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Cours de droit des sociétés (3ème année de droit, 2ème semestre)

Partie II : Le droit spécial des sociétés.

Titre I : La société anonyme (SA).

La SARL sert de forme aux petites et moyennes entreprises (PME)..
La société anonyme (SA) est conçue pour les grandes entreprises.
Elle peut accueillir un nombre illimité d’actionnaires.
Dans une SARL, il y au plus 100 associés. La contribution des associés aux pertes sociales est limitée à leurs apports. Les parts des associés s’appellent des actions. Elles sont éventuellement cotées en bourse.
Cependant, en pratique, la SA recouvre des réalités très diverses. La société anonyme ne peut pas être unipersonnelle. Elle ne peut être créée qu’à partir de 7 actionnaires, il est donc difficile de constituer une SA. Le nom des actionnaires n’a pas besoin d’être connu mais peut toujours l’être.
Au plan de l’organisation interne, la société est bâtie sur le principe de la démocratie : Le pouvoir vient de la base, c'est à dire les actionnaires. La société est construite en forme pyramidale et ce sont les actionnaires qui nomment les dirigeants.
L’aspect démocratique s’est cependant effacé avec la consécration du principe : "une action équivaut à une voix." Par conséquent, si un seul actionnaire détient la majorité des actions, il possède tous les pouvoirs. Il peut ainsi nommer seul les dirigeants qui lui conviennent. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’aspect démocratique est frappé par d’autres phénomènes. En effet, parmi les actionnaires, certains ne font que des placements financiers. D’autres envoient un pouvoir en blanc au dirigeant : c'est à dire un mandat de vote joint à la convocation du dirigeant à l’Assemblée Générale. Il peut donc y avoir des dirigeants qui dirigent une société sans pour autant avoir le soutien direct des actionnaires.
On exige parfois que certains dirigeants soient actionnaires car on estime que cela poussera l’intéressé à mieux gérer les affaires de la société.

Chapitre 1 : La spécificité des règles de constitution de la société anonyme.

- On peut constituer une société anonyme par voie d’appel public à l’épargne (APE). Un corps de règles spécifiques s’applique. Il y a un formalisme contraignant, renforcé, des règles de communication d’informations.
Dans la pratique, peu de sociétés anonymes sont créées de cette façon.
- Il y a aussi le mode de création classique :
Il existe des conditions de fond spécifiques : Il faut au moins 7 actionnaires (Article L225-1 du code du commerce). 
Ce seuil est difficilement explicable mais il doit être rigoureusement respecté sinon la sanction est la dissolution de la société anonyme.
La dissolution n’intervient pas de plein droit : La législateur a prévu une faculté de régularisation (Le juge donne un certain délai).
A la différence des sociétés à responsabilité limitée (SARL), il n’existe pas un nombre maximum d’actionnaires.
Par ailleurs, comme la responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports, il n’y a pas de condition de capacité pour devenir actionnaire : même un mineur protégé peut le devenir.
Le capital de la société anonyme est au minimum de 37000 euros, lorsque la société ne fait pas Appel Public à l’Epargne.
Lorsque la société anonyme fait Appel Public à l'Epargne, le capital doit être égal à au moins 225000 euros.
Le capital doit être intégralement souscrit (c'est-à-dire que les actionnaires sont effectivement engagés à hauteur d’au moins 37000 euros).
Cependant, au jour de la constitution de la société, il est possible de ne libérer que la moitié seulement des apports.
S’agissant des apports en nature, il faut évaluer très justement les apports. Il y a un commissaire aux apports prévu par la loi (Article L225-8 du code du commerce) voire plusieurs, désignés par le tribunal de commerce à la demande d’un ou plusieurs fondateurs.
Ces commissaires évaluent, sous leur responsabilité, les apports en nature et établissent un rapport déposé au greffe du tribunal de commerce. Les actionnaires sont amenés à entériner cet accord ou pas. Cependant, s’ils retiennent une valeur différente, ils courent le risque d'être poursuivis pour majoration frauduleuse en cas de mauvaise foi.
Dans le droit de la SARL, si les associés retiennent une valeur différente, il y a une responsabilité originale quinquennale : ils sont responsables pendant 5 ans de l’évaluation qu’ils ont faite.
Il est possible qu'au cours de la phase de constitution de la SA, certaines personnes aient rendu des services particuliers à la société, laquelle tient à les gratifier. 
On va conférer un avantage à ces personnes identifiées. Cette notion s’entend de toute faveur consentie à une personne dénommée, le plus souvent pécuniaire mais pas nécessairement.
Cela peut prendre la forme d’un dividende prioritaire, d’un avantage commercial (Par exemple, si on a à faire à un actionnaire, on peut lui attribuer des actions).
L'article L225-8 du code du commerce indique que la procédure de vérification de la valeur des apports en nature s’étend à l’appréciation de la valeur des avantages particuliers.
L'article L225-101 du code du commerce suivi de l’article 148-1 du décret du 23 mars 1967 envisagent une situation originale, celle où dans les deux ans de la constitution de la société anonyme, un actionnaire vend un bien à celle-ci. Le risque est que le bien soit surévalué, que l’actionnaire tente de reprendre l’apport effectué.
Le droit de la société anonyme prévoit une procédure spécifique : Une procédure de vérification de la valeur du bien de l’actionnaire.
Concernant les apports d’argent : La souscription est intégrale mais la libération peut n’être que partielle dans la limite de 50 %. On dit que l’actionnaire a une dette due non versée : c’est la partie que le créancier doit à son débiteur (le reste doit être libéré dans les 5 ans.)
Si un associé ne libère pas dans les délais son apport en numéraire, on peut tout d’abord lui suspendre ses droits sociaux (droit aux dividendes, droit de vote, …).
Il peut aussi y avoir une action en paiement (Article 1843-3 du code civil).
Si la société est cotée en bourse, il peut y avoir une vente forcée des titres de l'associé défaillant sur laquelle la société va se servir.
Quant à l’objet social, il peut être civil ou commercial, la société anonyme étant commerciale par la forme.
L’acquisition de la forme de société anonyme peut provenir d’une transformation de forme de société. 
Par exemple, une SARL devenant société anonyme. La structure transformée doit remplir les conditions de la société anonyme. 
Le fait de transformer une société n’est pas sans risque pour les associés ou les tiers.
Par exemple si une société en nom collectif (SNC) se transforme en SA.
Les tiers ne peuvent pas s’y opposer, il faudra regarder la date de la conclusion de la dette et regarder si elle a été conclue sous l’empire de la SNC ou de la société anonyme.
Pour apprécier le montant du capital de la société anonyme, il faut recourir à un commissaire de la transformation indépendant, chargé d’évaluer au plus juste le montant du capital de la société qui veut devenir une SA et vérifier si ce capital est au moins égal aux 37000 euros minimum requis s’il n’y avait pas eu de commissaire lors de la constitution de la première société.

Chapitre 2 : Les organes de la société anonyme

Section 1 : L’administration, la direction et la surveillance.

L’ancienne loi du 24 juillet 1966 a offert le choix entre deux formes de directions :
- La forme classique, qui comprend un conseil d'administration chargé de l’administration avec, à sa tête, un président unique investi de la direction quotidienne de l’activité.
- La forme dualiste avec un directoire, organe collégial, et un conseil de surveillance chargé de surveiller la gestion du directoire.
La formule classique a été très critiquée car on considère que le conseil d'administration n’est, en réalité, pas doté de pouvoirs d’administration, c’est le président qui gère au quotidien. Il est donc à la fois le vrai gérant de l’entreprise avec les pouvoirs les plus étendus et il est aussi le dirigeant de l’organe chargé de le contrôler (alors que, en principe, il a les mêmes pouvoirs que le gérant). 
Ce système a conduit à des dérives.
La société anonyme dualiste, quant à elle, a été peu pratiquée.
En 2001, le législateur a tenté de revenir sur le modèle classique  et a tenté de faire du conseil d’administration un véritable organe de contrôle en instituant un nouveau type de société anonyme classique.
L’objectif, en 2001, a été d’aboutir à une dissociation de fonction : On a voulu faire du président du conseil d'administration un simple président de l’organe collégial du conseil d'administration : On lui a retiré ses pouvoirs de gestion au quotidien que l’on a confié à un directeur général.
Le conseil d'administration doit contrôler l’action du directeur général. On parle désormais de société anonyme avec direction dissociée. Ce modèle est optionnel. Il est possible au sein d’une société anonyme classique de choisir un modèle de direction dissociée ou de choisir d’unifier la direction. Le président du conseil d'administration peut être ainsi être en même temps directeur général.
On a donc aujourd’hui trois modèles de société anonyme : La SA classique à direction unifiée, la SA classique à direction dissociée et la  SA dualiste.

Sous-section 1 : La société anonyme avec conseil d’administration.

Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

A) L’accès au conseil d'administration de la société anonyme.

1) Les conditions d’accès au conseil d'administration de la SA.

Seuls les actionnaires peuvent accéder aux fonctions d’administrateur (Article L225-25 du code du commerce).
Tous les administrateurs sont des actionnaires avec quelques exceptions car il existe des administrateurs nommés par les salariés. Il existe aussi des salariés actionnaires.
Il faut parfois être détenteur d’un certain nombre d’actions (défini par les statuts) pour entrer au conseil d'administration.  Ce nombre en souvent faible voire symbolique.
Si une personne devient administrateur sans être actionnaire, elle doit le devenir dans les 3 mois qui suivent sa nomination : Ce sont des actions dites de fonction.
Sinon, elle est réputée démissionnaire d’office.
L’administrateur doit avoir la capacité civile, c'est à dire qu’il  n’a pas besoin d’avoir la capacité commerciale car ce n’est pas lui qui est commerçant mais la société.
Il existe tout de même deux obstacles :
- Les personnes voulant devenir administrateurs ne doivent pas être frappées de l'interdiction d'exercer certaines fonctions.
Exemple : Des personnes ayant fait l’objet d'une condamnation pénale ou frappées de faillite personnelle ne peuvent pas devenir administrateurs.
- Il y a aussi le problème de l’incompatibilité de la fonction d'administrateur avec certains métiers.
Exemple : Les fonctionnaires, les parlementaires, les huissiers de justice, les notaires, … ne peuvent pas devenir administrateurs mais ils peuvent cependant être actionnaires.
- Une personne morale peut devenir administrateur.
Il y a obligation dans ce cas de désigner un représentant permanant de la personne morale qui signera les procès verbaux au nom de la société administrateur (Article L225-20 du code du commerce).
Le représentant permanent encoure les mêmes sanctions civiles et pénales que la personne morale.
- Le nombre des administrateurs a été réduit à 18 membres maximum depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001.
Ce chiffre est exceptionnellement porté à 24 pendant un délai de 3 ans lorsqu’il y a eu fusion .
Cependant, ne sont pas pris en compte les administrateurs élus par le personnel (Article L225-27 du code du commerce) ni ceux qui sont élus en qualité de salariés actionnaires (Article L225-23 alinéa 1 du code du commerce).
Le nombre minimal d’administrateurs est de 3 pour assurer le caractère collégial du conseil d'administration. Une limite de cumul de sièges de conseil d'administration (limite de mandats) est prévu pour empêcher la présence de dirigeants de sociétés concurrentes dans le conseil d'administration.
- L’idée générale est qu'un administrateur ne peut être membre de plus de 5 sociétés anonymes présentes sur le territoire français.
Il existe une exception : Ne sont pas décomptés les mandats que le dirigeant en question exerce dans des sociétés contrôlées, comptées dans la règle des cumuls. De sorte que l’on peut, à la limite, exercer un nombre infini de fonctions dans des sociétés filiales.
La sanction de l’excès de cumul : Le dirigeant doit se démettre de certains mandats dans les trois mois à compter de la survenance de la situation irrégulière. Passés ces trois mois, cette personne est réputée démissionnaire dans les derniers conseils qu’il a rejoint.
- La condition d’âge : L"article L225-19 du code du commerce introduit une règle qui, en cas de silence des statuts, dispose que les deux tiers des membres ne doivent pas avoir plus de 70 ans.

2) La procédure de désignation et la durée des fonctions des administrateurs de la société anonyme.

