Cours
de droit communautaire
général (3ème année
de
droit)
Plan du
cours de droit communautaire général.
Le
droit communautaire général est le
droit des
Communautés Européennes et de l'Union Européenne.
C'est
un droit jeune puisque le 1er traité date de 1951.
C'est un
droit spécifique: Pour entrer en vigueur, il n'a pas besoin de
mesure de réception.
C'est également un droit
efficace, un droit qui s'impose en vertu du principe de la primauté
et qui dispose également d'instruments qui permettent
d'assurer une application optimale.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes a procédé à
une interprétation symétrique et théologique des
traités.
Les raisons économiques font que le juge
communautaire adopte deux interprétations empruntées
parfois de pragmatisme.
La CJCE a fait ressortir 2 règles
fondamentales:
- L'effet direct.
- La primauté.
Le
droit communautaire est sanctionné avant tout par les
juridictions nationales.
Le juge national est le juge de droit
commun du droit communautaire:
Il est chargé de veiller au
respect des traités.
Introduction : Evolution du
droit communautaire
et
de l'Union Européenne.
L'unité de l'Europe
est une vieille idée et a parfois
été
qualifiée d'utopiste.
L'économie est un moyen de
parvenir à la paix.
Victor Hugo a rêvé qu'un
jour existerait les Etats-Unis d'Europe.
Son discours du
21/08/1849 met l'accent sur une Europe enfin pacifiée et unie
dans un même gouvernement.
Dans ce discours, il affirme :
"Un jour viendra où l'on verra ces 2 groupes immenses
Etats-Unis/Europe placés l'un en face de l'autre et se tendant
la main par dessus les mers, échangeant leur commerce, leur
industrie,..."
C'est surtout après la 2ème
guerre mondiale que l'idée d'une Europe unie fait son
chemin.
Le Conseil
de l'Europe a donné naissance à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
On voit apparaître
la création des Communautés Européennes avec une
particularité:
Elles dépassent les techniques de
coopération intergouvernementales sans toutefois les exclure.
Cette évolution présente 2 caractéristiques:
-
L'approfondissement.
- L'élargissement.
I) Les Communautés Européennes :
2 intégrations
économiques.
La construction communautaire débute par le Traité
sur le Charbon et l'Acier (CECA) en 1951.
La CECA
est la 1ère
des 3 Communautés.
Ce traité est imaginé pour
répondre à 2 grands problèmes:
- Trouver une
idée nouvelle pour relancer la construction européenne.
-
Trouver une idée pour mettre fin à la rivalité
entre la France et l'Allemagne:
L'idée est d'imbriquer les
économies pour éviter tout risque de guerre.
Cette
idée qui consiste à créer des liens
irréversibles entre les économies est particulièrement
soutenue par Jean Monnet.
C'est lui qui va proposer à
Robert Schuman cette nouvelle démarche.
Robert Schuman va
faire une déclaration le 9 mai 1950 qui symbolise le point de
départ de la construction communautaire.
Cette déclaration
trace dans les grandes lignes les fondements, les raisons, et les
caractéristiques de cette 1ère Communauté.
Il
indique tout d'abord la méthode qui doit être
progressive:
"L'Europe ne se fera pas d'un coup mais dans une
construction d'ensemble." (Jean Monnet).
C'est-à-dire
qu'il faut développer des solidarités dans des secteurs
bien limités pour des réalisations concrètes.
Il
énonce le but de la construction communautaire: La paix par
l'économie.
L'idée est que la guerre deviendra
impensable car elle deviendra matériellement impossible.
Il
expose enfin les moyens qui vont être mis en oeuvre pour
atteindre ce but:
Il faut placer l'ensemble de la production
franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité
Commune.
Il propose enfin d'ouvrir cette nouvelle organisation
à
la participation des autres Etats.
Cette proposition étant
faite, les négociations débutent à Paris.
Cette
conférence réunit 6 Etats : Allemagne, France, Italie,
et le Benelux (Belgique, Pays-bas, Luxembourg).
Le traité
est signé le 18 avril 1951 à Paris :
L'Europe des 6
est née.
La 1ère Communauté est originale de
plusieurs points de vue. D'abord sur le plan des structures on peut
dire qu'on est en présence d'un ensemble d'institutions tout à
fait novateur qui affirme l'intention supra-nationale du traité
qui prépare en réalité le schéma
institutionnel actuel.
La Haute Autorité est composée de 9 personnalités
indépendantes
des Etats membres et elle préfigure la Communauté
actuelle.
C'est elle qui détient le pouvoir de prendre les
décisions s'imposant sur le territoire national des Etats
membres.
Le conseil spécial des ministres est composé
de représentants des gouvernements des Etats membres.
C'est
un organe classique que l'on retrouve dans toutes les organisations
étatiques.
Autre institution:
On
a choisit d'instaurer une assemblée.
Elle a une importance
particulière car elle confère un caractère
démocratique à la 1ère Communauté.
Dernière institution : La
Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJCE).
Elle s'est vue prendre, au fil du temps, une
importance majeure pour le développement de l'ordre juridique
communautaire.
On peut la rapprocher du Conseil d'Etat.
La
présence d'une institution de nature juridictionnelle n'est
pas si fréquente mais c'est surtout l'étendue de ses
compétences et l'ouverture de sa saisine à des
particuliers qui lui donne sa particularité.
Autre
originalité, la mission générale de la Cour de
Justice des Communautés Européennes est de veiller au
respect des traités.
Le but est de créer un marché commun en diminuant les
droits
de douanes.
Des
restrictions quantitatives doivent également être
appliquées aux échanges (Exemple : quotats).
La
concurrence doit être contrôlée. Pour cela, les
abus de position dominantes sont interdits et certaines pratiques
sont soumises à des restrictions.
On met également
en place un régime d'autorisation préalable pour
certaines concentrations d'entreprises.
Le Traité CECA
entré en vigueur le 24 juillet 1952, a été
validé pour une durée de 50 ans et a donc expiré
le 24 juillet 2002.
Désormais, le charbon et l'acier
perdent leur domaine spécifique.
Ce domaine est inséré
dans le Traité sur les Communautés Européennes.
Après
le Traité CECA, 2 traités ont été
signés à Rome le 25 mars 1957 :
Le premier a fondé
la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (CEEA),
et l'autre a fondé la Communauté Economique Européenne
(CEE).
L'objet de la réunion de Rome était de
donner un nouveau départ à la construction
communautaire.
Les objectifs de la Communauté Economique
Européenne sont le développement économique qui
passe par l'établissement d'un marché commun et par le
rapprochement progressif des politiques économiques des Etats
membres, c'est à dire:
- L'établissement d'une union douanière.
- La mise en
place de la libre
concurrence.
- L'instauration des politiques communes (PAC,
transports,...)
- La libre concurrence.
- La
coordination des
politiques économiques.
La nouvelle Communauté a des organes qui lui sont
propres mais
aussi des organes communs :
-
Le Conseil des Ministres.
- La Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE)
- L'Assemblée.
La prospérité économique crée un cadre favorable à
l'activité
des Communautés.
L'élargissement :
On passe de 6 à 9 Etats membres en 1972
(Entrée du
Royaume Uni, du Danemark,
et de l'Irlande).
On continuera dans les années 1980 avec
une nouvelle configuration de l'Europe.
L'Espagne, le
Portugal, et
la Grèce feront leur entrée durant cette période.
Leur
particularité est que ces 3 Etats sortaient de
dictatures.
Pour accéder à la Communauté
Economique Européenne, il faut être un pays
démocratique.
La Grèce entre dans la Communauté
Economique Européenne en 1981, et l'Espagne et le Portugal en
1986.
Mise en place de l'
Acte Unique Européen (AUE) :
C'est un traité qui
modifie les traités communautaires antérieurs.
L'Acte
Unique Européen a été signé le 17
Février 1986 par 9 Etats membres. Les 3 autres Etats membres
qui ne l'avaient pas signé vont le faire 11 jours plus tard,
soit le 28 février.
La détermination d'Acte Unique
s'explique par le fait que différentes sortes de domaines
d'activités sont abordés pour la 1ère fois dans
un seul traité :
- D'abord ce traité vise
l'instauration d'une coopération en matière de
politique étrangère.
- Ensuite, il vise une
intégration économique avec l'objectif d'aboutir à
la réalisation d'un marché unique sans frontières
intérieures avant la fin de l'année 1992.
L'Acte
Unique Européen prévoit des modifications sur le plan
institutionnel.
Les dispositions concernant la coopération
en matière de politique étrangère ne sont pas
intégrées par l'Acte Unique Européen dans les
traités.
Elles sont donc juridiquement autonomes des
traités institutifs tout en étant inséparables
de la construction communautaire.
- 1ère
caractéristique de l'Acte Unique Européen : C'est la
1ère fois que les coopérations en matière de
politique étrangère bénéficient d'un
support juridique alors qu'elles reposaient sur un simple accord
politique.
Sur le fond, selon l'article 30, les Etats membres
doivent s'efforcer de formuler une politique étrangère
commune en définissant des principes et des objectifs
communs.
Ils doivent s'engager à s'informer mutuellement, à
se consulter, à tenir compte de la position des autres
partenaires et également à avoir une position commune
ou au moins cohérente dans les relations internationales et au
sein des organisations internationales.
Ex : En août 1990,
lors de l'invasion du Koweit par l'Irak, les 12 Etats membres de
l'Union Européenne. vont exprimer leur préoccupation.
A
partir de septembre 1990, les Etats membres apportent leur soutien à
l'activité des Etats-Unis.
- 2ème
caractéristique de l'Acte Unique Européen : Cette
coopération en matière de politique étrangère
dispose d'un cadre institutionnel précis.
Il s'agit de
réunir les ministres des affaires étrangères au
moins 4 fois par an.
L'article
13 de l'Acte
Unique Européen prévoit que le marché intérieur
comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des services, des
capitaux, et des personnes est assurée.
En 1996, Le Conseil
Européen charge le Conseil de faire des propositions.
Il en
a fait 300 de 1985 à 1992.
Ces propositions apparaissent
dans le
Livre Blanc.
Au début des années 1990, on estime
que les 2/3 des mesures nécessaires ont été
acceptées.
Le processus a donc rapidement évolué.
Les
principales mesures
:
- En
matière de
libre circulation des personnes:
Cette libre circulation était
freinée par les contrôles d'individus aux frontières,
donc les accords de Schengen ont été mis en place.
Il
y a également eu une réforme de la coopération
policière et judiciaire, une harmonisation des exigences en
matière de visa,...
L'entrée en vigueur de ces
accords a plusieurs fois été reportée.
Le
texte est entré en vigueur le 26 mars 1995,
Ce
traité
est un traité international, c'est-à-dire que les Etats
non membres peuvent adhérer à ces accords.
- La
libre circulation des marchandises est autorisée grâce à
diverses mesures telles que le Document
Administratif Unique (DAU)qui facilite la circulation.
- La libre
circulation des capitaux devient une réalité.
II)
La
création de l'Union Européenne.
Il faut
attendre le
traité de Maastricht de 1992.
Ce Traité institue
l'Union Européenne.
Les objectifs sont fixés à
l'article 2:
-
Le progrès économique et social.
-
La cohésion.
- L'identité sur la scène
internationale.
- Les droits et intérêts des
ressortissants communautaires.
Le
Traité de
Maastricht va être révisé par le Traité
d'Amsterdam du 2 octobre 1997
et par le Traité
de Nice du 26 février 2001.
On maintient les
Communautés Européennes.
L'article 1 dispose que
l'Union Européenne est fondée sur les Communautés
complétées par des politiques de coopération.
Après,
il y a la
mise en place de 2 piliers de coopérations: La Politique
Européenne et de Sécurité Commune (PESC) et la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale (CPJP).
L'Union Européenne est néanmoins
une entité unitaire parce qu'elle dispose d'un cadre
institutionnel unique qui signifie que les mêmes organes sont
habilités à intervenir en matière de communauté
et en matière de politique de coopération.
Le
contenu du 1er pilier
:
Il ne
regroupe désormais
plus que 2 traités vu que le traité CECA est arrivé
à expiration et n'existe donc plus :
Le traité
Euratom de 1957 appelé aussi CEEA, et le traité
sur les Communautés Européennes (CEE).
Chaque
Communauté garde sa personnalité.
A ce 1er pilier
correspondent les procédures de prise e décision dites
communautaires.
L'instauration de la Monnaie Unique a donné
lieu à la création de la Banque Centrale
Européenne.
Chaque politique banquaire des Etats membres
reste nationale mais des mécanismes de discipline budgétaire
ont été adoptés.
L'objet du pacte de
stabilité et de croissance est de limiter le déficit
public avec comme objectif à moyen terme d'avoir des finances
publiques proches de l'équilibre.
Le déficit ne doit
pas être supérieur à 3%.
Le 2ème
pilier : La
Politique
Européenne de Sécurité Commune.
La
Politique Européenne
de Sécurité Commune (2ème pilier), prend le
relais de la coopération politique européenne instituée
par l'Acte Unique Européen.
La procédure de décision
est intergouvernementale, c'est-à-dire que les décisions
sont prises à l'unanimité.
Le domaine est déterminé
de manière très générale et comprends la
sécurité, la démocratie,...
Les formes de
coopérations sont peu contraignantes, c'est-à-dire que
le chef d'Etat et le gouvernement déterminent les principes et
les orientations générales.
Ils peuvent également
adopter des stratégies communes avec des objectifs, une durée,
et des moyens appropriés.
Enfin, les ministres peuvent
adopter des positions communes.
Le vote se fait normalement à
l'unanimité mais l'abstention n'empêche pas la
réalisation de cette unanimité.
Ce sont les mêmes
institutions qui interviennent en vertu du principe de l'unité
institutionnelle.
Le but est de personnaliser la P.E.S.C, de
lui
donner un visage.
Le représentant de la P.E.S.C. agit au
nom des institutions.
La P.E.S.C. inclut la définition
d'une Défense Commune depuis 92.
Le 3ème
pilier : La Coopération policière et judiciaire
commune en matière pénale (CPJC).
Mise en
place par le
traité de Maastricht, le champs d'action de la CPJC
(anciennement JAI, Justice des affaires Intérieures) était
très vaste, voire trop.
Il incluait la politique d'asile,
la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la fraude, et la
coopération douanière et judiciaire.
Le bilan fait
état d'un échec frappant, surtout en ce qui concerne la
politique européenne d'immigration.
C'est pourquoi le
traité d'Amsterdam (1996) a apporté des
modifications :
- Communautarisation de la partie
"asile-immigration" et de la coopération douanière
et judiciaire en matière civile.
La compétence en ce
qui concerne l'asile et l'immigration appartient désormais à
la Communauté Européenne.
Le Traité
établissant une Constitution pour l'Europe (TECE) était
une nouvelle étape car le principe était le vote à
la majorité qualifiée dans ce domaine.
L'unanimité
reste pour les cas exceptionnels.
Le Traité sur l'Union
Européenne apporte un changement notable: La Citoyenneté
Européenne.
Article 2 du Traité sur l'Union
Européenne : La Citoyenneté Européenne vise à
protéger les droits et les intérêts des
ressortissants des Etats membres par l'instauration d'une citoyenneté
de l'Union"
La Citoyenneté Européenne n'est pas
fondée sur la nationalité européenne mais sur la
nationalité de chacun des Etats membres.
La nationalité,
c'est le lien juridique qui rattache une personne à un
état.
La citoyenneté, c'est la réalité
composite qui recouvre toutes les modalités de participation
d'une personne à la volonté collective et à
l'exercice du pouvoir.
La citoyenneté européenne
n'est pas une citoyenneté de substitution.
C'est un
complément à la citoyenneté nationale.
Elle
ajoute uniquement des droits bénéfiques au droit
national d'un Etat membre.
C'est ce qu'on appelle la
citoyenneté
de superposition.
La citoyenneté n'est pas achevée
mais progressive.
Seuls quelques droits en sont la conséquence
et nécessitent d'avancer.
Les Droits des citoyens européens
sont inscrits dans les articles 7 à 22 du Traité sur
les Communautés Européennes :
- Ex: Droit de vote et
éligibilité aux élections européennes
pour tout citoyen européen.
- Ex: Droit de vote aux
élections municipales pour tout citoyen européen dans
l'Etat membre où il réside et dont il n'a pas la
nationalité.
La
révision de la Constitution du 25 Juin 1992 (Article 88-3 de
la Constitution Européenne) précise:
"Que
les citoyens européens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs."
- Ex: Droit à la protection
diplomatique :
- Tout citoyen européen bénéficie,
sur le territoire d'un état tiers où l'Etat membre dont
il est ressortissant n'est pas représenté, de la
protection diplomatique et consulaire de tout Etat membre de l'Union
Européenne, et ceci dans l'hypothèse où son Etat
d'origine ne peut l'exercer.
- Droit de pétition et droit
participatif.
- Droit de s'adresser au médiateur européen,
...
Chapitre
1 : Nature et compétence de l'Union Européenne et
des
Communautés Européennes.
SECTION
1: Qualification juridique de l'Union Européenne :
La
qualification de
l'Union Européenne est peu explicite.
Le terme "Union"
est équivoque et est fréquemment utilisé en
droit international.
On retrouve notamment la notion
d'association
d'Etats dont les décisions n'auront pas de transfert de
compétence et rarement force obligatoire (Exemple :
Fédération).
Chacune des collectivités ainsi
fédérées conservent ou acquièrent une
autonomie partielle.
Le pouvoir de décision européen
a ses propres organes ou a des organes communs.
La
construction
européenne est une construction originale qui ne correspond ni
a une Association d'Etats, ni a une Fédération.
Le
terme "fédéral" a fait très peur car
il y a une idée de fédération qui a un sens
différent selon les Etats.
De plus, on confond souvent
Fédération avec Etat fédéral qui a un
certain principe d'unité avec une nation, un pouvoir de
commandement.
Dans la fédération, il n'y a pas cette
unité.
Pour qualifier l'Union Européenne, il faut
s'attacher à la structure, au statut, aux compétences
édictées dans les traités.
Un auteur a
qualifiée l'Union Européenne "d'organisation SUI
GENERIS".
SECTION
2: Qualification juridique des Communautés européennes.
La
qualification
juridique des Communautés Européennes n'est pas précisé
dans les textes fondateurs.
Il faut donc se référer
à la structure et aux compétences des Communautés.
Les
traités ont établies une structure particulière
et ont doté les Communautés de compétences afin
de mettre en oeuvre tous leurs objectifs.
Les
Communautés
peuvent être qualifiées d'Organisations
Intergouvernementales (OI).
L'article 1 du Traité sur les
Communautés Européennes énonce que " Par le
présent traité, les Hautes Parties Contractantes
instituent entre elle une Communauté Européenne".
Cette
Association d'Etats est prévue dans chaque traité.
Dans
chaque Communauté, il y a une structure et des organes
communautaires.
Les institutions peuvent varier selon les
traités.
Ex: Le Traité sur les Communautés
Européennes prévoit des organes spécifiques tels
la Banque Centrale Européenne (BCE).
