de sécurité
dérive du contrat (est une obligation implicite comme en
matière de transport d’où elle vient).
Elle
permet de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du
vendeur (obligation de résultat donc responsabilité
sans faute). Les tiers, s’ils sont victimes d’un dommage causé
par la chose, peuvent aussi agir contre le vendeur (en responsabilité
délictuelle normalement). La loi du 19 mai 1998 a créé
un régime supplémentaire.
Cette loi est la
transposition en droit français de la directive européenne
du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits
défectueux (Cette directive aurait dû être
transposée avant le 30 juillet 1988. Mais la France a été
le dernier pays membre de l’Union Européenne à avoir transposé la
directive et a d’ailleurs été condamné pour
manquement par la cour de justice des communautés européennes). La loi
de 1998 a créé le titre
IV bis du livre III comportant 18 articles numérotés
1386-1 à 1386-18.
Il ressort des
différentes appréciations que cette loi est décevante
et critiquable (selon M. Jourdain, la loi est soit inutile soit
néfaste). Elle a par exemple un champ d’application limité
(une refonte totale de la responsabilité avait été
proposée mais a été abandonnée) et elle a
consacré le risque de développement.
La loi
est en outre optionnelle (Article 1386-18). Cette loi laisse en effet
subsister les actions en responsabilité issues du droit commun
(responsabilité contractuelle pour manquement à
l’obligation d’information ou de conseil ou responsabilité
délictuelle) ou d’un régime spécial de
responsabilité.
Il sera par exemple toujours possible
d’agir à l’encontre d’un vendeur sur le fondement de la
garantie des vices cachés. En revanche, l’obligation de
sécurité d’origine jurisprudentielle (depuis 1989)
devra disparaître car elle fait double emploi avec la loi de
1998.
C’est le demandeur qui exercera
son choix.
Le droit commun de la responsabilité est sur
certains points plus avantageux pour les victimes que le droit
spécial issu de la loi du 19 mai 1998. Il était donc
envisageable que la loi reste lettre morte, au moins en partie
(certaines dispositions), si les victimes décidaient de ne pas
l’invoquer. Il y a toutefois quelques applications
jurisprudentielles.
A) Le domaine
de la responsabilité.
1) Les
produits
La loi ne vise que la
responsabilité du fait des produits et non des services qui
n’entrent pas dans le cadre de la loi.
Selon
l’article 1386-3 du code civil : Est produit, tout
bien meuble,
même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris
les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la
pêche. L’électricité est considérée
comme un produit. Sont exclus de la loi les immeubles qui
restent soumis à un régime particulier (Article 1792 et suivants du
code civil et article 1641-1).
Sont
exclus également les meubles incorporels c’est-à-dire
tous les biens immatériels (ex : brevets d’invention, œuvre
littéraire et artistique). La directive de 1985 permettait
d’exclure les produits agro-alimentaires.
Mais le législateur
français a inclus ces produits dans le champ de la loi.
2)
Les personnes.
- Les personnes
responsables.
La définition
des personnes responsables est très large. Sont tout d’abord
responsables les producteurs et les personnes assimilées.
Selon l’article 1386- 6 du code civil, est un producteur le fabriquant
d’un
produit fini, le producteur d’une matière première,
le fabriquant d’une partie composante.
Est
assimilé à un producteur celui qui se présente
comme un producteur en apposant sa marque sur le produit (en pratique
les grands distributeurs) ainsi que les importateurs du produit au
sein de la Communauté. Sont également responsables, les
vendeurs, loueurs et autres fournisseurs professionnels (Article
1386-7 du code civil).
Ceux-ci peuvent cependant se retourner contre le
producteur après avoir été condamné à
indemniser la victime. Toutefois, la France a été
condamnée par la cour de justice des communautés européennes pour
mauvaise transposition sur ce chef.
En effet, la responsabilité des vendeurs doit être
conçue comme subsidiaire par rapport à celle des
producteurs (qui est la règle).
Article
1386-7 du code civil issu de la loi du 9 décembre 2004 et de la loi du
5
avril 2006 : Si le producteur ne peut être identifié, le
vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou
du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre
fournisseur professionnel, est responsable du défaut de
sécurité du produit, dans les mêmes conditions
que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre
fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a
été notifiée.
Le
recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes
règles que la demande émanant de la victime directe du
défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la
date de sa citation en justice.
-
Les victimes.
Aucune différence
n’est faite selon que la victime a acquis l’usage du produit par
un contrat ou non. Cette règle exclut le principe traditionnel
de la distinction entre responsabilité délictuelle et
responsabilité contractuelle. La loi donne naissance à
une action soumise à un régime unitaire sans qu’il y
ait à se préoccuper de l’existence d’un contrat.
La
loi assure ainsi une protection égale à tous les
consommateurs qu’ils soient acheteurs ou autres utilisateurs.
B)
Les conditions de la responsabilité.
1)
Les éléments constitutifs de la responsabilité.
La
loi de 1998 consacre une responsabilité objective indépendante
de toute faute. Elle permet ainsi aux victimes de produits défectueux
de se retourner contre le fabriquant ou le vendeur pour obtenir
l’indemnisation des dommages causés par le produit sans
avoir à prouver une faute.
Selon la loi de 1998, la victime
doit apporter une
triple preuve : dommage, défaut du produit, lien de causalité
entre les deux.
Le dommage reçoit
une définition très large. L’article 1386-2 du code civil dispose que
"Les dispositions du présent titre s'appliquent à
la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à
la personne. Elles s'appliquent également à la
réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une
atteinte à un bien autre que le produit défectueux
lui-même".
Seul le produit
défectueux est exclu de la réparation (il est soumis à
l’action en garantie des vices cachés), tous les autres
dommages peuvent être indemnisés.
Le lien de
causalité ne pose pas de problème spécifique.
a) Le défaut du
produit.
Il s’agit du fait
générateur de la responsabilité. Selon l’article
1386-4 du code civil, "un produit est défectueux... lorsqu’il
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre".
C’est
la sécurité qui est ici visée et non l’utilité
du produit ou sa conformité aux attentes du consommateur. Peu
importe que le produit n’ait pas les caractéristiques ou les
performances convenues (ex : une automobile qui ne roule pas à
plus de 100 km/h). Ce qui compte ce sont les dommages que le produit
est susceptible de causer (exemple : une voiture dont le système de
freinage est défectueux).
Le
défaut est apprécié objectivement et non
subjectivement. Il faut déduire le défaut de ce que le
public était en droit d’attendre et non pas par rapport aux
attentes de l’acquéreur de la chose.
Le défaut
c’est donc le caractère anormalement dangereux du
produit.
Pour les produits qui sont
naturellement dangereux (exemple : une tronçonneuse), il y a défaut
si le danger est supérieur à celui auquel on pouvait
s’attendre pour un produit de ce type.
b)
La mise en circulation du produit.
Cette
notion est fondamentale. Il s’agit, notamment, d’une condition de
la responsabilité (le producteur n’est responsable que si le
produit est mis en circulation). Cette notion sert aussi à
déterminer le point de départ des délais prévus
par la loi.
La directive de 1985 ne
définissait pas la mise en circulation. L’article 1386-5 du code civil
définit cette notion : "Un produit est mis en
circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement".
C’est l’hypothèse
dans laquelle le producteur a pris l’initiative de mettre les
produits sur le marché.
En
pratique, la mise en circulation résulte de la remise du
produit à un intermédiaire du circuit de
distribution.
Si le producteur ne s’est
pas dessaisi du produit (ex : procède à d’ultimes
essais) ou s’est dessaisi involontairement du produit (exemple : vol),
il n’y aura pas mise en circulation.
2)
Les faits susceptibles d’écarter la responsabilité.
La loi prévoit plusieurs
possibilités pour le producteur de s’exonérer de sa
responsabilité.
Les deux
principales sont le risque de développement et les délais
pour agir.
a) Le risque de
développement.
Selon
l’article 1386-11 du code civil, le producteur n’est pas responsable
s’il prouve "que l’état des connaissances scientifiques et
techniques, au moment où il a mis le produit en circulation
n’a pas permis de déceler l’existence du défaut".
Le producteur peut s’exonérer si le défaut existant
au moment de la mise en circulation était impossible à
connaître.
Le défaut
ne se révèle dans cette hypothèse que grâce
aux progrès de la science qui ont permis de déceler le
défaut après la mise en circulation. Le risque de
développement ne doit pas être confondu avec le principe
de précaution. Dans ce dernier cas, les risques sont
incertains mais suspectables (et pour le cas du non-respect du
principe de précaution, la responsabilité civile peut
être engagée.
Elle l’est
toujours en cas de dommages causés par une chose : la
responsabilité est engagée sans faute que le principe
de précaution ait ou n’ait pas été
respecté).
Le risque de développement ne porte
que sur des risques non suspectables. Il y a donc une différence
entre les vices indécelables (ou inconnaissables) et donc
impossibles à suspecter (risque de développement) et
les vices suspectables (principe de précaution). Cette cause
d’exonération est nouvelle en droit français.
Pour
le régime de la garantie des vices cachés, les juges
ont toujours refusé d’alléger la responsabilité
du vendeur ou du fabriquant au motif que le vice était
indécelable au moment de la vente du produit.
Sur
ce point, la loi du 19 mai 1998 est moins favorable aux victimes que
le droit commun. C’est l’une des raisons pour lesquelles on peut
douter que cette loi sera invoquée par les victimes.
La
loi de 1998 prévoit une exception à la prise en compte
du risque de développement. Article 1386-12 du code civl : "Le
producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue
au 4º de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été
causé par un élément du corps humain ou par les
produits issus de celui-ci".
Cf :
affaire du sang contaminé. La justice avait été
saisie sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les juges avaient refusé d’exonérer les cliniques et
les centres de transfusion sanguine qui prétendaient qu’il
était impossible en l’état des connaissances
scientifiques de déceler la présence du virus du SIDA
dans les produits sanguins
b)
Les délais.
Le
producteur peut s’exonérer si les délais pour mettre
en jeu sa responsabilité sont expirés.
La
loi prévoit deux délais.
- Un délai
de prescription de l’action.
La victime doit agir dans
un délai de trois ans à compter du moment où
elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut
et de l’identité du producteur.
La
responsabilité du producteur est éteinte dix ans après
la mise en circulation du produit.
Cette
règle correspond à l’idée que la
responsabilité du producteur ne doit pas durer trop longtemps
(les produits s’usent avec le temps et à mesure que les
connaissances scientifiques et techniques évoluent).
Synthèse
sur les garanties du vendeur : En application du droit de la vente le
vendeur a plusieurs obligations différentes :
-
une obligation d’information et de conseil.
- une
obligation de délivrance :
Elle porte à la fois
sur la quantité et sur la qualité.
Dans
ce dernier cas, la délivrance doit être conforme à
ce qui a été convenu. En cas de délivrance
non-conforme, la responsabilité contractuelle du vendeur est
engagée.
- Une obligation de garantie d’éviction
: la garantie porte sur les droits transmis (principalement la
propriété) qui doivent être exempts de vices.
-
Une obligation de garantie des vices cachés : la garantie
porte sur la chose elle- même et non sur les droits. Il faut
que la chose soit apte à son usage.
C’est
une garantie qui se double d’une responsabilité en cas de
mauvaise foi du vendeur.
- Une obligation de sécurité.
Les changements apportés par l’ordonnance du 17 février
2005.
L'ordonnance de 2005 ne change que le délai de l’article
1648 en matière
de vices cachés qui passe à deux ans.
Toutes
les actions du droit commun sont maintenues. C’est donc bien une
transposition a minima qui a été choisie (il n’y a
pas eu de refonte du droit de la vente). L’apport de l’ordonnance
a été de rajouter un système qui est optionnel
dans les ventes entre vendeurs professionnels et acheteurs
consommateurs. Arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9
juillet 1996 : "le vice interne du sang, même indécelable...
ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité".
L’existence
d’une pluralité d’actions
n’est bonne ni pour les vendeurs ni pour les acheteurs.
Pour
les vendeurs : ils ne connaissent pas à l’avance leur régime
de garantie et doivent faire en sorte de les respecter tous (au moins
le plus exigeant d’entre eux).
Pour
les acheteurs : en cas d’action en justice contre le vendeur, ils
ne savent pas toujours sur quel fondement agir. De telles
complications sont gênantes pour un contrat aussi usuel que la
vente qui devrait en bonne logique faire l’objet d‘un régime
juridique simple et fiable (cf : thème de la sécurité
juridique et de la simplification du droit).
Section III : Les obligations de l’acheteur.
La vente étant un contrat
synallagmatique, l’acheteur comme le vendeur a des
obligations.
Selon l’article 1650 du
code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le
prix. Il faut rajouter au prix les frais de la vente qui en sont
l’accessoire.
En sus, l’acheteur
est débiteur d‘une obligation de prendre livraison du bien.
§ I : L’obligation de payer le prix.
A)
Les règles relatives au paiement du
prix.
