Retour à la page d'accueil Plan du cours de droit des sociétés Ressources utiles
I) typologie des sociétés.
a) Les sociétés commerciales par la forme.
Elles sont en nombre limité, elles sont commerciales par leur
forme, quelque
soit leur activité. Elles sont énumérées à l’article L210-1 du code de
commerce :
Les sociétés
en nom collectif (SNC), les
sociétés en commandite simple (SCS), les SARL,
les sociétés anonymes (SA), les
sociétés
en commandite par actions (SCA) et les sociétés
par actions
simplifiée (SAS).
Il peut y
avoir des distinctions
supplémentaires : Il est classique d’opposer des sociétés de
personnes aux sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes
rassemblent des associés qui se connaissent et sont indéfiniment
responsables. Dans les sociétés de capitaux, ce qui compte n’est pas la
personne de l’associé, mais l’argent qu’il apporte.
Les
sociétés de
personnes ont un fort intuitu personnae. Tous les
associés vont devoir payer les dettes communes. A l’inverse, cela
compte peu dans les sociétés de capitaux.
La SARL est rangée
classiquement dans la catégorie des sociétés de capitaux.
Mais
l’intuitu personnae est fort : Dans la cession de
parts
sociales, il y a des filtres comme, par exemple, une procédure
d’agrément pour accepter le départ d’un associé ou l’arrivée d’un autre.
Les
sociétés en commandite par actions posent des difficultés :
Les
commandités gèrent l’entreprise et supportent les risques indéfiniment.
Les
commanditaires ne gèrent pas l’entreprise mais supportent les risques
uniquement à hauteur de ce qu’ils ont apporté.
La
société par actions simplifiée est une société de capitaux mais il est
possible de filtrer fortement les allées et venues des associés.
Les
sociétés commerciales par la forme s’opposent aux sociétés civiles.
b) Les sociétés civiles.
Les sociétés civiles ne sont commerciales ni par leur forme ni
par leur
objet.
Elles
sont régies par les articles 1845 et suivant du code civil. Il y a
beaucoup de sociétés civiles. Elles se rapprochent des sociétés de
personnes car rassemblent des associés tenus personnellement et
indéfiniment des dettes de la société.
Cependant, une
multitude de
règles concernant en principe les sociétés civiles peuvent s’appliquer
aux sociétés commerciales.
Exemple : Les deux peuvent
faire
l’objet d’une procédure collective de redressement ou de liquidation
judiciaire.
A coté de ces deux types de sociétés, il existe
les sociétés coopératives nées de la contestation du
capitalisme :
Les associés mettent en commun leurs moyens de production. Ces associés
ont
une double casquette : Ils sont associés car ont créé une
société et lui ont apporté quelque chose et, de l’autre coté, ce sont
des
professionnels du domaine de la coopérative. La perte de la qualité
professionnelle provoque le départ des coopérateurs.
Il y a des sociétés dont la qualification dépend de ce qu’elles
font :
La
société créée de fait :
Cette
société s’ignore. Ce
sont
souvent
des époux ou concubins qui, au moment de la séparation, cherchent à
récupérer chacun des bénéfices d’une activité professionnelle en
démontrant qu’il y a eu société.
La société
en participation :
Les associés ont voulu
la
créer, mais
elle ne devient pas une personne
morale, elle reste un contrat. Elle est gérée selon ce que les associés
ont décidé.
On a aujourd’hui des distinctions plus
pertinentes :
Il y a les sociétés qui font appel public à l’épargne (APE) :
Elles s’éloignent des autres car émettent ou diffusent des valeurs
mobilières
vers un large public par un marché réglementé (bourse) ou une diffusion
publique par voies diverses.
Ces sociétés on souvent 100
associés, elles ont un capital minimal. Comme elles font appel au
public, on les
protège en imposant une transparence.
L’appel public à l'épargne s’entend donc de
l’émission ou de la cession d’instruments financiers dans le public à
la foule des épargnants. Ce sont des sociétés anonymes ou des sociétés
en commandite par actions. Il peut y avoir des appels publics à
l'épargne privés, destinés à
des personnes privées déterminées. Une société qui fait un appel public
à l'épargne peut
coter ses titres en bourse.
Les sociétés cotées en bourse
relèvent du droit des sociétés mais aussi du droit boursier. Elles
reposent sur
des principes :
- Egalité de traitement des épargnants
-
Transparence du marché
- Loyauté des transactions
La société va devoir respecter un corps de règles contraignant car elle
est soumise au marché.
Elle devra par exemple révéler la
rémunération de
ses dirigeants.
Cette obligation s’applique uniquement pour
les sociétés cotées en
bourse.
Les distinctions entre les sociétés pratiquant l’appel
public à l'épargne
et les sociétés ne le pratiquant pas sont de plus en plus fermes.
Certains
auteurs estiment que les
actionnaires ne sont pas tous des associés, certains ne sont que des
investisseurs et se fichent des affaires de la société.
Malgré cette réalité, le droit des sociétés ne fait pas distinction et
applique des règles communes.
On distingue également les sociétés fermées des sociétés
ouvertes :
Dans les sociétés ouvertes, les droits
sociaux sont librement négociables.
Dans les sociétés fermées, on dresse des obstacles. Les entraves sont
prévues tantôt par la loi, tantôt par les associés eux-mêmes.
Par
exemple, il y a des clauses d’inaliénabilité (Les actions
sont
invendables) ou des clauses d’agrément (Il faut que les associés
acceptent l’arrivée d’un nouvel associé achetant les droits sociaux).
Une
société fermée ne peut pas faire appel public à
l'épargne ou être
cotée en bourse.
Une ordonnance du 24 juin 2004 dispose qu’une
société cotée en bourse ne peut restreindre la négociabilité des titres.
On a cherché des espaces de libertés, face à la réglementation, cela a
donné une multitude d’accords soit dans les statuts de la société, soit
dans des pactes entre les associés.
Cependant, ces pactes sont
d’une efficacité douteuse car ils contiennent des obligations de faire
ou de
ne pas faire, or, la plupart de ces obligations se résolvent par des
dommages et intérêts (Article 1147 du code civil).
Le législateur a dû intervenir dans les
années 1990 pour répondre à la difficulté posée par la diversité des
droits
européens et la zone de libre-échange. Il a donc créé, par une loi
de 1994, la SAS très souple. Cette logique d’assouplissement a des
limites : On voudrait libéraliser les autres sociétés, mais le
législateur n’y arrive pas.
II) L’ampleur du mouvement sociétaire.
A) Définition de la société.
L'article
1832 du code civil énonce que "la société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter".
La
société peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte
de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à
contribuer aux pertes.
Depuis
la loi du 11 juillet 1985, une société peut de manière exceptionnelle
compter un seul membre. C’est une entreprise
unipersonnelle à
responsabilité limitée
(EURL).
La
loi du 12 juillet
1999
relative a
l’innovation a autorisé la création de la société
par action simplifiée
unipersonnelle
(SASU),
régie par les articles L227-1 et
suivants du
code du commerce.
La société est un groupement de
personnes à but lucratif.
Ce but lucratif consiste à réaliser
de bénéfices et éventuellement une économie.
La
société est par essence un groupement à but intéressé, c’est au regard
de cette caractéristique qu’on oppose société et association.
(Une
association est un groupement à but désintéressé.)
La ligne de
démarcation entre société et association est parfois difficile à
tracer.
Un débat a entouré la définition de la société.
Selon
la théorie contractuelle, la société naît de la volonté des associés,
elle est donc un contrat.
Le
code civil semblait consacrer dès 1804 cette conception. Elle a été
défendue au 19ème siècle car elle s’inscrivait dans la théorie générale
de l’autonomie de la volonté et parce qu’elle autorisait au nom de la
liberté contractuelle toutes les combinaisons des règles légales.
La
société est un acte unilatéral collectif car toutes les volontés vont
dans le même sens alors que le contrat réalise la conciliation
d’intérêts divergents.
La théorie institutionnelle
partait du constat suivant : De l’acte constitutif du contrat
de société
naît une organisation indépendante, dont le régime juridique est fixé
largement par le législateur. S’opère une subordination durable des
droits et intérêts des membres au but visé par la société. L’associé
n’a aucune prise sur les règles impératives générées par ce phénomène
de subordination. La société ne peut plus être considérée comme un
contrat. Elle est une institution.
En 1985, le législateur a
réécrit l’article 1832 en introduisant le verbe "instituer", car on ne
peut
parler de contrat s’il n’y a qu’une seule personne. Il vient de
l’introduction de la société unipersonnelle en droit français.
La
société est à la fois contrat et institution, elle naît de la
manifestation de volonté de ses fondateurs donc d’un acte juridique.
Dès cet instant et plus encore après son immatriculation au registre du
commerce, qui lui confère la personnalité juridique, la société
acquiert une vie propre et devient par conséquent une réalité
juridique, une organisation/institution, elle apparaît comme un contrat
d’organisation dont la part institutionnelle et la part contractuelle
varient selon le type de société. Elle présente donc un caractère
hybride.
La cour de justice des communautés européennes paraît
admettre cette nature composite de la société (Arrêt de la Cour de
Justice des Communeautés Européennes du
10 mars 1992.
B) Statistiques
Il y a aujourd’hui environ 2 500 000 sociétés et 2 000 000
d'entreprises
individuelles.
On
comptait au 1er Janvier 2007 plus de 1 350
000 sociétés civiles (Elles représentent environ 42 % des sociétés
françaises).
Il y avait également 1 550 000 sociétés à
responsabilité limité (SARL) au 1er Janvier 2007.
En
ce qui concerne les sociétés anonymes (SA), on en dénombrait 133 000 à
la même date. En janvier 2007 on comptait 59000 sociétés
en nom collectif (SNC), 2600 sociétés en commandites simples
(SCS)
et 110 000 sociétés
par actions simplifiées (SAS).
90% des sociétés sont des PME. Les sociétés de moins de 500 salariés
représentent 60% des emplois. A l’exportation, ce sont les 1400 plus
grandes sociétés qui réalisent 60% des exports.
III) Les raisons d’une création de société.
A) La recherche de la collaboration.
La société pluripersonnelle recherche la collaboration qui
peut être
minimale comme intense. Minimale lorsque l’associé apporte simplement
des biens et, en retour, a la qualité d’associé, il ne collabore pas à
une activité de l’entreprise, il attend seulement les dividendes. Il y
a une autre collaboration : Les associés collaborent
activement à la réalisation de l’objet de la société, chaque associé a
des droits et
obligations, chacun s’intéresse à l’affaire.
Il y a un troisième mode de collaboration plus spécifique aux groupes
de sociétés et
intervient dans le cadre d’alliances ou restructurations d’entreprises
qui aboutissent à la création d’une filiale commune, la collaboration
intervenant au sein de la filiale. Deux sociétés peuvent aussi
constituer une holding commune : Elles
vont véritablement apporter une partie de leur patrimoine à une société
afin
qui celle-ci gère leurs activités.
La collaboration veut dire qu’il est parfois plus intéressant de se
mettre à plusieurs.
B) La recherche de la puissance économique
C'est-à-dire la recherche d’intérêts financiers. Chaque
créateur voudrait voir
croître à l’infini la société qu’il a créée. La forme sociétaire permet
à une entreprise de se développer en faisant appel à la contribution
individuelle de ses membres qui peuvent, une fois la société
constituée, continuer à apporter des biens, acheter des parts.
Les associés peuvent aussi décider de ne pas percevoir leurs dividendes
pour les laisser à la disposition de la société qui s’en servira pour
se développer. Les associés deviennent alors des prêteurs.
Il y a un autre mode de financement très fréquent : Les
dirigeants ou
associés accordent un cautionnement au banquier prêteur de l’entreprise.
La croissance de la société peut être
assurée par des tiers, en réservant des augmentations de capital à tel
investisseur.
Autre mode : Une société va englober une autre société et,
donc,
s’agrandir par voie de fusion. C’est souvent la plus grosse société qui
absorbe la plus petite, mais si l’inverse existe. Parfois, c’est la
petite société qui va se laisser absorber sciemment car c’est pour elle
aussi un moyen de s’agrandir. Ainsi, les associés de l’absorbée
deviennent les associés de l’absorbant.
Il est également
possible pour une société d’avoir accès un financement public en allant
faire
coter en bourse ses parts. C’est un mode de financement des entreprises.
C) La préservation de l’avenir
Trois modes :
Le
plus important, c’est la transmission de l’entreprise. Seule la forme
sociétaire permet une transmission simple et peu coûteuse d’une
entreprise.
Exemple : La vente d’un fonds de commerce
est lourdement taxée et accompagnée d’un lourd formalisme. Une
entreprise
sous forme de société est beaucoup moins taxée lorsqu’elle est
transmise. De plus, la taxation est plafonnée. Fiscalement, c’est donc
très intéressant.