Les organes sont
composés différemment:
Certains de représentants
gouvernementaux, d'autres de représentants du peuple, d'autres
de catégories économiques et sociales, et d'autres
encore de fonctionnaires internationaux désignés à
titre temporaire,...
Chaque Communauté a une personnalité
distincte par rapport aux Etats membres et aux autres
Communautés.
Les Communautés disposent de capacités
autonomes.
L'article 6 du Traité de la Communauté
Européenne sur le Charbon et l'Acier (TCECA)
prévoit
que chaque Communauté a une personnalité juridique
internationale.
Cette affirmation n'est pas renouvelée dans
le Traité sur la Communauté Economique Européenne
de 1957 mais cela ne signifie pas pour autant que la Communauté
ne l'a pas
car il apparaît dans le traité, que la
Communauté entretient des relations avec des Etats externes à
la Communauté.
Dans l'arrêt de la Cour de Justice des
Communautés Européennes du 31/03/1971 établi par
le Conseil, la cour dégage un principe concernant la
personnalité juridique internationale de la Communauté:
"En
l'absence de dispositions spécifiques, il faut se référer
au système général des Droits Communautaires
relatif aux rapports avec les Etats-tiers."
Pour dégager
ce principe, la CJCE a interprété l'article 218 du
Traité sur les Communautés Européennes :
"La
Communauté a la personnalité juridique et ce, en
fonction des objectifs de la Communauté."
La
Communauté peut conclure des traités.
Différents
articles du Traité sur les Communautés Européennes
se réfèrent à la compétence des
Communautés pour conclure des traités
internationaux.
Les dispositions de l'article 133 permettent à
la Communauté Européenne d'entretenir des relations
avec les Etats en matières de commerce.
L'article 300 du
Traité sur les Communautés Européennes
s'applique de manière générale aux accords
internationaux.
La Cour de Justice des Communautés
Européenne interprète argumentairement les compétences
externes de la Communauté.
A chaque fois, que la mise en
oeuvre d'une politique commune l'exige, la Communauté
Européenne est investie d'une compétence
internationale.
Lorsque la Communauté Européenne ne
peut pas participer à ces organisations, elle peut opter pour
le statut d'observateur.
La Communauté Européenne
peut également obtenir la révision du traité de
l'organisation internationale.
Lorsque
la Communauté
Européenne devient membre de l'organisation, se présente
alors 2 hypothèses:
- La
Communauté
Européenne se substitue aux Etats membres au sein de
l'organisation.
Le danger est de ne pas faire apparaître les
spécialités de chaque Etat.
- Ou
bien, avec les
Etats membres, elle participe aux organisations internationales.
Soit
il y a une participation parallèle, c'est-à-dire que
sur toutes les questions débattues, le Conseil Européen
et les Etats membres voteront.
Soit il y a une participation
alternative, c'est-à-dire que le Conseil Européen vote
sur des questions qui relèvent de sa compétences, et
que les Etats membres votent sur les autres questions.
Le
problème est
de savoir ce qui relève de la compétence des Etats et
ce qui relève de la compétence de la Communauté.
C'est
ce qui s'est présenté dans l'affaire OMC de 1994.
La
CJCE a retenu la compétence partagée.
Les
compétences conférées à la Communauté
constituent une des pierres angulaires.
L'attribution de
compétences, sert de fondement aux principes de la primauté
et de l'effet direct.
Dans sa jurisprudence, la Cour de
Justice
des Communautés Européennes (CJCE) ne cessera de
veiller à garantir l'intégralité des compétences
communautaires et également à favoriser leur
développement dans les limites tracées par les
finalités des traités.
On constate que les
compétences des Communautés ne cessent de s'élargir.
La
question est de savoir si cet élargissement vide les
compétences des différents Etats membres.
Il s'agit
de répondre aux finalités du traité.
Les
Etats maintiennent leurs compétences et ce, en vertu du
principe de subsidiarité.
L'article 3B du traité
Communauté Européenne dispose que:
" Dans les
domaines ne relevant pas de sa compétence exclusive, la
Communauté n'intervient conformément au principe de
subsidiarité que si et dans la mesure où les objectifs
de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les Etats membres.
Ces objectifs
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'actions
envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire.
Ce principe est lié à l'exigence
d'efficacité.
On dit que si les Communautés
Européennes sont plus efficaces, elles peuvent se substituer
aux Etats membres.
Ce principe de subsidiarité s'applique
lorsqu'il y a partage des compétences mais il n'y a pas un
principe d'attribution des compétences.
Le principe de
subsidiarité ne peut pas justifier une action communautaire.
Les
compétences
de la Communauté Européenne :
- Elles
trouvent leurs
origines dans un transfert de compétence des Etats membres.
Le
principe est que les Communautés Européennes
bénéficient d'une compétence d'attribution.
Les
traités communautaires ne contiennent aucun principe général
permettant de régler les conditions d'attribution des
compétences aux Communautés Européennes.
L'absence
d'une clause générale d'attribution des compétences
s'explique essentiellement par l'objectif d'intégration
assigné aux Communautés.
Cette absence permet une
certaine souplesse et donc une évolution possible.
Comment
s'adapter à ces évolutions ?
L'article 308 du Traité
sur les Communautés Européennes est destiné à
combler les lacunes.
Si une action de la Communauté
apparaît nécessaire pour réaliser dans le
fonctionnement du Marché Commun l'un des objets de la
Communauté sans que le présent traité ait prévu
les pouvoirs d'actions requis à cet effet, le Conseil statuant
à l'unanimité sur proposition de la Communauté
et après consultation du Parlement Européen prend des
dispositions appropriées.
L'une des conditions
d'application de cette disposition est la carence de compétences
expresses empêchant la Communauté de remplir ses
missions.
Il peut y avoir un partage de compétence entre la
Communauté et les Etats.
La
distinction s'opère
de la manière suivante:
- Les
compétences
concurrentes:
Cette situation se retrouve soit en matière
interne, soit en matière externe.
En matière
externe, on peut se retrouver dans une situation de concurrence
lorsqu'il y a maintien du droit par les Etats membres de souscrire
des engagements internationaux dans un domaine où la
Communauté est titulaire d'une compétence dont elle n'a
usé ni sur le plan interne, ni sur le plan externe.
Dans ce
cas, les Etats doivent surveiller à ne pas compromettre la
liberté d'action future de la Communauté.
Les Etats
doivent veiller à ne pas compromettre la liberté
d'action future de la Communauté en concluant des conventions
internationales qui entraveraient l'exercice de ses compétences.
Les
Etats sont liés par l'obligation de loyauté (Article 5
du Traité sur les Communautés Européennes).
Les
Etats membres conservent l'intégralité des compétences
qui n'ont pas été dévolues aux
Communautés.
Elles sont de nature exclusives.
Pour
autant, on peut dire qu'elles sont encadrées, dans la mesure
où les conditions de leur exercice sont affectées par
les dispositions du Traité sur les Communautés
Européennes.
L'appartenance des Etats membres à la
Communauté crée une obligation de loyauté.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes a
fréquemment usé de l'article 5 du Traité sur les
Communautés Européennes en l'associant à
d'autres dispositions du traité pour encadrer l'exercice des
compétences nationales.
L'article 5 du T.C.E consacre une
obligation de solidarité qui est la base de l'ensemble du
système communautaire.
Cet
encadrement emporte
3 conséquences:
- Les
Etats membres se
voient interdire d'utiliser leurs compétences au mépris
de celles des Communauté.
- Ils sont tenus de tolérer
certaines interventions des Communautés dans des matières
qui en principe relèvent des compétences étatiques.
-
Il incombe aux Etats d'exercer leurs compétences de manière
à contribuer à la réalisation des missions
assignées aux Communautés.
Les Etats membres jouent
un rôle essentiel lorsqu'ils exécutent le droit
communautaire.
En dehors même de de la mise en oeuvre des
directives, l'actions des institutions communautaires exige la
coopération des instances nationales.
La collaboration de
l'Etat membre à l'application du droit communautaire prend des
formes et des dimensions variables.
Sa force publique et son
organisation judiciaire assurent le respect du droit communautaire,
si nécessaire par la contrainte.
Les organes législatifs
et gouvernementaux interviennent souvent pour prolonger la
réglementation communautaire.
Ainsi, l'effectivité
et l'efficacité du droit des Communautés Européennes
dépend dans une large mesure de l'action normative des Etats
membres.
Les
Communautés
Européennes peuvent intervenir de 3 manières
différentes:
- La
Communauté
fixe des règles communes.
- La Communauté peut
reprocher les règles fixées par les autorités
nationales.
- La Communauté coordonne les actions des Etats
membres, elle fait en sorte que les différents régimes
nationaux ne gênent pas le fonctionnement du marché
intérieur.
Pour assurer le fonctionnement des Communautés,
elle dispose de textes qui constituent les sources du droit
communautaire.
Partie
1: Les sources du Droit Communautaire.
Selon
le doyen GENY, il
y a des sources formelles et des sources réelles.
Les
sources réelles correspondraient à des considérations,
des réalités qui s'imposent lorsqu'on entend fixer le
droit positif.
Les sources formelles sont des règles
déterminées par des entités auxquelles on a
reconnu des compétences telles la coutume, les textes, la
jurisprudence,...
Chapitre 1: L'identification des sources du droit
communautaire.
Aucun
texte n'énumère
l'ensemble des sources du droit communautaire.
Il faut donc
les
identifier autrement en se fondant sur les indications fournies par
les traités, par les pratiques des institutions et des Etats
membres, ainsi que par la systématisation à laquelle
s'est livrée la juridiction communautaire.
En effet, la
Cour de Justice des Communautés Européennes est chargée
de dire le Droit dans l'interprétation et l'application du
traité.
Elle apparaît donc comme la mieux placée
pour identifier les sources du droit communautaire.
On peut
aussi distinguer
les groupes de sources:
- Il y
a d'abord les
traités relatifs à l'Union et aux Communautés
Européennes:
C'est le Droit primaire, originaire ou Droit
constitutif.
- Il y a ensuite les actes des institutions de
l'Union et des Communautés Européennes, qu'on appelle
le Droit dérivé.
- Et enfin, il y a les accords
internationaux conclus par les Communautés et les Etats
membres,
- ainsi que la jurisprudence.
SECTION 1: Les traités relatifs à l'Union et aux
Communautés
Européennes.
Ces sources ont en
commun d'engager des Etats dans le processus d'intégration des
Communautés Européennes et de l'Union Européenne.
Ces
traités doivent être signés en vue de les
authentifier.
Ils doivent être également codifiés
pour assurer l'engagement de l'Etat.
Ces traités sont
conclus pour une durée déterminée (Exemple : Le
traité C.E.C.A sur le charbon et l'acier qui expire au bout de
50 ans).
Pour les traités dits majeurs, la durée est
indéterminée.
Tous ces traités peuvent être
révisés à tout moment.
I) Les traités institutifs de l'Union Européenne.
Ce sont
ceux qui
instituent une organisation internationale:
On les appelle
traités
fondateurs, originaires, constitutifs, puisqu'ils ont à
certains égards la fonction d'une Constitution dans la mesure
où ils prévoient des institutions auxquelles ils
attribuent des pouvoirs et dont ils fixent les rapports.
La
CJCE a
parfois utilisé la formule de Charte Constitutionnelle de
base.
Arrêt de la CJCE du 23 avril 1986, Parti écologiste
"Les Verts" contre Parlement Européen.
Ces
traités contiennent un préambule qui indique les
objectifs fondamentaux de l'organisation.
Le préambule est
suivi des 1ères dispositions du texte qui présentent
les moyens dont disposent les Communautés pour réaliser
ces objectifs.
Le texte contient également des règles
de Droit matériel.
Il y a des dispositions finales
relatives à la ratification et à l'entrée en
vigueur des traités.
Le texte du traité est suivi de
protocoles, de déclarations, qui intéressent toujours
des points très spécifiques.
C'est par cette voie
qu'on a mis en place les statuts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE).
Ils sont autonomes
mais cela n'exclut pas pour autant les transpositions des règles
des uns vers les autres.
EX: Traité de Paris, de Rome, et
de Maastricht.
Les traités modificatifs.
A) Les mécanismes de révision et de modification.
Cette procédure se déroule en 3 phases:
-
La phase
communautaire.
Elle se déroule entre les institutions,
il
faut un avis favorable du Conseil à la suite d'une saisine
d'un Etat ou de la Commission.
Le Conseil consulte le
Parlement
Européen et la Commission.
- La
phase diplomatique.
Au cours de celle-ci, il y a convocation d'une conférence
intergouvernementale en vue d'arrêter les mesures qui
s'imposent pour réviser les traités.
La
phase nationale.
Au
cours de celle-ci les amendements devront être ratifiés
par tous les Etats.
Il est toujours possible de renégocier
ou d'apporter des aménagements.
Exemple : l'Acte Unique
Européen, le traité d'Amsterdam, et le traité de
Nice.
B) Les aménagements de la révision.
On a une obligation de
maintient de l'acquis communautaire.
La construction
communautaire
est caractérisée notamment par le seul fait qu'il
existe des avancées successives.
Lorsque l'on franchit ces
étapes, l'adaptation des traités permet de consolider
les dispositions essentielles qui deviennent juridiquement
irréversibles.
On appelle ça l'effet "SPIN
OVER":
Il contribue à la construction d'une
acquisition communautaire.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes a participé activement à la
consolidation de cet acquis, en particulier dans l'arrêt du
15/07/1964 "Costa contre Enel".
La CJCE a décidé
que "le transfert opéré par les Etats de leur
ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire
des Droits et obligations correspondant aux dispositions du traité,
entraîne une limitation définitive de leur Droit
souverain contre laquelle ne saurait prévaloir un acte
unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de
Communauté."
La CJCE condamne ainsi toute tentative de
décommunautarisation des compétences de la Communauté
qui affecterait les bases de l'ordre juridique communautaire.
La
caractère irréversible est confirmé par les
traités eux-mêmes.
On peut trouver dans le traité
certains mécanismes qui introduisent un certain degré
de flexibilité, ce qui permet une intégration sans
cesse plus poussée.
C'est ce que l'on retrouve avec le
mécanisme de "coopération renforcée"
tout en renforçant le maintient des acquis communautaires.
Ce
mécanisme a été introduit par le Traité
sur l'Union Européenne.
Avec la coopération
renforcée, on permet à certains Etats d'avancer plus
vite que les autres.
La crainte est une Europe à 2
vitesses.
Cest pourquoi un dispositif est mis en place afin
d'encadrer cette procédure.
Plusieurs
conclusions
sont possibles:
- Il
faut un minimum
d'Etats pour instaurer cette coopération:
Le recours à
cette procédure ne peut être décidé qu'en
dernier ressort, c'est-à-dire que le Conseil vérifie
qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y parvenir.
-Ces
coopérations
doivent permettre aux autres Etats membres de s'y intégrer.
- La
coopération
doit respecter un ensemble de dispositions du traité:
Elle
doit favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et des
Communautés Européennes.
Elle doit respecter
l'acquis communautaire.
Elle ne doit pas porter atteinte au
Marché
Intérieur.
Elle ne doit constituer ni une entrave, ni une
discrimination aux échanges entre les Etats, et ne doit pas
porter atteinte à l'acquis de Schengen.
SECTION 2: Les actes des institutions de l'Union
Européenne
et des
Communautés Européennes.
Les institutions
communautaires ont des objectifs, et pour y répondre, elles
doivent adopter un certain nombre d'actes.
C'est cet ensemble
d'actes qui constituent ce que l'on appelle "la législation
communautaire".
Cette législation communautaire est
très abondante, assez lourde, et complexe.
Les Etats
souhaitent des textes plus accessibles et plus clairs.
On doit
s'efforcer de les consolider voire de les codifier.
Les
instituts
communautaire ont fait des efforts pour faciiter la diffusion des
textes communautaires.
L'article 255 du Traité sur les
Communautés Européennes reconnaît un droit à
l'accès aux documents des institutions.
Par ailleurs, une
réglementation a été adaptée le
20/05/2001 par le Parlement et le Conseil.
Ce règlement est
relatif à l'accès du public aux documents de la
Commission, du Parlement Européen, et du Conseil.
Les
institutions
adoptent une série d'actes qui sont visés par les
dispositions du traité.
Par exemple, l'article 85 du T.C.E
constitue la nomenclature officielle des actes des institutions.
Il
dispose que les institutions font des règlements, des
directives, des décisions, qu'elles formulent des
recommandations et donnent des avis.
D'autres dispositions
prévoient d'autres actes non énoncés dans cet
article.
Il faut tenir compte de la pratique des institutions
puisqu'elles peuvent adopter des actes qui ne sont pas prévus
dans cet article.
Aujourd'hui, on considère qu'il y a 2
types d'actes:
Les actes typiques (Article 85 du Traité sur
les Communautés Européennes) et les actes atypiques.
I) Les actes énumérés dans la nomenclature du traité.
On
observe que les actes
se distinguent surtout en fonction de leurs effets, c'est-à-dire
s'ils sont obligatoires ou non, et en fonction de leur portée
générale ou non.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes prend en compte les effets des actes plutôt
que leurs intitulés.
L'intérêt se trouve dans
le contentieux communautaire.
Cela permet de distinguer quel
recours juridictionnel choisir.
On constate que les
institutions
peuvent avoir tendance à désigner un acte afin que ce
texte échappe à un recours.
A) Le règlement.
L'article
249 du Traité
sur les Communautés Européennes précise que le
règlement a une portée générale et qu'il
est obligatoire dans tous ses éléments.
Il est
l'illustration majeure du Droit législatif de la
Communauté.
La CJCE a dit que ces actes étaient "des
actes quasi-législatifs émanant d'une autorité
publique."
L'analogie avec le système national doit
être nuancé en ce qu'il reste des règlements
d'application et d'exécution.
1) La
portée
générale du règlement.
Le
règlement
s'applique à des situations déterminées
objectivement.
Il édicte des prescriptions impersonnelles
et abstraites dotées d'une valeur "ERGA OMNES"
Le
règlement s'adresse à toute catégorie de
personne envisagée abstraitement.
C'est une des
caractéristiques qui distingue le règlement de la
décision déterminée.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes a précisé ces
notions dans sa jurisprudence car la distinction entre les 2 types
d'actes commande la recevabilité du recours en annulation et
du recours en carence.
Décision du 14/12/1962,
"Confédération nationale des productions de fruits
et légumes."
2) Le
caractère
obligatoire absolu du règlement.
Il est
obligatoire dans
tous ces éléments, ce qui permet de le distinguer de la
directive qui n'est obligatoire que dans l'objectif à
atteindre.
Le règlement prescrit ainsi non seulement une
obligation de résultat mais également une obligation de
moyen dans la mesure où il peut imposer des obligations
extrêmement détaillées.
Dès lors, "on
ne peut appliquer que le règlement, tout le règlement,
et rien que le règlement."
Le caractère
obligatoire et absolu signifie notamment qu'il écarte toute
possibilité de réserve qui pourrait être formulée
lors de son adoption.
