I)
typologie des sociétés.
a) Les sociétés commerciales par la forme.
Elles sont en nombre limité, elles sont commerciales par leur
forme, quelque
soit leur activité. Elles sont énumérées à l’article L210-1 du code de
commerce
Les sociétés
en nom collectif (SNC), les
sociétés en commandite simple (SCS),les SARL,
les sociétés anonymes (SA), les sociétés
en commandite par actions (SCA) et les sociétés
par actions
simplifiée (SAS).
Il
peut y
avoir des distinctions
supplémentaires : Il est classique d’opposer des sociétés de
personnes aux sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes
rassemblent des associés qui se connaissent et sont indéfiniment
responsables. Dans les sociétés de capitaux, ce qui compte n’est pas la
personne de l’associé, mais l’argent qu’il apporte.
Les
sociétés de
personnes ont un fort intuitu personnae. Tous les
associés vont devoir payer les dettes communes. A l’inverse, cela
compte peu dans les sociétés de capitaux.
La SARL est rangée
classiquement dans la catégorie des sociétés de capitaux.
Mais
l’intuitu personnae est fort : Dans la cession de
parts
sociales, il y a des filtres comme, par exemple, une procédure
d’agrément pour accepter le départ d’un associé ou l’arrivée d’un autre.
Les
sociétés en commandite par actions posent des difficultés :
Les
commandités gèrent l’entreprise et supportent les risques indéfiniment.
Les
commanditaires ne gèrent pas l’entreprise mais supportent les risques
uniquement à hauteur de ce qu’ils ont apporté.
La
société par actions simplifiée est une société de capitaux mais il est
possible de filtrer fortement les allées et venues des associés.
Les
sociétés commerciales par la forme s’opposent aux sociétés civiles.
b) Les sociétés civiles.
Les sociétés civiles ne sont commerciales ni par leur forme ni
par leur
objet.
Elles
sont régies par les articles 1845 et suivant du code civil. Il y a
beaucoup de sociétés civiles. Elles se rapprochent des sociétés de
personnes car rassemblent des associés tenus personnellement et
indéfiniment des dettes de la société.
Cependant, une
multitude de
règles concernant en principe les sociétés civiles peuvent s’appliquer
aux sociétés commerciales.
Exemple: Les deux peuvent
faire
l’objet d’une procédure collective de redressement ou de liquidation
judiciaire.
A coté de ces deux types de sociétés, il existe
les sociétés coopératives nées de la contestation du
capitalisme :
Les associés mettent en commun leurs moyens de production. Ces associés
ont
une double casquette : Ils sont associés car ont créé une
société et lui ont apporté quelque chose et, de l’autre coté, ce sont
des
professionnels du domaine de la coopérative. La perte de la qualité
professionnelle provoque le départ des coopérateurs.
Il y a des sociétés dont la qualification dépend de ce qu’elles
font :
II) L’ampleur du mouvement sociétaire.
A) Définition de la société.
L'article
1832 du code civil énonce que "la société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter".
La
société peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte
de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à
contribuer aux pertes.
Depuis
la loi du 11 juillet 1985, une société peut de manière exceptionnelle
compter un seul membre. C’est une entreprise
unipersonnelle à
responsabilité limitée
(EURL).
La
loi du 12 juillet
1999
relative a
l’innovation a autorisé la création de la société
par action simplifiée
unipersonnelle
(SASU),
régie par les articles L227-1 et
suivants du
code du commerce.
La société est un groupement de
personnes à but lucratif.
Ce but lucratif consiste à réaliser
de bénéfices et éventuellement une économie.
La
société est par essence un groupement à but intéressé, c’est au regard
de cette caractéristique qu’on oppose société et association.
(Une
association est un groupement à but désintéressé.)
La ligne de
démarcation entre société et association est parfois difficile à
tracer.
Un débat a entouré la définition de la société.
Selon
la théorie contractuelle, la société naît de la volonté des associés,
elle est donc un contrat.
Le
code civil semblait consacrer dès 1804 cette conception. Elle a été
défendue au 19ème siècle car elle s’inscrivait dans la théorie générale
de l’autonomie de la volonté et parce qu’elle autorisait au nom de la
liberté contractuelle toutes les combinaisons des règles légales.
La
société est un acte unilatéral collectif car toutes les volontés vont
dans le même sens alors que le contrat réalise la conciliation
d’intérêts divergents.
La théorie institutionnelle
partait du constat suivant : De l’acte constitutif du contrat
de société
naît une organisation indépendante, dont le régime juridique est fixé
largement par le législateur. S’opère une subordination durable des
droits et intérêts des membres au but visé par la société. L’associé
n’a aucune prise sur les règles impératives générées par ce phénomène
de subordination. La société ne peut plus être considérée comme un
contrat. Elle est une institution.
En 1985, le législateur a
réécrit l’article 1832 en introduisant le verbe "instituer", car on ne
peut
parler de contrat s’il n’y a qu’une seule personne. Il vient de
l’introduction de la société unipersonnelle en droit français.
La
société est à la fois contrat et institution, elle naît de la
manifestation de volonté de ses fondateurs donc d’un acte juridique.
Dès cet instant et plus encore après son immatriculation au registre du
commerce, qui lui confère la personnalité juridique, la société
acquiert une vie propre et devient par conséquent une réalité
juridique, une organisation/institution, elle apparaît comme un contrat
d’organisation dont la part institutionnelle et la part contractuelle
varient selon le type de société. Elle présente donc un caractère
hybride.
La cour de justice des communautés européennes paraît
admettre cette nature composite de la société (Arrêt de la Cour de
Justice des Communeautés Européennes du
10 mars 1992.
Il y a aujourd’hui environ 2 500 000 sociétés et 2 000 000
d'entreprises
individuelles.
On
comptait au 1er Janvier 2007 plus de 1 350
000 sociétés civiles (Elles représentent environ 42% des sociétés
françaises).
Il y avait également 1 550 000 sociétés à
responsabilité limité (SARL) au 1er Janvier 2007.
En
ce qui concerne les sociétés anonymes (SA), on en dénombrait 133 000 à
la même date. En janvier 2007 on comptait 59000 sociétés
en nom collectif (SNC), 2600 sociétés en commandites simples
(SCS)
et 110 000 sociétés
par actions simplifiées (SAS).
90% des sociétés sont des PME. Les sociétés de moins de 500 salariés
représentent 60% des emplois. A l’exportation, ce sont les 1400 plus
grandes sociétés qui réalisent 60% des exports.
III)
Les raisons d’une création de société.
A)
La recherche de la collaboration.
La société pluripersonnelle recherche la collaboration qui
peut être
minimale comme intense. Minimale lorsque l’associé apporte simplement
des biens et, en retour, a la qualité d’associé, il ne collabore pas à
une activité de l’entreprise, il attend seulement les dividendes. Il y
a une autre collaboration : Les associés collaborent
activement à la réalisation de l’objet de la société, chaque associé a
des droits et
obligations, chacun s’intéresse à l’affaire.
Il y a un troisième mode de collaboration plus spécifique aux groupes
de sociétés et
intervient dans le cadre d’alliances ou restructurations d’entreprises
qui aboutissent à la création d’une filiale commune, la collaboration
intervenant au sein de la filiale. Deux sociétés peuvent aussi
constituer une holding commune : Elles
vont véritablement apporter une partie de leur patrimoine à une société
afin
qui celle-ci gère leurs activités.
La collaboration veut dire qu’il est parfois plus intéressant de se
mettre à plusieurs.
C'est-à-dire la recherche d’intérêts financiers. Chaque
créateur voudrait voir
croître à l’infini la société qu’il a créée. La forme sociétaire permet
à une entreprise de se développer en faisant appel à la contribution
individuelle de ses membres qui peuvent, une fois la société
constituée, continuer à apporter des biens, acheter des parts.
Les associés peuvent aussi décider de ne pas percevoir leurs dividendes
pour les laisser à la disposition de la société qui s’en servira pour
se développer. Les associés deviennent alors des prêteurs.
Il y a un autre mode de financement très fréquent : Les
dirigeants ou
associés accordent un cautionnement au banquier prêteur de l’entreprise.
La croissance de la société peut être
assurée par des tiers, en réservant des augmentations de capital à tel
investisseur.
Autre mode : Une société va englober une autre société et,
donc,
s’agrandir par voie de fusion. C’est souvent la plus grosse société qui
absorbe la plus petite, mais si l’inverse existe. Parfois, c’est la
petite société qui va se laisser absorber sciemment car c’est pour elle
aussi un moyen de s’agrandir. Ainsi, les associés de l’absorbée
deviennent les associés de l’absorbant.
Il est également
possible pour une société d’avoir accès un financement public en allant
faire
coter en bourse ses parts. C’est un mode de financement des entreprises.
D’abord envisagé du coté des associés eux-mêmes pour une
raison
juridique : La séparation des patrimoines et, pour les
dirigeants, pour des avantages fiscaux sociaux.
Séparation des patrimoine :
La création d’une société permet de séparer les patrimoines. Les
associés apportent des biens qui vont constituer le patrimoine de la
société, patrimoine qui sert de gage aux créanciers sociaux. En aucun
cas le patrimoine social ne peut être confondu avec le patrimoine
personnel des associés ou des actionnaires qui évitent ainsi d’engager
la totalité de leurs biens personnels dans l’affaire.
Cependant, cette séparation des patrimoines n’est pas toujours solide,
étanche. Il
peut y avoir des infiltrations et le patrimoine des associés peut ne
pas être totalement à l’abri. D’abord, parce que dans certaines
sociétés, les associés supportent une responsabilité dite
illimité.
Cela veut dire que la société devra
répondre de ses engagements avec
son patrimoine mais, si celui-ci n’est pas suffisant, les créanciers,
dans certaines sociétés, pourront s’adresser a posteriori aux associés
qui supporteront la responsabilité.
Ensuite, dans les
sociétés
de capitaux, le principe est que les associés ne sont responsables que
de
manière limitée. Seulement, dans la pratique, les créanciers vont
chercher à limiter cette garantie des risques, à passer
par-dessus : Souvent, les associés ou dirigeants devront se
porter caution de la société.
Autre mode d’attraction du patrimoine
personnel des membres : Lorsqu’une entreprise fait l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire : Il s’agit de
payer le
mieux possible les créanciers, ces derniers tentant de prouver que les
associés se sont immiscer dans la gestion de l’entreprise et sont alors
devenus dirigeants de fait et, en s’immisçant ils ont fait des erreurs
ou, pire, ont détourné des fonds et, dés lors, seront frappés de
sanctions spécifiques.
L’entrepreneur
individuel est entièrement taxé au titre de l’impôt sur le revenu. Il a
une activité florissante, il touche de l’argent, argent qui lui
appartient.
Il n’y aucune possibilité de constituer
des réserves en
perspective d’un malheur futur et tout ce qui est directement généré
par l’activité est imposable. Cela peut s’avérer très lourd. Dans
l’entreprise sociétaire, la fiscalité tient compte de la constitution
de réserves. Et cela a une fin compréhensible : Afin de
favoriser l’autofinancement. Dans une société, les bénéfices ne sont
touchés par
personne, ils sont touchés par la société, puis constatés et, ensuite,
une décision de distribution doit être prise.
Ainsi,
une société peut engranger des bénéfices sans faire toucher des fonds
aux associés.
L’entrepreneur individuel fut pendant longtemps socialement défavorisé
car cotise
personnellement aux cotisations familiales, aux caisses d’assurance
maladie, d’assurance vieillesse des non-salariés…
Alors que
dans les sociétés, les principaux dirigeants sont assimilés purement et
simplement à des salariés. C’est la société elle-même qui cotise aux
caisses ci-dessus. Ils ont tous les avantages des salariés, excepté
concernant l’indemnisation chômage.
IV) Les sources du droit des
sociétés.
1) Les réformes d’ensemble.
a)
La réforme de la loi du 24 juillet 1966.
Le décret d’application du 23 mars 1967 est encore en vigueur.
La loi de
juillet 1966 porte sur les sociétés commerciales et est un texte
fondamental qui n’a cessé de s’enrichir par l’ajour de réformes
successives. Elle n’avait pas à l’origine pour ambition de bouleverser
le droit des sociétés mais simplement le compiler et l’harmoniser. Elle
intègre la loi du 27 juillet 1867 sur les SA et la loi du 7 mars 1925
sur la SARL.
Les innovations sont peu nombreuses. Il y en a
cependant deux très importantes :
L’acquisition de la personnalité morale de la société à dater de son
immatriculation au
Registre des Commerces et des Sociétés.
La création d’un nouveau type de Société Anonyme : Avec un
directoire et un conseil de surveillance plutôt qu’un conseil
d’administration.
Cette loi s’est vue reprochée d’être très formaliste. Le fonctionnement
des
sociétés est en effet, surtout pour les SARL et les SA, très lourd. Il
y a cependant des vraies réussites à son actif :
En faveur des tiers : Cette loi vise à assurer leur sécurité
(clients,
créanciers, fournisseurs…) et, cela, en diminuant les causes de nullité
d’une société. De même en diminuant les causes de nullité des prises de
décisions au sein de la société. La loi de 1966 a aussi augmenté les
pouvoirs des dirigeants qui peuvent engager la société.
En faveur des associés : Leur sécurité est assurée grâce à une
information très développée : La loi de 1966 augmente beaucoup
le droit
d’information des associés ou actionnaires. Elle a renforcé les moyens
de contrôle de l’action des dirigeants. Deux exemples : Le
droit de poser des questions écrites aux dirigeants qui devront
répondre.
Lorsqu’il y a une opération douteuse qui apparaît nuisible
pour la société, mais qu'il n'y a pas de moyen d’action, la loi de 1966
autorise la sollicitation d'un rapport d’expert. Suite à ce
rapport, une action en responsabilité, nullité,
destitution, ... peut être déclenchée.
b) La loi du 4 janvier 1978.
Il faut à la fois protéger les associés mais aussi les tiers,
les
créanciers.
Trois volets se distinguent :
Les dispositions générales applicables à
toutes les sociétés, c'est à dire des articles 1832 à 1844-17 du code
civil.
Il est clairement affirmé dans ce premier volet, à
l’article 1834 du code
civil que "les dispositions de cet article sont
applicables à toutes les sociétés".
C’est donc le droit
commun quelque soient les formes.
Exemples : Société civile
dite de droit commun avec des dispositions spéciales à
certaines
sociétés civiles et société de participation (Articles 1871 à 1873 du
code civil).
2) Les réformes partielles.
D’abord, LA réforme : La création de la SAS par une loi du 3
janvier 1994. Société très
libérale, libérée du carcan juridique. Elle a été au début créée
uniquement pour des sociétés (c’étaient donc des sociétés de sociétés.)
Depuis une loi du 12 juillet 1999, cette société est ouverte à tous, y
compris pour les personnes seules.
Ensuite, une ordonnance du 18 septembre 2000, prise en application de
la loi du 16 décembre 1999, a
publié un code commerce dont le livre 2 reproduit et remplace les
dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
On ne lit donc plus des articles de loi mais des articles du code du
commerce.
Cette codification est intervenue à droit constant : On a rien
réformé, on a juste codifié. Ce nouveau code de commerce n’est
cependant pas un
code des sociétés car il y a toujours ces dispositions du code civil
qui s’adressent à toutes les sociétés.
Des textes continuent à
régir les sociétés civiles, elles ne sont pas dans le code de commerce.
De
plus, en ce qui concerne les valeurs mobilières, les marchés cotés… ne
figurent pas dans le code de commerce mais dans le code monétaire et
financier.
Cette codification de la loi de 1966, dit-on à
droit constant, a fait changer parfois les textes. Alors des lois
postérieures sont allées réformer cette codification.Autre
réforme : La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du
15 mai 2000 (NRE). Elle bouleverse le droit des sociétés, notamment les
SA. Elle marque un coup d’arrêt en direction du libéralisme.
On a de nouveau une réglementation très forte.
Cette loi est inspirée des principes de "Corporate
governance", mouvement d’idées née aux USA et en Grande Bretagne qui
vise à donner
plus de pouvoirs aux actionnaires.
Cela s’est traduit en droit
français par l’expression "gouvernement des entreprises".
Des principes de transparence sont dégagés : Salaire des
dirigeants, transparence dans les actions, renforcement de l’épargne
publique.
C’est donc une loi de réglementation à contre courant des besoins.
Cette loi d’application difficile car heurte les mœurs du monde des
affaires
et n’impose rien mais propose des choix, n’est guère appliquée.
La journée du 1er août 2003 a connu deux lois importantes : La
loi pour l’initiative économique et la loi pour la sécurité financière.
La
première loi vise à favoriser la création d’entreprises car les petites
entreprises font l’emploi.
La seconde loi sur la sécurité financière
concerne, à l’opposé, les grandes entreprises et est en réaction aux
scandales de sociétés, ayant pourtant réputation de faire de grands
bénéfices, faisant faillite du jour au lendemain.
Cette loi de sécurité financière modernise le contrôle des marchés
financiers en
supprimant deux institutions : La COB et le CMF qui se
faisaient concurrence. La loi de sécurité financière a créé une
institution
unique : l’AMF (Autorité des Marchés Financiers.)
On
a une
institution de contrôle unique. Ensuite, cette loi vise à moderniser le
contrôle des ocmptes sociaux en surveillant les commissaires au compte.