De plus, si un chef d’entreprise décède, s’il est
associé majoritaire ou associé unique, ses parts sociales tombent entre
les mains des héritiers qui ne pourront, comme dans la cas d’une simple
entreprise, bloquer la société unilatéralement ou décider de vendre,
les héritiers devront nommer un gérant qui la fera fructifier à leur
profit. L’entreprise perdure.
La société permet un rachat de
l’entreprise par les salariés. Il est souvent envisagé, en cas de
difficulté de l’entreprise, un rachat de celle-ci par les salariés.
Un entrepreneur individuel possède une entreprise qui marche de mieux
en
mieux, il a des difficultés de gestion. Une société peut croître à
l’infini, elle peut s’adapter. La société peut évoluer par voie de
transformation de la société. Un acte de transformation ne compromet
pas la société du tout.
D) la préservation d’intérêts particuliers :
D’abord envisagé du coté des associés eux-mêmes pour une
raison
juridique : La séparation des patrimoines et, pour les
dirigeants, pour des avantages fiscaux sociaux.
Séparation des patrimoine :
La création d’une société permet de séparer les patrimoines. Les
associés apportent des biens qui vont constituer le patrimoine de la
société, patrimoine qui sert de gage aux créanciers sociaux. En aucun
cas le patrimoine social ne peut être confondu avec le patrimoine
personnel des associés ou des actionnaires qui évitent ainsi d’engager
la totalité de leurs biens personnels dans l’affaire.
Cependant, cette séparation des patrimoines n’est pas toujours solide,
étanche. Il
peut y avoir des infiltrations et le patrimoine des associés peut ne
pas être totalement à l’abri. D’abord, parce que dans certaines
sociétés, les associés supportent une responsabilité dite
illimité.
Cela veut dire que la société devra
répondre de ses engagements avec
son patrimoine mais, si celui-ci n’est pas suffisant, les créanciers,
dans certaines sociétés, pourront s’adresser a posteriori aux associés
qui supporteront la responsabilité.
Ensuite, dans les
sociétés
de capitaux, le principe est que les associés ne sont responsables que
de
manière limitée. Seulement, dans la pratique, les créanciers vont
chercher à limiter cette garantie des risques, à passer
par-dessus : Souvent, les associés ou dirigeants devront se
porter caution de la société.
Autre mode d’attraction du patrimoine
personnel des membres : Lorsqu’une entreprise fait l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire : Il s’agit de
payer le
mieux possible les créanciers, ces derniers tentant de prouver que les
associés se sont immiscer dans la gestion de l’entreprise et sont alors
devenus dirigeants de fait et, en s’immisçant ils ont fait des erreurs
ou, pire, ont détourné des fonds et, dés lors, seront frappés de
sanctions spécifiques.
L’entrepreneur
individuel est entièrement taxé au titre de l’impôt sur le revenu. Il a
une activité florissante, il touche de l’argent, argent qui lui
appartient.
Il n’y aucune possibilité de constituer
des réserves en
perspective d’un malheur futur et tout ce qui est directement généré
par l’activité est imposable. Cela peut s’avérer très lourd. Dans
l’entreprise sociétaire, la fiscalité tient compte de la constitution
de réserves. Et cela a une fin compréhensible : Afin de
favoriser l’autofinancement. Dans une société, les bénéfices ne sont
touchés par
personne, ils sont touchés par la société, puis constatés et, ensuite,
une décision de distribution doit être prise.
Ainsi,
une société peut engranger des bénéfices sans faire toucher des fonds
aux associés.
L’entrepreneur individuel fut pendant longtemps socialement défavorisé
car cotise
personnellement aux cotisations familiales, aux caisses d’assurance
maladie, d’assurance vieillesse des non-salariés…
Alors que
dans les sociétés, les principaux dirigeants sont assimilés purement et
simplement à des salariés. C’est la société elle-même qui cotise aux
caisses ci-dessus. Ils ont tous les avantages des salariés, excepté
concernant l’indemnisation chômage.
IV) Les sources du droit des sociétés.
1) Les réformes d’ensemble.
a) La réforme de la loi du 24 juillet 1966.
Le décret d’application du 23 mars 1967 est encore en vigueur.
La loi de
juillet 1966 porte sur les sociétés commerciales et est un texte
fondamental qui n’a cessé de s’enrichir par l’ajour de réformes
successives. Elle n’avait pas à l’origine pour ambition de bouleverser
le droit des sociétés mais simplement le compiler et l’harmoniser. Elle
intègre la loi du 27 juillet 1867 sur les SA et la loi du 7 mars 1925
sur la SARL.
Les innovations sont peu nombreuses. Il y en a
cependant deux très importantes :
L’acquisition de la personnalité morale de la société à dater de son
immatriculation au
Registre des Commerces et des Sociétés.
La création d’un nouveau type de Société Anonyme : Avec un
directoire et un conseil de surveillance plutôt qu’un conseil
d’administration.
Cette loi s’est vue reprochée d’être très formaliste. Le fonctionnement
des
sociétés est en effet, surtout pour les SARL et les SA, très lourd. Il
y a cependant des vraies réussites à son actif :
En faveur des tiers : Cette loi vise à assurer leur sécurité
(clients,
créanciers, fournisseurs…) et, cela, en diminuant les causes de nullité
d’une société. De même en diminuant les causes de nullité des prises de
décisions au sein de la société. La loi de 1966 a aussi augmenté les
pouvoirs des dirigeants qui peuvent engager la société.
En faveur des associés : Leur sécurité est assurée grâce à une
information très développée : La loi de 1966 augmente beaucoup
le droit
d’information des associés ou actionnaires. Elle a renforcé les moyens
de contrôle de l’action des dirigeants. Deux exemples : Le
droit de poser des questions écrites aux dirigeants qui devront
répondre.
Lorsqu’il y a une opération douteuse qui apparaît nuisible
pour la société, mais qu'il n'y a pas de moyen d’action, la loi de 1966
autorise la sollicitation d'un rapport d’expert. Suite à ce
rapport, une action en responsabilité, nullité,
destitution, ... peut être déclenchée.
b) La loi du 4 janvier 1978.
Il faut à la fois protéger les associés mais aussi les tiers,
les
créanciers.
Trois volets se distinguent :
Les dispositions générales applicables à
toutes les sociétés, c'est à dire des articles 1832 à 1844-17 du code
civil.
Il est clairement affirmé dans ce premier volet, à
l’article 1834 du code
civil que "les dispositions de cet article sont
applicables à toutes les sociétés".
C’est donc le droit
commun quelque soient les formes.
Exemples : Société civile
dite de droit commun avec des dispositions spéciales à
certaines
sociétés civiles et société de participation (Articles 1871 à 1873 du
code civil).
2) Les réformes partielles.
D’abord, LA réforme : La création de la SAS par une loi du 3
janvier 1994. Société très
libérale, libérée du carcan juridique. Elle a été au début créée
uniquement pour des sociétés (c’étaient donc des sociétés de sociétés.)
Depuis une loi du 12 juillet 1999, cette société est ouverte à tous, y
compris pour les personnes seules.
Ensuite, une ordonnance du 18 septembre 2000, prise en application de
la loi du 16 décembre 1999, a
publié un code commerce dont le livre 2 reproduit et remplace les
dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
On ne lit donc plus des articles de loi mais des articles du code du
commerce.
Cette codification est intervenue à droit constant : On a rien
réformé, on a juste codifié. Ce nouveau code de commerce n’est
cependant pas un
code des sociétés car il y a toujours ces dispositions du code civil
qui s’adressent à toutes les sociétés.
Des textes continuent à
régir les sociétés civiles, elles ne sont pas dans le code de commerce.
De
plus, en ce qui concerne les valeurs mobilières, les marchés cotés… ne
figurent pas dans le code de commerce mais dans le code monétaire et
financier.
Cette codification de la loi de 1966, dit-on à
droit constant, a fait changer parfois les textes. Alors des lois
postérieures sont allées réformer cette codification.Autre
réforme : La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du
15 mai 2000 (NRE). Elle bouleverse le droit des sociétés, notamment les
SA. Elle marque un coup d’arrêt en direction du libéralisme.
On a de nouveau une réglementation très forte.
Cette loi est inspirée des principes de "Corporate
governance", mouvement d’idées née aux USA et en Grande Bretagne qui
vise à donner
plus de pouvoirs aux actionnaires.
Cela s’est traduit en droit
français par l’expression "gouvernement des entreprises".
Des principes de transparence sont dégagés : Salaire des
dirigeants, transparence dans les actions, renforcement de l’épargne
publique.
C’est donc une loi de réglementation à contre courant des besoins.
Cette loi d’application difficile car heurte les mœurs du monde des
affaires
et n’impose rien mais propose des choix, n’est guère appliquée.
La journée du 1er août 2003 a connu deux lois importantes : La
loi pour l’initiative économique et la loi pour la sécurité financière.
La
première loi vise à favoriser la création d’entreprises car les petites
entreprises font l’emploi.
La seconde loi sur la sécurité financière
concerne, à l’opposé, les grandes entreprises et est en réaction aux
scandales de sociétés, ayant pourtant réputation de faire de grands
bénéfices, faisant faillite du jour au lendemain.
Cette loi de sécurité financière modernise le contrôle des marchés
financiers en
supprimant deux institutions : La COB et le CMF qui se
faisaient concurrence. La loi de sécurité financière a créé une
institution
unique : l’AMF (Autorité des Marchés Financiers.)
On
a une
institution de contrôle unique. Ensuite, cette loi vise à moderniser le
contrôle des ocmptes sociaux en surveillant les commissaires au compte.
Alors est créé un Haut Conseil du Commissariat au Compte
chargé d’assurer la surveillance de la profession.
Deux lois sont parues le 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l’économie (loi Breton).
Elle vise les grandes sociétés et accentue les différences entre les
sociétés pratiquant l’appel public à l'épargne et celles ne le faisant
pas. Exemple d’une
des mesures : Les dirigeants, lors d’un départ à la retraite,
peuvent toucher des "parachutes dorés", et la loi
renforce la transparence pour ces retraites en en faisant
une convention
règlementée : Les actionnaires auront la possibilité
d’approuver ou désapprouver cette retraite.
La loi du 2 août 2005
est une loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Elle
n’est pas très importante en nombre
de textes et se situe dans la lignée de la loi pour l’initiative
économique mais celle-ci ne vise pas accroître le nombre des
entreprises.
Elle se contente d’assurer la pérénité de ces
entreprises nouvellement créées : Il faut qu’elles tiennent et
soient transmissibles. Un mécanisme a été reconnu : Un
mécanisme
de location des parts sociales.
Un chef d’entreprise peut louer ses
titres, parts ou actions à une personne.
Et cette personne, locataire, lui paie des loyers au montant
indépendant des bénéfices. Il
est un associé à l’essai d’une certaine façon. Cela permet, par
exemple, une transmission de l’entreprise en
douceur.
Un décret du 11 décembre 2006 adapte le décret de
1967 aux lois nouvelles adoptées récemment en matière de société.
Le
décret du 25 mars 2007 a pour effet d’introduire le décret de 1967 dans
le code de commerce aux articles R221-1 et suivants.
3) L’influence du droit communautaire :
Le marché unique repose sur 4 libertés fondamentales :
-
La
libre circulation des personnes.
- La libre
circulation des
capitaux.
- La libre
circulation des services.
- La libre circulation des marchandises.
Les directives européennes sont d’application immédiate dans les Etats nationaux. En droit des sociétés, il y a une batterie de directives. On peut distinguer les directives qui visent à harmoniser le droit des Etats membres, mais aussi une réglementation directe destinée à créer des groupements purement européens.
a) Les directives européennes.
Il s’agit du droit dérivé. Elles tendent à harmoniser des
règles
indispensables à la protection des tiers et des associés. Il y a trois
directives très importantes :
9 mars 1968 : Porte sur les
pouvoirs des dirigeants des sociétés. Elle porte aussi sur la publicité
et la nullité des sociétés, et vise à réduire les causes de nullité.
Et, enfin, elle harmonise le régime des actes passés au cours de la
constitution de la société.
La directive de 1978 porte sur la
constitution des SA et leur fusion. Même des opérations de
restructuration sont uniformisées.
La directive du 8
octobre 2001 porte sur l’implication des travailleurs, des
salariés, dans la société européenne. Cette directive vise à harmoniser
les différentes pratiques des Etats membres.
En
octobre 2005, il y eut une directive sur les fusions transfrontalières
des sociétés des capitaux. La plus récente est de Juillet 2007. Cette
directive portant sur les droits des actionnaires des sociétés
quottées. Elle vise à assurer aux actionnaires un accès en temps utiles
à toute information soumise à l’assemblée générale et à faciliter
l’exercice du droit de vote par correspondance/procuration.
b) Les règlements instituant des groupements européens
La fin des années 1980 voit l'apparition du Groupement Européen d’Intérêt Économique (GEIE).Le contrat des sociétés fait partie des contrats spéciaux.