Les règles en matière
de paiement du prix sont supplétives.
Il
est donc possible de les aménager dans le contrat. Moment du
paiement : le paiement doit intervenir au moment prévu dans le
contrat. Il est donc possible de dissocier le paiement de la
délivrance du bien.
Il est
possible de convenir d’un paiement qui précède la
délivrance (exemple : par le biais d’un acompte qui est un
paiement partiel ou par un paiement de la totalité du prix).
Les parties peuvent aussi prévoir un paiement postérieur
à la délivrance soit de la totalité du prix en
un versement soit de manière échelonnée (vente à
tempérament).
A défaut de
stipulations contractuelles, le paiement doit intervenir au moment de
l’exécution de l’obligation de délivrance par le
vendeur (article 1651 du code civil). Il faut que la délivrance soit
alors complète. Dans ce dernier cas, si le vendeur ne délivre
pas le bien, l’acheteur peut opposer l’exception d’inexécution
en refusant de payer le prix.
Lieu du
paiement : l’article 1650 pose une règle supplétive :
le lieu du paiement est normalement le lieu de délivrance (ce
qui marque l’interdépendance entre la délivrance et
le paiement : caractère synallagmatique de la vente).
Il
est possible de déroger à cette règle et prévoir
un lieu différent (ex : domicile de l’acheteur débiteur
du prix ou domicile du vendeur créancier du prix ou tout autre
lieu, ex : devant le notaire chargé d’authentifier la
vente).
Le lieu du paiement a une grande
importance pour les ventes internationales car il conditionne la
monnaie de paiement (qui doit normalement être celle du lieu du
paiement).
Le paiement doit être effectué au vendeur bien sûr ou à son
mandataire. Il
existe des cas particuliers.
Exemple : en matière de vente
immobilière le notaire peut recevoir le prix et détenir
ce prix pour le compte du vendeur.
Le
montant du prix est celui prévu au contrat et qui résulte de l’accord
de volonté. Le plus souvent c’est une facture qui établit
le montant exact (principal + frais + intérêts + TVA).
Si le prix n’était pas déterminé mais était
déterminable, c’est au moment du paiement qu’il convient
de procéder à la détermination.
Une
fois que le paiement est effectué, le vendeur peut remettre
quittance ce qui établit la preuve du paiement. Dans les
ventes mobilières, aucune quittance n’est généralement
remise. La jurisprudence considère alors que la remise
matérielle de la chose à l’acheteur établit
une présomption de paiement du prix.
B)
La sanction des règles.
- Si l’acheteur paie avec
du retard :
L’acheteur a
l’obligation de payer à la date convenue. S’il ne le fait
pas, il commet une faute de manière automatique (une mise en
demeure du vendeur n’est pas nécessaire) et devra verser des
dommages et intérêts compensant le retard.
Un acheteur ne peut pas
échapper à son obligation de payer le prix au moment
convenu même en invoquant la force majeure (sorte d’obligation
de résultat renforcée).
L’acheteur peut simplement
solliciter du juge des délais
de grâce.
- Si
l’acheteur ne paie pas.
Le vendeur
dispose de toutes les actions de droit commun. Le vendeur peut
refuser la délivrance (exception d’inexécution).
Il
peut agir en paiement forcé du prix (exécution en
nature : ce n’est pas une action en responsabilité, ce ne
sont pas des dommages et intérêts qui sont demandés
mais bien le prix lui-même).
Le vendeur peut demander la
résolution du contrat pour inexécution (ou mettre en
œuvre une clause résolutoire de plein droit). Il peut aussi
demander des dommages et intérêts pour compenser tout
préjudice causé par le défaut de paiement du
prix. Le vendeur dispose aussi de droits particuliers.
Le
vendeur impayé de meuble dispose d’un privilège
spécial.
De même le vendeur d’immeuble dispose d’un
privilège immobilier spécial qui produit effet au jour
de la vente à la condition d’être inscrit à la
Conservation des hypothèques dans les deux mois de la
vente.
Mais le défaut de paiement
du prix ne dispense pas le vendeur de la garantie des vices cachés.
§ II : L’obligation de prendre livraison.
Cette
obligation est la suite logique de
l’obligation de délivrance du vendeur.
Dès
l’instant où le vendeur doit la délivrance, il
appartient à l’acheteur de prendre livraison. En matière
immobilière, cette obligation de prendre livraison ne pose
aucun problème car le titre de propriété est
remis à l’acheteur par le notaire.
En
matière mobilière la livraison est prise par ce que
l’on appelle le retirement. C’est le fait pour l’acheteur de
retirer matériellement la chose au lieu de la délivrance.
Ce
retirement doit se faire dans le délai prévu par le
contrat ou bien à défaut dans un délai
raisonnable.
Le vendeur est débiteur
d’une obligation de conservation de la chose tant que le retirement
n’a pas eu lieu. Si l’acheteur ne prend pas livraison, le vendeur
peut demander l’exécution forcée de l’obligation.
Le
vendeur peut aussi choisir de résoudre unilatéralement
le contrat.
C’est une dérogation
au droit commun car normalement la résolution doit se faire en
justice.
Dans l’hypothèse de
l’article 1657, la résolution est unilatérale : elle
se fait sans jugement et même sans clause résolutoire.
Titre II : Le bail.
Le
bail est un contrat de louage qui porte sur
une chose.
L’article 1709 du code
civil en donne une définition : "le louage de choses
est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à
faire profiter l’autre d’une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer".
Cela
consiste donc en la mise à disposition
d’une chose à titre temporaire.
C’est
ce qui caractérise le bail (obligation caractéristique).
Cette obligation incombe au bailleur (ou loueur). Le bailleur a une
obligation de mise et de maintien en jouissance. En contrepartie, son
co-contractant (le locataire ou bien autre expression le preneur) a
l’obligation de verser un prix que l’on appelle loyer.
Le bail
emporte dissociation entre la propriété et la
jouissance.
Le bail est un contrat de
jouissance : son objet est la jouissance d’un bien qui reste la
propriété du bailleur. Le locataire a l’usage
exclusif et continu de la chose.
Mais le
bail n’emporte aucun transfert de propriété (le
locataire est titulaire d’un droit personnel tandis que le
propriétaire est titulaire d’un droit réel : le
locataire dispose d’un droit de créance envers le bailleur
et non d’un droit sur la chose). La jouissance est temporaire : à
la fin du contrat, il y a une obligation de restitution qui incombe
au locataire.
C’est un contrat qui a
une grande importance sociale : permet l’accès à la
jouissance d’un bien (exemple : au logement qui est un bien
fondamental)
à ceux qui n’ont pas les moyens de devenir propriétaire.
Il a aussi une grande utilité économique : permet
d’exploiter une activité économique dans un local
sans être obligé d’acheter.
Le
bail permet de fournir les moyens d’une activité économique.
Le droit du bail a considérablement changé depuis le
code civil. Il s’est spécialisé. Aujourd’hui les
règles de droit commun ont une application résiduelle.
Ce sont les dispositions spéciales qui s’appliquent. Il
existe en matière immobilière trois législations
spéciales : bail d’habitation, bail commercial et bail
rural.
A l’intérieur de ces
différents statuts, il existe des règles encore plus
spéciales (exemple : en matière de baux d’habitation,
entre la loi de 1948 et la loi de 1989). Au départ, le droit
du bail était considéré comme supplétif.
Mais
à partir surtout de l’après 1 ère guerre
mondiale, en raison des enjeux sociaux et économiques, le
droit du bail est devenu d’ordre public. Notamment c’est un
objectif de protection qui a été poursuivi : protection
du locataire que l’on estime une partie faible au contrat.
De
manière générale, pour les baux immobiliers, la
liberté contractuelle s’est considérablement
amenuisée. Il s’agit tout autant d’un ordre public de
protection (du locataire) que d’un ordre public de direction
(politique du logement).
Il faut alors trouver un délicat
équilibre entre la protection du locataire et la préservation
des intérêts du bailleur qui est tout de même
propriétaire : il ne faut pas que le statut du locataire
aboutisse à une "petite expropriation" du
propriétaire.
Le bail
d’habitation a considérablement évolué : il a
fallu protéger le locataire du logement afin de lui assurer
une certaine stabilité. Il est même apparu un droit au
logement.
Dans cette optique on considère
que le logement est une valeur particulière : avoir un toit
est devenu un droit fondamental (thème de la pauvreté
et de l’exclusion : les exclus sont ceux qui sont contraints de
vivre dans la rue sans avoir de toit). C’est pour lutter contre
l’exclusion qu’un droit au logement est prévu.
Il
s’agit d’un véritable droit de l’homme. Article 1er de
la loi du 6 juillet 1989 : "Le droit au logement est un droit
fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent" (La
première consécration avait été
faite dans la loi dite Quilliot de 1982 sous l’appellation de droit
à l’habitat). Il est admis que cet article est dépourvu
de valeur normative.
C’est ce que l’on
appelle un droit-créance ou un droit
programmatique (qui établit un programme qu’il revient à
l’Etat de remplir en adoptant les mesures adéquates)
dépourvu de véritable sanction juridique. Il revient à
l’Etat de mener des politiques et donc d’adopter des lois en
faveur du droit au logement sans pour autant agir en justice sur ce
chef.
Il n’est donc pas possible de se
prévaloir de ce droit au logement pour agir en justice et
ainsi revendiquer un droit subjectif au logement. Cependant la
jurisprudence peut utiliser ce texte afin d’interpréter
certaines règles juridiques (exemple : il a été jugé
que le droit au logement ne concernait pas les résidences
secondaires).
Il est vrai que certaines dispositions de la loi de
1989 sont inspirées du droit au logement : ex : durée
minimale du bail, possibilité limitée de donner congé
pour le bailleur.
La protection du
locataire, au sens large, peut s’expliquer par le droit au
logement. Mais il s’agit d’un droit assez flou. Ce droit au
logement a trouvé un début de concrétisation
avec la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions qui permet la réquisition de logements vacants
appartenant à des personnes morales (Articles L642-1 et suivants et
Article L642-1 du code de la construction et de l’habitation
issu de la loi du 29 juillet 1998 (loi contre l’exclusion) : "Afin de
garantir le droit au logement, le représentant de
l’Etat dans le département peut réquisitionner, pour
une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux
sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel
conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis
plus de 18 mois, dans les communes où existent d’importants
déséquilibres entre l’offre et la demande de
logements au détriment de personnes à revenus modestes
et de personnes défavorisées".
Cette
disposition n’est quasiment jamais appliquée. De même
dans cette lignée, la loi du 13 décembre 2000 dite SRU
a prévu la garantie d’un logement décent (cf décret
du 30 janvier 2002).
Il y a donc aussi
un droit au logement décent. De même
depuis une loi du 17 janvier 2002, la loi énonce
l’impossibilité pour le bailleur de pratiquer une
discrimination en refusant l’accès au logement pour des
raisons tirées du handicap, de l’état de santé,
du sexe, de l’ethnie...
Le droit au
logement est ainsi conçu comme étant égalitaire.
C’est
l’égalité qui est au cœur du droit au logement. Sur
le terrain pratique, le droit au logement est mis en œuvre de
manière indirecte. Le propriétaire du logement occupé
par un locataire qui ne paie pas ses loyers peut obtenir un jugement
ordonnant l’expulsion.
Mais
l’expulsion a rarement lieu.
Il faut en effet que le préfet
ordonne le concours de la force publique (commissaire de police) ce
qu’il fait rarement car les possibilités de relogement de la
personne expulsée sont faibles.
Le bail commercial est lui
aussi très protecteur du locataire commerçant. Cette
protection est faite pour garantir au commerçant la stabilité
des conditions de son exploitation commerciale. Le statut repose
principalement sur l’indemnité d’éviction qui doit
être versée par le bailleur en cas de non-renouvellement
représentant la valeur du fond de commerce.
Cette
indemnité est dissuasive à tel point que l’on parle
dans le langage courant de "propriété
commerciale" alors que le locataire n’est absolument pas
propriétaire.
Enfin le bail rural
(fermage) est aussi très protecteur du preneur : il s’agit
ici d’un exploitant agricole qui loue les terres qu’il exploite.
Le statut des baux ruraux lui offre une stabilité (c’est une
constante en matière de baux immobiliers) et une modicité
des loyers. Environ la moitié des exploitants agricoles en
France exploitent sur la base d’un bail rural.
Le
preneur a un droit au renouvellement (stabilité). Le loyer ne
peut déplacer un plafond fixé par l’administration,
plus précisément par l’autorité préfectorale
(modicité).
Il ne faut pas perdre de vue que le bail peut
porter aussi sur des biens meubles.
Le
bail mobilier n’a pas la même fonction sociale et économique
que le bail immobilier. C’est pourquoi, son statut est très
différent et repose sur la liberté contractuelle.
Chapitre I : La formation du contrat de bail.
Outre
les conditions applicables à tous
les contrats, il existe des conditions spéciales qui existent
au regard de la nature particulière du contrat de bail.
