Cours
de Droit des biens (civil, 2ème année)
Plan du cours de
droit des biens.
Introduction au cours de droit des biens
Les
biens
sont toutes les
choses analysées par le droit.
L’analyse se fait en fonction
du rapport qu’il peut y avoir entre les choses et les personnes
juridiques, c’est-à-dire le pouvoir qu’a une personne sur une chose.
Toutes
les choses ne sont cependant pas des biens au sens juridique du terme
car certaines choses ne peuvent être appropriées. Inversement, tous les
biens ne sont pas des choses au sens courant du terme.
Le mot
"bien" désigne à la fois le droit subjectif qu’une personne a sur un
bien et la chose elle-même (objet du droit). Il y a donc des biens
corporels et des biens incorporels.
Les biens sont toutes les
choses corporelles ou incorporelles qui peuvent procurer au sujet de
droit une certaine utilité qui sont susceptibles d’appropriation.
En
effet, l’article 713 du code civil dispose que les biens qui n’ont pas
de maître
appartiennent à l’Etat. Les choses sans maître peuvent être appropriées
comme le gibier ou les choses abandonnées. Les seuls problèmes que ces
biens
vont poser apparaissent au moment de leur appropriation par occupation
ou
accession.
L’article 714 du code civil dispose qu’il est des
choses qui
n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Cet
article 714 met en place la notion de biens communs : ce sont des
choses qui existent en quantité suffisante pour qu’il n’y ait pas
intérêt à disposer sur elles un droit privatif.
Le législateur
napoléonien a fondé le droit des biens sur une classification
fondamentale : la distinction entre les meubles et les
immeubles. Cette classification a été inspirée du droit romain. Est
bien meuble un objet qui peut se déplacer seul ; est bien
immeuble un
fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers
qui en permettent l’exploitation.
Le législateur napoléonien
s’est surtout intéressé aux biens immeubles car, à l’époque, les biens
meubles n’avaient pas de valeur. De plus, les biens immeubles
permettaient de
faire fortune.
Depuis 1804, le code civil a connu une évolution considérable grâce à
trois
principaux facteurs : un facteur d’ordre idéologique, un
facteur d’ordre économique et un facteur d’ordre sociologique.
-
Facteur
idéologique : Au moment de la rédaction du code civil, on est
en
plein cœur des Lumières : la propriété est au service de la
liberté, cette idée faisant du code un texte libéraliste. Le droit de
propriété est donc un droit subjectif absolu.
Cette idéologie
est très critiquée au 19ème siècle par les doctrines
sociales :
le Droit est là pour satisfaire les intérêts généraux.
Facteurs
d’ordre
économique : Ces facteurs correspondent à l’extension de la
fortune mobilière au 19ème siècle. Les zones rurales s’étendent en
raison
du développement de l’industrie. Avec l’exode, c’est l’urbanisme qui
s’étend. De plus, l’Etat intervient dans l’économie. Ce système a
modifié les rapports entre les individus et les biens.
Au
20ème
siècle, cela conduit à une surproduction et donc à la naissance de
biens de consommation. Aujourd’hui, on est plus attaché à l’utilisation
qu’à la propriété d’un bien.
Facteurs sociologiques :
Aujourd’hui, les valeurs changent complètement de registre :
les valeurs sont de plus en plus liées à l’action des personnes plutôt
qu’à la fortune.
Cette évolution s’est traduite par une grande
diversification des catégories. Par exemple, à côté de la distinction
entre les biens
meubles et les biens immeubles, on trouve une distinction entre les
biens corporels et
les biens incorporels : il s’agit de distinguer la chose sur
laquelle porte le droit de propriété sur tous les autres droits.
De
nouveaux biens apparaissent comme l’énergie ou l’information.
De
plus, se mettent en place de nouvelles
manières d’appréhender les biens comme la distinction faite par les
économistes entre biens de production et biens de consommation.
Cette
évolution a entraîné une diversification des sources.
Ces
différentes
sources peuvent être le
code de l’environnement, de l’urbanisme, de la construction, … À côté
de cela, il y a une multitude de textes spécifiques qui ne sont pas
codifiés et qui n’ont donc pas de statuts spéciaux.
Le droit
patrimonial (relatif aux biens) s’oppose au droit
extra-patrimonial.
Le
droit patrimonial est l’ensemble du droit subjectif.
Le
droit
extra-patrimonial régit les relations entre les individus.
Le
patrimoine n’est pas défini. En
fait, le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une
personne. Il comprend l’actif et le passif.
L’actif comporte
tous les biens appréciables en argent, qui peuvent être des droits
réels portant sur des choses ou des droits personnels.
Le
passif est constitué par l’ensemble des dettes de l’intéressé, ou plus
exactement de ses obligations évaluables en argent.
La dette
peut porter sur le capital, ou avoir pour objet des éléments
correspondant aux revenus et être payée normalement sur ces revenus.
Le
dénominateur commun entre l’actif et le passif est donc la monnaie.
Les
éléments de l’actif et du passif sont les caractères des droits,
cessibles entre vifs. Ces droits sont dans le commerce
juridique : ils peuvent faire l’objet de cessibilité, mais
aussi de transmissibilité et de saisissabilité.
Les éléments
du patrimoine sont saisissables : s’il n’est pas payé, tout
créancier peut saisir tel ou tel élément du patrimoine du débiteur.
Cette
saisie est une universalité, car l’actif et le passif sont
liés : il y a donc corrélation entre actif et passif.
Tous
les biens d’une personne correspondent à des dettes.
Le
créancier a un droit de gage sur le patrimoine de son débiteur existant
au moment de l’exigibilité de la dette. De ce fait, le créancier subit
(ou bénéficie) des fluctuations du patrimoine de son débiteur.
L’universalité
du patrimoine est nécessairement liée à la
personne. En effet, toute personne (physique ou morale) a un patrimoine
et il n’y a pas de patrimoine sans sujet. De plus, une personne ne peut
avoir qu’un capital. Ce dernier point met en place le principe de
l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.
Chapitre
1 : Les
biens.
L’article 516 du code civil dispose que tous
les biens sont
meubles ou
immeubles. Cet article fait une distinction essentielle entre les biens
meubles et les biens immeubles.
Section 1 : Classification des biens en meubles et
immeubles.
§ 1 : Description des biens meubles et des biens
immeubles.
Les biens
immeubles.
Dans le code civil, l’article 517 définit
les biens immeubles :
"Est bien immeuble
par nature le sol et toutes les constructions attachées au sol".
Le
sol est l’immeuble par excellence, le fond de terre ne pouvant en
aucun cas être déplacé.
Les constructions et les plantations
sont immeubles dans la mesure où elles sont fixées au sol par des
fondations ou des racines.
Cependant, cet état n’est pas
forcément permanent : un immeuble peut être détruit,
un arbre
abattu, des fruits cueillis. Dans ce cas, ils deviennent des meubles.
Les
articles 518, 519 et 520 du code civil énumèrent les différents types
de biens immeubles par
nature. Ces textes sont caractéristiques de la société du 19ème siècle.
Les immeubles par destination sont des biens qui sont affectés
économiquement à un immeuble.
Il s’agit
de
biens meubles fictivement
considérés comme biens immeubles :
Soit parce que ces biens ont
été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation de ce
fonds.
Soit parce qu’ils sont fixés d’une façon apparente et
durable par leur propriétaire sur un immeuble lui appartenant.
L’article
524 du code civil dresse une liste des immeubles à destination
agricole. Il s’agit
des biens qui sont utilisés à l’exploitation à laquelle ils sont
attachés : il s’agit d’accessoires économiques.
Pour
qu’il y ait immeuble par destination, le bien doit être attaché à un
immeuble et les deux doivent appartenir au même propriétaire.