L’expression
"droit commun" indique qu’il existe un droit commun
aux sociétés quelque soit leur forme. C’est le droit commun
spécial.
Il n’exige plus de formalité particulière. On peut
même avoir créé une société sans le savoir : la société créée
de fait. L’article 1835 exige cependant un écrit, mais requis pour des
raisons pratiques. Une société peut être constituée sans écrit, il y
aura simplement une difficulté de preuve. L’absence d’écrit n’est pas
sanctionné par la nullité. C’est donc un contrat consensuel axé sur la
volonté des parties.
Le contrat doit être conforme au droit
commun, notamment aux quatre conditions rappelées à l’article 1108 du
code civil :
- Le consentement.
- La capacité de
contracter
- Un objet existant
- Une cause licite
L’hypothèse d’une création de société sans consentement ne se rencontre pas. Ce que l’on rencontre, en revanche, c’est un consentement vicié ou simulé.
L’hypothèse
d’un vice de consentement est rare en pratique, il y a :
L’erreur :
Rarement admise, doit porter sur la substance. Elle pourrait porter sur
la personne des autres associés, spécialement dans une société de
personnes ou l’intuitu personae est fort. On peut se tromper sur le
type de société. On peut enfin se tromper sur la nature du contrat. Par
exemple : L’un pense avoir conclu un prêt quand l’autre a
conclu
un contrat de société.
Le dol : Il suppose des
manœuvres
frauduleuses destinées à tromper. En droit des sociétés, c’est surtout
à l’occasion de cession de parts ou d’actions que le dol est invoqué.
Exemple : J’achète des parts ou actions parce que je sais que
la
société est prospère, alors qu’il y avait un passif insoupçonné qui
fait que l’affaire n’est pas bonne. Et, pour cela, on a maquillé les
comptes.
La violence : Encore plus une hypothèse
d’école.
Le
contrat doit être sincère, il ne doit pas être simulé pour maquiller un
autre contrat peut-être prohibé. Le consentement est simulé lorsque le
contrat sert à maquiller une convention secrète qui est la vraie
convention souhaitée.
Exemple : On présente le
salarié comme un
associé alors que l’on lui verse de manière occulte une sorte de
salaire. Le contrat de travail est déguisé en contrat de société.
Exemple
2 : Une donation déguisée en contrat de société pour
contourner les règles d’hérédité.
Exemple 3 : Une
vente d’immeuble, déguisée en apport en société pour échapper aux
contraintes législatives.
La simulation porte sur la nature
même du contrat et la jurisprudence estime qu’on a affaire à une
société fictive.
Cour
de cassation 1992 : Une société fictive est une société nulle
et
non pas inexistante. Il faut distinguer les effets de la simulation
vis-à-vis des parties et des tiers. Pour les parties, c’est ce qu’elles
ont voulu qui aura de l’effet, à condition que cela soit licite. On
considère dés lors que les parties sont soumises aux règles du contrat
secret. Les tiers, eux, ont le choix de choisir entre les effets du
contrat simulé ou du contrat apparent, selon leurs intérêts.
Les prête-noms : Un cas de simulation porte sur la personne de l’associé. Les associés ont souvent pour objet de permettre à une personne, frappée d’une interdiction, d’utiliser un prête-nom qui va devenir associé à sa place. Le véritable associé, c’est la personne dissimulée. Les tiers peuvent choisir de recourir soit contre le prête-nom, soit contre le mandant. Mais ce droit de recourir contre le mandant n’existe plus lorsque le tiers a été complice de la simulation.
C’est la capacité de contracter. Elle relève du droit commun. Une différneciation est à faire entre les sociétés qui confèrent ou non la qualité de commerçants à leurs associés.
Des
sociétés confèrent la qualité de commerçant : Les sociétés en
commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
Dans
ces sociétés,
il faut, en plus, la capacité commerciale.
Un mineur, même
émancipé, ne
peut devenir commerçant. En revanche, le mineur même non-émancipé, peut
devenir associé d’une SARL, SAS, SA… Car sont à risque limitée et ne
confèrent pas la qualité de commerçant.
Les membres de
certaines professions ne peuvent être
commerçants : notaires, …
Plus
aucune incapacité spéciale aujourd’hui ne concerne les époux, plus
aucune interdiction ne pèse sur eux, tous deux peuvent participer à la
gestion.
Le
droit
français dispose que les étrangers, pour être commerçants, doivent
posséder la carte de commerçants étrangers sauf s’ils sont
ressortissants d’un Etat communautaire. Un étranger qui veut entrer
dans une société en nom collectif doit avoir cette carte. Tel n’est pas
le cas dans une
SARL, une SAS ou dans une société anonyme.
Pourtant, un
étranger ne peut devenir dirigeant des
telles sociétés s’il n’a pas la carte, même s’il n’est pas commerçant,
mais parce qu’il aura des responsabilité de gestion.
C’est
l’activité exercée.
Ce
n’est pas l’intérêt social.
Si toutes les sociétés visent à
faire des
bénéfices, les objets sont extrêmement variés.
L’objet social
a une
fonction très importance : Il détermine le caractère social ou
non
de la société, si celle-ci n’est pas commerciale par la forme.
De
même,
la réalisation ou l’extinction de l’objet social peut provoquer la mort
de la société.
Enfin, l’objet social détermine les pouvoirs
des dirigeants sociaux.
L’objet social est une manière de
limiter les pouvoirs des dirigeants.
L’objet
social est obligatoirement mentionné dans les statuts, décrit. Sa
définition doit être suffisamment précise, mais pas trop parce que cela
risquerait de limiter l’évolution de la société.
En
tout état
de cause, l’objet est limité par le principe de spécialité qui signifie
que la société ne peut agir que dans les limites de l’objet qu’elle
s’est fixée.
La capacité d’exercice ou de jouissance d’une
société est plus limitée que celle d’une personne physique.
La
modification de fait de l’objet social : Si une société prend
la
précaution de mentionner dans ses statuts qu’elle est propriétaire du
fonds de commerce, si un dirigeant cède le fonds de commerce, comme ce
fonds implique les statuts, le dirigeant ne peut vendre ledit fonds,
seuls les associés en assemblée le peuvent.
Si l’assemblée dit oui, le fonds est vendu. Si la société n’a
qu’un
seul
fonds, c’est non seulement une modification des statuts, mais c’est
aussi la mort de la société, donc une dissolution, c’est donc l’acte
ultime de l’assemblée générale.
L’objet social doit être
licite (Article 1833 du code civil).
Serait
interdit tout objet contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Exemple :
Une société abritant un hôtel de passe. Lorsque
l’objet
n’est pas licite, il s’en suit une nullité de la société, et c’est une
nullité absolue.
Encore faut-il que l’on distingue l’objet
réel de
l’objet statutaire. L’objet statutaire, c’est celui décrit dans les
statuts. Et l’objet réel, c’est ce qu’elle fait réellement.
Alors
si
l’objet statutaire est illicite, la société encoure la nullité. Est-ce
aussi le cas si seul l’objet réel est illicite ? Il y a
divergence
entre la cour de justice des communeautés européennes et le droit
français.
Ce dernier considère qu’il faut
regarder l’objet réel : seul un objet réel illicite entraîne
la
nullité de la société.
Dans un arrêt, Marleasing, 13 novembre
1990,
la cour de justice des communeautés européennes a retenu une
interprétation différente : Ce qui
compte,
c’est exclusivement l’objet statutaire, peu importe que l’objet réel
soit illicite. La cour de cassation a longtemps été rebelle et n’a pas
appliqué le droit européen en considérant que l’objet réel illicite
entraînait la nullité.
Certaines activités licites sont
interdites à
des sociétés : Les activités d’assurance, par exemple, sont
interdites aux SARL.
C’est
la
dernière condition de validité prévue par tous les contrats.
Il
doit y
avoir une cause licite (Article 1108 du code civil). Il faut entendre
par cause
la raison qui motive le fait de s’associer.
Il ne
faut pas confondre la cause avec le but social, l’objet social ou
l’intérêt social. Elle ne se confond pas non plus
avec l’affectio societatis qui est la conscience de
s’associer.
L’objet social peut être licite, la société peut
être régulière, mais la cause peut-être illicite.
Exemple :
En vertu de l’article 2092 du code civil, le patrimoine d’une personne
sert intégralement de gage au créancier. Si, dans ce patrimoine, il y a
un immeuble et que la personne physique a fait de nombreux emprunts.
Pour échapper aux poursuites de ses créanciers, elle sort de son
patrimoine l’immeuble qu’elle apporte en société qui devient
propriétaire de l’immeuble. C’est la cause là qui est illicite.
Exemple
2 : On veut sortir de la réserve héréditaire un bien important
en
créant une société qui sera propriétaire de ce bien.
Exemple
3 : Une obligation de non concurrence (soit par la loi ou une
convention). Une personne est débitrice d’une telle obligation. Elle va
alors créer une société qui, elle, pourra exercer l’activité interdite.
C’est une fraude au droit du créancier.
La cause est un motif
de
nullité, une source de nullité des sociétés. Mais, dans deux types
sociétaires : SARL et SA (ainsi que les SAS), la nullité de la
société sera encourue si tous les associés ont participé à la
réalisation de la fraude et étaient animés d’une intention frauduleuse.
Pas dans les SNC : Si l’un des associés a fraudé, la société
sera
tachée d’un vice de nullité ou, alors, on peut chasser l’associé
frauduleux en lui rendant son bien.
Ce contrat requiert plusieurs éléments constitutifs. Certains sont matériels : les apports en société, le partage des résultats. L’autre est intellectuel, subjectif, immatériel, intentionnel : affectio societatis.
Le mot apport peut
revêtir deux significations :
Il
désigne le bien qui est apporté, l’objet de l’apport, c'est à dire le
bien ou l’activité que l’associé s’est engagé à fournir en entrant dans
la société.
Il désigne l’opération d’apport. C'est à dire,
l’acte,
l’opération qui réalise le lien entre l’associé et la société. Le
premier va apporter quelque chose et la seconde va devoir rétribuer,
rémunérer l’apport. L’apport est donc le lien, l’opération, entre la
société et son associé.
On rencontre cependant des
opérations
d’apport dans des contrats voisins : le contrat de salariat
(il y
a un apport en industrie et, en plus, il perçoit des parties du
bénéfice), le banquier prêteur (il demande une rémunération en contre
partie des risques qu’il prend.)
La différence entre un
banquier, un
salarié et un associé est dans l’intention : L’un prête de
l’argent, l’autre veut travailler contre un salaire fixe stable, puis
le troisième a l’espoir de percevoir des bénéfices importants et
accepte de courir un risque, de ne rien toucher voir de participer aux
pertes.
Il faudra donc prouver l’affectio societatis.
L’apport
en société est une obligation à la charge de tout associé quelqu’il
soit.
Lorsque
la société a la personnalité morale, les apportes sont à la disposition
de la société, ces apports entrent dans son patrimoine, ces apports
constituent son capital social.
Lorsqu’elle n’a pas la
personnalité
morale, les apports sont au dirigeant, au(x) gérants de l’affaire, le
risque étant qu’il parte avec le bien qui leur aura été remis. En tout
état de cause, s’il n’y a pas d’apport, il n’y a pas de société.
L’article 1843-3 du code civil énumère trois catégories d’apports : L’apport en numéraire, en nature et en industrie.
A) L’apport en numéraire.
Somme d’argent que l’associé s’engage à verser à la société. C’est l’apport le plus fréquent, il ne cause pas de problème. Il peut être réalisé en espèce ou en chèque.
Il faut cependant distinguer l’engagement d’effectuer un apport : la souscription, la souscription de parts sociales ou d’actions, du versement effectif des fonds, la libération de l’apport. Dans les sociétés de personnes où le capital n’est pas une valeur fondamentale, le versement peut être différé aussi longtemps que les parties l’acceptent. En revanche, dans les sociétés de capitaux où le capital a beaucoup plus d’importance car est le gage des associés, il y a une obligation de verser immédiatement l’apport au moins pour partie.
Dans les SA et la SAS, la loi autorise la
libération de
la moitié au moins de la valeur des actions. Or, dans ces sociétés, le
capital minimal est de 37 000 euros, il faudra donc verser, au
départ, au moins la moitié et, le reste, dans les 5 ans, selon un
échéancier très précis ou, au contraire, sans précision mais sur appel
des dirigeants.
Dans la SARL, les associés doivent libérer le
cinquième tout de suite et, le reste, dans les 5 ans. Ce qui
permettait, lorsque le capital minimal était de 50000 francs, de
débuter avec 10000 francs.
Aujourd’hui, il n’y a plus de
capital minimal. C’est l’article 223-7 qui prévoit cela.
Dans
les deux types de sociétés, le reliquat doit être libéré mais, au jour
de la constitution de la société, il peut n’être libéré que
partiellement.