Lorsque la société anonyme se crée, ce sont les statuts qui désignent les premiers administrateurs. Leur fonction ne peut alors durer plus de 3 ans.
A l'issue de ces 3 ans, la nomination du conseil d’administration est assurée par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO). C’est un principe de compétence irréductible qui symbolise la souveraineté de l’assemblée. Les intéressés sont alors nommés non plus pour 3 ans mais pour 6 ans.
Un mode de désignation exceptionnel existe : la désignation par le conseil lui-même, c’est la cooptation.
La cooptation ne vaut qu’en cas de vacance d’un poste d’administrateur en cas de décès ou de démission.
De même, en cas de révocation du président, le conseil peut dans ce cas coopter un nouvel administrateur appelé aux fonctions de président.
En revanche, si le nombre des administrateurs tombe en dessous du minimum de 3, dans ce cas la cooptation n’est plus possible. Il faudra, dans ce cas, recomposer un conseil en revenant devant l’assemblée.
Par contre, si l’on tombe en dessous du nombre minimum d'administrateurs prévu par les statuts, la cooptation est toujours possible.
Dans tous les cas de cooptation, il faudra une ratification par l’Assemblée Générale Ordinaire.
Par ailleurs, les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés.
Les représentants des salariés actionnaires sont élus par les salariés actionnaires.
Toute nomination doit faire l’objet d’une formalité de publicité (dépôt au greffe, publication au registre du commerce et des sociétés, publication au BODACC, …)

La durée des fonctions des administrateurs peut être interrompue par divers évenements :
- décès
- démission
- révocation
- fusion

La démission :
Les administrateurs étant révocable "ad nutum" (sur un signe de tête), sans motif, sans indemnités, on leur permet de démissionner quand bon leur semble.
Ce droit n’a pas à être justifié, c’est un acte unilatéral.
La société prend acte de la démission.
La démission est simplement contrôlée par les tribunaux afin qu’elle ne porte pas préjudice à la société ou, pire, soit faite dans l’intention de nuire. La jurisprudence considère par ailleurs que la rétractation de la démission n’est pas possible (Arrêt de 2005 : La dirigeant ne peut pas revenir sur sa démission).
Il appartient éventuellement aux statuts de régler la question, par exemple en prévoyant un délai.
La démission se manifeste par un acte clair porté à la connaissance de la société.
Vis-à-vis des tiers, il y a mention rectificatif au Registre du commerce et des sociétés (formalités de publicité).
Il y a aussi la démission forcée en ce sens qu’elle découle de la survenance de certains évènements.
Exemple : Atteinte de la limite d’age, cumul de fonctions excessif, transformation de la société, …

La révocation :
Le cas le plus conflictuel de cessation de fonction est celui de la révocation, c'est à dire la cessation anticipée et involontaire du mandat. La révocabilité "ad nutum" est d’ordre public (Article L225-18 du code du commerce).
Cela signifie que l’assemblée générale peut révoquer les administrateurs quand bon lui semble.
Cependant, la révocation "ad nutum" est très atténuée par la jurisprudence.
- Première atténuation de la jurisprudence : L’application du principe de la contradiction. Cela permet à l’administrateur révoqué de présenter ses explications, de faire valoir sa défense avant que ne soit prononcé le vote de la décision de révocation.  Cela revient donc à nécessiter un préavis.
De plus, si on lui permet de préparer sa défense, il faut donc lui dire pourquoi il est révoqué, cela demande donc un motif or la révocation ad nutum exclu la nécessité du motif. On ne peut donc plus révoquer un administrateur sur le moment.
- Deuxième atténuation : La jurisprudence accepte d’indemniser la personne révoquée en se fondant sur la théorie de l’abus de droit. La jurisprudence a considéré qu’il y avait abus du droit de révocation lorsqu’il y a des circonstances portant atteinte à l’honneur, à la dignité de la personne révoquée.
Cela se produit lorsque la décision a été prise de façon intempestive et vexatoire.
Exemple : L’administrateur est hué, son image est affichée dans les locaux de façon à porter à dérision, ...
- Enfin, ne sont pas interdites les conventions d’indemnisations : Ce sont des parachutes dorés.
Ces conventions visent, quelques soient leurs modalités, à fournir au dirigeant évincé, un dédommagement soit financier, soit par l’octroi d’avantages du fait de la perte des fonctions.
Exemples de parachutes dorés : Le versement pur et simple d’une indemnité, le plus souvent négocié lors du moment de l’entrée en fonction du destinataire.
C’est devenu une pratique courante dans le monde des sociétés.
Cela peut être aussi la promesse d’une pension-retraite dès la cessation des fonctions ou l’octroi d’avantages matériels ou en nature (voiture, appartement, …) ou bien le rachat des actions de l’intéressé à un prix déterminé, ...
L’instauration de ces parachutes a fait couler beaucoup d’encre. Ils apparaissent contraire au principe de la libre révocabilité. Les tribunaux, qui se montraient très stricts jusqu’à il y a une dizaine d’années, ont eux-mêmes évolué et assoupli leurs positions. 
Le parachute est valable s’il n’a pas pour effet de dissuader le pouvoir de révocation.
C’est donc une appréciation au cas par cas. La jurisprudence tend donc à valider les petits parachutes.
Cela renvoie à deux hypothèses : L’indemnité conventionnelle est admise si elle ne présente pas un caractère dissuasif. Elle est également admise si elle lie une personne qui ne participe pas, à la décision de mise à l’écart du dirigeant au processus de révocation.
Si le parachute est d’un montant trop élevé, la jurisprudence le déclarera nul mais d’autres sanctions sont concevables : Le juge pourrait par exemple réduire le montant.
Par ailleurs, depuis la loi Breton du 26 juillet 2005, il faut obtenir le vote de l’assemblée générale afin que tous les actionnaires s’expriment sur le parachute doré.
Tout ce qui est alloué au moment du départ ou d’un changement de fonction doit être approuvé par l’assemblée générale dans le cadre des conventions réglementées.
Tous ces montants seront mentionnés dans le rapport de gestion annuel.
Le dispositif toutefois ne concerne que les sociétés cotées en bourse ainsi les sociétés contrôlant ou étant contrôlées par une société cotée en bourse
Le problème se pose si la société contrôlée ou contrôlant n’est pas cotée en Bourse.
La question des parachutes est devenue complexe.
Enfin, la révocation judiciaire n'est pas possible dans la société anonyme.

B) La condition des administrateurs de la société anonyme.

C’est l’entier conseil qui est habilité à prendre les décisions.
Le conseil d’administration ne représente pas la société, les administrateurs ne sont donc pas mandataires sociaux, ni commerçants. Ils sont actionnaires et bénéficient de la responsabilité limitée au passif.
Les administrateurs n’ont pas individuellement de pouvoir propre.

1) Le statut financier des administrateurs de la société anonyme.

L'article L225-45 du code du commerce indique que les fonctions d’administrateur ne sont pas obligatoirement rémunérées et qu'elles sont en principe gratuites même si dans la pratique ces fonctions sont rémunérées mais la rémunération ne doit pas être excessive. Il faut qu’il y ait proportion.
Les administrateurs reçoivent des jetons de présence : Une somme globale est fixée chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire et le conseil d’administration répartit librement le pourcentage de jetons de présence distribués à tel ou tel administrateur.
Par ailleurs, les administrateurs peuvent percevoir des jetons exceptionnels (Article L225-46 du code du commerce) pour des missions exceptionnelles.
Ces rémunérations exceptionnelles servent à rémunérer une mission particulière.
Hormis les jetons de présence et les rémunérations exceptionnelles, un administrateur ne peut rien recevoir d’autre (Article L225-44 du code du commerce). Les administrateurs, par exemple, ne peuvent percevoir un salaire en leur qualité d’administrateur, sinon il y aurait là un indice d’abus de biens sociaux.
Tout au plus, un administrateur peut percevoir une rémunération complémentaire au titre d’une autre fonction : Salarié, président du conseil d’administration, …
Sous l’influence des principes du gouvernement d’entreprise et sous la pression des investisseurs étrangers, la loi sur les nouvelles régulations économiques, soucieuse d’améliorer la transparence, oblige à publier la rémunération de chaque mandataire social (La rémunération du président directeur général, des membres du directoire et du conseil de surveillance, ... doit donc être publiée).
La loi de sécurité financière de août 2003 est venue restreindre le champ d’application de la loi NRE et ne maintient cette obligation que dans les sociétés cotées en bourse (Article L225-102-1 du code du commerce). 
La loi de sécurité financière réserve le cas particulier des sociétés non cotées en bourse dès l’instant où elles sont contrôlées par une société qui elle l'est.
Elle réserve aussi le cas d’une société contrôlée par une autre société : Il est nécessaire de connaître la rémunération du dirigeant de la société contrôlant et de la société contrôlée si celle-ci est cotée en bourse.
Dans les sociétés non cotées en bourse, les associés actionnaires n’ont pas une connaissance précise du montant des rémunérations des dirigeants sociaux. L’article L225-115 du code du commerce permet aux actionnaires de connaître le montant global des rémunérations versées aux cinq voire aux dix personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.
Cette publicité des rémunérations a lieu à travers le rapport annuel de gestion.
Ce rapport de gestion doit faire état du montant de la rémunération mais aussi des avantages en nature versés au dirigeant. La loi impose également la publicité en matière de distribution de stock-options (Offre faite au dirigeant d’acquérir des actions à un prix fixe). 
Il faut rédiger un rapport spécial annexé au rapport annuel de gestion.

2) Le problème du cumul de la fonction d'administrateur avec celle de salarié.

La législateur de 1968 a élaboré une réglementation contenue dans l’article L225-22 du code du commerce : Un administrateur en poste ne peut cumuler un contrat de travail.
La solution émane d’une jurisprudence de la cour de cassation fondée sur le fait que l’administrateur ne puisse percevoir aucune autre rémunération que des jetons de présence.
Le contrat de travail, donnant lieu à une autre rémunération serait dès lors nul d’une nullité absolue assortie d’une obligation de restituer le salaire.
En second lieu, un salarié peut devenir mandataire social mais à une double condition : On exige que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Les fonctions salariées et dirigeantes doivent être distinctes.
Sinon, cela veut dire qu’une fonction absorbe l’autre.
Pour cela, il y a un indice : Le fait que l’intéressé soit rémunéré doublement constitue un indice qu’il y a des fonctions distinctes. De plus et surtout, il faut un  lien de subordination.
Arrêt du 13 novembre 1995 : La subordination s’entend de l’accomplissement d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Ce faisant, la cour de cassation a pu indiquer qu’en matière de droit des sociétés, si une personne dispose du pouvoir de représentation de la société et du pouvoir d’engagement de la société, alors la cour a tendance à considérer que, en pareille situation, la personne visée se trouve dans la position d’un mandataire social, c'est à dire d’un salarié non subordonné. La difficulté est accrue dans les groupes de sociétés. 
L’un des meilleurs moyens est de placer à la tête des filiales des dirigeants subordonnés, des dirigeants salariés. On a donc affaire à des dirigeants qui ont un pouvoir de représentation mais subordonnés à la holding.
De plus, l’on a aussi des sociétés où le contrat de travail a un objet qui est la représentation autonome de la société, c’est ce que l’on trouve dans les groupes de sociétés.
Ce qu’il conviendra de faire pour le juge, c’est d’apprécier le degré d’autonomie du dirigeant de la filiale. S’il a une totale autonomie, il sera dirigeant, sinon il sera salarié.
En toute état de cause, si les fonctions dirigeantes absorbent les fonctions salariées ou si le lien de subordination fait défaut, la jurisprudence décide que le contrat de travail est suspendu, cela afin de protéger les droits du salarié et éviter qu’un salarié soit promu administrateur puis révoqué "ad nutum".
A l’inverse, si le cumul est possible, que le salarié est bien dans une situation de subordination, le cumul est régulier. L’intéressé sera donc à la fois salarié et dirigeant, de sorte qu’il aura un double régime juridique.
Il y aura indépendance des qualités : En tant que salarié, il a un salaire, des congés, une assurance chômage, il sera électeur aux élections prud’homales (mais il ne pourra pas représenter le personnel).
L'article L225 alinéa 2 du code du commerce énonce que le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil.
La sanction n’est toutefois pas précisée, en principe, c’est la nullité.
De plus, le contrat de travail doit être antérieur au mandat (aucune condition de temps).
Si ces conditions ne sont pas remplies, cela entraîne la nullité du mandat mais les délibérations auxquelles l’intéressé a pu prendre part ne sont pas annulables.
Après la conclusion d’un mandat social par un salarié, la modification du contrat de travail ou la rupture relève des conventions réglementées.

C) Les attributions du conseil d’administration de la société anonyme.

Le conseil d'administration de la SA est un organe collégial, seul lui peut représenter la société et non pas les administrateurs pris individuellement, contrairement à d’autres sociétés où il y a un organe collégial et où chacun des membres a la totalité des pouvoirs de représentation de la société.
L’exercice des pouvoirs du conseil d'administration suppose une convocation de celui-ci.
Le conseil d'administration est convoqué dans les conditions prévues par les statuts.
La loi sur les nouvelles régulation économiques (NRE) du 15 mai 2001, pour favoriser l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration, a permis que les administrateurs participent et votent par des moyens de vidéoconférence.
Depuis la loi Breton de juillet 2005, il est possible de participer par moyens de télécommunication. C’est une faculté utilisée dans les sociétés de grande dimension, où les administrateurs sont dans des pays différents ou constamment en déplacement.
Cependant, la recours à la vidéoconférence ou la télécommunication est impossible pour une décision : L’établissement des comptes de la société par le conseil.
De même, ce n'est pas possible pour l’établissement du rapport de gestion qui ne peut être établi par ces moyens.
C’est le président qui convoque le conseil d'administration. 
Cependant, exceptionnellement, le directeur général, celui qui gère au quotidien, a un pouvoir indirect de convocation : Il peut mettre en demeure le président de convoquer le conseil d’administration (Article L225-36-1 du code du commerce).
De même, le tiers des membres du conseil peut demander au président de convoquer le conseil s'il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois. La fréquence des réunions du conseil d'administration est variable.
C’est le conseil d'administration qui prépare le rapport de gestion.
Le conseil d'administration ne peut pas être consulté par voie écrite
Une délibération est nécessaire parce que c’est un organe collégial.
Le conseil ne peut régulièrement délibérer que si la moitié des membres est présente.
L’absentéisme est peu admis. La moitié des membres est "le quorum" (le minimum requis pour que les décisions soient régulièrement prises).  Il est possible de se faire représenter mais la représentation n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum. Le voté a lieu par tête : Tous les administrateurs (hormis les représentants des salariés) sont actionnaires, mais ce n’est pas la possession d’actions qui détermine la valeur du vote.
S’agissant des pouvoirs du conseil d'administration, la loi NRE a procédé à une redéfinition des pouvoirs, des compétences entre les organes de direction et les organes d’administration.
Seul désormais le directeur général a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, le conseil d'administration a désormais des pouvoirs définis.