Section I : Les conditions de fond.
Il
faut ici se référer à
l’article 1709 du code civil qui pose les différentes
conditions du bail : une chose, une durée, un prix. Il faut
rajouter une condition relative aux parties.
§ I : Les conditions relatives aux parties.
- Du côté du bailleur :
En
principe, donner à bail un bien est un acte d’administration (c’est un
acte
de gestion courante du patrimoine).
C’est ici un problème de capacité et de pouvoir.
Il suffirait en principe d’une simple capacité d’administrer
pour conclure un contrat de bail.
Mais en matière immobilière, la protection du locataire est
tellement forte, que la décision de donner un bien à
bail n’est plus considéré nécessairement comme
un acte d’administration et ressemble, même si cela n’en
est pas un, à un acte de disposition.
Exemple : en matière de régimes matrimoniaux à propos de
la communauté légale : il y a un principe de gestion
concurrente qui permet à un époux seul d’exercer les
droits portant sur les biens communs. Or, par dérogation, un
bail consenti sur un bien commun doit recueillir l’accord des deux
époux (article 1425 du code civil).
Le bailleur doit être propriétaire.
C’est poser la question du bail de la chose d’autrui. On sait que la
vente de la
chose d’autrui est nulle car le vendeur ne peut pas transférer
un droit de propriété qu’il n’a pas. Mais dans le
bail, il n’y a pas de transfert de propriété, seule
la jouissance d’un bien étant en jeu.
C’est pourquoi, un tel contrat n’est pas nul.
Dans les rapports entre les parties, le contrat est valable : le
locataire doit payer les
loyers et le bailleur doit mettre le locataire en jouissance. Mais
dans les rapports avec le véritable propriétaire le
bail est inopposable : il peut donc agir en expulsion. Mais il peut à
l’inverse donner son consentement au bail (sorte de ratification :
la situation ressemble au porte-fort).
-
Du côté du locataire.
Le locataire est bien entendu le co-contractant du
bailleur. Il existe
des cas où la qualité de locataire est cependant
élargie au-delà du cercle étroit du contrat.
Tout d’abord le droit au bail
est transmissible à cause de mort. Ensuite, le conjoint du
titulaire du bail est co-titulaire de celui-ci quel que soit le
régime matrimonial adopté (pour la résidence
principale). Cette co-titularité des époux entraîne
que les époux sont solidairement tenus au paiement du loyer.
Mais tous les deux doivent être considérés comme
ayant la qualité de locataire à titre personnel : le
congé délivré par le bailleur doit l’être
aux deux époux.
Le congé
délivré à un seul est inopposable à
l’autre. En cas de décès du locataire marié,
l’époux survivant demeure locataire du bien loué et
même depuis la loi du 3 décembre 2001 a un droit
exclusif qui permet d’éviter que les héritiers du
défunt ne fassent valoir de droits sur la chose louée.
La loi de 1989 ajoute que le contrat de location est transféré
en cas de décès du locataire au partenaire lié
par un PACS ou bien au concubin notoire (la Cour de cassation a
refusé en 1997 d’accorder ce droit au concubin homosexuel
mais la jurisprudence devrait logiquement évoluer avec le
PACS). Indépendamment de ces dernières dispositions, il
faut savoir que le contrat de bail est dévolu aux héritiers
du locataire (il ne s’éteint pas avec la mort de celui-ci).
Le contrat de bail n’est
donc pas en principe un contrat intuitu personnae. En principe,
l’aliénation du bien loué par le bailleur ne porte
pas atteinte aux droits du locataire.
Le bail est transmis en même temps que le bien, à titre
d’accessoire. C’est une hypothèse où l’acquéreur
du bien est tenu par un contrat auquel il n’a pas consenti.
L’acquéreur d’un bien ne peut donc pas normalement
expulser le locataire.
Cette règle est cependant parfois écartée. Tout d’abord par la
volonté des patries : la règles n’étant pas
d’ordre public, il est possible d’y déroger au moyen d’une clause du
contrat.
De plus, la loi aménage souvent des dispositions spéciales.
Il en est ainsi de la loi de 1989 sur le bail d’habitation : le
bailleur peut
délivrer un congé pour vendre. Mais ce congé ne
peut être délivré qu’à l’issue de la
durée du bail (3 ou 6 ans) et non à tout moment pendant
le bail (lorsque le bien est vendu en cours de bail, le bailleur ne
peut donner un congé pour vendre et le nouveau propriétaire
ne peut pas procéder à l’expulsion).
Ce congé déclenche la possibilité pour le locataire
d’exercer son droit de préemption.
§ II : Les conditions relatives à l’objet.
Le bail porte sur une chose (c’est le terme
employé par l’article 1709). L’article 1713 du code civil
ajoute : "On peut louer toutes sortes de biens meubles ou
immeubles". Ce texte pose un principe général :
toute chose peut en principe faire l’objet d’un bail.
Il faut cependant que la chose soit dans le commerce juridique.
On ne peut louer une chose hors commerce (ce qui justifie
la nullité des contrats de mère porteuse qui au sens
juridique le plus strict sont des contrats de location d’utérus).
De plus le bail ne peut porter que sur des biens non consomptibles
c’est-à-dire qui peuvent faire l’objet d’une restitution
à la fin du bail (un bien consomptible ne peut faire l’objet
que d’un prêt à la consommation).
De manière générale, le bail peut porter sur un
meuble, un immeuble, un bien corporel ou incorporel. Le bail porte
donc sur tous les biens qu’ils soient meubles ou immeuble.
Il porte aussi sur des propriétés intellectuelles. Exemple :
une licence de brevet (cf : accords de transfert de technologie).
Dans une logique similaire il y a la location-gérance d’un
fonds de commerce (qui ne doit pas être confondue avec le bail
commercial).
§ III : Les conditions relatives à la durée.
Par définition le bail est temporaire :
l’article 1709 parle d’un "certain temps".
Dès lors, le contrat de bail est nécessairement un contrat à
exécution successive : ce n’est pas un contrat à
exécution instantanée. Quand on parle de la durée
du bail, on fait référence à la nécessité
que l’obligation caractéristique du bail, la mise et surtout
le maintien en jouissance d’un bien (qui incombe au bailleur)
s’inscrive dans la durée.
Il est possible de conclure un contrat de bail à durée
indéterminée. Il est relativement rare que les parties
s’accordent sur une durée indéterminée (qui
résulte de l’absence de terme).
C’est le cas en présence d’un bail verbal. En cas de durée
indéterminée, toute partie peut donner congé de
manière discrétionnaire et à tout moment. Il
s’agit ici d’une résiliation du contrat.
Cette faculté unilatérale de résiliation permet
d’éviter des engagements perpétuels. Le plus souvent
les contrats sont à durée déterminée.
Cette durée résulte généralement d’un statut impératif.
Ainsi en matière immobilière
où la loi fixe une durée minimale du bail. Pour le bail
d’habitation, la durée minimale du bail est de 3 ans
(bailleur personne physique) ou 6 ans (bailleur personne morale).
Pour le bail commercial et le bail rural, la durée minimale est de 9
ans.
Dans tous les cas, l’objectif de la loi est de garantir un minimum de
stabilité
au locataire. Dans le cas des contrats à durée
déterminée, à l’expiration de la durée
initiale, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le
principe veut qu'à l’expiration du terme fixé, le
contrat cesse de plein droit (article 1737 du code civil).
Il n’est pas dès lors nécessaire de délivrer un
congé. Il existe cependant des hypothèses où le
bail perdure. Tout d’abord, il peut y avoir prorogation du bail :
les parties s’entendent pour reporter dans le temps le terme extinctif
du contrat.
Le contrat initial se prolonge, il n’y a pas de nouveau contrat.
Le plus souvent, la prorogation est prévue dans une clause dite de
prorogation.
Ensuite, il peut y avoir tacite reconduction : si le preneur reste et
est laissé en possession (Article 1738 du code civil). Par leurs
comportements respectifs, preneur et bailleur manifestent leur
volonté de maintenir une relation contractuelle.
D’un point de vue technique, ce n’est pas le même contrat qui
continue. Le contrat initial est éteint par l’effet du
terme. La tacite reconduction donne naissance à un nouveau
contrat dont le contenu est identique au contrat précédent
(normalement la durée du bail reconduit est à durée
indéterminée mais pour le bail d’habitation, selon la
loi de 1989, la durée du bail renouvelé est la même
que celle du bail précédent : 3 ou 6 ans). Mais comme
il s’agit d’un nouveau contrat, l’éventuel cautionnement
garantissant le précédent contrat s’éteint et ne s’applique pas au
nouveau.
Enfin le bail peut faire l’objet d’un renouvellement.
Là encore, comme pour la tacite reconduction, c’est un nouveau contrat
qui est
conclu. La différence c’est qu’en cas de renouvellement,
le contenu du bail renouvelé peut être modifié,
notamment, le loyer peut être augmenté. La loi organise
des droits au renouvellement. Ainsi en matière de bail
commercial ou même en matière de bail d’habitation
(dans ce dernier cas, le bailleur ne peut donner congé à
l’expiration du bail mais pour des motifs déterminés
par la loi ex : congé pour vendre ou pour reprendre le logement).
Le renouvellement est une alternative à la tacite reconduction : il
repose sur une
demande ou une offre de renouvellement faite soit par le locataire soit
par le bailleur.
Lors d’un renouvellement, la loi protège
le locataire qui ne peut se voir imposer un bouleversement des
conditions initiales de la relation contractuelle. Ainsi selon la loi
de 1989 pour le bail d’habitation, le bailleur ne peut proposer une
augmentation du loyer que si celui-ci était manifestement
sous-évalué (en cas de litige, la
loi prévoit la saisine préalable d’une commission de conciliation).
§ IV : Les conditions relatives au loyer.
Le loyer est un prix et le bail est un contrat à titre onéreux.
L’existence d’un loyer, prévue expressément à l’article
1709 du code civil, est même un élément de la
qualification de bail. Le loyer doit être réel et
sérieux et il doit être déterminé ou
déterminable. Si le loyer n’est pas déterminé
ou déterminable, la nullité du contrat de bail est
encourue à moins que le juge requalifie le contrat (exemple : en
commodat).
Le plus souvent le loyer est
une somme d’argent. Exceptionnellement, le loyer peut être
versé en nature (exemple : dans les baux ruraux : fermage et
métayage, le loyer est représenté par une part
des produits de l’exploitation). Le montant du loyer est le produit
de la liberté contractuelle : il fait l’objet d’un accord
de volonté entre le bailleur et le locataire.
Il n’y a pas en principe de taxation ou de fixation administrative des
loyers.
En plus du loyer, il est généralement
demandé, en matière de bail commercial, le versement
d’un pas de porte dès l’entrée dans les lieux,
somme destinée à compenser le droit au renouvellement
du locataire. Le bail étant un contrat à exécution
successive, il est nécessaire de garantir le bailleur contre la
dépréciation monétaire.
Le mécanisme de réévaluation du loyer vient de la convention des
parties par l’intermédiaire de clauses d’indexation qui
sont systématiquement stipulées dans les contrats de bail d’habitation.
L’indice généralement choisi était l’indice du coût
de la construction publié trimestriellement par l’INSEE
(indice prévu expressément par la loi du 9 juillet
1970). L'article 35 de la loi du 26 juillet 2005 a prévu que
l'indice de référence des loyers établi par
l’INSEE se substituait à l'indice du coût de la
construction comme référence pour la révision
des loyers en cours de bail. Dans les baux commerciaux, on stipule
aussi des clauses d’indexation.
Mais il est également possible de prévoir à la place
une clause-recette qui fait varier le loyer par rapport au chiffre
d’affaires réalisé (permet d’intéresser le
bailleur aux résultats de l’exploitation).
En l’absence de clause, la loi prévoit dans certains cas des mécanismes
de révision. Exemple : en matière de bail commercial la
révision triennale du loyer sur la base de la valeur locative
(le loyer tel qu’il avait été fixé par la
commune volonté des parties est modifié du fait de la loi).
Section II : Les conditions de forme.
Selon l’article 1714 du code civil : "On peut louer
ou par écrit ou verbalement". En principe le contrat de
bail obéit aux principes du consensualisme : aucune forme
n’est exigée. Ce qui importe c’est l’accord des parties
sur les éléments essentiels du contrat au-delà
de la forme que revêt cet accord. Un bail verbal est donc en principe
valable.
La législation récente a apporté de nombreuses restrictions à
ce principe. Ainsi, en matière de bail d’habitation, la loi
de 1989 exige un écrit devant comporter un certain nombre de
mentions (exemple : durée, descriptions de locaux, montant du
loyer) auquel est annexé un état des lieux. On
considère que le formalisme et l’existence d’un écrit
sont protecteurs du locataire.