L’article
525 du code civil définit comme immeuble par destination tout bien
meuble qui est physiquement attaché à un immeuble
par nature. De manière générale, il s’agit de tout bien d’ornementation
d’un immeuble, à condition qu’il y soit scellé.
Les immeubles
par l’objet auxquels ils s’appliquent sont des droits réels qui ont
pour objet un immeuble (Article 526 du code civil).
Les biens meubles.
Les
meubles sont définis par l’article 527 du code civil.
"Les biens
meubles par nature
sont toutes les choses matérielles mobiles".
Cette catégorie regroupe
une grande catégorie de biens.
Les meubles meublants sont
destinés à l’usage et à l’ornement d’un appartement ou d’un local
(article 534 alinéa 1 du code civil).
Les meubles par
détermination de la
loi, sont des droits incorporels portant sur des biens meubles. C’est
une
catégorie qui n’a cessé de se développer avec l’apparition de nouveaux
biens.
L’article 529 du code civil en énumère un certain
nombre, mais on
peut tenter de les reclasser d’après la nature du droit dont il
s’agit : droit réel, personnel ou intellectuel et les actions
en justice, selon qu’il y ait ou non un support corporel.
Les
propriétés incorporelles sont un bien non matériel et appartient aux
biens meubles. Il s’agit d’un droit sur les choses.
Généralement,
le code civil fait la distinction entre les biens corporels et les
biens incorporels.
Les meubles par anticipation sont une
distinction jurisprudentielle par analogie aux immeubles par
destination. Il s’agit de biens immeubles fictivement considérés comme
des biens
meubles, car ils vont le devenir dans un proche avenir.
§
2 : Critère de distinction entre biens meubles et biens
immeubles.
Le premier
critère de
distinction concerne la mobilité ou la fixité.
Le deuxième
critère est d’ordre économique et apparaît en fonction de la valeur des
biens.
Le critère de valeur est important, car les biens immeubles
ont une valeur supérieure à celle des biens meubles.
§
3 :
Intérêt de la distinction entre biens meubles et biens immeubles.
Le régime juridique des
deux
catégories est très différent.
Sur le plan civil, les intérêts
de la distinction sont au nombre de 5 :
- L’identification
de l’appartenance d’un immeuble. Cependant, rien n’est
organisé pour
les meubles.
-
La garantie du crédit.
Le crédit est
accordé aux particuliers et aux entreprises. Il est nécessaire au
fonctionnement d’une économie libérale capitaliste.
Le
créditeur prend la garantie d’un paiement sur un bien immeuble. Celui
qui
n’a pas de biens immobiliers a du mal à obtenir un crédit.
- La
procession est un mode d’acquisition de la propriété.
C’est
le
fait d’avoir la maîtrise matérielle sur un bien. Il s’agit d’une
présomption de propriété.
Cette acquisition se fait dans des
conditions différentes selon qu’il s’agit de biens meubles ou de biens
immeubles.
Pour
les biens meubles, l’acquisition est automatique. Pour les biens
immeubles,
l’acquisition se fait au bout de 30 ans.
- La compétence
territoriale des tribunaux.
Pour les biens meubles, le
droit commun
est en charge du procès, c’est-à-dire le tribunal du domicile du
défendeur.
Pour les biens immeubles, le tribunal est celui dont
dépend l’immeuble.
-
Le droit de gage des créanciers sur le
patrimoine du débiteur.
Le créancier peut saisir
les biens de
son débiteur.
La saisie immobilière est entourée de formalités
complexes par rapport aux saisies mobilières.
En raison de la
distinction entre biens meuble et biens immeuble, chaque type de bien a
son statut
juridique propre.
Section 2 :
Classifications
secondaires.
Biens
consomptibles / biens non consomptibles.
Les
biens consomptibles sont des biens qui se détériorent par leur usage,
les biens non consomptibles étant faits pour durer.
Quand un
bien a été remis en dépôt ou à titre de prêt, le contrat comporte une
clause de restitution.
Quand l’objet du contrat porte sur un
bien consomptible, la restitution en nature est impossible :
la restitution se fait par équivalence.
La restitution en
nature est possible pour les biens non consomptibles.
Biens
fongibles / corps certains.
Les biens fongibles
sont des biens
interchangeables : ce sont des choses de genre.
Le
corps certain est une chose individualisée, identifiée et qui présente
un intérêt particulier pour son propriétaire.
Le transfert de
propriété des corps certains se fait immédiatement. Ce n’est pas le cas
pour les biens fongibles : dans ce cas, le transfert se fait
au moment de l’individualisation.
Le transfert de propriété
emporte avec lui les risques de la chose, qui sont pour le
propriétaire : il est donc important de connaître le moment du
transfert de propriété.
Fruits /
produits.
Cette
distinction a une origine économique avec la distinction entre les
biens de capitalisation et les biens de consommation.
Les
biens de capitalisation sont des biens productifs, c’est-à-dire qui
rapportent des revenus : il s’agit des biens frugifères.
Les
fruits n’épuisent pas le capital alors que l’utilisation des produits
d’un bien diminue le capital d’où vient le produit.
Les
revenus sont destinés à être dépensés : ils ont quasiment un
caractère alimentaire.
Chapitre 2 : Les
droits.
§ 1 : Le droit réel.
Le
droit réel est
un rapport entre un sujet de droit et une chose : ce droit
porte directement sur une chose. Ce rapport rassemble les droits et les
pouvoirs qu’une personne a sur une chose.
Droits
principaux / Droits accessoires.
Les
droits principaux sont, par exemple, le droit de propriété et ses
démembrements.
Ils regroupent les droits de servitude et
l’usufruit. Le titulaire de ces droits tire tous les bienfaits
économiques des biens sur lequel porte le droit.
Les droits
accessoires font partis du droit de créance. C’est un droit qui
garantie au créancier d’être payé.
C’est une réserve de valeur
dans le patrimoine du titulaire du droit, qui lui permet de vendre le
bien objet du droit en cas de non paiement.
La force du
droit réel.
Le
droit réel est opposable à tous : les tiers sont tenus de
respecter le droit réel de l’autre.
S’agissant des droits
réels immobiliers, la responsabilité des tiers est subordonnée à la
publicité foncière.
Le droit réel est assorti d’un droit de
suite et d’un droit de préférence.
Dans le cadre du droit de
préférence, tous les créanciers chirographaires d’un même débiteur ont
un droit de gage sur le patrimoine du débiteur.
Concernant le
droit de suite, le titulaire du droit d’hypothèque peut saisir
l'immeuble dans le patrimoine du débiteur. Un bien hypothéqué reste à
la disposition du créancier.
§ 2 : Le droit
personnel.
C’est
un rapport entre deux personnes. C’est un droit en vertu duquel l’un
peut exiger de l’autre une prestation. Une prestation est une
obligation de faire, de ne pas faire ou de donner.
Dans ce
rapport d’obligation, il y a un créancier et un débiteur. C’est le
débiteur qui doit sur son patrimoine et non sur sa personne.
Il
y a une différence de structure entre le droit réel et le droit
personnel. Le droit personnel est relatif aux personnes qui sont dans
le lien d’obligation et n’emporte pas droit de suite.
Le
créancier ne doit pas demander de remboursement.
Partie
1 : Les droits sur les biens.
Le droit
de propriété appartient à une seule personne et rassemble un certain
nombre de prérogatives, réunies autour d’une même personne. Cependant,
ces prérogatives peuvent être réparties entre plusieurs personnes.
Chapitre
1 : Le droit de propriété, droit individuel.
Section
1 : Les prérogatives du propriétaire.
Défini
par l’article
544 du code civil, le droit de propriété est un droit de jouissance (ou
fructus) : le propriétaire a le droit de percevoir les fruits
de la chose qui lui appartient.