1) Les attributions spécifiques traditionnelles du conseil d'administration de la société anonyme.

Certaines attributions qui reviennent au conseil d’administration existaient avant la loi sur les nouvelles régulations économiques.
- Le conseil d'administration a compétence pour constituer les organes de direction.
- Il est chargé de nommer le président du conseil, le directeur général et c’est lui qui choisi de dissocier ou pas.
- C’est le conseil d'administration qui nomme aussi les directeurs généraux délégués qui ont un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers.
Cependant, le directeur général délégué est nommé sur proposition du directeur général.
- Le conseil détermine la rémunération de ces dirigeants.
- Le conseil peut déplacer le siège social dans un département limitrophe ou dans le même département, à condition que la décision soit ratifiée par l’assemblée générale.
C’est lui qui convoque l'assemblée générale (Article L225-103 du code du commerce), fixe l'ordre du jour, établi le rapport annuel de gestion après avoir établi les comptes annuels.
Enfin, le conseil d'administration dispose de deux prérogatives fondamentales :
En ce qui concerne les cautionnements ou garanties accordées par la société anonyme à un tiers, le directeur général doit avoir l’approbation du conseil.
De même, c’est lui qui autorisé les conventions réglementées.

a) Les cautionnements, avals et garanties.(Article L225-35 alinéa 4 du code du commerce.

L'article L225-35 alinéa 4 vise les cas où la société anonyme consent des garanties à des tiers.
Les cautions, les avals et les garanties données à des tiers par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers, font l’objet d’une autorisation du conseil d'administration.
Par contre, il est interdit aux administrateurs de se faire consentir des cautionnements ou des garanties par leur société (Article L225-43 du code du commerce).

La procédure d’autorisation : Elle est prévue par l’article 89 du décret d’application.
Le président, le directeur général ou le directeur général délégué sont tenus d’obtenir l’autorisation du conseil d'administration pour une durée d’un an maximum et dans la limite d’un certain plafond.
Dans la limite de ce plafond, les dirigeants ont une liberté totale pour engager la société.

Les sanctions : En cas de non respect de cette procédure, l’article 89 du décret impose de distinguer deux situations.
Si une garantie ou un cautionnement ont été accordés sans autorisation du conseil, cet engagement n’est pas nul mais il est inopposable à la société. Le créancier bénéficiaire du cautionnement perd donc son second débiteur.
Il appartient donc au tiers de vérifier qu’il a bien en face de lui le représentant, que ce dernier a l’autorisation du conseil d'administration, qu’il ne dépasse pas le plafond et, enfin, que l’autorisation soit encore valable. 
Par ailleurs, cette réglementation des cautionnements vise les garanties, notamment les lettres d’intention ou lettres de confort qu’écrivent les dirigeants de holding aux créanciers de leurs filiales pour s’engager à soutenir celles-ci.
Si la lettre d’intention est qualifiée de lettre de garantie, alors elle doit obtenir l’autorisation préalable du conseil d'administration.

b) Les conventions réglementées

Ce sont des conventions passées entre la société anonyme et l’un de ses dirigeants et elles posent problème car l’on peut craindre que les dirigeants ne cherchent à s’avantager au détriment de la personne morale qu’ils dirigent.
Ces conventions ne sont pas interdites mais elles sont soumises à une procédure de contrôle préalable.
De plus, depuis la loi NRE, toute convention conclue entre la société et un actionnaire prépondérant (au moins 10 %) est une convention réglementée.  Ce seuil de 10 % doit être apprécié au jour où la convention est conclue, au jour où l’acte est rompu, ou au jour où l’acte est résilié.
De même la procédure de contrôle s'applique si un contrat est passé entre une société anonyme et une autre entreprise dans laquelle l’un des dirigeants de la SA est simultanément dirigeant ou associé indéfiniment responsable de cette autre entreprise, quelque soit sa forme.
Si la convention est passée entre la société anonyme et une filiale détenue à 100 % avec un dirigeant commun : On soumet quand même à contrôle.
Enfin, la procédure de contrôle vise le cas d'un contrat conclu entre une SA et une société où le dirigeant de la SA a un intérêt. Il peut également y avoir le cas où une SA a un actionnaire personne morale qui possède plus de 10 % des actions, alors que cette personne morale est elle-même contrôlée par une autre société.
Alors cette troisième personne fera l’objet d’un contrôle également.
Le problème est lorsque l’actionnaire est contrôlé conjointement.
Quelle solution en cas de contrôles en cascade ? Supposons : Une SA ayant pour actionnaire D conclue une convention avec B qui contrôle C qui lui-même contrôle D. Est-ce que B est soumise à contrôle ?
Cela renvoie au contrôle indirect, donc B sera soumise à contrôle.
De sorte que, tant que la chaîne de contrôle n’est pas rompue, le contrôle persiste.
Les sociétés sœurs actionnaires ne sont pas contrôlées.
De même n’est pas contrôlée la convention passée avec une filiale d’un actionnaire.
L’objet de la convention importe peu, qu’il s’agisse d’une vente, d’un bail, d’une donation, d’un apport en société, d’une cession de licence, d’un brevet, … 
Toutefois des décisions unilatérales ne sont pas soumises à contrôle.
La procédure de contrôle décrite aux articles L225-40 et suivants du code du commerce se déroule en 5 étapes. : 
Tout d’abord, l’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration d’une situation de conflit d’intérêt.
Ensuite, le conseil d'administration vote sur l’autorisation ou la non autorisation sans que l’intéressé puisse prendre part au vote s’il est membre du conseil.
Le conseil doit donner son autorisation de manière expresse et préalable.
L’autorisation doit être spéciale en ce sens que donnée par convention.
Si tous les administrateurs sont intéressés à une convention, aucun ne pourra prendre part au vote.
On pense que, dans ce cas, c’est l’assemblée générale qui sera chargée d’approuver ou désapprouver la convention.
Le défaut d’autorisation entraîne la possibilité d’une annulation de la convention. 
C’est la seule cause de nullité mais elle ne pourra être annulée que si elle a eu de conséquences préjudiciables pour la société. La nullité n’est donc pas automatique, elle ne sanctionne pas un vice qui infecte le contrat en soi. 
Elle vise à réparer un préjudice souffert par la société.
L’action en nullité se prescrit en un délai de 3 ans à compter de la date de la convention ou, si celle-ci a été cachée, 3 ans à compter de la date de sa révélation.
Cependant, cette nullité peut être couverte par l’assemblée, c'est à dire que l’on peut l’effacer.
C’est là une différence avec l’inopposabilité.
Cela requiert un vote de l’assemblée générale qui a lieu sur un rapport spécial du commissaire au compte qui expose les causes du non-suivi de la procédure ainsi que les conséquences de la couverture de la nullité.
Le défaut de ce rapport fait obstacle à une procédure régulière de recouvrement de la nullité.
Cette solution est utile lorsque tous les administrateurs sont intéressés.
Troisièmement, le président du conseil va donner avis au commissaire au compte de toutes les conventions autorisées et, ce, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion.
Quatrièmement, le commissaire aux comptes rédige un rapport spécial sur ces conventions qui est ensuite transmis à l’assemblée générale. Le commissaire aux comptes ne peut s’immiscer dans la gestion, il ne fait que relater sans porter une appréciation sur l’opportunité des conventions. 
Néanmoins, s’il y a eu irrégularité dans la procédure, le commissaire doit la révéler en vertu de l’article L225-40 du code du commerce. Ce rapport est important car son absence entraîne la nullité de la délibération de l’assemblée.
Cinquièmement, l’assemblée générale statue sur le rapport préalable du commissaire aux comptes.
L’intéressé, s’il est en même temps actionnaire, ne prend pas part au vote.
Aucun problème ne se pose si l’Assemblé approuve les conventions.
Cette décision est importante car elle signifie qu’il n’est plus possible par la suite de chercher à mettre en cause la responsabilité des dirigeants même si, selon l’article L225-253 alinéa 2 du code du commerce : "aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants".
Si l’assemblé générale désapprouve, la convention n’est pas nulle, elle produit ses effets à l’égard des tiers (Article L225-41 du code du commerce).
Cependant, les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de l’intéressé. 
On peut lancer à son encontre mais aussi à l’encontre du directeur général qui a exécuter la convention et des administrateurs qui ont donné leur autorisation, une opération de responsabilité civile voire pénale.
On apprécie les conséquences préjudiciables au jour où le juge statue sur la demande.
Les organes de la société, les actionnaires agissant individuellement, et surtout les tiers peuvent agir en nullité.
La procédure de contrôle n’est pas mise en place pour la protection des tiers mais pour la société.

c) Les conventions courantes et normales.

A coté de ce type de conventions, il y a des conventions courantes conclues à des conditions normales.
Est considérée comme courante l’opération, la convention, l’acte, qui entre dans l’activité de la société telle que définie dans l’acte constitutif.  C’est par exemple le prêt consenti par une société de crédit à un taux normal même si ce prêt a été accordé à une association dirigée par un dirigeant commun ou le plein d’essence fait par un dirigeant dans sa propre société. En revanche, ne rentrent pas dans le cadre des conventions courantes des rémunérations trop importantes ou le renouvellement d’un bail au profit du dirigeant.
Ces conventions courantes sont dites libres par opposition aux conventions réglementées mais la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001 s’est mise à réglementer ces conventions libres.
En l’occurrence, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration qui se doit d’informer les membres du conseil d'administration et le commissaire au compte.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 est revenue pour partie sur la réglementation de ces conventions.
On a maintenu cette procédure de communication uniquement aux conventions qui en raison de leur objet ou leur implication financière, sont significatives pour l’une ou l’autre des parties.
Le législateur n’a pas prévu de sanction. C’est pour cette raison que cela n’est jamais appliqué.

d)  Les conventions interdites.

Ce sont des conventions qui présentent un risque très important pour la société, notamment le patrimoine social, et la loi préfère purement et simplement les interdire car elles sont présumées contraires à l’intérêt de la société.
Elles sont visées à l’article L225-43 du code du commerce.
Elles sont interdites de sorte que si elles sont conclues, elles sont nulles et l’assemblée n’a aucun pouvoir de recouvrir la nullité.
Ces conventions visent les emprunts accordés par la société à ses dirigeants.
Il est interdit à la société anonyme d’accorder un découvert à un dirigeant ou de lui consentir un aval ou un cautionnement. Une exception existe au bénéfice des administrateurs personnes morales : L’interdiction ne vaut plus, il est permis à une société de consentir à ces conventions parce que, dans les groupes de sociétés, le législateur ne voit pas avec défaveur les opérations d’entraides financières entre sociétés membres d’un même groupe.
L’intérêt est d’éviter le recours à des emprunts bancaires à taux d’intérêt supérieur.
Autre exception : Lorsque la société anonyme visée est une banque, elle peut accorder un découvert, un cautionnement, une garantie, ou un prêt à ses dirigeants comme s’il s’agissait de clients normaux (Article L225-43 alinéa 3 du code du commerce). La sanction d’une convention interdite est la nullité absolue, sans aucune possibilité de confirmation du contrat et, éventuellement, des dommages et intérêts si la société a subi des dommages.
L'article L242-6 du code du commerce réprime l’usage abusif du crédit d’une société à des fins personnelles : C’est l’abus de biens sociaux.

2) Les attributions nouvelles issues de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001.

La première attribution nouvelle du conseil d’administration est de pouvoir opter pour la dissociation des fonctions : Président d’un coté, directeur général de l’autre. 
C’est le conseil d’administration qui décide.
Ce pouvoir n’appartient pas aux actionnaires.
Il est dit que le conseil d’administration effectue ce choix dans les conditions fixées par les statuts.
La loi NRE marque le passage d’une compétence générale à une compétence particulière, listée à des missions particulières. Le nouvel article L225-35 du code du commerce dessine trois domaines de compétence nouveaux.
Tout d’abord, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Le conseil détermine la stratégie de la société, les orientations qu’il convient de donner à l’activité sociale sous tous ses aspects. C’est un pouvoir d’impulsion, non pas un pouvoir de gestion au quotidien. 
Il a aussi un pouvoir de vérification d’application de l’orientation décidée.
Son pouvoir est donc uniquement d’ordre interne : Le Conseil d’administration n’entre pas en contact avec les tiers.
Ce rôle est parfaitement conforme au caractère intermittent de la mission du conseil qui se réuni quelques mois par an.
Dans la pratique, cela sera assez dur à mettre en œuvre.
Le deuxième pouvoir est le droit de se saisir de toute question concernant la bonne marche de la société et de délibérer en conséquence.  Cela veut dire que le conseil d'administration peut dessaisir le directeur général.
Le conseil est aujourd’hui conçu comme un organe interne avec des compétences de nature interne.
Le conseil d’administration procède au contrôle et aux vérifications qu’il juge opportun. 
C’est donc un organe de contrôle de l’action des gestionnaires.
Les administrateurs bénéficient d’un droit individuel à l’information.

Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration.

Initialement, la loi du 24 juillet 1867, inspirée par le modèle anglais, avait prévu la dissociation entre le président du conseil d'administration d’un coté et la direction générale de la société de l’autre.
Il fallait opérer une distinction entre les actionnaires représentés par le conseil d'administration, et les gestionnaires (les premiers contrôlant l’action des seconds).
La crise des années trente a débouché sur des faillites, des scandales financiers et il était impossible d’identifier un véritable responsable. Le gouvernement de Vichy, par une loi du 16 novembre 1940 a réagi à ces scandales en imposant la concentration des pouvoirs : Président de conseil d'administration et directeur général.
La loi du 24 juillet 1966 maintient cette concentration des fonctions.
Depuis la loi sur les nouvelles régultations économiques, cette concentration des pouvoirs n’est pas écartée, il y a possibilité, soit de dissocier les deux fonction,s soit de les unifier.
Qu’il y ait dissociation ou concentration, les pouvoirs du président du conseil d'administration restent les mêmes. Il a simplement, en plus, les fonctions de directeur général.

1)  Le statut du président du conseil d'administration.

Ce statut est le même, que le président cumule ou pas la fonction de directeur général.
Il est nommé par le conseil d'administration (Article L225-47 du code du commerce).
Le président du conseil d'administration est nécessairement administrateur.
Cela n’est pas le cas du directeur général qui peut être un tiers, sauf s’il s’agit d’un administrateur.
Le président du conseil est impérativement une personne physique.
La limite d’âge est fixée par les statuts. A défaut, la loi prévoit une limite de 65 ans.
Le président du conseil d'administration est révocable "ad nutum" par le conseil d'administration, même s’il cumule la fonction de directeur général.
Les actionnaires ont un pouvoir indirect de révocation en retirant au président sa qualité d’administrateur.
La rémunération du président est déterminée par le conseil d'administration (Article L225-47 du code du commerce). Il y a une obligation de publicité.
L’auto-rémunération est perçu comme étant abus de biens sociaux. Il existe dans toutes les sociétés des comités de rémunération qui sont chargés de préparer les décisions.
Arrêt du 4 juillet 1995, La Fournière : Un comité de rémunération avait décidé la rémunération du président de conseil et le conseil d'administration s’était contenté de prendre le document du comité et de l’annexer. La cour de cassation a décidé que la rémunération était nulle car émanait d’une instance incompétente qui n’a qu’un pouvoir d’avis mais pas de décision. La sanction est la restitution des montants indûment perçus, des dommages et intérêts, abus de biens sociaux, délit d’entrave au comité d’entreprise…
Sur la question du cumul d’un mandat de travail, il n’est pas exclu qu’un salarié puisse devenir président (l’inverse étant impossible), à condition que les critères du contrat de travail persistent (subordination…etc.)

2) L’autonomie de la fonction présidentielle.

Avant la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, le président était l’homme fort de la société anonyme.
La loi NRE a supprimé cette confusion.
Ce faisant, cette loi a rétrogradé la fonction de président. Mais cette fonction devient une fonction à part entière mais qui se divise en deux types de compétences.
Le législateur avait commencé par affirmer en 2001 que le président représente le conseil d'administration, organe qui n’a pas de personnalité morale, ce qui est donc impossible.
Deux ans après il revient : Le conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil dont il rend compte à l’assemblée générale.
Cette obligation de rendre compte prend la forme d’un rapport du président du conseil d'administration.
Ce rapport ne se confond pas avec le rapport annuel de gestion.
Le président rend compte dans un rapport des conditions de préparation est d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Le même rapport indiquera les éventuelles limitations que le conseil a apportées au directeur général.
Ce rapport n’existe que dans les sociétés anonymes, il ne vise pas la société par actions simplifiées. Le but est d’améliorer la qualité de l’information des actionnaires sur le fonctionnement des organes de la société. La loi Breton de juin 2005 est venue assouplir ce formalisme en limitant l’établissement de ce rapport aux seules sociétés cotées. On fait de la société anonyme une maison de verre pour attirer les investisseurs.
Ce rapport comporte deux volets : Les conditions de préparation et d’organisation des travaux, cela vise la composition du conseil, l’identité des membres, la présence éventuelle de représentants des salariés…
Cela vise encore les délais de convocation du conseil, les modalités de convocation, le nombre de réunions au cours de l’exercice, la durée de la réunion, le mode de délibération, la liste des administrateurs présents, les documents analysés, il est signalé s’il y a des comités.
Le deuxième volet vise les procédures de contrôle interne. L’objectif est de détecter la faiblesse des fonctionnements de l’entreprise. Par exemple, en terme de pollution, de développement durable… Est-ce une entreprise polluante ? A-t-elle acquis des terrains pollués ? Est-ce une société qui respecte les normes ? Il existe des variétés infinies de contrôle interne. Par exemple, préciser le nombre de signatures minimales sur un chèque pour que le chèque soit régulièrement émis. La sécurisation informatique également…
L’auteur du rapport se contente de mentionner ce qui existe, il constate. Quant à la sanction attachée à ce rapport, elle n’est pas précisée par la loi. L’objectif est d’obtenir une parfaite transparence.
L’autre mission du président est de veiller au bon fonctionnement des organes de la société et il s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le directeur général, s’il a besoin d’obtenir une autorisation du conseil d'administration, ira donc voir le président du conseil d'administration.
De même, les actionnaires peuvent poser des questions aux dirigeants sociaux, ces questions sont posées au président du conseil. En somme, celui-ci est l’interlocuteur entre les actionnaires et les gestionnaires.
Il s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission : Si un administrateur est particulièrement négligeant, le président n’a pas de pouvoir disciplinaire, il rend compte à l’Assemblée du manque de diligence de l’administrateur en question.

Paragraphe 3 : Les organes investis de la direction générale de la société.

Le directeur général est celui investi de la gestion quotidienne des affaires sociales. Il peut avoir la fonction de gestion et de représentation et peut, aussi, présider le conseil d'administration.
Le directeur général peut être assisté de directeurs généraux délégués.

A)  Le directeur général.

1) Les pouvoirs du directeur général.

Le directeur général dispose de pouvoirs propres. Il hérite des pouvoirs de gestion au quotidien et de représentation. Il constitue à lui seul l’organe exécutif de la société. Il est l’homme fort de la société, le chef d’entreprise. L’article L225-56 du code du commerce énonce qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. 
Il faut distinguer deux types de rapports : Les rapports internes et les rapports externes.
Dans les rapports internes, le directeur général ne peut empiéter sur les pouvoirs attribués par la loi aux autres organes. C'est à dire qu’il doit respecter les pouvoirs propres du président du conseil, les pouvoirs du conseil d'administration
Le directeur général entrera en contact avec les tiers.
La société anonyme est engagée par tous les actes du directeur général, même ceux qui dépassent l’objet social. Les clauses limitatives de pouvoir du directeur général sont inopposables aux tiers.

2) Le statut juridique.

Un tiers peut être gestionnaire d’une société, il est donc choisi en fonction de ses compétences, c’est en cela que l’on peut parler de professionnalisation de la gestion des entreprises.
La loi prévoit qu’il ne peut y avoir qu’un seul directeur général. Cette solution était déjà applicable au président du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs, par exemple auprès d’un directeur juridique. Ceux qui reçoivent des délégations de pouvoirs ne sont pas obligatoirement des salariés.
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration, aucune durée des fonctions n’est prévue par la loi, c’est au conseil de la fixer.
La limite d’age est prévue par les statuts. A défaut, la loi prévoit 65 ans.
C’est le conseil d'administration qui détermine la rémunération du directeur général.
Le chef d’entreprise n’est pas révocable par les actionnaires mais uniquement par le conseil. Les actionnaires sont privés d’un pouvoir de révocation direct ou indirect.
Le directeur général est révocable, non pas ad nutum, mais pour justes motifs. Si on le révoque sans motif, il a droit à des dommages et intérêts, mais non à réintégration. Le directeur général peut cumuler un contrat de travail : Être un salarié devenant directeur ou directeur devenant salarié. Il faut cependant que les conditions du contrat de travail soient remplies (avec la subordination.)

B) Les directeurs généraux délégués.

Avant la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, les directeurs généraux délégués étaient nommés par le conseil d'administration sur proposition du chef d’entreprise. Cette articulation perdure.
Ce sont les statuts qui déterminent le nombre maximum de directeurs généraux délégués. Le nombre maximal est de 5. Les statuts peuvent aller en-deça, jamais plus.
Ce sont nécessairement des personnes physiques. Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs. Leur rémunération est décidée par le conseil d'administration.
Dans l’ordre externe, leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux du directeur général : Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Ils peuvent représenter la société comme le directeur général peut représenter la société. Ce sont donc des pouvoirs très importants confiés à de simples adjoints. Les dépassements de l’objet social, les violations des causes limitatives de pouvoir… engagent la société.
Dans l’ordre interne, leurs pouvoirs sont fixés par le conseil d'administration qui peut limiter leur action. Ils n’ont donc pas de pouvoirs propres, tout dépend de ce que le conseil aura accepté de leur confier. Cela qui permet d’opérer une répartition des tâches.

Sous-section 2 : La société anonyme duale.

C’est un système différent proposé en 1966. C’est un modèle emprunté au droit allemand, c’est toujours une société anonyme mais avec une nouvelle forme d’organisation. Cette nouvelle forme se justifiait par les critiques adressées au premier système où l’on reprochait au conseil d'administration de ne pas vraiment remplir son rôle et de ne pas vraiment contrôler le directeur du conseil. L’idée est venue de séparer la surveillance du contrôle de la gestion. En 1966, la SA classique était dotée de deux organes identiques et concurrents : Le conseil et le directeur général.
La SA dualiste comprend un directoire et un conseil de surveillance. Cependant, cette division existe aussi dans la SA classique désormais. Il y a donc rapprochement entre les deux types de sociétés. L’importance du choix entre l’une ou l’autre de ces sociétés anonymes doit être relativisée : Il suffit, pour passer de l’un à l’autre système d’une simple modification des statuts, la société reste fondamentalement une société anonyme.
En pratique, on rencontre cette forme dualiste lorsqu’il s’agit de régler une succession du chef d’entreprise ou lorsque les membres d’une famille veulent gérer collectivement une société.

Paragraphe 1: Le directoire.

A) La composition du directoire.

C’est l’organe chargé de contrôler la société, c’est un organe de gestion collégiale. Le directoire est vu comme une équipe managériale de deux à cinq membres au plus (Article L225-58 du code du commerce). Ce principe connaît deux infléchissements : Une seule personne physique peut exercer les fonctions du directoire. Ce n’est alors plus un organe collégial, cela est possible lorsque le capital est inférieur à 150 000 euros, le directoire est alors rebaptisé en directeur général unique. Le deuxième infléchissement est que le nombre de membres du directoire peut être porté à plus de cinq. Cela ne concerne que les sociétés d’envergure, notamment les sociétés cotées en bourse et uniquement si les statuts le décident. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance choisit parmi les membres du directoire un président pour représenter la société, signer les contrats… Le président du directoire n’est donc pas élu par ses pairs.
De plus, la loi ne dit pas comment ce président est révoqué. On pense qu’il faut appliquer le parallélisme des formes : C’est le conseil de surveillance qui nomme, c’est donc lui qui révoque.
La désignation des membres du directoire échappe aux actionnaires à l’inverse de la désignation des membres d’un conseil d'administration. Les membres du directoire ne sont pas obligatoirement actionnaires. Les membres du directoire peuvent être des tiers, des salariés…
Cela vient du modèle allemand où le modèle de participation des salariés est très encouragé. Un membre directoire peut lui aussi devenir salarié, à condition qu’il remplit les conditions du contrat de travail.
On ne peut cependant pas être membre du conseil de surveillance en même temps que membre du directoire (Article L225-74 du code du commerce).
La durée des fonctions est fixée par les statuts, mais elle ne doit pas être inférieure à 2 ans et supérieure à 6 ans (Article L225-62 du code du commerce).
En cas de silence des statuts, la loi fixe la durée à 4 ans. La rémunération est fixée par le conseil de surveillance. Cette rémunération doit faire l’objet d’une mesure de publicité en cas de SA cotée en bourse ou filiale d’une SA cotée en bourse. Pour la révocation, avant 2001, les membres du directoire étaient révocables par l’Assemblée Générale sur proposition sur conseil de surveillance.
Ce système s’est écroulé avec la loi NRE du 15 mai 2001 : Les membres du directoire peuvent être révoqués directement par l’assemblée générale, les actionnaires ont aujourd’hui un pouvoir direct de révocation des membres du directoire. La loi sur les nouvelles régulations économiques permet au conseil de surveillance de révoquer lui-même directement les membres du directoire mais à condition que les statuts aient prévu cela. Il y a donc précarisation de la fonction des membres du directoire.
Conférer le pouvoir de révoquer directement les membres du directoire à l’assemblée générale est conforme à la théorie de gouvernement d’entreprise.
Cependant, cette fonction peut être aussi donnée au conseil de surveillance.
La révocation d’un membre du directoire se fait sur justes motifs.
Avant la loi NRE, ce fut l’exception de la société anonyme dualiste. 
Le non respect de cette règle n’entraîne pas la nullité mais des dommages et intérêts.
Un arrêt de la cour de cassation de fin des années 1990 a admis que, pour révoquer un membre du directoire, il fallait tout d’abord  le laisser se défendre.
Si cela n’est pas respecté, la décision n’est pas nulle mais entraîne des dommages et intérêts.