Il existe deux sanctions envisagées par la
loi de 1989, s'il y a l'absence d'écrit : la nullité relative du
contrat (qui ne peut être invoquée que par le locataire ce qui prouve
son caractère
relatif) et la faculté d’exiger l’établissement
d’un contrat conforme donc d’exiger un contrat écrit
(sorte de mise en conformité du contrat).
La loi offre une option entre les deux sanctions. Il demeure cependant
que la jurisprudence a reconnu la validité d’un bail verbal
pourtant soumis à la loi de 1989 lorsque celui-ci s’est
exécuté en totalité, ce qui est une matière
de valider a posteriori un contrat qui était a priori nul.
Chapitre II : Les effets du bail.
Le bail est un contrat synallagmatique qui met
à la charge à la fois du bailleur et du locataire des
obligations réciproques, chacune étant la cause de
l’autre.
Section I : Les obligations du bailleur.
C’est l’article 1719 du Coe civil qui
énonce les différentes obligations du bailleur :
obligation de délivrer la chose, obligation d’entretenir la
chose, obligation d’en faire jouir paisiblement le locataire.
Il faut y ajouter une obligation de garantie.
§ I : L’obligation de délivrance.
Cette obligation est précisée à
l’article 1720 alinéa 1 du code civil : "Le bailleur est tenu
de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce".
Cette obligation est à la fois une obligation de faire : mettre le
locataire en possession (en lui remettant les clés par
exemple) et une obligation de ne pas faire : ne rien faire pour
empêcher le locataire d’entrer en possession.
De cette manière l’obligation de délivrance du bailleur
ressemble à l’obligation de délivrance du vendeur.
Il existe cependant une différence majeure. Contrairement au
vendeur qui délivre la chose telle qu’elle était lors
de la vente, le bailleur doit supporter toutes les réparations
nécessaires au bon état de la chose (sauf si une clause
du contrat de bail l’en dispense, il en est ainsi lorsque le
locataire accepte de prendre la chose en l’état).
Depuis la loi du 13 décembre 2000 dite SRU,
l’obligation de délivrance du bailleur porte également
sur un logement décent : le bailleur a l’obligation de
délivrer un logement décent.
On entend notamment par logement décent un logement qui ne fait
pas apparaître de risques pour la santé. Si le logement
n’est pas décent, le locataire peut demander la mise en conformité.
Il est possible de saisir le juge qui ordonnera la mise en conformité
et à
défaut de celle-ci la réduction du loyer. Il y a là
un cas relativement rare en droit français où le juge
est autorisé à remodeler le contrat.
La liberté contractuelle est ici entamée pour un objectif
supérieur : le droit au logement.
§ II : L’obligation d’entretien.
Cette obligation est le prolongement de
l’obligation de délivrance. Le bailleur a une obligation
d‘entretien de la chose louée pendant toute la durée
du contrat (qui est un contrat à exécution successive).
Cette obligation dure pendant tout le contrat. Selon l’article 1719
du code civil, le bailleur doit entretenir la chose "en état
de servir à l’usage pour lequel elle a été louée".
C’est l’obligation d’entretien stricto sensu. L’article 1720 alinéa 2
du code
civil précise cette obligation : le bailleur a la charge d’effectuer
"toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les
locatives".
C’est l’obligation de réparation.
La répartition des réparations se fait en vertu de cette notion de
réparations locatives. Le locataire a la charge des
réparations locatives, tandis que le bailleur a la charge des
réparations non locatives, c’est-à-dire des
réparations importantes qui mettent en jeu la structure et les
éléments essentiels du local (le clos et le couvert,
c’est-à-dire les murs et le toit).
Cette obligation est logique car le bailleur demeure propriétaire.
Seules les réparations qui sont locatives incombent au
locataire, tout le reste incombant au bailleur en tant que
propriétaire.
C’est l’article 1754 du code civil qui en
dresse une liste indicative des réparations locatives.
Exemple
: réparations des vitres
cassées ou des serrures ne fonctionnant pas. Un décret
du 26 août 1987 précise aussi les réparations
locatives : entretien des pelouses, remplacement des interrupteurs et
des prises de courant, ...
Les obligations non locatives qui incombent au bailleur sont par
exemple
la réfection d’un toit, le détermitage du logement,
remplacement d’un cumulus défectueux.
Ces réparations ne sont à la charge du bailleur que si elles
sont nécessaires pour maintenir
le bien à l’usage pour lequel il a été loué.
Il se peut que le contrat de bail contienne une clause modifiant la
charge des réparations entre le bailleur et le locataire (exemple :
une clause qui met à la charge du locataire la réparation de la
toiture).
Mais toute clause limitative des obligations du bailleur, si elle est
valable en vertu
de la liberté contractuelle (l’article 1720 n’est pas
d’ordre public), est interprétée de manière
restrictive par la jurisprudence. En vertu de la loi de 1989 une
telle clause serait cependant réputée non écrite,
cette loi étant d’ordre public.
Les sanctions de l’obligation d’entretien.
Le locataire dispose de toutes les actions de droit commun.
Tout d’abord
l’exécution forcée en nature. Il peut aussi faire
exécuter les travaux par un tiers aux frais du bailleur
(Article 1144 du code civil) à la condition de se faire
autoriser par le juge (sauf urgence). Le locataire peut aussi mettre
en jeu la responsabilité du bailleur en lui demandant des
dommages et intérêts si un préjudice a été
causé (ex : le toit s’effondre suite à un défaut
d’entretien et blesse le locataire).
Le locataire peut aussi demander la résiliation du contrat. En
revanche, il ne peut mettre en œuvre l’exception d’inexécution
en refusant de payer les loyers.
§ III : L’obligation d’assurer la jouissance
paisible.
Selon l’article 1719-3° le bailleur doit "faire jouir
paisiblement" le locataire.
C’est l’obligation essentielle en matière de bail, celle qui est
la plus importante et la plus caractéristique du bail. Une
clause du contrat ne peut en exonérer le bailleur. C’est une
obligation générale selon laquelle le bailleur ne doit
pas troubler la jouissance du locataire et doit ainsi s’abstenir de
toute voie de fait à l’encontre du locataire (exemple : lui
empêcher l’accès au local loué en changeant les
serrures ou détruire le bien loué). C’est une
obligation de ne pas faire.
Dans le prolongement de cette obligation, le bailleur doit s’abstenir
de
"changer la forme de la chose louée" (Article 1723 du
code civil). Le bailleur ne peut pas unilatéralement (sans
l’accord du locataire) modifier les éléments du bien
loué (exemple : en supprimant un escalier).
Dans la suite de l’obligation de faire jouir paisiblement le locataire,
le bailleur doit s’abstenir de s’ingérer dans la vie
privée du locataire (exemple : harcèlement, injures…).
Cette obligation de faire jouir paisiblement est générale :
elle permet d’englober toute inaction du bailleur qui causerait un
trouble à la jouissance du locataire.
Ainsi la négligence du bailleur peut engendrer un trouble dont est
victime le locataire (ex : des infiltrations d’eau en raison du
mauvais état des canalisations) : la responsabilité du
bailleur sera engagée sur le fondement de l’obligation
d’assurer la jouissance paisible du locataire.
Cette obligation sera invoquée toutes les fois où les autres
obligations du bailleur ne pourront pas être sollicitées
(exemple : obligation d’entretien). En réalité,
l’obligation d’assurer la jouissance paisible chapeaute toutes
les autres obligations du bailleur.
§ IV : L’obligation de garantie.
Le bailleur a en premier lieu une garantie des
vices cachés (article 1721 du code civil).
C’est une obligation qui ressemble à celle du vendeur. Cette
garantie porte sur les défauts non apparents de la chose,
inconnus du locataire, qui existaient lors de la conclusion du bail.
Il faut que ces défauts rendent la chose impropre à la
jouissance par le locataire. Le locataire peut alors exercer une
action en dommages et intérêts ou bien en résiliation du contrat.
Le bailleur a aussi l’équivalent d’une garantie d’éviction : il doit
garantir le locataire contre les troubles à la jouissance
causés par des tiers (Article 1725 du code civil). Le bailleur
doit d’abord garantir le locataire contre les troubles de droit
causés par des tiers (exemple : un tiers prétend avoir un
titre sur le bien loué comme par exemple un droit de propriété).
Le bailleur doit alors garantir le locataire contre de tels troubles.
En cas
d’éviction partielle, le locataire peut obtenir une
diminution proportionnelle du loyer.
En cas d’éviction totale, il peut obtenir la résiliation du bail. Mais
le
bailleur n’a pas l’obligation de garantir le locataire contre les
troubles de fait émanant de tiers (ex : vol ou dégradations).
C’est au locataire lui-même de supporter seul la charge des troubles de
faits causés à la jouissance par des tiers. Le bailleur
n’a aucune obligation de garde ou de surveillance du bien loué.
Enfin, le bailleur a une obligation de sécurité.
On fait application des mêmes règles qu’à propos
de l’obligation de sécurité dans la vente. La loi de
1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux
s’applique aussi au loueur (Article 1386- 7 du Code civil).
Section II : Les obligations du locataire.
Ces obligations sont décrites à
l’article 1728 du code civil : user de la chose louée en bon
père de famille et payer le loyer.
Il faut ajouter une autre obligation qui est de restituer la chose à
la fin du bail (articles 1730 et 1731 du code civil).
§ I : L’obligation d’user du bien en bon père de famille.
L’article 1728 – 1° du code civil fait
une référence explicite au bon père de famille.
C’est le comportement d’un bon locataire qui use sans en
abuser du bien loué.
Il y a ici une appréciation morale sur l’usage de la chose.
Le locataire doit être honorable (il ne doit pas se livrer à la
débauche : exemple :
prostitution). N’use pas en bon père de
famille, celui qui fait du tapage nocturne par exemple ou qui est
violent.
En revanche, le locataire ne peut pas se voir interdire
par une clause d’héberger des animaux de compagnie (mais une
clause du bail peut interdire la détention d’un animal sauvage ou
dangereux ).
Il peut y avoir abus du droit de détenir des animaux (exemple : 30
chats et deux
chiens dans un appartement). Le plus souvent le bail contiendra une
clause d’habitation bourgeoise.
C’est une clause qui précise l’usage des lieux autorisé par
le bailleur. Cette clause empêche en réalité
l’usage de la chose pour une activité artisanale ou
commerciale (aussi appelée clause d’usage exclusif
d’habitation). Une telle stipulation signifie que les parties
peuvent affecter au bien loué une destination (exemple :
l’habitation et non le commerce).
Le locataire doit ainsi respecter la destination prévue au
contrat. Pendant longtemps les juges ont interprété à
la lettre les clauses d’habitation bourgeoise en interdisant toute
activité commerciale sur le lieu d’habitation. Mais la
jurisprudence tend à s’assouplir et à admettre des
activités accessoires lorsqu’elles impliquent de ne recevoir
ni clientèle ni marchandises (cf : travail à domicile).
§ II : L’obligation de payer le loyer.
Le loyer est un prix et le contrat de bail est
un contrat à titre onéreux.
A ce titre on applique au loyer la plupart des règles de droit
commun en matière de prix. Le montant du loyer doit être déterminé.
La date d’exigibilité du loyer est fixé librement par les
parties : tous les mois, les trimestres, l’année, même
forfaitairement (pour les locations saisonnières).
Il existe cependant une prescription particulière en matière
de loyer car les dettes de loyer se prescrivent par 5 ans.
Le paiement du loyer est l’obligation essentielle du locataire. C’est
pourquoi, dans tous les cas, ou presque, le locataire a l’obligation
de payer le loyer quelles que soient les circonstances affectant
l’exécution du bail.
Par exemple le locataire ne peut pas
refuser de payer le loyer même s’il y a désaccord sur
le montant de celui-ci. L’exception d’inexécution est ici
très strictement encadrée.
Le seul cas où le locataire est autorisé à ne pas
payer ses loyers en application de l’exception d’inexécution
est le cas dans lequel le bailleur lui- même prive le locataire
de la jouissance du bien (obligation essentielle du bailleur).
La jurisprudence est restrictive : il faut que le locataire dans ce cas
soit privé totalement de la jouissance du bien (l’exception
d’inexécution ne peut pas jouer si la jouissance est
seulement rendue difficile par le bailleur). Le plus souvent le
bailleur exige des garanties quant au paiement des loyers. C’est un
cautionnement qui est exigé.
Ce cautionnement ne pose aucun problème particulier au contact du
bail d’habitation sauf en cas de changement de bailleur. La Cour de
cassation estimait qu’en cas de changement de bailleur, le
cautionnement était éteint. Mais de nombreuses cours
d’appel ont fait de la résistance et considéraient
que le contrat était maintenu. Le problème est de
savoir si le contrat de cautionnement est ou non l’accessoire de la
créance transmise.
La Cour de cassation a renversé sa position par un arrêt du 6
décembre 2004. Il y a avec l’arrêt du 6 décembre
2004 un retour à l’orthodoxie : le cautionnement est
transmis en cas de cession légale de bail en tant
qu’accessoire. La vente de la chose louée n’est plus une
cause d’extinction du cautionnement. Le bailleur d’immeuble a
aussi un privilège mobilier spécial dont l’assiette
est le mobilier garnissant le local loué (Article 2102-1 du
code civil). Le défaut de paiement des loyers est le plus
souvent sanctionné par une clause résolutoire de plein droit.