Le droit de propriété est
avant tout une liberté : on est libre de faire ce qu’on veut
de ses revenus. Le propriétaire ne rend de compte à personne.
Le
propriétaire dispose aussi de l’usus : il a le droit de
détenir et d’utiliser une chose sans en percevoir les fruits. L’usage
est ici totalement libre.
Le droit de protéger son bien (droit
à l’image) est créée par une décision de la cour de cassation.
L’abusus
est le droit de disposer d’une chose. Il s’agit de toute tâche portant
atteinte au capital du bien.
Le propriétaire peut exprimer une
jouissance sur un bien. Il peut s’agir d’une possession matérielle ou
juridique.
Les différentes prérogatives du droit de propriété
peuvent être démembrées.
Le propriétaire dispose de pouvoirs
d’administration sur son bien.
Section 2 :
Les
caractères du droit de propriété.
Le caractère absolu du droit
de
propriété.
Le
droit de propriété est un droit quasi souverain qui confère à son
titulaire un maximum de prérogatives.
Ce droit est opposable à
tous comme tout droit réel : le titulaire du droit peut le
faire respecter par tout le monde.
Le propriétaire peut
clôturer son terrain et interdire à tout individu d’y pénétrer.
Il
dispose aussi d’un droit de suite qui lui permet d’agir en
revendication contre le tiers acquéreur ou le possesseur de la chose
qui lui a été enlevée.
Enfin, le propriétaire dispose d’un
droit de préférence.
En pratique, on constate que la propriété
souffre d’innombrables restrictions tant légales que jurisprudentielles
ou mêmes conventionnelles.
Le
caractère exclusif du droit de propriété.
Une
fois appropriée, une chose appartient individuellement, privativement
et exclusivement à une seule personne. C’est une puissance conférée à
une personne bien déterminée sur une chose.
Toutefois, ce
principe souffre aujourd’hui de restrictions, notamment en cas de
propriété indivise.
Le caractère perpétuel du droit de
propriété.
La
propriété ne s’éteint pas au décès du propriétaire : elle est
automatiquement transmise à ses héritiers.
Ce n’est pas un
droit viager, mais héréditaire, transmissible à cause de mort de
génération en génération.
La propriété ne peut pas se perdre
par le non-usage : elle ne s’éteint pas du fait de la
prescription extinctive.
Toutefois, cette disposition n’est
valable qu’à condition que la prescription acquisitive d’un tiers ne
vienne pas la réduire à néant.
En effet, si un individu peut
justifier sur le bien d’une possession assez longue (environ 30 ans),
il est en droit de l'opposer à l’ancien propriétaire.
Section
3 : Les règles particulières à la propriété immobilière.
Même
s’il
appartient à une personne, un bien immeuble est un morceau de
territoire.
C’est pour cela que l’Etat s’y intéresse.
§
1 : Les
restrictions étatiques au droit de propriété.
La loi
et le
règlement peuvent porter atteinte au droit du propriétaire.
Selon
les articles 34 et 37 de la Constitution, la répartition du droit
immobilier relève de la compétence législative et immobilière.
La
protection de la propriété est faite de manière vigilante par la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Les restrictions
immobilières sont de plus en plus nombreuses.
Il y a la
possibilité pour l’Etat de s’approprier des biens privés. Cela s’est
diversifié.
Exemple 1 : L’expropriation pour utilité
publique.
L’Etat ou la collectivité publique peut obliger un
propriétaire à vendre son bien. Cette procédure est entourée de
précautions. Le juge administratif est compétent pour vérifier la
réalité de l’utilité publique.
Le propriétaire a alors droit à
une indemnisation proportionnelle à la valeur du bien. Le juge
judiciaire est compétent pour évaluer cette indemnisation.
Exemple
2 : La nationalisation d'un bien par l'Etat
Dans ce cas, l’Etat
s’approprie de manière arbitraire des biens privés qui sont jugés comme
ayant un intérêt public.
Quand il y a nationalisation, il n’y
a pas nécessairement indemnisation.
Exemple 3 : Le droit
de préemption au profit des collectivités publiques.
C’est une
priorité de l’Etat pour acheter un bien qui est en vente.
§
2 : Le voisinage.
Toute propriété
immobilière a des
voisins.
La question des servitudes fait partie des questions
de voisinage.
La délimitation de l’assiette du droit :
Pour
les immeubles, la délimitation doit être nécessairement faite. Cette
délimitation se fait en surface et en volume.
1) La surface
Il n’y a pas de vide sur le
territoire.
- Le
bornage (article 646 du code civil)
Il s’agit de la
délimitation de deux fonds de terre contigus.
En fait, c’est
le moyen de déterminer la ligne divisoire entre deux fonds contigus qui
appartiennent à des propriétaires différents. Il s’agit de fixer des
lignes matérielles.
En ville, il n’y a pas de
bornage : il y a des murs mitoyens entre deux immeubles.
C’est
un droit pour le propriétaire de savoir où sont les limites de son
terrain. Ce droit sanctionne une obligation de voisinage.
Le
bornage se fait à frais communs. Il est soit amiable, soit judiciaire.
Dans ce dernier cas, le tribunal d’instance est compétent.
- La clôture (article 647 et
suivants du code civil)
Selon l’article
647 du code civil, chacun a le droit de se clore. Ce droit est aussi
une obligation.
2)
Le volume.
Le
volume est défini par l’article 552
alinéa 1 du code civil : le propriétaire du sol est propriétaire du
dessus
et du dessous dans les limites de son droit.
Le propriétaire
peut construire et planter dans le sol. De plus, il est propriétaire de
toutes les constructions se trouvant sur son sol.
Il a le droit de
s’opposer à tout empiètement au-dessus de son sol. L’espace aérien se
limite à tout ce qui est utile au propriétaire du sol. Par exemple, des
règles d’urbanisme limitent la hauteur des constructions. Il y a aussi
des règles d’intérêt général.
Il en est de même pour le
dessous.
Il y a de nombreuses restrictions d’intérêt général.
Aujourd’hui,
les mines font l’objet d’un droit distinct de celui du propriétaire du
sol.
Les racines peuvent être coupées par les voisins si elles
empiètent sur leurs terrains.
Se pose le problème de l’eau, qui est une richesse collective.
Elle fait donc l’objet d’une
réglementation spéciale.
Concernant les rivières et les
fleuves, on distingue les voies navigables (appartenant à l’Etat) et
les cours d’eau non navigables (appropriation privée).
Les
riverains ont un droit d’usage concernant les voies d’eau non
navigables.
Concernant le lit de la rivière, il appartient au
propriétaire du terrain dans le cas où le cours d’eau traverse la
propriété.
En cas de passage en bordure de terrain, il y a
partage entre les différents propriétaires.
La réglementation
est importante concernant la pollution des eaux.
L’eau
pluviale devient partie intégrante de la propriété du sol sur lequel
elle tombe.
- Le respect du droit des voisins :
Le droit
de propriété est défini par l’article 544 du code civil, qui limite
immédiatement ce
droit.
Il n’y a pas de texte concernant le droit des voisins.
C’est la jurisprudence qui règle ces problèmes.
- L’abus du
droit de propriété :
Pour un même acte, peut-on exercer un droit
et en abuser en même temps ?
Pour certains auteurs,
il est contradictoire qu’on abuse d’un droit que l’on a.
Selon
la théorie de la fonction sociale, des droits sont conférés
aux sujets non dans leur intérêt, mais parce que ces droits sont utiles
au
fonctionnement de la société.
La jurisprudence a admis et
consacré l’abus de droit de propriété dans le cas, par exemple, de
l’intention de nuire à autrui.