Comprendre les implications de ce
caractère
obligatoire du règlement est d'autant plus important que les
institutions peuvent procéder à une gestion
décentralisée en laissant aux Etats et à leur
administration le soin de mettre en oeuvre ces dispositions.
3)
L'applicabilité
directe du règlement.
Ce
principe découle
de l'article 249 du Traité sur les
.
Etant
directement
applicable, il s'insère automatiquement dans les ordres
juridiques nationaux en excluant toute mesure de réception
nationale.
C'est ce que le professeur Denis Simon appelle
"l'immédiateté normative".
En vertu de
l'applicabilité directe, les règlements produisent dès
leur entrée en vigueur leurs effets juridiques dans les ordres
juridiques nationaux.
B) La directive.
Elle
lie les Etats
membres destinataires quant au résultat à atteindre
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant
à la force et aux moyens pour les atteindre dans le délai
fixé.
On peut ainsi qualifier la directive d'instrument
intermédiaire, également quant il s'agit d'un
instrument de législation indirecte.
On peut dire qu'il y a
donc une sorte de compétence partagée entre la
Communauté Européenne et les Etats membres.
Les
Etats membres restent donc titulaires de la compétence
normative.
En adoptant une directive, la Communauté
Européenne a harmonisé les législations
nationales.
La directive est l'instrument qui a suscité le
plus d'interrogation et de discussions doctrinales.
- 1ère
caractéristique : La directive a une portée non
générale.
Contrairement
au
règlement, elle est adressée à des
destinataires.
Cela signifie que les directives sont des actes
qui
ne relient que le ou les Etats destinataires.
On constate
cependant que la plupart des directives sont adressées à
l'ensemble des Etats membres.
elles sont donc destinées à
produire leurs effets sur l'ensemble du territoire communautaire.
- 2ème
caractéristique : La directive a un caractère
obligatoire partiel.
Selon
l'article 249, la
directive est une obligation de résultat mais comment se
traduit-elle ?
L'Etat membre est en principe libre des moyens
pour
atteindre les objectifs énoncés dans la directive,
c'est-à-dire qu'il peut procéder à la
transposition soit en adoptant une loi, soit en prenant un acte
administratif quelconque.
Il doit le faire dans un délai
fixé dans la directive.
Si l'Etat ne respecte pas ce délai,
ou s'il la transpose mal, une procédure est prévue qui
permet de poursuivre l'Etat pour non accomplissement de ses
obligations : C'est le recours en manquement.
La France est un
mauvais élève car elle fait l'objet de rappel à
l'ordre par la commission.
Il faut cependant nuancer l'idée
selon laquelle les directives ne sont que des obligations de résultat
puisque dans la pratique, elles sont rédigées de plus
en plus précisément.
Cette tendance s'était
quelque peu estompée avec la nouvelle approche qui est
favorable à l'adaptation des directives cadrées.
Ce
principe a été d'autant plus affirmé avec force
lorsqu'on a inséré dans le Traité sur l'Union
Européenne les principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Malgré ces principes, la Cour de
Justice des Communautés Européennes a entraîné
la pratique des institutions à rédiger des directives
de manière très précise.
La CJCE a observé
que la liberté laissée aux Etats dépend des
objectifs et de la matière qui est concernée.
Les
Etats membres doivent respecter un ensemble d'obligations pour
assurer de manière correcte la transposition de la directive.
Les
mesures étatiques
doivent être contraignantes et efficaces.
Contraignantes
:
-
Cela exclut les mesures adoptées par exemple par voie de
circulaire,
- Sont exclue également les notes de service
(Elles sont modifiables par l'administration, elles ne remplissent
pas les exigences de sécurité publique et elles ne sont
pas opposables aux administrés).
Les mesures de
transposition doivent donc être opérées par la
voie d'un acte à caractère normatif.
Le contrôle
sur les mesures de transposition s'opère également sur
la substance même du texte de transposition.
Il est
nécessaire pour l'Etat de respecter l'ordre de l'opération
de transposition, le sens des termes et des notions employées
par la directive , de façon à garantir une application
et une interprétation uniforme du texte dans les différents
Etats membres nonobstant les différences sémantiques et
conceptuelles entre les différents systèmes juridiques.
Efficaces
:
Selon
l'interprétation donnée par la CJCE, l'Etat membre doit
mettre en oeuvre toutes les mesures générales et
individuelles pour parvenir à atteindre les objectifs.
Cette
obligation s'impose aux autorités législatives, et
également aux autorités réglementaires,
juridictionnelles, et aux organes chargés de la gestion.
Il
s'agit de conférer aux directives un effet utile.
L'objectif
du contrôle des mesures de transposition est d'assurer la
compatibilité du Droit national avec les dispositions de la
directive communautaire.
Les autorités juridictionnelles
doivent s'efforcer de dire le droit conformément à la
la directive communautaire.
Au besoin, le juge national peut
être
amené à écarter une loi nationale si elle est
contraire à la directive communautaire.
C) La décision.
Selon les dispositions
de l'article 249 du Traité sur les Communautés
Européennes, la décision est obligatoire dans tous ces
éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
La
décision est une mesure d'exécution administrative
destinée à mettre en oeuvre dans des cas individuels,
une compétence communautaire.
1ère
caractéristique:
La décision a une portée non
générale.
C'est l'acte individuel par excellence qui
a pour destinataire les Etats membres ou les particuliers.
Ce
caractère individuel subsiste lorsque la décision a été
adressée à plusieurs personnes.
2ème
caractéristique:
Elle a un caractère obligatoire
absolu.
Comme le réglement elle est obligatoire dans tous
ses éléments, c'est-à-dire qu'elle est
obligatoire concernant le résultat mais également quant
aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les
objectifs visés.
D) Les avis et les recommandations.
Ces actes ne sont pas
obligatoires (Article 249 du T.C.E).
Ce sont des actes un peu
à
part.
Ils constituent un moyen pour les institutions
communautaires d'exprimer une opinion, de donner une information ou
d'annoncer l'adoption de textes contraignants.
A certains
égard,
il s'agit d'une mesure d'incitation.
Au niveau juridique, les
avis
et recommandations ont les mêmes effets.
Il peut y avoir une
petite distinction : Pour certains, les recommandations seraient
l'aboutissement d'une procédure qui cherche à obtenir
un résultat par sa seule force morale.
L'avis serait un
acte intermédiaire sollicité au cours d'une procédure
qui aboutit à l'acte contraignant.
Malgré leur
caractère non obligatoire, ce sont des actes juridiques que
les autorités nationales doivent prendre en
considération.
C'est pourquoi la Cour de Justice des
Communautés Européennes a souligné que ces actes
auraient des effets juridiques indirects.
Elle a déclaré
que le juge national est tenu de prendre en considération les
recommandations, notamment lorsque ces recommandations sont de nature
à éclairer l'interprétation d'autres
dispositions nationales ou communautaires.
II) Les actes atypiques.
Il
existe différents
types d'actes atypiques.
1er
type:
- Ce sont
des actes qui empruntent le nom des actes visés à
l'article 249 du Traité sur Les Communautés
Européennes.
Pour autant, ils n'en on pas les effets.
2ème
type:
Ce
sont les actes non prévus par les traités et qui sont
nés de la pratique.
A) Les actes atypiques prévus par les traités.
-
Concernant le
règlement: Ce terme est parfois employé dans le traité
sans que ce règlement s'impose à l'égard des
tiers.
C'est le cas du règlement intérieur des
institutions : Dans ce cas, le texte ne s'impose qu'aux
institutions.
- Concernant la directive : lorsque le traité
prévoit qu'une directive a pour destinataire non pas un Etat
mais une institution.
Exemple : La directive du Conseil à
la Commission.
- Concernant la décision, ce terme est
utilisé un peu à tord et à travers par le
traité.
Dans certains cas, les décisions prévues
par le traité ont pratiquement la valeur juridique du traité
dans la mesure où les actes peuvent modifier le
traité.
Exemple : Décision ayant pour objet
l'augmentation du nombre des juges.
D'autres décisions ont
une portée importante, certaines d'entre elles permettent de
compléter le traité.
Enfin, il y a des décisions
qui n'ont qu'une portée limitée, en particulier lorsque
celles-ci sont limitées à l'institution qu'elles
désignent.
Concernant
les avis et
les recommandations:
Certains avis ont une force
obligatoire.
C'est le cas lorsqu'un accord international est
soumis à la CJCE pour avis.
La CJCE dit si l'avis est
compatible avec le droit communautaire.
Si la CJCE rend un
avis
négatif, l'accord ne peut pas entrer en vigueur.
On
retrouve ce type d'avis dans le recours en manquement :
Exemple
:
Lorsqu'un Etat a manqué à ses obligations, la CJCE émet
un avis motivé dans le cadre de son recours en manquement. Si
la décision de la Cour de Justice dans le cadre d'un recours
en manquement n'est pas motivé, el n'est pas valable
B) Les actes non prévus par les traités.
On y
retrouve les
résolutions, les programmes, les déclarations et les
communications.
On peut constater le développement
spectaculaire de recours de la commissions aux communications.
En
principe, ces actes sont non créateurs de droit mais il n'est
pas exclu que la CJCE les requalifie dans la mesure où ils
sont intervenus dans un domaine de compétence de la Communauté
Européenne.
Le seul intérêt est d'obtenir un
recours contre décision.
SECTION 3: Les accords internationaux conclus par les
Communautés
Européennes et les Etats membres, et les actes pris en leur
application.
Il ne
s'agit plus
d'actes unilatéraux mais d'actes conventionnels passés
par la Communauté Européenne ou par les Etats membres
avec une organisation internationale ou un Etat tiers.
Plusieurs
types d'accords internationaux s'intègrent à l'ordre
juridique communautaire.
Ils trouvent leur place dans la
hiérarchie du droit communautaire et peuvent donner lieu à
un contrôle juridictionnel de la part du juge communautaire.
On
peut distinguer 2 types d'accords:
- Ceux conclus par les
Communautés.
- Et ceux conclus par les Etats membres.
I) Les accords internationaux conclus par les
Communautés
Européennes.
Aujourd'hui,
on peut
dire que la Communauté Européenne est liée par
un nombre croissant d'accords internationaux passés soit avec
des organisations internationales, soit avec des Etats tiers.
Ex
:
La Convention de Lomé qui est un accord entre la Communauté
Européenne et les Etats ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique).
La Communauté Européenne
ne peut pas conclure n'importe quel accord.
Elle doit être
compétente pour le faire.
Cette
compétence
peut découler de 3 choses:
- Soit
des dispositions
spécifiques du traité,
- Soit par une disposition
générale (Article 308 du Traité sur les
Communautés Européennes.),
- Soit en vertu de la
théorie des compétences implicites qui est l'alignement
des compétences externes sur les compétences internes.
L'acte
de conclusion
d'un accord international suffit à faire entrer la
Communauté Européenne dans l'ordre juridique
communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de
transposition ni d'aucune mesure de réception.
La CJCE a
affirmé cette absence de réception dans un arrêt
du 30 avril 1974, "Haegeman".
II) Les accords conclus par les Etats membres.
A) Les accords conclus entre des Etats membres et des
Etats
tiers.
En
principe, ces accords
ne constituent pas une source de droit communautaire.
Cependant,
il faut distinguer entre les accords conclus avant et après
l'entrée en vigueur du Traité sur les Communautés
Européennes.
Concernant les actes postérieurs: Ils
sont considérés comme inopposables à la
Communauté Européenne.
Ils n'intéressent pas
le droit communautaire.
Concernant les actes antérieurs :
Ils peuvent lier la Communauté Européenne dans la
mesure ou celle-ci s'est substituée aux engagements souscrits
par les Etats.
C'est le cas des accords du G.A.T.T. appelé
aujourd'hui O.N.C où tous les Etats membres étaient
parties contractantes.
Le juge communautaire a estimé que
le transfert de compétence, opéré en matière
douanière au profit de la Communauté Européenne
impliquait nécessairement que la Communauté soit liée
par les dispositions de cet accord général.
Cette
interprétation a été étendue à
d'autres accords.
Se pose le problème de la Convention
Européennes de Droits de l'Homme (CEDH).
S'agissant des
Droits de l'Homme, la Communauté Européenne n'était
pas compétente alors même que tous les Etats membres de
la Communauté étaient signataires de la CEDH.
Le
Traité sur l'Union Européenne se réfère à
son article 6 paragraphe 2, au respect par l'Union des Droits
fondamentaux tels qu'ils sont notamment garantis par la Convention
E.D.H.
B) Les accords entre Etats membres.
Les
Etats membres
concluent des accords entre eux.
A priori, ces accords ne
constituent pas une source de droit communautaire.
Cependant
dans
la plupart des cas, la matière concernée par ces
accords correspond à la matière concernée par
les conventions conclues par la Communauté Européenne.
Dès
lors, elles ne peuvent contrarier les objectifs de la Communauté
Européenne ni même être contraires au droit
communautaire dérivé.
Dans certains cas, ces
conventions peuvent s'intégrer au droit communautaire.
En
conséquence, la Cour de Justice des Communautés
Européennes est compétente pour les
interpréter.
Certaines conventions ont ainsi été
adoptées alors qu'elles n'étaient pas préalablement
prévues par le traité.
On constate qu'un certain
nombre de conventions ont été élaborées
dans le 3ème pilier:
C'est le cas de la Convention de Rome
relative aux obligations contractuelles.
C) Les actes d'application des conventions
internationales.
En
principe, une
convention internationale exige des actes d'application.
Ils
peuvent être élaborés soit par les institutions
communautaires, soit par des organismes institués par les
conventions internationales elles-mêmes.
La question qui se
pose consiste à savoir si ces actes peuvent s'intégrer
au droit communautaire.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes a dit qu'ils peuvent être intégrés
même s'ils n'ont pas été repris dans le droit
communautaire.
SECTION 4 : La jurisprudence communautaire.
L'article 220 du Traité
sur les Communautés Européennes dispose que la Cour de
Justice des Communautés Européennes assure le respect
du Droit dans l'interprétation et l'application des traités
constitutifs.
La CJCE veille donc à la sauvegarde du droit
communautaire.
Elle agit avec une certaine liberté, et sa
jurisprudence a une valeur normative.
Le juge communautaire
crée
du Droit sans que l'on puisse parler pour autant de gouvernement des
juges.
Il fait valoir des Grands Principes qui n'apparaissent
pas nécessairement à la lecture des textes.
Pour
développer sa jurisprudence, le juge communautaire dispose de
plusieurs méthodes d'interprétation.
Il ne se réfère
pas seulement à la lettre du texte, mais également à
l'intention des auteurs, ou encore au but du traité.
La
stratégie du juge communautaire est marquée par la
grande diversité des méthodes qu'il
utilise.
L'important pour le juge communautaire est d'avoir
une
interprétation systématique dans le sens où il
interprète le droit communautaire comme un Droit autonome et
cohérent.
Il affirme également la spécificité
du droit communautaire par rapport au Droit international et par
rapport aux Droits nationaux des différents Etats membres.
Il
faut donc dans le cadre de son interprétation que le juge
communautaire élimine toute source d'incohérence.
Le
droit communautaire est un Droit vivant, ce qui implique que le juge
communautaire doit interpréter le Droit en fonction des
valeurs actuelles et pas seulement en fonction de l'intention des
auteurs de la norme à l'époque où il l'ont
rédigé.
Il est nécessaire de donner un effet
utile à ces normes.
Ainsi, en présence d'un texte
susceptible de plusieurs interprétations, le juge
communautaire donnera la préférence à celle qui
rend la disposition conforme au traité et aux Principes
Généraux du Droit Communautaire.
Le juge a
interpréter dans l'arrêt du 6 Octobre 1982 "Cilfit",
que chaque disposition du droit communautaire doit être placée
dans son contexte et interprétée à la lumière
de l'ensemble des dispositions de ce Droit, de ses finalités,
et de l'état de son évolution.
I) Le statut général de la jurisprudence communautaire.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes a une fonction qui peut être
considérée comme un pouvoir.
Le juge communautaire
doit en effet trancher entre plusieurs interprétations
possibles et doit déterminer la portée des règles.
La
CJCE a d'abord une mission interprétative mais également
supplétive (Elle comble les lacunes des traités par
exemple).
Et enfin, la CJCE a une mission correctrice.
1er exemple:
Une disposition du traité proclame la libre circulation des
travailleurs et ce principe connaît des exceptions notamment en
matière d'administration publique, c'est-à-dire que les
emplois ne peuvent pas être attribués aux ressortissants
des autres Etats membres.
La CJCE considère qu'il s'agit
d'une exception.
Elle considère donc que cette notion doit
être interprétée de manière stricte.
Dans
le cadre du recours en annulation contre un acte communautaire, les
recours peuvent être introduits par les Etats membres, le
Conseil, la Commission, et les personnes privées.
A
l'origine, le Parlement ne pouvait pas introduire de recours en
annulation.
Les institutions communautaires vont adopter un
nouvel alinéa afin d'ouvrir le recours en annulation au parlement
Européen.
La jurisprudence communautaire fait corps avec le
texte qu'elle a contribué à éclairer.
La
question qui se pose est de savoir si la jurisprudence communautaire
est liée de manière définitive au texte ou
est-ce qu'elle constitue au contraire une source de Droit évolutive
?
Il peut y avoir des revirements mais le respect des Grandes
Libertés et des Grands Principes peuvent être considérés
comme acquis.
II) Les Principes Généraux du Droit Communautaire
(PGDC).
Ce sont des sources de Droit non écrites, dégagées par
la
jurisprudence
communautaire.
Ils sont partie
intégrante du droit communautaire et ils représentent
d'ailleurs une contribution considérable à la formation
du droit communautaire.
L'expression "Principes Généraux"
ne figurait pas dans la version initiale du traité et il
faudra attendre le traité de Maastricht pour que les Principes
généraux du Droit Communautaire (PGDC) soient
expressément visés à propos du respect des
Droits fondamentaux.
On retrouve comme en Droit interne et en
Droit international la mention de l'existence de normes
supérieures.
Ces Principes Généraux du Droit
Communautaire ont une portée générale qui
constitue une source non écrite du Droit et sont énoncés
par le juge communautaire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir
prétorien.
Il se réserve le droit d'en préciser
ensuite, au cas par cas, le contenu exacte.
La terminologie
n'est pas très précise.
On retrouve ainsi les notions de
Principes fondamentaux du droit Communautaire ou principes généraux
du droit communautaire (P.G.D.C.).
Ces principes sont dégagés
au fil des affaires, ce sont des principes dégagés de
manière pragmatique.
A) Les fonctions des Principes Généraux du Droit
Communautaire.
On peut dégager 3 types de fonctions:
- Les Principes Généraux
du Droit Communautaire ont une fonction supplétive car ils
contribuent à préciser une notion qui est contenue dans
le traité et qui n'est pas définie.
- Les Principes Généraux
du Droit Communautaire ont une fonction corrective.
Ils ont
une valeur supérieure aux actes adoptés par les
institutions.
