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Cours de droit communautaire général (3ème année de droit)

Plan du cours de droit communautaire général.

Le droit communautaire général est le droit des Communautés Européennes et de l'Union Européenne.
C'est un droit jeune puisque le 1er traité date de 1951.
C'est un droit spécifique: Pour entrer en vigueur, il n'a pas besoin de mesure de réception.
C'est également un droit efficace, un droit qui s'impose en vertu du principe de la primauté et qui dispose également d'instruments qui permettent d'assurer une application optimale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a procédé à une interprétation symétrique et théologique des traités.
Les raisons économiques font que le juge communautaire adopte deux interprétations empruntées parfois de pragmatisme.
La CJCE a fait ressortir 2 règles fondamentales:
- L'effet direct.
- La primauté.
Le droit communautaire est sanctionné avant tout par les juridictions nationales.
Le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire:
Il est chargé de veiller au respect des traités.

Introduction : Evolution du droit communautaire et de l'Union Européenne.

L'unité de l'Europe est une vieille idée et a parfois été qualifiée d'utopiste.
L'économie est un moyen de parvenir à la paix.
Victor Hugo a rêvé qu'un jour existerait les Etats-Unis d'Europe.
Son discours du 21/08/1849 met l'accent sur une Europe enfin pacifiée et unie dans un même gouvernement.
Dans ce discours, il affirme : "Un jour viendra où l'on verra ces 2 groupes immenses Etats-Unis/Europe placés l'un en face de l'autre et se tendant la main par dessus les mers, échangeant leur commerce, leur industrie,..."
C'est surtout après la 2ème guerre mondiale que l'idée d'une Europe unie fait son chemin.
Le Conseil de l'Europe a donné naissance à la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
On voit apparaître la création des Communautés Européennes avec une particularité:
Elles dépassent les techniques de coopération intergouvernementales sans toutefois les exclure.

Cette évolution présente 2 caractéristiques:
- L'approfondissement.
- L'élargissement.

I) Les Communautés Européennes : 2 intégrations économiques.

La construction communautaire débute par le Traité sur le Charbon et l'Acier (CECA) en 1951.
La CECA est la 1ère des 3 Communautés.
Ce traité est imaginé pour répondre à 2 grands problèmes:
- Trouver une idée nouvelle pour relancer la construction européenne.
- Trouver une idée pour mettre fin à la rivalité entre la France et l'Allemagne:
L'idée est d'imbriquer les économies pour éviter tout risque de guerre.
Cette idée qui consiste à créer des liens irréversibles entre les économies est particulièrement soutenue par Jean Monnet.
C'est lui qui va proposer à Robert Schuman cette nouvelle démarche.
Robert Schuman va faire une déclaration le 9 mai 1950 qui symbolise le point de départ de la construction communautaire.
Cette déclaration trace dans les grandes lignes les fondements, les raisons, et les caractéristiques de cette 1ère Communauté.
Il indique tout d'abord la méthode qui doit être progressive:
"L'Europe ne se fera pas d'un coup mais dans une construction d'ensemble." (Jean Monnet).
C'est-à-dire qu'il faut développer des solidarités dans des secteurs bien limités pour des réalisations concrètes.
Il énonce le but de la construction communautaire: La paix par l'économie.
L'idée est que la guerre deviendra impensable car elle deviendra matériellement impossible.
Il expose enfin les moyens qui vont être mis en oeuvre pour atteindre ce but:
Il faut placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité Commune.
Il propose enfin d'ouvrir cette nouvelle organisation à la participation des autres Etats.
Cette proposition étant faite, les négociations débutent à Paris.
Cette conférence réunit 6 Etats : Allemagne, France, Italie, et le Benelux (Belgique, Pays-bas, Luxembourg).
Le traité est signé le 18 avril 1951 à Paris :
L'Europe des 6 est née.
La 1ère Communauté est originale de plusieurs points de vue. D'abord sur le plan des structures on peut dire qu'on est en présence d'un ensemble d'institutions tout à fait novateur qui affirme l'intention supra-nationale du traité qui prépare en réalité le schéma institutionnel actuel.

La Haute Autorité est composée de 9 personnalités indépendantes des Etats membres et elle préfigure la Communauté actuelle.
C'est elle qui détient le pouvoir de prendre les décisions s'imposant sur le territoire national des Etats membres.
Le conseil spécial des ministres est composé de représentants des gouvernements des Etats membres.
C'est un organe classique que l'on retrouve dans toutes les organisations étatiques.

Autre institution:
On a choisit d'instaurer une assemblée.
Elle a une importance particulière car elle confère un caractère démocratique à la 1ère Communauté.

Dernière institution : La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Elle s'est vue prendre, au fil du temps, une importance majeure pour le développement de l'ordre juridique communautaire.
On peut la rapprocher du Conseil d'Etat.
La présence d'une institution de nature juridictionnelle n'est pas si fréquente mais c'est surtout l'étendue de ses compétences et l'ouverture de sa saisine à des particuliers qui lui donne sa particularité.
Autre originalité, la mission générale de la Cour de Justice des Communautés Européennes est de veiller au respect des traités.

Le but est de créer un marché commun en diminuant les droits de douanes.
Des restrictions quantitatives doivent également être appliquées aux échanges (Exemple : quotats).
La concurrence doit être contrôlée. Pour cela, les abus de position dominantes sont interdits et certaines pratiques sont soumises à des restrictions.
On met également en place un régime d'autorisation préalable pour certaines concentrations d'entreprises.
Le Traité CECA entré en vigueur le 24 juillet 1952, a été validé pour une durée de 50 ans et a donc expiré le 24 juillet 2002.
Désormais, le charbon et l'acier perdent leur domaine spécifique.
Ce domaine est inséré dans le Traité sur les Communautés Européennes.
Après le Traité CECA,  2 traités ont été signés à Rome le 25 mars 1957 :
Le premier a fondé la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (CEEA), et l'autre a fondé la Communauté Economique Européenne (CEE). 
L'objet de la réunion de Rome était de donner un nouveau départ à la construction communautaire.
Les objectifs de la Communauté Economique Européenne sont le développement économique qui passe par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, c'est à dire:

- L'établissement d'une union douanière.
- La mise en place de la libre concurrence.
- L'instauration des politiques communes (PAC, transports,...)
- La libre concurrence.
- La coordination des politiques économiques.

La nouvelle Communauté a des organes qui lui sont propres mais aussi des organes communs :

- Le Conseil des Ministres.
- La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
- L'Assemblée.

La prospérité économique crée un cadre favorable à l'activité des Communautés.

L'élargissement :

On passe de 6 à 9 Etats membres en 1972
(Entrée du Royaume Uni, du Danemark, et de l'Irlande).
On continuera dans les années 1980 avec une nouvelle configuration de l'Europe.
L'Espagne, le Portugal, et la Grèce feront leur entrée durant cette période.
Leur particularité est que ces 3 Etats sortaient de dictatures.
Pour accéder à la Communauté Economique Européenne, il faut être un pays démocratique.
La Grèce entre dans la Communauté Economique Européenne en 1981, et l'Espagne et le Portugal en 1986.

Mise en place de l' Acte Unique Européen (AUE) :
C'est un traité qui modifie les traités communautaires antérieurs.
L'Acte Unique Européen a été signé le 17 Février 1986 par 9 Etats membres. Les 3 autres Etats membres qui ne l'avaient pas signé vont le faire 11 jours plus tard, soit le 28 février.
La détermination d'Acte Unique s'explique par le fait que différentes sortes de domaines d'activités sont abordés pour la 1ère fois dans un seul traité :
- D'abord ce traité vise l'instauration d'une coopération en matière de politique étrangère.
- Ensuite, il vise une intégration économique avec l'objectif d'aboutir à la réalisation d'un marché unique sans frontières intérieures avant la fin de l'année 1992.
L'Acte Unique Européen prévoit des modifications sur le plan institutionnel.
Les dispositions concernant la coopération en matière de politique étrangère ne sont pas intégrées par l'Acte Unique Européen dans les traités.
Elles sont donc juridiquement autonomes des traités institutifs tout en étant inséparables de la construction communautaire.

- 1ère caractéristique de l'Acte Unique Européen : C'est la 1ère fois que les coopérations en matière de politique étrangère bénéficient d'un support juridique alors qu'elles reposaient sur un simple accord politique.
Sur le fond, selon l'article 30, les Etats membres doivent s'efforcer de formuler une politique étrangère commune en définissant des principes et des objectifs communs.
Ils doivent s'engager à s'informer mutuellement, à se consulter, à tenir compte de la position des autres partenaires et également à avoir une position commune ou au moins cohérente dans les relations internationales et au sein des organisations internationales.
Ex : En août 1990, lors de l'invasion du Koweit par l'Irak, les 12 Etats membres de l'Union Européenne. vont exprimer leur préoccupation.
A partir de septembre 1990, les Etats membres apportent leur soutien à l'activité des Etats-Unis.

- 2ème caractéristique de l'Acte Unique Européen : Cette coopération en matière de politique étrangère dispose d'un cadre institutionnel précis.
Il s'agit de réunir les ministres des affaires étrangères au moins 4 fois par an.

L'article 13 de l'Acte Unique Européen prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, et des personnes est assurée.
En 1996, Le Conseil Européen charge le Conseil de faire des propositions.
Il en a fait 300 de 1985 à 1992.
Ces propositions apparaissent dans le Livre Blanc.
Au début des années 1990, on estime que les 2/3 des mesures nécessaires ont été acceptées.
Le processus a donc rapidement évolué.

Les principales mesures :

- En matière de libre circulation des personnes:
Cette libre circulation était freinée par les contrôles d'individus aux frontières, donc les accords de Schengen ont été mis en place.
Il y a également eu une réforme de la coopération policière et judiciaire, une harmonisation des exigences en matière de visa,...
L'entrée en vigueur de ces accords a plusieurs fois été reportée.
Le texte est entré en vigueur le 26 mars 1995, 
Ce traité est un traité international, c'est-à-dire que les Etats non membres peuvent adhérer à ces accords.
- La libre circulation des marchandises est autorisée grâce à diverses mesures telles que le Document Administratif Unique (DAU)qui facilite la circulation.
- La libre circulation des capitaux devient une réalité.

II) La création de l'Union Européenne.

Il faut attendre le traité de Maastricht de 1992.
Ce Traité institue l'Union Européenne.
Les objectifs sont fixés à l'article 2:
- Le progrès économique et social.
- La cohésion.
- L'identité sur la scène internationale.
- Les droits et intérêts des ressortissants communautaires.

Le Traité de Maastricht va être révisé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997
et par le Traité de Nice du 26 février 2001.
On maintient les Communautés Européennes.
L'article 1 dispose que l'Union Européenne est fondée sur les Communautés complétées par des politiques de coopération.

Après, il y a la mise en place de 2 piliers de coopérations: La Politique Européenne et de Sécurité Commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJP).
L'Union Européenne est néanmoins une entité unitaire parce qu'elle dispose d'un cadre institutionnel unique qui signifie que les mêmes organes sont habilités à intervenir en matière de communauté et en matière de politique de coopération.

Le contenu du 1er pilier :

Il ne regroupe désormais plus que 2 traités vu que le traité CECA est arrivé à expiration et n'existe donc plus :
Le traité Euratom de 1957 appelé aussi CEEA, et le traité sur les Communautés Européennes (CEE).
Chaque Communauté garde sa personnalité.
A ce 1er pilier correspondent les procédures de prise e décision dites communautaires.
L'instauration de la Monnaie Unique a donné lieu à la création de la Banque Centrale Européenne.
Chaque politique banquaire des Etats membres reste nationale mais des mécanismes de discipline budgétaire ont été adoptés.
L'objet du pacte de stabilité et de croissance est de limiter le déficit public avec comme objectif à moyen terme d'avoir des finances publiques proches de l'équilibre.
Le déficit ne doit pas être supérieur à 3%.

Le 2ème pilier : La Politique Européenne de Sécurité Commune.

La Politique Européenne de Sécurité Commune (2ème pilier), prend le relais de la coopération politique européenne instituée par l'Acte Unique Européen.
La procédure de décision est intergouvernementale, c'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité.
Le domaine est déterminé de manière très générale et comprends la sécurité, la démocratie,...
Les formes de coopérations sont peu contraignantes, c'est-à-dire que le chef d'Etat et le gouvernement déterminent les principes et les orientations générales.
Ils peuvent également adopter des stratégies communes avec des objectifs, une durée, et des moyens appropriés.
Enfin, les ministres peuvent adopter des positions communes.
Le vote se fait normalement à l'unanimité mais l'abstention n'empêche pas la réalisation de cette unanimité.
Ce sont les mêmes institutions qui interviennent en vertu du principe de l'unité institutionnelle.
Le but est de personnaliser la P.E.S.C, de lui donner un visage.
Le représentant de la P.E.S.C. agit au nom des institutions.
La P.E.S.C. inclut la définition d'une Défense Commune depuis 92.

Le 3ème pilier : La Coopération policière et judiciaire commune en matière pénale (CPJC).

Mise en place par le traité de Maastricht, le champs d'action de la CPJC (anciennement JAI, Justice des affaires Intérieures) était très vaste, voire trop.
Il incluait la politique d'asile, la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la fraude, et la coopération douanière et judiciaire.
Le bilan fait état d'un échec frappant, surtout en ce qui concerne la politique européenne d'immigration.
C'est pourquoi le traité d'Amsterdam (1996) a apporté des modifications :
- Communautarisation de la partie "asile-immigration" et de la coopération douanière et judiciaire en matière civile.
La compétence en ce qui concerne l'asile et l'immigration appartient désormais à la Communauté Européenne.
Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE) était une nouvelle étape car le principe était le vote à la majorité qualifiée dans ce domaine.
L'unanimité reste pour les cas exceptionnels.
Le Traité sur l'Union Européenne apporte un changement notable: La Citoyenneté Européenne.
Article 2 du Traité sur l'Union Européenne : La Citoyenneté Européenne vise à protéger les droits et les intérêts des ressortissants des Etats membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union"
La Citoyenneté Européenne n'est pas fondée sur la nationalité européenne mais sur la nationalité de chacun des Etats membres.
La nationalité, c'est le lien juridique qui rattache une personne à un état.
La citoyenneté, c'est la réalité composite qui recouvre toutes les modalités de participation d'une personne à la volonté collective et à l'exercice du pouvoir.
La citoyenneté européenne n'est pas une citoyenneté de substitution.
C'est un complément à la citoyenneté nationale.
Elle ajoute uniquement des droits bénéfiques au droit national d'un Etat membre.
C'est ce qu'on appelle la citoyenneté de superposition.
La citoyenneté n'est pas achevée mais progressive.
Seuls quelques droits en sont la conséquence et nécessitent d'avancer.
Les Droits des citoyens européens sont inscrits dans les articles 7 à 22 du Traité sur les Communautés Européennes :
- Ex: Droit de vote et éligibilité aux élections européennes pour tout citoyen européen.
- Ex: Droit de vote aux élections municipales pour tout citoyen européen dans l'Etat membre où il réside et dont il n'a pas la nationalité.
La révision de la Constitution du 25 Juin 1992 (Article 88-3 de la Constitution Européenne) précise:
"Que les citoyens européens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs."
- Ex: Droit à la protection diplomatique :
- Tout citoyen européen bénéficie, sur le territoire d'un état tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection diplomatique et consulaire de tout Etat membre de l'Union Européenne, et ceci dans l'hypothèse où son Etat d'origine ne peut l'exercer.
- Droit de pétition et droit participatif.
- Droit de s'adresser au médiateur européen, ...

Chapitre 1 : Nature et compétence de l'Union Européenne et des Communautés Européennes.

SECTION 1: Qualification juridique de l'Union Européenne :

La qualification de l'Union Européenne est peu explicite.
Le terme "Union" est équivoque et est fréquemment utilisé en droit international.
On retrouve notamment la notion d'association d'Etats dont les décisions n'auront pas de transfert de compétence et rarement force obligatoire (Exemple : Fédération).
Chacune des collectivités ainsi fédérées conservent ou acquièrent une autonomie partielle.
Le pouvoir de décision européen a ses propres organes ou a des organes communs.
La construction européenne est une construction originale qui ne correspond ni a une Association d'Etats, ni a une Fédération.
Le terme "fédéral" a fait très peur car il y a une idée de fédération qui a un sens différent selon les Etats.
De plus, on confond souvent Fédération avec Etat fédéral qui a un certain principe d'unité avec une nation, un pouvoir de commandement.
Dans la fédération, il n'y a pas cette unité.
Pour qualifier l'Union Européenne, il faut s'attacher à la structure, au statut, aux compétences édictées dans les traités.
Un auteur a qualifiée l'Union Européenne "d'organisation SUI GENERIS".

SECTION 2: Qualification juridique des Communautés européennes.

La qualification juridique des Communautés Européennes n'est pas précisé dans les textes fondateurs.
Il faut donc se référer à la structure et aux compétences des Communautés.
Les traités ont établies une structure particulière et ont doté les Communautés de compétences afin de mettre en oeuvre tous leurs objectifs.