B) Les attributions du directoire.

Le directoire peut diviser les taches entre ses membres.
Cependant, les décisions sont prises par l’entier directoire. Le directoire a le monopole de la gestion (Article L225-64 du code du commerce). Le directoire est donc le chef d’entreprise.
De plus, le directoire jouit des compétences en matière de prises des décisions des grandes orientations stratégiques. Si le directoire décide en équipe, cependant seul son président peut représenter la société à l’égard des tiers.
L’article L225-66 alinéa 2 du code du commerce admet que ce pouvoir de représentation puisse être également attribué à d’autres personnes que le président du directoire.
Dans ce cas, le conseil de surveillance a son mot à dire et entérine le fait que ce pouvoir de représentation puisse être confié à d’autres personnes que le président. Ces personnes portent le titre de directeur général.
Trois limites existent en ce qui concerne ce pouvoir de représentation. D’abord l’objet social constitue une limite au pouvoir de représentant, mais cette limite ne joue que dans l’ordre interne : A l’égard des tiers, la société sera toujours responsable. La deuxième limite est les pouvoirs légaux reconnus à l’assemblée générale. La troisième limite est les pouvoirs légaux accordés au conseil de surveillance.
Originalité : l’article L225-64 du code du commerce fait une place importante à la liberté statutaire. Il est énoncé expressément que le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions décidées par les statuts (périodicité de réunions, formalités de convocation, les règles de quorum, la règle de la majorité. De même, peuvent être décidées librement les règles de représentation des membres absents. De même, il peut être décidé des modalités de délibération par moyens de NTIC… 
C’est une liberté statutaire.) Il y a une liberté d’aménagement très large.
La société est engagée par les actes du directoire qui dépassent l’objet social, cela vis-à-vis des tiers. Dans l’ordre interne, le pouvoir de gestion du directoire peut être limité en conférant au conseil de surveillance un droit de contrôle renforcé. L’article L225-68 du code du commerce permet que les statuts dotent le conseil  de surveillance d’un pouvoir d’autorisation relativement à certaines questions, certaines opérations qui sont, en général, expressément mentionnées. Cette liste d’opérations fait partie du "catalogue". Le catalogue est la liste des opérations qui doivent obtenir l’autorisation du conseil.
Ce sont des clauses limitatives de pouvoirs mais elles sont inopposables aux tiers.
La loi elle-même prévoit des cas d’autorisation préalable certaines opérations. Par exemple : Cautionnements, avals, garanties accordés par la SA aux tiers. De même pour les conventions réglementées. Puis d’autres opérations prévues par la loi : Les cessions d’immeubles, la cession totale ou partielle de participations détenues par la SA dans d’autres sociétés, la caution de sûreté.
Il s’agit là de pouvoirs propres au conseil de surveillance : Le directoire ne peut décider de prendre seul ces décisions. Ce qui fait que le directoire a peut-être moins de pouvoirs que le directeur général.
Cependant, même en cas d’absence d’autorisation préalable exigée pourtant par la loi, la société demeure engagée sauf en matière d’avals, cautionnements et garanties accordés aux tiers. Cette règle d’inopposabilité aux tiers est prévue à l’article 113-1 du décret.

Paragraphe 2 : Le conseil de surveillance.

A) La composition du conseil de surveillance.

C’est un organe collégial.
Les règles pour la nomination des membres sont les mêmes que pour la nomination des administrateurs : 3 à 18 membres (24 en cas de fusion), élus par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 
Une personnes morale peut être membre du conseil si elle envoie un représentant permanent.
Le conseil a à sa tête un président et un vice-président. Aucun membre du directoire ne peut faire partie du conseil de surveillance. La limité d’age et de cumul des postes sont les mêmes que pour les administrateurs.
Pour la rémunération, ils ont des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles en cas de missions particulières. Ils peuvent cumuler un contrat de travail…
En revanche, il semble qu’un membre du conseil de surveillance en place puisse cumuler un contrat de travail après avoir été nommé au conseil. Ils sont révocables ad nutum.
La perte des fonctions peut aussi résulter de deux éléments : La nomination d’un membre du conseil de surveillance au directoire ou l’abandon de la forme dualiste.

B) Les attributions du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance, comme le conseil d'administration, ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Depuis la loi NRE, le vote et la participation par des moyens de visioconférence sont admis, sauf pour certaines décisions comme l’approbation des comptes. Les rôles du président du conseil de surveillance sont les mêmes que celles du président du conseil d'administration. De façon générale, le rôle du conseil  de surveillance est déterminé par l’article L225-68 du code du commerce. Il exerce le contrôle permanent du directoire.
Ce contrôle peut s’exercer à priori par le biais d’autorisations préalables. Ce n’est pas lui qui vérifie la régularité des comptes, mais il contrôle les opérations de gestions dans leur ensemble (gestion du personnel, financière, commerciale…).
Le conseil de surveillance peut critiquer l’opportunité des décisions prises.
Mais ce contrôle ne doit pas être trop étroit car, si c’est le cas, l’on peut craindre qu’il s’immisce dans la gestion ce qu’il n’a pas le droit de faire. Des attributions plus précises peuvent revenir au conseil de surveillance : certaines sont légales, d’autres statutaires. 
Les missions légales : Le conseil nomme, révoque et rémunère les membres du directoire. Il convoque les Assemblées Générales avec le directoire.
Il donne son autorisation aux conventions réglementées (Article L225-86 du code du commerce.) C’est lui qui autorise les cautionnements, avals et garanties.
Les attributions qui émanent des statuts : Ce sont celles listées dans le catalogue. Certaines sont critiquables car se situent à la limite de l’immixtion dans la gestion. A cette égard, le conseil de surveillance peut se rapprocher du conseil d'administration puisque a son mot à dire dans certaines actions.

Sous-section 3 :  La responsabilité des dirigeants sociaux.
Paragraphe 1 : La responsabilité civile des dirigeants sociaux

Elle est fréquemment sans intérêt parce que, souvent, un dirigeant est personnellement moins solvable qu’une société. En sens inverse, lorsque l’on a affaire à une société dans la faillite, il peut être plus intéressant de rechercher la responsabilité des dirigeants. Cette responsabilité est calquée sur la responsabilité civile de droit commun : Il faut constater une faute, un dommage et un lien de causalité. 
L’article L225-251 du code du commerce prévoit trois cas d’engagement de la responsabilité civile des dirigeants :
- Lorsqu’il y a de leur part violation de la loi et des règlements.
- Lorsqu’il y a violation des statuts.
- Lorsqu’il y a faute de gestion.

A l’égard des tiers, la responsabilité personnelle des dirigeants est très rarement admise : Elle ne l’est que dans le cas où les dirigeants commettent des fautes détachables de leurs fonctions.
Or, un dirigeant commettra toujours une faute à l’égard des tiers dans l’exercice de ses fonctions et il ne sera jamais responsable car la société fait écran. On en arrive, dans la pratique, à une immunité de fait.
En revanche, dans l’ordre interne, la situation est très différente : Il n’y a pas à établir de faut séparable des fonctions car il n’y a plus l’écran fourni par la société. Le dirigeant sera plus facilement responsable.
Cette solution prétorienne est une transposition du droit administratif qui ne prévoit la responsabilité des fonctionnaires qu’en cas de faute détachable de leurs fonctions.
Une évolution s’est produite il y a peu :
Arrêt du 20 mai 2003 : La cour de cassation change quelque peu sa position en apportant une nouvelle définition de la faute séparable qui permettrait d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants. Les dirigeants sociaux sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle lorsque :
Ils commettent une faute intentionnelle. C’est un critère applicable relativement facilement : C’est la conscience de nuire sans demander la preuve de l’intention de nuire. (Exemple : Une SARL exploitait une discothèque et les deux gérants avaient utilisé sans autorisation des musiques, sans payer les droits pendant extrêmement longtemps.)
Une faute d’une particulière gravité : Cela n’est qu’une définition floue.
La faute doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions.
Il existe trois modalités d’exercice de l’action :

L’action individuelle : Celle tentée par une actionnaire qui a subi un préjudice individuel à condition que ce ne soit pas un préjudice causé à la société. Les dommages et intérêts sont remis aux actionnaires.
Ce type d’action est devenu très exceptionnel car le préjudice est rarement distinct de celui dont souffre la société. Or, le préjudice dont souffre l’actionnaire doit être distinct de celui subi par la société.

L’action "ut universi" : C’est une action dite sociale, c’est la société qui l’exerce. 
Le but est de réclamer pour la société réparation auprès des dirigeants fautifs, cependant cette action n’a pas de chance d’aboutir puisque les dirigeants de la société ne vont pas engager, au nom de la société, une action contre eux-mêmes.

L’action "ut singuli" : C’est également une action sociale exercée au nom de la société mais, comme les dirigeants sont abstentionnistes, ce sont les actionnaires eux-mêmes qui vont exercer l’action sociale.
Les dommages et intérêts tomberont dans la caisse sociale.
Cependant, le coût de l’action est supporté par le ou les actionnaires demandeurs qui prennent un certain risque si l’instance n’aboutit pas. De plus, le demandeur verra les dommages et intérêts tomber dans la caisse sociale donc il risque de ne pas être dédommagé pour le coût de l’instance.
L’action est enfermée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Toutes les clauses entravant l’exercice de l’action sont invalides.

Paragraphe 2 : La responsabilité pénale des dirigeants sociaux.

Il existe, en droit des sociétés, des infractions pénales, c'est à dire sanctionnées par le code pénal : Abus de biens sociaux, abus de confiance, usage de faux, escroquerie… . L’on assiste à l'heure actuelle à une dépénalisation des sociétés.  On a remplacé des sanctions pénales par des injonctions de faire sous astreinte. Ces différents types de responsabilités s’appliquent aux administrateurs et aux directeurs généraux. Il faut ajouter le président du conseil d'administration.  Quant aux membres du directoire, il sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs et le directeur général de la SA classique.
En revanche, la responsabilité des membres du conseil de surveillance est allégée. Cependant, en cas d’immixtion dans la gestion, les membres du conseil de surveillance peuvent voir leur responsabilité engagée en tant que dirigeants de faits.
Les surveillants peuvent aussi être responsables de délits commis par le directoire s’ils étaient au courant de l’infraction et ne l’ont pas révélé (Article L225-257 du code du commerce.)

Section 2 : Les Assemblées d’actionnaires.

C’est, dans la conception classique, l’organe souverain. Cette idée se concrétise par le pouvoir de modifier les statuts. De même, seule l’assemblée des actionnaires a le pouvoir de nommer les dirigeants. De sorte que celui qui contrôle l’assemblée des actionnaires a, en principe, le contrôle de la direction de la société.
Un tel pouvoir d’influence peut être tenu individuellement par un seul individu dans de petites sociétés mais, dans les grandes sociétés, c’est inconcevable.
Cette souveraineté apparaît, en pratique, limitée pour diverses raisons d’ordre pratique et d’ordre théorique. Au plan pratique, elle est limitée car l’Assemblée est un organe lourd à convoquer, difficile à manier, à réunir… De plus, elle est un organe intermittent qui se réunit au moins une fois par an, ce qui est peu. En comparaison, ce sont les dirigeants qui ont les rennes du pouvoir.
De même, les actionnaires sont plus ou moins intéressés aux affaires sociales. Certains sont totalement passifs, l’absentéisme est fléau.
De plus, dans les sociétés cotées, certains actionnaires ne sont pas passifs mais instables et sont prêts à retirer leur mise en vue de réaliser un placement spéculatif (affectio societatis ?). Ce sont organismes qui placent l’argent des autres en actions, ou les fonds communs de placement.
Les investisseurs institutionnels, quant à eux, sont des actionnaires peu stables en ce sens qu’ils ont tendance à retirer leur mise en cas de mauvaise passe. Parfois, notamment dans les sociétés privatisées, ces investisseurs ont été appelés pour tenir le contrôle du capital entre des mains françaises.
Il existe aussi des raisons théoriques à l’affaiblissement de la souveraineté des actionnaires : L’Assemblée ne peut empiéter sur les pouvoirs reconnus explicitement aux autres organes. En deuxième lieu, les Assemblées sont gouvernées par la loi de la majorité or celle-ci est parfois voire souvent stable, ce qui rend la réunion inutile. L’unanimité est impossible, c’est pour ça que l’on retient la règle de la majorité.

Il existe deux types d’assemblées :

- L’assemblée ordinaire : N’est pas compétente pour la modification des statuts

- L’assemblée extraordinaire : Est compétente pour modifier les statuts.