Lorsqu'une institution adopte un acte qui est
contraire aux Principes Généraux du Droit
Communautaire, cet acte sera considéré comme
illégal.
On peut même dire que ces Principes Généraux
du Droit Communautaire ont une valeur égale aux dispositions
contenues dans les traités institutifs.
La Cour l'a affirmé
dans un arrêt du 25 Juillet 2002 "U.P.A (Union
Professionnelle Artisanale".)
Même si les actes
nationaux ne sont pas pris en exécution des actes
communautaires, les Principes Généraux du Droit
Communautaire s'appliquent aux réglementations nationales dans
la mesure où ces dernières se rattachent au droit
communautaire.
Cette exigence est commandée par la
nécessité d'assurer une uniformité et une
égalité de traitement dans l'application du droit
communautaire.
- Les Principes Généraux du Droit communautaire ont une
fonction interprétative.
Ils permettent aux juridictions de réaliser une interprétation
avec bon sens.
Le texte doit être interprété
dans le sens de sa conformité avec eux.
Les fonctions des
Principes Généraux du Droit Communautaire est variable
en fonction des besoins.
B) La typologie des Principes Généraux du Droit
Communautaire.
Elle varie en fonction des auteurs.
- La catégorie des principes inspirés de de la nature
des
Communautés:
Ils constituent une organisation internationale
spécifique.
La Cour a dégagé des principes applicables à ces Communautés.
Les
Principes Institutionnels découlent de la structure économique
et politique de la Communauté.
On peut mentionner les
Principes Régulateurs qui gouvernent la répartitions
des compétences tels que les principes de subsidiarité,
proportionnalité, d'équilibre institutionnel ou encore
le Principe d'égalité et de solidarité entre les
Etats membres.
On trouve également des principes de Droit
matériel tels que les Principes de libre circulation et de non
discrimination, ou encore les Principes de libre concurrence et
d'unité du marché.
- A côté on
retrouve les principes de Droit international.
La Communauté
se veut être une organisation "SUI GENERIS",
c'est-à-dire qui ne ressemble à aucune autre.
C'est
pourquoi le juge communautaire refuse de considérer le Droit
international comme une source de droit communautaire au nom de cette
fameuse spécificité.
EX: Dans un arrêt du 26
Février 1976 "Commission Européenne contre
Italie", le juge communautaire a refusé d'appliquer le
Principe de Réciprocité.
Cependant, il arrive que le
juge communautaire se réfère de manière
exceptionnelle à un principe de Droit international.
Ainsi
dans un arrêt du 4 Décembre 1974 "Van Duyn",
le juge communautaire a accepté d'appliquer le principe selon
lequel l'Etat ne peut refuser à un ressortissant l'entrée
sur son territoire.
Les principes déduits des Etats membres.
La Cour va
dégager des principes en
s'inspirant des différents Droits nationaux des Etats membres.
Ils
sont nombreux et la Cour les a reconnus dans une jurisprudence
constante:
Ex : Le principe de la sécurité juridique.
La
Cour exige un minimum de fiabilité du texte.
Ex : Le Principe
de la confiance légitime, inspiré du Droit allemand, a pour objet de
garantir la prévisibilité des situations et les relations juridiques
relevant du droit communautaire.
Ex : Les principes qui
reconnaissent les Droits fondamentaux:
C'est une catégorie à
part, l'objectif est d'assurer le respect des Droits et des Libertés
publiques.
Les traités ne contiennent pas de Déclaration des
Droits de l'Homme puisque ces Droits sont apparus lors de l'adoption de
certains actes communautaires.
Pour reconnaître la protection
des Droits fondamentaux, la Cour s'est inspirée de plusieurs sources.
La
gamme des sources est diversifiée dans la mesure où les Droits et
Libertés sont généralement garantis par les Droits constitutionnels
nationaux et par les instruments nationaux et internationaux ayant pour
objet la protection des Droits de l'Homme. Exemple : Convention
Européenne des Droits de l'Homme, les Droits nationaux, ...
La
Cour se doit d'assurer le respect des Droits fondamentaux en tant que
partie intégrante des principes du droit communautaire (Cf arrêt Cour
de Justice des Communautés Européennes du 12 Décembre 1969 "Stauder").
Elle
a fait référence aux traditions constitutionnelles communes aux Etats
membres comme source d'inspiration pour la sauvegarde de ses Droits
(Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 Décembre
1970, "Internationale
Handelgesellschaft" ).
Cependant,
le caractère commun des traditions ou des principes nationaux n'est ni
une condition nécessaire, ni une condition suffisante, c'est-à-dire que
le juge communautaire peut reconnaître un principe dès qu'il lui
apparaît que celui-ci est approprié aux besoins de l'ordre juridique
communautaire même si ce principe n'est reconnu que dans un seul Etat
membre.
La CJCE se réserve l'appréciation du bien fondé de la
transposition du Principe Général du Droit national aux Communautés eut
égard à l'autonomie et aux spécialités de celui-ci.
La
référence aux traditions constitutionnelles communes a été complétée
par sa prise en compte par la Convention Européenne des Droit de
l'Homme (CEDH) et par les références moins fréquentes au pacte
international et civil.
La Cour a dans un 1er temps évoqué de
manière indirecte la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans
une formule selon laquelle en matière de Droit fondamentaux, la
protection de ces Droits se fait par le biais des Principes Généraux du
Droit issus de la Convention Européenne des Droit de l'Homme (Arrêt du
14 Mai 1974 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, "Nold").
La
Convention Européenne des Droits de l'Homme sera par la suite
directement visée par la Cour de Justice des Droits de l'Homme (CJDH).
La
relation de la Communauté Européenne avec les Droits fondamentaux a
évolué puisqu'il y a eu l'insertion dans les traités d'une référence
aux Droits fondamentaux.
En ce qui concerne la question de
l'adhésion de la Communauté à la Convention Européenne des Droits de
l'Homme :
La Cour avait été interrogée par le Conseil sur
cette question.
La Cour a répondu dans un avis du 28 Mars 1996
dans lequel elle conclut que la Communauté n'est pas compétente pour
adhérer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'avis
a notamment souligner les limites de compétences de la Communauté pour
légiférer en matière de Droit de l'Homme sur un plan interne.
L'insertion
d'une disposition permettant de faire évoluer la protection des Droits
fondamentaux ne change rien à la incompétence de la Communauté pour
adhérer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Principalement,
on a une évolution jurisprudentielle, la Cour et le juge communautaire
se réfèrent de plus en plus souvent directement aux dispositions de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme sans utiliser au préalable
la qualification de Principe Général du Droit.
La Convention
Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence deviennent une
source directe de légalité communautaire.
La charte n'avait
pas de valeur mais il faut relever que le Tribunal de Première Instance
des Communautés Européennes (TPICE) a fait référence à cette charte
dans laquelle il a trouvé des éléments de jugement.
La
jurisprudence de la Cour semble beaucoup plus strict:
La Cour
persiste en effet à ignorer ce texte en dépit des conclusions des
avocats généraux qui s'y réfèrent directement.
Chapitre 2: Les caractères des sources du droit
communautaire.
SECTION 1: Les caractères résultant d'un système de
Droits organisés.
Les sources du droit communautaire sont structurées dans
un
ordre juridique qui est
une Communauté de Droits.
Ces sources sont hiérarchisées.
I) La hiérarchie des sources et des normes du droit
communautaire.
Cette hiérarchie n'est pas prescrite de manière expresse
dans
les
traités.
C'est une hiérarchie due à la
prééminence des Traités Constitutifs et à
une dissociation des fonctions législatives et exécutives.
A) Une hiérarchie due à la prééminence des
traités.
Les termes mêmes dénotent l'existence de cette
hiérarchie.
Il
y a une
hiérarchie entre Droit Originaire et droit dérivé:
La
Cour dit dans un avis que la Communauté repose sur l'idée
d'une Communauté de Droits et c'est à partir des
Traités Constitutifs que tous les actes peuvent être
édictés légalement.
L'expression Charte
constitutionnelle est forte:
La Cour entend souligner que
c'est le Traité qui constitue la base de cet ensemble de normes.
La
prééminence de ces Traités Constitutifs va être
exprimée dans toute sa jurisprudence.
Il y a d'abord
prééminence à l'égard des actes
institutionnels.
Les actes des institutions doivent trouver
une base juridique dans les Traités Constitutifs pour être
légaux.
Le juge communautaire est donc amené à
opérer un contrôle de conformité.
La non
conformité peut conduire à une annulation de l'acte en
cause ou encore à l'engagement de la responsabilité de
la Communauté.
La prééminence s'affirme
également à l'égard des conventions
internationales et des actes pris en leur application.
Pour apprécier la conformité des conventions
internationales,
il y a 2 moments importants:
- Avec l'entrée en vigueur de la convention, la CJCE
procède à
un
contrôle à priori.
S'il y a non conformité,
soit on modifie la convention internationale soit on modifie le
Traité Constitutif.
La CJCE, pour apprécier cette
compatibilité, peut le faire sur des questions de fond.
Dans
un avis, la CJCE a déclaré que le jugement sur la
compatibilité d'un accord avec le Traité Constitutif
peut dépendre non seulement des dispositions du droit national
mais encore de celles qui concernent la compétence, la
procédure ou encore l'organisation institutionnelle de la
Communauté.
Cette procédure préventive
n'exclue pas un contrôle postérieur.
- Après
l'entrée en vigueur de la convention, il est possible de
remettre en question une convention signée et motivée.
La
convention de Vienne prévoit qu'une organisation
internationale ne peut invoquer les règles de l'organisation
comme étant une justification à la non exécution
du traité.
B) Une hiérarchie due à la dissociation des fonctions
exécutives et législatives.
Il y a dans les traités une confusion entre les pouvoirs
exécutifs et les pouvoirs
législatifs.
Le traité n'a pas institué de
pouvoirs législatifs au sein de la Communauté et ce
pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'y avait pas
réellement un Parlement au sens du Droit interne.
En outre,
les auteurs du traité ont été assez prudents
dans l'attribution des compétences au profit de la
Communauté.
Ils souhaitaient que le système soit
évolutif.
Le traité sur la Communauté
Economique Européenne était un traité cadre,
donc il était essentiel d'adopter des règles de fond
pour faire fonctionner ce traité.
En conséquence,
les institutions mises en place par ce traité sont chargées
de l'adoption de la réglementation communautaire.
Les 3
grandes institutions sont associées à des degrés
divers à l'adoption de cette réglementation.
La
doctrine a parlé de confusion normative dans les Communautés
Européennes.
Cette confusion était d'autant plus
choquante qu'un texte peut être adopté par la Commission
ou le Conseil sans que le Parlement Européen n'ait vraiment
son mot à dire.
Ce texte primera sur un texte issu de la
volonté générale.
Il est donc important que
les fonctions législatives reposent sur une représentation
des peuples.
C'est pourquoi, progressivement, les Traités
ont réformé le rôle du Parlement Européen
afin de l'associer à la fonction législative.
Cette
fonction devrait s'appliquer dans toutes les matières
importantes et sensibles pour l'intérêt de nos
sociétés.
La procédure de codécision a
été introduite par le Traité sur l'Union
Européenne :
Il existe un comité de concertation qui
intervient en cas de difficulté entre le Parlement et le
Conseil.
D'autre part, le Parlement Européen à la
possibilité de rejeter le texte en empêchant son
adoption.
Le traité d'Amsterdam a étendu les
domaines dans lesquels cette procédure est destinée à
s'appliquer :
Ex : Les interdictions des discriminations
fondées sur la nationalité, les règles relative à la
sécurité sociale des travailleurs immigrants.
Dans
le cadre d'une nouvelle répartitions, les fonctions exécutives
consisteront à adopter des règles précisent en
conformité avec les règles adoptées par le
Parlement Européen.
Malgré cette confusion
normative, il existe une certaine pratique qui tend à
instituer une hiérarchie entre les actes.
On peut donc
imputer cette hiérarchie à une certaine dissociation
des fonctions législatives et exécutives.
1) Distinction entre les règlements de bases et
d'exécution.
Cette distinction
correspond à une différence de fonction des 2
catégories d'actes :
Les règlements de bases fixent
les grandes lignes d'une matière et ils s'appuient directement
sur les dispositions du traité,
tandis que les règlement
d'exécutions fixent les règles dans le détail et
s'appuient sur les règlements de base.
La CJCE a reconnu
cette hiérarchie dans un arrêt, "Köster",
du 17 décembre 1970.
Cette hiérarchie procède
donc d'un rapport d'exécution.
La décision prise en
application d'un règlement doit être conforme à
ce règlement, même si elle émane de la même
autorité que celle qui a édicté le règlement.
2) La hiérarchie est-elle possible entre les différentes
catégories d'actes ?
La décision est un acte individuel qui est souvent pris
sur le
fondement d'un
règlement.
La règle est que l'acte individuel doit
être conforme à l'acte général.
Peut-on
établir une hiérarchie entre règlements et
directives ?
En principe non.
En effet, ce sont des
actes qui interviennent dans des matières en fonction des compétences
attribuées à la Communauté et aux Etats
membres.
Cependant, il peut y avoir une hiérarchie
lorsqu'un règlement et une directive interviennent dans une
matière identique.
Exemple : L'article 95 du Traité
sur les Communautés Européennes prévoit que le
conseil adopte des mesures en vue de rapprocher la législation
des Etats membres.
Il n'indique pas quel est l'instrument qui
devra être utilisé.
Dès lors, le conseil peut
adopter un règlement pour procéder à ce
rapprochement.
Le texte de base sera le règlements, mais
parallèlement les institutions pourront adopter une directive
afin de permettre l'application de ce règlement.
En vertu de la pratique
: Traité > PGD > règlement > directive >
décision.
II) Les exigences relatives à la sécurité juridique.
Ces
exigences tiennent
parfois à l'acte en lui-même, parfois à sa
publicité ou encore aux effets de cet acte.
A) Les exigences propres à l'acte.
Un acte communautaire
comme un acte juridique ne peut créer des obligations que s'il
est suffisamment clair.
Cette clarté s'impose aussi bien
pour le caractère impératif de l'obligation que pour le
contenu de cette obligation.
Il est essentiel de connaître
la motivation des actes communautaires.
Cette motivation est
obligatoire.
Elle est d'ailleurs imposée par l'article 253
du Traité sur les Communautés Européennes qui
dispose que les règlements, directives et décisions
doivent être motivées.
On constate dans la
jurisprudence que cette motivation a une importance croissante pour
la CJCE.
La motivation a pour objet de protéger les
justiciables.
En effet, celle-ci donne aux parties la
possibilité de défendre leurs Droits.
La motivation donne à la
CJCE la possibilité d'exercer son contrôle dans les
meilleures conditions et permet enfin aux Etats de connaître
les conditions dans lesquelles le Traité est appliqué.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes fait de la
motivation une condition de forme substantielle dont le vice peut
entraîner la nullité de l'acte.
C'est notamment ce
qu'elle a rappelé dans l'arrêt "Mendelli" du
08/02/1969.
En vertu du fait qu'il y a de plus en plus
d'affaires concernant les motivations, on peut dire que la Cour n'est
pas trop
sévère concernant l'interprétation de cette
exigence.
Elle admet en particulier qu'elle ne peut pas être
exhaustive.
En revanche, la motivation doit exploiter des
points de Droit et de faits.
Le degré de précision dépend
de la nature et de la portée des mesures concernées.
1) Les actes de portée générale.
Dans le cadre du
règlement, la motivation peut se borner à indiquer les
situations qui ont conduit à l'adoption de ce texte.
Elle
peut se borner également à indiquer des objectifs
généraux que l'acte de propose d'atteindre.
Il n'est
donc pas nécessaire de justifier toutes les dispositions
adoptées dans le règlement.
Pour apprécier la
motivation des règlements, la Cour prend en considération
la place de l'acte dans l'ensemble de la réglementation dont
il fait partie intégrante.
Aujourd'hui, il apparaît
qu'un règlement est rarement considéré comme
illégal par manque de motivation.
2) Les actes individuels.
Ils doivent être
motivés avec un certain degré de précision.
Lorsque
l'acte s'inscrit dans une ligne de conduite bien établie, il
n'a pas à être autant motivé que s'il déroge à cette ligne générale.
C'est le cas :
-
lorsqu'une décision constitue un cas d'application d'une
décision précédente.
- lorsqu'une décision
a été adressé à un destinataire
étroitement associé à la prise de décision.
-
lorsqu'une décision doit être prise dans un délai
très bref alors qu'il y a des milliers de demandes qui
parviennent à la Commission.
La CJCE va même jusqu'à dire qu'une motivation détaillée
pourrait compromettre l'efficacité.
B) L'exigence de la publicité des actes.
La publication ou la notification conditionne l'entrée
en
vigueur des textes
(Article 254 du traité sur les Communautés
Européennes).
A l'origine, cet article prévoyait que
les règlements étaient publiés au Journal
Officiel alors que les directives et les décisions étaient
motivées à leurs destinataires.
Cet article a été
révisé par le Traité
de Maastricht et prévoit désormais des règles
assez complexes.
Les règlements, les directives, ainsi que
les décisions adoptées conformément à la
procédure visée à l'article 251 (qui instaure la
procédure de codécision) sont publiés.
Sont
également publiés les autres règlements (Ceux du
Conseil et de la Commission), et les directives des institutions
adressées à tous les Etats membres.
En revanche, les
autres directives ainsi que les décisions sont notifiées
à leurs destinataires, donc il y a notification.
C) Les exigences relatives aux effets des actes.
1) L'entrée en vigueur.
Les actes publiés entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent
ou à défaut
le 20ème jour suivant leur publication au Journal
Officiel.
Les actes notifiés prennent effet au jour-même
de la notification.
Les actes, lorsqu'ils entrent en vigueur
s'appliquent aux situations nouvelles et situations en
conséquence.
La suppression de la notification d'une
réglementation avec effet immédiat, sans avertissement
et en l'absence de mesures transitoires peut porter atteinte au
principe général de la confiance légitime et dès
lors engage la responsabilité de la Communauté
Européenne.
(Arrêt de la Cour de Justice des
Communautés Européennes du 14/05/1975, "CNTA").
L'acte
qui intervient a des effets immédiats et non rétroactifs,
c'est-à-dire qu'il ne remet pas en question les droits
acquis.
A titre exceptionnel, à condition de respecter le
principe de la confiance légitime, des effets rétroactifs
peuvent être acceptés par la Cour.
Dans un arrêt
du 15 janvier 1979 "Racke", la Cour a rappelé que
les décisions ayant un effet rétroactif doivent
comporter dans leurs motifs les indications justifiant l'effet
rétroactif recherché.
Les conséquence
concernant l'entrée en vigueur des actes impliquent que soit
considéré comme une violation grave du principe de
sécurité juridique le fait pour une institution
d'antidater un acte qu'elle a adopté.
(Arrêt du
Tribunal de première instance des Communautés
Européennes (TPICE) du 22/01/1997 dans l'affaire "Opel
Austria").
2) L'anéantissement des actes.