Les Communautés peuvent être qualifiées d'Organisations Intergouvernementales (OI).
L'article 1 du Traité sur les Communautés Européennes énonce que " Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elle une Communauté Européenne".
Cette Association d'Etats est prévue dans chaque traité.
Dans chaque Communauté, il y a une structure et des organes communautaires.
Les institutions peuvent varier selon les traités.
Ex: Le Traité sur les Communautés Européennes prévoit des organes spécifiques tels la Banque Centrale Européenne (BCE).
Les organes sont composés différemment:
Certains de représentants gouvernementaux, d'autres de représentants du peuple, d'autres de catégories économiques et sociales, et d'autres encore de fonctionnaires internationaux désignés à titre temporaire,...
Chaque Communauté a une personnalité distincte par rapport aux Etats membres et aux autres Communautés.
Les Communautés disposent de capacités autonomes.
L'article 6 du Traité de la Communauté Européenne sur le Charbon et l'Acier (TCECA) prévoit que chaque Communauté a une personnalité juridique internationale.
Cette affirmation n'est pas renouvelée dans le Traité sur la Communauté Economique Européenne de 1957 mais cela ne signifie pas pour autant que la Communauté ne l'a pas
car il apparaît dans le traité, que la Communauté entretient des relations avec des Etats externes à la Communauté.
Dans l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 31/03/1971 établi par le Conseil, la cour dégage un principe concernant la personnalité juridique internationale de la Communauté:
"En l'absence de dispositions spécifiques, il faut se référer au système général des Droits Communautaires relatif aux rapports avec les Etats-tiers."
Pour dégager ce principe, la CJCE a interprété l'article 218 du Traité sur les Communautés Européennes :
"La Communauté a la personnalité juridique et ce, en fonction des objectifs de la Communauté."
La Communauté peut conclure des traités.
Différents articles du Traité sur les Communautés Européennes se réfèrent à la compétence des Communautés pour conclure des traités internationaux.
Les dispositions de l'article 133 permettent à la Communauté Européenne d'entretenir des relations avec les Etats en matières de commerce.
L'article 300 du Traité sur les Communautés Européennes s'applique de manière générale aux accords internationaux.
La Cour de Justice des Communautés Européenne interprète argumentairement les compétences externes de la Communauté.
A chaque fois, que la mise en oeuvre d'une politique commune l'exige, la Communauté Européenne est investie d'une compétence internationale.
Lorsque la Communauté Européenne ne peut pas participer à ces organisations, elle peut opter pour le statut d'observateur.
La Communauté Européenne peut également obtenir la révision du traité de l'organisation internationale.

Lorsque la Communauté Européenne devient membre de l'organisation, se présente alors 2 hypothèses:

- La Communauté Européenne se substitue aux Etats membres au sein de l'organisation.
Le danger est de ne pas faire apparaître les spécialités de chaque Etat.

- Ou bien, avec les Etats membres, elle participe aux organisations internationales.
Soit il y a une participation parallèle, c'est-à-dire que sur toutes les questions débattues, le Conseil Européen et les Etats membres voteront.
Soit il y a une participation alternative, c'est-à-dire que le Conseil Européen vote sur des questions qui relèvent de sa compétences, et que les Etats membres votent sur les autres questions.

Le problème est de savoir ce qui relève de la compétence des Etats et ce qui relève de la compétence de la Communauté.
C'est ce qui s'est présenté dans l'affaire OMC de 1994.
La CJCE a retenu la compétence partagée.
Les compétences conférées à la Communauté constituent une des pierres angulaires.
L'attribution de compétences, sert de fondement aux principes de la primauté et de l'effet direct.
Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) ne cessera de veiller à garantir l'intégralité des compétences communautaires et également à favoriser leur développement dans les limites tracées par les finalités des traités.
On constate que les compétences des Communautés ne cessent de s'élargir.
La question est de savoir si cet élargissement vide les compétences des différents Etats membres.
Il s'agit de répondre aux finalités du traité.
Les Etats maintiennent leurs compétences et ce, en vertu du principe de subsidiarité.
L'article 3B du traité Communauté Européenne dispose que:
" Dans les domaines ne relevant pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient conformément au principe de subsidiarité que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres.
Ces objectifs peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'actions envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
Ce principe est lié à l'exigence d'efficacité.
On dit que si les Communautés Européennes sont plus efficaces, elles peuvent se substituer aux Etats membres.
Ce principe de subsidiarité s'applique lorsqu'il y a partage des compétences mais il n'y a pas un principe d'attribution des compétences.
Le principe de subsidiarité ne peut pas justifier une action communautaire.

Les compétences de la Communauté Européenne :

- Elles trouvent leurs origines dans un transfert de compétence des Etats membres.
Le principe est que les Communautés Européennes bénéficient d'une compétence d'attribution.
Les traités communautaires ne contiennent aucun principe général permettant de régler les conditions d'attribution des compétences aux Communautés Européennes.
L'absence d'une clause générale d'attribution des compétences s'explique essentiellement par l'objectif d'intégration assigné aux Communautés.
Cette absence permet une certaine souplesse et donc une évolution possible.
Comment s'adapter à ces évolutions ?
L'article 308 du Traité sur les Communautés Européennes est destiné à combler les lacunes.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du Marché Commun l'un des objets de la Communauté sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'actions requis à cet effet, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Communauté et après consultation du Parlement Européen prend des dispositions appropriées.
L'une des conditions d'application de cette disposition est la carence de compétences expresses empêchant la Communauté de remplir ses missions.
Il peut y avoir un partage de compétence entre la Communauté et les Etats.

La distinction s'opère de la manière suivante:

- Les compétences concurrentes:
Cette situation se retrouve soit en matière interne, soit en matière externe.
En matière externe, on peut se retrouver dans une situation de concurrence lorsqu'il y a maintien du droit par les Etats membres de souscrire des engagements internationaux dans un domaine où la Communauté est titulaire d'une compétence dont elle n'a usé ni sur le plan interne, ni sur le plan externe.
Dans ce cas, les Etats doivent surveiller à ne pas compromettre la liberté d'action future de la Communauté.
Les Etats doivent veiller à ne pas compromettre la liberté d'action future de la Communauté en concluant des conventions internationales qui entraveraient l'exercice de ses compétences.
Les Etats sont liés par l'obligation de loyauté (Article 5 du Traité sur les Communautés Européennes).
Les Etats membres conservent l'intégralité des compétences qui n'ont pas été dévolues aux Communautés.
Elles sont de nature exclusives.
Pour autant, on peut dire qu'elles sont encadrées, dans la mesure où les conditions de leur exercice sont affectées par les dispositions du Traité sur les Communautés Européennes.
L'appartenance des Etats membres à la Communauté crée une obligation de loyauté.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a fréquemment usé de l'article 5 du Traité sur les Communautés Européennes en l'associant à d'autres dispositions du traité pour encadrer l'exercice des compétences nationales.
L'article 5 du T.C.E consacre une obligation de solidarité qui est la base de l'ensemble du système communautaire.

Cet encadrement emporte 3 conséquences:

- Les Etats membres se voient interdire d'utiliser leurs compétences au mépris de celles des Communauté.
- Ils sont tenus de tolérer certaines interventions des Communautés dans des matières qui en principe relèvent des compétences étatiques.
- Il incombe aux Etats d'exercer leurs compétences de manière à contribuer à la réalisation des missions assignées aux Communautés.
Les Etats membres jouent un rôle essentiel lorsqu'ils exécutent le droit communautaire.
En dehors même de de la mise en oeuvre des directives, l'actions des institutions communautaires exige la coopération des instances nationales.
La collaboration de l'Etat membre à l'application du droit communautaire prend des formes et des dimensions variables.
Sa force publique et son organisation judiciaire assurent le respect du droit communautaire, si nécessaire par la contrainte.
Les organes législatifs et gouvernementaux interviennent souvent pour prolonger la réglementation communautaire.
Ainsi, l'effectivité et l'efficacité du droit des Communautés Européennes dépend dans une large mesure de l'action normative des Etats membres.

Les Communautés Européennes peuvent intervenir de 3 manières différentes:

- La Communauté fixe des règles communes.
- La Communauté peut reprocher les règles fixées par les autorités nationales.
- La Communauté coordonne les actions des Etats membres, elle fait en sorte que les différents régimes nationaux ne gênent pas le fonctionnement du marché intérieur.
Pour assurer le fonctionnement des Communautés, elle dispose de textes qui constituent les sources du droit communautaire.

Partie 1: Les sources du Droit Communautaire.

Selon le doyen GENY, il y a des sources formelles et des sources réelles.
Les sources réelles correspondraient à des considérations, des réalités qui s'imposent lorsqu'on entend fixer le droit positif.
Les sources formelles sont des règles déterminées par des entités auxquelles on a reconnu des compétences telles la coutume, les textes, la jurisprudence,...

Chapitre 1: L'identification des sources du droit communautaire.

Aucun texte n'énumère l'ensemble des sources du droit communautaire.
Il faut donc les identifier autrement en se fondant sur les indications fournies par les traités, par les pratiques des institutions et des Etats membres, ainsi que par la systématisation à laquelle s'est livrée la juridiction communautaire.
En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes est chargée de dire le Droit dans l'interprétation et l'application du traité.
Elle apparaît donc comme la mieux placée pour identifier les sources du droit communautaire.

On peut aussi distinguer les groupes de sources:

- Il y a d'abord les traités relatifs à l'Union et aux Communautés Européennes:
C'est le Droit primaire, originaire ou Droit constitutif.
- Il y a ensuite les actes des institutions de l'Union et des Communautés Européennes, qu'on appelle le Droit dérivé.
- Et enfin, il y a les accords internationaux conclus par les Communautés et les Etats membres,
- ainsi que la jurisprudence.

SECTION 1: Les traités relatifs à l'Union et aux Communautés Européennes.

Ces sources ont en commun d'engager des Etats dans le processus d'intégration des Communautés Européennes et de l'Union Européenne.
Ces traités doivent être signés en vue de les authentifier.
Ils doivent être également codifiés pour assurer l'engagement de l'Etat.
Ces traités sont conclus pour une durée déterminée (Exemple : Le traité C.E.C.A sur le charbon et l'acier qui expire au bout de 50 ans).
Pour les traités dits majeurs, la durée est indéterminée.
Tous ces traités peuvent être révisés à tout moment.

I) Les traités institutifs de l'Union Européenne.

Ce sont ceux qui instituent une organisation internationale:
On les appelle traités fondateurs, originaires, constitutifs, puisqu'ils ont à certains égards la fonction d'une Constitution dans la mesure où ils prévoient des institutions auxquelles ils attribuent des pouvoirs et dont ils fixent les rapports.
La CJCE a parfois utilisé la formule de Charte Constitutionnelle de base.
Arrêt de la CJCE du 23 avril 1986, Parti écologiste "Les Verts" contre Parlement Européen.
Ces traités contiennent un préambule qui indique les objectifs fondamentaux de l'organisation.
Le préambule est suivi des 1ères dispositions du texte qui présentent les moyens dont disposent les Communautés pour réaliser ces objectifs.
Le texte contient également des règles de Droit matériel.
Il y a des dispositions finales relatives à la ratification et à l'entrée en vigueur des traités.
Le texte du traité est suivi de protocoles, de déclarations, qui intéressent toujours des points très spécifiques.
C'est par cette voie qu'on a mis en place les statuts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Ils sont autonomes mais cela n'exclut pas pour autant les transpositions des règles des uns vers les autres.
EX: Traité de Paris, de Rome, et de Maastricht.

Les traités modificatifs.
A) Les mécanismes de révision et de modification.

Cette procédure se déroule en 3 phases:

- La phase communautaire.
Elle se déroule entre les institutions,
il faut un avis favorable du Conseil à la suite d'une saisine d'un Etat ou de la Commission.
Le Conseil consulte le Parlement Européen et la Commission.

- La phase diplomatique. Au cours de celle-ci, il y a convocation d'une conférence intergouvernementale en vue d'arrêter les mesures qui s'imposent pour réviser les traités.

La phase nationale.
Au cours de celle-ci les amendements devront être ratifiés par tous les Etats.
Il est toujours possible de renégocier ou d'apporter des aménagements.
Exemple : l'Acte Unique Européen, le traité d'Amsterdam, et le traité de Nice.

B) Les aménagements de la révision.

On a une obligation de maintient de l'acquis communautaire.
La construction communautaire est caractérisée notamment par le seul fait qu'il existe des avancées successives.
Lorsque l'on franchit ces étapes, l'adaptation des traités permet de consolider les dispositions essentielles qui deviennent juridiquement irréversibles.
On appelle ça l'effet "SPIN OVER":
Il contribue à la construction d'une acquisition communautaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a participé activement à la consolidation de cet acquis, en particulier dans l'arrêt du 15/07/1964 "Costa contre Enel".
La CJCE a décidé que "le transfert opéré par les Etats de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire des Droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne une limitation définitive de leur Droit souverain contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté."
La CJCE condamne ainsi toute tentative de décommunautarisation des compétences de la Communauté qui affecterait les bases de l'ordre juridique communautaire.
La caractère irréversible est confirmé par les traités eux-mêmes.
On peut trouver dans le traité certains mécanismes qui introduisent un certain degré de flexibilité, ce qui permet une intégration sans cesse plus poussée.
C'est ce que l'on retrouve avec le mécanisme de "coopération renforcée" tout en renforçant le maintient des acquis communautaires.
Ce mécanisme a été introduit par le Traité sur l'Union Européenne.
Avec la coopération renforcée, on permet à certains Etats d'avancer plus vite que les autres.
La crainte est une Europe à 2 vitesses.
Cest pourquoi un dispositif est mis en place afin d'encadrer cette procédure.

Plusieurs conclusions sont possibles:

- Il faut un minimum d'Etats pour instaurer cette coopération:
Le recours à cette procédure ne peut être décidé qu'en dernier ressort, c'est-à-dire que le Conseil vérifie qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y parvenir.

-Ces coopérations doivent permettre aux autres Etats membres de s'y intégrer.

- La coopération doit respecter un ensemble de dispositions du traité:
Elle doit favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et des Communautés Européennes.
Elle doit respecter l'acquis communautaire.
Elle ne doit pas porter atteinte au Marché Intérieur.
Elle ne doit constituer ni une entrave, ni une discrimination aux échanges entre les Etats, et ne doit pas porter atteinte à l'acquis de Schengen.

SECTION 2: Les actes des institutions de l'Union Européenne et des Communautés Européennes.

Les institutions communautaires ont des objectifs, et pour y répondre, elles doivent adopter un certain nombre d'actes.
C'est cet ensemble d'actes qui constituent ce que l'on appelle "la législation communautaire".
Cette législation communautaire est très abondante, assez lourde, et complexe.
Les Etats souhaitent des textes plus accessibles et plus clairs.
On doit s'efforcer de les consolider voire de les codifier.
Les instituts communautaire ont fait des efforts pour faciiter la diffusion des textes communautaires.
L'article 255 du Traité sur les Communautés Européennes reconnaît un droit à l'accès aux documents des institutions.
Par ailleurs, une réglementation a été adaptée le 20/05/2001 par le Parlement et le Conseil.
Ce règlement est relatif à l'accès du public aux documents de la Commission, du Parlement Européen, et du Conseil.

Les institutions adoptent une série d'actes qui sont visés par les dispositions du traité.
Par exemple, l'article 85 du T.C.E constitue la nomenclature officielle des actes des institutions.
Il dispose que les institutions font des règlements, des directives, des décisions, qu'elles formulent des recommandations et donnent des avis.
D'autres dispositions prévoient d'autres actes non énoncés dans cet article.
Il faut tenir compte de la pratique des institutions puisqu'elles peuvent adopter des actes qui ne sont pas prévus dans cet article.
Aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 types d'actes:
Les actes typiques (Article 85 du Traité sur les Communautés Européennes) et les actes atypiques.

I) Les actes énumérés dans la nomenclature du traité.

On observe que les actes se distinguent surtout en fonction de leurs effets, c'est-à-dire s'ils sont obligatoires ou non, et en fonction de leur portée générale ou non.
La Cour de Justice des Communautés Européennes prend en compte les effets des actes plutôt que leurs intitulés.
L'intérêt se trouve dans le contentieux communautaire.
Cela permet de distinguer quel recours juridictionnel choisir.
On constate que les institutions peuvent avoir tendance à désigner un acte afin que ce texte échappe à un recours.

A) Le règlement.

L'article 249 du Traité sur les Communautés Européennes précise que le règlement a une portée générale et qu'il est obligatoire dans tous ses éléments.
Il est l'illustration majeure du Droit législatif de la Communauté.
La CJCE a dit que ces actes étaient "des actes quasi-législatifs émanant d'une autorité publique."
L'analogie avec le système national doit être nuancé en ce qu'il reste des règlements d'application et d'exécution.

1) La portée générale du règlement.

Le règlement s'applique à des situations déterminées objectivement.
Il édicte des prescriptions impersonnelles et abstraites dotées d'une valeur "ERGA OMNES"
Le règlement s'adresse à toute catégorie de personne envisagée abstraitement.
C'est une des caractéristiques qui distingue le règlement de la décision déterminée.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé ces notions dans sa jurisprudence car la distinction entre les 2 types d'actes commande la recevabilité du recours en annulation et du recours en carence.
Décision du 14/12/1962, "Confédération nationale des productions de fruits et légumes."

2) Le caractère obligatoire absolu du règlement.

Il est obligatoire dans tous ces éléments, ce qui permet de le distinguer de la directive qui n'est obligatoire que dans l'objectif à atteindre.
Le règlement prescrit ainsi non seulement une obligation de résultat mais également une obligation de moyen dans la mesure où il peut imposer des obligations extrêmement détaillées.
Dès lors, "on ne peut appliquer que le règlement, tout le règlement, et rien que le règlement."
Le caractère obligatoire et absolu signifie notamment qu'il écarte toute possibilité de réserve qui pourrait être formulée lors de son adoption.
Comprendre les implications de ce caractère obligatoire du règlement est d'autant plus important que les institutions peuvent procéder à une gestion décentralisée en laissant aux Etats et à leur administration le soin de mettre en oeuvre ces dispositions.