Alors est créé un Haut Conseil du Commissariat au Compte
chargé d’assurer la surveillance de la profession.
Deux lois sont parues le 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l’économie (loi Breton).
Elle vise les grandes sociétés et accentue les différences entre les
sociétés pratiquant l’appel public à l'épargne et celles ne le faisant
pas. Exemple d’une
des mesures : Les dirigeants, lors d’un départ à la retraite,
peuvent toucher des "parachutes dorés", et la loi
renforce la transparence pour ces retraites en en faisant
une convention
règlementée : Les actionnaires auront la possibilité
d’approuver ou désapprouver cette retraite.
La loi du 2 août 2005
est une loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Elle
n’est pas très importante en nombre
de textes et se situe dans la lignée de la loi pour l’initiative
économique mais celle-ci ne vise pas accroître le nombre des
entreprises.
Elle se contente d’assurer la pérénité de ces
entreprises nouvellement créées : Il faut qu’elles tiennent et
soient transmissibles. Un mécanisme a été reconnu : Un
mécanisme
de location des parts sociales.
Un chef d’entreprise peut louer ses
titres, parts ou actions à une personne.
Et cette personne, locataire, lui paie des loyers au montant
indépendant des bénéfices. Il
est un associé à l’essai d’une certaine façon. Cela permet, par
exemple, une transmission de l’entreprise en
douceur.
Un décret du 11 décembre 2006 adapte le décret de
1967 aux lois nouvelles adoptées récemment en matière de société.
Le
décret du 25 mars 2007 a pour effet d’introduire le décret de 1967 dans
le code de commerce aux articles R221-1 et suivants.
3) L’influence du droit
communautaire :
Le marché unique repose sur 4 libertés fondamentales :
-
La
libre circulation des personnes.
- La libre
circulation des
capitaux.
- La libre
circulation des services.
- La libre circulation des marchandises.
Les
directives européennes sont d’application immédiate dans les Etats
nationaux. En droit des sociétés, il y a une batterie de directives. On
peut distinguer les directives qui visent à harmoniser le droit des
Etats membres, mais aussi une réglementation directe destinée à créer
des groupements purement européens.
a) Les directives européennes.
Il s’agit du droit dérivé. Elles tendent à harmoniser des
règles
indispensables à la protection des tiers et des associés. Il y a trois
directives très importantes :
9 mars 1968 : Porte sur les
pouvoirs des dirigeants des sociétés. Elle porte aussi sur la publicité
et la nullité des sociétés, et vise à réduire les causes de nullité.
Et, enfin, elle harmonise le régime des actes passés au cours de la
constitution de la société.
La directive de 1978 porte sur la
constitution des SA et leur fusion. Même des opérations de
restructuration sont uniformisées.
La directive du 8
octobre 2001 porte sur l’implication des travailleurs, des
salariés, dans la société européenne. Cette directive vise à harmoniser
les différentes pratiques des Etats membres.
En
octobre 2005, il y eut une directive sur les fusions transfrontalières
des sociétés des capitaux. La plus récente est de Juillet 2007. Cette
directive portant sur les droits des actionnaires des sociétés
quottées. Elle vise à assurer aux actionnaires un accès en temps utiles
à toute information soumise à l’assemblée générale et à faciliter
l’exercice du droit de vote par correspondance/procuration.
b) Les règlements instituant des
groupements européens
La fin des années 1980 voit l'apparition
du Groupement Européen d’Intérêt Économique (GEIE).
La
société européenne (SE) quant-à elle s'est faite attendre durant plus
de 30 ans car tous les projets se heurtaient à la participation des
salariés à la gestion de l’entreprise. (conflit entre la
France qui n’admet pas cette participation et
l’Allemagne qui
y est favorable).
Contre toute attente, les chefs d’Etats et
du
Gouvernement des Etats membres sont parvenus en l'an 2000 à un accord
(NICE). Le conseil de l’Union Européenne a adopté le 8 octobre 2001 les
projets de règlements relatifs au statut de la société européenne et
les projets de directives complétant le statut de cette société.
Le
statut, depuis octobre 2001, de la société européenne est entré en
vigueur mais il fallait que les Etats adoptent un certain nombre de
règles pour permettre sa réalisation pratique.
En France, la
loi BRETON et les décrets d’application ne datent que d’Avril et de
Novembre 2006, c’est pourquoi n’est née en France depuis lors qu’une
seule société européenne.
En définitive, le règlement
européen
opérant des renvois aux nationaux est décliné en autant de versions
nationales qu’il n’y a d’Etats dans l’Union Européenne (Il y a autant
de sorte de SE que d’Etats membres).
La société européenne
aura la forme d’une société de capitaux par action.
Des
entreprises d’au moins deux Etats membres auront la faculté d’opter
pour la SE (fusion, création de filiales communes, holdings, ...).
Le
capital social minimum doit être de 120 000 euros. La société
européenne sera dirigée soit par un organe de direction soit par un
organe de surveillance (système allemand) soit par un organe
d’administration (système français).
La coopérative européenne
qui date du 22 Juillet 2003 est elle, entrée en vigueur le 18
Août 2006.
Il
existe également un projet de création d’associations européennes
etd’une société privée européenne (Société qui serait destinée aux
PME).
Partie
I : Le droit commun des
sociétés (semestre 1).
Titre I : Les conditions de
validité du contrat de sociétés.
Chapitre 1 : Les conditions de validité du contrat de société
tenant au droit commun des contrats.
Le contrat des sociétés fait partie des contrats spéciaux.
L’expression
"droit commun" indique qu’il existe un droit commun
aux sociétés quelque soit leur forme. C’est le droit commun
spécial.
Il n’exige plus de formalité particulière. On peut
même avoir créé une société sans le savoir : la société créée
de fait. L’article 1835 exige cependant un écrit, mais requis pour des
raisons pratiques. Une société peut être constituée sans écrit, il y
aura simplement une difficulté de preuve. L’absence d’écrit n’est pas
sanctionné par la nullité. C’est donc un contrat consensuel axé sur la
volonté des parties.
Le contrat doit être conforme au droit
commun, notamment aux quatre conditions rappelées à l’article 1108 du
code civil :
- Le consentement.
- La capacité de
contracter
- Un objet existant
- Une cause licite
Section
1 : Le consentement.
L’hypothèse
d’une création de société sans consentement ne se rencontre pas. Ce que
l’on rencontre, en revanche, c’est un consentement vicié ou simulé.
Paragraphe
1 : Le consentement vicié.
L’hypothèse
d’un vice de consentement est rare en pratique, il y a :
L’erreur :
Rarement admise, doit porter sur la substance. Elle pourrait porter sur
la personne des autres associés, spécialement dans une société de
personnes ou l’intuitu personae est fort. On peut se tromper sur le
type de société. On peut enfin se tromper sur la nature du contrat. Par
exemple : L’un pense avoir conclu un prêt quand l’autre a
conclu
un contrat de société.
Le dol : Il suppose des
manœuvres
frauduleuses destinées à tromper. En droit des sociétés, c’est surtout
à l’occasion de cession de parts ou d’actions que le dol est invoqué.
Exemple : J’achète des parts ou actions parce que je sais que
la
société est prospère, alors qu’il y avait un passif insoupçonné qui
fait que l’affaire n’est pas bonne. Et, pour cela, on a maquillé les
comptes.
La violence : Encore plus une hypothèse
d’école.
Paragraphe 2 : Le consentement
simulé.
Le
contrat doit être sincère, il ne doit pas être simulé pour maquiller un
autre contrat peut-être prohibé. Le consentement est simulé lorsque le
contrat sert à maquiller une convention secrète qui est la vraie
convention souhaitée.
Exemple : On présente le
salarié comme un
associé alors que l’on lui verse de manière occulte une sorte de
salaire. Le contrat de travail est déguisé en contrat de société.
Exemple
2 : Une donation déguisée en contrat de société pour
contourner les règles d’hérédité.
Exemple 3 : Une
vente d’immeuble, déguisée en apport en société pour échapper aux
contraintes législatives.
La simulation porte sur la nature
même du contrat et la jurisprudence estime qu’on a affaire à une
société fictive.
Cour
de cassation 1992 : Une société fictive est une société nulle
et
non pas inexistante. Il faut distinguer les effets de la simulation
vis-à-vis des parties et des tiers. Pour les parties, c’est ce qu’elles
ont voulu qui aura de l’effet, à condition que cela soit licite. On
considère dés lors que les parties sont soumises aux règles du contrat
secret. Les tiers, eux, ont le choix de choisir entre les effets du
contrat simulé ou du contrat apparent, selon leurs intérêts.
Les
prête-noms : Un cas de simulation porte sur la personne de
l’associé. Les associés ont souvent pour objet de permettre à une
personne, frappée d’une interdiction, d’utiliser un prête-nom qui va
devenir associé à sa place. Le véritable associé, c’est la personne
dissimulée. Les tiers peuvent choisir de recourir soit contre le
prête-nom, soit contre le mandant. Mais ce droit de recourir contre le
mandant n’existe plus lorsque le tiers a été complice de la simulation.
Section 2 : La capacité.
C’est
la capacité de
contracter. Elle relève du droit commun. Une différneciation est à
faire entre les sociétés qui confèrent ou non la qualité de commerçants
à leurs associés.
Paragraphe 1 : La qualité de
commerçant.
Des
sociétés confèrent la qualité de commerçant : Les sociétés en
commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
Dans
ces sociétés,
il faut, en plus, la capacité commerciale.
Un mineur, même
émancipé, ne
peut devenir commerçant. En revanche, le mineur même non-émancipé, peut
devenir associé d’une SARL, SAS, SA… Car sont à risque limitée et ne
confèrent pas la qualité de commerçant.
Les membres de
certaines professions ne peuvent être
commerçants : notaires, …
Plus
aucune incapacité spéciale aujourd’hui ne concerne les époux, plus
aucune interdiction ne pèse sur eux, tous deux peuvent participer à la
gestion.
Paragraphe 2 : La
qualité d’étranger.
Le
droit
français dispose que les étrangers, pour être commerçants, doivent
posséder la carte de commerçants étrangers sauf s’ils sont
ressortissants d’un Etat communautaire. Un étranger qui veut entrer
dans une société en nom collectif doit avoir cette carte. Tel n’est pas
le cas dans une
SARL, une SAS ou dans une société anonyme.
Pourtant, un
étranger ne peut devenir dirigeant des
telles sociétés s’il n’a pas la carte, même s’il n’est pas commerçant,
mais parce qu’il aura des responsabilité de gestion.
Section
3 : L’objet du contrat de société.
C’est
l’activité exercée.
Ce
n’est pas l’intérêt social.
Si toutes les sociétés visent à
faire des
bénéfices, les objets sont extrêmement variés.
L’objet social
a une
fonction très importance : Il détermine le caractère social ou
non
de la société, si celle-ci n’est pas commerciale par la forme.
De
même,
la réalisation ou l’extinction de l’objet social peut provoquer la mort
de la société.
Enfin, l’objet social détermine les pouvoirs
des dirigeants sociaux.
L’objet social est une manière de
limiter les pouvoirs des dirigeants.
L’objet
social est obligatoirement mentionné dans les statuts, décrit. Sa
définition doit être suffisamment précise, mais pas trop parce que cela
risquerait de limiter l’évolution de la société.
En
tout état
de cause, l’objet est limité par le principe de spécialité qui signifie
que la société ne peut agir que dans les limites de l’objet qu’elle
s’est fixée.
La capacité d’exercice ou de jouissance d’une
société est plus limitée que celle d’une personne physique.
La
modification de fait de l’objet social : Si une société prend
la
précaution de mentionner dans ses statuts qu’elle est propriétaire du
fonds de commerce, si un dirigeant cède le fonds de commerce, comme ce
fonds implique les statuts, le dirigeant ne peut vendre ledit fonds,
seuls les associés en assemblée le peuvent.
Si l’assemblée dit oui, le fonds est vendu. Si la société n’a
qu’un
seul
fonds, c’est non seulement une modification des statuts, mais c’est
aussi la mort de la société, donc une dissolution, c’est donc l’acte
ultime de l’assemblée générale.
L’objet social doit être
licite (Article 1833 du code civil).
Serait
interdit tout objet contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Exemple :
Une société abritant un hôtel de passe. Lorsque
l’objet
n’est pas licite, il s’en suit une nullité de la société, et c’est une
nullité absolue.
Encore faut-il que l’on distingue l’objet
réel de
l’objet statutaire. L’objet statutaire, c’est celui décrit dans les
statuts. Et l’objet réel, c’est ce qu’elle fait réellement.
Alors
si
l’objet statutaire est illicite, la société encoure la nullité. Est-ce
aussi le cas si seul l’objet réel est illicite ? Il y a
divergence
entre la cour de justice des communeautés européennes et le droit
français.
Ce dernier considère qu’il faut
regarder l’objet réel : seul un objet réel illicite entraîne
la
nullité de la société.
Dans un arrêt, Marleasing, 13 novembre
1990,
la cour de justice des communeautés européennes a retenu une
interprétation différente : Ce qui
compte,
c’est exclusivement l’objet statutaire, peu importe que l’objet réel
soit illicite. La cour de cassation a longtemps été rebelle et n’a pas
appliqué le droit européen en considérant que l’objet réel illicite
entraînait la nullité.
Certaines activités licites sont
interdites à
des sociétés : Les activités d’assurance, par exemple, sont
interdites aux SARL.
Section 4 : La cause du contrat de société.
C’est
la
dernière condition de validité prévue par tous les contrats.
Il
doit y
avoir une cause licite (Article 1108 du code civil). Il faut entendre
par cause
la raison qui motive le fait de s’associer.
Il ne
faut pas confondre la cause avec le but social, l’objet social ou
l’intérêt social. Elle ne se confond pas non plus
avec l’affectio societatis qui est la conscience de
s’associer.
L’objet social peut être licite, la société peut
être régulière, mais la cause peut-être illicite.
Exemple :
En vertu de l’article 2092 du code civil, le patrimoine d’une personne
sert intégralement de gage au créancier. Si, dans ce patrimoine, il y a
un immeuble et que la personne physique a fait de nombreux emprunts.
Pour échapper aux poursuites de ses créanciers, elle sort de son
patrimoine l’immeuble qu’elle apporte en société qui devient
propriétaire de l’immeuble. C’est la cause là qui est illicite.
Exemple
2 : On veut sortir de la réserve héréditaire un bien important
en
créant une société qui sera propriétaire de ce bien.
Exemple
3 : Une obligation de non concurrence (soit par la loi ou une
convention). Une personne est débitrice d’une telle obligation. Elle va
alors créer une société qui, elle, pourra exercer l’activité interdite.
C’est une fraude au droit du créancier.
La cause est un motif
de
nullité, une source de nullité des sociétés. Mais, dans deux types
sociétaires : SARL et SA (ainsi que les SAS), la nullité de la
société sera encourue si tous les associés ont participé à la
réalisation de la fraude et étaient animés d’une intention frauduleuse.
Pas dans les SNC : Si l’un des associés a fraudé, la société
sera
tachée d’un vice de nullité ou, alors, on peut chasser l’associé
frauduleux en lui rendant son bien.
Chapitre 2 :
Les conditions propres au contrat de société.
Ce
contrat requiert plusieurs éléments constitutifs. Certains sont
matériels : les apports en société, le partage des résultats.
L’autre est intellectuel, subjectif, immatériel,
intentionnel :
affectio societatis.
Section 1 : Les apports en
société.
Le mot apport peut
revêtir deux significations :
Il
désigne le bien qui est apporté, l’objet de l’apport, c'est à dire le
bien ou l’activité que l’associé s’est engagé à fournir en entrant dans
la société.
Il désigne l’opération d’apport. C'est à dire,
l’acte,
l’opération qui réalise le lien entre l’associé et la société. Le
premier va apporter quelque chose et la seconde va devoir rétribuer,
rémunérer l’apport. L’apport est donc le lien, l’opération, entre la
société et son associé.
On rencontre cependant des
opérations
d’apport dans des contrats voisins : le contrat de salariat
(il y
a un apport en industrie et, en plus, il perçoit des parties du
bénéfice), le banquier prêteur (il demande une rémunération en contre
partie des risques qu’il prend.)
La différence entre un
banquier, un
salarié et un associé est dans l’intention : L’un prête de
l’argent, l’autre veut travailler contre un salaire fixe stable, puis
le troisième a l’espoir de percevoir des bénéfices importants et
accepte de courir un risque, de ne rien toucher voir de participer aux
pertes.
Il faudra donc prouver l’affectio societatis.
L’apport
en société est une obligation à la charge de tout associé quelqu’il
soit.
Lorsque
la société a la personnalité morale, les apportes sont à la disposition
de la société, ces apports entrent dans son patrimoine, ces apports
constituent son capital social.
Lorsqu’elle n’a pas la
personnalité
morale, les apports sont au dirigeant, au(x) gérants de l’affaire, le
risque étant qu’il parte avec le bien qui leur aura été remis. En tout
état de cause, s’il n’y a pas d’apport, il n’y a pas de société.
Paragraphe
1 : Les différents types d’apport en société.
L’article 1843-3
du code civil énumère trois catégories d’apports : L’apport en
numéraire, en nature et en industrie.
A) L’apport en numéraire.
Somme
d’argent que l’associé s’engage à verser à la société. C’est l’apport
le plus fréquent, il ne cause pas de problème. Il peut être réalisé en
espèce ou en chèque.