La Cour a consacré
dans un arrêt du 12/07/1957, "Algera", en s'appuyant
sur le Droit des Etats membres, le principe de la révocabilité
des actes illégaux.
Cette révocabilité n'est
pas discrétionnaire, elle doit intervenir dans un délai
raisonnable selon que les actes soit ou non créateurs de
Droit.
L'illégalité d'un acte n'est pas suffisante
si on tient compte d'un certain nombre d'intérêt en
présence tels que le respect de la confiance légitime,
la tendance de l'intérêt public de sauvegarder la
légalité des actes, et d'autre part les intérêts
de l'administré au maintient d'une situation stable.
Le
retrait de l'acte d'une institution ne peut résulter que d'un
acte de cette même institution.
SECTION 2: Les caractères découlant du droit
communautaire
dans
les ordres juridiques nationaux.
Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes :
L'arrêt
"Van Gend Loos" de 1963 dit que la Communauté
constitue un nouvel ordre juridique de Droit international,
et
l'arrêt de 1964, "Costa enel" estime qu'à la
différence des Traités internationaux ordinaires, le
Traité sur la Communauté Economique Européenne a
instituer un ordre juridique propre intégré au système
des Etats membres.
La Cour tire donc 2 conséquences de cette
intégration.
L'analyse du droit communautaire est à l'origine dans
l'utilisation d'un grand nombre de termes.
On parle tour à tour d'applicabilité directe, d'effet
immédiat, et on utilise ces différents termes sans
qu'il y ait une distinction nette des concepts.
On parle
d'effet contraignant, de primauté, d'effets obligatoires.
I) L'applicabilité directe du droit communautaire.
La nature du droit
communautaire et notamment sa conformité aux ordres juridiques
nationaux, exclut toute transformation ou même toute mesure de
réception par les Etats membres.
Ces mesures se retrouvent
dans les systèmes dualistes. La spécificité du
droit communautaire ne peut donc admettre qu'un système
moniste où le droit communautaire prime sur le droit
national.
C'est le cas en France dans la mesure où le
Traité n'admet aucune mesure de réception dans les
droits nationaux. Le dualisme est donc banni entre la Communauté
et les Etats membres.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE), dans un arrêt du 09/03/1978
"Simmenthal" dit que le Traité instituant la
Communauté Européenne (TCE) fait partie intégrante
de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats
membres.
Ce principe s'impose pour les traités mais aussi
pour l'ensemble du droit dérivé. Les dispositions de
l'article 249 du TCE disposent que les institutions communautaires
n'ont visé que les règlements.
Ce principe
d'applicabilité directe vaut également pour la
directive. La directive est susceptible de produire des effets
juridiques en droit interne même en l'absence de
transposition.
Il en est de même pour les décisions
et les accords internationaux qui lient la Communauté.
Au-delà
du caractère d'applicabilité directe, des rapports du
droit communautaire avec les droits nationaux ont été
pensés en termes d'effet direct.
La Cour a défini
l'effet direct comme la capacité de certaines dispositions du
droit communautaire à engendrer des droits individuels que les
juridictions internes doivent sauvegarder ou à conférer
au particulier des droits qu'ils peuvent faire valoir devant les
juridictions nationales.
A) Les fondements et caractères généraux de l'effet
direct.
Quelque soient les sources du droit, on observe que le
caractère d'effet direct
est reconnu suivant une logique commune. La CJCE ne se limite pas à
la lettre du texte ni à l'intérêt des
parties.
Elle s'appuie d'avantage sur l'effet utile du droit
communautaire, c'est-à-dire qu'elle veille à
l'efficacité de ce droit. L'effet direct est donc commenté
en droit communautaire d'une part par l'effet utile mais également
par la justiciabilité.
1) L'effet utile.
La CJCE utilise les méthodes d'interprétation en se
référant
à l'esprit et à la finalité du Traité.
Elle s'est ainsi demandé si l'effet utile du texte envisageait
ou non la reconnaissance de l'effet direct.
Dans un arrêt de
1963, un accusé invoque l'article 12 du TCE qui pose une
obligation de "Stand Style", c'est-à-dire une
interdiction d'augmenter les droits de douanes ou de créer de
nouveaux droits de douanes.
L'Etat hollandais estimait que cet
arrêt ne pouvait pas être invoqué par un
particulier mais uniquement par un Etat.
Le juge néerlandais
va poser la question préjudicielle en demandant au juge
communautaire si les justiciables peuvent se prévaloir de
l'article 12 du TCE. La CJCE a estimé que l'article 12 a un
effet direct puisque le marché commun intéresse
directement les justiciables.
Cela implique que les
particuliers peuvent, comme les Etats membres, se prévaloir des
dispositions du TCE. Les mécanismes communautaires
affectent non seulement les Etats mais aussi leurs
ressortissant parce que les individus sont associés au
processus de décision par l'intermédiaire du Parlement
Européen.
L'article 234 confirme que les Etats ont entendus
reconnaître au droit communautaire une autorité
susceptible d'être invoquée devant les juridictions
nationales.
Les dispositions du traité sont donc
susceptibles de créer des droits dans le chef-lieu des
justiciables et il appartient aux tribunaux nationaux de sauvegarder
ces droits. La CJCE a donc considéré que le silence du
traité ne signifie pas que les autres actes de droit dérivé
étaient dénués de tout effet direct.
2) La justiciabilité des actes.
Pour qu'un acte soit considéré comme justiciable ou
ayant un
effet direct,
il doit remplir certaines conditions.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes reprend une formule du
05/04/1979 "Arrêt Ratti" en disant qu'il y a effet
direct dans tous les cas où des dispositions apparaissent
comme étant du point de vue de leur contenu : claires,
inconditionnelles, et précises. Une décision
inconditionnelle est une décision qui n'est soumise à
aucun délai ni à une quelconque
réserve.
L'inconditionnalité signifie que
l'application de la disposition en cause ne doit être
subordonnée à aucune mesure ultérieure
comportant un pouvoir discrétionnaire, de la part soit d'un
organes de la Communauté, soit des Etats membres,... L'article
81 § 3 ouvre des exceptions d'interdiction des ententes entre
entreprises. Cet article n'est pas considéré comme
d'effet direct car c'est la Communauté Européenne qui
juge si des exceptions sont ouvertes ou non.
Certains types de
règles peuvent être considérés comme ayant
un effet direct par elles-même. C'est le cas en particulier des
règles d'interdiction ou des obligations de ne pas faire qui
n'exigent par nature aucune mesure d'exécution, ou encore les
mesures considérées comme négligeables.
La
CJCE a fait prévaloir une conception assez stricte de la
constitutionnalité qui est favorable à l'effet direct.
Sur la base de l'arrêt "Ursula-Becker", on doit
conclure que ne peuvent se faire reconnaître un caractère
conditionnel que les dispositions qui prévoient au profit des
Etats membres un pouvoir d'aménagement des droits conférés
au citoyen.
En dehors de ces cas, la cour considère qu'une
règle est inconditionnelle. Lorsqu'on s'intéresse à
la question de l'effet direct, il faut tenir compte du fait que les
effets sont à géométrie variables selon les
différents types d'actes auxquels on a à faire.
Ces actes peuvent avoir 2 types d'effets directs :
- Horizontal : Lorsque
l'acte est invocable par une personne privée à
l'encontre d'une autre personne privée.
- Vertical : Lorsque
l'acte est invocable à l'encontre d'un Etat membre.
B) La portée de l'effet direct selon les différentes
sources
du droit communautaire.
1) L'effet direct des disposition des traités.
C'est dans les traités
des Communautés que l'on retrouve des dispositions ayant un
effet direct. De nombreux articles ont été déclarés
comme ayant un effet direct par la jurisprudence de la cour.
A partir de cette
jurisprudence, on peut les distinguer en 2 catégories :
- Les dispositions à
effet direct complet.
Ce sont celles qui ont à la fois un
effet direct horizontal et vertical. On retrouve dans ces
dispositions à effet direct complet les dispositions qui
concernent la concurrence et la libre circulation.
- Les dispositions à effet direct limité.
Ce sont
celles qui ont uniquement un
effet vertical. Elles sont plus nombreuses. Ce sont toutes les
dispositions qui contiennent des interdictions ou des obligations de
ne pas faire.
Ex : L'article 12, qui interdit d'édicter de
nouveaux droit de douanes et des taxes d'effet équivalent.
En revanche, on considère que certaines dispositions du
Traité
ne
bénéficient pas de l'effet direct, comme les
dispositions liminaires du Traité, les dispositions à
caractères institutionnelles, ou les dispositions qui laissent
soit aux institutions, soit à un Etat membre une marge
d'appréciation, ou font écran entre la norme du traité et le
justiciable.
2) L'effet direct des
actes de droit dérivé.
a) Les règlements.
Ce sont les seuls actes
du droit dérivé auxquels le Traité reconnaît
une applicabilité directe dans tout Etat membre. La Cour de
Justice des Communautés Européennes a ainsi affirmé
dans un arrêt du 14/12/1971 "Polit" qu'à
raison de sa nature même et de son fonctionnement dans le
système des sources du droit communautaire, le règlement
produit des effets immédiats.
Ces effets immédiats
du règlement confèrent aux particuliers des droits que
les juridiction ont l'obligation de protéger. Les autorités
nationales doivent donc s'abstenir de prendre toute mesure
susceptible d'y porter atteinte. L'effet direct des règlements
est en toute logique un effet direct horizontal puisque le règlement
est de nature à créer des obligations à la
charge des particuliers.
b) Les directives.
Ce sont des actes
médians, c'est-à-dire des actes qui imposent la
transposition en droit national. A priori, il y au moins 2 arguments
essentiels qui pouvaient s'opposer à la reconnaissance de
l'effet direct aux directives.
- 1er argument : L'article 289 ne visait que les
règlements.
- 2ème argument :
La directive qui suppose une intervention normative des Etats membres
semble faire obstacle à la reconnaissance de cet effet direct.
Pourtant,
la CJCE a
reconnu que les directives avaient un effet direct dans un arrêt
du 06/10/1970 "Franz grad".
Le juge communautaire fonde
la reconnaissance de l'effet direct aux directives sur 2 arguments :
- 1er argument :
L'exclusion de toute invocabilité en justice des directives
est incompatible avec l'effet contraignant que le Traité leur
attribue.
- 2ème argument :
L'effet utile d'une directive serait affaiblie si les justiciables ne
pouvaient pas s'en prévaloir. L'idée sous-jacente est
que la sanction de l'obligation de transposition des directives en
droit national ne peut pas être assurée par le seul jeu
du recours en manquement. L'effet direct est donc un moyen de
renforcer l'effet obligatoire de ce type d'acte.
Cette jurisprudence a
suscité des critiques. La critique essentielle était
que le juge communautaire remettait en cause la nature juridique de
cet acte de droit dérivé. On lui a rappelé qu'il
s'agissait d'une législation indirecte.
C'est pourquoi la
CJCE a apporté des précisions dans l'arrêt
"Ratti" du 05 février 1979. La Cour de Justice
affirme dans cet arrêt que la directive ne produit dans un 1er
temps ni droits, ni obligations pour le particulier.
Dans tous
les cas où une directive est correctement mise en oeuvre, ses
effets atteignent les particuliers par l'intermédiaire des
mesures prises par l'Etat concerné pour la transposer.
Par
contre, dans un 2ème temps, des problèmes particuliers
se posent au cas où un Etat membre n'a pas correctement
exécuté une directive, et plus précisément
dans le cas où les dispositions d'une directive sont restées
inexécutées à l'expiration du délai fixé pour sa mise en oeuvre.
Il faut apprécier
l'applicabilité d'une directive et ses effets dans 2 hypothèses
différentes :
- S'il y a eu
transposition, la CJCE considère qu'il est normal qu'un
justiciable invoque une directive pour faire observer que le droit
national ne respecte pas les objectifs de la directive.
- S'il n'y a pas eu de
transposition, et que le délai dans lequel l'Etat devait
prendre des mesures pour transposer la directive est arrivé à
terme, on peut se prévaloir de la directive.
Par contre, il
n'est pas possible de se prévaloir d'une directive non
transposée si le délai de transposition court
encore (Arrêt Ratti).
Le délai de transposition est donc un élément important
dans
la
détermination de l'effet direct.
Ce qui veut dire qu'un
effet direct ne peut être invoqué que dans un type de
dysfonctionnement, c'est-à-dire dans l'hypothèse où
l'Etat membre a omis de prendre les mesures d'exécution
nécessaire à la transposition de la directive, ou qu'il
a pris des mesures non conformes à cette dernière.
Donc
le principe est que les directives ne doivent atteindre les
particuliers que par l'intermédiaire des mesures d'application prises
par l'Etat concerné.
Conséquences : L'Etat ne peut opposer au justiciable le
non
accomplissement de ses
obligations et notamment l'absence d'adoption de mesures de
transposition dans les délais fixés.
C'est-à-dire
que l'effet direct de la directive joue dans le sens vertical et
seulement dans un sens (Seul le particulier peut invoquer une
directive contre l'Etat).
- La CJCE a interprété
cette notion d'Etat de manière assez large puisque dans un
arrêt de 1986 "Marshall", la CJCE a admis
l'invocabilité d'une directive à l'encontre d'un
organisme qui avait été chargé en vertu d'un
acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle
de cette autorité, un service d'intérêt
public.
La question s'est posée de savoir si un particulier
pouvait invoquer une directive à l'encontre d'un autre
particulier.
La cours, dans un arrêt du 14/07/1994 "Faccinni
doni", retient qu'il existe une directive sur les contrats
négociés conclus en dehors des établissements
publics.
Elle dit que même en présence d'une
directive qui établit des obligations inconditionnelles et
précises, cette directive ne peut pas par elle-même
créer des obligations dans le chef-lieu d'un particulier et ne
peut pas être invoqué à son encontre.
La Cour
de Justice des Communautés Européennes estime que la
Communauté ne peut pas édicter des obligations avec
effets immédiats pour les particuliers car la Communauté
ne peut le faire que dans certains cas et certains domaines (Et dans
les domaines en questions, elle peut déjà édicter
des obligations avec effets directs par le biais des
règlements).
Admettre la théorie de l'effet
horizontal pour les directives, serait remettre en question la
distinction entre les règlements et les directives.
Cependant,
cette exclusion d'effet direct horizontal n'interdit pas aux
particuliers de tirer profit d'autres formes d'invocabilité
des directives.
L'obligation d'interpétation conforme du
droit national est généralement considéré
comme un palliatif à l'absence d'effet direct horizontal car
cette obligation s'applique même lorsqu'il y a litige
entre particuliers.
L'obligation d'atteindre le résultat
prévu par une directive est inscrite à l'article 5 qui
consacre le principe de coopération loyale.
Par ce
principe, les Etats membres doivent prendre des mesures générales
et particulières propres à assurer l'exécution
de leurs obligations.
La juridiction nationale, appelée à
interpréter une directive, doit le faire dans toute la mesure
du possible à la lumière du texte et de la finalité
de la directive pour atteindre le résultat visé et s'y
conformer.
Arrêt "Marleasing"
de la CJCE du 13 novembre 1990.
L'application de la directive
et l'étendue des actes dépend de l'interprétation
rendue par le juge national.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes n'a pas rallié à
sa conception la totalité des juridictions nationales. Le C.E.
dans l'arrêt du 22/12/1978 "Cohn-Bendit" donne le
ton. Le ministre de l'intérieur avait refusé d'abroger
l'arrêté d'expulsion visant Daniel Cohn-Bendit.
Le
tribunal administratif a posé une question préjudicielle.
Le
C.E. a dit que l'ex article 185 ne fixait pour les directives qu'une
obligation d'atteindre les objectifs fixés. Pour le C.E.,
quelque soit le degré de précision de la directive,
celle-ci ne peut pas être invoquée à l'appui d'un
recours contre un acte individuel.
Cela signifie que
Cohn-Bendit a dû contester la légalité de l'acte réglementaire
de transposition pour attaquer la décision le concernant.
Le
juge administratif considère que les autorités
nationales restent seules compétentes pour décider de
la forme à donner à l'exécution nationale et à
pouvoir fixer les moyens propres à leur faire produire effet
en droit interne.
Cet arrêt va être suivi de toute une
jurisprudence du C.E. assez constante.
Dans l'arrêt du
28/09/1984 "Confédération nationale des sociétés
de protection des animaux de France", le C.E. accepte de
contrôler la conformité des actes réglementaires
par rapport à la directive.
Il reconnaît donc au
justiciable la possibilité de s'opposer à l'application
d'une règle de droit national contraire à la
directive.
Le justiciable peut demander à tout
moment l'abrogation d'un acte réglementaire légalement pris
mais devenu incompatible avec une directive qui lui est
postérieure.
( arrêt du C.E. du 03/02/1989,
"Alitalia", et arrêt du 08/07/1991, "Palazzi").
c) L'effet direct des décisions.
Une décision adressée à des particuliers a par
nature
un effet
direct. Il y a donc possibilité d'invoquer un effet direct
horizontal.
Or ce sont des actes qui peuvent être adressés
aux particuliers et aux Etats.
Selon le C.E., dans
l'arrêt "Franz-Grad", de 1970, les décisions adressées
aux Etats peuvent créer du droit pour les particuliers.
On
dit qu'ils ont un effet réflexe, c'est-à-dire que les
décisions créent du droit aux particuliers à
partir d'obligations imposées aux Etats.
d) Les effets directs des avis et recommandations.
La CJCE refuse de leur
conférer un effet direct car ils n'ont pas d'effet
contraignant.
Ils ne peuvent donc pas créer des droits ou
des obligations à l'égard des particuliers.
Mais le
juge national doit tenir compte de ces textes et de ces recommandations.
3) L'effet direct des accords internationaux.
La jurisprudence de la
CJCE en matière d'effet direct est fondée sur la
finalité du Traité.
Concernant les accords avec les
Etats tiers ou les organisations internationales, on ne retrouve pas
cette volonté d'intégration.
La reconnaissance de
l'effet direct va dépendre de l'esprit, de l'économie,
ou des termes des dispositions conventionnelles en cause.
Pour
qu'un accord international qui lie la Communauté soit
considéré comme pouvant être invoqué
devant les juridictions nationales, il doit remplir certaines
conditions. La Cour de Justice des Communautés Européennes,
dans arrêt du 30/09/1987, "Demirel", dit qu'il y a
applicabilité directe lorsque la convention comporte une
application claire et précise qui n'est subordonnée
dans son exécution ou son effet à aucun acte
ultérieur.
La CJCE a ainsi reconnu l'effet direct pour les
accords de libre échange, de coopération ou encore d'association.
II) La primauté du droit communautaire.
A) Les fondements de la primauté du droit communautaire.
La primauté n'a pas été consacrée explicitement par les
traité
instaurant les Communautés Européennes. Le traité
sur la Communauté Economique Européenne consacre le
principe dans son article 6§1.
L'inscription de ce principe
dans le cadre du Traité ne s'est pas faite sans difficulté.
La doctrine parle de la primauté comme étant une
condition essentielle du droit communautaire puisque l'intégration
de ce droit exige l'unité et l'uniformité du droit
communautaire.