3) L'applicabilité directe du règlement.

Ce principe découle de l'article 249 du Traité sur les 

.
Etant directement applicable, il s'insère automatiquement dans les ordres juridiques nationaux en excluant toute mesure de réception nationale.
C'est ce que le professeur Denis Simon appelle "l'immédiateté normative".
En vertu de l'applicabilité directe, les règlements produisent dès leur entrée en vigueur leurs effets juridiques dans les ordres juridiques nationaux.

B) La directive.

Elle lie les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la force et aux moyens pour les atteindre dans le délai fixé.
On peut ainsi qualifier la directive d'instrument intermédiaire, également quant il s'agit d'un instrument de législation indirecte.
On peut dire qu'il y a donc une sorte de compétence partagée entre la Communauté Européenne et les Etats membres.
Les Etats membres restent donc titulaires de la compétence normative.
En adoptant une directive, la Communauté Européenne a harmonisé les législations nationales.
La directive est l'instrument qui a suscité le plus d'interrogation et de discussions doctrinales.

- 1ère caractéristique : La directive a une portée non générale.

Contrairement au règlement, elle est adressée à des destinataires.
Cela signifie que les directives sont des actes qui ne relient que le ou les Etats destinataires.
On constate cependant que la plupart des directives sont adressées à l'ensemble des Etats membres.
elles sont donc destinées à produire leurs effets sur l'ensemble du territoire communautaire.

- 2ème caractéristique : La directive a un caractère obligatoire partiel.

Selon l'article 249, la directive est une obligation de résultat mais comment se traduit-elle ?
L'Etat membre est en principe libre des moyens pour atteindre les objectifs énoncés dans la directive, c'est-à-dire qu'il peut procéder à la transposition soit en adoptant une loi, soit en prenant un acte administratif quelconque.
Il doit le faire dans un délai fixé dans la directive.
Si l'Etat ne respecte pas ce délai, ou s'il la transpose mal, une procédure est prévue qui permet de poursuivre l'Etat pour non accomplissement de ses obligations : C'est le recours en manquement.
La France est un mauvais élève car elle fait l'objet de rappel à l'ordre par la commission.
Il faut cependant nuancer l'idée selon laquelle les directives ne sont que des obligations de résultat puisque dans la pratique, elles sont rédigées de plus en plus précisément.
Cette tendance s'était quelque peu estompée avec la nouvelle approche qui est favorable à l'adaptation des directives cadrées.
Ce principe a été d'autant plus affirmé avec force lorsqu'on a inséré dans le Traité sur l'Union Européenne les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Malgré ces principes, la Cour de Justice des Communautés Européennes a entraîné la pratique des institutions à rédiger des directives de manière très précise.
La CJCE a observé que la liberté laissée aux Etats dépend des objectifs et de la matière qui est concernée.
Les Etats membres doivent respecter un ensemble d'obligations pour assurer de manière correcte la transposition de la directive.

Les mesures étatiques doivent être contraignantes et efficaces.

Contraignantes :
- Cela exclut les mesures adoptées par exemple par voie de circulaire,
- Sont exclue également les notes de service (Elles sont modifiables par l'administration, elles ne remplissent pas les exigences de sécurité publique et elles ne sont pas opposables aux administrés).
Les mesures de transposition doivent donc être opérées par la voie d'un acte à caractère normatif.
Le contrôle sur les mesures de transposition s'opère également sur la substance même du texte de transposition.
Il est nécessaire pour l'Etat de respecter l'ordre de l'opération de transposition, le sens des termes et des notions employées par la directive , de façon à garantir une application et une interprétation uniforme du texte dans les différents Etats membres nonobstant les différences sémantiques et conceptuelles entre les différents systèmes juridiques.

Efficaces :
Selon l'interprétation donnée par la CJCE, l'Etat membre doit mettre en oeuvre toutes les mesures générales et individuelles pour parvenir à atteindre les objectifs.
Cette obligation s'impose aux autorités législatives, et également aux autorités réglementaires, juridictionnelles, et aux organes chargés de la gestion.
Il s'agit de conférer aux directives un effet utile.
L'objectif du contrôle des mesures de transposition est d'assurer la compatibilité du Droit national avec les dispositions de la directive communautaire.
Les autorités juridictionnelles doivent s'efforcer de dire le droit conformément à la la directive communautaire.
Au besoin, le juge national peut être amené à écarter une loi nationale si elle est contraire à la directive communautaire.

C) La décision.

Selon les dispositions de l'article 249 du Traité sur les Communautés Européennes, la décision est obligatoire dans tous ces éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
La décision est une mesure d'exécution administrative destinée à mettre en oeuvre dans des cas individuels, une compétence communautaire.

1ère caractéristique:
La décision a une portée non générale.
C'est l'acte individuel par excellence qui a pour destinataire les Etats membres ou les particuliers.
Ce caractère individuel subsiste lorsque la décision a été adressée à plusieurs personnes.

2ème caractéristique:
Elle a un caractère obligatoire absolu.
Comme le réglement elle est obligatoire dans tous ses éléments, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire concernant le résultat mais également quant aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs visés.

D) Les avis et les recommandations.

Ces actes ne sont pas obligatoires (Article 249 du T.C.E).
Ce sont des actes un peu à part.
Ils constituent un moyen pour les institutions communautaires d'exprimer une opinion, de donner une information ou d'annoncer l'adoption de textes contraignants.
A certains égard, il s'agit d'une mesure d'incitation.
Au niveau juridique, les avis et recommandations ont les mêmes effets.
Il peut y avoir une petite distinction : Pour certains, les recommandations seraient l'aboutissement d'une procédure qui cherche à obtenir un résultat par sa seule force morale.
L'avis serait un acte intermédiaire sollicité au cours d'une procédure qui aboutit à l'acte contraignant.
Malgré leur caractère non obligatoire, ce sont des actes juridiques que les autorités nationales doivent prendre en considération.
C'est pourquoi la Cour de Justice des Communautés Européennes a souligné que ces actes auraient des effets juridiques indirects.
Elle a déclaré que le juge national est tenu de prendre en considération les recommandations, notamment lorsque ces recommandations sont de nature à éclairer l'interprétation d'autres dispositions nationales ou communautaires.

II) Les actes atypiques.

Il existe différents types d'actes atypiques.

1er type:
- Ce sont des actes qui empruntent le nom des actes visés à l'article 249 du Traité sur Les Communautés Européennes.
Pour autant, ils n'en on pas les effets.

2ème type:
Ce sont les actes non prévus par les traités et qui sont nés de la pratique.

A) Les actes atypiques prévus par les traités.

- Concernant le règlement: Ce terme est parfois employé dans le traité sans que ce règlement s'impose à l'égard des tiers.
C'est le cas du règlement intérieur des institutions : Dans ce cas, le texte ne s'impose qu'aux institutions.
- Concernant la directive : lorsque le traité prévoit qu'une directive a pour destinataire non pas un Etat mais une institution.
Exemple : La directive du Conseil à la Commission.
- Concernant la décision, ce terme est utilisé un peu à tord et à travers par le traité.
Dans certains cas, les décisions prévues par le traité ont pratiquement la valeur juridique du traité dans la mesure où les actes peuvent modifier le traité.
Exemple : Décision ayant pour objet l'augmentation du nombre des juges.
D'autres décisions ont une portée importante, certaines d'entre elles permettent de compléter le traité.
Enfin, il y a des décisions qui n'ont qu'une portée limitée, en particulier lorsque celles-ci sont limitées à l'institution qu'elles désignent.

Concernant les avis et les recommandations:
Certains avis ont une force obligatoire.
C'est le cas lorsqu'un accord international est soumis à la CJCE pour avis.
La CJCE dit si l'avis est compatible avec le droit communautaire.
Si la CJCE rend un avis négatif, l'accord ne peut pas entrer en vigueur.
On retrouve ce type d'avis dans le recours en manquement :
Exemple : Lorsqu'un Etat a manqué à ses obligations, la CJCE émet un avis motivé dans le cadre de son recours en manquement. Si la décision de la Cour de Justice dans le cadre d'un recours en manquement n'est pas motivé, el n'est pas valable

B) Les actes non prévus par les traités.

On y retrouve les résolutions, les programmes, les déclarations et les communications.
On peut constater le développement spectaculaire de recours de la commissions aux communications.
En principe, ces actes sont non créateurs de droit mais il n'est pas exclu que la CJCE les requalifie dans la mesure où ils sont intervenus dans un domaine de compétence de la Communauté Européenne.
Le seul intérêt est d'obtenir un recours contre décision.

SECTION 3: Les accords internationaux conclus par les Communautés Européennes et les Etats membres, et les actes pris en leur application.

Il ne s'agit plus d'actes unilatéraux mais d'actes conventionnels passés par la Communauté Européenne ou par les Etats membres avec une organisation internationale ou un Etat tiers.
Plusieurs types d'accords internationaux s'intègrent à l'ordre juridique communautaire.
Ils trouvent leur place dans la hiérarchie du droit communautaire et peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel de la part du juge communautaire.
On peut distinguer 2 types d'accords:
- Ceux conclus par les Communautés.
- Et ceux conclus par les Etats membres.

I) Les accords internationaux conclus par les Communautés Européennes.

Aujourd'hui, on peut dire que la Communauté Européenne est liée par un nombre croissant d'accords internationaux passés soit avec des organisations internationales, soit avec des Etats tiers.
Ex : La Convention de Lomé qui est un accord entre la Communauté Européenne et les Etats ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique).
La Communauté Européenne ne peut pas conclure n'importe quel accord.
Elle doit être compétente pour le faire.

Cette compétence peut découler de 3 choses:

- Soit des dispositions spécifiques du traité,
- Soit par une disposition générale (Article 308 du Traité sur les Communautés Européennes.),
- Soit en vertu de la théorie des compétences implicites qui est l'alignement des compétences externes sur les compétences internes.

L'acte de conclusion d'un accord international suffit à faire entrer la Communauté Européenne dans l'ordre juridique communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de transposition ni d'aucune mesure de réception.
La CJCE a affirmé cette absence de réception dans un arrêt du 30 avril 1974, "Haegeman".

II) Les accords conclus par les Etats membres.
A) Les accords conclus entre des Etats membres et des Etats tiers.

En principe, ces accords ne constituent pas une source de droit communautaire.
Cependant, il faut distinguer entre les accords conclus avant et après l'entrée en vigueur du Traité sur les Communautés Européennes.
Concernant les actes postérieurs: Ils sont considérés comme inopposables à la Communauté Européenne.
Ils n'intéressent pas le droit communautaire.
Concernant les actes antérieurs : Ils peuvent lier la Communauté Européenne dans la mesure ou celle-ci s'est substituée aux engagements souscrits par les Etats.
C'est le cas des accords du G.A.T.T. appelé aujourd'hui O.N.C où tous les Etats membres étaient parties contractantes.
Le juge communautaire a estimé que le transfert de compétence, opéré en matière douanière au profit de la Communauté Européenne impliquait nécessairement que la Communauté soit liée par les dispositions de cet accord général.
Cette interprétation a été étendue à d'autres accords.
Se pose le problème de la Convention Européennes de Droits de l'Homme (CEDH).
S'agissant des Droits de l'Homme, la Communauté Européenne n'était pas compétente alors même que tous les Etats membres de la Communauté étaient signataires de la CEDH.
Le Traité sur l'Union Européenne se réfère à son article 6 paragraphe 2, au respect par l'Union des Droits fondamentaux tels qu'ils sont notamment garantis par la Convention E.D.H.

B) Les accords entre Etats membres.

Les Etats membres concluent des accords entre eux.
A priori, ces accords ne constituent pas une source de droit communautaire.
Cependant dans la plupart des cas, la matière concernée par ces accords correspond à la matière concernée par les conventions conclues par la Communauté Européenne.
Dès lors, elles ne peuvent contrarier les objectifs de la Communauté Européenne ni même être contraires au droit communautaire dérivé.
Dans certains cas, ces conventions peuvent s'intégrer au droit communautaire.
En conséquence, la Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour les interpréter.
Certaines conventions ont ainsi été adoptées alors qu'elles n'étaient pas préalablement prévues par le traité.
On constate qu'un certain nombre de conventions ont été élaborées dans le 3ème pilier:
C'est le cas de la Convention de Rome relative aux obligations contractuelles.

C) Les actes d'application des conventions internationales.

En principe, une convention internationale exige des actes d'application.
Ils peuvent être élaborés soit par les institutions communautaires, soit par des organismes institués par les conventions internationales elles-mêmes.
La question qui se pose consiste à savoir si ces actes peuvent s'intégrer au droit communautaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit qu'ils peuvent être intégrés même s'ils n'ont pas été repris dans le droit communautaire.

SECTION 4 : La jurisprudence communautaire.

L'article 220 du Traité sur les Communautés Européennes dispose que la Cour de Justice des Communautés Européennes assure le respect du Droit dans l'interprétation et l'application des traités constitutifs.
La CJCE veille donc à la sauvegarde du droit communautaire.
Elle agit avec une certaine liberté, et sa jurisprudence a une valeur normative.
Le juge communautaire crée du Droit sans que l'on puisse parler pour autant de gouvernement des juges.
Il fait valoir des Grands Principes qui n'apparaissent pas nécessairement à la lecture des textes.
Pour développer sa jurisprudence, le juge communautaire dispose de plusieurs méthodes d'interprétation.
Il ne se réfère pas seulement à la lettre du texte, mais également à l'intention des auteurs, ou encore au but du traité.
La stratégie du juge communautaire est marquée par la grande diversité des méthodes qu'il utilise.
L'important pour le juge communautaire est d'avoir une interprétation systématique dans le sens où il interprète le droit communautaire comme un Droit autonome et cohérent.
Il affirme également la spécificité du droit communautaire par rapport au Droit international et par rapport aux Droits nationaux des différents Etats membres.
Il faut donc dans le cadre de son interprétation que le juge communautaire élimine toute source d'incohérence.
Le droit communautaire est un Droit vivant, ce qui implique que le juge communautaire doit interpréter le Droit en fonction des valeurs actuelles et pas seulement en fonction de l'intention des auteurs de la norme à l'époque où il l'ont rédigé.
Il est nécessaire de donner un effet utile à ces normes.
Ainsi, en présence d'un texte susceptible de plusieurs interprétations, le juge communautaire donnera la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité et aux Principes Généraux du Droit Communautaire.
Le juge a interpréter dans l'arrêt du 6 Octobre 1982 "Cilfit", que chaque disposition du droit communautaire doit être placée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce Droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution.

I) Le statut général de la jurisprudence communautaire.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a une fonction qui peut être considérée comme un pouvoir.
Le juge communautaire doit en effet trancher entre plusieurs interprétations possibles et doit déterminer la portée des règles.
La CJCE a d'abord une mission interprétative mais également supplétive (Elle comble les lacunes des traités par exemple).
Et enfin, la CJCE a une mission correctrice.

1er exemple:
Une disposition du traité proclame la libre circulation des travailleurs et ce principe connaît des exceptions notamment en matière d'administration publique, c'est-à-dire que les emplois ne peuvent pas être attribués aux ressortissants des autres Etats membres.
La CJCE considère qu'il s'agit d'une exception.
Elle considère donc que cette notion doit être interprétée de manière stricte.
Dans le cadre du recours en annulation contre un acte communautaire, les recours peuvent être introduits par les Etats membres, le Conseil, la Commission, et les personnes privées.
A l'origine, le Parlement ne pouvait pas introduire de recours en annulation.
Les institutions communautaires vont adopter un nouvel alinéa afin d'ouvrir le recours en annulation au parlement Européen.
La jurisprudence communautaire fait corps avec le texte qu'elle a contribué à éclairer.
La question qui se pose est de savoir si la jurisprudence communautaire est liée de manière définitive au texte ou est-ce qu'elle constitue au contraire une source de Droit évolutive ?
Il peut y avoir des revirements mais le respect des Grandes Libertés et des Grands Principes peuvent être considérés comme acquis.

II) Les Principes Généraux du Droit Communautaire (PGDC).

Ce sont des sources de Droit non écrites, dégagées par la jurisprudence communautaire.

Ils sont partie intégrante du droit communautaire et ils représentent d'ailleurs une contribution considérable à la formation du droit communautaire.
L'expression "Principes Généraux" ne figurait pas dans la version initiale du traité et il faudra attendre le traité de Maastricht pour que les Principes généraux du Droit Communautaire (PGDC) soient expressément visés à propos du respect des Droits fondamentaux.
On retrouve comme en Droit interne et en Droit international la mention de l'existence de normes supérieures.
Ces Principes Généraux du Droit Communautaire ont une portée générale qui constitue une source non écrite du Droit et sont énoncés par le juge communautaire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir prétorien.
Il se réserve le droit d'en préciser ensuite, au cas par cas, le contenu exacte.
La terminologie n'est pas très précise.
On retrouve ainsi les notions de Principes fondamentaux du droit Communautaire ou principes généraux du droit communautaire (P.G.D.C.).
Ces principes sont dégagés au fil des affaires, ce sont des principes dégagés de manière pragmatique.

A) Les fonctions des Principes Généraux du Droit Communautaire.

On peut dégager 3 types de fonctions:

- Les Principes Généraux du Droit Communautaire ont une fonction supplétive car ils contribuent à préciser une notion qui est contenue dans le traité et qui n'est pas définie.