Paragraphe 1 : L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO).

A) Les attributions de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Elle est compétente pour toute décision qui n’entraîne pas une modification des statuts.
Compte tenu des attributions qui reviennent aux autres organes de la société, l’Assemblée a une compétence listée.
Par exemple : Elle examine les comptes une fois pas an, décide de l’affectation des éventuels bénéfices, désigne et révoque les administrateurs, le conseil  de surveillance, les commissaires et comptes (mais ne les révoque pas.), elle approuve les conventions réglementées, autorise l’achat en bourse par la société de ses propres actions…

B) La tenue de l’Assemblée.

Les assemblées d’actionnaires font l’objet d’un formalisme important.

1) La convocation de l'Assemblée.

L’article L225-33 du code du commerce dresse la liste limitative des personnes compétentes pour convoquer l’Assemblée.
En principe, cette charge incombe au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire. C’est une obligation légale que de convoquer une assemblée dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Cela est sanctionné pénalement par un délit dont l’intention frauduleuse n’est pas un élément constitutif.
Le commissaire au compte peut déclancher la convocation de l’Assemblée après avoir mis en demeure les organes compétents. L’inaction des organes sociaux peut être vaincue par les actionnaires eux-mêmes par le recours à deux moyens, mais l’assemblée mais ne peut pas se réunir d’elle-même, spontanément.
Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital peuvent demander à la justice la désignation d’un mandataire had-hoc dont la mission sera de convoquer l’assemblée générale.
Autre moyen : Ce même droit est accordé depuis 1974 à des associations de défense d’actionnaires.
De plus, depuis la loi NRE, le comité d’entreprise peut solliciter du juge la convocation de l’assemblée générale. Une lettre de convocation doit être adressée aux actionnaires pour qu’ils puissent venir. Aucune question ne peut être traitée si n’est pas à l’ordre du jour.
Il y a une exception : L’incident de séance, c'est à dire que l’on peut destituer une DG, un administrateur… même si cela n’est pas à l’ordre du jour.
Une assemblée générale irrégulière peut être annulée. Cependant, la loi précise que l’action n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

2) Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire.

L’article 1844 du code civil dispose que tout associé bénéficie du droit de participer aux décisions collectives.
Arrêt Château d’Yquem : Cet arrêt a relié le droit de participation et le droit de vote.
Toute clause contraire est réputée non-écrite, c'est à dire inexistante.
Il se trouve cependant qu’une ordonnance du 24 juin 2004 a permis la création d’actions dites de préférence (Article L228-11 du code du commerce) avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toutes natures. C’est la démonstration que le droit de vote n’est plus fondamental.
Certains disent que le droit fondamental est le dividende.
Tout n’est cependant pas permis en vertu de ce texte car il demeure un bloc impératif, c'est à dire des textes auxquels l’on ne peut déroger (L225-122 – L225-125 du code de commerce) :
Le principe de proportionnalité du droit de vote à la quotité de capital détenu.
Chaque action donne droit à une voix au moins.
Le principe de l’attribution éventuel d’un droit de vote double au maximum.
Le principe du plafonnement éventuel du nombre de voix.
Il résulte que  l’attribution de droits de votes multiples (triple ou plus…) est proscrite. L’action de préférence ne peut être assortie d’avantage en terme de droit de vote, c’est le "moins" qui est permis et non pas le "plus". Ainsi, il existe deux modalités de privation ou de restriction :
Le texte de l'article L228-11 envisage la suppression ou la suspension du droit de vote. La suspension est à durée déterminée (on la suspend pour quelques exercices). La suppression est définitive.
Il semble malgré tout que, compte tenu de cette restriction, il faut une contrepartie qui est l’avantage, la préférence…
Cette compensation peut résulter d’un dividende accru, d’informations renforcées,
Exemple : S’ils sont actionnaires, les dirigeants sociaux peuvent être privés du droit de vote en cas de mauvaise gestion. On peut aussi prévoir une suspension intermittente en fonction des évènements, en fonction du type d’Assemblée Générale, en fonction des décisions à prendre.
Cette liberté reste assez limitée : Pour éviter une trop grande dissociation entre capital et droit de vote, il y a une limitation mise en place par l’article L228-11 du code du commerce et dont la sanction de non respect est la nullité des actions de préférence. La loi NRE a généralisé l’accès à l’Assemblée Générale à tout actionnaire, indépendamment du nombre d’actions détenues par chacun.
Le principe est aussi la proportionnalité du droit de vote à la quotité du capital détenu. Chaque action donne  droit à une voix au moins (Article L225-122 du code du commerce) sauf deux hypothèses :
- Actions de préférence.
- Droit de vote double permis et réglementé.
Il est aussi possible d’admettre des hypothèses de privation du droit de vote. Exemple : En cas de conventions réglementées, le dirigeant intéressé qui est actionnaire, ne peut participer au droit de vote.
De même, il est possible de priver un  actionnaire de son droit de vote.
Il est fait obligation aux actionnaires, dans certaines sociétés, de déclarer leur dépassement d’un certain seuil de participation. Si cela n’est pas fait, les actions dépassant le seuil en question qui n’ont pas été déclarées ne donneront pas le droit de vote. D’autres personnes sont habilitées à participer aux Assemblée Générale, mais non pas à voter. Ces personnes sont le commissaire aux comptes (Article L225-238 du code du commerce). De même les représentants des obligataires (personnes détentrices d’obligations.)
Depuis la loi NRE, le comité d’entreprise peut envoyer deux membres.
Enfin, dans les assemblées de sociétés cotées en bourse, des journalistes financiers peuvent être admis, de même dans certaines situations exceptionnelles des avocats d’affaire.
Concernant les modalités de vote, il existe différents modes d’expression :
- Le vote par correspondance
- Le vote par NTIC
- Le vote par représentation.

Le vote par correspondance correspond à un vote émis personnellement par l’actionnaire, sans représentation.
Tout actionnaire peut voter par ce moyen et toute clause contraire est réputée non-écrite (Article L225-107 du code du commerce) aussi un formulaire de correspondance est joint, à la lettre de convocation, aux actionnaires. 
Cette modalité pose un problème du point de vue délibératif car le votant n’a pas pris part aux débats.

Le vote par visioconférence ou moyens de télécommunications : Cette modalité est admise par la loi NRE. Les actionnaires peuvent participer et voter par ces moyens. 
C’est un vote personnel sans représentation. Il faut néanmoins que les statuts aient expressément consacré cette modalité.  Il faut donc que la société ait accepté cette modalité. Les actionnaires doivent avoir manifesté préalablement et individuellement leur accord. Se pose la question de la sécurisation.

Le vote par représentation : Un actionnaire qui ne peut pas se déplacer et ne veut pas voter par correspondance ou NTIC peut se faire représenter.
Ce droit est d’ordre public (Article L225-106 alinéas 1 et 5 du code du commerce.) Mais ce procédé est conçu restrictivement car les personnes habilitées à représenter une actionnaire ne sont que deux : Le conjoint de l’actionnaire ou un autre actionnaire. C’est donc un mandataire spéciale. L’actionnaire peut être une personne physique ou morale.
De plus, le mandat n’est donné que pour une seule assemblée. L’actionnaire peut se faire représenter par le président d’Assemblée qui est alors tenu de voter dans le sens des projets de résolutions proposés : Il doit voter "oui". C’est la technique des pouvoirs en blanc qui consiste à adresser aux actionnaires une formule de vote par procuration. 

Règles de quorum ou de majorité : L’Assemblée ne peut délibérer que si les actionnaires présents ou représentés ont au moins 20 % des droits de vote (Article L225-98 du code du commerce.) Si ces 20 % ne sont pas atteints, on ne peut valablement délibérer, auquel cas on refait une convocation, la loi disposant que, sur deuxième convocation il n’y a pas de quorum. La loi du 26 juillet 2005 avait abaissé le quorum, le seuil ancien étant de 25%. Le quorum se calcul en actions conférant droit de vote : Si un seul actionnaire possède 20 %, il peut régulièrement décider, même s’il est seul présent. L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité simple (Article L225-98 alinéa 3 du code du commerce).
Ce qui signifie qu’un vote blanc ou nul ou une abstention sont réputés correspondre à un vote défavorable.
Il résulte de cette combinaison des règles de quorum et de majorité que, sur première convocation, la majorité peut s’établir avec 10 % des droits de vote plus une voix, la décision est atteinte.

Paragraphe 2 : L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

Concernant la tenue de l’Assemblée Générale Extrordinaire, les règles sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le quorum est relevé (car il s’agit d’une assemblée très importante et que les statuts peuvent être modifiés) : Il est relevé à un tiers pour la première convocation et à un quart pour les convocations suivantes. La loi Breton a abaissé les quorum : Le premier quorum est passé à 25 %. 
Le quorum de la deuxième convocation est de 20 %, de même pour toutes les autres convocations.
Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, la loi permet de relever ces règles de quorum par les statuts, parce que, dans ce type de sociétés, il est plus facile d’atteindre le quorum.
Quant à la majorité, elle n’est pas simple mais qualifiée, renforcée. Les décisions de prennent à la majorité des deux tiers des droits de vote présents ou représentés (66,66 %).
Concernant les attributions de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Elle peut changer les statuts, c'est à dire l’objet social, la forme de la société, peut décider une augmentation de capital, … Elle peut décider une dissolution.
Cependant, des limites existent :
En vertu de l’article L225-96 du code du commerce, l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut en aucune façon augmenter les engagements des actionnaires.
Ce principe ne signifie pas que l’on ne peut pas prendre des décisions qui ont pour effet d’augmenter les engagements des actionnaires, mais cela ne peut se faire que si tous les actionnaires sont d’accords.
Pendant longtemps on considéré que cette notion d’augmentation des obligations ne pouvait s’entendre que d’une augmentation d’obligations financières (exemple : La transformation d’une société anonyme en société en nom collectif.)
Arrêt de la cour de cassation, 26 mars 1996, Chazalon : Une Assemblée Générale Extraordinaire s’était réunie pour insérer dans les statuts une clause interdisant aux actionnaires quittant la société de faire concurrence à la société.
La cour de cassation a considéré qu’il s’agissait là d’une augmentation des engagements.
Pendant longtemps on avait hésité sur la sanction applicable à une telle décision : Est-elle inopposable ou non ? La position a été stabilisée :
Arrêt du 13 novembre 2003, chambre commerciale : La haute juridiction a indiqué que l’article en question est une disposition d’ordre public sanctionnée par une nullité absolue.
C’est le texte 1836 alinéa 2 du code civil qui vaut pour toutes les sociétés.
L’autre limite est que l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut changer la nationalité d’une société car le changement de nationalité entraîne la soumission à une loi étrangère.
La lex societatis, en droit français, est associée à l’adresse sur siège social.
Enfin l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut s’emparer de fonctions attribuées à d’autres organes sociaux.

Chapitre 3 : Les incidents de fonctionnement interne.

Le droit des sociétés s’occupe d’organiser des modes de règlements des conflits qui peuvent intervenir entre des organes différents, conflits qui peuvent intervenir entre organes ou au sein d’un même organe. 
Les causes de perturbations de la vie d’une société sont multiples, elles peuvent être extérieures à la société ou internes. Elles peuvent être extérieures quand la société connaît une récession économique, du fait de la perte d’un client, de l’augmentation des matières premières…
On s’intéressera plutôt aux causes de dysfonctionnement ou de conflits internes.
Exemples : conflits entre direction et salariés, entre actionnaires, …
Des solutions aux conflits internes existent : Elles ont une double origine. 
Certaines sont issues de la loi, le législateur s’étant soucié de placer un dispositif de protection des actionnaires minoritaires, lesquels par définition dominés par une majorité.
Il y a aussi un bon nombre de solutions élaborées par le juge lui-même, c’est un interventionnisme judiciaire dans le fonctionnement des sociétés.

Section 1 : Le dispositif légal de règlement des conflits internes.

L’idéal est de mettre en place un dispositif préventif ce que le législateur a fait depuis 1966.
L’un des premiers objectifs est de renforcer l’information des actionnaires afin que ceux-ci puissent juger l’action des dirigeants. 
Deux types d’informations sont concevables : L’information quérable, parce que l’on va la recueillir, par opposition à l’information portable que l’on va porter à sa connaissance.
Pour l’information quérable, on peut citer par exemple l’article L225-32 du code du commerce aux termes duquel chaque actionnaire a le droit de poser deux fois par exercice des questions écrites aux dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
D'après l'article L225-108 du code du commerce, les actionnaires peuvent poser des questions aux dirigeants préalablement à la tenue des assemblées.
Autre exemple, la procédure des injonctions de faire, énoncée à l'article L238-1 du code du commerce.
L'article L225-31 du code du commerce parle de l’expertise destinée à faire la lumière sur une ou plusieurs opérations de gestion suspectes.
Exemples d’informations portables : Une fois par an, lorsque l’assemblé statue, les actionnaires ont le rapport de gestion faisant état des opérations accomplies au cours de l’exercice, le rapport spécial sur les stocks options, le rapport sur les conventions réglementées, toutes les informations communiquées avant la tenue d’une assemblée (l’objet de la délibération, …), le rapport spécial du président du conseil  de surveillance… etc.