Il faut cependant distinguer
l’engagement
d’effectuer un apport : la souscription, la souscription de
parts
sociales ou d’actions, du versement effectif des fonds, la libération
de l’apport. Dans les sociétés de personnes où le capital n’est pas une
valeur fondamentale, le versement peut être différé aussi longtemps que
les parties l’acceptent. En revanche, dans les sociétés de capitaux où
le capital a beaucoup plus d’importance car est le gage des associés,
il y a une obligation de verser immédiatement l’apport au moins pour
partie.
Dans les SA et la SAS, la loi autorise la
libération de
la moitié au moins de la valeur des actions. Or, dans ces sociétés, le
capital minimal est de 37 000 euros, il faudra donc verser, au
départ, au moins la moitié et, le reste, dans les 5 ans, selon un
échéancier très précis ou, au contraire, sans précision mais sur appel
des dirigeants.
Dans la SARL, les associés doivent libérer le
cinquième tout de suite et, le reste, dans les 5 ans. Ce qui
permettait, lorsque le capital minimal était de 50000 francs, de
débuter avec 10000 francs.
Aujourd’hui, il n’y a plus de
capital minimal. C’est l’article 223-7 qui prévoit cela.
Dans
les deux types de sociétés, le reliquat doit être libéré mais, au jour
de la constitution de la société, il peut n’être libéré que
partiellement.
Dans les sociétés à risque limité, les sommes
sont
alors bloquées chez un notaire tant que la société n’est pas
immatriculée et puisse alors disposer des fonds.
Ces fonds
seront mis à la disposition des dirigeants sur présentation d’un
certificat du greffier du tribunal de commerce.
Si,
passé un délai de 6 mois, la société n’est toujours pas immatriculée,
les associés peuvent individuellement ou collectivement demander au
président du tribunal l’autorisation de reprendre le montant de leurs
apports (article 24 du décret du 23 mars 1967, d’application de la loi
du 24 juillet 1966).
Dans les autres sociétés à risque
illimité pour les associés, aucune obligation d’affectation spéciale
des fonds n’existe.
Ce qui engendre le risque que le ou les
fondateurs de la société parte(nt) avec l’argent ou les biens qui ne
sont pas bloqués.
En
cas de non-libération des apports en temps voulu par les statuts ou la
loi, l’associé fautif devient de plein droit débiteur de la somme due
et, cela, à compter du jour où la somme aurait due être
versée.
Aucune mise en demeure préalable n’est
prévue par les textes (sauf dans les sociétés par actions.)
L’associé
défaillant qui ne libère pas l’apport souscrit peut être redevable de
dommages et intérêts s’il y a lieu (article 1843-3 du code
civil),
même si l’associé est de bonne foi, ce qui est une dérogation au droit
commun.
Enfin, dans les sociétés par actions, la non
libération des
apports en numéraire peut être sanctionnée par une interdiction d’accès
au vote dans les assemblées voire par la vente forcée des titres qui
lui auront été remis.
B) L’apport en
nature :
Cet
apport concerne des biens qui peuvent être corporels ou incorporels,
mobiliers ou immobiliers… Ces apports recoupent de nombreux cas de
figure. En outre, les droits accordés sur ces biens, en contre partie
de l’apport de ces biens, varient selon que l’apport est fait en
propriété, en jouissance ou en usufruit. La difficulté se pose quant à
l’évaluation de ces biens.
1) Les
différents types
d’apports en nature.
Les droits apportés sont
plus ou moins complets. Le top, c’est l’apport en propriété où la
société devient propriétaire.
a) l’apport en
propriété :
Il
n’est pas éloigné de la vente car opère un transfert de propriété
(article 1843-3 alinéa 2) En échange du bien apporté, l’associé ne
reçoit pas un prix ferme, contrairement à la vente.
Il reçoit
des droits sociaux représentés par des parts sociales ou des actions.
Il
reçoit des droits sociaux.
La valeur de ces droits dépendra de
la situation de la société, de l’évolution de son activité.
Autrement
dit, c’est là une différence d’avec la vente : le vendeur
reçoit
un prix ferme, stable et définitif, l’associé reçoit des droits sociaux
dont la valeur dépend de l’activité de la société : la
contrepartie est soumise à l’aléa de l’entreprise.
La
propriété du
bien est transférée à la société, encore faut-il que celle-ci existe
sinon elle ne peut jouir de cette propriété.
Ce transfert
nécessite les formalités habituelles de publicité qui varient selon la
nature du bien apporté.
Exemple :
L’apport d’un immeuble est soumis aux règles de la publicité foncière
et doit être publié à la conservation des hypothèques.
L’apport
d’un fonds de commerce doit être publié lui aussi.
Il
est assimilé à la cession d’un fonds de commerce (articles 141-1 et
141-5 du code de commerce.) Idem pour une marque ou un brevet.
L’apporteur
est, vis-à-vis de la société, dans la situation d’un vendeur (article
1843-3 al 3).
Il doit donc à la société la même garantie qu’un
vendeur, c'est à dire deux :La garantie des vices cachés pour
faire annuler l’acte d’apport ou réduire les parts sociales en
contrepartie.
La garantie d’éviction : On ne cherche
pas à reprendre le bien. (article 1626 du code civil.) Le principe est
donc celui de l’assimilation de l’apporteur au vendeur. Cependant cette
assimilation ne doit pas aller au-delà.
Certaines
règles de la vente sont exclues : La rescision pour lésion,
lorsqu’il y a eu erreur d’évaluation sur la valeur de l’immeuble.
Autre
exemple : L’apporteur n’a pas un droit de rétention :
Il ne
peut garder le bien tant que les parts sociales promises n’ont pas été
remises.
La société supporte les risques : Risque de
perte ou de détérioration de la chose.
Les risques sont à la
charge du propriétaire,
c'est à dire la société.
Du fait du transfert de propriété, l’apporteur n’est pas sûr, en fin de
vie sociale, de récupérer le bien apporté en propriété.
La
société a
pu en profité, en abuser… Les laisser dépérir, le vendre,
l’aliéner, etc… Le bien a aussi pu être vendu pour payer les créanciers.
Simplement,
l’associé a vocation à récupérer le bien si celui-ci est dans le
patrimoine de la société lorsque celle-ci est dissoute, même après
paiement des dettes… à condition qu’aucune convention ne s’y oppose
(1844-9 alinéa 3).
b)
L’apport en jouissance :
Le bien
apporté est seulement mis à disposition de la société sans transfert de
propriété.
On transfert seulement à la société la simple
utilisation du bien. La situation est proche de celle d’un locataire.
Donc
la société doit conserver le bien et le restituer à l’apporteur à
l’expiration de la période de jouissance.
L’apporteur est
assuré de récupérer le bien à la fin de la période même si les
créanciers ne sont pas payés.
L’article 1843-4 renvoie aux
règles de bail avec lequel il y a une sorte d’assimilation.
La
règle res perit domino n'existe pas, les risques sont à la charge de
l'apporteur puisqu'il est toujours propriétaire.
Cependant,
deux situations doivent être distinguées : Si la chose est
tangible ou non.
S'il s'agit de choses fongibles, la société
en devient propriétaire, à charge pour elle d'en restituer la quantité
et la valeur.
Si c'est un corps certain non interchangeable,
la société ne devient pas propriétaire.
Ce commissaire est
choisi sur la liste des commissaires au compte ou parmi les experts
inscrits sur une liste.
Ces
commissaires sont chargés d’apprécier la valeur des apports en nature
et ils établissent, au final, un rapport, rapport qui sera tenu à la
disposition des futurs associés et, ce, avant la signature des
statuts.
Mais, au final, ce sont les associés qui
décident de l’évaluation des apports, l’expert n’a donc pas le dernier
mot.
Le rapport de l’expert est annexé aux statuts.
Cependant,
si les associés retiennent une évaluation différente, pèse sur eux une
poursuite pénale au titre de majoration frauduleuse d’apports
en
nature (241-3 pour les SARL, 242-2 pour les SA). Cette méthode a fait
l’objet de critiques.
En plus de ce délit, dans la SARL, est
prévu à l’article 223-9 une responsabilité quinquennale.
En
effet, ce texte prévoit que les associés sont solidairement tenus de la
valeur attribuée des apports en nature dés l’instant où la proposition
du commissaire en apport a été différente de la leur.
Naturellement,
cela vaut aussi si les associés ont décidé de ne pas recourir aux
services d’un commissaire.
C) L’apport en industrie.
Le
mot industrie est à prendre en son sens ancien, quelque chose de
personnel, d’attaché à la personne et que l’on met au service de la
société. Ce type d’apport se réalise jour après jour et correspond à
une obligation successive. Ce n’est donc pas une obligation à exécution
instantanée. Cette obligation successive se double d’une obligation
négative : ne pas faire concurrence à la société. L’apporteur
en
industrie est interdit à la concurrence.
Ce travail doit être
effectué pour la société en toute indépendance, sinon l’on est salarié.
Cette indépendance est fondamentale.
1- le domaine
de l’apport en industrie.
L’apport
en industrie est interdit par principe dans les sociétés de capitaux
car ne contribue pas au capital social, car il est inenvisageable de
saisir une personne humaine, il n’est donc pas engageable, donc ne peut
constituer un capital social. Dans les sociétés de personnes, cela est
admis car, en apportant sa personne, sa compétence, son savoir-faire…
il apporte son patrimoine personnel.
Cependant, la loi a
faussé les
cartes : Dans les SARL, l’apport en industrie est autorisée.
C’est
que le gage des créanciers était préalablement constitué.
2) Le statut de l’apporteur
en
industrie.
Il
possède un statut particulier original, directement lié à la nature
originale de son apport qui n’est autre que lui-même. C’est d’abord un
véritable associé avec les droits et obligations qui y sont attachés.
Son
apport est rémunéré par l’attribution de parts sociales
dites d’industrie. Ces parts ouvrent droit au partage
des
bénéfices et obligent à contribuer aux pertes sociales. Elles sont
soumises à un régime particulier : Elles sont incessibles, car
attachées à la personne de l’apporteur. Ces parts sont également
intransmissibles par voie successorale : les héritiers ne sont
pas
appelés à succéder.
Ce principe de l’intransmissibilité et
l’incessibilité n’est pas mentionné dans la loi. Cependant, il est
évident que, compte-tenu de la particularité de l’apport, ces principes
sont acquis.
Pour connaître le coût de
cette personne,
on a prévu, en cas de silence des statuts, une règle
spéciale : Article
1844-1 du code civil : la part de l’apporteur est égal à la
part
de
l’associé qui a le moins apporté.
Paragraphe 2 : Les
apports, biens constitutifs du capital social.
Pour
la protection des créanciers, le capital social ne peut être constitué
que de biens saisissables. Cela implique que les apports en industrie
ne soient pas autorisés dans les sociétés par actions.
La
notion de capital social est une notion juridique plus que comptable.
Elle
se rencontre dans toutes les sociétés, puisqu’une société qui souhaite
une immatriculation, est tenue d’indiquer le montant de son capital
social.
Il a dans des sociétés, un capital social minimal et,
dans d’autres, non.
Peut-on
mentionner 0 ? Pas sûr : Car la société est un
contrat par
lequel des personnes acceptent de faire des apports.
A) La
définition du capital
social.
C’est la somme des apports en
numéraires et des apports en nature. Pas d’apport en
industrie : Ce n’est pas une garantie.
Ce
sont des apports que la société doit rembourser aux associés en fin de
vie sociale… si tout va bien et a été dissoute par volonté des associés
et non en raison de faillite ou autre.
Voilà pourquoi on
considère
que, durant toute la vie de la société, les associés sont créanciers de
la société à hauteur du montant de leurs apports.
Cependant,
ce sont
des associés internes : C’est une dette
de la
société à l’égard des associés, dette inscrite au bilan dans la colonne
des passifs.
C’est un passif interne, vis-à-vis des membres.
Les
créanciers externes (banquiers, fisc, fournisseurs…) vont passer avant
les associés.
Et les associés, si la société fait faillite, ne
seront pas remboursés.
Le capital est, dés le 1er jour, amputé
des frais de démarrage.
Autrement dit, au cours de
la vie sociale, la société peut acquérir des biens avec l’argent qui
lui a été apporté.
Ce qui compte en réalité, ce n’est pas le
capital mais l’actif social, c'est-à-dire le patrimoine à tel ou tel
instant.
Autrement dit, le capital n’est pas une
garantie, c’est même une illusion.
Si le capital est une
notion commune à toutes les sociétés, sa fonction varie selon les types
sociétaires.
Le capital est secondaire pour les sociétés à
risque illimité.
C’est pourquoi la loi n’impose dans ces
sociétés aucun capital minimal.
Il n’est pas inconcevable de
créer une SNC avec comme base… rien !
En
revanche, le capital a un rôle important dans les sociétés de capitaux
car la responsabilité des associés est à hauteur de leurs apports.
C’est
pourquoi la loi impose un minimum légal.
B) Le
régime juridique du capital social
Le
capital est censé être le gage des créanciers. Il représente des biens
saisissables. Ce sont ces biens saisis par les créanciers puisque la
société doit répondre de ses obligations.
Il y a deux
règles : Principe de fixité du capital et principe de réalité
du capital social.
1) La fixité du capital
social.
Cela ne veut pas dire que
les biens du capital social sont bloqués.
Mieux,
au cours de son existence, la société voit son patrimoine évoluer, les
biens du capital fusionnant avec les biens acquis, cela forme l’actif.
La
société est une personne, c’est son entier patrimoine qui sert de gage
aux créanciers sociaux.
Ce
principe veut dire que les associés ne peuvent reprendre librement
leurs apports en cours de vie sociale car, sinon, l’on porterait
atteinte au capital.
De même s'il y a perception de sommes par
les
associés en l’absence de bénéfices de la société, Il y a
délit de distribution de dividendes fictifs, ce qui serait peu ou prou
la
distribution de leurs apports d’origine.
Les bénéfices
correspondent à ce qui
est dégagé par l’activité de la société, et les dividendes
correspondent à la part des
bénéfices répartis.
Ce
principe de fixité ne va pas rendre le capital éternellement
fixe : il peut y avoir des augmentations ou réductions des
capital.
Les augmentations vont faire rentrer de nouveaux
associés ou augmenter la part de chacun dans la société.
Une
réglementation stricte régit néanmoins ces opérations (ordonnance 24
juin 2004). Dans le cas de réduction du capital, il y a en théorie
atteinte au capital des créanciers.
Ceux-ci ont une protection
particulière et peuvent former opposition.
La plupart des
augmentations de capital se fait pas voie d’incorporation de réserves
(par les profits.)
2)
Le principe de réalité du capital.
Si
le montant du capital est censé constituer le gage des associés, cela
implique de n’y faire figurer que des valeurs certaines et
réelles :
Exclusion des apports en industrie.
Procédure
d’évaluation des apports en nature.
Interdiction
pour une société de détenir ses propres titres, sauf
exceptions :
Une société qui souhaite donner des actions à ses salariés les achète
avant de les redistribués. Mais c’est temporaire.
Section
2 : Le partage des résultats sociaux.
Le
contrat de société a, par nature, un élément aléatoire : on
peut
faire des bénéfices comme des pertes. Chaque associé a vocation à y
participer. Le partage des résultats sociaux distingue le contrat de
société à d’autres contrats (prêt, vente…). La question de la
participation aux résultats sert aussi à distinguer la société d’autres
groupements (association, GIE.) Cette notion doit donc être définie. Se
pose ensuite la question des modalités de répartition entre ces
associés.
Paragraphe 1 : Les notions de bénéfice et
d’économie.
On
ne peut comprendre la notion actuelle qu’en prenant la notion qui l’a
précédée : la rédaction actuelle fait clairement état d’une
vue de
partager des bénéfices ou profiter d’une économie.
La cour de
cassation est intervenue pour donner une notion
de bénéfice :
Arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 11 mars 1914,
Caisse rurale de la
commune de Manigot : Le bénéfice est un gain
pécuniaire ou
un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés.
Le
problème vient du fait que le code civil mentionne la répartition des
bénéfices mais aussi la réalisation d’une économie, jusqu’alors
réservée aux associations
(but non lucratif) ou aux groupements
d'intérêt économique.
Mais
la société fait elle aussi référence à ce but
La loi du 4
janvier 1978 a modifié la donne.
Il n’en demeure pas moins
que, aujourd’hui, des distinctions subtiles existent entre ces 3
groupements.
A) La distinction entre
société et association.
La
constitution d’une association est beaucoup plus simple.
Une
simple déclaration à la préfecture suffit pour créer une association.
Seule la déclaration à la préfecture permet l’acquisition de la
personnalité morale.
La capacité des associations est bien
moindre que celle des sociétés.
Seules
les associations reconnues d’utilité publique peut recevoir des dons,
legs… mais elle ne peut acquérir d’immeuble autres que ceux nécessaires
à son fonctionnement.
Pour le fonctionnement d’association,
les
sociétaires ne peuvent pas être inquiétés par les passifs de
l’association alors que, dans les sociétés, les associés peuvent être
inquiétés sur leur patrimoine personnel.
Lorsqu’une
association a dégagé un reliquat, un bénéfice… en aucun cas cela ne
peut être distribué entre les sociétaires.
Ces biens sont
dévolus à une autre association qui poursuit le même but si possible
ou, alors, à l'Etat.