- Les Principes Généraux du Droit Communautaire ont une fonction corrective.
Ils ont une valeur supérieure aux actes adoptés par les institutions.
Lorsqu'une institution adopte un acte qui est contraire aux Principes Généraux du Droit Communautaire, cet acte sera considéré comme illégal.
On peut même dire que ces Principes Généraux du Droit Communautaire ont une valeur égale aux dispositions contenues dans les traités institutifs.
La Cour l'a affirmé dans un arrêt du 25 Juillet 2002 "U.P.A (Union Professionnelle Artisanale".)
Même si les actes nationaux ne sont pas pris en exécution des actes communautaires, les Principes Généraux du Droit Communautaire s'appliquent aux réglementations nationales dans la mesure où ces dernières se rattachent au droit communautaire.
Cette exigence est commandée par la nécessité d'assurer une uniformité et une égalité de traitement dans l'application du droit communautaire.

- Les Principes Généraux du Droit communautaire ont une fonction interprétative.
Ils permettent aux juridictions de réaliser une interprétation avec bon sens.
Le texte doit être interprété dans le sens de sa conformité avec eux.
Les fonctions des Principes Généraux du Droit Communautaire est variable en fonction des besoins.

B) La typologie des Principes Généraux du Droit Communautaire.

Elle varie en fonction des auteurs.

- La catégorie des principes inspirés de de la nature des Communautés:

Ils constituent une organisation internationale spécifique.
La Cour a dégagé des principes applicables à ces Communautés.
Les Principes Institutionnels découlent de la structure économique et politique de la Communauté.
On peut mentionner les Principes Régulateurs qui gouvernent la répartitions des compétences tels que les principes de subsidiarité, proportionnalité, d'équilibre institutionnel ou encore le Principe d'égalité et de solidarité entre les Etats membres.
On trouve également des principes de Droit matériel tels que les Principes de libre circulation et de non discrimination, ou encore les Principes de libre concurrence et d'unité du marché.

- A côté on retrouve les principes de Droit international.
La Communauté se veut être une organisation "SUI GENERIS", c'est-à-dire qui ne ressemble à aucune autre.
C'est pourquoi le juge communautaire refuse de considérer le Droit international comme une source de droit communautaire au nom de cette fameuse spécificité.
EX: Dans un arrêt du 26 Février 1976 "Commission Européenne contre Italie", le juge communautaire a refusé d'appliquer le Principe de Réciprocité.
Cependant, il arrive que le juge communautaire se réfère de manière exceptionnelle à un principe de Droit international.
Ainsi dans un arrêt du 4 Décembre 1974 "Van Duyn", le juge communautaire a accepté d'appliquer le principe selon lequel l'Etat ne peut refuser à un ressortissant l'entrée sur son territoire.

Les principes déduits des Etats membres.
La Cour va dégager des principes en s'inspirant des différents Droits nationaux des Etats membres.
Ils sont nombreux et la Cour les a reconnus dans une jurisprudence constante:
Ex : Le principe de la sécurité juridique.
La Cour exige un minimum de fiabilité du texte.
Ex : Le Principe de la confiance légitime, inspiré du Droit allemand, a pour objet de garantir la prévisibilité des situations et les relations juridiques relevant du droit communautaire.
Ex : Les principes qui reconnaissent les Droits fondamentaux:
C'est une catégorie à part, l'objectif est d'assurer le respect des Droits et des Libertés publiques.
Les traités ne contiennent pas de Déclaration des Droits de l'Homme puisque ces Droits sont apparus lors de l'adoption de certains actes communautaires.
Pour reconnaître la protection des Droits fondamentaux, la Cour s'est inspirée de plusieurs sources.
La gamme des sources est diversifiée dans la mesure où les Droits et Libertés sont généralement garantis par les Droits constitutionnels nationaux et par les instruments nationaux et internationaux ayant pour objet la protection des Droits de l'Homme. Exemple : Convention Européenne des Droits de l'Homme, les Droits nationaux, ...
La Cour se doit d'assurer le respect des Droits fondamentaux en tant que partie intégrante des principes du droit communautaire (Cf arrêt Cour de Justice des Communautés Européennes du 12 Décembre 1969 "Stauder").
Elle a fait référence aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres comme source d'inspiration pour la sauvegarde de ses Droits (Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 Décembre 1970, "Internationale Handelgesellschaft"   ).

Cependant, le caractère commun des traditions ou des principes nationaux n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante, c'est-à-dire que le juge communautaire peut reconnaître un principe dès qu'il lui apparaît que celui-ci est approprié aux besoins de l'ordre juridique communautaire même si ce principe n'est reconnu que dans un seul Etat membre.
La CJCE se réserve l'appréciation du bien fondé de la transposition du Principe Général du Droit national aux Communautés eut égard à l'autonomie et aux spécialités de celui-ci.
La référence aux traditions constitutionnelles communes a été complétée par sa prise en compte par la Convention Européenne des Droit de l'Homme (CEDH) et par les références moins fréquentes au pacte international et civil.
La Cour a dans un 1er temps évoqué de manière indirecte la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans une formule selon laquelle en matière de Droit fondamentaux, la protection de ces Droits se fait par le biais des Principes Généraux du Droit issus de la Convention Européenne des Droit de l'Homme (Arrêt du 14 Mai 1974 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, "Nold").
La Convention Européenne des Droits de l'Homme sera par la suite directement visée par la Cour de Justice des Droits de l'Homme (CJDH).
La relation de la Communauté Européenne avec les Droits fondamentaux a évolué puisqu'il y a eu l'insertion dans les traités d'une référence aux Droits fondamentaux.
En ce qui concerne la question de l'adhésion de la Communauté à la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
La Cour avait été interrogée par le Conseil sur cette question.
La Cour a répondu dans un avis du 28 Mars 1996 dans lequel elle conclut que la Communauté n'est pas compétente pour adhérer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'avis a notamment souligner les limites de compétences de la Communauté pour légiférer en matière de Droit de l'Homme sur un plan interne.
L'insertion d'une disposition permettant de faire évoluer la protection des Droits fondamentaux ne change rien à la incompétence de la Communauté pour adhérer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Principalement, on a une évolution jurisprudentielle, la Cour et le juge communautaire se réfèrent de plus en plus souvent directement aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sans utiliser au préalable la qualification de Principe Général du Droit.
La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence deviennent une source directe de légalité communautaire.
La charte n'avait pas de valeur mais il faut relever que le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) a fait référence à cette charte dans laquelle il a trouvé des éléments de jugement.
La jurisprudence de la Cour semble beaucoup plus strict:
La Cour persiste en effet à ignorer ce texte en dépit des conclusions des avocats généraux qui s'y réfèrent directement.

Chapitre 2: Les caractères des sources du droit communautaire.

SECTION 1: Les caractères résultant d'un système de Droits organisés.

Les sources du droit communautaire sont structurées dans un ordre juridique qui est une Communauté de Droits.
Ces sources sont hiérarchisées.

I) La hiérarchie des sources et des normes du droit communautaire.

Cette hiérarchie n'est pas prescrite de manière expresse dans les traités.
C'est une hiérarchie due à la prééminence des Traités Constitutifs et à une dissociation des fonctions législatives et exécutives.

A) Une hiérarchie due à la prééminence des traités.

Les termes mêmes dénotent l'existence de cette hiérarchie.
Il y a une hiérarchie entre Droit Originaire et droit dérivé:
La Cour dit dans un avis que la Communauté repose sur l'idée d'une Communauté de Droits et c'est à partir des Traités Constitutifs que tous les actes peuvent être édictés légalement.
L'expression Charte constitutionnelle est forte:
La Cour entend souligner que c'est le Traité qui constitue la base de cet ensemble de normes.
La prééminence de ces Traités Constitutifs va être exprimée dans toute sa jurisprudence.
Il y a d'abord prééminence à l'égard des actes institutionnels.
Les actes des institutions doivent trouver une base juridique dans les Traités Constitutifs pour être légaux.
Le juge communautaire est donc amené à opérer un contrôle de conformité.
La non conformité peut conduire à une annulation de l'acte en cause ou encore à l'engagement de la responsabilité de la Communauté.
La prééminence s'affirme également à l'égard des conventions internationales et des actes pris en leur application.

Pour apprécier la conformité des conventions internationales, il y a 2 moments importants:

- Avec l'entrée en vigueur de la convention, la CJCE procède à un contrôle à priori.
S'il y a non conformité, soit on modifie la convention internationale soit on modifie le Traité Constitutif.
La CJCE, pour apprécier cette compatibilité, peut le faire sur des questions de fond.
Dans un avis, la CJCE a déclaré que le jugement sur la compatibilité d'un accord avec le Traité Constitutif peut dépendre non seulement des dispositions du droit national mais encore de celles qui concernent la compétence, la procédure ou encore l'organisation institutionnelle de la Communauté.
Cette procédure préventive n'exclue pas un contrôle postérieur.
- Après l'entrée en vigueur de la convention, il est possible de remettre en question une convention signée et motivée.
La convention de Vienne prévoit qu'une organisation internationale ne peut invoquer les règles de l'organisation comme étant une justification à la non exécution du traité.

B) Une hiérarchie due à la dissociation des fonctions exécutives et législatives.

Il y a dans les traités une confusion entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs.
Le traité n'a pas institué de pouvoirs législatifs au sein de la Communauté et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'y avait pas réellement un Parlement au sens du Droit interne.
En outre, les auteurs du traité ont été assez prudents dans l'attribution des compétences au profit de la Communauté.
Ils souhaitaient que le système soit évolutif.
Le traité sur la Communauté Economique Européenne était un traité cadre, donc il était essentiel d'adopter des règles de fond pour faire fonctionner ce traité.
En conséquence, les institutions mises en place par ce traité sont chargées de l'adoption de la réglementation communautaire.
Les 3 grandes institutions sont associées à des degrés divers à l'adoption de cette réglementation.
La doctrine a parlé de confusion normative dans les Communautés Européennes.
Cette confusion était d'autant plus choquante qu'un texte peut être adopté par la Commission ou le Conseil sans que le Parlement Européen n'ait vraiment son mot à dire.
Ce texte primera sur un texte issu de la volonté générale.
Il est donc important que les fonctions législatives reposent sur une représentation des peuples.
C'est pourquoi, progressivement, les Traités ont réformé le rôle du Parlement Européen afin de l'associer à la fonction législative.
Cette fonction devrait s'appliquer dans toutes les matières importantes et sensibles pour l'intérêt de nos sociétés.
La procédure de codécision a été introduite par le Traité sur l'Union Européenne :
Il existe un comité de concertation qui intervient en cas de difficulté entre le Parlement et le Conseil.
D'autre part, le Parlement Européen à la possibilité de rejeter le texte en empêchant son adoption.
Le traité d'Amsterdam a étendu les domaines dans lesquels cette procédure est destinée à s'appliquer :
Ex : Les interdictions des discriminations fondées sur la nationalité, les règles relative à la sécurité sociale des travailleurs immigrants.
Dans le cadre d'une nouvelle répartitions, les fonctions exécutives consisteront à adopter des règles précisent en conformité avec les règles adoptées par le Parlement Européen.
Malgré cette confusion normative, il existe une certaine pratique qui tend à instituer une hiérarchie entre les actes.
On peut donc imputer cette hiérarchie à une certaine dissociation des fonctions législatives et exécutives.

1) Distinction entre les règlements de bases et d'exécution.

Cette distinction correspond à une différence de fonction des 2 catégories d'actes :
Les règlements de bases fixent les grandes lignes d'une matière et ils s'appuient directement sur les dispositions du traité,
tandis que les règlement d'exécutions fixent les règles dans le détail et s'appuient sur les règlements de base.
La CJCE a reconnu cette hiérarchie dans un arrêt, "Köster", du 17 décembre 1970.
Cette hiérarchie procède donc d'un rapport d'exécution.
La décision prise en application d'un règlement doit être conforme à ce règlement, même si elle émane de la même autorité que celle qui a édicté le règlement.

2) La hiérarchie est-elle possible entre les différentes catégories d'actes ?

La décision est un acte individuel qui est souvent pris sur le fondement d'un règlement.
La règle est que l'acte individuel doit être conforme à l'acte général.
Peut-on établir une hiérarchie entre règlements et directives ?
En principe non.
En effet, ce sont des actes qui interviennent dans des matières en fonction des compétences attribuées à la Communauté et aux Etats membres.
Cependant, il peut y avoir une hiérarchie lorsqu'un règlement et une directive interviennent dans une matière identique.
Exemple : L'article 95 du Traité sur les Communautés Européennes prévoit que le conseil adopte des mesures en vue de rapprocher la législation des Etats membres.
Il n'indique pas quel est l'instrument qui devra être utilisé.
Dès lors, le conseil peut adopter un règlement pour procéder à ce rapprochement.
Le texte de base sera le règlements, mais parallèlement les institutions pourront adopter une directive afin de permettre l'application de ce règlement.

En vertu de la pratique : Traité > PGD > règlement > directive > décision.

II) Les exigences relatives à la sécurité juridique.

Ces exigences tiennent parfois à l'acte en lui-même, parfois à sa publicité ou encore aux effets de cet acte.

A) Les exigences propres à l'acte.

Un acte communautaire comme un acte juridique ne peut créer des obligations que s'il est suffisamment clair.
Cette clarté s'impose aussi bien pour le caractère impératif de l'obligation que pour le contenu de cette obligation.
Il est essentiel de connaître la motivation des actes communautaires.
Cette motivation est obligatoire.
Elle est d'ailleurs imposée par l'article 253 du Traité sur les Communautés Européennes qui dispose que les règlements, directives et décisions doivent être motivées.
On constate dans la jurisprudence que cette motivation a une importance croissante pour la CJCE.
La motivation a pour objet de protéger les justiciables.
En effet, celle-ci donne aux parties la possibilité de défendre leurs Droits.
La motivation donne à la CJCE la possibilité d'exercer son contrôle dans les meilleures conditions et permet enfin aux Etats de connaître les conditions dans lesquelles le Traité est appliqué.
La Cour de Justice des Communautés Européennes fait de la motivation une condition de forme substantielle dont le vice peut entraîner la nullité de l'acte.
C'est notamment ce qu'elle a rappelé dans l'arrêt "Mendelli" du 08/02/1969.
En vertu du fait qu'il y a de plus en plus d'affaires concernant les motivations, on peut dire que la Cour n'est pas trop sévère concernant l'interprétation de cette exigence.
Elle admet en particulier qu'elle ne peut pas être exhaustive.
En revanche, la motivation doit exploiter des points de Droit et de faits.
Le degré de précision dépend de la nature et de la portée des mesures concernées.

1) Les actes de portée générale.

Dans le cadre du règlement, la motivation peut se borner à indiquer les situations qui ont conduit à l'adoption de ce texte.
Elle peut se borner également à indiquer des objectifs généraux que l'acte de propose d'atteindre.
Il n'est donc pas nécessaire de justifier toutes les dispositions adoptées dans le règlement.
Pour apprécier la motivation des règlements, la Cour prend en considération la place de l'acte dans l'ensemble de la réglementation dont il fait partie intégrante.
Aujourd'hui, il apparaît qu'un règlement est rarement considéré comme illégal par manque de motivation.

2) Les actes individuels.

Ils doivent être motivés avec un certain degré de précision.
Lorsque l'acte s'inscrit dans une ligne de conduite bien établie, il n'a pas à être autant motivé que s'il déroge à cette ligne générale.

C'est le cas :
- lorsqu'une décision constitue un cas d'application d'une décision précédente.
- lorsqu'une décision a été adressé à un destinataire étroitement associé à la prise de décision.
- lorsqu'une décision doit être prise dans un délai très bref alors qu'il y a des milliers de demandes qui parviennent à la Commission.

La CJCE va même jusqu'à dire qu'une motivation détaillée pourrait compromettre l'efficacité.

B) L'exigence de la publicité des actes.

La publication ou la notification conditionne l'entrée en vigueur des textes (Article 254 du traité sur les Communautés Européennes).
A l'origine, cet article prévoyait que les règlements étaient publiés au Journal Officiel alors que les directives et les décisions étaient motivées à leurs destinataires.
Cet article a été révisé par le Traité de Maastricht et prévoit désormais des règles assez complexes.
Les règlements, les directives, ainsi que les décisions adoptées conformément à la procédure visée à l'article 251 (qui instaure la procédure de codécision) sont publiés.
Sont également publiés les autres règlements (Ceux du Conseil et de la Commission), et les directives des institutions adressées à tous les Etats membres.
En revanche, les autres directives ainsi que les décisions sont notifiées à leurs destinataires, donc il y a notification.

C) Les exigences relatives aux effets des actes.

1) L'entrée en vigueur.

Les actes publiés entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le 20ème jour suivant leur publication au Journal Officiel.
Les actes notifiés prennent effet au jour-même de la notification.
Les actes, lorsqu'ils entrent en vigueur s'appliquent aux situations nouvelles et situations en conséquence.
La suppression de la notification d'une réglementation avec effet immédiat, sans avertissement et en l'absence de mesures transitoires peut porter atteinte au principe général de la confiance légitime et dès lors engage la responsabilité de la Communauté Européenne.
(Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 14/05/1975, "CNTA").
L'acte qui intervient a des effets immédiats et non rétroactifs, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en question les droits acquis.
A titre exceptionnel, à condition de respecter le principe de la confiance légitime, des effets rétroactifs peuvent être acceptés par la Cour.
Dans un arrêt du 15 janvier 1979 "Racke", la Cour a rappelé que les décisions ayant un effet rétroactif doivent comporter dans leurs motifs les indications justifiant l'effet rétroactif recherché.
Les conséquence concernant l'entrée en vigueur des actes impliquent que soit considéré comme une violation grave du principe de sécurité juridique le fait pour une institution d'antidater un acte qu'elle a adopté.
(Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés Européennes (TPICE) du 22/01/1997 dans l'affaire "Opel Austria").