On fait application ici des
règles de droit commun en matière de clause résolutoire
: il faut que la clause soit non équivoque et elle doit être
mise en œuvre de bonne foi.
Généralement, la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée
à
une mise en demeure préalable.
C’est à l’issue d’un délai pendant lequel la mise en
demeure sera restée infructueuse (2 mois dans le bail
d’habitation selon la loi de 1989) que la clause résolutoire
pourra être mise en œuvre. Mis à part le paiement des
loyers, le locataire n’a d’autre choix en la matière que de
solliciter du juge, des délais de grâce.
Mis à part la clause résolutoire, le bailleur dispose de
tous les moyens du droit commun (valable pour l’inexécution
de toute obligation du locataire même si le plus souvent c’est
l’obligation de payer le loyer qui n’est pas exécutée)
: exécution forcée ; résolution judiciaire (en
l’absence de clause résolutoire), responsabilité
contractuelle en cas de préjudice.
Il faut ajouter qu’après la cessation du bail, le propriétaire
peut demander l’expulsion du locataire qui se maintient alors sans
droit ni titre (mesure étroitement encadrée notamment
au regard du droit au logement et de la lutte contre l’exclusion).
§ III : L’obligation de restitution en fin de bail.
Le bail est un contrat de
jouissance
temporaire. A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose.
Autrement dit, le locataire doit
rendre la détention matérielle du bien au propriétaire.
Non seulement le locataire doit restituer la chose mais il doit la
restituer telle qu’il l’a reçue (Article
1730 du code civil). Le plus souvent un état des lieux a été
dressé à l’entrée dans les lieux : il suffit
alors de comparer l’état des locaux.
Si un état des lieux n’a pas été dressé (il est
obligatoire pour le bail d’habitation en vertu de la loi de 1989),
on présume que le locataire a reçu le bien en bon état
de réparations locatives.
Le locataire doit ainsi prendre en charge toutes les dégradations
autres que celles qui sont dues à la vétusté ou
à la force majeure, ainsi que celles dues à l’usure normale.
Les dégradations ne sont
rien d’autre que la conséquence d’une mauvaise exécution
par le locataire de son obligation de conservation de la chose.
Mais le locataire peut prouver que les dégradations ou les pertes
ne sont pas dues à sa faute (article 1732). C’est ici une
faute présumée mais cette présomption est simple
: le locataire peut rapporter la preuve que les dégradations
ne sont pas dues à sa faute.
Il existe un cas particulier lorsque le bien loué a été
endommagé par un incendie : dans ce cas, le locataire en
répond automatiquement sauf s’il prouve que l’incendie est
dû à la force majeure, à un vice de construction
(exemple : mauvaise installation électrique) ou à un feu
communiqué par une maison voisine (Article 1733 du code
civil). C’est une obligation lourde qui incombe ici au locataire ce
qui justifie l’obligation d’assurance qui pèse sur lui.
Partie 2
: Les contrats relatifs aux services.
Il convient de s’intéresser aux
contrats portant sur des prestations de service.
D’un point de vue économique, le développement des services
a été considérable. Aujourd’hui, l’économie
des services est plus importante que l’économie des échanges
de biens. Cela correspond au secteur dit tertiaire en expansion
quasi-continue.
Nous vivons à l’heure de l’économie de l’information. En droit, il y a
eu bien entendu un développement corrélatif des
contrats portant sur des services. Ils correspondent à des
activités commerciales (ex : transport, banque), artisanale
(exemple : plomberie, maçonnerie) ou libérales (avocats, médecins,
architectes)…
Le service peut être matériel, intellectuel, juridique,
financier… La distinction entre biens et services est juridiquement
importante. Le service n’est pas un bien, autrement dit n’est pas objet
de propriété.
C’est une prestation qui est
effectuée et qui donne lieu à rémunération.
Ce n’est cependant pas non plus un travail au sens strict qui lui
tombe sous la qualification de contrat de travail.
Les prestations de services sont une activité à part
entière soumise à un régime juridique
particulier. La jurisprudence adopte même une définition
large de la prestation de service : porte sur un service tout contrat
dont l’objet principal est d’engendrer une obligation de faire.
Il existe cependant un mouvement
qui tend à atténuer la distinction du régime
applicable aux contrats portant sur les biens et les contrats portant
sur des services.
A l’échelle communautaire par exemple, il existe à la fois une liberté
de circulation des marchandises et une liberté de prestations de
services.
En droit de la consommation
également le vendeur et le fournisseur d’un service sont
souvent assimilés pour obéir à un régime
commun. Exemple : Article L111-1 : "Tout professionnel vendeur
de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du
contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques du bien ou du service".
La distinction est ainsi absorbée dans la catégorie de
professionnel (au sens de contractant qui mène une activité économique).
Titre I : Le mandat.
Le mandat est partout dans tous les secteurs de la vie
économique.
Il s’agit d’un contrat particulièrement utile. De nombreuses
professions ont des activités reposant sur la technique du
mandat : l’avocat, l’agent immobilier, l’agence de voyages, le
transporteur, le banquier…. C’est un contrat essentiel de la vie des
affaires.
Le mandat permet de conclure des contrats
sans être présent physiquement. Le mandat est
fondamentalement un contrat d’intermédiaire par lequel le
mandataire va agir au nom et pour le compte d’autrui (le mandant).
Selon l’article 1984 du code civil, c’est "l’acte par
lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom".
Le mandataire est celui qui accomplit une tâche au profit du
mandataire. Le mandant débouche ainsi sur une opération
juridique à trois personnes : le contrat de mandant (entre “A”
le mandant et “B” le mandataire) va permettre de conclure un
contrat avec un tiers C (exemple : un achat). Le mandataire joue
l’intermédiaire dans la relation juridique qui se noue entre
“A” (qui va acheter le bien) et “C” (qui va le vendre).
Le mandat était conçu dans le code civil comme en principe
un contrat à titre gratuit (un service d’ami, un contrat de
bienfaisance), reposant sur l’intuitu personnae et
exceptionnellement un contrat à titre onéreux.
C’était un "petit contrat". Il existe encore des mandants dits
gratuits (ex : un ami va valider un ticket de loto à la place d’une
personne empêchée).
La pratique a évolué car aujourd’hui les activités
professionnelles qui sollicitent la technique du mandant sont
nombreuses. Il y a eu professionnalisation du mandat. Cela a provoqué
l’apparition d’une législation spéciale du mandat.
Cela confirme la spécialisation à outrance des contrats
spéciaux : il y a donc un droit général du mandat et des statuts
spéciaux.
Nous n’étudierons cependant pas ces statuts spéciaux. Il
suffit d’en mentionner certains : l’agent immobilier (soumis à
la loi du 2 janvier 1970) ou l’agence de voyages (loi du 13 juillet
1992). Le mandant repose en principe sur la représentation.
La représentation est une technique juridique permettant à
une personne, le représentant, d’agir au lieu et place
d’une autre personne, le représenté.
On distingue deux types de représentations : la représentation
parfaite et la représentation imparfaite.
Dans la représentation parfaite, le représentant informe le
cocontractant qu’il agit au nom et pour le compte du représenté
et le contrat passé produit directement des effets sur la tête
du représenté comme si celui-ci avait conclu lui-même
le contrat. Dans la représentation parfaite, c’est le
représenté et non le représentant qui est partie au contrat.
Il faut que le représentant dispose d’un pouvoir qui découle soit de la
loi (ex : père
et mère, administrateurs légaux de leurs enfants ;
organes de direction dans les sociétés), soit d’un
jugement (jugement nommant un représentant judiciaire (Article
219 du code civil : un époux peut être autorisé à
représenter son conjoint lorsque celui-ci est hors d’état
de manifester sa volonté ; article 815-4 du code civil en matière
d’indivision.) soit d’un contrat (mandat).
Le pouvoir au sens strict est ici assimilé à la
représentation. Celui qui a pouvoir est celui qui peut
représenter juridiquement autrui. Dans la représentation
imparfaite, le représentant dissimule au cocontractant qu’il
agit en qualité d’intermédiaire. La dissimulation peut être totale.
Il s’agit alors de l’hypothèse du prête-nom (qui est le plus
souvent accompagnée d’une simulation). La dissimulation peut
être partielle : le représentant agit pour le compte
d’autrui mais contracte en son propre nom. Le cocontractant sait
que celui avec qui il contracte est un intermédiaire mais il
ne connaît pas forcément l’identité du représenté.
C’est le contrat de commission.
Dans le cadre de la représentation
imparfaite, le représentant est personnellement créancier
et débiteur. C’est lui qui pourra demander l’exécution
des obligations et qui sera tenu de les exécuter (ex : le
commissionnaire est acheteur d’un bien). Dans les relations entre
le représentant et le représenté, le contrat qui
les unit (prête-nom ou commission) reçoit application.
Par exemple, il doit transférer au représenté la
propriété du bien qu’il a acquis. Il ne faut pas non
plus confondre mandat et courtage.
Dans le contrat de courtage, l’intermédiaire se contente de
rapprocher des personnes qui veulent contracter ensemble. Le courtier
n’intervient pas dans le contrat, il se contente de mettre en relation.
Il existe de nombreux types de courtage qui ont un rôle
important dans la vie des affaires (ex : courtage d’assurances). Il
faut aussi mentionner le courtage matrimonial.
Chapitre I : La formation du contrat de mandat.
Grâce au mandat, le mandataire va agir à la place du mandant.
C’est un contrat qui est à la base de la représentation (on exclut
ainsi
la représentation légale ou judiciaire). Ce contrat a
un objet spécial en ce qu’il porte sur un pouvoir de représentation.
Le contrat de mandat est le plus souvent un
contrat qui porte sur un contrat.
Autrement dit, deux contrats sont en quelque sorte superposés : le
contrat de mandant et un autre contrat. Autrement dit l’objet du
contrat de mandant est de conclure, par l’intermédiaire du
mandataire, un contrat final.
Il faut bien entendu étudier le contrat de mandat lui-même qui
génère des obligations entre le mandant et le
mandataire. Mais il ne faudra pas occulter l’existence
du tiers-contractant.
Section I : Les éléments essentiels, objet du consentement.
L’objet du mandat selon l’article 1984 est
de donner à un autre le pouvoir de faire quelque chose. Cet
article est particulièrement imprécis.
En réalité, cette disposition signifie que le mandataire
va accomplir des actes juridiques pour autrui.
Il faut ajouter que cette mission est réalisée de manière
indépendante.
§ I : La mission d’accomplir des actes juridiques pour autrui.
Les obligations du mandataire vis-à-vis
du mandant sont tout d’abord des obligations de faire.
C’est dans ce sens que le mandat se rattache aux contrats relatifs aux
services. Le commettant n’acquiert la qualité de partie que
lorsque le commissionnaire lui en a transmis le bénéfice.
Le mandataire rend un service. Par exemple, il intervient dans la
conclusion d’un contrat de vente en représentant le
mandataire mais il n’achète pas lui-même : il ne
devient pas propriétaire du bien pour ensuite le revendre au
mandat. C’est le mandant qui devient propriétaire. Le
mandataire autrement dit n’assume aucune obligation de donner.
Ensuite, le mandataire doit effectuer des actes juridiques. Il n’entre
pas dans la mission du
mandataire d’effectuer des actes matériels. Ces derniers
font appel à un autre contrat : le contrat d’entreprise.
Le plus souvent l’acte juridique qui est l’objet du contrat de
mandat est un contrat : le contrat final. Mais par actes juridiques
il faut entendre toute manifestation de volonté destinée
à produire des effets de droit. Il est donc possible de donner
mandat pour effectuer un paiement, pour former une demande en
justice, pour renoncer à un droit….
Enfin, l’acte juridique, objet du mandat, est accompli pour autrui,
c’est-à-dire pour le mandant. Cela veut dire que l’acte
juridique va produire ses effets dans le patrimoine du mandant et non
du mandataire. Exemple : une vente est conclue par le mandataire, elle
va produire effet dans le patrimoine du mandant. L’acte juridique est
conclu au bénéfice du mandat et à ses risques.
C’est le sens de l’expression selon laquelle le mandataire agit au nom
et pour le compte du
mandant.
§ II : Une mission exercée de manière indépendante.
Le mandataire est indépendant par
rapport au mandant. Il n’y a pas de lien de subordination (idem
dans le contrat d’entreprise).
Autrement dit le mandataire n’est pas le salarié du mandant (Si le
code civil parle de "mandat salarié", c’est
pour désigner le mandat rémunéré par
opposition au mandat gratuit).
Certes le mandataire peut recevoir
des instructions de son mandant mais cela ne crée pas un lien de
subordination.