Dans les sociétés à risque limité, les sommes
sont
alors bloquées chez un notaire tant que la société n’est pas
immatriculée et puisse alors disposer des fonds.
Ces fonds
seront mis à la disposition des dirigeants sur présentation d’un
certificat du greffier du tribunal de commerce.
Si,
passé un délai de 6 mois, la société n’est toujours pas immatriculée,
les associés peuvent individuellement ou collectivement demander au
président du tribunal l’autorisation de reprendre le montant de leurs
apports (article 24 du décret du 23 mars 1967, d’application de la loi
du 24 juillet 1966).
Dans les autres sociétés à risque
illimité pour les associés, aucune obligation d’affectation spéciale
des fonds n’existe.
Ce qui engendre le risque que le ou les
fondateurs de la société parte(nt) avec l’argent ou les biens qui ne
sont pas bloqués.
En
cas de non-libération des apports en temps voulu par les statuts ou la
loi, l’associé fautif devient de plein droit débiteur de la somme due
et, cela, à compter du jour où la somme aurait due être
versée.
Aucune mise en demeure préalable n’est
prévue par les textes (sauf dans les sociétés par actions.)
L’associé
défaillant qui ne libère pas l’apport souscrit peut être redevable de
dommages et intérêts s’il y a lieu (article 1843-3 du code
civil),
même si l’associé est de bonne foi, ce qui est une dérogation au droit
commun.
Enfin, dans les sociétés par actions, la non
libération des
apports en numéraire peut être sanctionnée par une interdiction d’accès
au vote dans les assemblées voire par la vente forcée des titres qui
lui auront été remis.
B) L’apport en nature :
Cet apport concerne des biens qui peuvent être corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers… Ces apports recoupent de nombreux cas de figure. En outre, les droits accordés sur ces biens, en contre partie de l’apport de ces biens, varient selon que l’apport est fait en propriété, en jouissance ou en usufruit. La difficulté se pose quant à l’évaluation de ces biens.
1) Les différents types d’apports en nature.
Les droits apportés sont plus ou moins complets. Le top, c’est l’apport en propriété où la société devient propriétaire.a) l’apport en propriété :
Il
n’est pas éloigné de la vente car opère un transfert de propriété
(article 1843-3 alinéa 2) En échange du bien apporté, l’associé ne
reçoit pas un prix ferme, contrairement à la vente.
Il reçoit
des droits sociaux représentés par des parts sociales ou des actions.
Il
reçoit des droits sociaux.
La valeur de ces droits dépendra de
la situation de la société, de l’évolution de son activité.
Autrement
dit, c’est là une différence d’avec la vente : le vendeur
reçoit
un prix ferme, stable et définitif, l’associé reçoit des droits sociaux
dont la valeur dépend de l’activité de la société : la
contrepartie est soumise à l’aléa de l’entreprise.
La
propriété du
bien est transférée à la société, encore faut-il que celle-ci existe
sinon elle ne peut jouir de cette propriété.
Ce transfert
nécessite les formalités habituelles de publicité qui varient selon la
nature du bien apporté.
Exemple :
L’apport d’un immeuble est soumis aux règles de la publicité foncière
et doit être publié à la conservation des hypothèques.
L’apport
d’un fonds de commerce doit être publié lui aussi.
Il
est assimilé à la cession d’un fonds de commerce (articles 141-1 et
141-5 du code de commerce.) Idem pour une marque ou un brevet.
L’apporteur
est, vis-à-vis de la société, dans la situation d’un vendeur (article
1843-3 al 3).
Il doit donc à la société la même garantie qu’un
vendeur, c'est à dire deux :La garantie des vices cachés pour
faire annuler l’acte d’apport ou réduire les parts sociales en
contrepartie.
La garantie d’éviction : On ne cherche
pas à reprendre le bien. (article 1626 du code civil.) Le principe est
donc celui de l’assimilation de l’apporteur au vendeur. Cependant cette
assimilation ne doit pas aller au-delà.
Certaines
règles de la vente sont exclues : La rescision pour lésion,
lorsqu’il y a eu erreur d’évaluation sur la valeur de l’immeuble.
Autre
exemple : L’apporteur n’a pas un droit de rétention :
Il ne
peut garder le bien tant que les parts sociales promises n’ont pas été
remises.
La société supporte les risques : Risque de
perte ou de détérioration de la chose.
Les risques sont à la
charge du propriétaire,
c'est à dire la société.
Du fait du transfert de propriété, l’apporteur n’est pas sûr, en fin de
vie sociale, de récupérer le bien apporté en propriété.
La
société a
pu en profité, en abuser… Les laisser dépérir, le vendre,
l’aliéner, etc… Le bien a aussi pu être vendu pour payer les créanciers.
Simplement,
l’associé a vocation à récupérer le bien si celui-ci est dans le
patrimoine de la société lorsque celle-ci est dissoute, même après
paiement des dettes… à condition qu’aucune convention ne s’y oppose
(1844-9 alinéa 3).
b) L’apport en jouissance :
Le bien
apporté est seulement mis à disposition de la société sans transfert de
propriété.
On transfert seulement à la société la simple
utilisation du bien. La situation est proche de celle d’un locataire.
Donc
la société doit conserver le bien et le restituer à l’apporteur à
l’expiration de la période de jouissance.
L’apporteur est
assuré de récupérer le bien à la fin de la période même si les
créanciers ne sont pas payés.
L’article 1843-4 renvoie aux
règles de bail avec lequel il y a une sorte d’assimilation.
La
règle res perit domino n'existe pas, les risques sont à la charge de
l'apporteur puisqu'il est toujours propriétaire.
Cependant,
deux situations doivent être distinguées : Si la chose est
tangible ou non.
S'il s'agit de choses fongibles, la société
en devient propriétaire, à charge pour elle d'en restituer la quantité
et la valeur.
Si c'est un corps certain non interchangeable,
la société ne devient pas propriétaire.
Ce commissaire est
choisi sur la liste des commissaires au compte ou parmi les experts
inscrits sur une liste.
Ces
commissaires sont chargés d’apprécier la valeur des apports en nature
et ils établissent, au final, un rapport, rapport qui sera tenu à la
disposition des futurs associés et, ce, avant la signature des
statuts.
Mais, au final, ce sont les associés qui
décident de l’évaluation des apports, l’expert n’a donc pas le dernier
mot.
Le rapport de l’expert est annexé aux statuts.
Cependant,
si les associés retiennent une évaluation différente, pèse sur eux une
poursuite pénale au titre de majoration frauduleuse d’apports
en
nature (241-3 pour les SARL, 242-2 pour les SA). Cette méthode a fait
l’objet de critiques.
En plus de ce délit, dans la SARL, est
prévu à l’article 223-9 une responsabilité quinquennale.
En
effet, ce texte prévoit que les associés sont solidairement tenus de la
valeur attribuée des apports en nature dés l’instant où la proposition
du commissaire en apport a été différente de la leur.
Naturellement,
cela vaut aussi si les associés ont décidé de ne pas recourir aux
services d’un commissaire.
C) L’apport en industrie.
Le
mot industrie est à prendre en son sens ancien, quelque chose de
personnel, d’attaché à la personne et que l’on met au service de la
société. Ce type d’apport se réalise jour après jour et correspond à
une obligation successive. Ce n’est donc pas une obligation à exécution
instantanée. Cette obligation successive se double d’une obligation
négative : ne pas faire concurrence à la société. L’apporteur
en
industrie est interdit à la concurrence.
Ce travail doit être
effectué pour la société en toute indépendance, sinon l’on est salarié.
Cette indépendance est fondamentale.
1- le domaine de l’apport en industrie.
L’apport
en industrie est interdit par principe dans les sociétés de capitaux
car ne contribue pas au capital social, car il est inenvisageable de
saisir une personne humaine, il n’est donc pas engageable, donc ne peut
constituer un capital social. Dans les sociétés de personnes, cela est
admis car, en apportant sa personne, sa compétence, son savoir-faire…
il apporte son patrimoine personnel.
Cependant, la loi a
faussé les
cartes : Dans les SARL, l’apport en industrie est autorisée.
C’est
que le gage des créanciers était préalablement constitué.
2) Le statut de l’apporteur en industrie.
Il
possède un statut particulier original, directement lié à la nature
originale de son apport qui n’est autre que lui-même. C’est d’abord un
véritable associé avec les droits et obligations qui y sont attachés.
Son
apport est rémunéré par l’attribution de parts sociales
dites d’industrie. Ces parts ouvrent droit au partage
des
bénéfices et obligent à contribuer aux pertes sociales. Elles sont
soumises à un régime particulier : Elles sont incessibles, car
attachées à la personne de l’apporteur. Ces parts sont également
intransmissibles par voie successorale : les héritiers ne sont
pas
appelés à succéder.
Ce principe de l’intransmissibilité et
l’incessibilité n’est pas mentionné dans la loi. Cependant, il est
évident que, compte-tenu de la particularité de l’apport, ces principes
sont acquis.
Pour connaître le coût de
cette personne,
on a prévu, en cas de silence des statuts, une règle
spéciale : Article
1844-1 du code civil : la part de l’apporteur est égal à la
part
de
l’associé qui a le moins apporté.
Paragraphe 2 : Les apports, biens constitutifs du capital social.
Pour
la protection des créanciers, le capital social ne peut être constitué
que de biens saisissables. Cela implique que les apports en industrie
ne soient pas autorisés dans les sociétés par actions.
La
notion de capital social est une notion juridique plus que comptable.
Elle
se rencontre dans toutes les sociétés, puisqu’une société qui souhaite
une immatriculation, est tenue d’indiquer le montant de son capital
social.
Il a dans des sociétés, un capital social minimal et,
dans d’autres, non.
Peut-on
mentionner 0 ? Pas sûr : Car la société est un
contrat par
lequel des personnes acceptent de faire des apports.
A) La définition du capital social.
C’est la somme des apports en
numéraires et des apports en nature. Pas d’apport en
industrie : Ce n’est pas une garantie.
Ce
sont des apports que la société doit rembourser aux associés en fin de
vie sociale… si tout va bien et a été dissoute par volonté des associés
et non en raison de faillite ou autre.
Voilà pourquoi on
considère
que, durant toute la vie de la société, les associés sont créanciers de
la société à hauteur du montant de leurs apports.
Cependant,
ce sont
des associés internes : C’est une dette
de la
société à l’égard des associés, dette inscrite au bilan dans la colonne
des passifs.
C’est un passif interne, vis-à-vis des membres.
Les
créanciers externes (banquiers, fisc, fournisseurs…) vont passer avant
les associés.
Et les associés, si la société fait faillite, ne
seront pas remboursés.
Le capital est, dés le 1er jour, amputé
des frais de démarrage.
Autrement dit, au cours de
la vie sociale, la société peut acquérir des biens avec l’argent qui
lui a été apporté.
Ce qui compte en réalité, ce n’est pas le
capital mais l’actif social, c'est-à-dire le patrimoine à tel ou tel
instant.
Autrement dit, le capital n’est pas une
garantie, c’est même une illusion.
Si le capital est une
notion commune à toutes les sociétés, sa fonction varie selon les types
sociétaires.
Le capital est secondaire pour les sociétés à
risque illimité.
C’est pourquoi la loi n’impose dans ces
sociétés aucun capital minimal.
Il n’est pas inconcevable de
créer une SNC avec comme base… rien !
En
revanche, le capital a un rôle important dans les sociétés de capitaux
car la responsabilité des associés est à hauteur de leurs apports.
C’est
pourquoi la loi impose un minimum légal.
B) Le régime juridique du capital social
Le
capital est censé être le gage des créanciers. Il représente des biens
saisissables. Ce sont ces biens saisis par les créanciers puisque la
société doit répondre de ses obligations.
Il y a deux
règles : Principe de fixité du capital et principe de réalité
du capital social.
1) La fixité du capital social.
Cela ne veut pas dire que
les biens du capital social sont bloqués.
Mieux,
au cours de son existence, la société voit son patrimoine évoluer, les
biens du capital fusionnant avec les biens acquis, cela forme l’actif.
La
société est une personne, c’est son entier patrimoine qui sert de gage
aux créanciers sociaux.
Ce
principe veut dire que les associés ne peuvent reprendre librement
leurs apports en cours de vie sociale car, sinon, l’on porterait
atteinte au capital.
De même s'il y a perception de sommes par
les
associés en l’absence de bénéfices de la société, Il y a
délit de distribution de dividendes fictifs, ce qui serait peu ou prou
la
distribution de leurs apports d’origine.
Les bénéfices
correspondent à ce qui
est dégagé par l’activité de la société, et les dividendes
correspondent à la part des
bénéfices répartis.
Ce
principe de fixité ne va pas rendre le capital éternellement
fixe : il peut y avoir des augmentations ou réductions des
capital.
Les augmentations vont faire rentrer de nouveaux
associés ou augmenter la part de chacun dans la société.