Arrêt de la cour de cassation
du 3 août 1915 :
L’installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune
utilité et n’ayant d’autres buts que de nuire à autrui constitue un
abus de droit de propriété.
Arrêt de la 1ère chambre civile du
20 janvier
1964 : La plantation d’un rideau de fougère devant une fenêtre
dans la seule intention de nuire au voisin est un abus de droit de
propriété.
L’abus du droit de propriété comporte deux éléments
constitutifs :
Une intention de nuire (faute
intentionnelle). Il est difficile d’en faire la preuve, car c’est un
élément psychologique.
Le
préjudice causé à autrui.
Ces
deux éléments doivent être prouvés par le demandeur.
La
réparation du préjudice est une réparation en nature. Si cette
réparation est impossible ou insuffisante, la réparation en équivalence
est admise. Dans ce cas, des dommages et intérêts sont versés.
Des
troubles peuvent être causés à l’environnement.
Les troubles
du voisinage.
Soucieux de réparer tous les préjudices
dûs au
voisinage, la jurisprudence a créé la théorie des troubles du
voisinage. Cette théorie a un domaine d’application extrêmement large.
Arrêt
de la 3ème chambre civile du 4 février 1971 : le
droit pour un propriétaire de jouir
de sa chose de manière absolue (sauf usage prohibé par la loi ou les
règlements) est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la
propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du
voisinage. Ces troubles sont de toute sorte : bruits, odeurs,
fumées, …
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait de la part de
l’auteur du trouble une intention de nuire. Cela est détaché du droit
de la propriété civile car la présence d’une faute n’est pas
nécessaire. La seule condition est le préjudice, qui consiste dans
l’inconvénient normal du préjudice.
La Cour de Cassation a
créé une règle selon laquelle “nul ne doit causer à autrui un trouble
de voisinage”. Cet essor considérable s’inscrit dans le contexte actuel.
Le
seuil de gravité relève du pouvoir souverain des tribunaux et des cours
d’appel.
Se pose le problème de la pré-occupation :
l’installation de l’auteur du trouble antérieur à l’installation du
trouble a-t-elle une incidence ? La jurisprudence tient compte
de la pré-occupation collective en fonction du contexte local sur
lequel elle a à statuer.
Chapitre 2 : Le
droit de propriété : droit concurrent.
Le
droit de
propriété peut être éclaté : les différentes prérogatives du
droit de propriété sont alors réparties entre différentes personnes. Il
s’agit du démembrement du droit de propriété. C’est une dérogation au
droit individuel du droit de propriété.
Section
1 :
Les démembrements du droit de propriété.
Certains
droits réels
ne confèrent à leur titulaire qu’une partie du droit de
propriété : on les qualifie de démembrement du droit de
propriété.
L’usufruit :
Droit
réel,
l’usufruit est défini par l’article 578 du code civil.
Le
droit du
locataire est personnel contre son bailleur.
L’usufruitier
peut profiter d’un bien qui ne lui appartient pas. Le propriétaire de
ce bien est le nu-propriétaire.
D’un point de vue économique,
l’usufruit comporte beaucoup d’inconvénients, car c’est un obstacle à
la
circulation d’un bien.
Le bien est invendable s’il est grevé
d’usufruit, car le nu-propriétaire tire une valeur minime de son bien.
Les
sources de l’usufruit.
Selon l’article 579 du
code civil,
l’usufruit se
constitue soit par la loi, soit par un acte juridique.
Pour
l’acte juridique, l’usufruit est en général stipulé soit dans une
déclaration, soit dans une vente.
A la loi et à la volonté de
l’homme, il faut ajouter l’effet de la possession.
L’usufruit
légal résulte de ce qu’une loi institue d’office un usufruitier dès
lors que certaines conditions sont remplies.
Il peut aussi
être constitué à la suite d’une convention entre le propriétaire de la
chose et une autre personne. Si elles portent sur un immeuble, les
conventions constitutives d’usufruit sont soumises à la publicité
foncière.
Les constitutions d’usufruit par la volonté de
l’homme empruntent deux voies :
Le propriétaire
concède à un tiers un usufruit sur un bien lui appartenant
Il
donne un bien à ce tiers tout en s’en réservant l’usufruit
La
constitution de l’usufruit peut aussi résulter d’un effet de la
possession. En effet, comme tout droit réel, l’usufruit peut s’obtenir
par une prescription acquisitive.
Les caractères
de l'usufruit.
Ce
domaine extrêmement large est défini par l’article 581 du code civil.
L’usufruit est
donc un droit réel qui peut porter sur toute sorte de biens.
C’est
un droit temporaire : il dure au maximum le temps de la vie de
l’usufruitier.
C’est un droit viager : le nu
propriétaire retrouve la pleine propriété du bien sur lequel porte
l’usufruit.
C’est un droit démembré : l’usufruitier a
l’usus et le fructus, le nu propriétaire ne conservant que l’abusus.
Il
y a une absolue indépendance entre les deux droits :
l’usufruitier et le nu propriétaire ne sont pas dans un rapport
d’obligation ; ils ne sont pas créancier et débiteur l’un par
rapport à l’autre.
Il y a une indépendance du point de vue
juridique et un antagonisme du point de vue économique, qui n’est pas
favorable au bien.
L’usufruitier ne peut faire
d’investissement à long terme. Le nu propriétaire, quant à lui, a
intérêt à faire des investissements, mais ne le fait pas en raison du
manque de moyens.
Le régime juridique de l’usufruit
La
loi cherche une répartition équilibrée dans le statut de chacun.
Le
statut de l’usufruitier.
L’usufruitier a un droit
de jouissance
du bien. Il en a donc l’utilité économique, c’est-à-dire l’usage et la
jouissance des fruits du bien. Il n’a cependant pas droit aux produits.
Ces droits lui donnent un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, il a
le pouvoir d’administrer les biens ou de conclure les baux.
Le
bail d’habitation est limité à 9 ans. Au moment de l’extinction de
l’usufruit, le nu-propriétaire n’est pas tenu par les baux supérieurs à
9 ans.
Les baux ruraux et commerciaux ne peuvent être conclus
qu’avec l’accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Le locataire
rural ou commercial dispose de droit qui entame la valeur du bien.
L’usufruitier
entre en jouissance dans un bien tel qu’il est. Pendant la durée de
l’usufruit, il doit veiller au bon état d’entretien du bien et doit en
respecter la destination. L’usufruitier supporte les frais générés par
le bien.
A la fin de l’usufruit, il y a obligation de
restitution. Pour les biens consomptibles, l’usufruitier doit restituer
l’équivalent du bien. Il doit des indemnités de dégradation, mais ne
peut prétendre à une indemnité pour les améliorations apportées à
l’usufruit.
Le
statut du nu-propriétaire.
Il n’a que
le droit d’abusus.
Il peut faire des travaux d’entretien si
l’usufruitier ne le fait pas.
Il peut demander au juge de
transformer l’usufruit en rente viagère. Ce calcul se fait en fonction
de l’âge de l’usufruitier.
Les grosses réparations sont à la
charge du nu-propriétaire, qui n’a cependant pas l’obligation de les
effectuer. Le nu-propriétaire ne doit pourtant pas nuire à
l’usufruitier.
Section 2 : Les servitudes
(articles 637 et suivants du code civil).
L’article
637 du code civil définit les
servitudes : c’est un rapport entre deux biens immeubles.
Les
servitudes ont essentiellement pour but de satisfaire l’utilité
économique d’un bien : un bien est affecté au service d’un
autre.
§ 1 : La notion de servitude.
Les
servitudes se
transmettent avec le bien.
Toute servitude est fondée sur
l’utilité économique du droit des servitudes. Ce droit relève des
rapports de voisinages.