Paragraphe 1 : L’expertise de gestion.

L’expertise de gestion est un moyen d’obtenir par voie judiciaire des éléments d’information manquante ou des éléments manquant pour exercer un contrôle sur l’action des dirigeants sociaux, sur leurs décisions, contrôle qui peut déboucher, au cas où l’expertise fait apparaître des malversations ou des fautes, sur d’autres actions complémentaires destinées à sanctionner concrètement.
Exemple : Les actionnaires minoritaires demandeurs peuvent exercer une action en responsabilité civile voire pénale contre les dirigeants parce que la preuve est faite, via le rapport, de la faute.
Il peut aussi y avoir une opération de déclanchement de nullité d’une action critiquable. Peut aussi être déclanchée une procédure de révocation du ou des dirigeants fautifs.
L’expertise de gestion est un moyen d’information, un moyen préventif qui est susceptible, si les actionnaires vont au-delà, de déboucher sur une action en justice au fond. 
Cette action en désignation de l’expert de gestion, subsidiairement, prépare et facilite les autres opérations complémentaires destinées à sanctionner les dirigeants fautifs.
L’expertise a fait l’objet d’une double extension : Elle a été étendue aux SARL et aux personnes titulaires de l’action en désignation, les requérants : Le comité d’entreprise (les salariés), l’AMF (pour les sociétés cotés), le ministère public, des associations d’actionnaires répondant aux conditions de l’article L225-120 du code du commerce. Ce n’est plus une expertise de minorité mais de gestion. Elle tend donc désormais à préserver l’intérêt général.
En dernier lieu, la loi NRE, s’est souciée de l’expertise de gestion en retouchant l’article 225-231 du code du commerce (sans retoucher au texte de l’expertise dans la SARL.)

A) Les conditions de recevabilité.

1) Conditions tenant aux personnes ayant qualité pour agir.

L’action en désignation est accessible à tout actionnaire dès l’instant où celui-ci détient au moins 5 % du capital. Les détenteurs d’actions même sans droit de vote peuvent exercer l’action.
Depuis la loi du 1er mars 1994, les actionnaires peuvent se regrouper sous quelque forme que ce soit afin d’atteindre ce seuil minimal. Arrêt de la cour de cassation, 5 décembre 2005 : Ce seuil s’apprécie lors de l’acte introductif d’instance.
On en déduit que la qualité d’actionnaire s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance.

2) Les opérations qui peuvent être expertisées.

Ce sont toutes les opérations décidées par les organes de gestion.
L’assemblée des actionnaires n’est pas un organe de gestion, donc pas mal de décisions prises par l’Assemblée Générale échappent à l’expertise : Les réductions ou augmentation de capital, la rémunération des dirigeants, l’approbation des comptes de l’exercice par l’Assemblée, les décisions modificatives des statuts, les décisions de fusion ou scission…
Des opérations sont plus ambiguës car, tout en relevant d’organes de gestion, nécessitent l’intervention de l’Assemblée Générale.
Arrêt de la cour de cassation : Pour la cour, les conventions réglementées sont des conventions expertisables car il s’agit d’actes simplement ratifiés par l’assemblée générale qui en apprécie la conséquence. Autrement dit, il s’agit de savoir qui a décidé : C’est le conseil d'administration.
Par ailleurs, une autre limite existe pour les opérations expertisables car en aucun cas l’expert ne peut examiner l’ensemble de la gestion. En aucun cas, l’expert ne peut examiner les comptes, la compatibilité de la société car il y a déjà le commissaire aux comptes.
Avant la loi NRE, l’associé ne pouvait pas exercer une expertise dans les sociétés filiales de la société dont il était actionnaire : Arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 1993, Compagnie de navigation mixte.
Désormais, l’article 225-231 permet cela pour les sociétés contrôlées au sens de l’article 233-3 du code du commerce. Cependant, cette action n’est que descendante et non pas ascendante ou latérale. Cela veut dire que cet actionnaire qui est tiers à la société filiale a plus de pouvoirs qu’un actionnaire qui a moins de 5 % des droits de vote. C’est l’expertise de groupe. En matière d’expertise de groupe : Il faut la demande soit faite dans l’intérêt sociale du groupe, démontrer en quoi cette expertise serait intéressant pour préserver l’intérêt du groupe en plus de celui de la société.

B) La procédure de désignation de l’expert.

La désignation a été profondément remaniée par la loi NRE mais dans les SA seulement. Désormais la procédure se dédouble en deux phases : Il faut que l’actionnaire demandeur commence par poser des questions écrites au président du conseil d'administration ou du directoire, des questions sur le ou les opérations suspectes.
Ce n’est qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou d’un défaut de réponse jugée satisfaisante que l’actionnaire est autorisé à s’adresser au juge pour demander de désigner un expert.
Ce dédoublement démontre que l’expertise a un caractère subsidiaire car elle intervient en dernier lieu. De plus elle est critiquable car l’on peut craindre que les dirigeants, pendant le délai, fassent disparaître des éléments.
Cette phase de dialogue impérative n’est pas organisée lorsque c’est l’AMF, le ministère, l’AMF ou une organisation d’actionnaires qui engage cette action.
Enfin, la demande doit être présentée en référé et non plus en  la forme des référés. L’ordonnance de référé est une mesure provisoire tandis que la décision en la forme de référé est prise au fond.
Une ordonnance de référé suppose l’urgence contrairement à l’ordonnance en la forme de référé. Cela signifie qu’il faut prouver une situation d’urgence. Mais cette exigence d’urgence est-elle nécessaire alors que la première phase peut prendre un mois ?
Cette nouvelle expertise ne concerne pas la SARL régie par l’ancien système : Le seuil est donc de 10 %. L’expertise dite "de groupe, qui permet d’investiguer sur des opérations de filiales, n’existe pas.
En société en nom collectif, il n’y a pas d’expertise de gestion (sauf par un actionnaire d’une SA qui la contrôle.)

C) Les résultats de l’expertise.

L’expertise de gestion n’est qu’une mesure d’information et non pas une mesure de sanction. Le rapport fait l’objet d’une large publicité : L’expert va communiquer son rapport au demandeur mais aussi au(x) dirigeant(s) visés, au ministère public, à l’AMF, le comité d’entreprise  mais aussi au greffe du tribunal de commerce.
C’est donc une action très grave, les minoritaires sont jusqu’au-boutistes. Elle est aussi un facteur de perturbation de la vie sociale. Le droit pénal s’en mêle puisque le délit d’entrave aux fonctions de l’expert de gestion a été créé (Article 242-28 du code du commerce).

Paragraphe 2 : L’expertise in futurum (article 145 du nouveau code de procédure civile).

C’est une expertise qui n’est pas prévue par le droit des sociétés mais relève du droit commun. Cette expertise peut être obtenue par le président du tribunal avant tout procès s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits pour obtenir la solution d’un litige. Cette expertise n’est pas exclue en droit des sociétés.
Il y a donc aujourd’hui deux procédures d’expertise concurrentes : L’expertise de gestion est soumise à des  conditions recevabilités très strictes. Elle est très souple en expertise in futurum.
La cour de cassation a admis que l’expertise préventive pouvait s’appliquer en droit des sociétés. Dans les deux cas, il s’agit de faire la preuve de faits. 
On a essayé de mettre de l’ordre on refusant à l’actionnaire minoritaire de la société Vivendi d’agir sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC). La cour d’appel de Paris, à la suite d’une autre affaire, a rétabli la concurrence. Arrêt du 21 septembre 2004, cour de cassation : Cet arrêt dit qu’il y a une concurrence entre les deux expertises. Des modes plus radicaux existent : L’exclusion d’un associé. Celle-ci est rarement admise sauf si les statuts ou la loi le prévoient. 
Trois exemples :
Exemple 1 : La société civile de droit commun prévoit une procédure d’exclusion
Exemple 2 : La Société par actions simplifiée si les statuts le prévoient
Exemple 3 : Les sociétés anonymes cotées en bourse lorsque les actionnaires minoritaires ont moins de 5 % du capital.
Est aussi possible la dissolution de la société. De même la transformation de la société. Autre exemple : Est possible la révocation des dirigeants. 
De même est possible le retrait d’un associé (qui ne se confond pas avec la cession de droits sociaux) : Ce sont les associés ou la société qui va racheter les titres.

Section 2 : Les modes judiciaires de règlement des conflits.
Paragraphe 1 : L’administration provisoire.

Cette technique consiste à désigner, par voie judiciaire, en l’absence de texte, un administrateur provisoire, c'est à dire un mandataire indépendant nommé par un juge.
Il est nommé en cas de crise grave affectant le fonctionnement normal de la société. L’administration provisoire ne se confond pas avec le mandat had-hoc. L’administration provisoire fait appel à un homme ou femme professionnel(le) indépendante chargé(e) de gérer la société aussi longtemps que le conflit grave n’est pas résolu.
Les mandataires had hoc ont une mission très ponctuelle : Convoquer une assemblée à la demande d’actionnaires ayant au moins 5 %, la collecte de documents spéciaux, …
En aucun cas ces mandataires ah hoc ne se substituent aux mandataires sociaux.
La nomination de l’administrateur provisoire dessaisit provisoirement les mandataires sociaux. L’administrateur récupère tous les pouvoirs et toutes les responsabilités des mandataires sociaux. Cette mesure est grave car revient à substituer un tiers à aux mandataires. Cette substitution oblige à informer les tiers.
Cette condition de publicité permet à l’administrateur d’engager régulièrement la société vis-à-vis des tiers. Mais cela rend public le dysfonctionnement au sein de la société.
Cette désignation comporte un coût grave et élevé (alors que les fonctions de dirigeants sont supposées gratuites.) L’effet peut être grave sur le crédit de la société.
La durée de la mission de l’administrateur est difficilement prévisible.
Il y aura un discrédit sur les dirigeants. Ce dessaisissement s’apparente à une mise sous tutelle.
C’est pour ces raisons que les magistrats ont peu recours à cette méthode.
Arrêt de la chambre commerciale de 2005 : La désignation d’un administrateur provisoire est exceptionnelle et suppose une situation exceptionnelle mettant en péril la société.

Deux conditions peuvent être recensées :

- Le fonctionnement normal de la société doit être empêché.

- Il existe une menace quant-à la survie de la société.

Ces deux conditions cumulatives sont remplies lorsque les dirigeants sont défaillants (exemple : tous ont démissionné ou alors ont été révoqués) mais que les actionnaires ne s’entendent pas pour désigner de nouveaux dirigeants. Autre exemple : Il y a un conflit irréductible entre deux gérants, ou entre les membres d’un directoire ou d’un conseil d'administration…
En revanche, ce n’est pas le cas d’un simple conflit entre associés. Il existe d’autres modes de résolution des conflits entre associés. Cependant, cette idée doit être nuancée depuis un arrêt :
Arrêt Fruehauf, 22 mai 1965 : La société Fruehauf, de droit américain, avait une filiale française. Il y avait un conflit entre les majoritaires de la société mère et des minoritaires de la filiale. La juge français a inventé l’administration provisoire.
Autre condition : La société doit être exposée à un dommage certain et imminent. Un péril éventuel, hypothétique, ne suffit pas. La désignation peut en revanche être utile pour éviter un péril imminent. La mesure peut donc revêtir un aspect préventif (au lieu de curatif.) Cependant, il faut qu’un espoir de solution existe car il ne sert à rien de nommer un administrateur si la société est condamnée.
Le juge a construit d’autres techniques :
Le contrôleur de gestion : Il n’est pas envisagé par la loi. Il contrôle l’action des gestionnaires.
Arrêt de la cour d’appel de Paris de 1979 : Il fallait sauvegarder l’intérêt de la société et des minoritaires. Il était reproché aux dirigeants d’avoir résilié des prêts bancaires, d’avoir prélevé des fonds de la caisse sociale et d’avoir privé des associés de certains de leurs droits. La demande principale était d’obtenir un administrateur provisoire. Les magistrats ont préféré nommer un contrôleur de gestion.

Paragraphe 2 : Les abus de majorité ou de minorité.

De plus en plus, les associés agissent sur le terrain de l’abus de droit de vote. Cette construction prétorienne s’appuie sur la théorie d’abus de droit issue des règles de la responsabilité délictuelle. Cette théorie agit partout où le titulaire de droits est tenté d’en abuser.
Dans nombre de cas, l’abus de droits présente un intérêt majeur pour les minoritaires comme les majoritaires. Les membres de la société doivent prendre des décisions dans l’intérêt de la société. La théorie de l’abus de droit (de vote) permet de défendre cette conception.
L’abus de droit de vote peut être le fait de majoritaires qui imposent leurs décisions ou de minoritaires qui peuvent empêcher des décisions où leur appui est nécessaire. C’est la tyrannie des faibles.

A) L’abus de majorité.