A
l’inverse, une société qui, lors de sa dissolution, dégage une masse
partageable, et bien ce reliquat a vocation naturelle à être partagé
entre les associés.
Le critère de la distinction tient donc la
recherche et le partage d’un gain.
Le groupement qui a pour
vocation de dégager de tels profits ne peut revêtir la forme d’une
association.
Deux objectifs président à la constitution d’une
association : Exercice d’une activité désintéressée.
D’autre
part, les membres d’une association ont pour objectif de réaliser
uniquement une économie.
Le problème vient du fait que la
société aussi peut réaliser une économie.
Si
une association dégage des bénéfices (parce que elle a une petite
activité commerciale à coté), c’est un excédent qu’elle ne peu surtout
pas redistribuer entre ses membres car, si cela était fait, l’on
tomberait dans la qualification de société.
L’association est
alors
requalifiée en société et, comme elle n’est pas immatriculée, c’est une
société de fait sans personnalité morale.
Et, du coup, les
associés sont solidairement et indéfiniment responsables.
Seule
une société a pour vocation le partage de bénéfices.
B) La distinction entre
société et groupement d’intérêt économique (GIE).
Le texte de base est
l’article L251-1 du code de commerce.
Il y a aussi l’article
L251-3 qui dispose que le groupement d'intérêt économique (GIE) ne
donne pas lieu à la réalisation ou
partage de bénéfices.
C’est un point commun avec l’association.
Le groupement d'intérêt économique n’a d’autre objet que de développer
l’activité économique de ses
membres, par exemple en mettant en commun des moyens afin de réaliser
des économies.
Mais en aucun cas, le groupement d'intérêts économiques ne peut
développer
une activité sans aucun rapport avec celle des membres fondateurs.
Il
est dit que le GIE ne peut par lui-même donner lieu à la réalisation et
au partage de bénéfices.
Il
ne peut donc surtout pas les conserver lui-même, contrairement à
l’association qui se doit de la conserver, il doit les répartir
immédiatement entre ses membres.
La réforme de 1978, celle qui
a permis à une société de réaliser une économie, la situation s’est
embrouillée.
Voilà pourquoi il y a difficulté de qualifier les
groupements.
Paragraphe
2 : La répartition
des résultats sociaux.
C’est l’essence
même des sociétés.
Quelque
soit le forme sociale, chaque associé a vocation irréductible à
participer aux résultats sociaux.
L’alinéa 3 de l’article 1832
dispose que les associés doivent aussi participer aux pertes.
Cependant,
si tous les associés participent aux résultats, il n’est pas
obligatoire que le partage soit égal : Les associés peuvent
décider eux-mêmes du partage. Cependant, cette liberté est
réduite : Sont interdites les clauses léonines.
A) Les modalités de répartition des résultats sociaux.
C’est l’article 1844-1 du code civil. La part
revenant à chaque associé se
détermine à partir de la part de l’associé dans le capital, sauf clause
contraire.
Les associés peuvent écarter le principe de la
proportionnalité et préférer un système de répartition non
proportionnelle, c'est à dire inégale.
La règle supplétive
prévoit une répartition proportionnelle à la part de chaque associé
dans le capital social.
Le capital
social joue un rôle important : Il est un critère de
répartition des résultats.
La suppression du capital comme
nécessité à la constitution de chaque société (comme pour les SARL)
pose donc problème.
Il y a des aménagements possibles, des
clauses dérogatoires.
On
peut décider des modes de répartition inégaux (le
contrat de société n’est pas basé sur l’égalité entre les associés).
En
revanche, l’on a autant de droits et devoirs que les autres.
Le
code civil n’impose pas une proportionnalité. Il admet que les statuts
puissent aménager un partage égal malgré des apports inégaux.
Au
contraire, on peut prévoir une répartition inégale malgré des apports
égaux.
La rémunération de l’apport en industrie peut être
librement aménagée.
Les
dividendes majorés : L’article 232-14 permet que soit attribué
aux
associés un dividende majoré, c'est à dire rémunérant mieux certains
associés par rapport à d’autres. Exemple : Cela a été prévu
pour
les actionnaires fidèles, c'est à dire un actionnaire présent dans la
société depuis au moins deux ans.
Depuis une ordonnance de
juin
2004, on peut prévoir des actions de préférences : des actions
qui
confèrent des avantages à certains actionnaires.
Ce
qui
compte, c’est que subsiste pour chacun un espoir de profit et un
risque car si on assure à certains associés un
enrichissement,
il ne s’agit plus d’un contrat de société car il n’y aurait plus le
caractère aléatoire.
Une clause ne peut garantir un revenu aux
associés.
En ce qui concerne les pertes, il est indispensable
que chacun des associés contribue aux pertes sociales.
B) La prohibition des
clauses
léonines.
Le législateur interdit qu’un associé ne
s’empare totalement des bénéfices ou l’exclue totalement des risques de
la société.
L’article 1844-2 du code civil mentionne quatre types
d’aménagements interdits :
Une
clause donnant à un associé : Toute les pertes, aucune perte,
tous les bénéfices ou aucun bénéfice, cette clause est réputée
non-écrite.
Généralement,
le juge est confronté à des cas où les répartitions sont tellement
inégales, on se demande s’il ne s’agit pas de clause léonine.
Généralement, la cour considère qu’il s’agit d’une clause léonine.
L’article
1844-1 du code civil énonce la sanction en déclarant que ces clauses
sont réputées non-écrites. La clause est censée ne jamais avoir existé.
Elle disparaît rétroactivement sans aucunement attenter au reste du
contrat.
On applique alors la règle supplétive
légale : la répartition proportionnelle.
Article
235-1 du code de commerce consacré aux nullités de sociétés
commerciales : Une clause léonine ne saurait provoquer la
nullité
d’une société.
Quelques exemples de clauses léonines :
Un
apport en industrie rémunéré quelque soit le résultat de
l’exercice : C’est léonin car le résultat de l’exercice peut
être
négatif.
Un associé qui reçoit une rémunération de son apport,
en
pourcentage de chiffre d’affaire : C’est léonin car le chiffre
d’affaire n’est pas un bénéfice, c’est la totalité des sommes récoltées
par la société sans tenir compte des frais.
C’est le bénéfice
moins
les pertes antérieures, moins les constitutions de réserves (mise en
réserve de sommes), moins les frais de fonctionnement.
Les
promesses
de rachat d’actions ou de parts à prix planché : Un associé
promet
à un autre de racheter ses titres à un prix planché, quelque soient les
résultats de l’activité.
Il y a un conflit entre les chambres
de la
cour de cassation. La chambre commerciale considère qu’on a affaire à
une convention purement privée entre un promettant et un bénéficiaire
de la promesse, il ne concerne pas la société dans son
ensemble.
C’est une clause qui ne figure pas dans le
pacte social et donc ne porte pas atteinte à la répartition des
bénéfices.
Les clauses d’intérêt fixe : Des clauses
qui consistent à assurer un intérêt égal chaque année.Cela
va à l’encontre du principe aléatoire de la société. C’est une clause
léonine (article L232-15 du code du commerce)
Section
3 : L’affectio societatis.
C’est
l’élément intentionnel du contrat de société. L’article 1832 code civil
renvoie à l’entreprise commune. L’article 1833 dispose qu’il faut un
intérêt commun.
Il est vrai que sans affectio societatis, il
ne saurait y avoir de société.
Cependant, la preuve de cet
affectio societatis est loin d’être évidente.
Paragraphe
1er : La notion d’affectio societatis.
Cette notion implique un aspect psychologique
qui la
rend très floue.
De
plus, les associés sont souvent passifs.
Exemple :
Lorsque la
société est dominée par la majorité, les minoritaires savent qu’ils ne
peuvent que s’incliner devant les décisions des majoritaires.
Ainsi,
dans les sociétés cotées, l’immense majorité des actionnaires n’aspire
en rien à participer à la réussite des affaires sociales.
Cela
n’incite pas à une dynamique active.
Les
auteurs distinguent de plus en plus la situation des
véritables
associés des simples investisseurs, ou bailleurs de fonds.
Enfin,
au regard du droit communautaire, la fictivité de l’intention de
s’associer ne constitue pas une cause de nullité des sociétés (article
11). Marleasing a souligné le caractère limitatif des causes de nullité
du contrat de société.
Malgré tout cela, la notion d’affectio
societatis continue d’être employée par la doctrine.
La
jurisprudence s’y réfère de manière régulière.
Exemple :
Dans les sociétés créées de fait, C’est une société qui s’ignore, se
constate à posteriori, entre des personnes qui ont collaboré ensemble
sans cadre juridique.
Se pose la question de savoir si la
collaboration a engendré un enrichissement que l’un va tenter de
s’approprier en démontrant que par son travail dans l’entreprise, elle
était associée de l’entreprise. La personne va tenter de prouver
qu’elle participait aux résultats.
Mais comment prouver
qu’il y
avait l’affection societatis ? En essayant de démontrer que
l’on
travaillait, on tente de prouver qu’on avait l’intention de
participer.
Cela est laissé à l’appréciation souveraine du
juge.
La cour rappelle qu’en aucun cas une société de fait ne
peut être déduite de la simple vie commune.
On peut enfin
citer un arrêt de la cour de cassation :
Arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 1986 qui prend position sur
une
intention de collaborer de façon effective à l’exploitation d’un fonds
de commerce, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité pour
participer aux bénéfices comme aux pertes.
L’affectio
societatis est donc différente et multiforme.
Paragraphe
2 : Le rôle de l’affectio societatis.
Distinguer
le contrat de société des contrats voisins : Par exemple, une
vente ou un prêt assortie d’une rémunération qui prend la forme d’une
clause de participation aux bénéfices.
La situation est proche
de celle de l’associé.
La
différence est dans l’affection societatis car le vendeur ou prêteur ne
peut intervenir dans la gestion des biens vendus ou prêtés à l’inverse
d’un associé qui a des droits. La différence est dans l’affectio
societatis.
Autre
distinction : Avec le contrat de travail. La situation d’un
salarié est caractérisée par la subordination du salarié alors que
l’affectio societatis suppose la collaboration sur un pied d’égalité.
L’associé
ne peut recevoir d’ordre de personne.
Les
associés sont souverains et peuvent même dicter leur ordres aux
dirigeants.
Que
se passe-t-il lorsque le salarié jouit d’une rémunération pour partie
axée sur la participation aux bénéfices ? On regarde les
conditions de travail : Est-il indépendant ?
Donne-t-il des
instructions ? Est-il subordonné ? On laisse
l’appréciation
au juge.
L’indivision : C’est une situation difficile
car
l’indivision peut être organisée, c'est à dire gouvernée par un corps
de règles communes.
La qualification d’associée pourra être
retenue
si les personnes sont animées d’un esprit d’entreprise, contrairement à
la gestion du bon père de famille.
L’affectio societatis ne
permet
pas par contre de distinction avec l’association ou le GIE où l’on a
l’intention de se grouper pour mettre en place des services communs,
des moyens communs… De même pour une association, il y a pour les
sociétaires de collaborer à une œuvre charitable. La société permet de
réaliser des économies. La distinction est donc mince.
Le
recours à l’affectio societatis est pertinent pour les sociétés créées
de fait.
Quand des personnes ont participé à une entreprise ou activité commune,
il arrive que chacun veuille récupérer une part de l’enrichissement.
Il
faut donc essayer de prouver un affectio societatis. La jurisprudence
se montre sévère dans son appréciation.
Très différente est la
situation si c’est un tiers qui a une créance sur l’un des deux
associés de fait.
Il peut, pour pouvoir se servir
sur le patrimoine de l’associé, une affectio societatis.
La
jurisprudence, sur le coup, est beaucoup plus souple car utilise la
théorie de l’apparence qui dispense les tiers de la preuve de chacun
des éléments constitutifs : Il suffit de faire valoir que le
fonctionnement de l’entreprise donnait l’apparence d’une société de
fait.
Chapitre III : La sanction de l’absence des
éléments nécessaires au contrat de société.
En
principe, la sanction d’un acte irrégulier en procédure civile réside
dans son annulation rétroactive.
Cependant,
en matière de société, une telle sanction est inadaptée et même
dangereuse pour les tiers de bonne foi (créanciers, salariés,
fournisseurs, banquiers…)
Le désir de protéger les tiers de
bonne
foi a amené le législateur à maintenir la société en vie le plus
longtemps possible. On a donc établit un régime qui raréfie
considérablement les causes de nullité des sociétés avec des conditions
strictes d’application et une atténuation des effets.
Au
total, ce régime a aboutit à un nombre très faible de nullités de
sociétés.
Section I : La limitation des causes de
nullité des sociétés.
L’article
L235-1 du code de commerce visant les sociétés commerciales reprend à
peu près la même règle. Les causes sont donc très limitées. Il y en a
cinq séries.
Les causes de nullité, aux termes de l’article
L235-1
concerne la violation d’une disposition expresse du livre 2. Il y en a
une : Le défaut d’accomplissement d’une formalité de publicité
dans les SNC et les SCS.
C’est donc une nullité rare qui
concerne
des sociétés peu importantes en nombre et ne s’arrive pratiquement
jamais car, lors de l’enregistrement de la société, le greffier
contrôlera l’immatriculation.
Les causes de nullité venant des
violations des dispositions régissant les contrats : Le défaut
de
capacité, de consentement, d’objet licite et de cause licite.
Cependant,
dans les sociétés par actions et la SARL, l’incapacité des associés et
le vice du consentement doivent affecter tous les associés et
actionnaires pour que la société soit annulée.
Dans les
autres sociétés, la capacité ou le vice de consentement d’un seul
associé peut provoquer la nullité de la société.
Troisième
série : Les causes de nullité régissant les contrats en
général et
le contrat de société en particulier. On en vient à l’article 1844-10
du code civil. La nullité est encourue en cas de violation des articles
1832 et 1834 du code civil : L’absence d’apports (susceptible
de
rendre nulle une société.
On y assimile les apports fictifs
comme
l’apport d’un bien par un associé et qui ne lui appartient pas).
Mais
l’article 11 de la
directive n’intègre pas cette cause. L’absence de pluralité aussi est
cause de nullité (exemple : Moins de sept associés dans les
SA.)
De même, le défaut d’affectio societatis peut entraîner la nullité de
la société.
De même l’affectio societatis.
Le droit
communautaire, lui, ne prévoit pas dans l’article 11 de la directive de
68 l’affectio societatis.
Un objet social illicite.
Un
intérêt commun est nécessaire, en principe.
Quatrième
série : Principe général du droit, la fraude corrompt tout, y
compris le contrat de société.
Une
société Cinquième série : Le droit communautaire :
Etablit
une liste de nullité dans l’article 11 de la directive du 9 mars 1968.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a eu l’occasion
d’indiquer dans l’arrêt Marleasing que les seules causes d’une nullité
de société sont celles visées à l’article 11. Parmi cette liste ne
figurent pas le défaut d’affection societatis ou l’absence d’apport.
Dans
un arrêt de la cour de cassation, le juge français s’était montré
rebelle et n’avait pas appliqué le droit communautaire. Il y a donc
divergence entre les deux. Un arrêt de la cour d’appel de Paris de
2001, en revanche, s’aligne sur le droit communautaire.
Ne
constituent pas, en droit communautaire, des causes de nullité la
fictivité des apports, l’absence d’apport, le défaut d’affectio
societatis, l’illicéité de la cause.
Section 2 : Le
régime rigoureux de l’action en nullité.
La loi a
dressé des obstacles à l’exercice de l’action en nullité. Ce régime est
particulier à trois points de vues :
1) La durée de
la prescription de l'action en nullité.
Elle
est passée de 5 à 3 ans en principe à compter du jour où la nullité est
encourue (Article 1844-14 code des sociétés, article 235-9 code de
commerce).
2) La multiplication des
facultés de régularisations.
L’action
en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a disparu lorsque le
tribunal a statué en première instance, c’est une exception aux règles
de procédure civile.
Cette règle ne joue cependant pas en cas
d’illicéité de l’objet social parce que la société a été créée pour
exercer une activité illicite.
Enfin, le tribunal peut
ordonner d’office un délai pour couvrir la nullité. Le juge peut encore
avertir, alerter les dirigeants.
Le tribunal ne peut prononcer
la nullité moins de deux mois après la date d’introduction de
l’instance.
3) L’atténuation de la
nullité.
Ni
les associés ni les dirigeants ne peuvent se prévaloir de la nullité à
l’égard des tiers de bonne fois (article L235-11, 1844-16) :
Il
est
inadmissible qu’une société puisse échapper à ses engagements.
La
notion de tiers doit être comprise justement. Le tiers est une personne
qui n’est ni dirigeant, ni associé.
Le problème se
pose quand le tiers
est,
entre-temps, devenu dirigeant, il faut alors se placer au moment du
vice.
Ceux qui sont devenus dirigeants ou associés après la
réalisation
du vice restent des tiers de bonne foi.
La notion de tiers de
bonne
foi vise le tiers qui n’ont aucunement eu connaissance de
l’irrégularité et n’ont en aucun cas cherché à en profiter. Par
ailleurs, ce régime ne s’applique pas dans deux cas :
L’incapable
ou l’associé dont le consentement a été vicié peut opposer la nullité
aux tiers de bonne foi.
De plus, il n’y a pas de nullité
rétroactive (Article 1844-15 du code civil). C’est une dérogation au
droit commun. La
solution de la nullité met fin à la société pour l’avenir seulement.