Le mandataire reste en effet toujours libre des moyens à utiliser pour
parvenir à remplir sa mission.
Section II : Les conditions de formation du mandat.
§ I : Les conditions de fond.
Il existe deux conditions générales
qui appellent des remarques particulières à propos du mandat : la
capacité et l’objet.
- La capacité.
Il existe des règles à propos de la capacité du mandant.
Cette
capacité doit être appréciée par rapport à
l’acte à accomplir (ex : une vente). Si l’acte à
accomplir est un acte de disposition, la capacité du mandant
doit être celle de disposer.
Si cette condition de capacité
fait défaut c’est le contrat de mandat lui-même qui
est nul, cette nullité pouvant être invoquée soit
par le mandant soit par le mandataire.
Il existe également des règles quant à la capacité du mandataire :
la capacité ne concerne que le contrat de mandat lui-même.
Si le mandataire est incapable, l’acte final sera néanmoins
valable (cf : article 1990 du code civil : un mineur non émancipé
peut être choisi pour mandataire).
La règle est logique car le mandataire ne fait que représenter
le mandat qui est le seul à juridiquement conclure l’acte.
- L’objet
C’est l’acte juridique à accomplir. Il faut donc que cet
acte soit
déterminé (ou déterminable). Il faut normalement
donner mandat d’accomplir un acte déterminé. Mais le
code civil distingue entre deux types de mandats : le mandat spécial
et le mandat général (article 1987). Le mandat est
spécial lorsqu’il porte sur un acte ou des actes particuliers.
Le mandat est général lorsqu’il est
donné pour gérer toutes les affaires du mandant.
Il faut ajouter à cela une autre distinction : la distinction
entre mandats conçus en termes généraux et
mandats exprès (article 1988 du code civil). Si le mandat est
conçu en termes généraux il n’embrasse que les actes d’administration.
Si l’acte à accomplir est un
acte de disposition, le mandat doit être exprès
(c’est-à-dire que la volonté du mandat de donner au
mandataire le pouvoir d’aliéner un bien doit être clairement exprimée).
On confond habituellement et de
manière fausse le mandat général de l’article
1987 et le mandat conçu en termes généraux de l’article 1988.
Le code civil pose un principe d’interprétation restrictive de
l’étendue
du mandat (article 1989). On protège ainsi le mandant qui ne
saurait être engagé juridiquement trop loin si une
interprétation large du mandat était donnée. Il
n’est donc pas possible dans ces conditions d’interpréter
le mandat par analogie (ex : le mandataire chargé de recevoir
un chèque ne peut pas recevoir une lettre de change).
L’acte à accomplir doit être licite (cf : licéité de l’objet).
Si l’acte à accomplir est illicite, cette
circonstance entraîne l’illicéité du contrat de mandat.
Ex : on ne peut donner mandat d’acheter une chose hors commerce. De
même on ne peut donner
mandat pour accomplir un acte qui doit être accompli en
personne (ex : le mariage).
On ne peut enfin donner mandat d’accomplir un acte impossible (ex :
vendre un bien qui a disparu).
La rémunération du mandataire doit-elle être fixée dans le
contrat de
mandat (lorsque le mandat est à titre onéreux) ? Y
a-t-il application des règles en matière de détermination du prix ?
En réalité comme pour le contrat d’entreprise, les
honoraires du mandataire
n’ont pas à être déterminés. L’article
1129 du code civil ne s’applique pas.
Il est donc possible de conclure des mandats sans prix déterminé
(sauf pour les agents immobiliers : article 6 de la loi du 2 janvier
1970). Les honoraires pourront être fixés par le juge a
posteriori.
§ II : Les conditions de forme.
On applique le principe du consensualisme :
aucune forme n’est imposée.
Bien entendu le mandat peut être écrit. Le mandat peut aussi
être verbal et même être tacite (Article 1985 du code
civil). Il existe de nombreuses applications de mandat tacite. Le
code civil envisage le cas dans lequel l’acceptation du mandataire
est tacite (résulte de l’exécution spontanée des ordres reçus).
Le mandat tacite a été étendu au consentement du mandant :
celui qui ne s’oppose pas à des actes est dans certains cas
réputés avoir donné mandat tacite.
Ex : les indivisaires qui laissent l’un d’eux gérer le bien
indivis ou bien un époux qui laisse l’autre gérer les biens communs.
Cependant le mandat tacite ne joue que pour les actes d’administration.
Pour les actes
de disposition, il faut un mandat exprès (article 1988 du code civil).
Le mandat de faire des actes de disposition doit être exprès.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut un écrit, il faut en réalité
une déclaration de volonté du mandat (qui permet
d’exprimer une volonté réelle) même verbale. Il
existe deux exceptions au consensualisme.
Tout d’abord, dans certains cas, la loi exige un écrit (exemple :
agent immobilier). Ensuite, il existe une règle de
parallélisme des formes : lorsque l’acte à accomplir
exige une forme particulière à titre de validité
le mandat d’accomplir cet acte doit revêtir la même
forme (exemple : le mandat d’accomplir une donation doit être
notarié car la donation elle-même doit être notariée).
Il faut aussi faire état d‘une forme très particulière de
mandat : le mandat apparent. C’est l’application privilégiée
de la théorie de l’apparence selon laquelle l’apparence crée
le droit.
Il s’agit de protéger des tiers qui ont pu croire légitimement à
l’existence d’un mandat alors que ce mandat n’existait pas.
Le mandant qui n’en est pas un va pourtant être
engagé comme s’il existait un véritable mandat. Il
sera engagé par le biais d’un mandataire apparent. Le pseudo
mandant est engagé sans l’avoir voulu (et sans forcément
avoir commis une faute). On accorde ici de la valeur à la
sécurité juridique : le système juridique
accorde des droits aux tiers-contractant au nom de leur croyance
légitime en l’existence d’une situation apparente. Il faut
tout d’abord une croyance légitime.
Il faut que le tiers contractant croit en l’existence d’un mandat,
c’est-à-dire croit que celui qui se présente comme un
mandataire ait réellement ces pouvoirs (alors qu’il ne l’est
pas).
Exemple : Le prétendu mandataire se comporte ou se présente
comme un véritable mandataire (indépendamment de toute idée
d’escroquerie).
La croyance doit être légitime : il faut que les
circonstances dispensent le tiers contractant de vérifier la
réalité des pouvoirs de celui qui se présente
comme mandataire.
On privilégie ici la rapidité des affaires qui obligent à prendre des
précautions d’usage, mais sans aller jusqu’à une vérification
approfondie.
Mais on sera plus exigeant selon la gravité de l’acte (exemple : plus
exigeant pour une vente que pour une location) ou bien selon la
qualité du tiers (ex : plus exigeant envers un professionnel qu’avec un
profane).
Il faut aussi que le tiers soit de bonne foi c’est-à-dire ne
connaissait pas
l’absence de pouvoir de celui qui se présentait comme
mandataire. La bonne foi se présume (il revient alors au
pseudo-mandant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du tiers qui
peut cependant résulter de certains indices qui auraient dû
faire croire le tiers à l’absence de pouvoir de
l’intermédiaire).
Le pseudo mandant est engagé juridiquement, même en
l’absence de
faute de sa part, envers le tiers qui a cru légitimement en
l’existence d’un mandat (le tiers a seulement la faculté
de se prévaloir du mandat apparent, il n’en a pas l’obligation).
Autrement dit, vis-à-vis du tiers, on fait comme s’il existait un
véritable
mandat.
Exemple : une vente effectuée sans pouvoir produira ses
effets dans le patrimoine du pseudo-mandant.
Mais dans les relations entre le pseudo-mandant et le mandataire
apparent il
n’existe aucun contrat de mandat. On n’applique pas les effets du
contrat de mandat.
Cependant, si le mandataire apparent a commis une faute (en sachant
qu’il n’était
pas mandataire), il engagera sa responsabilité délictuelle
(et non contractuelle puisqu’il n’existe pas de contrat) envers le
pseudo mandant.
Chapitre II : Les effets du contrat de mandat.
Le contrat de mandat est un contrat particulier
en ce qu’il porte le plus souvent sur la conclusion d’un contrat avec
un tiers.
C’est pourquoi, il existe des effets entre les parties au contrat de
mandat mais
également des effets à l’égard du tiers contractant.
Section I : Les effets entre les parties au mandat.
Le mandat étant synallagmatique, même
s’il est gratuit, les deux parties ont des obligations réciproques
l’une à l’égard de l’autre.
§ I : Les obligations du mandataire.
A) Les obligations.
Les obligations du mandataire se sont aggravées à mesure
que le mandat s’est professionnalisé.
Est ainsi née une obligation de conseil incombant au mandataire
professionnel : il doit ainsi conseiller le mandant sur l’utilité
de l’acte envisagé, sur les conséquences et les
risques de cet acte (ex : un agent immobilier doit avertir son
mandant que le prix de vente projeté est trop faible).
- L’exécution de la mission.
Il revient au mandataire d’exécuter la mission qu’il a
reçue
du mandant. Le contrat de mandat étant un contrat portant sur
un service, le mandataire doit exécuter le service qui a été promis au
mandant.
Le mandataire doit ainsi exécuter les
instructions qu’il a reçues du mandant. L’exécution
de la mission doit être fidèle. Ainsi un mandataire s’il
a reçu mission de vendre un bien, ne peut le louer. Le
mandataire ne peut dépasser les pouvoirs qui lui ont été
conférés : cas du dépassement de pouvoir. Le
mandataire va au-delà de la mission qui lui a été confiée.
Le mandataire doit aussi exécuter sa mission avec diligence.
Il doit agir sans retard (exemple : pour interrompre un délai de
procédure).
Il doit faire preuve de persévérance et de prudence.
L’exécution de la mission doit être efficace. Le
mandataire n’est pas tenu d’une obligation de résultat
dans l’accomplissement de sa mission (ex : s’il a pour mission de
vendre, il se peut qu’aucun acheteur ne se présente).
Le mandataire doit mettre tout en œuvre pour accomplir efficacement sa
mission.
La jurisprudence est bien entendue et comme d’habitude plus exigeante à
l’égard
des mandataires professionnels (ex : l’agent immobilier doit
vérifier la constructibilité d’un terrain à acheter).
On apprécie la diligence du mandataire au regard du standard du bon
professionnel.
Le mandataire doit aussi d’abstenir d’un détournement de
pouvoir. Il doit servir les intérêts du mandant et non
ses propres intérêts ou les intérêts des tiers.
L’exécution de la mission doit donc être non seulement fidèle mais
aussi
loyale. Ainsi le mandataire ne doit pas devenir lui-même le
co-contractant du mandant dans le cadre de la mission qui lui a été
confiée.
Exemple : le mandataire chargé de vendre un bien ne doit pas lui-même
se porter acquéreur de ce bien.
La règle joue même lorsque le mandataire agit par personne interposée.
Le contrat conclu directement par le mandataire est nul d’une nullité
relative
(invocable par le mandant). Le mandataire doit-il exécuter sa
mission personnellement ou bien peut-il procéder à une
substitution de mandataire (forme de sous-mandat). Le caractère
intuitu personnae devrait normalement s’opposer à cette
hypothèse (sauf accord du mandant). Mais le droit positif
autorise la substitution de mandataire en rendant le mandataire
responsable du tiers qui le substitue.
La règle s’explique par son caractère pratique : il est
utile de pouvoir démultiplier les mandataires. Mais il existe
des exceptions lorsque le caractère intuitu personnae du
mandat est trop marqué (ex : pour l’avocat).
- L’obligation de rendre compte.
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant.
Il doit tout
d’abord l’informer au cours de sa mission des principales
initiatives qu’il prend et des événements se
déroulant (sans nécessairement entrer dans le détail
mais en donnant les informations importantes permettant au mandant
d’adapter ses instructions).
Ainsi l’avocat doit informer son client du déroulement du procès (ex :
réception
des pièces adverses). Le mandataire doit ensuite informer le
mandant du résultat de sa mission : doit dire au mandant si
l’acte final a ou n’a pas été conclu.
C’est du jour de la reddition de compte, que le délai pour agir en
responsabilité contre le mandataire commence à courir
(30 ou 10 ans selon le droit commun).
C’est en effet à compter de ce jour que le mandant peut avoir
connaissance d’une faute et d’un préjudice.
A la fin du mandat, le mandataire doit en plus restituer tout ce qu’il
a
reçu du mandant. Le mandataire doit donc restituer tout ce
qu’il a reçu du mandant lui-même (ex : pour un avocat
les pièces) mais aussi ce qu’il a reçu de tiers au
titre de sa mission (ex : les sommes qui reviennent au mandant en
vertu d’un paiement effectué par un tiers et reçu par le mandataire).
B) La sanction des obligations.
La sanction est la responsabilité du mandataire. Il s’agit
d’une
responsabilité pour faute. Les obligations qui pèsent
sur le mandataire sont en effet des obligations de moyens.
L’appréciation de la faute se fait moins sévèrement en cas de mandat
gratuit.