2) L'anéantissement des actes.

La Cour a consacré dans un arrêt du 12/07/1957, "Algera", en s'appuyant sur le Droit des Etats membres, le principe de la révocabilité des actes illégaux.
Cette révocabilité n'est pas discrétionnaire, elle doit intervenir dans un délai raisonnable selon que les actes soit ou non créateurs de Droit.
L'illégalité d'un acte n'est pas suffisante si on tient compte d'un certain nombre d'intérêt en présence tels que le respect de la confiance légitime, la tendance de l'intérêt public de sauvegarder la légalité des actes, et d'autre part les intérêts de l'administré au maintient d'une situation stable.
Le retrait de l'acte d'une institution ne peut résulter que d'un acte de cette même institution.

SECTION 2: Les caractères découlant du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux.

Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes :
L'arrêt "Van Gend Loos" de 1963 dit que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de Droit international,
et l'arrêt de 1964, "Costa enel" estime qu'à la différence des Traités internationaux ordinaires, le Traité sur la Communauté Economique Européenne a instituer un ordre juridique propre intégré au système des Etats membres.
La Cour tire donc 2 conséquences de cette intégration.

L'analyse du droit communautaire est à l'origine dans l'utilisation d'un grand nombre de termes.

On parle tour à tour d'applicabilité directe, d'effet immédiat, et on utilise ces différents termes sans qu'il y ait une distinction nette des concepts.
On parle d'effet contraignant, de primauté, d'effets obligatoires.

I) L'applicabilité directe du droit communautaire.

La nature du droit communautaire et notamment sa conformité aux ordres juridiques nationaux, exclut toute transformation ou même toute mesure de réception par les Etats membres.
Ces mesures se retrouvent dans les systèmes dualistes. La spécificité du droit communautaire ne peut donc admettre qu'un système moniste où le droit communautaire prime sur le droit national.
C'est le cas en France dans la mesure où le Traité n'admet aucune mesure de réception dans les droits nationaux. Le dualisme est donc banni entre la Communauté et les Etats membres.
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), dans un arrêt du 09/03/1978 "Simmenthal" dit que le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres.
Ce principe s'impose pour les traités mais aussi pour l'ensemble du droit dérivé. Les dispositions de l'article 249 du TCE disposent que les institutions communautaires n'ont visé que les règlements.
Ce principe d'applicabilité directe vaut également pour la directive. La directive est susceptible de produire des effets juridiques en droit interne même en l'absence de transposition.
Il en est de même pour les décisions et les accords internationaux qui lient la Communauté.
Au-delà du caractère d'applicabilité directe, des rapports du droit communautaire avec les droits nationaux ont été pensés en termes d'effet direct.
La Cour a défini l'effet direct comme la capacité de certaines dispositions du droit communautaire à engendrer des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ou à conférer au particulier des droits qu'ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales.

A) Les fondements et caractères généraux de l'effet direct.

Quelque soient les sources du droit, on observe que le caractère d'effet direct est reconnu suivant une logique commune. La CJCE ne se limite pas à la lettre du texte ni à l'intérêt des parties.
Elle s'appuie d'avantage sur l'effet utile du droit communautaire, c'est-à-dire qu'elle veille à l'efficacité de ce droit. L'effet direct est donc commenté en droit communautaire d'une part par l'effet utile mais également par la justiciabilité.

1) L'effet utile.

La CJCE utilise les méthodes d'interprétation en se référant à l'esprit et à la finalité du Traité. Elle s'est ainsi demandé si l'effet utile du texte envisageait ou non la reconnaissance de l'effet direct.
Dans un arrêt de 1963, un accusé invoque l'article 12 du TCE qui pose une obligation de "Stand Style", c'est-à-dire une interdiction d'augmenter les droits de douanes ou de créer de nouveaux droits de douanes.
L'Etat hollandais estimait que cet arrêt ne pouvait pas être invoqué par un particulier mais uniquement par un Etat.
Le juge néerlandais va poser la question préjudicielle en demandant au juge communautaire si les justiciables peuvent se prévaloir de l'article 12 du TCE. La CJCE a estimé que l'article 12 a un effet direct puisque le marché commun intéresse directement les justiciables.
Cela implique que les particuliers peuvent, comme les Etats membres, se prévaloir des dispositions du TCE.  Les mécanismes communautaires affectent non seulement les Etats mais aussi  leurs ressortissant parce que les individus sont associés au processus de décision par l'intermédiaire du Parlement Européen.
L'article 234 confirme que les Etats ont entendus reconnaître au droit communautaire une autorité susceptible d'être invoquée devant les juridictions nationales. 
Les dispositions du traité sont donc susceptibles de créer des droits dans le chef-lieu des justiciables et il appartient aux tribunaux nationaux de sauvegarder ces droits. La CJCE a donc considéré que le silence du traité ne signifie pas que les autres actes de droit dérivé étaient dénués de tout effet direct.

2) La justiciabilité des actes. 

Pour qu'un acte soit considéré comme justiciable ou ayant un effet direct, il doit remplir certaines conditions.
La Cour de Justice des Communautés Européennes reprend une formule du 05/04/1979 "Arrêt Ratti" en disant qu'il y a effet direct dans tous les cas où des dispositions apparaissent comme étant du point de vue de leur contenu : claires, inconditionnelles, et précises. Une décision inconditionnelle est une décision qui n'est soumise à aucun délai ni à une quelconque réserve.
L'inconditionnalité signifie que l'application de la disposition en cause ne doit être subordonnée à aucune mesure ultérieure comportant un pouvoir discrétionnaire, de la part soit d'un organes de la Communauté, soit des Etats membres,... L'article 81 § 3 ouvre des exceptions d'interdiction des ententes entre entreprises. Cet article n'est pas considéré comme d'effet direct car c'est la Communauté Européenne qui juge si des exceptions sont ouvertes ou non.
Certains types de règles peuvent être considérés comme ayant un effet direct par elles-même. C'est le cas en particulier des règles d'interdiction ou des obligations de ne pas faire qui n'exigent par nature aucune mesure d'exécution, ou encore les mesures considérées comme négligeables.
La CJCE a fait prévaloir une conception assez stricte de la constitutionnalité qui est favorable à l'effet direct. Sur la base de l'arrêt "Ursula-Becker", on doit conclure que ne peuvent se faire reconnaître un caractère conditionnel que les dispositions qui prévoient au profit des Etats membres un pouvoir d'aménagement des droits conférés au citoyen.
En dehors de ces cas, la cour considère qu'une règle est inconditionnelle. Lorsqu'on s'intéresse à la question de l'effet direct, il faut tenir compte du fait que les effets sont à géométrie variables selon les différents types d'actes auxquels on a à faire.

Ces actes peuvent avoir 2 types d'effets directs :

- Horizontal : Lorsque l'acte est invocable par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée.

- Vertical : Lorsque l'acte est invocable à l'encontre d'un Etat membre.

B) La portée de l'effet direct selon les différentes sources du droit communautaire.

1) L'effet direct des disposition des traités.

C'est dans les traités des Communautés que l'on retrouve des dispositions ayant un effet direct. De nombreux articles ont été déclarés comme ayant  un effet direct par la jurisprudence de la cour.

A partir de cette jurisprudence, on peut les distinguer en 2 catégories :

- Les dispositions à effet direct complet.
Ce sont celles qui ont à la fois un effet direct horizontal et vertical. On retrouve dans ces dispositions à effet direct complet les dispositions qui concernent la concurrence et la libre circulation.

- Les dispositions à effet direct limité.
Ce sont celles qui ont uniquement un effet vertical. Elles sont plus nombreuses. Ce sont toutes les dispositions qui contiennent des interdictions ou des obligations de ne pas faire.
Ex : L'article 12, qui interdit d'édicter de nouveaux droit de douanes et des taxes d'effet équivalent. 

En revanche, on considère que certaines dispositions du Traité ne bénéficient pas de l'effet direct, comme les dispositions liminaires du Traité, les dispositions à caractères institutionnelles, ou les dispositions qui laissent soit aux institutions, soit à un Etat membre une marge d'appréciation, ou font écran entre la norme du traité et le justiciable. 

2) L'effet direct des actes de droit dérivé.

a) Les règlements.

Ce sont les seuls actes du droit dérivé auxquels le Traité reconnaît une applicabilité directe dans tout Etat membre. La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi affirmé dans un arrêt du 14/12/1971 "Polit" qu'à raison de sa nature même et de son fonctionnement dans le système des sources du droit communautaire, le règlement produit des effets immédiats.
Ces effets immédiats du règlement confèrent aux particuliers des droits que les juridiction ont l'obligation de protéger. Les autorités nationales doivent donc s'abstenir de prendre toute mesure susceptible d'y porter atteinte. L'effet direct des règlements est en toute logique un effet direct horizontal puisque le règlement est de nature à créer des obligations à la charge des particuliers.

b) Les directives.

Ce sont des actes médians, c'est-à-dire des actes qui imposent la transposition en droit national. A priori, il y au moins 2 arguments essentiels qui pouvaient s'opposer à la reconnaissance de l'effet direct aux directives.

- 1er argument : L'article 289 ne visait que les règlements.

- 2ème argument : La directive qui suppose une intervention normative des Etats membres semble faire obstacle à la reconnaissance de cet effet direct.

Pourtant, la CJCE a reconnu que les directives avaient un effet direct dans un arrêt du 06/10/1970 "Franz grad".
Le juge communautaire fonde la reconnaissance de l'effet direct aux directives sur 2 arguments :

- 1er argument : L'exclusion de toute invocabilité en justice des directives est incompatible avec l'effet contraignant que le Traité leur attribue.

- 2ème argument : L'effet utile d'une directive serait affaiblie si les justiciables ne pouvaient pas s'en prévaloir. L'idée sous-jacente est que la sanction de l'obligation de transposition des directives en droit national ne peut pas être assurée par le seul jeu du recours en manquement. L'effet direct est donc un moyen de renforcer  l'effet obligatoire de ce type d'acte.

Cette jurisprudence a suscité des critiques. La critique essentielle était que le juge communautaire remettait en cause la nature juridique de cet acte de droit dérivé. On lui a rappelé qu'il s'agissait d'une législation indirecte.
C'est pourquoi la CJCE a apporté des précisions dans l'arrêt "Ratti" du 05 février 1979. La Cour de Justice affirme dans cet arrêt que la directive ne produit dans un 1er temps ni droits, ni obligations pour le particulier.
Dans tous les cas où une directive est correctement mise en oeuvre, ses effets atteignent les particuliers par l'intermédiaire des mesures prises par l'Etat concerné pour la transposer.
Par contre, dans un 2ème temps, des problèmes particuliers se posent au cas où un Etat membre n'a pas correctement exécuté une directive, et plus précisément dans le cas où les dispositions d'une directive sont restées inexécutées à l'expiration du délai fixé pour sa mise en oeuvre.

Il faut apprécier l'applicabilité d'une directive et ses effets dans 2 hypothèses différentes :

- S'il y a eu transposition, la CJCE considère qu'il est normal qu'un justiciable invoque une directive pour faire observer que le droit national ne respecte pas les objectifs de la directive.

- S'il n'y a pas eu de transposition, et que le délai dans lequel l'Etat devait prendre des mesures pour transposer la directive est arrivé à terme, on peut se prévaloir de la directive.
Par contre, il n'est pas possible de se prévaloir d'une directive non transposée si le délai de transposition court encore (Arrêt Ratti).

Le délai de transposition est donc un élément important dans la détermination de l'effet direct.
Ce qui veut dire qu'un effet direct ne peut être invoqué que dans un type de dysfonctionnement, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'Etat membre a omis de prendre les mesures d'exécution nécessaire à la transposition de la directive, ou qu'il a pris des mesures non conformes à cette dernière.
Donc le principe est que les directives ne doivent atteindre les particuliers que par l'intermédiaire des mesures d'application prises par l'Etat concerné.

Conséquences : L'Etat ne peut opposer au justiciable le non accomplissement de ses obligations et notamment l'absence d'adoption de mesures de transposition dans les délais fixés.
C'est-à-dire que l'effet direct de la directive joue dans le sens vertical et seulement dans un sens (Seul le particulier peut invoquer une directive contre l'Etat).

- La CJCE a interprété cette notion d'Etat de manière assez large puisque dans un arrêt de 1986 "Marshall", la CJCE a admis l'invocabilité d'une directive à l'encontre d'un organisme qui avait été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette autorité, un service d'intérêt public.
La question s'est posée de savoir si un particulier pouvait invoquer une directive à l'encontre d'un autre particulier.
La cours, dans un arrêt du 14/07/1994 "Faccinni doni", retient qu'il existe une directive sur les contrats négociés conclus en dehors des établissements publics.
Elle dit que même en présence d'une directive qui établit des obligations inconditionnelles et précises, cette directive ne peut pas par elle-même créer des obligations dans le chef-lieu d'un particulier et ne peut pas être invoqué à son encontre.
La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que la Communauté ne peut pas édicter des obligations avec effets immédiats pour les particuliers car la Communauté ne peut le faire que dans certains cas et certains domaines (Et dans les domaines en questions, elle peut déjà édicter des obligations avec effets directs par le biais des règlements). 
Admettre la théorie de l'effet horizontal pour les directives, serait remettre en question la distinction entre les règlements et les directives.
Cependant, cette exclusion d'effet direct horizontal n'interdit pas aux particuliers de tirer profit d'autres formes d'invocabilité des directives.
L'obligation d'interpétation conforme du droit national est généralement considéré comme un palliatif à l'absence d'effet direct horizontal car cette obligation  s'applique même lorsqu'il y a litige entre particuliers.
L'obligation d'atteindre le résultat prévu par une directive est inscrite à l'article 5 qui consacre le principe de coopération loyale.
Par ce principe, les Etats membres doivent prendre des mesures générales et particulières propres à assurer l'exécution de leurs obligations.
La juridiction nationale, appelée à interpréter une directive, doit le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé et s'y conformer.
Arrêt "Marleasing" de la CJCE du 13 novembre 1990.
L'application de la directive et l'étendue des actes dépend de l'interprétation rendue par le juge national. 
La Cour de Justice des Communautés Européennes n'a pas rallié à sa conception la totalité des juridictions nationales. Le C.E. dans l'arrêt du 22/12/1978 "Cohn-Bendit" donne le ton. Le ministre de l'intérieur avait refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion visant Daniel Cohn-Bendit.
Le tribunal administratif a posé une question préjudicielle.
Le C.E. a dit que l'ex article 185 ne fixait pour les directives qu'une obligation d'atteindre les objectifs fixés. Pour le C.E., quelque soit le degré de précision de la directive, celle-ci ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours contre un acte individuel.
Cela signifie que Cohn-Bendit a dû contester la légalité de l'acte réglementaire de transposition pour attaquer la décision le concernant.
Le juge administratif considère que les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution nationale et à pouvoir fixer les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne.
Cet arrêt va être suivi de toute une jurisprudence du C.E. assez constante.
Dans l'arrêt du 28/09/1984 "Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France", le C.E. accepte de contrôler la conformité des actes réglementaires par rapport à la directive.
Il reconnaît donc au justiciable la possibilité de s'opposer à l'application d'une règle de droit national contraire à la directive. 
Le justiciable peut demander à tout moment l'abrogation d'un acte réglementaire légalement pris mais devenu incompatible avec une directive qui lui est postérieure. 
( arrêt du C.E. du 03/02/1989, "Alitalia", et arrêt du 08/07/1991, "Palazzi").

c) L'effet direct des décisions.

Une décision adressée à des particuliers a par nature un effet direct. Il y a donc possibilité d'invoquer un effet direct horizontal.
Or ce sont des actes qui peuvent être adressés aux particuliers et  aux Etats.
Selon le C.E., dans l'arrêt "Franz-Grad", de 1970, les décisions adressées aux Etats peuvent créer du droit pour les particuliers.
On dit qu'ils ont un effet réflexe, c'est-à-dire que les décisions créent du droit aux particuliers à partir d'obligations imposées aux Etats.

d) Les effets directs des avis et recommandations.

La CJCE refuse de leur conférer un effet direct car ils n'ont pas d'effet contraignant.
Ils ne peuvent donc pas créer des droits ou des obligations à l'égard des particuliers.
Mais le juge national doit tenir compte de ces textes et de ces recommandations.

3) L'effet direct des accords internationaux.

La jurisprudence de la CJCE en matière d'effet direct est fondée sur la finalité du Traité.
Concernant les accords avec les Etats tiers ou les organisations internationales, on ne retrouve pas cette volonté d'intégration.
La reconnaissance de l'effet direct va dépendre de l'esprit, de l'économie, ou des termes des dispositions conventionnelles en cause.
Pour qu'un accord international qui lie la Communauté soit considéré comme pouvant être invoqué devant les juridictions nationales, il doit remplir certaines conditions. La Cour de Justice des Communautés Européennes, dans arrêt du 30/09/1987, "Demirel", dit qu'il y a applicabilité directe lorsque la convention comporte une application claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou son effet à aucun acte ultérieur.
La CJCE a ainsi reconnu l'effet direct pour les accords de libre échange, de coopération ou encore d'association.

II) La primauté du droit communautaire.
A) Les fondements de la primauté du droit communautaire.