Une
réglementation stricte régit néanmoins ces opérations (ordonnance 24
juin 2004). Dans le cas de réduction du capital, il y a en théorie
atteinte au capital des créanciers.
Ceux-ci ont une protection
particulière et peuvent former opposition.
La plupart des
augmentations de capital se fait pas voie d’incorporation de réserves
(par les profits.)
2) Le principe de réalité du capital.
Si
le montant du capital est censé constituer le gage des associés, cela
implique de n’y faire figurer que des valeurs certaines et
réelles :
Exclusion des apports en industrie.
Procédure
d’évaluation des apports en nature.
Interdiction
pour une société de détenir ses propres titres, sauf
exceptions :
Une société qui souhaite donner des actions à ses salariés les achète
avant de les redistribués. Mais c’est temporaire.
Le contrat de société a, par nature, un élément aléatoire : on peut faire des bénéfices comme des pertes. Chaque associé a vocation à y participer. Le partage des résultats sociaux distingue le contrat de société à d’autres contrats (prêt, vente…). La question de la participation aux résultats sert aussi à distinguer la société d’autres groupements (association, GIE.) Cette notion doit donc être définie. Se pose ensuite la question des modalités de répartition entre ces associés.
On
ne peut comprendre la notion actuelle qu’en prenant la notion qui l’a
précédée : la rédaction actuelle fait clairement état d’une
vue de
partager des bénéfices ou profiter d’une économie.
La cour de
cassation est intervenue pour donner une notion
de bénéfice :
Arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 11 mars 1914,
Caisse rurale de la
commune de Manigot : Le bénéfice est un gain
pécuniaire ou
un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés.
Le
problème vient du fait que le code civil mentionne la répartition des
bénéfices mais aussi la réalisation d’une économie, jusqu’alors
réservée aux associations
(but non lucratif) ou aux groupements
d'intérêt économique.
Mais
la société fait elle aussi référence à ce but
La loi du 4
janvier 1978 a modifié la donne.
Il n’en demeure pas moins
que, aujourd’hui, des distinctions subtiles existent entre ces 3
groupements.
A) La distinction entre société et association.
La
constitution d’une association est beaucoup plus simple.
Une
simple déclaration à la préfecture suffit pour créer une association.
Seule la déclaration à la préfecture permet l’acquisition de la
personnalité morale.
La capacité des associations est bien
moindre que celle des sociétés.
Seules
les associations reconnues d’utilité publique peut recevoir des dons,
legs… mais elle ne peut acquérir d’immeuble autres que ceux nécessaires
à son fonctionnement.
Pour le fonctionnement d’association,
les
sociétaires ne peuvent pas être inquiétés par les passifs de
l’association alors que, dans les sociétés, les associés peuvent être
inquiétés sur leur patrimoine personnel.
Lorsqu’une
association a dégagé un reliquat, un bénéfice… en aucun cas cela ne
peut être distribué entre les sociétaires.
Ces biens sont
dévolus à une autre association qui poursuit le même but si possible
ou, alors, à l'Etat.
A
l’inverse, une société qui, lors de sa dissolution, dégage une masse
partageable, et bien ce reliquat a vocation naturelle à être partagé
entre les associés.
Le critère de la distinction tient donc la
recherche et le partage d’un gain.
Le groupement qui a pour
vocation de dégager de tels profits ne peut revêtir la forme d’une
association.
Deux objectifs président à la constitution d’une
association : Exercice d’une activité désintéressée.
D’autre
part, les membres d’une association ont pour objectif de réaliser
uniquement une économie.
Le problème vient du fait que la
société aussi peut réaliser une économie.
Si
une association dégage des bénéfices (parce que elle a une petite
activité commerciale à coté), c’est un excédent qu’elle ne peu surtout
pas redistribuer entre ses membres car, si cela était fait, l’on
tomberait dans la qualification de société.
L’association est
alors
requalifiée en société et, comme elle n’est pas immatriculée, c’est une
société de fait sans personnalité morale.
Et, du coup, les
associés sont solidairement et indéfiniment responsables.
Seule
une société a pour vocation le partage de bénéfices.
B) La distinction entre société et groupement d’intérêt économique (GIE).
Le texte de base est
l’article L251-1 du code de commerce.
Il y a aussi l’article
L251-3 qui dispose que le groupement d'intérêt économique (GIE) ne
donne pas lieu à la réalisation ou
partage de bénéfices.
C’est un point commun avec l’association.
Le groupement d'intérêt économique n’a d’autre objet que de développer
l’activité économique de ses
membres, par exemple en mettant en commun des moyens afin de réaliser
des économies.
Mais en aucun cas, le groupement d'intérêts économiques ne peut
développer
une activité sans aucun rapport avec celle des membres fondateurs.
Il
est dit que le GIE ne peut par lui-même donner lieu à la réalisation et
au partage de bénéfices.
Il
ne peut donc surtout pas les conserver lui-même, contrairement à
l’association qui se doit de la conserver, il doit les répartir
immédiatement entre ses membres.
La réforme de 1978, celle qui
a permis à une société de réaliser une économie, la situation s’est
embrouillée.
Voilà pourquoi il y a difficulté de qualifier les
groupements.
C’est l’essence
même des sociétés.
Quelque
soit le forme sociale, chaque associé a vocation irréductible à
participer aux résultats sociaux.
L’alinéa 3 de l’article 1832
dispose que les associés doivent aussi participer aux pertes.
Cependant,
si tous les associés participent aux résultats, il n’est pas
obligatoire que le partage soit égal : Les associés peuvent
décider eux-mêmes du partage. Cependant, cette liberté est
réduite : Sont interdites les clauses léonines.
A) Les modalités de répartition des résultats sociaux.
C’est l’article 1844-1 du code civil. La part
revenant à chaque associé se
détermine à partir de la part de l’associé dans le capital, sauf clause
contraire.
Les associés peuvent écarter le principe de la
proportionnalité et préférer un système de répartition non
proportionnelle, c'est à dire inégale.
La règle supplétive
prévoit une répartition proportionnelle à la part de chaque associé
dans le capital social.
Le capital
social joue un rôle important : Il est un critère de
répartition des résultats.
La suppression du capital comme
nécessité à la constitution de chaque société (comme pour les SARL)
pose donc problème.
Il y a des aménagements possibles, des
clauses dérogatoires.
On
peut décider des modes de répartition inégaux (le
contrat de société n’est pas basé sur l’égalité entre les associés).
En
revanche, l’on a autant de droits et devoirs que les autres.
Le
code civil n’impose pas une proportionnalité. Il admet que les statuts
puissent aménager un partage égal malgré des apports inégaux.
Au
contraire, on peut prévoir une répartition inégale malgré des apports
égaux.
La rémunération de l’apport en industrie peut être
librement aménagée.
Les
dividendes majorés : L’article 232-14 permet que soit attribué
aux
associés un dividende majoré, c'est à dire rémunérant mieux certains
associés par rapport à d’autres. Exemple : Cela a été prévu
pour
les actionnaires fidèles, c'est à dire un actionnaire présent dans la
société depuis au moins deux ans.
Depuis une ordonnance de
juin
2004, on peut prévoir des actions de préférences : des actions
qui
confèrent des avantages à certains actionnaires.
Ce
qui
compte, c’est que subsiste pour chacun un espoir de profit et un
risque car si on assure à certains associés un
enrichissement,
il ne s’agit plus d’un contrat de société car il n’y aurait plus le
caractère aléatoire.
Une clause ne peut garantir un revenu aux
associés.
En ce qui concerne les pertes, il est indispensable
que chacun des associés contribue aux pertes sociales.
B) La prohibition des clauses léonines.
Le législateur interdit qu’un associé ne
s’empare totalement des bénéfices ou l’exclue totalement des risques de
la société.
L’article 1844-2 du code civil mentionne quatre types
d’aménagements interdits :
Une
clause donnant à un associé : Toute les pertes, aucune perte,
tous les bénéfices ou aucun bénéfice, cette clause est réputée
non-écrite.
Généralement,
le juge est confronté à des cas où les répartitions sont tellement
inégales, on se demande s’il ne s’agit pas de clause léonine.
Généralement, la cour considère qu’il s’agit d’une clause léonine.
L’article
1844-1 du code civil énonce la sanction en déclarant que ces clauses
sont réputées non-écrites. La clause est censée ne jamais avoir existé.
Elle disparaît rétroactivement sans aucunement attenter au reste du
contrat.
On applique alors la règle supplétive
légale : la répartition proportionnelle.
Article
235-1 du code de commerce consacré aux nullités de sociétés
commerciales : Une clause léonine ne saurait provoquer la
nullité
d’une société.
Quelques exemples de clauses léonines :
Un
apport en industrie rémunéré quelque soit le résultat de
l’exercice : C’est léonin car le résultat de l’exercice peut
être
négatif.
Un associé qui reçoit une rémunération de son apport,
en
pourcentage de chiffre d’affaire : C’est léonin car le chiffre
d’affaire n’est pas un bénéfice, c’est la totalité des sommes récoltées
par la société sans tenir compte des frais.
C’est le bénéfice
moins
les pertes antérieures, moins les constitutions de réserves (mise en
réserve de sommes), moins les frais de fonctionnement.
Les
promesses
de rachat d’actions ou de parts à prix planché : Un associé
promet
à un autre de racheter ses titres à un prix planché, quelque soient les
résultats de l’activité.
Il y a un conflit entre les chambres
de la
cour de cassation. La chambre commerciale considère qu’on a affaire à
une convention purement privée entre un promettant et un bénéficiaire
de la promesse, il ne concerne pas la société dans son
ensemble.
C’est une clause qui ne figure pas dans le
pacte social et donc ne porte pas atteinte à la répartition des
bénéfices.
Les clauses d’intérêt fixe : Des clauses
qui consistent à assurer un intérêt égal chaque année.Cela
va à l’encontre du principe aléatoire de la société. C’est une clause
léonine (article L232-15 du code du commerce)
C’est
l’élément intentionnel du contrat de société. L’article 1832 code civil
renvoie à l’entreprise commune. L’article 1833 dispose qu’il faut un
intérêt commun.
Il est vrai que sans affectio societatis, il
ne saurait y avoir de société.
Cependant, la preuve de cet
affectio societatis est loin d’être évidente.
Cette notion implique un aspect psychologique qui la
rend très floue.
De
plus, les associés sont souvent passifs.
Exemple :
Lorsque la
société est dominée par la majorité, les minoritaires savent qu’ils ne
peuvent que s’incliner devant les décisions des majoritaires.
Ainsi,
dans les sociétés cotées, l’immense majorité des actionnaires n’aspire
en rien à participer à la réussite des affaires sociales.
Cela
n’incite pas à une dynamique active.
Les
auteurs distinguent de plus en plus la situation des
véritables
associés des simples investisseurs, ou bailleurs de fonds.
Enfin,
au regard du droit communautaire, la fictivité de l’intention de
s’associer ne constitue pas une cause de nullité des sociétés (article
11). Marleasing a souligné le caractère limitatif des causes de nullité
du contrat de société.
Malgré tout cela, la notion d’affectio
societatis continue d’être employée par la doctrine.
La
jurisprudence s’y réfère de manière régulière.
Exemple :
Dans les sociétés créées de fait, C’est une société qui s’ignore, se
constate à posteriori, entre des personnes qui ont collaboré ensemble
sans cadre juridique.
Se pose la question de savoir si la
collaboration a engendré un enrichissement que l’un va tenter de
s’approprier en démontrant que par son travail dans l’entreprise, elle
était associée de l’entreprise. La personne va tenter de prouver
qu’elle participait aux résultats.
Mais comment prouver
qu’il y
avait l’affection societatis ? En essayant de démontrer que
l’on
travaillait, on tente de prouver qu’on avait l’intention de
participer.
Cela est laissé à l’appréciation souveraine du
juge.
La cour rappelle qu’en aucun cas une société de fait ne
peut être déduite de la simple vie commune.
On peut enfin
citer un arrêt de la cour de cassation :
Arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 1986 qui prend position sur
une
intention de collaborer de façon effective à l’exploitation d’un fonds
de commerce, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité pour
participer aux bénéfices comme aux pertes.
L’affectio
societatis est donc différente et multiforme.
Distinguer
le contrat de société des contrats voisins : Par exemple, une
vente ou un prêt assortie d’une rémunération qui prend la forme d’une
clause de participation aux bénéfices.
La situation est proche
de celle de l’associé.
La
différence est dans l’affection societatis car le vendeur ou prêteur ne
peut intervenir dans la gestion des biens vendus ou prêtés à l’inverse
d’un associé qui a des droits. La différence est dans l’affectio
societatis.
Autre
distinction : Avec le contrat de travail. La situation d’un
salarié est caractérisée par la subordination du salarié alors que
l’affectio societatis suppose la collaboration sur un pied d’égalité.