Dans ses effets, la nullité équivaut à une dissolution : On va
mettre à mort la société. C’est bien une nullité mais, dans ses effets,
elle équivaut à une simple dissolution. Cette situation est celle des
sociétés de fait : Sociétés affectées d’un vice de
constitution et
qui sera dissoute. (Ne pas confondre société de fait et société créée
de fait.)
A l’égard des associés, la société de fait est
liquidée
et, cela, conformément à deux corps de règles : conformément
aux
statuts et conformément aux dispositions légales régissant les
opérations de liquidation.
A l’égard des tiers, la société
n’en a
pas moins existé et les contrats conclus ne sont pas remis en cause. Le
engagements sont maintenus et la société débitrice des obligations
qu’elle a pu souscrire.
Les responsabilité des personnes
auxquelles
le dommage est imputable pourra être recherchée.
Titre
II : La création d’une personne juridique.
Les
sociétés constituent un être juridique distinct de la personne de ceux
qui l’ont créés dans l’immense majorité des cas (il y a des cas où les
sociétés n’aboutissent pas le processus de constitution).
La
société, comme toute personne, peut connaître la mort : C’est
la dissolution de la société.
Chapitre
1er : La constitution d’une société.
Plus
encore que pour les contrats ordinaires, la création d’une société
nécessite du temps. Il est possible qu’elle soit créée de fait. Ce
processus parfois long explique l’existence de société en
sommeil, c'est à dire qui préexistent.
Naturellement,
il faut distinguer la conclusion du contrat de société lui-même de
l’immatriculation qui crée la personne morale.
Il
y a plusieurs formalités parmi les quelles deux sont
fondamentales : La signature des statuts et l’immatriculation
de
la société.
Jusqu’à cette date ultime, la phase de
constitution peut
être plus ou moins longue et suppose la conclusion d’actes nécessaires
(Nom, siège social, bail commercial, ...).
Ce sont les
fondateurs qui vont supporter ces actes.
Section 1 : Le processus de
constitution d’une société.
Antérieurement
à la signature des statuts, il n’y a pas encore de contrat. Les
principes de droit commun s’appliquent. Les personnes qui entrent en
pourparlers s’entendent sur un projet de société.
Il n’y a pas
d’obligation si ce n’est un devoir de loyauté.
Aussi
longtemps qu’un accord n’aboutit pas, chaque partie possède la
possibilité de s’en aller. Cependant, un accord de principe peut être
formalisé dans un acte que l’on appelle un protocole.
Cet
avant-contrat s’analyse comme une promesse de société dont la rupture
peut engendrer la demande de dommages et intérêts.
Il est
néanmoins rare que des promesses soient conclues pour des projets
simples.
Tant que les statuts ne sont pas signés, les
personnes n’ont pas la qualité d’associé.
C’est
après la signature des statuts que l’on a affaire à une société, les
associés sont alors unis les uns aux autres par le contrat de société
qui se substitue aux avant-contrats.
Paragraphe 1 :
La conclusion du contrat de société.
C’est
un moment fondamental : C’est à cette instant que la société
est
constituée alors qu’elle n’a pas encore la personnalité morale. Elle
matérialise la volonté des associés, le consentement de ceux-ci. Les
statuts sont la charte ou la constitution de la société. Le document
qui renferme les règles de fonctionnements, les règles de dissolution
ne peut être modifié librement. Il peut l’être mais selon des
conditions très strictes. Souvent à la majorité des membres. Cela veut
dire que l’on va pouvoir imposer à un associé minoritaire un changement
de règle contre son gré.
Ce contrat est fondamental lorsque de
nouveaux associés arrivent dans la société. De même, vis-à-vis des
tiers et des associés, les statuts présentent l’intérêt de conserver
les règles de fonctionnement de la société indépendamment des
vicissitudes qui peuvent affecter la vie des membres. La société peut
parfaitement survivre au départ et au décès de ses membres.
Le
contrat de société n’est pas pour autant un contrat solennel :
L’écrit n’est pas une condition de validité. Il est une condition de
preuve. Il n’est exigé qu’ad probationem. Mais l’écrit est nécessaire à
l’immatriculation de la société car le greffier va constater que les
conditions président à la constitution de telle ou telle forme sociale
sont présentes.
L’acte de société peut être établi aussi bien
sous
seing privé qu’authentiquement, sauf lorsque des immeubles sont en jeu.
En tous état de cause, les statuts doivent contenir des mentions
prévues à l’article 1835 du code civil.
Paragraphe
2 : Les formalités subséquentes au contrat de société.
A) La formalité de
l’enregistrement du contrat de société.
Le
contrat de société doit être enregistré dans le délai d’un mois à
compter de la dernière signature. C’est une formalité essentiellement
fiscale plus que juridique même si l’article 1328 du code civil indique
que l’enregistrement du contrat de société donne date certaine à l’acte
sous seing privé.
B) L’insertion dans un
journal d’annonces légales.
L’article
285 du décret de 67 impose de publier un avis dans un journal
d’annonces légales.
Paragraphe 3 : La demande d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés (RCS).
A) Le
destinataire de la demande.
Le
greffier du tribunal de commerce est le destinataire final. Cependant,
le créateur de l’entreprise s’adresse d’abord au CFE.
C’est
lui qui est compétent pour recevoir ces demandes et les transmettre au
greffe du tribunal de commerce.
Ces centres ont été créés par
une loi de 1981.
Leur but est de faciliter la tache
des créateurs d’entreprise.
Le
CFE joue le rôle d’un guichet unique, le
fondateur
remplissant une liasse unique puis c’est le
centre qui
adresse, dans les 24 heures, un exemplaire de la liasse unique à
chacune des organisations concernées (organisations fiscales,
organismes sociaux, URSAFF, ISEE, …)
B)
L’immatriculation
proprement
dite.
L’immatriculation
est la formalité indispensable pour obtenir la personnalité juridique
(articles 1842 code civil et 210-6 code de commerce.)
Elle
confère immédiatement la personnalité morale mais sans rétroactivité,
de sorte que les actes de constitution ne sont pas systématiquement
repris par la société.
De même, lorsque certains fondateurs
ont agit
dans le cadre de la fondation de la société, celle-ci n’est pas obligée
de reprendre ces actes.
Dés l’instant de l’immatriculation,
les
dirigeants peuvent retirer des apports en numéraires. Les dirigeants
jouissent immédiatement de leurs attributions et de leur pouvoir.
De
même, c’est à compté de l’immatriculation que les dirigeants vont
engager une responsabilité civile ou pénale en tant que dirigeants.
L’immatriculation
met donc fin aux relations purement contractuelles qui unissaient les
associés les uns aux autres sur les bases de l’article 1842 code civil.
Désormais,
les associés adhèrent à une forme légale de société.
Un
corps de règles légales va du coup s’appliquer.
C’est
la loi qui va régir les rapports entre les associés. Désormais les
règles de fonctionnement vont découler de la loi. L’immatriculation est
donc bien plus qu’une mesure de publicité.
Malgré le caractère
déterminant de l’immatriculation, il n’existe pas de délai impératif
pour ce faire.
Cela
étant, dans les sociétés de capitaux (société par actions – Article
225-11-, SARL – article 223-8-), un délai de 6 mois apparaît. Ce n’est
pas un délai impératif, c’est simplement que, au bout de ce délai, si
la société n’a pas été immatriculée, les associés peuvent réclamer
leurs apports.
En revanche, le greffier a 5 jours pour
répondre.
A défaut de réponse, la société est réputée avoir la
personnalité morale.
Pendant
ce délai de 5 jours, la loi a prévu un RCE
(Récepice de
Création d’Entreprise) : Papier déposé par le greffier
démontrant
que la société a vocation à être immatriculée.
Le greffier
doit ensuite, dans les huit jours, faire paraître un avis
d’immatriculation au BODACC.
Le déclarant reçoit ensuite un
recipice, un extrait Kbis où figurent les
éléments essentiels de la société.
Par ailleurs, la
loi sur l’initiative économique permet la création d’une entreprise par
l’internet.
Cela est possible sur le site www.acpe.com.
Ce
site permet aux créateurs d’obtenir des informations, d’obtenir des
coordonnées sur les CFE, remplir des formulaires de demande
d’immatriculation.
Section 2 : Les engagements de la
société en formation (SEF).
En
pratique, il existe une période de temps entre le moment où les
associés vont décider de constituer une société et le moment où elle
aura la personnalité juridique.
Pendant ce temps, la société
ne
pourra contracter elle-même. Néanmoins, certains actes sont nécessaires
à la constitution de la société.
C’est la période de formation
(ou constitutive.)
Cette phase cesse à l’immatriculation
effective de la société.
Durant
cette période, les fondateurs devront accomplir des actes préparatoires
de l’activité future mais certainement pas des actes
d’exploitation.
La société
en formation a un régime
propre qui n’appartient qu’à
elle.
Ce régime est gouverné par les articles 1843
du code civil, repris par l’article L210-6 alinéa 2 du code du commerce.
Ces
deux textes répondent à la question du sort des actes antérieurs à
l’immatriculation.
En droit des sociétés, il faut distinguer
les rapports internes (entre associés) et externes (entre les
fondateurs et les tiers.
Paragraphe 1 : Les rapports
entre les associés dans la société en formation.
A) Avant la signature des
statuts.
La société n’existe pas encore.
Cependant,
une rupture abusive des pourparlers entraîne une responsabilité
pré-contractuelle.
B) Après la signature des
statuts.
C’est
une étape clé, c’est là qu’apparaît le contrat de la société. Les
fondateurs sont engagés dans des liens d’associés. L’article 1842
alinéa 2 prend le relais : Jusqu’à l’immatriculation, les
rapports
entre associés sont régis par le contrat de société est les règles qui
générales applicables aux contrats et obligations.
Ce texte ne
résout pas tout car, s’il y a des décisions, à prendre, applique-t-on
la prise de décision à la majorité ou le droit des
contrats (unanimité) ? Il n’y a pas de réponse.
En
revanche, les dirigeants ne peuvent se prévaloir de leur fonction à
l’égard des tiers : Leurs pouvoirs ne sont pas définis par la
loi,
ils n’ont pas les statuts de dirigeants car la société n’existe pas.
Leurs rapports ont un régime spécifique : celui de la société
en formation.
Paragraphe 2 : Les rapports
externes de la société en formation.
La société est dépourvue de
toute capacité juridique, de jouissance et d’exercice.
Les
engagements sont nuls voire inexistants, la société, en outre, ne peut
être assignée en justice et il n’existe pas de procédure de faillite.
Article 1843 plus article 210-6 du code de commerce :
Il y a
possibilité de reprise des actes de la société en formation.
Et
le
dispositif repose aussi sur un système d’anticipation puisque la
société pourra reprendre les actes, libérant ainsi les personnes qui
ont agit et entraînant une substitution de débiteur.
La
société est considérée comme rétroactivement obligée.
Trois
types de questions :
qu’est-ce qu’un
fondateur ?
Son régime de responsabilité ?
Comment
la société va-t-elle reprendre les actes ?
A) Les personnes
susceptibles
d’agir au nom d’une société en formation.
Les
textes en cause ne mentionnent que les personnes qui ont agi et non les
fondateurs. La formule est large et vise naturellement les premiers
associés.
Cela vise aussi les premiers dirigeants.
Mais
il s’agit
aussi de simples mandataires, professionnels ou non, ayant la qualité
d’associés, de dirigeants ou non et auxquels on fait appel pour
accomplir les démarches préparatoires.
La notion de fondateur
est
large et englobe toutes personnes, le risque étant pour ces personnes
de supporter personnellement les risques des actes accomplis.
La
qualité d’associé ou de dirigeant ne suffit pas à conférer la qualité
de personne qui agit.
L’accomplissement
de l’acte générateur d’obligation est donc indispensable à la
qualification de personne ayant agit. Ces actes doivent donc être
positifs.
Le texte précise en effet "les
personnes ayant
agi". Une société peut donc avoir plusieurs fondateurs qui
ont
chacun passé un acte au nom de la société.
Chacun est
responsable de ce pour quoi il a agi.
B) La responsabilité des
fondateurs.
Aussi
longtemps que la société n’est pas immatriculée, les fondateurs sont
responsables personnellement parce qu’ils n’agissent pas pour le compte
de la société, celle-ci n’existant pas encore, mais au nom d’une
société en formation.
Un acte passé en nom propre par un
fondateur ne peut être repris par la société.
Il
faut prendre une précaution : Le fondateur doit préciser au
tiers
contractant qu’il agit au nom d’une société en formation. Il faut
prévenir le tiers
cocontractant qu’il s’expose à une substitution de débiteur.
Lorsque
plusieurs fondateurs ont agi, ils sont tenus solidairement, le tiers
cocontacté peut s’adresser o l’un ou à l’autre pour l’intégralité de la
dette.
C) La
reprise des actes par la société immatriculée.
1) Les engagements de la
société en formation
susceptibles
d’être repris.
Seuls les actes ou engagements pris au
nom de la société en formation (SEF) peuvent être repris.
L’article 1843,
comme l'article L210-6, emploie les termes "acte" et "engagement".
Il est certain que tous les
actes juridiques peuvent être repris : Les contrats, les actes
unilatéraux.
En
revanche, la reprise d’actes ou de faits juridiques et plus incertaine
lorsque ces engagements résultent d’un fait juridique comme un délit ou
un quasi-délit. Il est douteux qu’ils puissent être pris par la société.
Exemple :
Débauchage salariale, fait de concurrence déloyale…
Arrêt de
la cour d’appel de Paris : Un fait de concurrence déloyale ne
peut être repris par la société.
Si
la société n’est jamais immatriculée, la question de la reprise ne se
pose même pas et la société ne sera jamais tenue des actes conclus au
cours de sa phase constitutive.
Si la société n’est jamais
immatriculée, la question qui se pose est celle de savoir si la société
est au bout du compte toujours en formation.
Dans ce
cas, ce n’est plus une société en formation.
La
qualification est venue de la jurisprudence : Elle devient une
société créée de fait car la société fonctionnant, exploitant, son
objet social, n’est plus en formation.
Elle est créée de fait.
Le changement de régime est alors substantiel.
D’autant plus
qu’il est assez facile pour les tiers de faire considérer cette société
en société créée de fait.
Pour
définir s’il s’agit d’une société en formation ou d’une société créée
de fait, on regarde la nature des actes : Ce sont des actes
d’exploitation ou de préparation ?
2) Les modes de reprise des
actes.
Les
textes qui fixent les modalités de reprise est le décret du 3 juillet
1978 pris pour l’application de la loi du 4 juillet 1978. Concernant la
SARL, c’est l’article 26 du décret du 23 mars 1967. Concernant la SA,
ce sont les articles 67 à 74 du même décret.
Les modalités de
reprise ne valent que si la société est immatriculée, c'est à dire
susceptible de reprendre, et elle ne peut reprendre que si elle existe.
Il y a trois formes de reprise et il n’existe aucun autre mode
concevable. Ce formalisme va de la protection des associés.
a) La reprise des actes
signifiée
dans les
statuts.
En
annexe des statuts, il y a une description des actes accomplis au nom
de la société en formation. C’est une reprise automatique :
Elle
se fait automatiquement dés l’immatriculation.
b)
La reprise des engagements en vertue d’un mandat.
Les
fondateurs ont besoin d’accomplir certains actes entre la signature des
statuts et l’immatriculation. C’est la technique du mandat qui
s’applique et celui-ci est donné par les associés. Ce mandat est donné
à un associé, par exemple, ou à un tiers qui accomplira les actions
prévues dans ce mandat.
Déjà acceptés par les associés, ces
actes
accomplis en vertu d’un mandat, seront repris automatiquement à
l’immatriculation de la société.
On a recours au mandat
spécial : Il faut que le mandat donne une mission précise au
mandataire, afin de limiter les pouvoirs de ce dernier. Le but est
évidemment de protéger la société.
c) La reprise des actes par
décision
collective des associés.
On
se situe après l’immatriculation, la société existe. C’est une reprise
balai, un mode subsidiaire de reprise. La société peut reprendre des
actes qui, pourtant, n’ont pas été annexés aux statuts ni passés en
vertu d’un mandat. C’est donc un mode subsidiaire de reprise.
Ce
sont les associés qui sont investis du pouvoir de ratifier, à la
majorité, quelque soit le type sociétaire, la tout sauf clause
contraire : On peut exiger l’accord de la majorité qualifiée
voire
de l’unanimité.
L’article 6 du décret de 1978 prévoit trois
modes de reprises, il n’en autorise aucun autre.
Et la cour de
cassation intervient de manière régulière pour rappeler qu’aucun autre
mode n’est possible.
Dans une société anonyme, on a vu une
reprise effectuée par un conseil d’administration : impossible.
De
plus, la délibération sur cette question doit être spéciale.
D) Les effets de la reprise
des actes.
1) Les conséquences de la
reprise des actes.
La
reprise opère substitution de débiteur : Tout se passe comme
si la
société avait conclu l’engagement elle-même. C’est une substitution
rétroactive.
D’où l’intérêt de préciser que l’on agit au nom
d’une société en formation.
Cette
règle peut cependant être dangereuses pour le tiers créancier car rien
ne dit que le patrimoine de la société sera plus solvable que celui du
fondateur.