Celui qui rend un service bénévole est favorisé par rapport au
mandataire professionnel.
La preuve de la faute obéit à un régime complexe. Si le mandat a été
inexécuté, il existe une présomption de faute du
mandataire : celui-ci doit prouver qu’il a rempli ses obligations
ou qu’il a été empêché par la force
majeure. Si la mission a été remplie (et donc le mandat
exécuté), c’est au mandant qu’il revient de prouver
l’existence d’une faute dans l’exécution du mandat
(mauvaise exécution de celui-ci). Normalement, le mandataire
n’est responsable que dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat.
Il ne répond pas de la bonne exécution du contrat conclu avec le tiers
(exemple
: ne garantit pas le fait que l’acheteur du bien ne paie pas).
Il existence cependant un cas particulier : le mandataire ducroire.
Dans
ce cas, lorsqu’il existe une clause ducroire, le mandataire
garantit la bonne exécution du contrat conclu avec le tiers.
Ce sont des mandataires professionnels qui sont ducroires
comme le commissionnaire ducroire ou bien le promoteur immobilier qui
porte garant des entrepreneurs avec qui il traite pour le compte de son
client.
§ II : Les obligations du mandant.
Il existe une obligation générale
qui incombe au mandant, à savoir un devoir de coopération.
La réussite de la mission du mandataire dépend également
de la bonne volonté du mandant lui-même. Dès lors
le mandant doit mettre le mandataire en mesure d’exécuter sa mission.
C’est un devoir de coopération qui repose sur la
bonne foi contractuelle.
Dans le contrat de mandat, il n’y a pas l’antagonisme qu’il peut y
avoir dans
d’autres types de contrats comme la vente. Le mandat, par sa
nature, est un contrat qui réclame une collaboration entre les parties.
Ce devoir de collaboration revêt plusieurs formes
: le mandant doit par exemple fournir les renseignements
indispensables à la réussite de la mission. La Cour de
cassation est même allée très loin par son arrêt
du 24 novembre en 1998 dans l’arrêt Chevassus-Marche/ Danone.
Le mandant doit mettre son agent
commercial en mesure de pratiquer des prix concurrentiels (cf : bonne
foi contractuelle et affectio contractus). Il existe même des
mandats d’intérêt commun : type de mandat où le
contrat n’est pas conclu dans l’intérêt exclusif du
mandant mais aussi dans celui du mandataire (ex : le mandataire
commercial qui a intérêt à développer la
clientèle du mandant afin d’accroître ses
commissions). Dans le mandat d’intérêt commun, la
révocation du contrat par le mandant l’oblige à
indemniser le mandataire du préjudice ressenti par la rupture.
Outre cette obligation
générale, le mandant a deux obligations particulières :
- rembourser le mandataire.
Le mandant doit rembourser le mandataire de toutes les
avances et frais
engagés dans le cadre de l’exécution de la mission.
Le remboursement doit avoir lieu même si la mission a échoué
et l’acte final n’a pas été conclu. Mais si le
mandataire a commis une faute, le remboursement est susceptible
d’être réduit voire supprimé.
Par ailleurs une clause du contrat peut mettre à la charge du
mandataire l’intégralité des frais (mécanisme
du forfait). De plus l’article 2000 du code civil oblige le mandant
à rembourser le mandataire des pertes essuyées
à l’occasion de sa gestion.
La jurisprudence considère que le mandataire doit sortir indemne
de sa gestion et être couvert de toute perte financière
occasionnée par celle-ci (exemple : les pertes constituées
par des redressements fiscaux).
L’article 2000 n’est cependant pas d’ordre public.
Il est possible de l’écarter par une clause stipulant que les pertes
sont à
la charge du mandataire (le forfait inclut alors les pertes
susceptibles d’être engendrées par la mission). Ce
type de clause est cependant réservé au mandat
professionnel et est nulle lorsque le mandat est gratuit.
-
rémunérer le mandataire.
Dans le cadre des mandats rémunérés, les parties
peuvent établir plusieurs sortes de rémunérations
: soit fixe par pourcentage (système de la commission
extrêmement répandue en matière commerciale. Il
ne faut cependant pas confondre le contrat de commission et la
commission qui est un mode de rémunération du mandataire).
Même si la mission échoue, le mandataire perçoit la rémunération
sauf si la rémunération était au pourcentage ou
s’il a commis une faute qui est à l’origine de l’échec
de la mission. Il existe une disposition originale en matière
de mandat. En principe le juge ne peut pas réviser le prix d’un contrat.
La lésion n’est pas admise en droit français.
Mais exceptionnellement les juges se sont autorisés à réviser la
rémunération des mandataires lorsque cette rémunération
est hors de proportion avec le service rendu. C’est
donc une forme de réfaction du contrat par le juge qui est une
exception au principe de la force obligatoire du contrat. Cette
jurisprudence a été étendue au contrat d’entreprise.
Mais la révision judiciaire est exclue dans deux cas : lorsque le prix
a été
fixé après l’achèvement de la mission (le
mandant peut alors apprécier lui- même le service rendu
et l’adéquation du prix à celui-ci) ou bien lorsque
le contrat revêt un caractère aléatoire (le
forfait qui inclut les frais et les pertes éventuelles exclut la
révision judiciaire).
Si les parties n’ont pas fixé le montant de la rémunération
et se sont seulement accordées sur le principe d’une
rémunération, à défaut d’accord entre
elles, il reviendra au juge de fixer lui-même cette rémunération.
Section II : Les rapports entre les parties au mandat et le
tiers contractant.
§ I : Les rapports du mandataire avec le tiers.
Le principe même de la représentation
parfaite postule que le contrat conclu avec le tiers ne produit aucun
effet à l’égard du mandataire. L’acte ne profite
pas au mandataire, il ne lui préjudicie pas non plus. Le
mandataire et le tiers sont donc d’un point de vue juridique des
étrangers. Aucun lien de droit ne les unit.
Il existe des exceptions :
- Dans le cadre des mandats avec représentation imparfaite
: (ex : contrat de
commission), le commissionnaire est lié contractuellement avec
le tiers contractant.
- Lorsque le mandataire a commis une faute à l’égard du
tiers, il
expose sa responsabilité civile.
Comme il n’existe aucun lien de nature contractuelle, la responsabilité
est délictuelle.
Les hypothèses de faute.
L’hypothèse classique est celle d’un
dépassement de pouvoir du mandataire : dans ce cas l’acte
est nul et le tiers pourra demander réparation au mandataire
pour compenser le préjudice lié à cette nullité.
§ II : Les rapports du mandant avec le tiers.
C’est le mandant qui est partie à l’acte conclu avec le tiers.
Dès que l’acte est conclu, le mandataire s’efface totalement, seuls
restent le mandant et le tiers. C’est ici le mécanisme de la
représentation parfaite qui joue. Selon l’article 1998, le
mandant est alors tenu d’exécuter les engagements contractés par le
mandataire.
Cette règle implique que tous les actes effectués par le mandataire
sont
opposables au mandant (idée que tout ce qu’a fait le
mandataire a été fait en réalité par le mandant).
Par exemple, la réception sans réserve
d’une marchandise effectuée par le mandataire est opposable
au mandant. Le mandant doit même répondre des fautes
commises par son mandataire vis-à-vis du tiers.
La règle implique aussi et à l’inverse que tous les actes effectués
par le mandataire sont invocables par le mandant vis-à-vis du
tiers (exemple : si le mandataire a été victime d’un vice
du consentement vis-à-vis du tiers, ce vice est invocable par
le mandant : c’est l’effet de la représentation).
On fait exception au mécanisme de la représentation
parfaite dans deux cas : - En cas de fraude. Lorsqu’il y a
collusion frauduleuse entre le mandataire et le tiers, on fait
application de l’adage "la fraude corrompt tout".
Il faut pour cela que le mandataire et le tiers aient été
d’accord pour conclure un acte portant préjudice au mandant
(ex : une vente à bas prix). Il faut que le tiers soit de
mauvaise foi (il faut qu’il ait participé volontairement à la fraude).
S’il y a fraude, le mandant ne sera pas engagé par l’acte conclu par le
mandataire. - En cas de dépassement de pouvoir. Il faut pour
cela que le mandataire ait excédé ses pouvoirs soit en
concluant un acte qui n’était pas prévu par le mandat
soit en allant au-delà du pouvoir initial (achat à un
prix plus élevé) soit parce que le mandat était
expiré. Dans ce cas, l’acte conclu (et non le mandat
lui-même) encourt la nullité (Article 1998 alinéa 2 du code civil).
La nullité n’est pas toujours totale. Il y a un flottement dans la
jurisprudence au
sujet de la nature de la nullité : certains arrêts
considèrent qu’elle est relative, d’autres qu’elle est absolue.
Mais le jeu de la nullité est écarté
lorsque le mandant ratifie l’acte normalement nul. Il s’agit
d’une forme de régularisation a posteriori de l’acte
conclu en dépassement de pouvoir.
Il importe peu que cette ratification soit expresse ou tacite pourvu
qu’elle soit non équivoque (ex : le mandant utilise le
bien). Cette ratification produit un effet rétroactif. L’acte
ratifié est censé avoir été valable dès
l’origine en dépit du dépassement de pouvoir.
Titre II : Le contrat d’entreprise.
C’est un contrat par laquelle une personne
(l’entrepreneur) s’oblige envers une autre (le maître de
l’ouvrage) à exécuter un travail contre rémunération
mais de manière indépendante et sans représentation.
C’est donc un travail pour autrui mais qui ne tombe pas sous la
qualification de contrat de travail car il n’y a pas de lien de
subordination.
Ce n’est pas non plus un mandat car il n’y a pas représentation. Le
contrat
d’entreprise couvre tout le champs des prestations de services (ex
: professions libérales, artisanat, construction et
bâtiment…). Au vu de l’importance considérable des
services dans l’économie moderne, il est possible de dire
que le contrat d’entreprise est le pendant de la vente : c’est un
vecteur de circulation de richesses, non pas portant sur des biens
mais sur des services immatériels.
Mais contrairement à la vente (qui opère circulation de
valeurs préexistantes), le contrat d’entreprise opère
créations de valeurs nouvelles. L’importance pratique
considérable de ce contrat tranche avec le caractère
désuet des textes. Le code civil ne parle pas de contrat
d’entreprise mais de louage d’ouvrage, qui serait une forme
particulière de location mais portant sur un travail. Le code
civil utilise aussi l’expression de devis et marchés.
L’expression moderne est celle de contrat d’entreprise (qui ne doit pas
être
confondue avec l’entreprise au sens économique du terme). Le
contrat d’entreprise repose sur une obligation de faire. Le service
n’est en effet pas objet de propriété (il n’est pas appropriable).
C’est une prestation.
L’article 1710 du code civil définit le
contrat d’entreprise comme le contrat par lequel l’une des
parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre
moyennant un prix convenu entre elles. L’objet du contrat est donc
une obligation de faire rémunérée (il est
cependant admis que le contrat d’entreprise peut être à titre gratuit).
Le contrat d’entreprise n’a pas échappé à la voie de la
spécialisation. Il y a eu une multiplication des statuts
spéciaux au sein du contrat d’entreprise (qui correspond à
la multiplication des statuts professionnels) : contrat de transport,
contrat de construction, contrat médical, contrat
d’hôtellerie, contrat de sous-traitance…
La qualification de contrat d’entreprise est cependant générique.
C’est une qualification fourre tout : lorsqu’une convention de
service ne trouve pas de qualification, elle est facilement rattachée
au contrat d’entreprise (ex : un contrat de spectacle, le contrat
de promenades équestres, contrat de parrainage publicitaire).
Chapitre I : La formation du contrat d’entreprise.
Section I : Les conditions de fond.
Le contrat d'entreprise, contrairement à
la vente, autorise une marge d’indétermination. C’est
l’une des spécificités de ce contrat qui est de porter sur un ouvrage.
§ I : Les conditions relatives à l’objet.
L’objet de l’opération est le
travail à accomplir. Il faut donc un accord entre les parties
sur la prestation à effectuer. Mais les exigences sont assez
souples. Il se peut que le contrat contienne une description
détaillée du travail à accomplir (rédaction
d’un cahier des charges). Il se peut aussi que la prestation reste
indéterminée afin de laisser une liberté à
l’entrepreneur (exemple : un contrat d’architecte qui va le laisser
libre d’imaginer la construction).
Dans tous les cas, le contrat d’entreprise porte sur la réalisation
d’un ouvrage. Cet ouvrage peut être au sens le plus strict
une prestation de service : ex : les plans d’une maison pour un
architecte. Cette prestation peut au demeurant être
standardisée et ne pas requérir de spécifications
particulières (ex : contrat de nettoyage, d’entretien, de teinturerie).
L’ouvrage peut aussi
être une chose à fabriquer (ex : contrat portant sur la
fabrication d’une meuble). Dans ce dernier cas, la chose à fabriquer
n’existe pas encore.