Il existe des servitudes légales et
des servitudes contraventionnelles.
Les éléments
constitutifs de la servitude
Les
deux fonds doivent appartenir à des propriétaires différents. En
pratique, il s’agit de fonds contigus, mais cela n’est pas nécessaire.
C’est
un droit réel sur un bien qui appartient à autrui.
C’est une
charge qui n’oblige pas le propriétaire du fond servant.
Ce
droit appartient au propriétaire du fond dominant et qui ne réduit pas
la plénitude du propriétaire du fond servant.
La servitude est
perpétuelle.
Une servitude est créée pour l’utilité du fond
dominant. Cette utilité doit être proportionnelle au fond dominant.
Les
caractères de la servitude.
Le caractères de la servitudes résultent du droit réel
immobilier.
La
servitude est opposable à tous, elle se transmet avec le fond. Elle
peut se prescrire et peut se perdre par le non-usage dans un délai de
30 ans.
Il y a une fixité de la servitude. Ce principe est
issu d’un compromis, c’est-à-dire de la conciliation entre deux
intérêts contraires.
Le propriétaire du fond dominant ne peut
changer l’assiette du droit.
Les
classifications des servitudes.
Le servitudes sont définies par l’article 639 du code civil.
- La servitude
continue
s’exerce sans intervention de l’homme.
- La servitude
discontinue ne peut s’exercer que par l’intervention humaine.
- Les
servitudes apparentes se manifestent par un ouvrage extérieur,
contrairement aux servitudes non-apparentes.
Des combinaisons
sont possibles : une servitude peut être continue et
apparente, continue et non-apparente, discontinue et apparente,
discontinue et non apparente.
A chaque catégorie de servitudes appartient un
régime juridique propre.
§ 2 : Les
servitudes légales
d’utilité privée.
Les servitudes légales d'utilité privée restreignent le droit
de
propriété et
sont soit réciproques, soit unilatérales.
Les servitudes réciproques
relèvent du droit du voisinage et manifestent le droit d’exiger de
l’autre la discrétion. Il s’agit d’aménager les relations de voisinage.
Les
articles 676 et suivants du code civil mettent en place la servitude de
jour et de
vue.
En ce qui concerne les servitudes unilatérales, la plus importante et
la plus courante est la servitude de
passage pour les fonds enclavés, telle qu’elle est définie de l’article
682 à l’article 685. La seule condition à cette servitude est
l’obligation d’un droit d’enclave, droit fondé sur le besoin du fond
dominant.
Le passage doit être suffisant pour la destination
du fond dominant. La largeur du passage n’est pas fixée à
l’avance : tout dépend des besoins et de l’évolution de ces
besoins. L’aménagement de la servitude découle de ce besoin. En cas de
désaccord, le juge fixe le lieu de passage. De plus, une indemnisation
définit par l’article 682 est versée au propriétaire du fond dominant.
Enfin, si l’état d’enclave cesse, la servitude de passage cesse aussi.
En
ce qui concerne les eaux pluviales, l’écoulement du toit doit se faire
sur son propre terrain.
§ 3 : Les
servitudes du fait
de l’homme.
Il s’agit de servitudes
conventionnelles, créées
par les propriétaires des terrains. Il en existe une très grande
variété.
Il est parfois difficile de
déterminer si les stipulations d’une convention engagent les seuls
contractants à titre personnel et ne constituent qu’une obligation
personnelle. Ces stipulations peuvent aussi affecter les fonds
eux-mêmes d’une charge réelle, transmissibles aux propriétaires
successifs du fond.
Le titre est un acte juridique qui
transforme des droits ou des obligations. Il y a une difficulté
d’interprétation concernant le titre.
L’article 686 du code
civil met en
place une liberté contractuelle. Il existe une liberté de création sous
réserve que la charge corresponde à la notion de servitude.
La
création de servitudes est un acte de disposition. Seul le propriétaire
peut faire cet acte en vertu de son abusus. C’est un droit réel
immobilier opposable à tous.
La prescription est acquisitive
lorsque l’écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit
réel à celui qui l’exerce en fait. Cette prescription dure 30 ans en
matière civile et 10 ans en matière commerciale.
La possession
est l’apparence du droit : c’est un fait.
Il y a
possession quand deux éléments sont réunis : le corpus et
l’animus. Le corpus constitue l’élément matériel de la possession, en
désignant le pouvoir de fait exercé sur une chose. L’animus est l’état
d’esprit d’une personne qui se comporte comme titulaire d’un droit sur
une chose pour l’exercer ou qui veut faire une libéralité.
La
possession fait présumer la propriété. Toutes les présomptions sont
fondées sur la possession. Cette règle joue pour les servitudes.
L'article
691 du code civil prévoient que ce principe joue seulement pour les
servitudes apparentes et continues : le propriétaire du fond
servant peut empêcher la prescription. Ces servitudes sont les seules à
pouvoir attirer l’attention du fonds servant.
Il y a beaucoup
de contentieux pour distinguer les actes de pure tolérance.
Par
la division, le propriétaire unique procède à des aménagements créant
des servitudes. Les aménagements doivent survivre à la division.
Pour
que la servitude existe, il faut d’abord apporter la preuve que les
fonds divisés appartiennent au même propriétaire, qui doit avoir créé
la servitude.
L’extinction
des servitudes.
L'extinction des servitudes est
dominée par la double idée de ne pas trop entraver les propriétés
voisines et par la nécessité de maintenir les servitudes tant qu’elles
sont utiles aux fonds.
Les servitudes conventionnelles peuvent
s’éteindre sur un commun accord des parties. Elles s’éteignent au bout
de
30 ans par le non-usage.
La confusion (Article 705 du code
civil ) est un
autre mode d’extinction des servitudes.
Chapitre 3 :
L’indivision.
L’indivision
est la situation où un même bien appartient à plusieurs personnes.
Il
existe plusieurs sortes d’indivisions : il y a ce que l’on
appelle l’indivision ordinaire (Article 845 et suivants du code civil)
et
l’indivision conventionnelle.
L’indivision ordinaire se
présente quand il y a ouverture de succession avec une pluralité
d’héritiers.
Section 1 : Structure de
l’indivision.
§
1 : Distinction entre actif et passif.
L’indivision
est
organisée par une loi de 1976. C’est une exception à l’exclusivité qui
porte sur un objet.
Il y a une corrélation entre l’actif et le
passif.
L’actif indivis est composé des biens qui
appartiennent au défunt.
La masse active s’enrichit des fruits
et des revenus du bien. Cette masse bénéficie des plus-values et des
moins-values. S’agissant des plus-values, on distingue celles qui sont
strictement économiques. Les moins-values sont liées à l’économie.
Le
passif de l’indivision est réglé par l’article 815-17 du code civil,
qui distingue
plusieurs catégories d’indivisaires, qui n’ont pas les mêmes droits sur
les biens indivis :
Les créanciers de l’indivision
sont les créanciers de celui qui était propriétaire avant l’indivision,
mais aussi les créanciers dont la créance est née au moment de
l’indivision
§
2 : La pluralité des droits de même nature.
Chaque
indivisaire a droit à une quote-part de la totalité de la chose. C’est
pour cela que chaque propriétaire a un droit de propriété portant sur
une quote-part abstraite de l’indivision.
Plusieurs personnes
sont propriétaires d’un même bien. Cependant, la quote-part n’est pas
forcément égale.
Il peut exister des parties communes aux
différents propriétaires.
Section 2 : Le
fonctionnement de l’indivision.
§ 1 : La
gestion des
biens indivis.
Cette gestion est longtemps restée
inorganisée : elle était considérée comme une situation
provisoire et précaire. En pratique, elle peut durer très longtemps.