Si le créancier ignore au jour de la conclusion du
contrat qui sera son débiteur, il vaut mieux qu’il multiplie les prises
de garantie.
En dehors de
cette
hypothèse où le fondateur apporte sa garantie personnelle, la reprise
opère, par principe libération du fondateur. Il n’y a plus qu’un
débiteur : La société.
Reste la fraude : La
fraude corrompt tout, elle corrompt même la reprise.
La
reprise sera frauduleuse si l’on arrive à démontrer qu’elle a été
opérée en fraude des droits des créanciers.
2) Les conséquences du
défaut de
la reprise des actes.
A
l’égard de la société, l’absence de reprise peut venir d’un défaut
d’immatriculation. Le défaut peut aussi venir d’un refus de reprise. Il
peut enfin venir d’une absence de reprise automatique.
Le
cautionnement : Une société en formation se voit accordé un
prêt
par une banque. Ce prêt est accordé à un fondateur. Ce fondateur, pour
obtenir le crédit de la banque, se porte caution de la société au cas
où celle-ci serait incapable de remplir ses obligations. En cas de
défaut de reprise, la société n’est pas tenue mais la caution non plus
car celle-ci se porte sur les engagements de la société (Article 2011
du code civil).
A l’égard des fondateurs : Le défaut
de reprise
n’opère pas substitution de débiteur, le défaut de reprise fait
perdurer l’engagement du fondateur ayant agi. Dans ce régime de la
société en formation, le mandataire est tenu parce qu'il a agi, ce qui
est une dérogation au droit commun. Les associés non-mandants ne sont
pas tenus eux.
Si la société en formation a conclu
un contrat de travail, celui qui est
tenu est le fondateur.
Chapitre 2 : Les effets de la
constitution, la création d’une personne morale.
Après
l’immatriculation, la société existe juridiquement, avec tous les
attributs, avantages, obligations… attachées à la personnalité
juridique. C’est l’aptitude à être sujet de droit, conférée à une
entité juridique distincte des éléments qui le composent. Au droit des
sociétés, cela donne l’autonomie, l’indépendance de la société par
rapport à ses créateurs.
La société acquiert un intérêt
propre : L’intérêt social qui se distingue de l’intérêt
individuel
de chaque associé. La recherche de l’intérêt social est une
préoccupation de tous les associés, de tous les dirigeants. La
violation de l’intérêt social est la condition de la qualification
d’abus de biens sociaux.
La personnalité morale justifie aussi
l’existence d’un patrimoine propre qui ne saurait être confondu avec le
patrimoine des associés, sauf ABS ou abus de confiance. Ce patrimoine
propre permet aux associés de mettre à l’abri leur patrimoine propre.
La
personnalité morale est plus une fiction qu’une réalité.
Section
1 : L’indentification de la société.
Comme
une personne physique, une personne morale est identifiée par
différents éléments recueillis au registre du commerce et des sociétés.
La
société a un nom, un
domicile, une capacité, une personnalité…
Paragraphe
1 : La dénomination sociale de la société.
L’article
1835 exige que les statuts de toute société mentionnent par écrit
l’appellation de celle-ci. La dénomination sociale identifie la
personne morale.
La loi du 11 juillet 1956 permet à toutes les
sociétés de choisir un nom librement, nom que l’on
appelle dénomination. Elle peut être ainsi de pure
fantaisie,
comporter des noms d’associés… Pour les SARL, SA, le nom doit être
suivi du capital social.
La dénomination est libre dés
l’instant où
elle évite la confusion vis-à-vis des tiers, confusion avec d’autres
sociétés ou activités.
Il ne faut donc pas utiliser le renom
d’une autre personne.
La
dénomination fait donc l’objet d’une protection à un dépôt à l’INPI. Le
nom de ne doit pas non plus porter atteinte à l’ordre public.
Lorsqu’un
nom est déjà utilisé, les tribunaux vérifient qu’il n’y ait pas
confusion dans l’esprit des tiers en vérifiant antérieurement
.
Et s’il y a confusion, alors il peut y avoir concurrence déloyale.
Par
ailleurs, lorsqu’un associé concède l’usage de son patronyme à la
société, il peut être fait application de la théorie du détachement
selon laquelle lorsque le nom patronymique est devenu un signe
distinctif de la société, détaché de la personne physique qui le porte,
celle-ci ne peut en interdire l’usage.
Autrement dit, le nom
se détache de son titulaire d’origine.
Une chose est de donner son nom à la société,
une autre est de donner son nom à des marques.
Arrêt du 6 mars
2003 : La cour de cassation a considéré qu’il fallait
un
accord spécial du dénommé Ducas pour utiliser son nom pour les marques.
Le
changement de dénomination est bien plus facile que pour les personnes
physiques : La dénomination étant inscrite dans les statuts,
pour
changer de dénomination, il suffit de changer les statuts.
Paragraphe
2 : Le siège social de la société.
Le
siège d’une société équivaut du domicile d’une personne physique, c’est
le lieu où la société peut être retrouvée pour les besoins de la vie
juridique.
C’est donc une notion plus juridique qu’économique.
C’est
là où sont tenus les documents sociaux, où de réunissent les organes
sociaux, là où la société pourra être assignée en justice
(exemple : Article 43 nouveau code de procédure civile).
Le
siège est le centre de la vie juridique.
Arrêt de
la cour de
Paris : Le siège est le lieu où sont exercées de façon stable
les fonctions de direction de la société.
Le siège permet
d’identifier la lex societatis, c'est à dire la loi applicable.
En
droit français, en effet, le siège détermine la nationalité de la
société.
La
loi sur l’initiative économique a favorisé la domiciliation des
sociétés : On installe le siège dans le domicile d’un associé.
Paragraphe
3 : La nationalité de la société.
C’est une question
délicate car on se demande même si la notion de nationalité est
applicable à une personne morale.
La
doctrine est divisée sur le concept même de nationalité de personne
morale : Une personne morale appartient-elle à une
nation ?
La nationalité est une question importante car conditionne la lex
societatis.
Divers critères sont possibles pour déterminer la
nationalité d’une personne morale : Le principal
établissement, le
siège social, le contrôle…
Le principal
établissement : Délicat, qu’est-ce ?
Siège
social : Plus précis, mais il peut y avoir dissociation entre
le siège réel et le siège statutaire.
C’est le critère en
droit français.
Le critère de l’incorporation : Lié à
l’endroit où ont été accomplies les formalités d’association.
(Exemple :
Une société créée en Grande Bretagne mais ayant son activité en France.)
Le
critère du contrôle : La société a la nationalité des
personnes
qui la contrôlent. Fragile : Ceux qui contrôlent vont et vient.
De
plus, qui contrôle ? Ce critère a été retenu lors de la guerre
lorsque des pays avaient été envahis par d’autres.
Section
2 : L’autonomie de la société.
On ne peut parler de
véritable autonomie qu’en présence d’une autonomie patrimoniale ou
d’une autonomie d’action.
Paragraphe 1 : L’autonomie
patrimoniale de la société.
D’abord, l’autonomie patrimoniale est
un aspect central du recours à la technique juridique des sociétés.
C’est
l’un des motifs déterminants.
Il ne faut pas confondre
patrimoine (actif de la société à un moment précis) et capital social.
La
société a un patrimoine distinct de celui de ses membres.
Elle
est propriétaire des biens qu’elle a acquis en cours de vie sociale.
Les
associés ne sont donc titulaires d’aucun droit de copropriété, ils ont
seulement un droit personnel contre la société : droit de
vote,
droit de critiquer…
Ces droits sont conférés à des
personnes titulaires de parts sociales ou d’actions.
C’est
donc un droit créance dont sont titulaires les associés en raison de
leur apport.
Les droits de la sociétés sont de nature
mobilière, même si la société a dans son patrimoine un immeuble.
Les
associés sont titulaires de droits personnels ayant une nature
mobilière.
Cependant
ce droit personnel a une nature très particulière, il s’agit en effet
d’une créance éventuelle (droit de dividende, remboursement des
apports, droit au partage…).
C’est une créance non seulement
éventuelle mais aussi subordonnée.
Les associés acceptent de
passer au dernier rang, de passer après les créanciers sociaux, les
obligataires…
Les droits pécuniaires s’accompagnent de droits
extra-pécuniaires : Le droit de vote, droit d’information…
L’existence
d’un patrimoine autonome entraîne une pluralité de compétences. Le
patrimoine de la société ne répond pas des dettes des associés.
Les
créanciers personnels des associés ne peuvent saisir que les parts ou
actions des associés.
Inversement,
ceux que l’on appelle les créanciers sociaux ont un droit de gage
général sur le patrimoine social. Ensuite, les créanciers sociaux
doivent toujours assigner la société même si la responsabilité est
illimitée : C’et le patrimoine social qui sert avant tout à
rembourser les dettes.
Lorsque un tiers est débiteur d’une
société
et créancier d’un associé ou vice-versa, la compensation n’est pas
possible puisque la société, l’associé et le tiers sont trois personnes
alors que la compensation se fait entre deux personnes.
Attention :
toute confusion de patrimoine peut déboucher sur des infractions
pénales :
(Exemple : Abus de biens sociaux, abus de
confiance, ...)
Enfin,
le droit des groupes de sociétés repose sur un principe
fondamental : L’indépendance de chaque société membre d’un
groupe.
Paragraphe 2 : L’autonomie
d’action de la société, La capacité juridique.
A) La capacité de
jouissance de la société.
Une
société est titulaire de toutes sortes de droits patrimoniaux ou
extra-patrimoniaux, distincts de ceux des associés. Une société peut
acquérir des titres d’autres sociétés, elle peut demander le respect du
droit à l’image, acquérir des biens immobiliers…
Cependant
cette capacité a deux limites :
Elle est soumise au
principe de spécialité légale :
Spécialité statutaire
1) La spécialité légale.
Article
1832 du code civil qui définit l’objet de la société, c'est à dire
l’activité qu’ils vont exercer.
Cette
définition fixe quelques limites : Une société constituée en
vue
d’une activité purement désintéressée pourra être requalifiée par les
tribunaux en association.
Ensuite, les actes à titre gratuit
accomplis par une société ou encore ceux accomplis sans aucune
contrepartie sont des actes anormaux et fautifs et la responsabilité
des dirigeants pourra être engagée.
Au plan fiscal, on parle d’acte anormal de gestion et, en
droit des
sociétés, de faute de gestion.
La
loi interdit l’accomplissement de certaines activités par certaines
sociétés ou impose certaines activités sous certaines formes (sociétés
agricoles, sociétés civiles de construction…)
2) La spécialité statutaire.
Une
société ne peut agir que dans les limites de son objet, déterminé par
les statuts.
Un objet large est souvent choisi pour
éviter d’avoir à revenir sur les statuts de la société.
L’objet
statutaire délimite, surtout, les pouvoirs des dirigeants sociaux. Dans
les sociétés par actions et les SARL, la loi prévoit que la société
demeure engagée même par les actes des dirigeants qui dépassent l’objet
social (Articles 223-18, 223-25, 225-51... etc.
L’objectif est
ici de protéger les tiers.
En effet, dans ces sociétés, le principe de la spécialité statutaire
constitue une faible limite aux pouvoirs de dirigeants.
Ils
engageront certes leur responsabilité, mais la société demeure engagée.
Dans
les sociétés à risque illimité, la situation est inverse et la société
n’est pas engagée par les actes des dirigeants qui dépassent l’objet
social, parce que les associés supportent une responsabilité illimitée.
L’objet
social statutaire constitue ainsi une vraie limite au
pouvoir des dirigeants.
B) La capacité d’exercice de
la société.
Elle s’entend de la faculté
d’exercer personnellement les droits reconnus à une personne.
Il
est possible d’être titulaire de droits sans pouvoir les exercer
personnellement (exemple : mineurs protégés, majeurs
incapables…).
On peut être privé de la capacité
d’exercice.
Au
niveau des personnes morales, la société ne peut exercer aucun droit de
la vie juridique dans la mesure où elle est une personne morale, elle
ne peut donc agir qu’au moyen de ses représentants.
Au final,
la représentation d’une société suppose la représentation d’une
personne, d’une personne physique.
1) La représentation légale
des
sociétés.
Seuls certains organes déterminés par la
loi ont qualité pour représenter la société, c'est à dire pour agir en
son nom.
Ce
ne sont pas les associés qui représentent la société, alors même que
ceux-ci sont signataires du contrat de société. Toutefois, ceux-ci
peuvent agir en justice et, plus précisément, au nom de la société,
spécialement dans deux situations :
Lorsqu’il s’agit
de
chercher la responsabilité des dirigeants (car c’est une action sociale
et les indemnités versées par le dirigeant seront touchées par la
société – Article 1843-5.)
Lorsque les organes sociaux
fonctionnent
mal (le dirigeant ne regroupe pas l’Assemblée Générale : Les
associés peuvent demander une décision de justice pour convoquer
l’Assemblée Générale.
Le gérant peut aussi ne pas
vouloir communiquer un document, le juge pourra le forcer.)
Question
qui se pose : Peut-on avoir recours à la notion de mandat,
c'est à
dire en considérant que les représentants sociaux sont les mandataires
de la société voire des associés ?
Les dirigeants ne
sont pas des mandataires de la société car la société, être abstrait
n’a pas de volonté propre.
De
plus, dans la plupart des sociétés, les pouvoirs des dirigeants sont
déterminés par la Loi et, donc, non pas par les termes d’un
mandat.
Il est donc difficile de considérer que ces
pouvoirs sont fixés par un mandat.Sont-ils mandataires des
associés ?
Non :
Les dirigeants agissent au nom et pour le compte de la société et non
pas des associés. La société est donc engagée par les actes des
dirigeants sociaux.
Les dirigeants ne sont pas
mandataires de la société ni des associés.
On
peut retenir que les dirigeants sociaux sont des organes sociaux, des
organes à l’intérieur d’une société, des organes institués par la loi
et dont les organes sont majoritairement établis par la Loi.
Par
ailleurs, il convient à l’intérieur des pouvoirs des dirigeants sociaux
de distinguer deux types de pouvoirs : Le pouvoir de gestion
(ou
de direction), du pouvoir de représentation.
Le
pouvoir de
décision concerne le processus d’élaboration des décisions :
qui
décide ? Et qui décide de quoi ? Et à quelle
condition ?
Le
pouvoir de représentation concerne l’exécution pratique, concrète, des
décisions prises en avant. Lee pouvoir de représentation pourra être
confié à l’un des dirigeants, il sera le seul ainsi à pouvoir engager
la société.
a) Les pouvoirs
des dirigeants sociaux.
Les
pouvoirs des dirigeants sociaux sont largement déterminés par la loi,
d’où la difficulté d’assimiler la direction des sociétés à un mandat.
Les
pouvoirs des dirigeants découlent tellement de la loi que les clauses
qui restreignent les pouvoirs du dirigeant sociaux sont inopposables
aux tiers.
C’est le système du pouvoir
légal.
Quelque soit la société, les dirigeants
doivent agir dans l’intérêt social.
La violation de cet
intérêt est un élément d’identification d’éventuelle faute.
A
défaut de respecter l’intérêt de la société, les dirigeants peuvent
engager leur responsabilité civile voire pénale.
Les
pouvoirs des dirigeants dans l’ordre interne :
Dans
l’ordre interne, c'est à dire vis-à-vis des associés, les solutions
sont communes à toutes les sociétés : Ils doivent agir en
toutes
circonstances dans l’intérêt de la société.
Ils peuvent même
accomplir tous actes conformes à l’intérêt social. La loi ne définit
pas ce qu’il faut entendre par acte de gestion.
La
loi attribue cependant des compétences exclusives à différents organes.
Exemple :
La modification des statuts appartient à l’assemblée.
De
même, il n’appartient pas au dirigeant d’approuver ou de contrôle les
comptes : Cela appartient au commissaire aux comptes qui
s’assurent que les dirigeants établissent bien les comptes.
Il
est possible aux rédacteurs des statuts de modifier l’étendue des
pouvoirs des dirigeants.
Il
est absolument impossible d’étendre les pouvoirs des dirigeants en leur
attribuant des prérogatives qui reviennent à d’autres organes.
En
revanche, on peut restreindre les pouvoirs des dirigeants :
Cela
permet de mieux contrôler leur action, de mieux protéger les associés.
Des
stipulations spéciales prévues par la Loi peuvent imposer par exemple
l’obtention d’une autorisation préalable.
On
peut aussi imposer aux dirigeants l’obligation d’informer préalablement
les associés des modalités du contrat qu’ils s’apprêtent à conclure, on
peut aussi imposer pour le dirigeant de demander l’avis des associés.
Ces
clauses, dans l’ordre interne, sont susceptibles d’engager la
responsabilité du dirigeant qui ne les respecte pas.
Mais
ces clauses limitatives de pouvoir, dans l’ordre externe, n’ont aucun
effet : Elles sont inopposables aux tiers. Il s’agit de
protéger
les tiers.
Les pouvoirs des dirigeants dans l’ordre
externe :
Une distinction s’impose ici selon que l’on
a affaire à des sociétés par actions et SARL ou des sociétés à risque
illimité.
Dans
les sociétés à risque illimité, les dirigeants doivent agir dans la
limite de l’objet social, ce qui signifie que la société n’est pas
engagée si ses dirigeants agissent au-delà, en dehors de l’objet
social. Parce que, derrière, il y a des associés indéfiniment
responsables.