L’associé
ne peut recevoir d’ordre de personne.
Les
associés sont souverains et peuvent même dicter leur ordres aux
dirigeants.
Que
se passe-t-il lorsque le salarié jouit d’une rémunération pour partie
axée sur la participation aux bénéfices ? On regarde les
conditions de travail : Est-il indépendant ?
Donne-t-il des
instructions ? Est-il subordonné ? On laisse
l’appréciation
au juge.
L’indivision : C’est une situation difficile
car
l’indivision peut être organisée, c'est à dire gouvernée par un corps
de règles communes.
La qualification d’associée pourra être
retenue
si les personnes sont animées d’un esprit d’entreprise, contrairement à
la gestion du bon père de famille.
L’affectio societatis ne
permet
pas par contre de distinction avec l’association ou le GIE où l’on a
l’intention de se grouper pour mettre en place des services communs,
des moyens communs… De même pour une association, il y a pour les
sociétaires de collaborer à une œuvre charitable. La société permet de
réaliser des économies. La distinction est donc mince.
Le
recours à l’affectio societatis est pertinent pour les sociétés créées
de fait.
Quand des personnes ont participé à une entreprise ou activité commune,
il arrive que chacun veuille récupérer une part de l’enrichissement.
Il
faut donc essayer de prouver un affectio societatis. La jurisprudence
se montre sévère dans son appréciation.
Très différente est la
situation si c’est un tiers qui a une créance sur l’un des deux
associés de fait.
Il peut, pour pouvoir se servir
sur le patrimoine de l’associé, une affectio societatis.
La
jurisprudence, sur le coup, est beaucoup plus souple car utilise la
théorie de l’apparence qui dispense les tiers de la preuve de chacun
des éléments constitutifs : Il suffit de faire valoir que le
fonctionnement de l’entreprise donnait l’apparence d’une société de
fait.
En
principe, la sanction d’un acte irrégulier en procédure civile réside
dans son annulation rétroactive.
Cependant,
en matière de société, une telle sanction est inadaptée et même
dangereuse pour les tiers de bonne foi (créanciers, salariés,
fournisseurs, banquiers…)
Le désir de protéger les tiers de
bonne
foi a amené le législateur à maintenir la société en vie le plus
longtemps possible. On a donc établit un régime qui raréfie
considérablement les causes de nullité des sociétés avec des conditions
strictes d’application et une atténuation des effets.
Au
total, ce régime a aboutit à un nombre très faible de nullités de
sociétés.
La loi a dressé des obstacles à l’exercice de l’action en nullité. Ce régime est particulier à trois points de vues :
1) La durée de la prescription de l'action en nullité.
Elle est passée de 5 à 3 ans en principe à compter du jour où la nullité est encourue (Article 1844-14 code des sociétés, article 235-9 code de commerce).
2) La multiplication des facultés de régularisations.
L’action
en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a disparu lorsque le
tribunal a statué en première instance, c’est une exception aux règles
de procédure civile.
Cette règle ne joue cependant pas en cas
d’illicéité de l’objet social parce que la société a été créée pour
exercer une activité illicite.
Enfin, le tribunal peut
ordonner d’office un délai pour couvrir la nullité. Le juge peut encore
avertir, alerter les dirigeants.
Le tribunal ne peut prononcer
la nullité moins de deux mois après la date d’introduction de
l’instance.
3) L’atténuation de la nullité.
Ni
les associés ni les dirigeants ne peuvent se prévaloir de la nullité à
l’égard des tiers de bonne fois (article L235-11, 1844-16) :
Il
est
inadmissible qu’une société puisse échapper à ses engagements.
La
notion de tiers doit être comprise justement. Le tiers est une personne
qui n’est ni dirigeant, ni associé.
Le problème se
pose quand le tiers
est,
entre-temps, devenu dirigeant, il faut alors se placer au moment du
vice.
Ceux qui sont devenus dirigeants ou associés après la
réalisation
du vice restent des tiers de bonne foi.
La notion de tiers de
bonne
foi vise le tiers qui n’ont aucunement eu connaissance de
l’irrégularité et n’ont en aucun cas cherché à en profiter. Par
ailleurs, ce régime ne s’applique pas dans deux cas :
L’incapable
ou l’associé dont le consentement a été vicié peut opposer la nullité
aux tiers de bonne foi.
De plus, il n’y a pas de nullité
rétroactive (Article 1844-15 du code civil). C’est une dérogation au
droit commun. La
solution de la nullité met fin à la société pour l’avenir seulement.
Dans ses effets, la nullité équivaut à une dissolution : On va
mettre à mort la société. C’est bien une nullité mais, dans ses effets,
elle équivaut à une simple dissolution. Cette situation est celle des
sociétés de fait : Sociétés affectées d’un vice de
constitution et
qui sera dissoute. (Ne pas confondre société de fait et société créée
de fait.)
A l’égard des associés, la société de fait est
liquidée
et, cela, conformément à deux corps de règles : conformément
aux
statuts et conformément aux dispositions légales régissant les
opérations de liquidation.
A l’égard des tiers, la société
n’en a
pas moins existé et les contrats conclus ne sont pas remis en cause. Le
engagements sont maintenus et la société débitrice des obligations
qu’elle a pu souscrire.
Les responsabilité des personnes
auxquelles
le dommage est imputable pourra être recherchée.
Les
sociétés constituent un être juridique distinct de la personne de ceux
qui l’ont créés dans l’immense majorité des cas (il y a des cas où les
sociétés n’aboutissent pas le processus de constitution).
La
société, comme toute personne, peut connaître la mort : C’est
la dissolution de la société.
Plus
encore que pour les contrats ordinaires, la création d’une société
nécessite du temps. Il est possible qu’elle soit créée de fait. Ce
processus parfois long explique l’existence de société en
sommeil, c'est à dire qui préexistent.
Naturellement,
il faut distinguer la conclusion du contrat de société lui-même de
l’immatriculation qui crée la personne morale.
Il
y a plusieurs formalités parmi les quelles deux sont
fondamentales : La signature des statuts et l’immatriculation
de
la société.
Jusqu’à cette date ultime, la phase de
constitution peut
être plus ou moins longue et suppose la conclusion d’actes nécessaires
(Nom, siège social, bail commercial, ...).
Ce sont les
fondateurs qui vont supporter ces actes.
Antérieurement
à la signature des statuts, il n’y a pas encore de contrat. Les
principes de droit commun s’appliquent. Les personnes qui entrent en
pourparlers s’entendent sur un projet de société.
Il n’y a pas
d’obligation si ce n’est un devoir de loyauté.
Aussi
longtemps qu’un accord n’aboutit pas, chaque partie possède la
possibilité de s’en aller. Cependant, un accord de principe peut être
formalisé dans un acte que l’on appelle un protocole.
Cet
avant-contrat s’analyse comme une promesse de société dont la rupture
peut engendrer la demande de dommages et intérêts.
Il est
néanmoins rare que des promesses soient conclues pour des projets
simples.
Tant que les statuts ne sont pas signés, les
personnes n’ont pas la qualité d’associé.
C’est
après la signature des statuts que l’on a affaire à une société, les
associés sont alors unis les uns aux autres par le contrat de société
qui se substitue aux avant-contrats.
C’est
un moment fondamental : C’est à cette instant que la société
est
constituée alors qu’elle n’a pas encore la personnalité morale. Elle
matérialise la volonté des associés, le consentement de ceux-ci. Les
statuts sont la charte ou la constitution de la société. Le document
qui renferme les règles de fonctionnements, les règles de dissolution
ne peut être modifié librement. Il peut l’être mais selon des
conditions très strictes. Souvent à la majorité des membres. Cela veut
dire que l’on va pouvoir imposer à un associé minoritaire un changement
de règle contre son gré.
Ce contrat est fondamental lorsque de
nouveaux associés arrivent dans la société. De même, vis-à-vis des
tiers et des associés, les statuts présentent l’intérêt de conserver
les règles de fonctionnement de la société indépendamment des
vicissitudes qui peuvent affecter la vie des membres. La société peut
parfaitement survivre au départ et au décès de ses membres.
Le
contrat de société n’est pas pour autant un contrat solennel :
L’écrit n’est pas une condition de validité. Il est une condition de
preuve. Il n’est exigé qu’ad probationem. Mais l’écrit est nécessaire à
l’immatriculation de la société car le greffier va constater que les
conditions président à la constitution de telle ou telle forme sociale
sont présentes.
L’acte de société peut être établi aussi bien
sous
seing privé qu’authentiquement, sauf lorsque des immeubles sont en jeu.
En tous état de cause, les statuts doivent contenir des mentions
prévues à l’article 1835 du code civil.
A) La formalité de l’enregistrement du contrat de société.
Le contrat de société doit être enregistré dans le délai d’un mois à compter de la dernière signature. C’est une formalité essentiellement fiscale plus que juridique même si l’article 1328 du code civil indique que l’enregistrement du contrat de société donne date certaine à l’acte sous seing privé.
B) L’insertion dans un journal d’annonces légales.
L’article 285 du décret de 67 impose de publier un avis dans un journal d’annonces légales.
A) Le destinataire de la demande.
Le
greffier du tribunal de commerce est le destinataire final. Cependant,
le créateur de l’entreprise s’adresse d’abord au CFE.
C’est
lui qui est compétent pour recevoir ces demandes et les transmettre au
greffe du tribunal de commerce.
Ces centres ont été créés par
une loi de 1981.
Leur but est de faciliter la tache
des créateurs d’entreprise.
Le
CFE joue le rôle d’un guichet unique, le
fondateur
remplissant une liasse unique puis c’est le
centre qui
adresse, dans les 24 heures, un exemplaire de la liasse unique à
chacune des organisations concernées (organisations fiscales,
organismes sociaux, URSAFF, ISEE, …)
B) L’immatriculation proprement dite.
L’immatriculation
est la formalité indispensable pour obtenir la personnalité juridique
(articles 1842 code civil et 210-6 code de commerce.)
Elle
confère immédiatement la personnalité morale mais sans rétroactivité,
de sorte que les actes de constitution ne sont pas systématiquement
repris par la société.
De même, lorsque certains fondateurs
ont agit
dans le cadre de la fondation de la société, celle-ci n’est pas obligée
de reprendre ces actes.
Dés l’instant de l’immatriculation,
les
dirigeants peuvent retirer des apports en numéraires. Les dirigeants
jouissent immédiatement de leurs attributions et de leur pouvoir.
De
même, c’est à compté de l’immatriculation que les dirigeants vont
engager une responsabilité civile ou pénale en tant que dirigeants.
L’immatriculation
met donc fin aux relations purement contractuelles qui unissaient les
associés les uns aux autres sur les bases de l’article 1842 code civil.
Désormais,
les associés adhèrent à une forme légale de société.
Un
corps de règles légales va du coup s’appliquer.
C’est
la loi qui va régir les rapports entre les associés. Désormais les
règles de fonctionnement vont découler de la loi. L’immatriculation est
donc bien plus qu’une mesure de publicité.
Malgré le caractère
déterminant de l’immatriculation, il n’existe pas de délai impératif
pour ce faire.
Cela
étant, dans les sociétés de capitaux (société par actions – Article
225-11-, SARL – article 223-8-), un délai de 6 mois apparaît. Ce n’est
pas un délai impératif, c’est simplement que, au bout de ce délai, si
la société n’a pas été immatriculée, les associés peuvent réclamer
leurs apports.
En revanche, le greffier a 5 jours pour
répondre.
A défaut de réponse, la société est réputée avoir la
personnalité morale.
Pendant
ce délai de 5 jours, la loi a prévu un RCE
(Récepice de
Création d’Entreprise) : Papier déposé par le greffier
démontrant
que la société a vocation à être immatriculée.
Le greffier
doit ensuite, dans les huit jours, faire paraître un avis
d’immatriculation au BODACC.
Le déclarant reçoit ensuite un
recipice, un extrait Kbis où figurent les
éléments essentiels de la société.
Par ailleurs, la
loi sur l’initiative économique permet la création d’une entreprise par
l’internet.
Cela est possible sur le site www.acpe.com.
Ce
site permet aux créateurs d’obtenir des informations, d’obtenir des
coordonnées sur les CFE, remplir des formulaires de demande
d’immatriculation.
En
pratique, il existe une période de temps entre le moment où les
associés vont décider de constituer une société et le moment où elle
aura la personnalité juridique.
Pendant ce temps, la société
ne
pourra contracter elle-même. Néanmoins, certains actes sont nécessaires
à la constitution de la société.
C’est la période de formation
(ou constitutive.)
Cette phase cesse à l’immatriculation
effective de la société.
Durant
cette période, les fondateurs devront accomplir des actes préparatoires
de l’activité future mais certainement pas des actes
d’exploitation.
La société
en formation a un régime
propre qui n’appartient qu’à
elle.
Ce régime est gouverné par les articles 1843
du code civil, repris par l’article L210-6 alinéa 2 du code du commerce.