La
plupart des indivisions successorales sont peu importantes.
Une
loi de 1976 (Article 815 et suivants du code civil) a donné un
véritable statut à
l’indivision : chaque indivisaire a un droit concurrent sur la
masse indivise, qu’il a fallu organiser. Il s’agit de déterminer les
pouvoirs de chacun.
Les textes organisent ces pouvoirs en
fonction d’une idée d’équilibre entre l’exercice des droits et les
décisions collectives à prendre.
Il ne faut pas bloquer la
gestion des biens.
Selon l’article 815-9 du code civil, chacun
peut
librement user et jouir des biens indivis à la condition qu’il en
jouisse conformément à la destination du bien. Il doit aussi en jouir
dans le respect et dans la mesure du droit des autres.
L’article
815-3 met en place la règle de l’unanimité pour tous les actes de
disposition et d’administration. Il s’agit de tous les actes qui
s’exécutent en application de l’abusus. La sanction n’est pas la
nullité en cas de non respect de cette règle. Cependant, l’acte est
inopposable aux indivisaires n’ayant pas donné leur accord.
Le
sort de l’acte dépend du partage. Si le bien qui a fait l’objet d’un
acte irrégulier tombe dans le lot de celui qui a fait l’acte, ce
dernier est définitif. Dans le cas contraire, l’acte est nul.
Il
s’agit de savoir si un indivisaire est prisonnier de son droit. Un
indivisaire peut sortir de son droit en vendant sa quote-part.
Selon
l’article 815-14 du code civil, le coïndivisaire a un droit de priorité
concernant
l’accession de la quote-part à vendre des coïndivisaires.
L’article
815-2 instaure des mesures conservatoires : ce sont des actes
destinés à préserver l’intérêt commun. Ces actes sont nécessaires et
urgents.
Si un des indivisaires et hors d’état de manifester
sa volonté, le juge rend une habilitation judiciaire permettant de
faire un acte qui nécessite le consentement des autres. Cette
habilitation valide l’acte.
L’acte doit être conforme à
l’intérêt collectif, le refus étant contraire à l’intérêt commun.
Les
indivisaires peuvent mandater l’un d’eux ou un tiers pour gérer
l’indivision.
§ 2 : L’acte de partage.
L'acte de partage met fin à l’indivision.
L’aspect précaire est maintenu
car chaque indivisaire peut demander la fin de l’indivision.
L’indivision
peut être maintenue exceptionnellement soit pour des raisons
économiques, soit pour la protection d’un indivisaire.
L’acte
de partage a pour objet de former des lots qui vont être attribués soit
à l’amiable, soit par tirage au sort contrôlé par le tribunal.
“L’égalité
est l’âme du partage”. Chaque lot doit être proportionnel à la
quote-part.
Cet acte a un effet déclaratif de droit, et non
constitutif : chaque co-partageant est supposé être
propriétaire privatif de son lot depuis le début de l’indivision.
Partie
2 : Les modes d’acquisition des droits sur les
biens.
Les textes concernant ces modes recouvrent
les deux tiers du Code
Civil.
Il résulte des articles 711 et 712 du code civil que la
propriété des
biens s’acquière soit par la transmission des biens d’une personne à
une autre, soit par l’effet de la loi.
Il s’agit de rechercher
chez le titulaire actuel d’un droit quelle est la source de son droit à
travers le titre, l’accession et la prescription acquisitive.
Chapitre
1 : Le titre de propriété.
L’article 711 du code civil
dispose que la
propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par
donation entre vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations.
Le
titre est un écrit constatant l’acte juridique. C’est une forme de
contrat.
L’acquisition peut se faire entre vifs ou à cause de
mort. Elle peut se faire soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
Il
existe un principe commun : le principe de l’autonomie de la
volonté. Il s’agit de la volonté des parties à l’acte qui est à la
source de la transmission du droit. Ce principe implique le principe de
liberté contractuelle : les parties déterminent librement le
contenu du contrat. Le principe d’autonomie implique aussi le principe
de consensualisme : un contrat est formé dès que l’offre et
l’acceptation se rencontrent.
Selon l’article 1138 du code
civil, le
transfert de propriété se fait dès l’échange des consentements sur la
chose. Ce transfert emporte les risques.
Il existe des nuances
à ces principes, venant de l’opposabilité aux tiers de l’acquisition
des droits.
En matière immobilière, la vente est valable dès
l’échange des consentements. Il est nécessaire d’aller chez le notaire
pour qu’il fasse la publicité foncière. Le droit immobilier
n'est opposable aux tiers que si ce droit a été publié.
Pour les biens
meubles, il n’y a pas de système de publicité foncière. C’est la
possession qui joue ce rôle.
Chapitre 2 :
L’accession à la propriété.
L’accession
est un mode général d’acquisition de la propriété : la loi
décide que certains évènements ont un effet acquisitif.
L’accession
vient d’une situation particulière. Il s’agit de soumettre au même
régime juridique le principal et l’accessoire.
Il s’agit de
situations de fait définies par l’article 551 du code civil. Ces
situations peuvent
être artificielles ou naturelles.
L’accession artificielle est
plus importante (Article 553 et suivants). Le propriétaire du sol
devient propriétaire de tout ce qui y est planté ou construit.
Il
y a une présomption, de construction au frais du propriétaire du sol.
Cette présomption peut être renversée soit par la preuve d’utilisation
du matériel d’autrui, soit par la preuve que le constructeur a empiété
sur le terrain d’autrui.
Le renversement de la présomption
fait obstacle à l’accession.
Construction avec des matériaux
d’autrui
Selon l’article 544 du code civil, le propriétaire du
sol devient
propriétaire des constructions ou des plantations par accession. De ce
fait, il est propriétaire des matériaux utilisés car il y a eu
incorporation matérielle de ces matériaux, devenus des immeubles par
nature.
Cependant, il doit payer la valeur de ces matériaux au
jour du paiement : c’est le mécanisme de la dette de valeur
qui intervient. Il peut éventuellement être tenu à des dommages et
intérêts.
Comme l’accession est définitive, le propriétaire
des matériaux n’a pas le droit de les enlever, même si l’ouvrage est
détruit. Il n’y a pas de distinction suivant que le propriétaire est de
bonne ou de mauvaise foi.
Constructions et plantations sur le
terrain d’autrui
L’article 555 du code civil met en place une
hypothèse de
fait : le constructeur construit sur un terrain qui ne lui
appartient pas avec des matériaux qui lui appartiennent.
On
raisonne sans tenir compte de la question si l’auteur savait ou ne
savait pas à qui appartient le terrain.
Si on admet
l’accession, cette dernière est forcée.
1) Aménagement du jeu de
l’accession.
Il s’agit d’une
interrogation sur le sort de la construction.
Si le
constructeur est de bonne foi, il ne peut être contraint à détruire les
constructions. Le propriétaire du sol en devient propriétaire, mais
doit indemniser le constructeur. Il a alors le remboursement de la
plus-value apportée à l’immeuble par ces travaux. Ces remboursements
sont estimés à la date de l’opération financière.
Si le
constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du terrain a le choix
entre :
) Obliger le tiers à faire démolir
l’ouvrage
à
ses frais avec en plus condamnation à des dommages et intérêts pour le
préjudice éventuellement subis par le propriétaire du fond.
)
Conserver
l’ouvrage en versant au constructeur une indemnité déterminée soit
selon le coût réel des travaux, soit selon la plus-value apportée au
terrain. Il s’agit ici d’une accession à titre onéreux
2) Domaine d’application de
l’article 555 du code civil.
L’article 555
traite des relations entre le propriétaire du sol et le tiers
constructeur.
La jurisprudence a étendu l’application de cet
article au cas où le propriétaire est seulement détenteur.