Cette règle selon laquelle les dirigeants
n’engagent
pas la société lorsqu’ils s’écartent de l’objet social n’est pas
sécurisante pour les tiers.
Ce dernier doit donc regarder
l’objet social de la société avant de conclure un contrat.
Toutes
les clauses restrictives de pouvoir sont inopposables aux tiers
(article 1849 du code civil. Article 221-5 code des sociétés.)
Dans
les sociétés à risque limité : La règle est posée par une
première
directive communautaire (9 mars 1968) : La société est engagée
même par les actes des dirigeants dépassant l’objet social :
Parce
que les associés sont eux aussi protégés par la règle de limitation des
risques.
Article L223-18, alinéa 6 pour la SARL et article L225-35
alinéa
32 pour la société anonyme classique.
Cette règle est très
protectrice des tiers.
Elle
a toutefois deux exceptions : La société peut échapper à un
engagement si elle prouve que la charge de la preuve pèse sur elle, que
le tiers contractant avait connaissance du
dépassement de l’objet par le dirigeant (c'est à dire avait
connaissance de la mauvaise foi du dirigeant).
Deuxième
exception : Il en est de même si la société prouve que le
tiers,
compte tenu des circonstances, ne pouvait ignorer le dépassement de
l’objet par le dirigeant indélicat.
b) La désignation
des
dirigeants
sociaux.
En
principe, ce sont les associés qui désignent les dirigeants, sous
réserve d’une société originale qui, elle, ne prévoit rien. Le
président du conseil d’administration est nommé par ses pairs.
La
prérogative des associés de désigner les dirigeants correspond à un
droit politique majeur : En vertu d’un parallélisme des
formes, ce
sont les associés qui révoquent, destituent, limogent… les dirigeants.
En
tout état de cause, cette question intéresse aussi les tiers qui
devront traiter avec ces dirigeants.
D’où
l’obligation de publier noms et qualités des dirigeants, mentionnés au
RCS, au BODACC… Les tiers doivent être informés. Ils doivent être
informés aussi des changements de dirigeants.
En
outre, cette
publicité est originale car a pour effet de purger les vices de
désignation. Ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir, pour
se soustraire à leurs obligations, d’une irrégularité dans la
nomination dés l’instant où la nomination a été publiée.
De
même la société ne peut se prévaloir du changement de dirigeant tant
que celui-ci n’a pas été publié.
2) La délégation de pouvoir.
Les
délégations de pouvoir sont fréquentes dans le fonctionnement des
sociétés et, en particulier, dans le fonctionnement des sociétés de
dimension importante, celles où les dirigeants ne peuvent pas tout
faire.
D’où les besoins de déléguer certains
pouvoirs.
Ce recours à la délégation correspond à un
éclatement du pouvoir décisionnel.
Exemples :
Il est fréquent dans la pratique de recourir à un directeur juridique
qui assignera des tiers en justice, fera appel, formera un pourvoi en
cassation…
De même, c’est le directeur financier
qui, dans la
pratique, reçoit pouvoir pour conclure des ventes importantes, acquérir
des biens importants…
Ce sont des salariés de haut
rang.
En pratique, il ne faut pas confondre délégation de
pouvoir ou de compétence et délégation de signature.
a) La délégation de
compétence.
Elle
emporte mandat de représenter la société, autrement dit, cette
délégation est effectuée au nom et pour le compte de la société et non
pas au nom et pour le compte du représentant légal.
C’est la
société
qui sera tenue, en vertu d’un acte accompli par un délégataire auquel
un représentant légal aura donné délégation.
Le
représentant est alors considéré en sa qualité d’organe social et non
pas en sa qualité de représentant.
Cela
veut dire beaucoup de choses : En cas de changement
intervenant à
la tête de la société, les délégations de pouvoir demeurent car ont été
conclues pour le compte de la société. En un mot, la délégation survit
au départ de la personne qui l’a consentie.
Exemple :
En 1994, un acte de délégation avait été conclu et, en 1998, le
délégataire avait conclu un acte.
Entre temps, le représentant
légal avait changé, et ce dernier avait tenté de se soustraire à ses
obligations.
La cour de cassation a considéré en 2005 que la
délégation de pouvoir était encore valable.
Le
délégant peut accorder une délégation de pouvoir à toute personne de
son choix : Un autre dirigeant qui n’aurait pas ce pouvoir, un
actionnaire, un salarié, un associé, un tiers…
Des
sub-délégations peuvent être consenties.
Le délégataire va
pouvoir déléguer certaines parts de sa mission.
Il peut y
avoir des délégations en chaîne.
La délégation doit
cependant émaner de la personne habilitée à déléguer ces compétences.
Le
déléguant doit disposer des pouvoirs qu’il délègue.
La
délégation doit aussi être déterminée quant aux fonctions à remplir.
Un
délégant ne peut jamais déléguer la totalité de ses pouvoirs.
Par
la délégation, le délégant délègue la faculté d’exercer le pouvoir en
question, mais il ne délègue pas le titularité du pouvoir.
La
délégation n’est soumise à aucune condition de forme (seing privé, acte
notarié…)
La délégation prend fin par l’arrivée du terme si
elle était prévue à durée déterminée.
Ou elle prend fin à
l’accomplissement de la tache.
Elle peut être à durée
indéterminée, dans ce cas elle peut être retirée (révoquée) par le
délégant.
Tant qu’elle n’a pas été révoquée, la délégation
est valable et les pouvoirs peuvent être exercés bien après la
délégation.
b) La
délégation de signature.
Dans ce cas, la
délégation donne mandat au délégataire de signer un acte au nom et pour
le compte du dirigeant, du délégant.
La délégation de
signature donne ainsi mandat de signer à la place.
Cela
ne donne pas le droit d’agir au nom de la société mais au nom et pour
le compte du délégant.
Autrement
dit, en cas de changement de direction, si le délégant tombe, la
délégation tombe en même temps car implique un acte de représentation
du dirigeant en tant que tel.
Section 3 : La
responsabilité de la société.
Paragraphe
1 : La responsabilité civile des sociétés.
Les sociétés sont
responsables de fautes tant contractuelles que délictuelles.
Elles
engagent
leur responsabilité civile.
Toute société peut être tenue de
réparer le dommage causé à des victimes, par l’intermédiaire de ses
représentants.
Arrêt de la 2ème chambre civile du 27 avril
1977 : Une personne morale
répond
des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et doit
réparation à la victime.
La société est directement engagée.
En
principe, les fautes commises par les dirigeants dans le cadre de leurs
fonctions, sont directement des fautes de la personne morale.
Exemple :
Rupture abusive d’un contrat, inexécution d’un contrat, acte de
concurrence déloyale, faute commise par un salarié dans le cadre de ses
fonctions…
La victime pourra alors mettre en cause
la
responsabilité de la seule personne morale car la personnalité morale
fait écran entre la victime et le fautif (dirigeant, salarié, associé…)
La solution vaut bien entendu au titre de la responsabilité
contractuelle.
Tous les cas de responsabilité délictuelle
peuvent être aussi envisagés.
Le fait d’autrui, des
préposés, des choses… peuvent être retenus.
Exemple :
Un chien attaché dans la cour d’une entreprise avait mordu un client et
la société avait été poursuivie.
Paragraphe 2 : La
responsabilité pénale des sociétés.
Cette
responsabilité pénale a été admise tardivement, avec la réforme du code
pénal du 1er mars 1992.
Un
arrêt de principe de la cour de cassation du 8 mars 1883 avait consacré
l’irresponsabilité pénale des personnes morales car la personne morale
n’a pas de volonté propre, elle n’a pas de conscience.
L’intention
délictueuse fait défaut. De plus, aucune sanction ne serait
adaptée : On ne peut pas mettre en prison une personne morale.
Aucun
de ces arguments n’est cependant assez pertinent.
C’est
pourquoi l’article 121-2 du code pénal prévoit le principe d’une
responsabilité pénale des personnes morales en considérant que d’autres
peines que la prison sont adaptées aux personnes morales.
De
plus, des évènements peuvent nécessiter la responsabilité pénale.
Exemple :
En 1988, il y a eu un très grave accident de train de la SNCF à la gare
de Lyon et l’on avait retenu la responsabilité du conducteur du train.
D’où
la raison de l’article 121-2 aux termes duquel les personnes morales
sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte
par leurs organes ou représentants.
Cependant, la
particularité du délinquant a dû entraîner une adaptation du système.
A) Les personnes
responsables.
Le
champ est large : Sont visées toutes les personnes morales,
sauf
l'Etat. Toutes les sociétés immatriculées, y compris unipersonnelles,
créées de fait… Ces sociétés sont responsables pénalement. Les
associations déclarées à la préfecture, les syndicats, les fondations…
La
référence aux personnes morales exclue qu’une société en participation
puisse faire l’objet de poursuites pénales : Elles n’ont pas
le
responsabilité morale.
L’acte doit impliquer la société. Il
est fait
aussi allusion dans l’article aux organes et représentants. Les organes
spécialement visés par certaines formes de sociétés, agissant dans le
cadre de leurs fonctions, sont susceptibles d’engager la responsabilité
de la société elle-même.
B) Les
infractions punissables.
Le
domaine était plus limité dans la mesure où, initialement (avant 2004),
il était écrit que les personnes morales n’étaient responsables que
dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Une loi du 9 mars 2004
(Perben 2) a produit une évolution fondamentale
avec l’adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité. Maintenant, le principe de spécialité a volé en
éclat et il y a généralisation de la responsabilité des personnes
morales.
Cette généralisation va combler le vide dans certains
domaines.
C)
L'adaptation quant aux poursuites possibles.
Les
poursuites contre les personnes morales n’excluent pas celles des
dirigeants, auteurs ou complices des mêmes faits. L’idée inverse aurait
amené les dirigeants sociaux à commettre des malversations sous couvert
de la personne morale. D’où un cumul de responsabilité
possible.
La responsabilité de la société peut se
cumuler avec celle di dirigeant.
Le risque de condamnation des
dirigeants favorise la technique de la délégation de pouvoir accordée à
une préposé.
En
effet, les tribunaux, conscients qu’un dirigeant ne puisse tout faire,
acceptent de recourir à la technique de délégation de pouvoir qui
s’accompagne d’un transfert de responsabilité.
La délégation
de pouvoir peut être une cause d’exonération de la responsabilité pénal
des dirigeants.
La chambre criminelle a tout de même posé des
conditions strictes :
Arrêt du 11 mars
1993 : Elle n’exonère le dirigeants qu’à certaines
conditions :
Il faut que le délégataire ait une
indépendance réelle et s’il fait preuve de compétences techniques
indispensables.
Le
délégataire doit aussi être investi d’une autorité : Il doit
pouvoir, concrètement, commander et donner des ordres en toute
indépendance.
Sans cela, il ne saurait y avoir
d’effet exonératoire.
La délégation doit être
partielle ou limitée.
Pour
que la délégation soit régulière, encore faut-il que l’entreprise soit
suffisamment importante, parce qu'il faut que la technique de la
représentation soit réelle.
Enfin, la date de la délégation
joue car
si, par le hasard du calendrier, la délégation a eu lieu le jour même
où l’infraction a été commise, les tribunaux refusent de lui donner de
l’effet.
D)
L’adaptation quant aux sanctions applicables.
Une
adaptation est nécessaire pour tenir compte de la responsabilité morale
de la société.
La
peine d’amende est systématiquement encourue et, en la matière,
assortie d’un taux maximum égal au quintuple que celui prévu pour les
personnes physiques.
En cas de délits et de crimes, la loi
prévoit
une faculté de dissolution, fermeture d’établissement.
(Exemple :
En cas d’activité polluante.)
On peut prévoir la confiscation
de
biens, est aussi admise l’exclusion des marchés publics, la
communication ou l’affichage de la condamnation pénale dans le hall de
l’entreprise (article 131-39 code pénal.)
La loi prévoit aussi
l’existence d’un casier judiciaire.
Chapitre 3 :
La disparition de la personne morale, la dissolution et la
liquidation de la société.
De
même qu’elle naît, la société peut mourir. Le contrat de société peut
faire l’objet d’une résiliation conventionnelle ou judiciaire. La fin
du contrat de société prend la forme d’une dissolution de la
société.
Cependant, ce contrat particulier est
influencé par
le fait que le contrat a donné naissance à une personne juridique, de
sorte que la mise à mort de cette personne éloigne la dissolution de la
société de la simple résiliation d’un contrat.
Cette influence
se
ressent d’abord sur les causes de la dissolution, lesquelles sont
limitativement énumérées par la loi. Elle se fait ensuite ressentir sur
les effets de la dissolution de la société : Elle n’entraîne
pas
une disparition immédiate de la société : Une phase de
liquidation
de la personne morale va découler du laps de temps pendant lequel la
personne morale survit, uniquement pour les besoins de la
liquidation.
Section
I : Les causes de dissolution de la société.
Certaines causes sont
communes à toutes les sociétés, d’autres sont spécifiques à certaines
formes de sociétés.
S’agissant de causes communes, le texte
est l’article 1844-7 qui énumère les causes de dissolution.
On
peut en distinguer trois séries : Les causes judiciaires (qui
émanent d’une décision de justice), les causes qui jouent de plein
droit (résultent de la constatation d’une situation), les causes qui
résultent d’une décision de la collectivité des associés (dissolution
volontaire.)
Paragraphe 1 : La dissolution judiciaire de la société.
La
première cause de dissolution judiciaire provient de l’annulation de la
société. Cette annulation n’est pas rétroactive. S’en suit une
dissolution et non pas une véritable annulation.
Une
liquidation s’en suit.
Deuxième cause de dissolution
judiciaire : Dissolution pour unicité d’associé.
Cette
cause n’est pas rigoureusement incluse dans la liste, elle est prévue
par 1844-5 du code civil. L’unicité d’associé est une condition de la
dissolution d’une société qui ne tolère pas l’unicité d’associé.
S’il
y a, en cours de vie sociale, réunion de toutes les parts en une seule
main, il y a risque de dissolution.
Dans les types sociétaires
qui admettent unipersonnalité, il n’y a pas cause de dissolution parce
qu'il y a disposition légale.
Si
un associé récupère toutes les parts sociales, la société est dissoute
de plein droit, il y a désormais une société de fait. Le
régime
est désormais plus souple : Le texte considère que la
situation
est irrégulière, mais il accorde un délai d’un an pour régulariser,
c'est à dire retrouver une pluralité d’associés.
Passé ce
délai d’un
an, tout intéressé peut demander la dissolution. Toutefois, le juge
peut accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser.
Deux
autres cas de dissolution judiciaire sont imputables à la société
elle-même :
La responsabilité pénale. (Article 131-39
code pénal)
Jugement
de liquidation judiciaire ou cession totale des biens. Pour la
liquidation judiciaire, c’est une société qui a fait faillite et qu’on
ne peut pas redresser. Pour la cession totale, c’est une technique de
redressement : Un repreneur reprend tous les biens, la
société,
devenue coquille vide, est dissoute.
On a aussi la liquidation
judiciaire pour justes motifs (article 1844-7 5èmement) : Le
droit
de demander la liquidation judiciaire de la société fait partie des
droits fondamentaux de la société.
Cela fait partie de la
panoplie des droits dits sociaux, que l’on ne peut enlever, même par
voie statutaire.
Seul
un associé est titulaire de ce droit, seul lui peut être demandeur à
cette dissolution, même si un arrêt a reconnu qu’un créancier pouvait
le faire.
Le problème se pose avec la définition du
juste
motif. L’article 1844-7 en énumère deux, mais la liste n’est
pas
exhaustive : Mésentente entre associés et inexécution de la
part
d’un associé de ses obligations.
Le texte précise qu’il faut
qu’il y ait paralysie du fonctionnement de la société et des
répercutions économiques.
C’est une condition de
fond de recevabilité de la demande.
Un
blocage entre deux organes sociaux qui empêche la prise d’une décision
mais ne trouble pas l’activité économique de la société n’est pas un
juste motif.
La dissolution n’est pas encourue :
C’est une solution ultime.
Un simple désaccord entre
associés ne suffit pas.
Il
est, par ailleurs, parfois possible de situer le niveau des
responsabilités. Le jurisprudence refuse toute dissolution si le
demandeur à l’action est l’auteur de la mésentente : La
demande
doit émaner d’un autre que le fauteur de troubles.
Dans
une société unipersonnelle, la question se pose différemment.
Le
propriétaire peut décider à tout moment de dissoudre la société, mais
c’est alors une dissolution volontaire.
Pour le reste, ceux
sont les juges du fonds qui apprécient si les motifs sont valables.
Des
associés peuvent se retrouver bloquer dans une société parce que ne
trouvent pas d’acquéreur de leurs parts.
Cela n’est pas un
juste motif de dissolution.
Un conflit irréductible
n’est pas un motif de dissolution, il le devient si la paralysie menace
économiquement la société.
Bien
entendu, la paralysie risque de se retrouver plus facilement dans les
sociétés de personnes que dans les sociétés de capitaux car, dans les
premières, le principe veut que les décisions soient prises à
l’unanimité alors que, dans les secondes, notamment les petites, il y a
souvent un individu qui possède la majorité.
