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COURS DE DROIT COMMERCIAL

(Option de 2ème année)

Introduction

Les différents droits :

Le droit objectif : C’est l’ensemble des règles hiérarchisées qui régissent les hommes vivants en société.
Le droit subjectif : Ce sont les prérogatives particulières que le droit objectif reconnaît à un sujet de droit.
Le droit de la vente confère à l’acheteur le droit d’acquérir la marchandise.
(Le sujet de droit, ce sont des individus ou des groupements d’individus exemple société)

La personne juridique : Tout être humain est capable d’avoir des droits et de contracter des obligations.
Les personnes physiques
Les personnes morales (groupement de personnes auquels la loi reconnaît une personnalité distincte de celle des individus qui les composent)

Attribut de la personnalité : C’est le nom, le prénom, le domicile et le patrimoine qui identifient la personne.
Le patrimoine : C’est l’ensemble des biens, des droits et des obligations de la personne. Il a une valeur qui peut s’évaluer en une somme d’argent.


I : Les obligations.

1) Notion juridique d’obligation.

Définition :
Une obligation est un droit personnel qui établit un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel le créancier, d’une obligation, peut exiger du débiteur, une obligation, une exécution, une prestation, ou le respect d’une abstention.

Exemple :
Lors d’un contrat de vente :
Le vendeur est créancier d’une obligation de paiement et il est débiteur d’une obligation de délivrance de la marchandise.
L’acheteur est créancier d’une obligation de délivrance du bien de la part vendeur et il est débiteur d’une obligation de paiement.
Le débiteur de l’obligation est astreint envers le créancier à une prestation ou à une abstention. L’obligation peut consister :
Dans le paiement d’une somme d’argent.
Dans la livraison d’une chose.
Dans une abstention.

2) Classification des obligations.

Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques qui ont été voulus.
Fait juridique : Evènement des faits volontaires ou non dont les conséquences juridiques n’ont pas été voulues (accident par exemple).


II : Les contrats.

1) Notion de contrat.

1 : Définition du contrat : (article 1101 du code civil)

Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.

La convention : C’est l’accord des volontés de deux personnes ou plus en vue de produire un effet juridique.

2 : Les principes essentiels régissant les contrats :

Principe de l’autonomie de la volonté :
Accord de volontés : Selon le code civil, il n’est pas d’engagement valable qui soit forcé ou contraint. Les obligations nées du contrat sont des obligations voulues initialement par les parties. Celles-ci avaient la possibilité de s’engager ou  pas avec la personne de leur choix (autonomie de la volonté). C’est la volonté qui crée les effets du contrat et qui en détermine le contenu. Chacun a la possibilité de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant ainsi que les clauses du contrat.

3 : Les limites au principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle :

- Le contrat peut être imposé (par la loi)
Le cocontractant peut être imposé (par la loi)
Le législateur peut limiter du choix du contenu du contrat
Le législateur peut imposer des conditions de forme

4 : La force obligatoire du contrat :

Le principe : (article 1134 du code civil) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les parties sont tenues par l’engagement quelles ont concluent et doivent l’exécuter de bonne foi. Les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Les effets du principe : Les obligations résultant du contrat s’imposent au contractant et au juge à condition que le contrat soit légalement formé. Le contrat est irrévocable sauf accord mutuel des parties prévues par la loi.

2 : Classification des contrats.

CONDITIONS DE FORMATION :

Pour les contrats consensuels :
Accord des parties même verbal, mais l’écrit sert de preuve.
Exemple : Vente, vente en magasin, prêt, ...

Pour les contrats Solennels :
Ecrit obligatoire.
Exemple : Vente d’immeuble, contrat de mariage, hypothèque, ...

Pour les contrats Réels :
Accord des parties et remise de la chose.
Exemple : Vente, prêt, dépôt, gage avec remise de la chose, ...

Pour les contrats de gré à gré :
Le contenu du contrat est librement débattu de gré à gré.
Exemple : Vente d’un bien meuble d’occasion entre particuliers.

Pour les contrats d’adhésion :
Le contenu du contrat est imposé à l’une des parties qui ne peut qu’accepter ou refuser.
Exemple : Contrat d’assurance, prêt immobilier.