La primauté n'a pas été consacrée explicitement par les traité instaurant les Communautés Européennes. Le traité sur la Communauté Economique Européenne consacre le principe dans son article 6§1.
L'inscription de ce principe dans le cadre du Traité ne s'est pas faite sans difficulté. La doctrine parle de la primauté comme étant une condition essentielle du droit communautaire puisque l'intégration de ce droit exige l'unité et l'uniformité du droit communautaire.
Dès lors, en vertu de ce principe, les Etats ne sauraient prétendre opposer leurs droits à celui de la Communauté sans lui faire perdre son caractère communautaire et sans mettre en cause la base juridique de la Communauté elle-même. L'arrêt du 15 juillet 1964 Costa/henel a été pour la CJCE l'occasion d'affirmer le principe de primauté.
Il aurait en effet été dangereux pour la construction européenne que les Etats assimilent le droit communautaire au droit international public et qu'ainsi un rang différent soit attribué au droit communautaire dans chaque Etat membre.

Le raisonnement de la CJCE dans l'arrêt de 1964 repose sur 3 arguments complémentaires :

- L'effet direct et l'applicabilité directe resteraient lettres mortes si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable au texte communautaire.

- L'attribution des compétences à la Communauté Européenne limite les droits souverains des Etats.

- En vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique communautaire, la force exécutive du droit communautaire ne saurait varier d'un Etat à l'autre.

B) Le champ d'application.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a conservé la primauté absolue du droit communautaire dans la mesure ou celle-ci bénéficie à toutes les normes de droit communautaire, et elle l'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales sans exception.
La Cour de Justice des Communautés Européennes, dans l'arrêt de 1964, parle de texte interne quel qu'il soit.
Cette primauté pèse sur toutes les autorités nationales qu'elles soient administratives, législatives, ou encore juridictionnelles.
En conséquence, dans l'arrêt du 09 mars 1978 "Simmenthal", la CJCE dit que les juridictions doivent de leur propre autorité s'abstenir d'appliquer des règles contraires au droit communautaire.
La CJCE rappelle que pour assurer le plein effet aux normes de droit communautaire, le juge national doit au besoin laisser inappliqué toute disposition contraire de la législation nationale même si celle-ci est postérieure.
Le juge national n'a pas besoin de demander ou d'attendre l'élimination préalable de cette disposition soit par voie législative, soit par tout procédé constitutionnel.
Cela signifie que le juge national est compétent pour appliquer le droit communautaire et dispose de plein droit du pouvoir de laisser inappliqué un droit national contraire au droit communautaire.
Le juge national est le juge communautaire de droit commun. Le droit communautaire va primer sur les normes administratives, législatives, et même constitutionnelles.

1) Le droit communautaire et la loi.

En France, la primauté du droit communautaire est généralement reconnue par les juridictions sur le fondement de l'article 55 de la Constitution.
Celui-ci dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie (Principe de réciprocité).
Dans la décision du 15/01/1975 "IVG", le conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi sur l'IVG en vertu de l'article 61 de la Constitution.
Il était également amené à examiner si l'article 55 de la Constitution avait été violé en raison de l'incompatibilité présumée du projet de loi avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Le conseil constitutionnel répond que le respect du principe de supériorité du Traité sur la loi (article 55) ne devrait pas s'exercer dans le cadre du contrôle de conformité des lois à la Constitution (article 61).
En conséquence, une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution.
Il existe donc selon le conseil constitutionnel une véritable différence de nature entre ces 2 contrôles.
De plus, le conseil constitutionnel dit que les décisions qu'il prend en vertu de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et défini.
En revanche, la supériorité des traités par rapport aux lois présente un caractère à la fois relatif et contraignant.
D'une part, parce que cette supériorité est limitée au champs d'application du traité, et d'autre part parce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon les comportement des Etats signataires.
Cette position du conseil constitutionnel est contestable car elle n'est pas convainquante. Certaines normes internationales, telles que la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), ou le droit communautaire, en raison d'un champ d'application très large et de l'existence de certaines procédures, ne sont pas liés par la clause de réciprocité.
En refusant d'être le gardien de l'article 55 de la Constitution, le conseil constitutionnel a renvoyé cette compétence aux juridictions ordinaires.

- Concernant le juge judiciaire :

Le juge judiciaire a appliqué dans un 1er temps la doctrine "Matter", c'est-à-dire que lorsqu'il y avait conflit entre un traité et une loi antérieure, la loi se trouvait abrogée par la seule force du traité.
Dans les cas où il y avait conflit entre un traité et une loi postérieure, le juge judiciaire devait d'abord tenter de résoudre le conflit entre la loi interne et le traité en conciliant les dispositions par voie d'interprétation.
Si le conflit ne pouvait pas être réglé, le juge judiciaire faisait alors prévaloir la loi postérieure sur le traité.
Cette doctrine a été abandonnée par la cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 1975, "Jacques Vabre".
Dans cet arrêt, la cour de cassation était saisie d'un conflit entre une disposition du Traité sur les Communautés Européennes et une loi fiscale qui lui était postérieure.
La cour de cassation va se référer à l'article 55 de la Constitution pour affirmer que le Traité a une valeur supérieure à la loi.
Elle va même se référer à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes depuis 1964 en faisant référence à la spécificité de l'ordre juridique communautaire.

- Concernant le juge administratif :

Le Conseil d'Etat est resté longtemps fidèle à la doctrine Matter. Il a notamment fait prévaloir une loi sur un traité dans un arrêt de 1978 "Croissant".
Il a fallu attendre l'arrêt "Nicolo" de 1989, pour que le Conseil d'Etat procède à une relecture de l'article 55 de la Constitution.
Dans un arrêt "Boisdet" du 24 septembre 1990, le Conseil d'Etat étend sa jurisprudence et reconnaît la primauté des réglements communautaires sur la loi. Dans un arrêt du 28 février 1992 "Rothmans et Philip Morris", le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent pour apprécier la compatibilité de la loi avec les objectifs d'une directive.
A l'issue de cet arrêt, il a écarté l'application de cette loi.

2) Le droit communautaire et la Constitution.

Les auteurs de la Constitution de 1958 ont manifesté une certaine méfiance à l'égard de l'intégration des normes internationales dans le droit interne.
C'est pourquoi l'article 54 de la Constitution n'a pas d'effet rétroactif, il ne concerne donc pas les engagements internationaux qui ont été signés et ratifiés avant lentrée en vigueur de la présente Constitution.
Le conseil constitutionnel a rappelé ce principe dans une décision du 19 juin 1970 en disant que les traités de Paris et de Rome régulièrement ratifiés et publiés sont dès lors, entrés dans le champ d'application de l'article 55 de la Constitution.
Il ont donc une autorité supérieure à celle des lois même s'ils comportent des clauses contraires à la nouvelle Constitution.
Jusqu'à une période récente, la question des rapports entre la Constitution et le droit communautaire n'a pas suscité beaucoup d'intérêt.
Les choses ont changé à cause/grâce à l'accélération et la densification des transfert de compétence. Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans un arrêt du 30 octobre 1998 "Sarran".
Le juge administratif a rappelé que la suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions constitutionnelles.
La démarche du Conseil d'Etat repose notamment sur l'idée que son investiture vient du droit national.
Selon lui, il lui serait difficile à défaut d'une habilitation formelle en ce sens, de ne pas reconnaître la prévalence intégrale de la règle constitutionnelle.

C'est une position discutable :

-D'abord, cette position expose la France au risque d'un engagement de responsabilité internationale, et également d'une action en constatation de manquement dans l'hypothèse où la norme enfreinte relèverait du droit communautaire.

- Cette position repose sur une interprétation restrictive de l'article 55 de la Constitution.
Certains s'accordent à dire que cet article 55 pose un principe général de supériorité des engagements internationaux sur les normes internes.
Dans l'arrêt "Syndicat national des industries pharmaceutiques SNIP" de 2001, le Conseil d'Etat rappelle la suprématie de la Constitution.

- Le juge constitutionnel a dégagé au fil de sa jurisprudence des critères d'appréciation assimilables à de véritables réserves de constitutionnalité.
Le conseil constitutionnel s'est prononcé pour la 1ere fois en 1992 sur le Traité de Maastricht et il a conclu à l'impossibilité de ratifier le Traité communautaire avant d'avoir au préalable révisé la Constitution.
Il en sera de même pour le Traité d'Amsterdam et le Traité établissant une Constitution pour l'Europe (T.E.C.E).
A chacune de ces décisions, le conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des transferts de compétence au profit d'une organisation permanente sous réserve qu'ils ne comportent aucune clause contraire à la Constitution ou qu'ils ne portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.
Les décisions les plus récentes du conseil constitutionnel réaffirment la prévalence de la norme constitutionnelle sur toutes les autres.
Dans la décision du 19 novembre 2004, le conseil constitutionnel se prononce sur le Traité instituant une Constitution pour l'Europe.
Le conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y a pas nécessité de réviser la Constitution car l'article 1§6 proclame la primauté du droit communautaire sur le droit national. Le conseil constitutionnel considère que la primauté est déjà présente dans les ordres juridiques internationaux.
Il dit que ce Traité n'implique ni que la Constitution française cesse dans l'ordre juridique des normes, ni que les normes énoncées accèdent à un rang supra-constitutionnel.
Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe reste un traité pour le conseil constitutionnel donc on reste dans le cadre d'une compétence d'attribution. Le traité ne peut être révisé que par accord des Etats membres.
A noter que le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a été rejeté par 55% des français lors du référendum du 29 mai 2005).

Partie 2 : Les sanctions du droit communautaire.

Ce sont les différents moyens mis à la disposition des différentes autorités pour contrôler le respect du droit communautaire. Les moyens peuvent être de nature juridictionnelle ou non juridictionnelle.

1) Les moyens de nature non juridictionnelle.

On fait appel aux Etats et aux institutions de la Communauté pour faire respecter le droit communautaire.
S'agissant d'abord des Etats, l'article 10 du Traité sur les Communautés Européennes pose le principe de la coopération loyale des Etats membres.
En conséquence, les Etats membres ont une obligation de collaborer à la bonne marche des Communautés Européennes.
En vertu de ce rôle de collaboration, les Etats doivent non seulement ne pas entraver l'application du droit communautaire mais également contribuer à son application.
Il existe différents organes et différentes mesures qui permettent de mettre en place une collaboration effective. Cette collaboration se retrouve en particulier dans une coopération inter-institutionnelle.
Ainsi au niveau de l'exécutif français, il existe une coordination interministérielle pour les affaires communautaires assurée par le secrétariat général du comité interministériel (SGCI).
Ce secrétariat travaille sur toutes les questions qui ont des implications sur le droit communautaire. Au niveau du pouvoir législatif, au sein du parlement français, il y a la délégation parlementaire pour les Communautés Européennes et les délégués rendent des rapports qui font le point sur l'application du droit communautaire dans le droit français à travers différentes thématiques.
On peut signaler un texte important à l'article 88-4 de la Constitution qui impose au gouvernement de soumettre au Président français les projets et les propositions d'actes communautaires qui comportent des dispositions législatives.

- S'agissant des institutions :

- Le Conseil de l'Union Européenne va, en tant qu'organe, directement éliminer tous les textes qui semblent contraires au droit communautaire. La Commission Européenne a un rôle de surveillance, elle est ainsi amenée à surveiller les Etats par des procédures spécifiques, notamment par la procédure en manquement dans laquelle la Commission joue un rôle important.

- Le Parlement Européen dispose de plusieurs attributions. Il y a d'abord les commissions permanentes qui contrôlent les institutions. Egalement depuis le traité de Maastricht, il est possible de constituer des commissions temporaires d'enquête pour examiner les allégations d'infractions ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire. Ainsi, le Parlement Européen a créé en 1996 une commission temporaire d'enquête sur "l'encephalopathie spongiforme bovine" (ESB) aussi appelée "maladie de la vache folle". Dans cette enquête, les membres de la commission ont dénoncé l'ampleur de la responsabilité du gouvernement britannique ainsi que la négligence de la Commission Européenne. Il existe une procédure de contrôle de la commission par le parlement par voie de questions écrites et orales.

- Le médiateur européen reçoit les plaintes de tout citoyen de l'Union ou de toutes personnes qui réside dans l'un des Etats membres.
Ce médiateur est saisi en cas de mauvaise administration des institutions des organes communautaires.
Le médiateur européen ne peut être saisi des recours contre le Tribunal Pénal International des Communautés Européennes (TPICE) et contre la CJCE.
Si le médiateur constate une mauvaise administration, il saisit l'organe en question et celui-ci a 3 mois pour répondre.

- Enfin, la Cour des Comptes assure le contrôle des comptes de la Communauté et rend chaque année un rapport et présente des avis et des recommandations.

2) Les moyens de nature juridictionnel.

L'article 220 du traité sur les Communautés Européennes prévoit que la Cour de Justice dit le droit dans l'interprétation et l'application du traité.
On ne cesse d'étendre les pouvoirs du tribunal de 1ère instance des Communautés Européennes.
Par exemple, il est compétent pour tous les recours en annulation en carence et en responsabilité formés par des requérants individuels.
Le Traité de Nice de 2001 à également prévu la création d'un nouvel organe, les chambres juridictionnelles, qui seront adjointes au Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (Le TPICE est le tribunal de 1ère instance des Communautés Européennes).
Il fallait résoudre le problème d'engagement et d'attribution spécifique dans des domaines marqués par leur spécificités.
Le Conseil a créé en 2004 une première chambre juridictionnelle.
Depuis le 1er novembre 2004, on a un tribunal de la fonction publique de l'Union Européenne. Le juge communautaire détient une compétence d'attribution en ce qui concerne la sanction de la violation du droit communautaire.
C'est le juge national qui est le juge communautaire de droit commun. Il devra de ce fait sanctionner la violation du droit communautaire.

Chapitre 1 : Le rôle des juridictions nationales.

La violation du droit communautaire est de plus en plus invoquée par les citoyens contre l'administration mais aussi à l'encontre des autre citoyens.
A partir du moment où une question n'entre pas dans les compétences de la Cour de Justice Européenne (CJCE) ou du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE), le juge national est compétent.
On observe que qualitativement, les affaires qui intéressent le droit communautaire sont plus fréquemment portées devant le juge national. On peut dire que le juge national est celui qui est amené à régler les affaires les plus intéressantes et les plus sensibles.
Mais si le juge national "appelle à l'aide" le juge communautaire, c'est lui qui réglera le litige.
Il n'existe pas de juge national spécialisé dans les matières communautaires. Selon la Cour de Justice, il appartient à l'ordre juridique de chaque Etat membre de désigner la juridiction compétente. Quelque soit la juridiction compétente, le juge national est chargé de veiller au respect du droit communautaire et a donc un certain nombre d'obligations à ce titre.
Exemple : Le juge national a l'obligation de délivrer une interprétation conforme du droit.
De même, il a l'obligation de protéger efficacement les droits des justiciables.

Section 1 : L'interprétation conforme du droit.

Le juge national doit procéder à une juste application du droit communautaire. Pour cela, il doit délivrer une interprétation et une application en droit national.

I) L'interprétation et l'application du droit national.

Lorsqu'un texte de droit national est contraire au droit communautaire, en vertu du principe de primauté, le juge national doit faire prévaloir le droit communautaire sur le droit national. Lorsque la règle de droit communautaire enfreinte est une règle normativement complète, il en résulte 2 conséquences :

-1 L'exclusion du droit national contraire.

-2 La substitution par le juge national de la norme communautaire à l'acte litigieux.

Lorsque la règle de droit communautaire est d'application directe, on demande au juge national de la faire appliquer directement. Ce traitement n'est pas applicable lorsque la norme n'a pas d'effet direct. Cependant, l'effet direct n'est pas une exigence indispensable pour qu'un justiciable puisse se prévaloir d'une règle de droit communautaire devant le juge national. On a vu ainsi émerger tant sous l'impulsion de la CJCE que des tribunaux nationaux une jurisprudence qui tend à favoriser la diversification des formes d'invocabilité du droit communautaire. On parle ainsi de justiciabilité renforcée lorsque la mesure a un effet direct, sinon un effet d'invocabilité du droit communautaire.

A) L'invocabilité d'interprétation conforme.

Il s'agit d'une obligation minimale qui présente quelques avantages :

- D'ordre psychologique, puisqu'elle évite au juge national d'avoir à déclarer inapplicable une norme de droit interne. Dans le cas de l'interprétation conforme, le juge national est appelé à substituer à la règle qui devait être appliquée, une norme qu'il considère conforme aux exigences de la directive. Dès lors, dans sa loi d'interprétation, le juge national a 2 possibilités :

Soit il confère à la norme de transposition un sens nouveau, c'est-à-dire qu'il la réinterprète.

Soit il va chercher une autre règle de droit qu'il considère comme acceptable.

- Le second avantage est qu'elle permet de dépasser les limites de la jurisprudence sur l'effet direct. Ainsi en toute circonstance, le juge interne devra rechercher le remède à la défaillance de la législation nationale. Il est indifférent que l'on se situe dans un rapport horizontal ou vertical puisque les stipulations d'une directives sont invocables par des particuliers, y compris à l'encontre d'autres particuliers (Arrêt du 13 novembre 1990 "Marleasing"). Dans un arrêt "Van Colson", la Cour de Justice rappelle que tout les tribunaux doivent interpréter les dispositions législatives litigieuses à la lumière des stipulations de la directive, telles qu'elles même ont été interprétées par la Cour de Justice. L'obligation d'interprétation conforme a d'abord été posée en ce qui concerne les mesures internes, et cette obligation a ensuite été étendue à l'ensemble du droit communautaire et même à certaines composante de l'Union Européenne. Cette obligation connaît une limite qui a été posée dans l'arrêt du 11/06/1987 "Pretore di Salo" de la Cour de Justice des Communautés Européennes. En vertue des Principes Généraux du droit et en particulier du principe de l'égalité des délits et des peines, le juge national ne peut être tenu de procéder à une application du droit national conforme aux dispositions d'une directive si cette interprétation a pour effet d'introduire ou d'aggraver les sanctions, et notemment les sanctions pénales susceptibles d'être appliquées aux auteurs des infractions.