Dès lors, en vertu de ce principe, les Etats
ne sauraient prétendre opposer leurs droits à celui de
la Communauté sans lui faire perdre son caractère
communautaire et sans mettre en cause la base juridique de la
Communauté elle-même. L'arrêt du 15 juillet 1964
Costa/henel a été pour la CJCE l'occasion d'affirmer le
principe de primauté.
Il aurait en effet été
dangereux pour la construction européenne que les Etats
assimilent le droit communautaire au droit international public et
qu'ainsi un rang différent soit attribué au droit
communautaire dans chaque Etat membre.
Le
raisonnement de la
CJCE dans l'arrêt de 1964 repose sur 3 arguments complémentaires :
- L'effet direct et l'applicabilité directe resteraient
lettres mortes si un Etat
pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable au texte
communautaire.
- L'attribution des compétences à la Communauté
Européenne
limite les droits souverains des Etats.
- En vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique
communautaire, la force
exécutive du droit communautaire ne saurait varier d'un Etat à l'autre.
B) Le champ d'application.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a
conservé la
primauté
absolue du droit communautaire dans la mesure ou celle-ci bénéficie
à toutes les normes de droit communautaire, et elle l'exerce à
l'encontre de toutes les normes nationales sans exception.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes, dans l'arrêt
de 1964, parle de texte interne quel qu'il soit.
Cette
primauté pèse sur toutes les autorités nationales qu'elles
soient administratives, législatives, ou encore
juridictionnelles.
En conséquence, dans l'arrêt du 09
mars 1978 "Simmenthal", la CJCE dit que les juridictions
doivent de leur propre autorité s'abstenir d'appliquer des
règles contraires au droit communautaire.
La CJCE rappelle
que pour assurer le plein effet aux normes de droit communautaire, le
juge national doit au besoin laisser inappliqué toute
disposition contraire de la législation nationale même
si celle-ci est postérieure.
Le juge national n'a pas
besoin de demander ou d'attendre l'élimination préalable
de cette disposition soit par voie législative, soit par tout
procédé constitutionnel.
Cela signifie que le juge
national est compétent pour appliquer le droit communautaire
et dispose de plein droit du pouvoir de laisser inappliqué un
droit national contraire au droit communautaire.
Le juge
national est le juge communautaire de droit commun. Le droit
communautaire va
primer sur les normes administratives, législatives, et même
constitutionnelles.
1) Le droit communautaire et la loi.
En France, la primauté
du droit communautaire est généralement reconnue par
les juridictions sur le fondement de l'article 55 de la
Constitution.
Celui-ci dispose que les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés, ont
dès leur publication une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie (Principe de réciprocité).
Dans
la décision du 15/01/1975 "IVG", le conseil
constitutionnel était appelé à se prononcer sur
la constitutionnalité de la loi sur l'IVG en vertu de
l'article 61 de la Constitution.
Il était également
amené à examiner si l'article 55 de la Constitution
avait été violé en raison de l'incompatibilité
présumée du projet de loi avec la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
Le conseil constitutionnel répond
que le respect du principe de supériorité du Traité
sur la loi (article 55) ne devrait pas s'exercer dans le cadre du
contrôle de conformité des lois à la Constitution
(article 61).
En conséquence, une loi contraire à un
traité n'est pas pour autant contraire à la
Constitution.
Il existe donc selon le conseil constitutionnel
une véritable différence de nature entre ces 2
contrôles.
De plus, le conseil constitutionnel dit que les
décisions qu'il prend en vertu de l'article 61 de la
Constitution revêtent un caractère absolu et défini.
En
revanche, la supériorité des traités par rapport
aux lois présente un caractère à la fois relatif
et contraignant.
D'une part, parce que cette supériorité
est limitée au champs d'application du traité, et
d'autre part parce qu'elle est subordonnée à une
condition de réciprocité dont la réalisation
peut varier selon les comportement des Etats signataires.
Cette
position du conseil constitutionnel est contestable car elle n'est
pas convainquante. Certaines normes internationales, telles que la
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), ou le
droit communautaire, en raison d'un champ d'application très
large et de l'existence de certaines procédures, ne sont pas
liés par la clause de réciprocité.
En
refusant d'être le gardien de l'article 55 de la Constitution,
le conseil constitutionnel a renvoyé cette compétence
aux juridictions ordinaires.
- Concernant le juge judiciaire :
Le juge judiciaire a appliqué dans un 1er temps la
doctrine
"Matter",
c'est-à-dire que lorsqu'il y avait conflit entre un traité
et une loi antérieure, la loi se trouvait abrogée par
la seule force du traité.
Dans les cas où il y avait
conflit entre un traité et une loi postérieure, le juge
judiciaire devait d'abord tenter de résoudre le conflit entre
la loi interne et le traité en conciliant les dispositions par
voie d'interprétation.
Si le conflit ne pouvait pas être
réglé, le juge judiciaire faisait alors prévaloir
la loi postérieure sur le traité.
Cette doctrine a
été abandonnée par la cour de cassation dans un
arrêt du 24 mai 1975, "Jacques Vabre".
Dans cet
arrêt, la cour de cassation était saisie d'un conflit
entre une disposition du Traité sur les Communautés
Européennes et une loi fiscale qui lui était
postérieure.
La cour de cassation va se référer
à l'article 55 de la Constitution pour affirmer que le Traité
a une valeur supérieure à la loi.
Elle va même
se référer à la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés Européennes depuis 1964 en
faisant référence à la spécificité
de l'ordre juridique communautaire.
- Concernant le juge administratif :
Le Conseil d'Etat est resté longtemps fidèle à la
doctrine
Matter. Il
a notamment fait prévaloir une loi sur un traité dans
un arrêt de 1978 "Croissant".
Il a fallu attendre
l'arrêt "Nicolo" de 1989, pour que le Conseil d'Etat
procède à une relecture de l'article 55 de la
Constitution.
Dans un arrêt "Boisdet" du 24
septembre 1990, le Conseil d'Etat étend sa jurisprudence et
reconnaît la primauté des réglements
communautaires sur la loi. Dans un arrêt du 28 février
1992 "Rothmans et Philip Morris", le Conseil d'Etat s'est
déclaré compétent pour apprécier la
compatibilité de la loi avec les objectifs d'une directive.
A
l'issue de cet arrêt, il a écarté l'application de cette loi.
2) Le droit communautaire et la Constitution.
Les auteurs de la Constitution de 1958 ont manifesté une
certaine méfiance
à l'égard de l'intégration des normes
internationales dans le droit interne.
C'est pourquoi
l'article 54 de la Constitution n'a pas d'effet rétroactif, il ne
concerne
donc pas les engagements internationaux qui ont été
signés et ratifiés avant lentrée en vigueur de
la présente Constitution.
Le conseil constitutionnel a
rappelé ce principe dans une décision du 19 juin 1970
en disant que les traités de Paris et de Rome régulièrement
ratifiés et publiés sont dès lors, entrés
dans le champ d'application de l'article 55 de la Constitution.
Il
ont donc une autorité supérieure à celle des
lois même s'ils comportent des clauses contraires à la
nouvelle Constitution.
Jusqu'à une période récente,
la question des rapports entre la Constitution et le droit
communautaire n'a pas suscité beaucoup d'intérêt.
Les
choses ont changé à cause/grâce à
l'accélération et la densification des transfert de
compétence. Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans un
arrêt du 30 octobre 1998 "Sarran".
Le juge
administratif a rappelé que la suprématie conférée
par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne
s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions
constitutionnelles.
La démarche du Conseil d'Etat repose
notamment sur l'idée que son investiture vient du droit
national.
Selon lui, il lui serait difficile à défaut
d'une habilitation formelle en ce sens, de ne pas reconnaître
la prévalence intégrale de la règle constitutionnelle.
C'est une position discutable :
-D'abord, cette position expose la France au risque d'un
engagement de responsabilité
internationale, et également d'une action en constatation de
manquement dans l'hypothèse où la norme enfreinte
relèverait du droit communautaire.
- Cette position repose sur une interprétation
restrictive de
l'article 55 de la
Constitution.
Certains s'accordent à dire que cet article
55 pose un principe général de supériorité
des engagements internationaux sur les normes internes.
Dans
l'arrêt "Syndicat national des industries pharmaceutiques
SNIP" de 2001, le Conseil d'Etat rappelle la suprématie
de la Constitution.
- Le juge constitutionnel a
dégagé au fil de sa
jurisprudence
des
critères d'appréciation assimilables à de
véritables réserves de constitutionnalité.
Le
conseil constitutionnel s'est prononcé pour la 1ere fois en
1992 sur le Traité de Maastricht et il a conclu à
l'impossibilité de ratifier le Traité communautaire
avant d'avoir au préalable révisé la
Constitution.
Il en sera de même pour le Traité
d'Amsterdam et le Traité établissant une Constitution
pour l'Europe (T.E.C.E).
A chacune de ces décisions, le
conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des
transferts de compétence au profit d'une organisation
permanente sous réserve qu'ils ne comportent aucune clause
contraire à la Constitution ou qu'ils ne portent atteinte aux
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale.
Les décisions les plus récentes du
conseil constitutionnel réaffirment la prévalence de la
norme constitutionnelle sur toutes les autres.
Dans la
décision du 19 novembre 2004, le conseil constitutionnel se prononce
sur le
Traité instituant une Constitution pour l'Europe.
Le
conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y a pas
nécessité de réviser la Constitution car
l'article 1§6 proclame la primauté du droit communautaire
sur le droit national. Le conseil constitutionnel considère
que la primauté est déjà présente dans
les ordres juridiques internationaux.
Il dit que ce Traité
n'implique ni que la Constitution française cesse dans l'ordre
juridique des normes, ni que les normes énoncées
accèdent à un rang supra-constitutionnel.
Le Traité
établissant une Constitution pour l'Europe reste un traité
pour le conseil constitutionnel donc on reste dans le cadre d'une
compétence d'attribution. Le traité ne peut être
révisé que par accord des Etats membres.
A noter que
le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a
été rejeté par 55% des français lors du
référendum du 29 mai 2005).
Partie
2 : Les sanctions du droit communautaire.
Ce sont les différents moyens mis à la disposition des
différentes autorités
pour contrôler le respect du droit communautaire. Les moyens
peuvent être de nature juridictionnelle ou non juridictionnelle.
1) Les moyens de nature non juridictionnelle.
On fait appel aux Etats
et aux institutions de la Communauté pour faire respecter le
droit communautaire.
S'agissant d'abord des Etats, l'article
10 du Traité sur les Communautés Européennes pose le
principe de la coopération loyale des Etats membres.
En
conséquence, les Etats membres ont une obligation de
collaborer à la bonne marche des Communautés
Européennes.
En vertu de ce rôle de collaboration,
les Etats doivent non seulement ne pas entraver l'application du
droit communautaire mais également contribuer à son
application.
Il existe différents organes et différentes
mesures qui permettent de mettre en place une collaboration
effective. Cette collaboration se retrouve en particulier dans une
coopération inter-institutionnelle.
Ainsi au niveau de
l'exécutif français, il existe une coordination
interministérielle pour les affaires communautaires assurée
par le secrétariat général du comité
interministériel (SGCI).
Ce secrétariat travaille
sur toutes les questions qui ont des implications sur le droit
communautaire. Au niveau du pouvoir législatif, au sein du
parlement français, il y a la délégation
parlementaire pour les Communautés Européennes et les
délégués rendent des rapports qui font le point
sur l'application du droit communautaire dans le droit français
à travers différentes thématiques.
On peut
signaler un texte important à l'article 88-4 de la
Constitution qui impose au gouvernement de soumettre au Président
français les projets et les propositions d'actes
communautaires qui comportent des dispositions législatives.
- S'agissant des institutions :
- Le Conseil de l'Union
Européenne va, en tant qu'organe, directement éliminer
tous les textes qui semblent contraires au droit communautaire. La
Commission Européenne a un rôle de surveillance, elle
est ainsi amenée à surveiller les Etats par des
procédures spécifiques, notamment par la procédure
en manquement dans laquelle la Commission joue un rôle important.
- Le Parlement Européen
dispose de plusieurs attributions. Il y a d'abord les commissions
permanentes qui contrôlent les institutions. Egalement depuis
le traité de Maastricht, il est possible de constituer des
commissions temporaires d'enquête pour examiner les allégations
d'infractions ou de mauvaise administration dans l'application du
droit communautaire. Ainsi, le Parlement Européen a créé
en 1996 une commission temporaire d'enquête sur
"l'encephalopathie spongiforme bovine" (ESB) aussi appelée
"maladie de la vache folle". Dans cette enquête, les
membres de la commission ont dénoncé l'ampleur de la
responsabilité du gouvernement britannique ainsi que la
négligence de la Commission Européenne. Il existe une
procédure de contrôle de la commission par le parlement
par voie de questions écrites et orales.
- Le médiateur européen reçoit les plaintes de tout
citoyen de
l'Union
ou de toutes personnes qui réside dans l'un des Etats
membres.
Ce médiateur est saisi en cas de mauvaise
administration des institutions des organes communautaires.
Le
médiateur européen ne peut être saisi des recours
contre le Tribunal Pénal International des Communautés
Européennes (TPICE) et contre la CJCE.
Si le médiateur
constate une mauvaise administration, il saisit l'organe en question
et celui-ci a 3 mois pour répondre.
- Enfin, la Cour des
Comptes assure le contrôle des comptes de la Communauté
et rend chaque année un rapport et présente des avis et des
recommandations.
2) Les moyens de nature juridictionnel.
L'article 220 du traité sur les Communautés Européennes
prévoit que la
Cour de Justice dit le droit dans l'interprétation et
l'application du traité.
On ne cesse d'étendre les
pouvoirs du tribunal de 1ère instance des Communautés
Européennes.
Par exemple, il est compétent pour tous
les recours en annulation en carence et en responsabilité
formés par des requérants individuels.
Le Traité
de Nice de 2001 à également prévu la création
d'un nouvel organe, les chambres juridictionnelles, qui seront
adjointes au Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes (Le TPICE est le tribunal de 1ère instance
des Communautés Européennes).
Il fallait résoudre
le problème d'engagement et d'attribution spécifique
dans des domaines marqués par leur spécificités.
Le
Conseil a créé en 2004 une première chambre
juridictionnelle.
Depuis le 1er novembre 2004, on a un
tribunal de la fonction publique de l'Union Européenne. Le juge
communautaire détient une compétence d'attribution en
ce qui concerne la sanction de la violation du droit
communautaire.
C'est le juge national qui est le juge
communautaire de droit commun. Il devra de ce fait sanctionner la
violation du droit communautaire.
Chapitre 1 : Le rôle des juridictions nationales.
La violation du droit communautaire est de plus en plus
invoquée par les citoyens
contre l'administration mais aussi à l'encontre des autre
citoyens.
A partir du moment où une question n'entre pas
dans les compétences de la Cour de Justice Européenne
(CJCE) ou du Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes (TPICE), le juge national est compétent.
On
observe que qualitativement, les affaires qui intéressent le
droit communautaire sont plus fréquemment portées
devant le juge national. On peut dire que le juge national est celui
qui est amené à régler les affaires les plus
intéressantes et les plus sensibles.
Mais si le juge
national "appelle à l'aide" le juge communautaire,
c'est lui qui réglera le litige.
Il n'existe pas de juge
national spécialisé dans les matières
communautaires. Selon la Cour de Justice, il appartient à
l'ordre juridique de chaque Etat membre de désigner la
juridiction compétente. Quelque soit la juridiction
compétente, le juge national est chargé de veiller au
respect du droit communautaire et a donc un certain nombre
d'obligations à ce titre.
Exemple : Le juge national a
l'obligation de délivrer une interprétation conforme du
droit.
De même, il a l'obligation de protéger
efficacement les droits des justiciables.
Section 1 : L'interprétation conforme du droit.
Le juge national doit procéder à une juste application
du
droit
communautaire. Pour cela, il doit délivrer une interprétation
et une application en droit national.
I) L'interprétation et l'application du droit national.
Lorsqu'un texte de droit national est contraire au droit
communautaire, en vertu du principe
de primauté, le juge national doit faire prévaloir le
droit communautaire sur le droit national. Lorsque la règle de
droit communautaire enfreinte est une règle normativement
complète, il en résulte 2 conséquences :
-1 L'exclusion du droit national contraire.
-2 La substitution par le juge national de la norme
communautaire à l'acte litigieux.
Lorsque la règle de droit communautaire est
d'application
directe, on demande au juge
national de la faire appliquer directement. Ce traitement n'est pas
applicable lorsque la norme n'a pas d'effet direct. Cependant,
l'effet direct n'est pas une exigence indispensable pour qu'un
justiciable puisse se prévaloir d'une règle de droit
communautaire devant le juge national. On a vu ainsi émerger
tant sous l'impulsion de la CJCE que des tribunaux nationaux une
jurisprudence qui tend à favoriser la diversification des
formes d'invocabilité du droit communautaire. On parle ainsi
de justiciabilité renforcée lorsque la mesure a un
effet direct, sinon un effet d'invocabilité du droit
communautaire.
A) L'invocabilité d'interprétation conforme.
Il s'agit d'une obligation minimale qui présente
quelques
avantages :
- D'ordre psychologique,
puisqu'elle évite au juge national d'avoir à déclarer
inapplicable une norme de droit interne. Dans le cas de
l'interprétation conforme, le juge national est appelé
à substituer à la règle qui devait être
appliquée, une norme qu'il considère conforme aux
exigences de la directive. Dès lors, dans sa loi
d'interprétation, le juge national a 2 possibilités :
Soit il confère à la norme de transposition un sens
nouveau,
c'est-à-dire qu'il la réinterprète.
Soit il va chercher une autre règle de droit qu'il
considère
comme acceptable.
- Le second avantage est
qu'elle permet de dépasser les limites de la jurisprudence sur
l'effet direct. Ainsi en toute circonstance, le juge interne devra
rechercher le remède à la défaillance de la
législation nationale. Il est indifférent que l'on se
situe dans un rapport horizontal ou vertical puisque les stipulations
d'une directives sont invocables par des particuliers, y compris à
l'encontre d'autres particuliers (Arrêt du 13 novembre 1990
"Marleasing"). Dans un arrêt "Van Colson",
la Cour de Justice rappelle que tout les tribunaux doivent
interpréter les dispositions législatives litigieuses à
la lumière des stipulations de la directive, telles qu'elles
même ont été interprétées par la
Cour de Justice. L'obligation d'interprétation conforme a
d'abord été posée en ce qui concerne les mesures
internes, et cette obligation a ensuite été étendue
à l'ensemble du droit communautaire et même à
certaines composante de l'Union Européenne. Cette obligation
connaît une limite qui a été posée dans
l'arrêt du 11/06/1987 "Pretore di Salo" de la Cour de
Justice des Communautés Européennes. En vertue des
Principes Généraux du droit et en particulier du
principe de l'égalité des délits et des peines,
le juge national ne peut être tenu de procéder à
une application du droit national conforme aux dispositions d'une
directive si cette interprétation a pour effet d'introduire ou
d'aggraver les sanctions, et notemment les sanctions pénales
susceptibles d'être appliquées aux auteurs des infractions.