Le pouvoir majoritaire n’est pas un pouvoir absolu. La société n’est gérée uniquement dans l’intérêt des majoritaires. Il y a donc une limite à l’exercice du pouvoir majoritaire. Le juge a fait œuvre créatrice en la matière.
Une décision majoritaire n’est pas abusive du seul fait qu’elle déplait aux minoritaires. Des conditions ont été fixées par un arrêt :
Arrêt Schaumann-Piquard de 1961 : Deux conditions : La décision est abusive si elle est prise contrairement à l’intérêt général (On pense ici que l’intérêt social s’entend de la personnalité morale) dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, donc de créer une rupture d’égalité entre les associés.
Exemples : Lorsque l’actif d’une société est transféré dans une autre société où la majoritaire de la première le sont aussi dans la seconde. Les minoritaires de la première société sont ici spoliés.
C’est aussi la fixation de rémunérations exagérées pour les dirigeants nommés parce que majoritaires.
C’est aussi la prise en charge du passif d’une autre société où les majoritaires sont ceux de la société qu paie.
Cet abus de majorité est qualifié de positif  en ce sens que les majoritaires prennent des décisions.
Arrêt du 16 juillet 1998, cour de cassation : La cour a reconnu  pour la première fois la notion d’abus de majorité négatif en ce sans que le majoritaire de la société, par son abstention, avait empêché la prise d’une décision essentielle, indispensable à la société. C’est donc tout autant l’adoption que le blocage d’une décision qui est sanctionné.
La sanction est simple : Dans 99 % des cas, l’abus est positif et a pour sanction la nullité de la décision abusive.
De surcroît, des dommages et intérêts peuvent être alloués à la société si celle-ci a pu souffrir de cette décision.
Plus exceptionnellement, la dissolution de la société peut être prononcée.
Arrêt Delattre-Devivier de 1997 : Pour la première fois, on a admis que la société elle-même pouvait exercer la nullité. Cela se produit lorsqu’il y a eu un changement de majorité.

B) L’abus de minorité.

Il est de deux sortes : L’abus positif et l’abus négatif. L’abus positif consiste à prendre des décisions, ce qui semble impossible. Mais cela est possible, par exemple lorsque les majoritaires ne daignent pas venir à une Assemblée Générale. Ce qui est en revanche très fréquent, c’est l’abus de minorité négatif qui consiste à empêcher la prise de décision : Des minoritaires vont empêcher une décision d’être votée lorsque les majoritaires n’ont pas assez de voix (exemple en cas de vote avec majorité qualifiée). Les minoritaires ont le droit de bloquer une mesure à condition que cela ne soit pas abusif. L’abus de minorité est un comportement contraire à l’intérêt social en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour la société. Il faut que cette attitude d’obstruction ne puisse pas se revendiquer de la défense de l’intérêt social.
Les sanctions sont originales : Puisqu’on ne peut annuler, la jurisprudence a pendant longtemps admis la théorie des arrêts valant vote : Le juge constate que le blocage de la décision est abusif ce qui vaut pour la décision d’être adoptée. Les auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Depuis, une jurisprudence s’est mise en place en 1993 :
Arrêt Flandin du 9 mars 1993 : La jurisprudence est fixée et cet arrêt marque le rejet des arrêts valant vote. Elle consacre la possibilité pour le juge, non pas d’intervenir lui-même à la place des associés, mais de désigner un mandataire chargé de convoquer une Assemblée Générale, de s’y rendre et voter à la place des minoritaires.
Cet arrêt mettait en scène un sieur Flandin minoritaire qui ne s’était pas déplacé à l’assemblée, donc défaillant.
Arrêt Arti-Moul de 1998 : Un minoritaire était venu et avait voté contre le projet de résolution et avait été condamné. En vertu de cette jurisprudence, le juge avait désigné un mandataire qui avait pris à la place du minoritaire.
Sont aussi admis des dommages et intérêts à la charge des minoritaires fautifs.

Chapitre 4 : La négociabilités des actions.

Section 1 : Le contenu du principe de négociabilité.

Quand les conflits deviennent insupportables, l'associé peut céder ses actions. Il cède ses droits sociaux, donc sa qualité d'associé et sa qualité d'actionnaire.
Ce départ volontaire d'un actionnaire est en principe toujours possible dans une société par action (sauf dans la société par actions simplifiées où il est possible de bloquer des actions). Dans la société anonyme, la circulation des actions est gouvernée par le principe de négociabilité qui découle en principe de l'intuitu personae. Mais dans la pratique c'est différent. Ce sont des actions dans les sociétés par action, ce sont des parts dans les sociétés de personnes.
Les actions sont des titres négociables. La seule restriction qui existe face à ce principe résulte des mesures de blocage qui achètent les actions souscrites par les associés. Au delà de ce cas, principe de négociabilité.
D'abord, il garantit à tout actionnaire le droit de pouvoir négocier ses actions : un actionnaire ne saurait demeurer prisonnier dans la société. Le droit de négocier a d'ailleurs été consacré par le conseil constitutionnel (28 novembre 1973). Ensuite, il signifie que le transfert des titres sociaux s'effectue selon des formalités plus simples que celles qui régissent les cessions de créance. Le transfert des actions n'est soumis à aucune formalité stricte : pas besoin d'écrits, pas besoin d'une signification par acte d'huissier à la société, pas besoin d'acceptation de la cession dans un acte authentique par la société, pas besoin de publication au registre du commerce et des sociétés (RCS)
Avant la dématérialisation des valeurs mobilières avec la loi de 1981, certains titres, les "titres porteurs" pouvaient être matériellement transférés (voir section 2). Ils suffisaient à transférer le droit rattaché au titre. Désormais le transfert des actions, et des valeurs mobilières généralement, se fait par simple virement de compte à compte. Le cédant signe un ordre de virement, c'est à dire un ordre par lequel le nom du cessionnaire (l'acheteur) va figurer dans les registres. Ce virement de compte à compte se fait par voie informatique. Ces opérations sont indispensables pour "concrétiser" la cession, et donc pour la rendre opposable à la société d'une part et aux tiers d'autre part.
Par rapport aux tiers, le transfert de propriété se réalisait dès qu'il y avait accord entre les parties sur la chose et sur le prix. Il y avait un décalage, désormais c'est unifié. L'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières a unifié les deux opérations : le transfert de propriété des valeurs mobilières se fait à la date du jour où le nom du cessionnaire est inscrit au compte.
L'intéressé acquière donc la qualité d'actionnaire au moment où c'est opposable aux tiers ou à la société.
L'aliénation d'actions est plus simple que la cession de parts sociales. Les parts sociales ne sont pas négociables. Elle suppose la rédaction d'un écrit, l'obtention de "l'agrément" (autorisation des associés).
Pour rendre la cession opposable, il faut la rendre opposable à la société, par le dépôt d'un original de l'acte au siège de la société. Le gérant remet un récipicé de ce dépôt. Quant à l'opposabilité aux tiers, il faut la publier au registre du commerce et des sociétés.
A ces différences de régimes juridiques s'ajoute une différence fiscale importante qui favorise la négociation d'action. La négociation d'action est frappée du paiement de 1 % plafonnée à 20 000F. Alors que la cession de parts sociales est taxée à hauteur de 4,80 % sans plafonnement.
Avant de procéder à une cession massive de parts sociales, certains associés préfèrent transformer la société en société par action. La société peut avoir un intérêt évident à contrôler les entrées et sorties d'actionnaires même dans les sociétés par action. La circulation des actions ne se ramène pas à un simple flux financier, il y a des personnes derrière. Les sociétés anonymes contrôlent donc la circulation des titres. La pratique a donc recours à des clauses insérées dans les statuts, mais elles ne sont pas imposées. Les clauses restreignent la libre négociabilité des actions. C'est à dire qu'il est possible de contrôler la circulation elle même. On a donc à faire à des clauses qui constituent des exceptions au principe de libre négociabilité. Comme ce sont des clauses restrictives de liberté, elles s'interprètent à la lettre. Elles prennent souvent la forme de clauses d'agrément. L'autre clause majeure c'est la clause de préemption : le cédant est tenu de proposer ses titres prioritairement aux actionnaires.
Une autre clause plus rare, assez contestée, consiste à rendre certaines actions inaliénables, invendables, ce sont des clauses d'inaliénabilité. Il y a d'autres clauses encore, mais ce sont les trois majeures.
Il s'agit d'empêcher qu'un actionnaire vende tout à fait librement ses titres à un tiers ou même à un actionnaire. Ces clauses tendent donc à limiter la libre négociabilité pour préserver la répartition de l'actionnariat. C'est le principe de libre négociabilité qui est remis en cause, et non pas la négociabilité en elle même.
Seul le principe de négociabilité est de l'essence de la SA. Il ne peut pas faire l'objet de dérogations, il est d'ordre public. On peut concevoir que les actions d'une SA ne soient pas librement négociables. Le principe de libre négociabilité n’est pas de l'essence des SA. On n’empêche pas de céder, mais on contrôle quand même.
La loi de 1966 codifiée, a admis la possibilité d'introduire des clauses d'agrément dans la SA, mais elles doivent avoir été prévues par les statuts. 
Elle reconnaît donc la possibilité de porter atteinte au principe de libre négociabilité. Quant aux clauses de préemption, elles ne sont pas envisagées par la loi qui demeure silencieuse sur la question. La JP laisse à penser qu'elle serait autorisée. La clause d'inaliénabilité serait utilise à la société parfois.
Dans les sociétés quottées, on ne peut pas souhaiter accéder à un marché boursier et en même temps contrôler la circulation des titres. Il faut accepter la loi de l'offre et la demande. La Commission des opérations de bourse (aujourd'hui AMF) considéra par une recommandation de 1971 que ces clauses sont incompatibles avec les caractéristiques de libre marché.
Elle interdit le maintien des clauses statutaires restrictives de la libre négociabilité.
L'ordonnance du 24 juin 2004 reprise dans le code s'est saisi de la question : dans une société non quottée la cession de titre peut être soumise à l'agrément de la société (c'est à dire contrôler) donc dans les sociétés quottées pas possible. C'est la confirmation de la décision de la COB.
L'interdiction des clauses qui restreignent la libre négociabilité est officialisée dans le code. La loi qui réglemente ces clauses ne fait aucune référence aux autres clauses, mais on en déduit que c'est de façon générale.

Section 2 : Les atteintes au principe de libre négociabilité des actions.
Paragraphe 1 : La clause d’agrément (article L228-23 du code du commerce).

La loi de 1966 a introduit la possibilité d'introduire dans les statuts une clause d'agrément. Cela permet de soumettre la cession à l'accord préalable d'un organe de la SA. C'est donc un moyen d'empêcher l'entrée dans la société de tiers indésirables et de donner un caractère fermé à la société. Cela permet de conserver la stabilité de l'actionnariat, la cohésion de celui ci.

Compte tenu de son utilité elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction de principe. Elle a longtemps été régie par la coutume ou la jurisprudence. Elle a été depuis lors soumise à un régime légal. Ce régime se veut équilibrer et cherche à concilier la négociabilité des actions d'abord, et ensuite l'introduction d'un certain degré d'intuitu personae.

A) Le domaine d'application de la clause d'agrément.

1) Une clause statutaire.

Elle est applicable que si les statuts prévoient l'agrément. La clause statutaire figure soit dès l'origine, soit en cours de vie sociale par une décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire. 
C'est une clause qui n'augmente pas les engagements des actionnaires.
Une simple décision prise dans les conditions requises habituellement pour la modification des statuts est suffisante. Une décision émanant des organes de gestion serait inopérante car ils ne peuvent pas modifier les statuts.

2) Les actions doivent être nominatives.

Il est possible de connaître l'identité du détenteur, la société n'est donc pas "anonyme". La clause peut être stipulée que si les actions sont nominatives. Cela concerne essentiellement les sociétés non quottées. Avant la loi du 30 décembre 1981 sur la dématérialisation des valeurs mobilières, la distinction entre les titres au porteur et les titres nominatifs était présente. Les titres au porteur visaient des documents qui matérialisaient des droits attachés à ces titres. Ils étaient dans des documents papiers et celui qui détenait ces documents avait le droit d'exercer des prérogatives y attachées. Ces titres étaient donc anonymes car la société ignorait l'identité du porteur.
Les titres nominatifs s'entendaient du nom du titulaire dont le nom était inscrit dans les registres de la société. La transmission des titres au porteur ne se faisait pas une tradition manuelle. Alors que la transmission des titres nominatifs supposait une modification de l'inscription sur les registres.
La loi de 1981 a changé la donne. Cependant la distinction a survécu alors même que l'ensemble des titres est dématérialisé. Mais la distinction a changé de sens avec la loi de 1981, cela se réduit à la détermination de l'organisme chargé de la tenue du compte qui implique que le titulaire est connu de la société si elle tient le registre ou inconnu de la société si ce n'est pas elle qui tient le registre.
Ce n'est plus au niveau de la transmission mais au niveau de la personne qui tient le registre. Les titres au porteur font ainsi l'objet d'une inscription non pas chez la société émettrice mais chez un intermédiaire agrée. Cela vise nécessairement toutes les valeurs mobilières de sociétés quottées en bourse.
A l'inverse les titres nominatifs englobent les titres inscrit sur un compte tenu par la société elle même ou pas un intermédiaire désigné par elle.
Les sociétés non quottées doivent nécessairement émettre des titres nominatifs. Il est logique aussi que soit nominatif les actions détenues par un incapable, les actions non entièrement libérées, les titres des initiés.
L'ancien mode de transmission qui était différencié, ne l'est plus. C'est nécessairement un virement de compte à compte.

3) Les clauses d'agrément i