Elle ne peut donc être déterminée avec précision. Il y a là une
distinction importante : le contrat portant sur une chose à
fabriquer n’est pas une vente mais un contrat d’entreprise 6 . La
vente porte sur une chose et le contrat d’entreprise porte sur un
ouvrage.
Dans notre cas, l’ouvrage est la fabrication d’une chose.
C’est ici la fabrication qui est essentielle. Mais il y a une
difficulté
dans la mesure où dans cette hypothèse, le contrat
d’entreprise opère transfert de propriété. Le
contrat d’entreprise porte donc sur un ouvrage à réaliser.
Il y a nécessairement anticipation. C’est pourquoi, dans
bien des cas, le contrat d’entreprise est précédé
d’un devis ou d’études préalables
Quelle est la nature de ces documents ?
On retombe dans les qualifications de la période
précontractuelle.
Il peut s’agir de la formalisation de pourparlers précontractuels
(qui peuvent être rompus à tout moment). Il peut s’agir
aussi selon les cas d’une promesse unilatérale de contrat
d’entreprise voire une promesse synallagmatique (si les deux
parties ont consenti au contrat définitif : la promesse se
confond alors avec le contrat d’entreprise).
§ II : Les conditions relatives au prix.
Il existe des règles particulières
en matière de prix. Les parties peuvent convenir d’un prix
au moment de la formation du contrat. Il peut s’agir d’un marché
à forfait. Dans ce cas, le prix est fixé d’avance, de
manière ferme et définitive. Le prix ne peut alors être
modifié (c’est l’entrepreneur qui supporte les aléas de l’exécution du
contrat).
Il existe une deuxième manière de fixer le prix : le marché sur série
(cas dans lesquels, le prix ne peut être déterminé
qu’après l’exécution des travaux en fonction de
l’importance des travaux et de la quantité de matériel
fourni). Le prix est alors fixé en référence à
des tarifs préexistants ou à des barèmes ou en
fonction de la qualité du service rendu.
Il n’est cependant pas nécessaire que le prix soit déterminé
au moment de la formation du contrat. Le prix n’est pas un élément
essentiel du contrat d’entreprise (différence avec la vente).
Si les parties n’arrivent pas à se mettre
d’accord ultérieurement sur le prix (en pratique, le
professionnel envoie une facture qui est acceptée ou non par
le client : la facture n’est en aucun cas obligatoire, elle peut
être contestée), le contrat n’est pas nul. Il
reviendra alors au juge de fixer lui-même le prix (de manière
souveraine, en fonction du service rendu et des usages professionnels).
Cette règle s’explique parce qu’il est parfois difficile de savoir à
l’avance quel sera le temps nécessaire à la
réalisation de l’ouvrage et quelle sera la qualité de l’ouvrage
réalisé.
Lorsque l’ouvrage est réalisé, il est alors possible du côté de
l’entrepreneur d’évaluer le temps de travail avec
précision, et du côté du maître de l’ouvrage
d’apprécier la qualité de l’ouvrage. De plus,
lorsque les parties ont fixé un prix, le juge a la possibilité
de le réviser. Pour les contrats d’entreprise donnant lieu à
honoraires (pour les professions libérales), le juge a le
pouvoir de réduire les honoraires excessifs (mais la règle
pourrait être généralisée à tous
les contrats d’entreprise).
Ce pouvoir est une nouvelle exception au principe de la force
obligatoire. C’est
une forme d’admission de la lésion. Cette dérogation
se justifie par le caractère particulier du contrat
d’entreprise : les parties conviennent d’un prix alors que
l’ouvrage n’est pas encore réalisé. Il peut donc y
avoir un décalage entre le prix convenu et la qualité
de l’ouvrage finalement réalisé.
Il faut que les
honoraires soient excessifs. La règle ne vaut que pour les
honoraires préalablement fixés.
Les honoraires convenus après que le service ait été
rendu ne sont pas révisables car le client a donné son
accord (les parties peuvent ainsi apprécier l’importance et la qualité
du service rendu).
Section II : Les conditions de forme.
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel.
Il n’a donc pas de forme particulière à
revêtir. Il y a seulement quelques règles particulières
en matière de preuve. S’agissant la preuve de l’existence
du contrat, il peut y avoir certains problèmes particuliers
lorsque le contrat est conclu sans prix.
En effet, l’écrit n'est exigé qu’au-dessus de 1500 euros. Dans tous les
cas
les devis et bons de commande peuvent valoir comme commencement de
preuve pas écrit.
Pour la preuve du contenu du contrat, le
créancier du prix (l’entrepreneur) doit fournir, pour
établir le montant de sa créance, tous les éléments
permettant au juge d’apprécier ce montant notamment au
regard de la qualité du travail fourni. Il ne suffit pas de fournir une
facture.
Il faut fournir également tous les
éléments permettant de prouver la réalité
et la qualité du travail accompli.
Chapitre II : Les effets du contrat d’entreprise.
Le contrat est synallagmatique. Il y a des
obligations à la charge de l’entrepreneur et à la charge du maître de
l’ouvrage.
Section I : Les obligations de l’entrepreneur.
§ I : L’obligation principale : exécuter sa prestation.
Le plus souvent, l’entrepreneur exécute
lui-même sa prestation mais il peut aussi recourir à un tiers : c’est
la sous-traitance.
A) L’exécution personnelle.
L’entrepreneur est tenu de fournir le travail commandé en
respectant les
stipulations contractuelles, les usages et la qualité habituelle de
l’ouvrage.
Le problème est de savoir s'il s'agit d’une obligation de
moyens ou de résultat.
Il n’y a pas de réponse prédéterminée. Selon les cas, il
s’agira de
l’une ou de l’autre. Il faut ici appliquer les critères
habituels (aléa, rôle actif du créancier).
Ainsi le médecin est lié par un contrat d’entreprise à
son patient (contrat médical).
Il est normalement tenu d’une obligation de moyens quant à la guérison
(mais
il y a aussi des obligations de résultat notamment quant à
la sécurité des produits qu’il utilise).
Il est généralement admis que les prestations
intellectuelles sont plutôt de moyens et les prestations
matérielles sont plutôt de résultat. Mais de
manière générale, dans tous les contrats
d’entreprise, l’entrepreneur doit fournir le travail convenu :
c’est une obligation de résultat. Lorsque l’ouvrage est
achevé, l’entrepreneur doit le livrer.
Il ne s’agit pas d’une délivrance (comme dans la vente).
C’est plutôt une fourniture ou une remise.
Un garagiste va remettre une voiture une fois réparée, un
menuisier va remettre un meuble une fois fabriqué, un
architecte va remettre les plans une fois conçus…
Lorsque
le contrat d’entreprise porte sur un bien à fabriquer,
l’entrepreneur est-il tenu de la garantie des vices cachés ?
La question se pose lorsque l’entrepreneur fournit tout ou
partie de la matière qui forme l’ouvrage. La jurisprudence
se refuse à étendre dans ce cadre la garantie des vices
cachés, qui est réservée à la vente.
C’est de là que vient tout le contentieux portant sur la
distinction de la vente et du contrat d’entreprise. L’entrepreneur
est sanctionné non sur les vices cachés mais sur son
obligation d’exécuter le travail convenu (obligation de résultat).
Certains auteurs considèrent qu’il faudrait étendre dans cette
hypothèse la garantie des vices cachés au contrat
d’entreprise. Dans cette même direction, la garantie de
conformité a été étendue au contrat d’entreprise.
L’ordonnance du 17 février 2005 dispose en effet que la garantie
concerne à
la fois la vente et les contrats d’entreprise tendant à la
fabrication ou à la production d’un bien meuble.
Il y a assimilation entre les deux : dans les deux cas, la finalité
est la même : le transfert de propriété d’un bien.
En cas d’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations,
la sanction
est l’exécution forcée.
C’est en particulier dans les contrats d’entreprise que
l’exécution
forcée a posé problème : article 1142 du code civil
(obligations de faire). Aujourd’hui il est admis que les
obligations de faire sont susceptibles d’exécution forcée
sauf lorsque cela est incompatible avec la liberté
individuelle (ex : contrat avec un peintre pour l’exécution d’un
portrait).
Le maître de l’ouvrage peut aussi invoquer l’article 1144 du code civil
et se
faire autoriser en justice à faire exécuter la
prestation par un tiers. Lorsque l’ouvrage présente des
malfaçons, le maître peut aussi en refuser la livraison
(pratique du laissé pour compte). Il peut aussi, et à
la place, demander une réduction du prix (réfaction du contrat).
Enfin, il est possible de mettre en jeu la
responsabilité d’entrepreneur (cf : distinction entre
obligations de moyens et obligations de résultat).
B) L’exécution par un sous-traitant.
La sous-traitance est une application particulière du
sous-contrat. L’entrepreneur va confier à un sous-traitant
l’exécution de tout ou partie du marché principal
conclu avec le maître de l’ouvrage. C’est une loi du 31
décembre 1975 qui régit la sous-traitance. Selon cette
loi, le contrat de sous-traitance est nécessairement un contrat
d’entreprise.
Il y a une forme de chaîne de contrats : le contrat d’entreprise
principal et
le contrat d’entreprise de sous-traitance. La loi de 1975 a pour
objectif principal de protéger le sous-traitant en lui offrant
une garantie de paiement (en cas de défaillance de
l’entrepreneur principal). La principale disposition est d’offrir
au sous-traitant une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Le contrat de sous-traitance est passé entre l’entrepreneur principal
et
le sous-traitant. Le maître de l’ouvrage est tiers rapport à
ce contrat. Mais pour le prévenir de l’insolvabilité
de l’entrepreneur, le sous-traitant peut agir directement en
paiement contre le maître de l’ouvrage (ce afin d’éviter des faillites
en chaîne).
Pour cela, il faut que le sous-traitant ait été agréé par le maître
de l’ouvrage et il faut que l’entrepreneur n’ait pas payé
dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure.
Mais le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’action directe,
ne peut pas payer plus que ce qu’il doit lui-même à
l’entrepreneur. A l’inverse, le sous-traitant encourt une
responsabilité à l’égard du maître de
l’ouvrage. Depuis l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, cette
responsabilité est délictuelle en l’absence de
contrat entre les deux.
§ II : Les obligations accessoires.
Il y a tout d’abord l’obligation de conseil.
L’entrepreneur est tenu de conseiller son client. Cela
vaut particulièrement dans les professions libérales : avocats et
médecins.
L’obligation de conseil du notaire également est très lourde.
Il y a ensuite l’obligation de sécurité. C’est même dans le
cadre du contrat d’entreprise qu’est née l’obligation de
sécurité : arrêt de 1911 sur le transport maritime de passagers.
Par la suite, l’obligation de conseil a
été étendue à d’autres contrats
d’entreprise où l’intégrité physique est en
jeu (exemple : contrat médical, manège forain, …).
Section II : Les obligations du maître de l’ouvrage.
§ I : L’obligation de payer le prix.
Le contrat d’entreprise étant un contrat à titre onéreux, le
maître de l’ouvrage
est obligé de payer le prix. A moins d’une convention
contraire, le paiement n’est dû qu’après l’achèvement des travaux.
En pratique, il y a souvent versement d’une provision ou d’un acompte.
La prescription concernant l’action en paiement du prix est celle de
droit commun (30 ou 10 ans).
Il y a des prescriptions
abrégées : 6 mois pour les hôteliers, deux ans
pour les médecins, et pour les avoués et les avocats.
En ce qui concerne les garanties de paiement,
l’entrepreneur dispose à l’égard du maître de l’ouvrage des garanties
de droit commun (exemple : cautionnement).
Il est titulaire également d’un droit de rétention.
Il existe en outre des privilèges spéciaux de faible
portée (exemple : privilège du réparateur pour les
frais de conservation de la chose : article 2102-3 du code civil).
§ II : L’obligation de réception.
La réception est un acte important
surtout dans les marchés de travaux immobiliers. C’est
l’acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve
les travaux accomplis par l’entrepreneur et reconnaît la conformité de
ceux-ci.
C’est aussi l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare
accepter l’ouvrage. La réception se fait sans forme et elle peut
être tacite (Par exemple, elle peut résulter du paiement du prix).
Elle peut se faire avec ou sans réserves. Lorsqu’elle se fait
avec réserves, le maître de l’ouvrage peut demander la
mise en conformité ou bien une réduction du prix.
La réception est non seulement un droit pour le maître de
l’ouvrage mais également une obligation. Elle peut même
être prononcée judiciairement à la demande de l’entrepreneur.
La réception entraîne en effet un certain nombre de conséquences.
Tout d’abord, elle rend le prix exigible. Ensuite elle couvre, à
moins qu’il y ait des réserves, les défauts de conformité.
Enfin, lorsqu’un bien meuble est fourni exclusivement par
l’entrepreneur, la
réception opère transfert de propriété.
Dans ce cas, le transfert de propriété ne se fait pas
solo consensu mais lors de la réception (exemple : commande d’un
costume auprès d’un tailleur).