B) L'invocabilité d'exclusion.
Il s'agit d'écarter la mesure nationale considérée comme
contraire au droit
communautaire. Dans l'affaire "Confédération
nationale des sociétés protectrices des animaux"
du 28/09/1984, le juge administratif a accepté qu'une
directive soit invoquée à l'encontre d'un acte
réglementaire alors même que cet acte n'avait pas été
pris directement pour la transposition de cette directive. Le juge
administratif admet également qu'une autorité
administrative puisse légalement s'appuyer sur des
dispositions d'une directive qui n'était pas transposée,
à l'occasion d'un recours en annulation contre une
délibération d'une collectivité territoriale. Le
Conseil d'Etat n'hésite plus à déclarer
inapplicable une loi incompatible avec le droit communautaire. Il se
montre tout aussi sévère lorsqu'il s'agit de
sanctionner une violation du droit communautaire qui trouve son
origine dans les règles de nature jurisprudentielle (Arrêt
du Conseil d'Etat du 06 février 1998 "Tête et
association de sauvegarde de l'Ouest Lyonnais"). Le Conseil
d'Etat est allé plus loin dans sa démarche puisqu'il a
fait un effort d'approfondissement où il dit que toutes les
règles adoptées par les autorités nationales
doivent être conforme au droit communautaire. Le pouvoir
réglementaire doit s'abstenir d'adopter des mesures
d'application à une loi de transposition lorsque cette
dernière est incompatible avec le droit communautaire.
C) L'invocabilité de prévention.
La CJCE, dans un arrêt du 18 décembre 1997, "Inter
environnement Wallonie",
a mis à jour une nouvelle forme d'invocabilité en
considérant que si les Etats membres ne sont pas tenus
d'adopter des mesures avant l'expiration du délai de
transposition, il résulte de l'application du traité
que pendant ce délai, ils doivent s'abstenir de prendre une
disposition qui serait de nature à compromettre le résultat
prévu par cette directive. La CJCE estime que les Etats ne
sont pas tenus d'adopter une législation conforme avant le
délai d'expiration. Elle considère néanmoins que
les Etats doivent se garder d'édicter des actes qui seraient
contraires. Cette juridiction a été contestée
dans la mesure où elle astreint les Etats membres à
respecter une obligation d'anticipation sur ce que devra être
l'étendue du droit à l'expiration du délai de
transposition. On donne donc à la directive un espèce
d'effet obligatoire anticipé, et cette obligation d'abstention
est difficilement conciliable avec l'idée selon laquelle la
directive est une méthode de législation à 2
étages :
- Au niveau communautaire, sont arrêtés la ligne
politique et
le modèle législatif.
- Ensuite il appartient aux Etats membres de traduire ce
modèle dans leur catégorie nationale.
II) L'interprétation et l'application du droit
communautaire.
Le droit communautaire doit être conforme à l'ensemble
des
autres normes
communautaires en vertu du principe de hiérarchie. Il doit
être également conforme à l'interprétation
officielle donnée par les institutions communautaires.
Que
se passe-t-il lorsque l'interprétation du droit communautaire
est invoquée par l'une des parties devant le juge national ?
1 - Si le juge national
est en présence d'un texte clair, il l'applique directement.
2 - Si le texte est ambigu, il va être sujet à de
multiples
interprétations
contradictoires. Il peut donc donner lieu à des
interprétations contraires à des règles fondamentales du Traité.
Le juge national doit, dès lors, prendre des précautions
pour
restituer une
interprétation cohérente avec le droit communautaire.
C'est pourquoi le juge national va solliciter le concours du juge
communautaire. Dans ce cas de figure et en vertu de l'article 234 du
Traité sur les Communautés Européennes, la Cour
de Justice des Communautés Européennes et dans certains
cas le Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes, sont compétents pour connaître des
problèmes d'interprétations ou d'appréciation de
validité des actes pris par les institutions communautaires.
L'article 234 vise le renvoi préjudiciel qui est un mécanisme
important de collaboration des juges. La question préjudicielle
représente la source d'affaire la plus importante. C'est
pourquoi le Traité de Nice de 2001 prévoit que le
Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes pourra être saisit des questions
préjudicielles dans des matières déterminées
par le statut de la cour. L'inconvénient est que le procès
devant le juge national est suspendu pendant que celui-ci pose la
question préjudicielle à la Cour de Justice des
Communautés Européennes. Avant de poser sa question, le
juge national devra s'assurer qu'il ne dispose d'aucune jurisprudence
qui lui permettait d'apprécier la validité de l'acte ou
d'interpréter le droit communautaire. Si le juge national ne
trouve pas sa réponse dans la jurisprudence de la cour, alors
il renvoie la question au juge communautaire. S'il y a une
jurisprudence et qu'il décide de ne pas s'en satisfaire, le
principe est que le juge national est maître de la question
préjudicielle.
A) Les conditions du renvoi préjuciel.
Lorsque le juge national procède à une demande
d'interprétation :
La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis
que le
juge national
puisse l'interroger sur l'interprétation d'un texte qui a déjà
donné lieu à une interprétation. Concernant le
renvoi préjudiciel, il faut faire une distinction entre les
décisions juridictionnelles susceptibles des recours et celles
qui ne le sont pas. Seules les décisions qui ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel en droit interne sont tenues
d'être renvoyées devant la Cour de Justice. Dans les
autres cas, le recours préjudiciel est une simple faculté
pour les juridictions nationales. Il faut savoir que cette obligation
de renvoi n'a pas été respectée dans la pratique
et la juridiction administrative a utilisé la théorie
de l'acte clair (Arrêt du Conseil d'Etat "Société
des pétroles Shell Berre" de 1964). Cette théorie
veut que le Conseil d'Etat refuse de renvoyer systématiquement
les questions d'interprétation du droit communautaire au juge
communautaire.
Le Conseil d'Etat va décider d'opérer un
renvoi préjudiciel pour la 1ère fois en 1970 dans
l'arrêt "Synacomex". Il continue d'utiliser la
théorie de l'acte clair qui va être entériné
par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans
un arrêt du 06/10/1982 "Cilfit". Dans cet arrêt,
la Cour de Justice des Communautés Européennes
reconnaît au juge national le pouvoir d'apprécier la
pertinence des questions. Elle affirme aussi que poser une question
qui a déjà été résolue ou qui ne
laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière
d'y répondre est vide de sens. Malgré ce principe, la
Cour de Justice a émis quelques indications. Elle a en
particulier attiré l'attention du juge communautaire sur la
spécificité du droit communautaire et notamment sur les
difficultés particulières que présente son interprétation.
Ces spécificités sont :
- Les versions linguistiques multiples des textes.
- La terminologie spécifique du droit communautaire.
- L'absence de concordance entre le contenu des notions
juridiques du droit
communautaire et des ordres juridiques nationaux.
- Il y a également
une nécessité de replacer chaque disposition
communautaire dans son contexte et de l'interpréter à
la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses
finalités, et de l'ensemble de son évolution à
la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être
faite.
Les normes visées par le renvoi préjudiciel sont :
- Tous les traités,
- Les actes pris par les institutions,
- Les Principes Généraux du Droit communautaires (PGDC),
- Les
arrêts de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE) et du Tribunal de première
Instance des Communautés
Européennes (TPICE),
- Les accords internationaux.
La demande en interprétation.
Lorsqu'une telle question est soulevée, il apparaît à
l'article
234 du traité sur les Communautés Européennes
(TCE) qu'elle est traité de la même manière que
le renvoi en interprétation. Cette possibilité de
renvoi a été limitée, en particulier dans un
arrêt de la Cour de Justice du 22 octobre 1987 "Fotofrost".
La CJCE reconnaît ainsi aux juridictions nationales le pouvoir
de constater la validité des textes communautaires mais en
même temps, elle dénie à ces juridictions le
pouvoir de déclarer invalide les actes du droit communautaire
dérivé. Si un juge national a des doutes sur la
validité d'un acte du droit communautaire, il doit saisir la
CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes)
d'une question préjudicielle.
L'objectif d'une telle
interprétation est de sauvegarder l'unité de l'ordre
juridique communautaire, de sauvegarder la sécurité
juridique du droit communautaire, et enfin d'assurer une cohérence
nécessaire au système de protection juridictionnelle du
Traité qui attribue à la CJCE le contrôle de la
légalité des actes des institutions. Cet objectif a été
un peu nuancé par l'arrêt "Zücker Fabrik"
de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21
février 1991.
Dans cet arrêt, le juge communautaire
reconnaît au juge national le pouvoir d'accorder un sursis à
l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base
d'un acte communautaire dont la validité leur paraît
douteuse. Ce sont les actes pris par les institutions et les accords
internationaux qui lient la Communautés. Sont exclus du renvoi
en interprétation, les traités et les arrêts de
la Cour de Justice des Communautés Européennes et du
Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes. Ce renvoi préjudiciel doit s'opérer
dans le cadre d'un litige national.
Une question préjudicielle
ne peut être posée que par un juge national qui est
saisi d'un litige. Les ordres juridiques nationaux diffèrent
sur la notion même de juridiction. La juridiction nationale, au
sens de l'article 234 du Traité sur les Communautés
Européennes, est une notion de droit communautaire,
c'est-à-dire que la CJCE va donner sa propre interprétation.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes
interprète extensivement la notion de juridiction pour assurer
pleinement l'effet utile du droit communautaire. La Cour de Justice a
donc défini un ensemble de critères qui permettent de
conclure si l'on est en présence ou non d'une juridiction.
Il y a plusieurs critère qui permettent de définir une
juridiction :
- L'origine légale de l'organe.
- Sa prééminence.
-
Le caractère
obligatoire de sa compétence.
- La nature contradictoire de
sa procédure.
- L'application par l'organe de règles
de droit.
- Sa compétence pour statuer sur les litiges par
voie de décisions obligatoires,
- L'indépendance de ses
membres.
L'instance doit présenter au regard d'un Etat membre un
rapport organique de
matière à assurer son indépendance et son
impartialité.
On a refusé le caractère
juridictionnel à un arbitre privé qui a une compétence
facultative et qui statue sans implication des autorités publiques.
A côté, on a un ensemble de critères fonctionnels :
Dans ce cas, constitue une juridiction, une instance
arbitrale
professionnelle appelée
à trancher les litiges par voie de décisions
juridictionnelles sur la base du droit et selon une procédure
contradictoire (Arrêt du 30 juin 1966 de la Cour de Justice des
Communautés Européennes "Vaassen-Gobbels").
B) Un litige réel.
Le renvoi préjudiciel ne doit pas être considéré comme
une
consultation
juridique. Il ne peut être présenté que lorsqu'il
y a litige devant un juge. La jurisprudence communautaire refuse les
faux litiges qui sont montés par les parties en vue d'amener
la Cour de Justice à formuler des opinions consultatives sur
des questions générales ou hypothétiques, ou sur
des actes non encore adoptés par les institutions communautaires.
La procédure de renvoi préjudiciel.
Elle n'est pas inscrite au sein du Traité. Les modalités
de la
procédure
sont précisées par les statuts de la CJCE et parfois
par le règlement de la procédure.
1) L'introduction de la question préjudicielle.
Selon les dispositions des statuts de la cour, il
appartient à
la juridiction
nationale de saisir la Cour de Justice des Communautés
Européennes. La particularité du renvoi préjudiciel
est qu'il s'agit d'une procédure entre juge, caractérisée
par l'absence des parties à ce stade. Dès lors, seul le
juge national peut décider d'entamer cette procédure.
Il a donc une certaine liberté d'appréciation et il ne
suffit pas que les parties au procès le demande pour qu'il y
ait renvoi. Les arguments des parties peuvent être décisifs.
Les questions posées à la Cour de Justice des
Communautés Européennes sont arrêtées par
le seul juge national même si les parties ont une certaine
influence sur la teneur de ces questions. Rien n'est indiqué
dans les textes sur la forme que doivent adopter les questions
préjudicielles.
Cependant, la cour recommande au juge national
de formuler les questions de manière brève et simple.
Ces questions sont posées dans le cadre d'une ordonnance ou
d'un arrêt ayant dire droit posé par le juge national.
Dans la décision du renvoi, il est nécessaire de faire
apparaître clairement le problème d'interprétation
ou le problème d'appréciation de la validité de
l'acte. La question posée doit être précise et
les demandes de procéder à une interprétation
globale sont refusées.
La Cour de Justice des
Communautés
Européennes va même jusqu'à exiger la description
de certains éléments du droit national. Elle demande
également au juge national de préciser le cadre
"factuel" et réglementaire du litige. C'est pourquoi
lorsqu'il y a un renvoi préjudiciel, un dossier complet de
l'affaire accompagne la question qui est posée.
La
Cour de
Justice laisse le soin au juge national de choisir le moment du
renvoi. Cependant, il apparaît opportun de saisir la CJCE
lorsque des éléments du litige sont plus clairs et que
les problèmes de pur doit national sont réglés
(Arrêt de 1981 "Irish Creamery milk suppliers
association").
2) La procédure devant la Cour de Justice des
Communautés
Européennes.
Dès que la Cour de Justice reçoit la demande, la
décision de
renvoi est
traduite dans toutes les langues officielles de la Communauté.
La décision de renvoi du juge national est notifiée par
le greffier de la CJCE à tous les Etats membres, à la
Communauté Européenne, et aux parties en litige.
Cette
notification permet à tous les destinataires de faire des
observations. Cette possibilité est largement utilisée
par la Communauté Européenne et les parties au litige.
L'intérêt réside dans le fait que cela permet à
une partie non seulement de présenter des éléments
majeurs de son argumentation mais aussi de réagir aux
arguments et aux propositions de réponse soumises par la cour.
Cette
possibilité fait que cette procédure
préjudicielle devient de sens contentieux. Les parties doivent
être en principe représentées par un avocat si
cette représentation était obligatoire devant le juge
national. Il y a une audience à laquelle toutes les personnes
qui font des observations peuvent participer. Au terme de cette
audience, le juge communautaire rédige un projet d'arrêt
et l'avocat général présente ses conclusions.
3) La fin de la procédure.
- Normalement, elle est
marquée par le rendu de l'arrêt préjudiciel.
Cependant, il peut y avoir des fins prématurées :
- Si le juge national se désiste et qu'il notifie à la
Cour de
Justice des
Communautés Européennes sa volonté de retirer la
question préjudicielle. Par exemple quand les parties se sont
arrangées entre elles, il n'y a plus de litige, donc la
question préjudicielle n'a plus de raison d'exister.
- Si la décision du juge national d'interroger la Cour
de
Justice est cassée ou annulée.
- Si la Cour de Justice s'estime manifestement
incompétente
pour répondre à la question préjudicielle.
4) Les effets du renvoi préjudiciel.
Le juge national doit
tirer les conséquences des interprétations et des
appréciations de validité rendues par le juge
communautaire. L'autorité des arrêts de la Cour de
Justice des Communautés Européennes dépasse les
cas d'espèce qui les ont suscités.
Cependant, ces
arrêts ne sont pas pour autant une autorité absolue. Le
juge national peut décider de poser une question alors même
que la Cour de Justice a déjà statué.
La Cour
de Justice des Communautés Européennes affirme que les
arrêts qui prononcent l'invalidité d'un acte
communautaire impliquent des observations pour les institutions
auteurs de ces actes et que dans ces arrêts devront être
prises les mesures nécessaires pour rapporter et corriger les
erreurs de l'acte communautaire en question.
section 2 une protection efficace du droit des
justiciable
Selon la jurisprudence, posée par l'arrêt de la Cour de
Justice des Communautés
Européennes de 1984, "Van Colson" : En cas de
violation d'une règle de droit communautaire, la sanction
découlant de cette violation doit être de nature à
assurer une protection juridictionnelle effective et efficace des
personnes qui ont été lésées.
Cette
obligation qui pèse sur les autorités d'Etat vise
toutes les juridictions nationales.
Dans cet arrêt,
Mademoiselle Van Colson était candidate à un poste
d'assistante sociale dans une prison. Sa candidature a été
refusée au motif qu'elle était une femme. Elle demande
au juge national de condamner celui qui administre la prison.
Elle
demande donc au juge national qu'on lui donne le travail et demande
des dommages et intérêts correspondant à 6 mois
de salaire. Le juge national estime qu'il y a discrimination mais
qu'il ne peut rien faire.
Il interroge la Cour de Justice des
Communautés Européennes en demande d'interprétation
de la directive de 1976 relative à l'interdiction de
discrimination entre homes et femmes dans les relations de
travail.
La Cour de Justice des Communautés Européennes
répond en disant que la directive n'impose pas une obligation
de conclure un contrat avec la personne victime de discrimination.
elle observe aussi que la directive ne fixe pas de formes de
sanctions.
Cependant, même s'il existe une formalité
de l'Etat quant à la sanction à adopter, le juge
communautaire va encadrer l'office du juge national en disant que la
sanction doit apporter une protection juridictionnelle effective. Si
l'Etat choisit les dommages et intérêts comme sanction,
il faut qu'ils correspondent au dommage subit.
Il y a donc un
véritable principe de protection efficace par le juge
communautaire qui découle du principe de coopération
loyale (Article 10 du Traité sur les Communautés
Européennes). Pour répondre à cette obligation
de protection, il faut d'abord un véritable accès au
juge et conférer à ce juge un ensemble de pouvoirs.
I) Le droit au jugement.
La fonction confiée aux juridictions nationales se
présent
sous la forme d'une
sorte d'obligation de résultat. Ce résultat est
d'assurer au justiciable une protection directe, immédiate et
effective. Les procédés et moyens pour y parvenir sont
puisés dans l'ordre juridique interne, conformément au
principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale dont
bénéficient les autorités des Etats membres dans
l'application et la mise en oeuvre du droit communautaire.
Le
principe du droit au jugement ou à un recours juridictionnel
effectif a été posé par un arrêt de la
Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 mai
1986 "Johnston".
Dans cet arrêt, la Cour de
Justice reconnaît le droit au jugement comme un Principe
Général du droit communautaire. La requérante,
madame Johnston, contestait le refus de renouvellement de son contrat
dans la police d'Irlande du Nord.
Les motifs étaient "que
les femmes ne peuvent pas remplir des fonctions pour lesquelles il
faut être armées et qu'il y avait suffisamment
d'effectif.
Le recours dirigé contre cette décision
devant le juge national se heurte à la loi britannique sur la
discrimination entre les sexes qui indique qu'aucune de ces
dispositions interdisant les discriminations entre hommes et femmes
ne pouvait avoir pour effet de rendre illégal un acte
intervenu aux fins de sauvegarder la sûreté de l'Etat ou
l'ordre public. Parallèlement à la loi britannique, on
a la directive de 1976 qui prévoit que toute personne lésée
doit pouvoir faire valoir ses droits par voie juridictionnelle.