Ces
deux textes répondent à la question du sort des actes antérieurs à
l’immatriculation.
En droit des sociétés, il faut distinguer
les rapports internes (entre associés) et externes (entre les
fondateurs et les tiers.
A) Avant la signature des statuts.
La société n’existe pas encore.
Cependant,
une rupture abusive des pourparlers entraîne une responsabilité
pré-contractuelle.
B) Après la signature des statuts.
C’est
une étape clé, c’est là qu’apparaît le contrat de la société. Les
fondateurs sont engagés dans des liens d’associés. L’article 1842
alinéa 2 prend le relais : Jusqu’à l’immatriculation, les
rapports
entre associés sont régis par le contrat de société est les règles qui
générales applicables aux contrats et obligations.
Ce texte ne
résout pas tout car, s’il y a des décisions, à prendre, applique-t-on
la prise de décision à la majorité ou le droit des
contrats (unanimité) ? Il n’y a pas de réponse.
En
revanche, les dirigeants ne peuvent se prévaloir de leur fonction à
l’égard des tiers : Leurs pouvoirs ne sont pas définis par la
loi,
ils n’ont pas les statuts de dirigeants car la société n’existe pas.
Leurs rapports ont un régime spécifique : celui de la société
en formation.
La société est dépourvue de
toute capacité juridique, de jouissance et d’exercice.
Les
engagements sont nuls voire inexistants, la société, en outre, ne peut
être assignée en justice et il n’existe pas de procédure de faillite.
Article 1843 plus article 210-6 du code de commerce :
Il y a
possibilité de reprise des actes de la société en formation.
Et
le
dispositif repose aussi sur un système d’anticipation puisque la
société pourra reprendre les actes, libérant ainsi les personnes qui
ont agit et entraînant une substitution de débiteur.
La
société est considérée comme rétroactivement obligée.
Trois
types de questions :
qu’est-ce qu’un
fondateur ?
Son régime de responsabilité ?
Comment
la société va-t-elle reprendre les actes ?
A) Les personnes susceptibles d’agir au nom d’une société en formation.
Les
textes en cause ne mentionnent que les personnes qui ont agi et non les
fondateurs. La formule est large et vise naturellement les premiers
associés.
Cela vise aussi les premiers dirigeants.
Mais
il s’agit
aussi de simples mandataires, professionnels ou non, ayant la qualité
d’associés, de dirigeants ou non et auxquels on fait appel pour
accomplir les démarches préparatoires.
La notion de fondateur
est
large et englobe toutes personnes, le risque étant pour ces personnes
de supporter personnellement les risques des actes accomplis.
La
qualité d’associé ou de dirigeant ne suffit pas à conférer la qualité
de personne qui agit.
L’accomplissement
de l’acte générateur d’obligation est donc indispensable à la
qualification de personne ayant agit. Ces actes doivent donc être
positifs.
Le texte précise en effet "les
personnes ayant
agi". Une société peut donc avoir plusieurs fondateurs qui
ont
chacun passé un acte au nom de la société.
Chacun est
responsable de ce pour quoi il a agi.
B) La responsabilité des fondateurs.
Aussi
longtemps que la société n’est pas immatriculée, les fondateurs sont
responsables personnellement parce qu’ils n’agissent pas pour le compte
de la société, celle-ci n’existant pas encore, mais au nom d’une
société en formation.
Un acte passé en nom propre par un
fondateur ne peut être repris par la société.
Il
faut prendre une précaution : Le fondateur doit préciser au
tiers
contractant qu’il agit au nom d’une société en formation. Il faut
prévenir le tiers
cocontractant qu’il s’expose à une substitution de débiteur.
Lorsque
plusieurs fondateurs ont agi, ils sont tenus solidairement, le tiers
cocontacté peut s’adresser o l’un ou à l’autre pour l’intégralité de la
dette.
C) La reprise des actes par la société immatriculée.
1) Les engagements de la société en formation susceptibles d’être repris.
Seuls les actes ou engagements pris au nom de la société en formation (SEF) peuvent être repris.
L’article 1843,
comme l'article L210-6, emploie les termes "acte" et "engagement".
Il est certain que tous les
actes juridiques peuvent être repris : Les contrats, les actes
unilatéraux.
En
revanche, la reprise d’actes ou de faits juridiques et plus incertaine
lorsque ces engagements résultent d’un fait juridique comme un délit ou
un quasi-délit. Il est douteux qu’ils puissent être pris par la société.
Exemple :
Débauchage salariale, fait de concurrence déloyale…
Arrêt de
la cour d’appel de Paris : Un fait de concurrence déloyale ne
peut être repris par la société.
Si
la société n’est jamais immatriculée, la question de la reprise ne se
pose même pas et la société ne sera jamais tenue des actes conclus au
cours de sa phase constitutive.
Si la société n’est jamais
immatriculée, la question qui se pose est celle de savoir si la société
est au bout du compte toujours en formation.
Dans ce
cas, ce n’est plus une société en formation.
La
qualification est venue de la jurisprudence : Elle devient une
société créée de fait car la société fonctionnant, exploitant, son
objet social, n’est plus en formation.
Elle est créée de fait.
Le changement de régime est alors substantiel.
D’autant plus
qu’il est assez facile pour les tiers de faire considérer cette société
en société créée de fait.
Pour
définir s’il s’agit d’une société en formation ou d’une société créée
de fait, on regarde la nature des actes : Ce sont des actes
d’exploitation ou de préparation ?
2) Les modes de reprise des actes.
Les
textes qui fixent les modalités de reprise est le décret du 3 juillet
1978 pris pour l’application de la loi du 4 juillet 1978. Concernant la
SARL, c’est l’article 26 du décret du 23 mars 1967. Concernant la SA,
ce sont les articles 67 à 74 du même décret.
Les modalités de
reprise ne valent que si la société est immatriculée, c'est à dire
susceptible de reprendre, et elle ne peut reprendre que si elle existe.
Il y a trois formes de reprise et il n’existe aucun autre mode
concevable. Ce formalisme va de la protection des associés.
a) La reprise des actes signifiée dans les statuts.
En annexe des statuts, il y a une description des actes accomplis au nom de la société en formation. C’est une reprise automatique : Elle se fait automatiquement dés l’immatriculation.
b) La reprise des engagements en vertue d’un mandat.
Les
fondateurs ont besoin d’accomplir certains actes entre la signature des
statuts et l’immatriculation. C’est la technique du mandat qui
s’applique et celui-ci est donné par les associés. Ce mandat est donné
à un associé, par exemple, ou à un tiers qui accomplira les actions
prévues dans ce mandat.
Déjà acceptés par les associés, ces
actes
accomplis en vertu d’un mandat, seront repris automatiquement à
l’immatriculation de la société.
On a recours au mandat
spécial : Il faut que le mandat donne une mission précise au
mandataire, afin de limiter les pouvoirs de ce dernier. Le but est
évidemment de protéger la société.
c) La reprise des actes par décision collective des associés.
On
se situe après l’immatriculation, la société existe. C’est une reprise
balai, un mode subsidiaire de reprise. La société peut reprendre des
actes qui, pourtant, n’ont pas été annexés aux statuts ni passés en
vertu d’un mandat. C’est donc un mode subsidiaire de reprise.
Ce
sont les associés qui sont investis du pouvoir de ratifier, à la
majorité, quelque soit le type sociétaire, la tout sauf clause
contraire : On peut exiger l’accord de la majorité qualifiée
voire
de l’unanimité.
L’article 6 du décret de 1978 prévoit trois
modes de reprises, il n’en autorise aucun autre.
Et la cour de
cassation intervient de manière régulière pour rappeler qu’aucun autre
mode n’est possible.
Dans une société anonyme, on a vu une
reprise effectuée par un conseil d’administration : impossible.
De
plus, la délibération sur cette question doit être spéciale.
D) Les effets de la reprise des actes.
1) Les conséquences de la
reprise des actes.
La
reprise opère substitution de débiteur : Tout se passe comme
si la
société avait conclu l’engagement elle-même. C’est une substitution
rétroactive.
D’où l’intérêt de préciser que l’on agit au nom
d’une société en formation.
Cette
règle peut cependant être dangereuses pour le tiers créancier car rien
ne dit que le patrimoine de la société sera plus solvable que celui du
fondateur.
Si le créancier ignore au jour de la conclusion du
contrat qui sera son débiteur, il vaut mieux qu’il multiplie les prises
de garantie.
En dehors de
cette
hypothèse où le fondateur apporte sa garantie personnelle, la reprise
opère, par principe libération du fondateur. Il n’y a plus qu’un
débiteur : La société.
Reste la fraude : La
fraude corrompt tout, elle corrompt même la reprise.
La
reprise sera frauduleuse si l’on arrive à démontrer qu’elle a été
opérée en fraude des droits des créanciers.
2) Les conséquences du défaut de la reprise des actes.
A
l’égard de la société, l’absence de reprise peut venir d’un défaut
d’immatriculation. Le défaut peut aussi venir d’un refus de reprise. Il
peut enfin venir d’une absence de reprise automatique.
Le
cautionnement : Une société en formation se voit accordé un
prêt
par une banque. Ce prêt est accordé à un fondateur. Ce fondateur, pour
obtenir le crédit de la banque, se porte caution de la société au cas
où celle-ci serait incapable de remplir ses obligations. En cas de
défaut de reprise, la société n’est pas tenue mais la caution non plus
car celle-ci se porte sur les engagements de la société (Article 2011
du code civil).
A l’égard des fondateurs : Le défaut
de reprise
n’opère pas substitution de débiteur, le défaut de reprise fait
perdurer l’engagement du fondateur ayant agi. Dans ce régime de la
société en formation, le mandataire est tenu parce qu'il a agi, ce qui
est une dérogation au droit commun. Les associés non-mandants ne sont
pas tenus eux.
Si la société en formation a conclu
un contrat de travail, celui qui est
tenu est le fondateur.
Après
l’immatriculation, la société existe juridiquement, avec tous les
attributs, avantages, obligations… attachées à la personnalité
juridique. C’est l’aptitude à être sujet de droit, conférée à une
entité juridique distincte des éléments qui le composent. Au droit des
sociétés, cela donne l’autonomie, l’indépendance de la société par
rapport à ses créateurs.
La société acquiert un intérêt
propre : L’intérêt social qui se distingue de l’intérêt
individuel
de chaque associé. La recherche de l’intérêt social est une
préoccupation de tous les associés, de tous les dirigeants. La
violation de l’intérêt social est la condition de la qualification
d’abus de biens sociaux.
La personnalité morale justifie aussi
l’existence d’un patrimoine propre qui ne saurait être confondu avec le
patrimoine des associés, sauf ABS ou abus de confiance. Ce patrimoine
propre permet aux associés de mettre à l’abri leur patrimoine propre.
La
personnalité morale est plus une fiction qu’une réalité.
Comme
une personne physique, une personne morale est identifiée par
différents éléments recueillis au registre du commerce et des sociétés.
La
société a un nom, un
domicile, une capacité, une personnalité…
L’article
1835 exige que les statuts de toute société mentionnent par écrit
l’appellation de celle-ci. La dénomination sociale identifie la
personne morale.
La loi du 11 juillet 1956 permet à toutes les
sociétés de choisir un nom librement, nom que l’on
appelle dénomination. Elle peut être ainsi de pure
fantaisie,
comporter des noms d’associés… Pour les SARL, SA, le nom doit être
suivi du capital social.
La dénomination est libre dés
l’instant où
elle évite la confusion vis-à-vis des tiers, confusion avec d’autres
sociétés ou activités.
Il ne faut donc pas utiliser le renom
d’une autre personne.
La
dénomination fait donc l’objet d’une protection à un dépôt à l’INPI. Le
nom de ne doit pas non plus porter atteinte à l’ordre public.
Lorsqu’un
nom est déjà utilisé, les tribunaux vérifient qu’il n’y ait pas
confusion dans l’esprit des tiers en vérifiant antérieurement
.
Et s’il y a confusion, alors il peut y avoir concurrence déloyale.
Par
ailleurs, lorsqu’un associé concède l’usage de son patronyme à la
société, il peut être fait application de la théorie du détachement
selon laquelle lorsque le nom patronymique est devenu un signe
distinctif de la société, détaché de la personne physique qui le porte,
celle-ci ne peut en interdire l’usage.
Autrement dit, le nom
se détache de son titulaire d’origine.
Une chose est de donner son nom à la société,
une autre est de donner son nom à des marques.
Arrêt du 6 mars
2003 : La cour de cassation a considéré qu’il fallait
un
accord spécial du dénommé Ducas pour utiliser son nom pour les marques.
Le
changement de dénomination est bien plus facile que pour les personnes
physiques : La dénomination étant inscrite dans les statuts,
pour
changer de dénomination, il suffit de changer les statuts.