Elle
est abondante concernant le locataire au travers du contrat de bail. Le
locataire est, par hypothèse, de mauvaise foi. A la fin du bail, la
jurisprudence décide que le bailleur propriétaire peut exiger la remise
en état du bien loué.
Les constructions faites par le
locataire deviennent propriété du bailleur à la fin du bail.
L’accession est différée car si (en cours de bail) il y a destruction
du bien, c’est le locataire qui touche l’assurance.
Cette
bienveillance de la jurisprudence face au locataire a des limites.
Il
y a une différence entre empiétement et construction sur le terrain
d’autrui. Le résultat est différent car appliquer l’article 555 au seul
empiètement risque de tourner à l’absurde : cet article permet
à la victime de l’empiétement d’en ordonner la destruction sans tenir
compte de la bonne ou mauvaise foi du constructeur.
L’occupation
mobilière
Il s’agit de l’appropriation de biens meubles qui
n’ont pas de propriétaire, qui n’en ont plus car ils ont été abandonnés
ou dont le propriétaire est inconnu. Dans ce dernier cas, il s’agit de
l’exemple du propriétaire du trésor défini à l’article 716 du code
civil :
celui qui découvre un trésor est un inventeur.
Dans le cas du
trésor, le code civil a combiné deux règles. La première prévoit que
lorsqu’une chose fait partie d’une autre chose dans laquelle elle est
cachée, elle appartient au propriétaire de cette dernière par
accession. La deuxième règle déclare que le trésor étant une chose
n’appartenant à personne doit revenir à l’inventeur par occupation.
L’alinéa
1 de l’article 716 du code civil fait une distinction selon que
l’inventeur est ou
non le propriétaire du fond où le trésor a été trouvé.
Si
l’inventeur trouve le trésor dans son propre fond, il en est le
propriétaire. Par contre, s’il a été trouvé dans le fond d’autrui, le
trésor est partagé entre l’inventeur et le propriétaire du fond.
Chapitre
3 : La prescription acquisitive.
La
prescription extinctive fait perdre un droit réel ou un droit personnel
du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit.
La
prescription est acquisitive quand l’écoulement du délai a pour effet
de faire acquérir un droit réel à celui qui l’exerce en fait.
Il
existe des règles différentes pour les biens immeubles et pour les
biens meubles.
Section
1 : La possession.
La possession est une
notion de
fait.
Pour être possesseur, il faut adopter un certain
comportement sur un bien. Ce comportement doit révéler l’intention de
la personne.
Le plus souvent, le possesseur est le
propriétaire. Il peut cependant arriver qu’il y ait dissociation entre
le propriétaire et le possesseur.
§ 1 : Les
éléments
constitutifs de la possession.
Le corpus constitue l’élément matériel
de la
possession en désignant le pouvoir de fait exercé sur une chose. Il
s’agit de l’accomplissement d’actes matériels que le titulaire du droit
fait en caractère de propriétaire.
L’animus est l’état
d’esprit d’une personne qui se comporte comme le titulaire d’un droit
sur une chose pour l’exercer ou qui veut faire une libéralité. C’est la
volonté d’être le propriétaire d’être le propriétaire d’un bien. Il est
indépendant de la mauvaise foi. Le possesseur peut être le véritable
propriétaire ou il croit l’être ; il peut aussi ne pas l’être.
§
2 : Les qualités de la possession.
Les qualités de la possession sont
énumérées par l’article 2229 du code civil . Cet article 2229 met en
place
la notion de
possession continue : les actes matériels doivent être
effectués régulièrement en fonction du bien utilisé.
La
possession doit être paisible : la prise de possession doit
avoir été faite sans contrainte ni violence. Elle doit aussi être
publique : les actes de possession doivent s’exercer aux yeux
de tous. Enfin, la possession ne doit pas être équivoque : le
possesseur ne doit pas avoir une position ambiguë.
Le
possesseur de bonne foi peut être propriétaire par erreur au cas où il
a un titre qui ne lui a pas transmis la propriété. Le possesseur de
mauvaise foi sait qu’il n’est pas propriétaire.
L’intérêt de
départ résulte d’un intérêt économique.
§ 3 : Le rôle
de la possession.
Le
rôle probatoire de la possession.
C’est une
présomption de propriété car elle est fondée sur la vraisemblance ou
car le possesseur est propriétaire.
Le possesseur n’a rien à
réclamer en cas de litige. Il a la position de défendeur : la
loi protège l’ordre établit.
C’est une présomption
simple : il appartient au demandeur de renverser la
présomption. Pour cela, soit il est en mesure de prouver son droit de
propriétaire, soit il conteste l’existence de la possession (ou ses
qualités).
Le rôle
acquisitif de la possession.
La loi décide que la
possession prolongée dans le temps fait acquérir au possesseur la
propriété à l’insu du véritable propriétaire : c’est la
prescription acquisitive.
La raison essentielle de ce principe
est économique : celui qui est possesseur est intégré dans le
circuit économique car il fait fructifier les fruits.
Cet
effet acquisitif n’est pas uniforme : il est variable.
Quand
la possession est viciée et que le possesseur est de mauvaise foi, il
n’y a aucun effet acquisitif à la possession, mais il y a un effet
probatoire.
Si le possesseur est de mauvaise foi, il devient
néanmoins propriétaire au bout d’un délai de 30 ans : c’est
l’usucapion.
Si la possession est non viciée et si le
propriétaire est de bonne foi, le délai d’acquisition est de 10 ou 20
ans pour les immeubles (prescription abrégée) et est instantanée pour
les meubles. Dans ce dernier cas, la possession vaut titre.
Cette
situation emporte un effet favorable concernant les fruits du bien
(Article 549 du code civil).
Normalement, les fruits
appartiennent au
propriétaire par l’accession. Le possesseur de bonne foi bénéficie des
fruits : il n’a pas l’obligation de restituer les fruits au
véritable propriétaire. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer
tous les fruits qu’il a pu accumuler.
Section
2 :
Règle propre aux biens immeubles : l’usucapion.
Cette
spécificité tient à la supériorité économique et familiale des
immeubles de la France rurale de 1804. Aujourd’hui, le critère
économique ne justifie plus la différence de régime entre meuble et
immeuble : c’est leur régime juridique propre qui permet cette
différence.
L’interruption d’une prescription provient en
général d’un fait affectant la possession au point de l’anéantir. Cela
est défini aux articles 2242 et 2243 du code civil. Cette interruption
peut résulter
soit d’une perte de la jouissance, soit d’une perte de l’élément
intentionnel.
Le possesseur doit-il posséder pendant tous les
délais requis ou peut-il ajouter à sa possession celle de ses
auteurs ? Cela est possible quand il s’agit d’ayant-cause
universel.
La suspension est un évènement empêchant quelqu’un
d’acquérir un droit ou d’agir en justice contre sa volonté. Les causes
en sont limitées.
§ 1 : Le délai.
Conditions
tenant à l’inaction de la propriété
Si l’usucapion consacre un
fait positif du possesseur, il sanctionne également un fait négatif du
propriétaire qui s’est désintéressé de son bien pendant plusieurs
années.
1)
L’interruption de la
prescription.
L'interruption de la prescription a pour effet d’anéantir
définitivement le
temps de la possession déjà écoulé. Pour prescrire, il faut que le
délai requis s’écoule à nouveau intégralement.
L’article 2242
du code civil
précise que l’interruption peut être naturelle ou civile.
L’interruption
naturelle résulte de la perte par le possesseur de la jouissance de la
chose pendant plus d’un an. Ce délai s’explique par le fait que le
possesseur dispose de différentes actions possessoires pendant ce laps
de temps.
L’interruption civile n’implique pas la perte
matérielle de la possession par le possesseur. Cette interruption est
définie par l’article 2244 du code civil.