La dissolution
pour
juste motif n’est jamais une bonne solution car, bien souvent, concerne
une société prospère. C’est pourquoi le juge, dans la pratique,
privilégiera d’autres solutions, en particulier l’administration
provisoire : le juge nomme un administrateur qui gèrera la
société
provisoirement (technique prétorienne : Développée par le juge
pour éviter d’avoir à dissoudre un groupement prospère.)
En
revanche, le juge ne peut pas exclure l’intéressé demandeur en
dissolution.
Certains
juges du fond avaient en effet adopté cette solution :
L’exclusion
judiciaire d’un associé, celui demandeur de la dissolution.
Arrêt Nollet du 12 mars 1996 de la cour de cassation : Cet
arrêt est venu
mettre un terme à ces décisions du fond : Aucune
dispositions
légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d’obliger le demandeur
à la dissolution de céder ses parts (Article 1844-7 du code civil.)
Les
juges ne peuvent donc exclure un associé, même si celui poursuit
l’objectif de dissolution.
Paragraphe
2 : Les causes de dissolution de plein droit.
Elles
résultent de la loi. Il suffit de constater l’existence de certains
évènements pour considérer qu’il y a automatiquement dissolution de
plein droit de la société : Il y aura une décision de justice
mais
en aucun cas le juge ne pourra jouir d’un quelconque pouvoir
d’appréciation.
A) L’arrivée du
terme de la société.
Les
statuts d’une société doivent indiquer la durée pour laquelle la
société doit exister.
On
va prévoir un temps durant lequel la société va exister. L’article 1835
du code civil impose en effet de préciser dans les mentions
obligatoires la durée de vie de la société.
En l’absence de
disposition
contraire, la loi prévoit que la société doit durer 99 ans (article
1838 du code civil et article L210-2 code du commerce.)
La durée de vie
peut être prorogée par une modification des statuts.
Il
importe aux associés de ne pas oublier le terme de la société car si
aucune décision de prorogation n’est décidée, la société est dissoute
de plein droit.
Et si l’exploitation continue, c’est alors le
régime
de la société créée de fait qui va s’appliquer pour les dettes nées
postérieurement à l’arrivée du terme.
Pour éviter ce risque
les associés doivent réagir préalablement.
L’article 1844-6
alinéa 2 du code civil prévoit que les associés doivent être
consultés.
A
défaut, tout associé peut demander au président du tribunal statuant
sur requête la désignation d’un mandataire de justice chargé de
convoquer ladite assemblée (article 1844-6 alinéa 3 du code civil).
Cela
s’apparente à une modification statutaire.
Elle doit donc être
prise à l’unanimité ou à la majorité prévue par le pacte social.
La
prorogation de la société ne s’apparente pas à la création d’une
personne morale nouvelle : C’est la même personne que l’on
fait
survivre.
B) La
réalisation ou l’extinction de l’objet social.
L’on a
affaire à deux phénomènes différents.
L’extinction
est la situation dans laquelle la réalisations de l’objet social est
devenu impossible.
La
réalisation de l’objet social signifie que l’activité est terminée,
l’objet est réalisé donc on met un terme à la société.
Ces
deux causes de dissolution jouent rarement dans la pratique.
L’objet social est souvent définit de manière large donc on
peut penser qu'il ne sera jamais réalisé.
De plus, les
tribunaux, même lorsqu’ils ont affaire à des statuts définissant un
objet précis, font preuve d’une volonté de maintenir en vie le
groupement et facilitent les régularisations pour éviter les
dissolutions.
Pour cela, ils prennent en compte l’objet social réel
de la
société pour constater que la société, puisqu’elle fonctionne, a
nécessairement un objet et les tribunaux se fient à cet objet
réel.
Ceci
dit, si un objet social est limité à l’accomplissement de telle
opération, tel service, ou tel travail, la réalisation de cet
objet
devrait aboutir à la dissolution de la société (Si la
société a pour objet de construire un barrage par exemple).
Paragraphe
3 : La dissolution volontaire de la société par décision des associés.
A) La dissolution de la société par décision des associés.
La
volonté des associés préside à la constitution de toute société. Si
cette volonté n’existe plus, il est normal que les associés
puissent dénouer les relations sociales ou sociétaires qu’ils ont
noué.
C’est une sorte de Mutus
Dissensus
(Notion de droit civil qui permet de mettre fin à un contrat en cours
d’exécution).
La situation est ici différente car on a pas
vraiment à
faire à dissentiment mutuel : Certains associés peuvent
préférer
demeurer associés mais sont minoritaires et ils doivent alors se plier
à la
volonté de la majorité.
Une majorité peut donc
décider de défaire le contrat.
L’unanimité n’est pas requise.
Article
1844-7 : Les associés décident de dissoudre le
groupement et cette décision équivaut à une modification ultime des
statuts.
C’est pourquoi la décision doit être prise
à la majorité requise selon la forme de la société.
En
aucun cas les dirigeants ne sont investis du pouvoir de décider la
dissolution du groupement.
C’est aux associés de décider de le
faire.
Il se peut, néanmoins, que des dirigeants,
consciemment
ou inconsciemment, peuvent prendre une décision entraînant la
dissolution.
Exemple : Un dirigeant voulant vendre un
fonds de
commerce sur lequel est fondé la société. Le dirigeant ne pourra pas
vendre le fonds car cela entraînera la dissolution.
Si le
dirigeant le fait, la décision est nulle car elle a été prise par un
organe
incompétent.
Dans
la pratique, la décision de dissoudre une société prospère in
bonis est rarement voire jamais prise, car c’est
fiscalement suicidaire.
B) La dissolution de la société pour une
cause prévue par les parties.
Des
évènements ont été envisagés comme faits générateurs de dissolution.
L’article
1844-7 du code civil énonce que "la
société prend
fin pour toute autre cause prévue par les statuts".
Les
associés
peuvent adopter des causes de dissolution originales, mais des causes
qui leur paraissent adaptées.
Cependant, cette liberté
statutaire est limitée car il ne saurait être
question de revenir sur les causes prévues par le législateur énoncée
dans le même article.
Tout ce que l’on peut donc
faire dans les statuts, c’est multiplier les causes de dissolution et
non les restreindre.
Ce type de cause de dissolution se
rencontre peu dans la pratique car il est rarement souhaitable de
mettre un terme à une société.
Mais cela se rencontre quand
même, surtout dans les sociétés où l’intuitu personnae est fort
(Exemple : les sociétés en nom collectif, ...).
Section
2 : Les effets de la dissolution d’une société.
La
dissolution d’une société, à l’inverse du décès d’une personne
physique, n’entraîne pas la disparition subite du groupement.
L’annulation
ou dissolution d’une société provoquent des effets moins brutaux.
Dès
l’instant où la dissolution est acquise et le moment où la personne
morale va disparaître effectivement, il y a une phase transitoire où
sont réglées les affaires en cours, cette phase est parfois longue.
C’est
un peu l’envers de la phase transitoire de la société en formation.
Le but est,
en effet, de permettre aux créanciers d’être payés, de reprendre leurs
créances.
La
dissolution d’une société entraîne immédiatement la liquidation et, in
fine, éventuellement, va s’ouvrir une phase de partage entre les
associés qui reprennent leurs apports voir un peu plus : Le
boni
de liquidation.
Ce partage n’est qu’éventuel car il suppose
que tous
les créanciers aient été payés car, sinon, l’on ne parlera pas de
partage mais de contribution aux pertes.
La liquidation du
partage
social suppose que la société ait acquis la personnalité
morale :
On ne liquide pas une société en formation, une société créée de fait
ou une société en participation car la liquidation sert à payer les
dettes sociales (concernant une société ayant accédé à la personnalité
morale.)
Si on a affaire à une société qui n’a pas la
personnalité
morale, la dissolution aboutit à la transmission du patrimoine de la
société-contrat aux associés tenus de régler les dettes que le gérant a
pu contracter pour les besoins du contrat.
Mais il
n’y a pas de phase liquidative.
Pendant
la phase liquidative, la personne morale existe car devra payer ses
dettes et va pouvoir recouvrer ses créances elle-même. Par exception au
principe du maintien de la personnalité morale, il existe certaines
dissolutions qui ne sont pas suivies de liquidation.
En effet,
en cas de fusion, par exemple : La fusion entraîne la mort de
la société qui sera absorbée par une autre.
Il y a, dans ce
cas, transmission universelle de patrimoine.
C'est à dire que,
à compter de la décision de fusion, c’est l’entier patrimoine qui va
entrer dans la société absorbante.
Le principe : La
dissolution entraîne liquidation
La
volonté des associés ne saurait déroger au principe de la liquidation.
L’article 1844-8 du code civil consacre un régime commun de
liquidation, c'est à dire applicable à toutes les sociétés quelque
soient leur forme.
Concernant les sociétés
commerciales, le conde commerce s’y intéresse.
Paragraphe
1 : La liquidation de la société.
La liquidation
entraîne un ensemble d’opérations plus ou moins complexes et poursuit
un triple objectif :
Apurer le passif
social : C'est à dire rembourser les créanciers sociaux.
Ce
qui signifie qu’il conviendra de restituer aux associés (créanciers
internes) leurs apports.
Réaliser
(vendre) l’actif social pour en retirer des liquidités pour payer les
créanciers et, éventuellement, partager ces sommes entre les associés.
Etablir
une masse active qui pourra être répartie entre les associés par voie
de partage.
Il existe deux formules : La liquidation
amiable et la liquidation judiciaire.
Liquidation
amiable : Les associés décident d’y recourir, soit par
disposition des statuts, soit par décision spéciale.
Liquidation
judiciaire : Celle qui s’applique soit à défaut d’accord, soit
à
la demande auprès d’un tribunal émanant d’un associé ou d’un créancier.
La
société peut très bien être prospère, ce n’est pas une liquidation
judiciaire du droit de la faillite.
A) Le
liquidateur.
La
nomination d’un liquidateur est impérative, il est le seul habilité à
représenter la société au cours de la phase de liquidation.
Il
est nommé par les statuts ou les associés si ceux-ci n’ont rien prévu
voire par décision de justice.
Ce personnage peut
être un associé, un ancien dirigeant voire un tiers (exemple :
Administrateur judiciaire.)
Le liquidateur est nommé pour
trois ans, éventuellement renouvelables à certaines conditions.
On
peut révoquer le liquidateur, ce dernier peut démissionner à condition
qu’il n’y ait pas intention de nuire.
Il se
substitue aux organes de direction de la société.
Les
dirigeants sont donc dessaisis. Le liquidateur a donc les mêmes
responsabilités que les ex-dirigeants sociaux.
Des
fautes de gestion peuvent lui être reprochées. L’article L237-15 met
fin
aux fonctions des dirigeants sociaux au profit du liquidateur.
Le
liquidateur est, comme les dirigeants sociaux, investi des pouvoirs les
plus étendus.
Les organes de surveillance sont
maintenus. Dans la SA dite classique, le conseil
d’administration reste en place.
Les
associés eux-mêmes bénéficient d’un pouvoir de contrôle car le
liquidateur doit leur communiquer un certain nombre de documents.
L’objectif
est de permettre aux associés d’assurer un certain contrôle.
B) La survie de la personnalité morale.
Un principe général du droit des sociétés
proclame le maintien de la personnalité morale pour les besoins de la
liquidation.
La
société est dissoute, mais la personnalité demeure.
L’article
1844-8
alinéa 3 du code civil et l'article L237 alinéa 2 code du commerce
prévoient cette règle.
La
dissolution de la société ne provoque pas la disparition subite du
groupement : Celui-ci est doté d’un patrimoine propre qu’il
convient de liquider. Cette règle originale se justifie pour des
raisons pratiques :
D’abord, les éléments du
patrimoine social
(immeuble, marque, contrat…) ne tombent pas dans l’indivision. Les
éléments du patrimoine ne tombent pas dans l’indivision.
Les
associés n’ont pas la possibilité de vendre, détruire… certains biens
car ces biens appartiennent à la société et son gérés par la
liquidateur.
Ensuite, la personne morale conserve la faculté
de
recouvrer ses créances, même des créances constatées très tardivement,
après la dissolution.
Enfin, la disparition instantanée de la
personne morale entraînerait la perte de droits, de gages… pour les
créanciers : C’est la personne morale qui s’est engagée, tout
ce
qu’elle a conclu l’engage elle et son patrimoine.
Si la
société
disparaissait instantanément, ce patrimoine social serait dilué entre
les associés, les biens sociaux seraient dans la patrimoine de chaque
associé, il y aurait alors concours entres les créanciers sociaux et
les créanciers personnels des associés.
La phase de
liquidation a
pour fonction l’organisation de la fin de la vie de la société. Les
tiers doivent néanmoins être avertis de cette situation originale, d’où
une publicité organisée pour informer les tiers par une publication au
RCS indiquant que la société est en liquidation (article 237-2, alinéa
1).
Le nom du liquidateur doit aussi figurer.
La
compétence
du liquidateur reste limitée car la personne morale ne voit son
existence perdurer que pour les besoins de la liquidation.
Cela
limite les pouvoirs du liquidateur car cette nouvelle
spécialité se substitue à la spécialité légale ou
statutaire. Il
ne s’agit plus de réaliser un but lucratif mais de réaliser l’actif, de
vendre les biens…
Autrement dit, la continuité de l’activité
ne peut
être qu’exceptionnelle, elle ne peut, par exemple, favoriser la
conclusion de nouveaux contrats, démarrer une entreprise
nouvelle…
Le liquidateur ne peut prendre aucune
décision qui ne soit en rapport avec la liquidation.
La
société relève d’un régime propre : La régime de la société en
liquidation.
C) La durée de la survie de la personne morale.
La
durée de la survie devrait, selon les textes, s’arrêter à une date
précise : Celle de la publication de la clôture de la
liquidation.
C’est l’inverse de l’immatriculation : On radie.
Selon
la
jurisprudence et l’article 1844-6 du code civil, la survie de la
personne morale ne cesse vis-à-vis des tiers qu’à la radiation de la
société du RCS. Parallèlement, les fonctions de liquidateur cessent.
Dans
la pratique, il se peut que quelqu’un réclame le paiement de sa créance
après la radiation de la société. C’est une difficulté réelle
car
il se peut que la société ait eu les moyens de payer. La jurisprudence
déclare que la personnalité morale persiste tant qu’il existe des
droits et obligations à caractère collectif. Il se peut donc que la
société demeure parce que toutes les obligations n’ont pas été
achevées. On va donc ressusciter la société alors
qu’elle
n’existe plus puisque radiée.
Le juge va donc nommer un
mandataire
dont la mission sera de payer le créancier. Une fois payé, on
considèrera que les obligations sont définitivement achevées, et la
personne morale est morte.
D) Les
opérations de liquidation.
Le
liquidateur commence par dresser un état des créances et des dettes. Si
la société est riche, il conviendra de payer les créanciers.
La
société obtiendra le paiement de créances de la part des clients et va
exiger que les associés qui n’ont pas versé totalement leur apport
versent le reste de l’apport.
Le risque est que le liquidateur
s’avantage. C’est pourquoi il y a un engagement juridique. En
l’occurrence l’article L237-6 et 7 réglementent certaines opérations.
C’est ainsi que les cessions d’actifs au liquidateur lui-même ou à des
proches ou de sa famille sont interdites.
De même, la cession
d’éléments d’actifs à un ancien dirigeant ou un ancien associé
nécessite l’approbation unanime des associés et, en cas de désaccord,
l’approbation du tribunal de commerce.
L’argent obtenu sert à
payer les créanciers sociaux.
Il
n’y a pas d’ordre pour le remboursement des créanciers : C’est
le
prix de la course, le premier qui se présente est le premier à être
payé.
Si la société ne peut pas payer tout le monde,
le
liquidateur doit la déclarer en liquidation judiciaire du droit de la
faillite. Et, dans ce cas, on organise un paiement ordonné en fonction
des sûretés et de la qualité des sûretés.
Paragraphe
2 : Le partage de la société.
Le partage de la
société est l’objectif de la liquidation.
De
même que, lors du décès d’une personne physique, les héritiers sont
amenés à ce partager les biens du décédé, les associés sont amenés à se
partager les biens sociaux.
La similitude est telle que les
règles
relatives au partage successoral s’appliquent ici, y compris la règle
de l’attribution préférentielle.
Sauf clause contraire, le
partage
des biens sociaux est effectué dans la même proportion que le partage
des bénéfices. La seule condition est que le partage ne soit pas léonin.
Tant
que le partage n’est pas réalisé, les associés sont dans une sorte
d’indivision. Leur relation est donc régie par les dispositions du
droit de l’indivision.
Le partage n’est valable que si les
créanciers sociaux sont payés, sinon il peut être annulés. Les associés
reprennent d’abord leurs apports, si ces apports n’ont pas servi à
payer les créanciers sociaux et qu’ils sont dans la masse partageable.
Cette reprise a généralement lieu en espèces.
Mais un partage
en
nature peut s’effectuer sur demande de l’associé prétendant et à
condition que le bien qu’il avait apporté se retrouve en nature dans la
masse partageable.
Si l’associé qui perçoit en nature a, de
par la
réception de ce bien en nature, reçoit beaucoup plus que les autres
devra rééquilibrer par le soult : Il rééquilibre en versant de
l’argent.
S’il existe un passif non réglé, dans les sociétés à
risque limité, les associés sont surs de perdre leurs apports,
engloutis dans les pertes mais ils ne seront pas responsables sur leur
patrimoine personnel, contrairement aux sociétés à risque
illimité.
Fin du premier semestre.