Le
siège d’une société équivaut du domicile d’une personne physique, c’est
le lieu où la société peut être retrouvée pour les besoins de la vie
juridique.
C’est donc une notion plus juridique qu’économique.
C’est
là où sont tenus les documents sociaux, où de réunissent les organes
sociaux, là où la société pourra être assignée en justice
(exemple : Article 43 nouveau code de procédure civile).
Le
siège est le centre de la vie juridique.
Arrêt de
la cour de
Paris : Le siège est le lieu où sont exercées de façon stable
les fonctions de direction de la société.
Le siège permet
d’identifier la lex societatis, c'est à dire la loi applicable.
En
droit français, en effet, le siège détermine la nationalité de la
société.
La
loi sur l’initiative économique a favorisé la domiciliation des
sociétés : On installe le siège dans le domicile d’un associé.
C’est une question
délicate car on se demande même si la notion de nationalité est
applicable à une personne morale.
La
doctrine est divisée sur le concept même de nationalité de personne
morale : Une personne morale appartient-elle à une
nation ?
La nationalité est une question importante car conditionne la lex
societatis.
Divers critères sont possibles pour déterminer la
nationalité d’une personne morale : Le principal
établissement, le
siège social, le contrôle…
Le principal
établissement : Délicat, qu’est-ce ?
Siège
social : Plus précis, mais il peut y avoir dissociation entre
le siège réel et le siège statutaire.
C’est le critère en
droit français.
Le critère de l’incorporation : Lié à
l’endroit où ont été accomplies les formalités d’association.
(Exemple :
Une société créée en Grande Bretagne mais ayant son activité en France.)
Le
critère du contrôle : La société a la nationalité des
personnes
qui la contrôlent. Fragile : Ceux qui contrôlent vont et vient.
De
plus, qui contrôle ? Ce critère a été retenu lors de la guerre
lorsque des pays avaient été envahis par d’autres.
On ne peut parler de véritable autonomie qu’en présence d’une autonomie patrimoniale ou d’une autonomie d’action.
D’abord, l’autonomie patrimoniale est
un aspect central du recours à la technique juridique des sociétés.
C’est
l’un des motifs déterminants.
Il ne faut pas confondre
patrimoine (actif de la société à un moment précis) et capital social.
La
société a un patrimoine distinct de celui de ses membres.
Elle
est propriétaire des biens qu’elle a acquis en cours de vie sociale.
Les
associés ne sont donc titulaires d’aucun droit de copropriété, ils ont
seulement un droit personnel contre la société : droit de
vote,
droit de critiquer…
Ces droits sont conférés à des
personnes titulaires de parts sociales ou d’actions.
C’est
donc un droit créance dont sont titulaires les associés en raison de
leur apport.
Les droits de la sociétés sont de nature
mobilière, même si la société a dans son patrimoine un immeuble.
Les
associés sont titulaires de droits personnels ayant une nature
mobilière.
Cependant
ce droit personnel a une nature très particulière, il s’agit en effet
d’une créance éventuelle (droit de dividende, remboursement des
apports, droit au partage…).
C’est une créance non seulement
éventuelle mais aussi subordonnée.
Les associés acceptent de
passer au dernier rang, de passer après les créanciers sociaux, les
obligataires…
Les droits pécuniaires s’accompagnent de droits
extra-pécuniaires : Le droit de vote, droit d’information…
L’existence
d’un patrimoine autonome entraîne une pluralité de compétences. Le
patrimoine de la société ne répond pas des dettes des associés.
Les
créanciers personnels des associés ne peuvent saisir que les parts ou
actions des associés.
Inversement,
ceux que l’on appelle les créanciers sociaux ont un droit de gage
général sur le patrimoine social. Ensuite, les créanciers sociaux
doivent toujours assigner la société même si la responsabilité est
illimitée : C’et le patrimoine social qui sert avant tout à
rembourser les dettes.
Lorsque un tiers est débiteur d’une
société
et créancier d’un associé ou vice-versa, la compensation n’est pas
possible puisque la société, l’associé et le tiers sont trois personnes
alors que la compensation se fait entre deux personnes.
Attention :
toute confusion de patrimoine peut déboucher sur des infractions
pénales :
(Exemple : Abus de biens sociaux, abus de
confiance, ...)
Enfin,
le droit des groupes de sociétés repose sur un principe
fondamental : L’indépendance de chaque société membre d’un
groupe.
A) La capacité de jouissance de la société.
Une
société est titulaire de toutes sortes de droits patrimoniaux ou
extra-patrimoniaux, distincts de ceux des associés. Une société peut
acquérir des titres d’autres sociétés, elle peut demander le respect du
droit à l’image, acquérir des biens immobiliers…
Cependant
cette capacité a deux limites :
Elle est soumise au
principe de spécialité légale :
Spécialité statutaire
1) La spécialité légale.
Article
1832 du code civil qui définit l’objet de la société, c'est à dire
l’activité qu’ils vont exercer.
Cette
définition fixe quelques limites : Une société constituée en
vue
d’une activité purement désintéressée pourra être requalifiée par les
tribunaux en association.
Ensuite, les actes à titre gratuit
accomplis par une société ou encore ceux accomplis sans aucune
contrepartie sont des actes anormaux et fautifs et la responsabilité
des dirigeants pourra être engagée.
Au plan fiscal, on parle d’acte anormal de gestion et, en
droit des
sociétés, de faute de gestion.
La
loi interdit l’accomplissement de certaines activités par certaines
sociétés ou impose certaines activités sous certaines formes (sociétés
agricoles, sociétés civiles de construction…)
2) La spécialité statutaire.
Une
société ne peut agir que dans les limites de son objet, déterminé par
les statuts.
Un objet large est souvent choisi pour
éviter d’avoir à revenir sur les statuts de la société.
L’objet
statutaire délimite, surtout, les pouvoirs des dirigeants sociaux. Dans
les sociétés par actions et les SARL, la loi prévoit que la société
demeure engagée même par les actes des dirigeants qui dépassent l’objet
social (Articles 223-18, 223-25, 225-51... etc.
L’objectif est
ici de protéger les tiers.
En effet, dans ces sociétés, le principe de la spécialité statutaire
constitue une faible limite aux pouvoirs de dirigeants.
Ils
engageront certes leur responsabilité, mais la société demeure engagée.
Dans
les sociétés à risque illimité, la situation est inverse et la société
n’est pas engagée par les actes des dirigeants qui dépassent l’objet
social, parce que les associés supportent une responsabilité illimitée.
L’objet
social statutaire constitue ainsi une vraie limite au
pouvoir des dirigeants.
B) La capacité d’exercice de la société.
Elle s’entend de la faculté
d’exercer personnellement les droits reconnus à une personne.
Il
est possible d’être titulaire de droits sans pouvoir les exercer
personnellement (exemple : mineurs protégés, majeurs
incapables…).
On peut être privé de la capacité
d’exercice.
Au
niveau des personnes morales, la société ne peut exercer aucun droit de
la vie juridique dans la mesure où elle est une personne morale, elle
ne peut donc agir qu’au moyen de ses représentants.
Au final,
la représentation d’une société suppose la représentation d’une
personne, d’une personne physique.
1) La représentation légale des sociétés.
Seuls certains organes déterminés par la
loi ont qualité pour représenter la société, c'est à dire pour agir en
son nom.
Ce
ne sont pas les associés qui représentent la société, alors même que
ceux-ci sont signataires du contrat de société. Toutefois, ceux-ci
peuvent agir en justice et, plus précisément, au nom de la société,
spécialement dans deux situations :
Lorsqu’il s’agit
de
chercher la responsabilité des dirigeants (car c’est une action sociale
et les indemnités versées par le dirigeant seront touchées par la
société – Article 1843-5.)
Lorsque les organes sociaux
fonctionnent
mal (le dirigeant ne regroupe pas l’Assemblée Générale : Les
associés peuvent demander une décision de justice pour convoquer
l’Assemblée Générale.
Le gérant peut aussi ne pas
vouloir communiquer un document, le juge pourra le forcer.)
Question
qui se pose : Peut-on avoir recours à la notion de mandat,
c'est à
dire en considérant que les représentants sociaux sont les mandataires
de la société voire des associés ?
Les dirigeants ne
sont pas des mandataires de la société car la société, être abstrait
n’a pas de volonté propre.
De
plus, dans la plupart des sociétés, les pouvoirs des dirigeants sont
déterminés par la Loi et, donc, non pas par les termes d’un
mandat.
Il est donc difficile de considérer que ces
pouvoirs sont fixés par un mandat.Sont-ils mandataires des
associés ?
Non :
Les dirigeants agissent au nom et pour le compte de la société et non
pas des associés. La société est donc engagée par les actes des
dirigeants sociaux.
Les dirigeants ne sont pas
mandataires de la société ni des associés.
On
peut retenir que les dirigeants sociaux sont des organes sociaux, des
organes à l’intérieur d’une société, des organes institués par la loi
et dont les organes sont majoritairement établis par la Loi.
Par
ailleurs, il convient à l’intérieur des pouvoirs des dirigeants sociaux
de distinguer deux types de pouvoirs : Le pouvoir de gestion
(ou
de direction), du pouvoir de représentation.
Le
pouvoir de
décision concerne le processus d’élaboration des décisions :
qui
décide ? Et qui décide de quoi ? Et à quelle
condition ?
Le
pouvoir de représentation concerne l’exécution pratique, concrète, des
décisions prises en avant. Lee pouvoir de représentation pourra être
confié à l’un des dirigeants, il sera le seul ainsi à pouvoir engager
la société.
a) Les pouvoirs des dirigeants sociaux.
Les
pouvoirs des dirigeants sociaux sont largement déterminés par la loi,
d’où la difficulté d’assimiler la direction des sociétés à un mandat.
Les
pouvoirs des dirigeants découlent tellement de la loi que les clauses
qui restreignent les pouvoirs du dirigeant sociaux sont inopposables
aux tiers.
C’est le système du pouvoir
légal.
Quelque soit la société, les dirigeants
doivent agir dans l’intérêt social.
La violation de cet
intérêt est un élément d’identification d’éventuelle faute.
A
défaut de respecter l’intérêt de la société, les dirigeants peuvent
engager leur responsabilité civile voire pénale.
Les
pouvoirs des dirigeants dans l’ordre interne :
Dans
l’ordre interne, c'est à dire vis-à-vis des associés, les solutions
sont communes à toutes les sociétés : Ils doivent agir en
toutes
circonstances dans l’intérêt de la société.
Ils peuvent même
accomplir tous actes conformes à l’intérêt social. La loi ne définit
pas ce qu’il faut entendre par acte de gestion.
La
loi attribue cependant des compétences exclusives à différents organes.
Exemple :
La modification des statuts appartient à l’assemblée.
De
même, il n’appartient pas au dirigeant d’approuver ou de contrôle les
comptes : Cela appartient au commissaire aux comptes qui
s’assurent que les dirigeants établissent bien les comptes.
Il
est possible aux rédacteurs des statuts de modifier l’étendue des
pouvoirs des dirigeants.
Il
est absolument impossible d’étendre les pouvoirs des dirigeants en leur
attribuant des prérogatives qui reviennent à d’autres organes.
En
revanche, on peut restreindre les pouvoirs des dirigeants :
Cela
permet de mieux contrôler leur action, de mieux protéger les associés.
Des
stipulations spéciales prévues par la Loi peuvent imposer par exemple
l’obtention d’une autorisation préalable.
On
peut aussi imposer aux dirigeants l’obligation d’informer préalablement
les associés des modalités du contrat qu’ils s’apprêtent à conclure, on
peut aussi imposer pour le dirigeant de demander l’avis des associés.
Ces
clauses, dans l’ordre interne, sont susceptibles d’engager la
responsabilité du dirigeant qui ne les respecte pas.
Mais
ces clauses limitatives de pouvoir, dans l’ordre externe, n’ont aucun
effet : Elles sont inopposables aux tiers. Il s’agit de
protéger
les tiers.
Les pouvoirs des dirigeants dans l’ordre
externe :
Une distinction s’impose ici selon que l’on
a affaire à des sociétés par actions et SARL ou des sociétés à risque
illimité.
Dans
les sociétés à risque illimité, les dirigeants doivent agir dans la
limite de l’objet social, ce qui signifie que la société n’est pas
engagée si ses dirigeants agissent au-delà, en dehors de l’objet
social. Parce que, derrière, il y a des associés indéfiniment
responsables.
Cette règle selon laquelle les dirigeants
n’engagent
pas la société lorsqu’ils s’écartent de l’objet social n’est pas
sécurisante pour les tiers.
Ce dernier doit donc regarder
l’objet social de la société avant de conclure un contrat.
Toutes
les clauses restrictives de pouvoir sont inopposables aux tiers
(article 1849 du code civil. Article 221-5 code des sociétés.)
Dans
les sociétés à risque limité : La règle est posée par une
première
directive communautaire (9 mars 1