B) L'invocabilité d'exclusion.

Il s'agit d'écarter la mesure nationale considérée comme contraire au droit communautaire. Dans l'affaire "Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux" du 28/09/1984, le juge administratif a accepté qu'une directive soit invoquée à l'encontre d'un acte réglementaire alors même que cet acte n'avait pas été pris directement pour la transposition de cette directive. Le juge administratif admet également qu'une autorité administrative puisse légalement s'appuyer sur des dispositions d'une directive qui n'était pas transposée, à l'occasion d'un recours en annulation contre une délibération d'une collectivité territoriale. Le Conseil d'Etat n'hésite plus à déclarer inapplicable une loi incompatible avec le droit communautaire. Il se montre tout aussi sévère lorsqu'il s'agit de sanctionner une violation du droit communautaire qui trouve son origine dans les règles de nature jurisprudentielle (Arrêt du Conseil d'Etat du 06 février 1998 "Tête et association de sauvegarde de l'Ouest Lyonnais"). Le Conseil d'Etat est allé plus loin dans sa démarche puisqu'il a fait un effort d'approfondissement où il dit que toutes les règles adoptées par les autorités nationales doivent être conforme au droit communautaire. Le pouvoir réglementaire doit s'abstenir d'adopter des mesures d'application à une loi de transposition lorsque cette dernière est incompatible avec le droit communautaire.

C) L'invocabilité de prévention.

La CJCE, dans un arrêt du 18 décembre 1997, "Inter environnement Wallonie", a mis à jour une nouvelle forme d'invocabilité en considérant que si les Etats membres ne sont pas tenus d'adopter des mesures avant l'expiration du délai de transposition, il résulte de l'application du traité que pendant ce délai, ils doivent s'abstenir de prendre une disposition qui serait de nature à compromettre le résultat prévu par cette directive. La CJCE estime que les Etats ne sont pas tenus d'adopter une législation conforme avant le délai d'expiration. Elle considère néanmoins que les Etats doivent se garder d'édicter des actes qui seraient contraires. Cette juridiction a été contestée dans la mesure où elle astreint les Etats membres à respecter une obligation d'anticipation sur ce que devra être l'étendue du droit à l'expiration du délai de transposition. On donne donc à la directive un espèce d'effet obligatoire anticipé, et cette obligation d'abstention est difficilement conciliable avec l'idée selon laquelle la directive est une méthode de législation à 2 étages :

- Au niveau communautaire, sont arrêtés la ligne politique et le modèle législatif.

- Ensuite il appartient aux Etats membres de traduire ce modèle dans leur catégorie nationale.

II) L'interprétation et l'application du droit communautaire.

Le droit communautaire doit être conforme à l'ensemble des autres normes communautaires en vertu du principe de hiérarchie. Il doit être également conforme à l'interprétation officielle donnée par les institutions communautaires.
Que se passe-t-il lorsque l'interprétation du droit communautaire est invoquée par l'une des parties devant le juge national ?

1 - Si le juge national est en présence d'un texte clair, il l'applique directement.

2 - Si le texte est ambigu, il va être sujet à de multiples interprétations contradictoires. Il peut donc donner lieu à des interprétations contraires à des règles fondamentales du Traité.

Le juge national doit, dès lors, prendre des précautions pour restituer une interprétation cohérente avec le droit communautaire. C'est pourquoi le juge national va solliciter le concours du juge communautaire. Dans ce cas de figure et en vertu de l'article 234 du Traité sur les Communautés Européennes, la Cour de Justice des Communautés Européennes et dans certains cas le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, sont compétents pour connaître des problèmes d'interprétations ou d'appréciation de validité des actes pris par les institutions communautaires. L'article 234 vise le renvoi préjudiciel qui est un mécanisme important de collaboration des juges. La question préjudicielle représente la source d'affaire la plus importante. C'est pourquoi le Traité de Nice de 2001 prévoit que le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes pourra être saisit des questions préjudicielles dans des matières déterminées par le statut de la cour. L'inconvénient est que le procès devant le juge national est suspendu pendant que celui-ci pose la question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes. Avant de poser sa question, le juge national devra s'assurer qu'il ne dispose d'aucune jurisprudence qui lui permettait d'apprécier la validité de l'acte ou d'interpréter le droit communautaire. Si le juge national ne trouve pas sa réponse dans la jurisprudence de la cour, alors il renvoie la question au juge communautaire. S'il y a une jurisprudence et qu'il décide de ne pas s'en satisfaire, le principe est que le juge national est maître de la question préjudicielle.

A) Les conditions du renvoi préjuciel.

Lorsque le juge national procède à une demande d'interprétation :

La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que le juge national puisse l'interroger sur l'interprétation d'un texte qui a déjà donné lieu à une interprétation. Concernant le renvoi préjudiciel, il faut faire une distinction entre les décisions juridictionnelles susceptibles des recours et celles qui ne le sont pas. Seules les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel en droit interne sont tenues d'être renvoyées devant la Cour de Justice. Dans les autres cas, le recours préjudiciel est une simple faculté pour les juridictions nationales. Il faut savoir que cette obligation de renvoi n'a pas été respectée dans la pratique et la juridiction administrative a utilisé la théorie de l'acte clair (Arrêt du Conseil d'Etat "Société des pétroles Shell Berre" de 1964). Cette théorie veut que le Conseil d'Etat refuse de renvoyer systématiquement les questions d'interprétation du droit communautaire au juge communautaire.
Le Conseil d'Etat va décider d'opérer un renvoi préjudiciel pour la 1ère fois en 1970 dans l'arrêt "Synacomex". Il continue d'utiliser la théorie de l'acte clair qui va être entériné par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 06/10/1982 "Cilfit". Dans cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes reconnaît au juge national le pouvoir d'apprécier la pertinence des questions. Elle affirme aussi que poser une question qui a déjà été résolue ou qui ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière d'y répondre est vide de sens. Malgré ce principe, la Cour de Justice a émis quelques indications. Elle a en particulier attiré l'attention du juge communautaire sur la spécificité du droit communautaire et notamment sur les difficultés particulières que présente son interprétation.

Ces spécificités sont :

- Les versions linguistiques multiples des textes.

- La terminologie spécifique du droit communautaire.

- L'absence de concordance entre le contenu des notions juridiques du droit communautaire et des ordres juridiques nationaux.

- Il y a également une nécessité de replacer chaque disposition communautaire dans son contexte et de l'interpréter à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'ensemble de son évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite.

Les normes visées par le renvoi préjudiciel sont :

- Tous les traités,
- Les actes pris par les institutions,
- Les Principes Généraux du Droit communautaires (PGDC),
- Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et du Tribunal de première Instance des Communautés Européennes (TPICE),
- Les accords internationaux.

La demande en interprétation.

Lorsqu'une telle question est soulevée, il apparaît à l'article 234 du traité sur les Communautés Européennes (TCE) qu'elle est traité de la même manière que le renvoi en interprétation. Cette possibilité de renvoi a été limitée, en particulier dans un arrêt de la Cour de Justice du 22 octobre 1987 "Fotofrost". La CJCE reconnaît ainsi aux juridictions nationales le pouvoir de constater la validité des textes communautaires mais en même temps, elle dénie à ces juridictions le pouvoir de déclarer invalide les actes du droit communautaire dérivé. Si un juge national a des doutes sur la validité d'un acte du droit communautaire, il doit saisir la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) d'une question préjudicielle. 
L'objectif d'une telle interprétation est de sauvegarder l'unité de l'ordre juridique communautaire, de sauvegarder la sécurité juridique du droit communautaire, et enfin d'assurer une cohérence nécessaire au système de protection juridictionnelle du Traité qui attribue à la CJCE le contrôle de la légalité des actes des institutions. Cet objectif a été un peu nuancé par l'arrêt "Zücker Fabrik" de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 février 1991.
Dans cet arrêt, le juge communautaire reconnaît au juge national le pouvoir d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base d'un acte communautaire dont la validité leur paraît douteuse. Ce sont les actes pris par les institutions et les accords internationaux qui lient la Communautés. Sont exclus du renvoi en interprétation, les traités et les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes et du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes. Ce renvoi préjudiciel doit s'opérer dans le cadre d'un litige national.
Une question préjudicielle ne peut être posée que par un juge national qui est saisi d'un litige. Les ordres juridiques nationaux diffèrent sur la notion même de juridiction. La juridiction nationale, au sens de l'article 234 du Traité sur les Communautés Européennes, est une notion de droit communautaire, c'est-à-dire que la CJCE va donner sa propre interprétation. 
La Cour de Justice des Communautés Européennes interprète extensivement la notion de juridiction pour assurer pleinement l'effet utile du droit communautaire. La Cour de Justice a donc défini un ensemble de critères qui permettent de conclure si l'on est en présence ou non d'une juridiction.

Il y a plusieurs critère qui permettent de définir une juridiction :

- L'origine légale de l'organe.
- Sa prééminence.
- Le caractère obligatoire de sa compétence.
- La nature contradictoire de sa procédure.
- L'application par l'organe de règles de droit.
- Sa compétence pour statuer sur les litiges par voie de décisions obligatoires,
- L'indépendance de ses membres.

L'instance doit présenter au regard d'un Etat membre un rapport organique de matière à assurer son indépendance et son impartialité.
On a refusé le caractère juridictionnel à un arbitre privé qui a une compétence facultative et qui statue sans implication des autorités publiques.

A côté, on a un ensemble de critères fonctionnels :

Dans ce cas, constitue une juridiction, une instance arbitrale professionnelle appelée à trancher les litiges par voie de décisions juridictionnelles sur la base du droit et selon une procédure contradictoire (Arrêt du 30 juin 1966 de la Cour de Justice des Communautés Européennes "Vaassen-Gobbels").

B) Un litige réel.

Le renvoi préjudiciel ne doit pas être considéré comme une consultation juridique. Il ne peut être présenté que lorsqu'il y a litige devant un juge. La jurisprudence communautaire refuse les faux litiges qui sont montés par les parties en vue d'amener la Cour de Justice à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, ou sur des actes non encore adoptés par les institutions communautaires.

La procédure de renvoi préjudiciel.

Elle n'est pas inscrite au sein du Traité. Les modalités de la procédure sont précisées par les statuts de la CJCE et parfois par le règlement de la procédure.

1) L'introduction de la question préjudicielle.

Selon les dispositions des statuts de la cour, il appartient à la juridiction nationale de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes. La particularité du renvoi préjudiciel est qu'il s'agit d'une procédure entre juge, caractérisée par l'absence des parties à ce stade. Dès lors, seul le juge national peut décider d'entamer cette procédure. Il a donc une certaine liberté d'appréciation et il ne suffit pas que les parties au procès le demande pour qu'il y ait renvoi. Les arguments des parties peuvent être décisifs. Les questions posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes sont arrêtées par le seul juge national même si les parties ont une certaine influence sur la teneur de ces questions. Rien n'est indiqué dans les textes sur la forme que doivent adopter les questions préjudicielles.
Cependant, la cour recommande au juge national de formuler les questions de manière brève et simple. Ces questions sont posées dans le cadre d'une ordonnance ou d'un arrêt ayant dire droit posé par le juge national. Dans la décision du renvoi, il est nécessaire de faire apparaître clairement le problème d'interprétation ou le problème d'appréciation de la validité de l'acte. La question posée doit être précise et les demandes de procéder à une interprétation globale sont refusées. 
La Cour de Justice des Communautés Européennes va même jusqu'à exiger la description de certains éléments du droit national. Elle demande également au juge national de préciser le cadre "factuel" et réglementaire du litige. C'est pourquoi lorsqu'il y a un renvoi préjudiciel, un dossier complet de l'affaire accompagne la question qui est posée. 
La Cour de Justice laisse le soin au juge national de choisir le moment du renvoi. Cependant, il apparaît opportun de saisir la CJCE lorsque des éléments du litige sont plus clairs et que les problèmes de pur doit national sont réglés (Arrêt de 1981 "Irish Creamery milk suppliers association").

2) La procédure devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Dès que la Cour de Justice reçoit la demande, la décision de renvoi est traduite dans toutes les langues officielles de la Communauté. La décision de renvoi du juge national est notifiée par le greffier de la CJCE à tous les Etats membres, à la Communauté Européenne, et aux parties en litige.
Cette notification permet à tous les destinataires de faire des observations. Cette possibilité est largement utilisée par la Communauté Européenne et les parties au litige. L'intérêt réside dans le fait que cela permet à une partie non seulement de présenter des éléments majeurs de son argumentation mais aussi de réagir aux arguments et aux propositions de réponse soumises par la cour.
Cette possibilité fait que cette procédure préjudicielle devient de sens contentieux. Les parties doivent être en principe représentées par un avocat si cette représentation était obligatoire devant le juge national. Il y a une audience à laquelle toutes les personnes qui font des observations peuvent participer. Au terme de cette audience, le juge communautaire rédige un projet d'arrêt et l'avocat général présente ses conclusions.

3) La fin de la procédure.

- Normalement, elle est marquée par le rendu de l'arrêt préjudiciel. Cependant, il peut y avoir des fins prématurées :

- Si le juge national se désiste et qu'il notifie à la Cour de Justice des Communautés Européennes sa volonté de retirer la question préjudicielle. Par exemple quand les parties se sont arrangées entre elles, il n'y a plus de litige, donc la question préjudicielle n'a plus de raison d'exister.

- Si la décision du juge national d'interroger la Cour de Justice est cassée ou annulée.

- Si la Cour de Justice s'estime manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle.

4) Les effets du renvoi préjudiciel.

Le juge national doit tirer les conséquences des interprétations et des appréciations de validité rendues par le juge communautaire. L'autorité des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes dépasse les cas d'espèce qui les ont suscités.
Cependant, ces arrêts ne sont pas pour autant une autorité absolue. Le juge national peut décider de poser une question alors même que la Cour de Justice a déjà statué.
La Cour de Justice des Communautés Européennes affirme que les arrêts qui prononcent l'invalidité d'un acte communautaire impliquent des observations pour les institutions auteurs de ces actes et que dans ces arrêts devront être prises les mesures nécessaires pour rapporter et corriger les erreurs de l'acte communautaire en question.

section 2 une protection efficace du droit des justiciable

Selon la jurisprudence, posée par l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes de 1984, "Van Colson" : En cas de violation d'une règle de droit communautaire, la sanction découlant de cette violation doit être de nature à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace des personnes qui ont été lésées.
Cette obligation qui pèse sur les autorités d'Etat vise toutes les juridictions nationales.
Dans cet arrêt, Mademoiselle Van Colson était candidate à un poste d'assistante sociale dans une prison. Sa candidature a été refusée au motif qu'elle était une femme. Elle demande au juge national de condamner celui qui administre la prison.
Elle demande donc au juge national qu'on lui donne le travail et demande des dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire. Le juge national estime qu'il y a discrimination mais qu'il ne peut rien faire.
Il interroge la Cour de Justice des Communautés Européennes en demande d'interprétation de la directive de 1976 relative à l'interdiction de discrimination entre homes et femmes dans les relations de travail.
La Cour de Justice des Communautés Européennes répond en disant que la directive n'impose pas une obligation de conclure un contrat avec la personne victime de discrimination. elle observe aussi que la directive ne fixe pas de formes de sanctions.
Cependant, même s'il existe une formalité de l'Etat quant à la sanction à adopter, le juge communautaire va encadrer l'office du juge national en disant que la sanction doit apporter une protection juridictionnelle effective. Si l'Etat choisit les dommages et intérêts comme sanction, il faut qu'ils correspondent au dommage subit.
Il y a donc un véritable principe de protection efficace par le juge communautaire qui découle du principe de coopération loyale (Article 10 du Traité sur les Communautés Européennes). Pour répondre à cette obligation de protection, il faut d'abord un véritable accès au juge et conférer à ce juge un ensemble de pouvoirs.

I) Le droit au jugement.