2)
La suspension de la prescription.
Pour certaines
hypothèses, on a admis que le temps qui passe ne peut consolider la
prescription car le propriétaire était momentanément dans
l’impossibilité de faire valoir ses droits. On suspend alors le cours
des événements jusqu’à ce que le propriétaire puisse à nouveau défendre
ses intérêts.
Les causes de la suspension sont définies par
l’article 2251 du code civil. Il ne saurait donc y avoir que des causes
légales de
suspension de la prescription.
Conditions
tenant à la
possession.
Pour que la prescription puisse
jouer, il faut que
la possession soit pleinement constituée dans ses éléments matériels et
psychologiques. Il faut aussi qu’elle soit utile, c’est-à-dire qu’elle
remplisse les conditions de l’article 2229.
S’il détient le
bien en vertu d’un titre excluant de sa part toute prétention à la
propriété, le détenteur précaire ne saurait prescrire.
Conditions
tenant à l’écoulement dans le temps.
Celui
qui prétend avoir prescrit peut (dans le calcul de la durée de sa
possession) inclure le temps de possession écoulé du fait de son auteur.
a)
Domaine de la
prescription
abrégée.
Le domaine de la
prescription abrégée est celui d’une acquisition a non domino de droits
réels immobiliers.
Cette acquisition suppose que le possesseur
ait acquis son bien de quelqu’un qui n’en est pas le propriétaire.
b) La bonne foi.
La bonne fois est la croyance qu’avait le
possesseur au moment de l’acquisition d’acquérir un droit réel sur
l’objet considéré. Par exemple, elle consiste pour un acheteur à croire
en la qualité de propriétaire du vendeur.
Cette condition est
souverainement appréciée par les juges du fond.
c) La notion de juste titre.
La notion de juste titre a été affirmée par la
jurisprudence.
Le titre doit être réel et non putatif. Le
titre putatif est celui qui n’existe que dans l’imagination de celui
qui s’en prévaut.
Le titre doit aussi être exempt de vice de
forme.
Enfin, le titre doit être de nature à transférer la
propriété : le possesseur doit démontrer qu’il détient
l’immeuble en application d’un contrat de vente.
d) Mesure de l’abrègement.
L’article
2265 du code civil vise une
prescription de 10 ans et l’autre de 20 ans. L'article 2265 rend
concevable les durées de prescription.
La prescription s’opère
par 10 ans quand le propriétaire habite le ressort de la cour d’appel
dans l’étendue de laquelle est situé l’immeuble.
La prescription s’opère
pour 20 ans quand le propriétaire a son domicile en dehors du ressort
de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle est situé l’immeuble.
La
prescription peut être interrompue quand le propriétaire a eu son
habitation successivement dans et hors du ressort de la cour d’appel
considérée.
§
2 : La volonté du possesseur.
Le
possesseur n’est pas forcé de devenir propriétaire quand il remplit les
conditions de l’usucapion.
La loi lui réserve la faculté de
refuser le bienfait qu’elle lui octroie.
La volonté de
prescrire.
Elle est définie par l’article 2223 du
code civil.
La
doctrine a déduit de cet article 2223 que, quand les conditions de la
prescription sont remplies, le possesseur n’acquiert pas la propriété
de la chose mais uniquement le droit de se prévaloir de la prescription
acquisitive.
L’invocation de la prescription par le possesseur
se fait le plus souvent par voie d’exception : assigné en
revendication, il oppose aux prétentions du revendiquant le fait qu’il
est devenu (par le fait de la prescription) propriétaire.
S’il
omet de le faire, l’article 2225 réserve à ses créanciers d’opposer
cette prescription par une application de l’action publique.
La
volonté de ne pas prescrire.
Cette volonté est
définie par
l’article 2220 du code civil.
Si l’on ne peut renoncer à une
prescription
qui n’a pas commencé à courir ou qui est en cours, on peut en revanche
renoncer à une prescription acquise.
Il y a cependant une
ambiguïté : la renonciation intervient une fois que la
prescription est acquise.
Section 3 : Les règles propres
aux biens meubles.
§ 1 : Le rôle acquisitif de
la possession d'un bien meuble.
La
possession d'un bien meuble vaut titre de propriété.
Elle
confère au possesseur du meuble un titre nouveau, différent de celui
qu’il tient de son auteur. De ce fait, quand une personne acquiert un
bien a non domino d’une personne qui n’en est pas le propriétaire, elle
en devient propriétaire dès lors qu’elle est entrée en
possession.
Le titre que lui confère cette possession est
différent du titre qu’elle tient de son auteur : ainsi, les
vices de celui-ci seront sans influence sur celui-là.
Le vrai
propriétaire ne peut revendiquer son bien entre les mains du possesseur.
Exception : biens
meubles perdus ou volés
Comme certaines situations sont
exceptionnelles, on admet que l’action du propriétaire puisse prospérer
malgré la bonne foi du possesseur.
Evoquées par l’article 2279
alinéa 2 du code civil, ces situations sont le vol et la perte de la
chose par le
propriétaire.
Ce sont alors les circonstances de la
dépossession du propriétaire qui lui permettent de bénéficier de
l’action en revendication qui lui serait normalement fermée.
1) Les conditions de
l’action en revendication sur un bien meuble.
Pour exercer une action en revendication sur un bien meuble,
il
faut que le bien ait été
volé ou que le propriétaire l’ait perdu.
Le vol n’est pas
assimilé à l’escroquerie ou à l’abus de confiance, dans lesquels le
propriétaire remet volontairement sa chose à un tiers.
De
même, la perte de la chose suppose une dépossession du propriétaire
soit à la suite de sa propre négligence, soit à la suite de celle d’un
tiers.
L’action en revendication du propriétaire doit être intentée dans un
délai de trois ans suivant la perte ou le vol de la chose. Ce délai ne
peut être ni suspendu, ni interrompu.
Pour que son action
prospère, le propriétaire devra apporter la preuve de sa qualité. La
cour de cassation se satisfait cependant de la seule possession
régulière des objets litigieux.
2) Les conséquences de
l’action en revendication sur un bien meuble.
Lorsque
les conditions de
l’action en revendication sont remplies, le propriétaire peut
revendiquer son bien entre
les mains du possesseur, qu’il soit ou non de bonne foi.
Le
possesseur disposera alors d’un recours contre celui duquel il détient
la chose. Ainsi, s’il a acquis le bien, au titre d’un contrat de vente,
il pourra assigner son vendeur en garantie.
L’article 2280 du
code civil
apporte une atténuation au principe.
Les circonstances de
l’acquisition par le possesseur laissent à penser que la chose ne
pouvait pas être volée ou perdue.
Afin de garantir le
remboursement, le possesseur dispose d’un droit de rétention par lequel
il peut s’opposer à la restitution du bien tant que le propriétaire ne
l’a pas désintéressé.
Cette obligation de remboursement enlève
à la revendication des intérêts pratiques. Elle n'est concevable que
quand le bien a une forte valeur sentimentale ou quand sa valeur
pécuniaire a considérablement augmentée entre l’achat par le possesseur
et la revendication par le propriétaire.
§
2 : Le
rôle probatoire de la possession d'un bien meuble.
Outre
sa fonction acquisitive de
propriété, la
possession de bonne foi a un effet probatoire. Cet effet n’est
perceptible que dans les litiges opposant le possesseur à son auteur ou
à ses ayant-causes.
Si aucune des parties n’apporte la preuve
de la convention effectivement passée, le possesseur sera présumé avoir
régulièrement acquis le bien.
Ce n’est pas à lui de démontrer
que le contrat était translatif de propriété, il appartient aux
héritiers de faire tomber cette présomption.