La
Cour de Justice va donc dégager un véritable Principe
Général du Droit communautaire en disant : que le
contrôle juridictionnel imposé par la directive n'est
que l'expression d'un Principe Général qui trouve son
fondement à la fois dans les traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres et aux articles 6 et 13 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme.
Par la voie de cette
interprétation, la juridiction nationale voit ses pouvoirs
étendus puisque la Cour de Justice des Communautés
Européennes relève qu'il appartient au juge national de
veiller au respect du principe de proportionnalité et de
vérifier si le refus de renouveler le contrat de madame
Johnston ne pouvait pas être évité par
l'attribution à cette femme de tâches qui pouvaient,
sans risques pour les buts poursuivis, être effectués
sans armes (Encadrement du juge national).
Cette jurisprudence
a été renforcée par un arrêt de la Cour de
Justice du 15/10/1987 "Heylens".
La Cour de Justice des
Communautés Européenne a précisé que
l'efficacité du contrôle juridictionnel implique que le
juge puisse exiger de l'autorité compétente la
communication des motifs de l'acte contesté et même que
l'intéressé puisse connaître ces motifs avant
tout recours contentieux.
L'accès au jugement est un
élément important de la Communauté de Droit.
II) Les prérogatives du juge national.
Ces prérogatives dépendent de la nature du contentieux
et de
l'objet du litige.
Le juge national, grâce à la jurisprudence
communautaire, est désormais libre d'utiliser tous les
pouvoirs nécessaires à la protection des individus,
notamment en se dégageant de l'obstacle procédural
national. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes "Factortame" de 1990.
Dans cet arrêt,
la COur de Justice a été saisie par la chambre des
Lords d'une question portant sur les pouvoirs dont dispose le juge
national pour prendre des mesures provisoires lorsque sont en cause
les règles de droit communautaire. Dans le système
britannique, les juridictions ne peuvent délivrer des
injonctions à l'encontre du législateur.
La Cour de
Justice des Communautés Européennes va être très
ferme dans sa réponse. Elle va juger que la pleine efficacité
du droit communautaire se trouverait diminuée si une règle
de droit national pouvait empêcher le juge national, saisi d'un
litige régit par le droit communautaire, d'accorder des
mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de
la décision juridictionnelle à intervenir sur
l'existence des droits invoqués sur la base du droit
communautaire.
C'est-à-dire que le juge national se trouve
directement investi du droit de prendre, au besoin à
l'encontre des Principes de Droit national, les mesures provisoires
nécessaires pour garantir l'effet utile des droits conférés
par le droit communautaire.
Les prérogatives ont été
étendues par le contentieux de la répétition de
l'indu et par le contentieux de la responsabilité.
A) Le contentieux de la répétition de l'indu.
C'est lorsqu'une personne a acquitté des droits et versé
des
sommes au
profit de l'autorité nationale en violation du droit
communautaire.
Ce contentieux fournit une illustration
significative de la contradiction entre l'exigence communautaire de
la primauté et la définition nationale des procédures
qui permettent sa mise en oeuvre.
La Cour de Justice des
Communautés Européennes a toujours considéré
que la sauvegarde des droits des ressortissants communautaires
impliquait à la charge des administrations fiscales et
douanières une obligation de rembourser les sommes perçues
en violation du droit communautaire.
Mais en l'absence de
disposition communautaire pertinente, les conditions et les modalités
de l'action en répétition de l'indu relèvent des
dispositions procédurales nationales.
C'est donc en
principe le droit interne des Etats membres qui fixera les règles
de détermination de la juridiction compétente, les
règles de délai de forclusion, ou encore les règles
causant une obligation de versement des intérêts.
Un
tel renvoi au droit national ne pouvait être absolu et inconditionnel.
Le Juge communautaire a encadré les prérogatives du juge
national de différentes manières :
- Les modalités de restitution des sommes indûment
perçues en
violation
du droit communautaire ne doivent pas être discriminatoires par
rapport aux modalités imposées s'agissant de la
restitution des sommes perçues irrégulièrement
en violation du droit national (Arrêt de la Cour de Justice des
Communautés Européennes du 16 décembre 1976, "Rewe".
- Les conditions exigées par les législations nationales
ne
doivent pas avoir pour
effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile
l'obtention de remboursement des sommes perçues en violation du droit
communautaire.
- Le renvoi aux règles procédurales nationales est
subordonné
à
l'absence d'harmonisation communautaire.
B) Le contentieux de la responsabilité.
La question est de savoir si un Etat qui ne respecte pas
les
obligations posées
par le droit communautaire et qui ainsi cause des dommages à
des particuliers, est tenu de réparer ces dommages.
Il y a
eu pendant longtemps une controverse importante sur cette obligation
de réparation. La Cour de Justice a statué dans le sens
d'une véritable obligation de réparation.
1) Le principe de la responsabilité de l'Etat.
La Cour de Justice des Communautés Européennes pose ce
principe dans un arrêt
du 19 novembre 1991, "Francovich". C'est une affaire qui
concernait la protection des salariés mise en oeuvre par une
directive qui n'avait pas d'effet direct.
La Cour de Justice
souligne que la pleine efficacité des normes communautaires
serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité
d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés
par une violation du droit communautaire imputable à un Etat
membre.
La Cour de Justice des Communautés Européennes
fonde son raisonnement en particulier sur l'article 10 du Traité
sur les Communautés Européennes (TCE).
2) Les conditions du régime de la responsabilité.
La question était de savoir s'il était nécessaire que la
violation du
droit communautaire soit caractérisée par une
déclaration de manquement ou une déclaration
d'invocabilité.
Dans l'arrêt Francovich, il y avait
eu une condamnation de l'Italie pour manquement.
La Cour de
Justice des Communautés Européennes ne va pas suivre
les conclusions de l'avocat général.
Selon elle, la
déclaration de manquement n'est pas une condition pour engager
la responsabilité de l'Etat devant le juge national.
Selon la Cour de Justice, il y a 3 conditions :
- Il faut une attribution des droits au profit des
particuliers (Dans l'affaire
"Francovich, la directive attribue des droits au salarié).
- Le contenu des droits attribués doit pouvoir être
identifié
sur la base d'un texte.
- Il faut pouvoir établir l'existence d'un lien de
causalité
entre la
violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage
subit par les personnes lésées.
La 2ème question consistait à savoir si les règles du
droit
communautaire devaient avoir un effet direct pour engendrer un droit
à réparation.
Pour la Cour de Justice , il faut
dissocier la question de l'effet direct et celle de la
responsabilité. Dans l'affaire "Francovich", elle
observe qu'il s'agit d'une directive qui impose aux Etats membres de
faire le nécessaire pour assurer la protection des salariés
victimes de l'insolvabilité de l'employeur.
On considère
ainsi que la directive est globalement claire.
Un
point pose cependant problème : la directive laisse une
certaine marge d'appréciation aux Etats. En conséquence,
la directive n'a pas d'effet direct, c'est-à-dire que le
salarié ne peut pas se retourner contre l'Etat si son
employeur est insolvable.
Et sur le
terrain de la
responsabilité de l'Etat, la Cour de Justice des Communautés
Européennes considère que l'Etat est responsable du
fait de la violation du Droit communautaire.
En l'occurrence
dans
l'affaire Francovich, l'Italie est responsable car elle n'a pas
transposé la directive.
La Cour de Justice a continué
a développer sa jurisprudence : Arrêt de 1996,
"Brasserie du Pêcheur. Dans Cet arrêt, l'Allemagne
disait que pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, il
que cette responsabilité soit prévue dans les textes
nationaux. La Cour de Justice a rejeté cet argument et a dit
que l'obligation de réparer ne saurait dépendre des
règles nationales.
- Le régime :
La CJCE a relevé que dans ces arrêts, il y avait
violation du
droit
communautaire, donc faute des Etats membres concernés.
Dans
l'affaire "Brasserie du Pêcheur", elle va encadrer le
régime de la responsabilité en répondant à
la question de savoir si l'Etat est tenu de réparer les
dommages lorsque la violation du droit communautaire émane non
pas de l'exécutif mais du législateur.
La Cour de
Justice est plus stricte lorsque la violation du droit communautaire
est opérée par le législateur, c'est-à-dire
qu'elle exige une violation manifsete et grave du droit communautaire
pour que l'Etat soit tenu de réparer.
A l'inverse, une
violation simple opérée par le législateur est
insuffisante pour engager la responsabilité de l'Etat.
La
difficulté vient du fait que c'est le juge national qui se
prononce sur le caractère grave ou manifeste. C'est pour cela
que la Cour de Justice des Communautés Européennes a
précisé sa position sur la notion de violation grave et
manifeste dans l'arrêt du 8 Octobre 1996 "Dillenkofer"
: Une violation est suffisement caractérisée lorsqu'une
institution ou un Etat membre, dans l'exercice de son pouvoir
normatif, a dépassé de manière manifeste et
graves les limites qui s'impose à l'exercice de ses
pouvoirs.
De plus, lorsque l'Etat membre n'est pas confronté
à des choix normatifs et qu'il dispose donc d'une marge
d'appréciation réduite voire inexistante, la simple
infraction du droit communautaire peut suffire à établir
l'existence d'une violation suffisamment caractérisée
du droit communautaire.
La Cour de Justice va aller plus loin
dans l'arrêt du 30 Septembre 2003 "Köbler", en
se prononçant pour la 1ère fois sur le principe et les
conditions d'engagement de la responsabilité des Etats en cas
de violation du droit communautaire par une juridiction statuant en
dernier ressort.
Dans la suite logique de la jurisprudence, la
Cour de Justice des Communautés Européennes considère
que la responsabilité d'un Etat pour les dommages causés,
s'applique à n'importe quelle institution relevant d'un Etat
membre.
Dès lors, eu égard au rôle essentiel
joué par le pouvoir dans la protection des droits que les
particuliers tirent des règles communautaires, la pleine
efficacité de celles-ci serait remise en cause s'il était
exclut que l'on puisse engager la responsabilité d'un Etat
lorsque la décision a été prise par une
juridiction. Cette Solution est d'autant plus importante que les
juridictions statuant en dernier ressort constituent par définition
la dernière instance devant laquelle les particuliers pourront
faire valoir les droits que le droit communautaire leur attribue.
Chapitre 2 : Les missions de la juridiction
communautaire.
Selon les dispositions du Traité sur les Communautés
Européennes, la CJCE
assure le respect du droit dans l'interprétation et
l'application du droit communautaire.
La Cour de Justice
assure ainsi le maintien de l'ordre juridique communautaire.
Elle
n'est plus le seul acteur depuis la création du TPICE, qui a
été créé pour éviter l'engorgement
et assurer le double degré de juridiction.
La mission des
juridictions communautaire s'est élargie avec les chambres
juridictionnelles.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes reste l'organe le plus important.
La 1ère
mission consiste en une coopération avec les juridictions
nationales.
Section 1 : La coopération avec les juridictions
nationales.
Le juge communautaire a 2 missions :
1) Mission de coopération.
2) Mission de sanction.
La mission de coopération est une
mission essentielle qui incombe à la Cour de Justice des
Communautés Européennes et de plus en plus au Tribunal
de Première Instance des Communautés Européennes
(TPICE).
C'est une mission fondamentale car elle va éclairer
les juges nationaux et de ce fait, elle permet d'assurer une
interprétation uniforme du droit communautaire.
La Cour de
Justice est limitée par certaines règles.
Ainsi,
dans cette mission elle n'a qu'une compétence préjudicielle,
c'est-à-dire qu'a contrario elle n'a pas une plénitude
de compétences.
Elle ne peut pas interpréter une
règle qui ne lui a pas été soumise.
De plus,
La CJCE ne peut pas a priori, refuser de statuer à
partir du moment ou une question lui a été posée
par le juge national.
La Seule raison pour laquelle elle
pourrait refuser est lorsque la question se situe hors de son champ de
compétence. La Cour de Justice a évolué au fil
du temps puisqu'elle se considère de plus en plus saisie du
litige.
Section 2 : La mission de sanction.
On la retrouve lorsque le juge communautaire
connaît du recours en manquement des Etats membres. Les Etats
membres ont des obligations très précises en vertu des
dispositions du Traité.
Ces obligations des Etats membres
sont fixées par les sources du droit communautaire.
Dans le
cadre de ces obligations, le Traité sur les Communautés
Européennes prévoit une procédure qui permet aux
institutions communautaires d'obliger les Etats à se conformer
aux prescriptions du droit communautaire.
Le recours en
manquement est une des originalités du Traité.
L'engagement de
cette procédure fait intervenir non pas les autres Etats
membres mais un organe indépendant qu'est la Commission
Européenne.
La Commission en sa qualité de gardienne
des traités dispose de la maîtrise des poursuites contre
l'Etat membres qui ne respecte pas ses obligations.
La procédure se déroule en 2
phases :
- La phase administrative.
- La phase juridictionnelle.
La question qui se pose est de savoir ce que l'on entend
par
manquement.
I) La nature du manquement.
La notion de manquement n'est pas précisée
par les dispositions du Traité sur les Communautés
Européennes.
Cette notion de manquement est considérée
généralement comme une obligation qui incombe aux Etats
membres en vertu du Traité.
Il peut s'agir d'une obligation
de faire ou de ne pas faire.
Ainsi, en cas de carence,
d'omission, ou de mauvaise exécution, l'Etat membre concerné peut
être poursuivi en manquement. Souvent, les Etats ne
reconnaissent pas qu'ils ont manqué à leurs
obligations. Par exemple, les Etats membres essaient de se justifier
en disant que l'obligation en question incombait à une
collectivité territoriale et pas à eux directement.
La
Cour de Justice des Communautés Européennes retient que
même si le manquement est imputé à une
collectivité territoriale décentralisée, c'est
l'Etat membre de la Communauté Européenne qui est
responsable de ce manquement.
De même, certains Etats ont
dit qu'ils n'exécuteraient pas une règle parce qu'un
autre Etat membre ne l'avait pas fait.
Ils ont donc manqué
à leurs obligations. La CJCE a donc une notion très
large pour expliquer le manquement.
II) La procédure de recours en manquement.
La procédure de recours en manquement est prévue à
l'article
226 du Traité sur les
Communautés Européennes.
A) La procédure devant la commission Européenne.
La Commission a une fonction essentielle.
En
particulier, elle peut se saisir d'office d'une affaire en manquement
et peut également être saisie d'une plainte dirigée
par un autre Etat ou par une personne privée.
La Commission
dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire,
c'est-à-dire qu'elle peut décider de ne pas donner
suite à cette saisine. Il est donc impossible de contraindre
la Commission Européenne à engager la procédure
de recours en manquement.
Dans cette procédure, il y a 2
phases :
- La phase informelle :
Cette phase n'est pas prévue
par les
dispositions du Traité sur les Communautés Européennes
(TCE). Pourtant, elle s'impose d'elle-même dans la mesure où
il incombe à la Commission de veiller au respect du Traité.
Dès cette phase initiale, on met en place la procédure
de la Lettre prévue à l'article 226 du TCE. Lors de
cette phase, des contacts informels sont pris avec les
administrations nationales et les représentants des Etats
membres concernés, sous la forme d'une lettre de demande
d'explication. Cette lettre permet un dialogue officieux permettant à
l'Etat de s'expliquer sur le manquement, et éventuellement de
se racheter de sa faute sans que la Commission ne soit contrainte
d'engager la phase pré-contentieuse qui est une procédure
assez lourde.
- La phase formelle :
L'engagement de la procédure
de manquement se caractérise pas l'envoi aux Etats membres
incriminés d'une lettre de mise en demeure qui identifie la
violation présumée. Dans cette lettre est également
fixé un délai aux Etats membres destinataires pour que
ceux-ci formulent des observations. Cette lettre contient un exposé
sommaire des griefs retenus par la Commission Européenne en
vue d'établir la teneur du manquement.
L'envoi de cette lettre a des effets juridiques
importants.
- La lettre est considérée par la Cour
de Justice des Communautés Européennes comme une forme
substantielle de la régularité de la procédure
car elle est destinée à garantir les droits de la
défense des Etats membres.
- Le contenu des griefs a
pour effet de lier le contentieux qui oppose les Etats membres à
la Commission Européennes. Lier le contentieux signifie que la
Commission ne pourra pas soulever dans la suite de la procédure
des moyens nouveaux sous peine d'irrecevabilité.
A ce stade, la procédure peut
êtreinterrompue dans 2 situations différentes :
- Soit la Commission est convaincue du bien
fondé de la position des Etats membres concernés et
donc de l'absence de manquement.
- Soit les Etats concernés ont
procédés
à l'élimination immédiate du manquement allégué.
Dans les autres cas, la
procédure va
continuer.
La Commission va alors émettre un avis motivé
qui aura pour objet de préciser les raisons de faits et de
droits pour lesquels elle estime qu'il y a manquement.
Elle va
également indiquer les mesures qu'elle juge nécessaire
pour mettre fin à ce manquement, et elle va fixer un délai
aux Etats membres concernés pour que ceux-ci se conforment à
leurs obligations.
L'objet de cet avis motivé est
double :
Il doit d'abord comporter un
exposé
cohérent des raisons qui ont amené la Commission
Européenne à la conviction que l'Etat membre a manqué
à ses obligations.
Cet avis motivé doit également
permettre d'ouvrir une période déterminée par le
délai qui est imparti aux Etats membres concernés,
pendant lequel il doit en principe être mis fin au
manquement.
Selon la jurisprudence, on retrouve la
notion
de délai raisonnable.
C'est l'ensemble de
la
situation juridique au jour de la notification de l'avis motivé
qui déterminera l'existence et l'ampleur du manquement qui
sera éventuellement soumis à l'examen de la Cour de
Justice des Communautés Européennes.
L'avis motivé
lie le contentieux, c'est-à-dire qu'une régulation
ultérieure par les Etats membres concernés sera sans
effet sur l'existence du manquement.
B) La procédure de recours en manquement devant la Cour
de
Justice des Communautés
Européennes.
La Commission Européenne peut saisir la
Cour de Justice des Communautés Européennes si le
manquement n'a pas pris fin.
La Cour de Justice va procéder
à une constatation en manquement. Elle ne peut pas ordonner
aux Etats de prendre les mesures nécessaire.
L'inexécution
des arrêts de manquement ou leur exécution incomplète
peut donner lieu au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une amende
mais la Commission Européenne choisi d'avantage l'astreinte
qui est un instrument plus convainquant.
Le montant de la
sanction, selon la jurisprudence, doit être apprécié
selon 3 critères :
- La gravité de l'infraction.
-
Sa durée.
- Et la sanction doit assurer des effets
suffisamment dissuasifs pour éviter les récidives.
Pour apprécier la gravité de
l'infraction, la Commission Européenne tient compte de
l'importance des règles qui ont fait l'objet de la violation,
et de la nature et de la portée de ces règles.
Les
effets de ces infractions doivent être appréciées
au cas par cas.
Il faut savoir qu'il n'existe pas de procédure
de recouvrement forcé ou de possibilité de rétention
par la Communauté des sommes qui sont dues pas les Etats.