La fonction confiée aux juridictions nationales se présent sous la forme d'une sorte d'obligation de résultat. Ce résultat est d'assurer au justiciable une protection directe, immédiate et effective. Les procédés et moyens pour y parvenir sont puisés dans l'ordre juridique interne, conformément au principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale dont bénéficient les autorités des Etats membres dans l'application et la mise en oeuvre du droit communautaire.
Le principe du droit au jugement ou à un recours juridictionnel effectif a été posé par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 mai 1986 "Johnston".
Dans cet arrêt, la Cour de Justice reconnaît le droit au jugement comme un Principe Général du droit communautaire. La requérante, madame Johnston, contestait le refus de renouvellement de son contrat dans la police d'Irlande du Nord.
Les motifs étaient "que les femmes ne peuvent pas remplir des fonctions pour lesquelles il faut être armées et qu'il y avait suffisamment d'effectif.
Le recours dirigé contre cette décision devant le juge national se heurte à la loi britannique sur la discrimination entre les sexes qui indique qu'aucune de ces dispositions interdisant les discriminations entre hommes et femmes ne pouvait avoir pour effet de rendre illégal un acte intervenu aux fins de sauvegarder la sûreté de l'Etat ou l'ordre public. Parallèlement à la loi britannique, on a la directive de 1976 qui prévoit que toute personne lésée doit pouvoir faire valoir ses droits par voie juridictionnelle.
La Cour de Justice va donc dégager un véritable Principe Général du Droit communautaire en disant : que le contrôle juridictionnel imposé par la directive n'est que l'expression d'un Principe Général qui trouve son fondement à la fois dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et aux articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Par la voie de cette interprétation, la juridiction nationale voit ses pouvoirs étendus puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes relève qu'il appartient au juge national de veiller au respect du principe de proportionnalité et de vérifier si le refus de renouveler le contrat de madame Johnston ne pouvait pas être évité par l'attribution à cette femme de tâches qui pouvaient, sans risques pour les buts poursuivis, être effectués sans armes (Encadrement du juge national).
Cette jurisprudence a été renforcée par un arrêt de la Cour de Justice du 15/10/1987 "Heylens".
La Cour de Justice des Communautés Européenne a précisé que l'efficacité du contrôle juridictionnel implique que le juge puisse exiger de l'autorité compétente la communication des motifs de l'acte contesté et même que l'intéressé puisse connaître ces motifs avant tout recours contentieux.
L'accès au jugement est un élément important de la Communauté de Droit.

II) Les prérogatives du juge national.

Ces prérogatives dépendent de la nature du contentieux et de l'objet du litige. Le juge national, grâce à la jurisprudence communautaire, est désormais libre d'utiliser tous les pouvoirs nécessaires à la protection des individus, notamment en se dégageant de l'obstacle procédural national. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes "Factortame" de 1990.
Dans cet arrêt, la COur de Justice a été saisie par la chambre des Lords d'une question portant sur les pouvoirs dont dispose le juge national pour prendre des mesures provisoires lorsque sont en cause les règles de droit communautaire. Dans le système britannique, les juridictions ne peuvent délivrer des injonctions à l'encontre du législateur.
La Cour de Justice des Communautés Européennes va être très ferme dans sa réponse. Elle va juger que la pleine efficacité du droit communautaire se trouverait diminuée si une règle de droit national pouvait empêcher le juge national, saisi d'un litige régit par le droit communautaire, d'accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l'existence des droits invoqués sur la base du droit communautaire.
C'est-à-dire que le juge national se trouve directement investi du droit de prendre, au besoin à l'encontre des Principes de Droit national, les mesures provisoires nécessaires pour garantir l'effet utile des droits conférés par le droit communautaire.
Les prérogatives ont été étendues par le contentieux de la répétition de l'indu et par le contentieux de la responsabilité.

A) Le contentieux de la répétition de l'indu.

C'est lorsqu'une personne a acquitté des droits et versé des sommes au profit de l'autorité nationale en violation du droit communautaire.
Ce contentieux fournit une illustration significative de la contradiction entre l'exigence communautaire de la primauté et la définition nationale des procédures qui permettent sa mise en oeuvre.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a toujours considéré que la sauvegarde des droits des ressortissants communautaires impliquait à la charge des administrations fiscales et douanières une obligation de rembourser les sommes perçues en violation du droit communautaire.
Mais en l'absence de disposition communautaire pertinente, les conditions et les modalités de l'action en répétition de l'indu relèvent des dispositions procédurales nationales.
C'est donc en principe le droit interne des Etats membres qui fixera les règles de détermination de la juridiction compétente, les règles de délai de forclusion, ou encore les règles causant une obligation de versement des intérêts.
Un tel renvoi au droit national ne pouvait être absolu et inconditionnel.

Le Juge communautaire a encadré les prérogatives du juge national de différentes manières :

- Les modalités de restitution des sommes indûment perçues en violation du droit communautaire ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux modalités imposées s'agissant de la restitution des sommes perçues irrégulièrement en violation du droit national (Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 16 décembre 1976, "Rewe".

- Les conditions exigées par les législations nationales ne doivent pas avoir pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de remboursement des sommes perçues en violation du droit communautaire.

- Le renvoi aux règles procédurales nationales est subordonné à l'absence d'harmonisation communautaire.

B) Le contentieux de la responsabilité.

La question est de savoir si un Etat qui ne respecte pas les obligations posées par le droit communautaire et qui ainsi cause des dommages à des particuliers, est tenu de réparer ces dommages.
Il y a eu pendant longtemps une controverse importante sur cette obligation de réparation. La Cour de Justice a statué dans le sens d'une véritable obligation de réparation.

1) Le principe de la responsabilité de l'Etat.

La Cour de Justice des Communautés Européennes pose ce principe dans un arrêt du 19 novembre 1991, "Francovich". C'est une affaire qui concernait la protection des salariés mise en oeuvre par une directive qui n'avait pas d'effet direct.
La Cour de Justice souligne que la pleine efficacité des normes communautaires serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un Etat membre.
La Cour de Justice des Communautés Européennes fonde son raisonnement en particulier sur l'article 10 du Traité sur les Communautés Européennes (TCE).

2) Les conditions du régime de la responsabilité.

La question était de savoir s'il était nécessaire que la violation du droit communautaire soit caractérisée par une déclaration de manquement ou une déclaration d'invocabilité.
Dans l'arrêt Francovich, il y avait eu une condamnation de l'Italie pour manquement.
La Cour de Justice des Communautés Européennes ne va pas suivre les conclusions de l'avocat général.
Selon elle, la déclaration de manquement n'est pas une condition pour engager la responsabilité de l'Etat devant le juge national.

Selon la Cour de Justice, il y a 3 conditions :

- Il faut une attribution des droits au profit des particuliers (Dans l'affaire "Francovich, la directive attribue des droits au salarié).

- Le contenu des droits attribués doit pouvoir être identifié sur la base d'un texte.

- Il faut pouvoir établir l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage subit par les personnes lésées.

La 2ème question consistait à savoir si les règles du droit communautaire devaient avoir un effet direct pour engendrer un droit à réparation.
Pour la Cour de Justice , il faut dissocier la question de l'effet direct et celle de la responsabilité. Dans l'affaire "Francovich", elle observe qu'il s'agit d'une directive qui impose aux Etats membres de faire le nécessaire pour assurer la protection des salariés victimes de l'insolvabilité de l'employeur.
On considère ainsi que la directive est globalement claire. 
Un point pose cependant problème : la directive laisse une certaine marge d'appréciation aux Etats. En conséquence, la directive n'a pas d'effet direct, c'est-à-dire que le salarié ne peut pas se retourner contre l'Etat si son employeur est insolvable. 
Et sur le terrain de la responsabilité de l'Etat, la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que l'Etat est responsable du fait de la violation du Droit communautaire.
En l'occurrence dans l'affaire Francovich, l'Italie est responsable car elle n'a pas transposé la directive.
La Cour de Justice a continué a développer sa jurisprudence : Arrêt de 1996, "Brasserie du Pêcheur. Dans Cet arrêt, l'Allemagne disait que pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, il que cette responsabilité soit prévue dans les textes nationaux. La Cour de Justice a rejeté cet argument et a dit que l'obligation de réparer ne saurait dépendre des règles nationales.

- Le régime :

La CJCE a relevé que dans ces arrêts, il y avait violation du droit communautaire, donc faute des Etats membres concernés.
Dans l'affaire "Brasserie du Pêcheur", elle va encadrer le régime de la responsabilité en répondant à la question de savoir si l'Etat est tenu de réparer les dommages lorsque la violation du droit communautaire émane non pas de l'exécutif mais du législateur.
La Cour de Justice est plus stricte lorsque la violation du droit communautaire est opérée par le législateur, c'est-à-dire qu'elle exige une violation manifsete et grave du droit communautaire pour que l'Etat soit tenu de réparer.
A l'inverse, une violation simple opérée par le législateur est insuffisante pour engager la responsabilité de l'Etat.
 La difficulté vient du fait que c'est le juge national qui se prononce sur le caractère grave ou manifeste. C'est pour cela que la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé sa position sur la notion de violation grave et manifeste dans l'arrêt du 8 Octobre 1996 "Dillenkofer" : Une violation est suffisement caractérisée lorsqu'une institution ou un Etat membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a dépassé de manière manifeste et graves les limites qui s'impose à l'exercice de ses pouvoirs.
De plus, lorsque l'Etat membre n'est pas confronté à des choix normatifs et qu'il dispose donc d'une marge d'appréciation réduite voire inexistante, la simple infraction du droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire.
La Cour de Justice va aller plus loin dans l'arrêt  du 30 Septembre 2003 "Köbler", en se prononçant pour la 1ère fois sur le principe et les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats en cas de violation du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort.
Dans la suite logique de la jurisprudence, la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que la responsabilité d'un Etat pour les dommages causés, s'applique à n'importe quelle institution relevant d'un Etat membre.
Dès lors, eu égard au rôle essentiel joué par le pouvoir dans la protection des droits que les particuliers tirent des règles communautaires, la pleine efficacité de celles-ci serait remise en cause s'il était exclut que l'on puisse engager la responsabilité d'un Etat lorsque la décision a été prise par une juridiction. Cette Solution est d'autant plus importante que les juridictions statuant en dernier ressort constituent par définition la dernière instance devant laquelle les particuliers pourront faire valoir les droits que le droit communautaire leur attribue.

Chapitre 2 : Les missions de la juridiction communautaire.

Selon les dispositions du Traité sur les Communautés Européennes, la CJCE assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du droit communautaire.
La Cour de Justice assure ainsi le maintien de l'ordre juridique communautaire.
Elle n'est plus le seul acteur depuis la création du TPICE,  qui a été créé pour éviter l'engorgement et assurer le double degré de juridiction.
La mission des juridictions communautaire s'est élargie avec les chambres juridictionnelles.
La Cour de Justice des Communautés Européennes reste l'organe le plus important.
La 1ère mission consiste en une coopération avec les juridictions nationales.

Section 1 : La coopération avec les juridictions nationales.

Le juge communautaire a 2 missions : 

1) Mission de coopération.

2) Mission de sanction.

La mission de coopération est une mission essentielle qui incombe à la Cour de Justice des Communautés Européennes et de plus en plus au Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).
C'est une mission fondamentale car elle va éclairer les juges nationaux et de ce fait, elle permet d'assurer une interprétation uniforme du droit communautaire.
La Cour de Justice est limitée par certaines règles.
Ainsi, dans cette mission elle n'a qu'une compétence préjudicielle, c'est-à-dire qu'a contrario elle n'a pas  une plénitude de compétences.
Elle ne peut pas interpréter une règle qui ne lui a pas été soumise.
De plus,  La CJCE ne peut pas a priori, refuser de statuer à partir du moment ou une question lui a été posée par le juge national.
La Seule raison pour laquelle elle pourrait refuser est lorsque la question se situe hors de son champ de compétence. La Cour de Justice a évolué au fil du temps puisqu'elle se considère de plus en plus saisie du litige. 

Section 2 : La mission de sanction.

On la retrouve lorsque le juge communautaire connaît du recours en manquement des Etats membres. Les Etats membres ont des obligations très précises en vertu des dispositions du Traité.
Ces obligations des Etats membres sont fixées par les sources du droit communautaire.
Dans le cadre de ces obligations, le Traité sur les Communautés Européennes prévoit une procédure qui permet aux institutions communautaires d'obliger les Etats à se conformer aux prescriptions du droit communautaire.
Le recours en manquement est une des originalités du Traité.
L'engagement de cette procédure fait intervenir non pas les autres Etats membres mais un organe indépendant qu'est la Commission Européenne.
La Commission en sa qualité de gardienne des traités dispose de la maîtrise des poursuites contre l'Etat membres qui ne respecte pas ses obligations.

La procédure se déroule en 2 phases :

- La phase administrative.

- La phase juridictionnelle.

La question qui se pose est de savoir ce que l'on entend par manquement.

I) La nature du manquement.

La notion de manquement n'est pas précisée par les dispositions du Traité sur les Communautés Européennes.
Cette notion de manquement est considérée généralement comme une obligation qui incombe aux Etats membres en vertu du Traité.
Il peut s'agir d'une obligation de faire ou de ne pas faire.
Ainsi, en cas de carence, d'omission, ou de mauvaise exécution, l'Etat membre concerné peut être poursuivi en manquement. Souvent, les Etats ne reconnaissent pas qu'ils ont manqué à leurs obligations. Par exemple, les Etats membres essaient de se justifier en disant que l'obligation en question incombait à une collectivité territoriale et pas à eux directement.
La Cour de Justice des Communautés Européennes retient que même si le manquement est imputé à une collectivité territoriale décentralisée, c'est l'Etat membre de la Communauté Européenne qui est responsable de ce manquement.
De même, certains Etats ont dit qu'ils n'exécuteraient pas une règle parce qu'un autre Etat membre ne l'avait pas fait.
Ils ont donc manqué à leurs obligations. La CJCE a donc une notion très large pour expliquer le manquement.

II) La procédure de recours en manquement.

La procédure de recours en manquement est prévue à l'article 226 du Traité sur les Communautés Européennes.

A) La procédure devant la commission Européenne.

La Commission a une fonction essentielle.
En particulier, elle peut se saisir d'office d'une affaire en manquement et peut également être saisie d'une plainte dirigée par un autre Etat ou par une personne privée.
La Commission dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle peut décider de ne pas donner suite à cette saisine. Il est donc impossible de contraindre la Commission Européenne à engager la procédure de recours en manquement.

Dans cette procédure, il y a 2 phases : 

- La phase informelle :

Cette phase n'est pas prévue par les dispositions du Traité sur les Communautés Européennes (TCE). Pourtant, elle s'impose d'elle-même dans la mesure où il incombe à la Commission de veiller au respect du Traité. Dès cette phase initiale, on met en place la procédure de la Lettre prévue à l'article 226 du TCE. Lors de cette phase, des contacts informels sont pris avec les administrations nationales et les représentants des Etats membres concernés, sous la forme d'une lettre de demande d'explication. Cette lettre permet un dialogue officieux permettant à l'Etat de s'expliquer sur le manquement, et éventuellement de se racheter de sa faute sans que la Commission ne soit contrainte d'engager la phase pré-contentieuse qui est une procédure assez lourde.

- La phase formelle :

L'engagement de la procédure de manquement se caractérise pas l'envoi aux Etats membres incriminés d'une lettre de mise en demeure qui identifie la violation présumée. Dans cette lettre est également fixé un délai aux Etats membres destinataires pour que ceux-ci formulent des observations. Cette lettre contient un exposé sommaire des griefs retenus par la Commission Européenne en vue d'établir la teneur du manquement.

L'envoi de cette lettre a des effets juridiques importants.
- La lettre est considérée par la Cour de Justice des Communautés Européennes comme une forme substantielle de la régularité de la procédure car elle est destinée à garantir les droits de la défense des Etats membres. 
- Le contenu des griefs a pour effet de lier le contentieux qui oppose les Etats membres à la Commission Européennes. Lier le contentieux signifie que la Commission ne pourra pas soulever dans la suite de la procédure des moyens nouveaux sous peine d'irrecevabilité.

A ce stade, la procédure peut êtreinterrompue dans 2 situations différentes :

- Soit la Commission est convaincue du bien fondé de la position des Etats membres concernés et donc de l'absence de manquement. 

- Soit les Etats concernés ont procédés à l'élimination immédiate du manquement allégué.

Dans les autres cas, la procédure va continuer.
La Commission va alors émettre un avis motivé qui aura pour objet de préciser les raisons de faits et de droits pour lesquels elle estime qu'il y a manquement.
Elle va également indiquer les mesures qu'elle juge nécessaire pour mettre fin à ce manquement, et elle va fixer un délai aux Etats membres concernés pour que ceux-ci se conforment à leurs obligations. 

L'objet de cet avis motivé est double :

Il doit d'abord comporter un exposé cohérent des raisons qui ont amené la Commission Européenne à la conviction que l'Etat membre a manqué à ses obligations. 

Cet avis motivé doit également permettre d'ouvrir une période déterminée par le délai qui est imparti aux Etats membres concernés, pendant lequel il doit en principe être mis fin au manquement. 
Selon la jurisprudence, on retrouve la notion de délai raisonnable. 
C'est l'ensemble de la situation juridique au jour de la notification de l'avis motivé qui déterminera l'existence et l'ampleur du manquement qui sera éventuellement soumis à l'examen de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
L'avis motivé lie le contentieux, c'est-à-dire qu'une régulation ultérieure par les Etats membres concernés sera sans effet sur l'existence du manquement.

B) La procédure de recours en manquement devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

La Commission Européenne peut saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes si le manquement n'a pas pris fin.
La Cour de Justice va procéder à une constatation en manquement. Elle ne peut pas ordonner aux Etats de prendre les mesures nécessaire.
L'inexécution des arrêts de manquement ou leur exécution incomplète peut donner lieu au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une amende mais la Commission Européenne choisi d'avantage l'astreinte qui est un instrument plus convainquant.
Le montant de la sanction, selon la jurisprudence, doit être apprécié selon 3 critères : 

- La gravité de l'infraction.
- Sa durée.
- Et la sanction doit assurer des effets suffisamment dissuasifs pour éviter les récidives.

Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission Européenne tient compte de l'importance des règles qui ont fait l'objet de la violation, et de la nature et de la portée de ces règles.
Les effets de ces infractions doivent être appréciées au cas par cas.
Il faut savoir qu'il n'existe pas de procédure de recouvrement forcé ou de possibilité de rétention par la Communauté des sommes qui sont dues pas les Etats.

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