CONTENU DU CONTRAT :

Pour les contrats synallagmatiques (ou bilatéraux)
Chacune des parties a des obligations.
Exemple : Vente, contrat de travail, contrat de transport, ...

Pour les contrats unilatéraux.
Une seule des parties a des obligations.

Pour les contrats à titre onéreux :
Chaque partie s’oblige à procurer à l’autre un avantage correspondant.
Exemple : Vente, prêt à l’intérêt, ...

Pour les contrats à titre gratuit.
L’une des parties procure à l’autre un avantage sans contrepartie.
Exemple : Donation, prêt sans intérêt, ...

Pour les contrats aléatoires :
Les avantages ne sont pas connus à la signature du contrat.
Exemple : Contrat d’assurance, vente moyennant rente viagère, ...

Pour les contrats commutatifs :
Les avantages sont connus à la passation du contrat.
Exemple : Vente d’un bien à prix fixé.

EXECUTION DES OBLIGATIONS.

Pour les contrats instantanés.
Les obligations s’exécutent en une seule fois.
Exemple : Vente au comptant.

Pour les contrats Successifs :
L’exécution des obligations s’étend sur une durée déterminée ou indéterminée.
Exemple : Location, abonnement, contrat de travail.

Pour les contrats à durée déterminée.
La date d’expiration du contrat est fixée à la signature du contrat.

Pour les contrats à durée indéterminée.
La date d’expiration du contrat n’est pas fixée.

Pour les contrats individuels ou intuitue personnae :
Contrats conclus en fonction des personnes participantes.
Seules les personnes qui participent à la formation du contrat se trouvent engagées.
Exemple : Contrats de sociétés de personnes, contrats de sociétés en nom collectif, ...

Pour les contrats collectifs :
Le contrat conclu peut s’appliquer à d’autres personnes qui ne sont pas parties directes au contrat.
Exemple : Conventions collectives en droit du travail.


III : Conditions de validité des contrats et nullité.

1 : Condition de validité des contrats : (Article 1108 du code civil).

Pour qu’un contrat soit valable il faut qu’il respecte 4 conditions :
1 : Consentement valable
2 : Capacité de contracter des parties
3 : Un objet certain et licite
4 : Une cause licite
Si l’une de ces conditions est manquante, alors le contrat est nul.

1 : Le consentement :

La volonté des parties doit s’exprimer sans ambiguïté. Dans tout contrat il y a une offre (celui qui propose) et une acceptation.
Dès que les deux parties se rencontrent, il y a contrat. L’acceptation de l’offre doit être sans équivoque. En principe le silence ne vaut pas acceptation sauf dans certains cas particuliers quand la loi le prévoit expressément (quand l’offre n’est faite que dans l’intérêt de celui à qui elle s’adresse, ou, quand cette pratique résulte des usages commerciaux de la profession, ou, quand les parties sont en relation commerciale suivie).

Les parties en présences
Les parties non présentes
La date
Le contrat est formé au moment où l’acceptation est remise
Le contrat est formé à la date de l’expédition de l’acceptation
Le lieu
Le contrat est conclu au lieu où se trouvent les parties
Le contrat est formé au lieu d’expédition

Consentement non vicié :
Celui qui signe le contrat doit être conscient de la portée de son engagement. Ainsi, lorsqu’une des parties au contrat s’est trompée, a été trompée ou s’est engagée sous la contrainte, le contrat pourra être annulé pour vice de consentement.

L’ERREUR, LE DOL, LA VIOLENCE.

Définition :
L’erreur est une croyance fausse à propos d’un des éléments du contrat, une des parties s’est trompée.
Définition :
Le dol consiste en manœuvres à tromper le cocontractant et à le déterminer à s’engager. En réalité, le dol est une erreur provoquée.
Définition :
La violence est une contrainte exercée sur un contractant par le cocontractant ou par un tiers, afin de forcer son consentement.
Types :
On distingue :
- L’erreur sur la substance :
Une partie se trompe sur les qualités substantielles (essentiels) de la chose objet du contrat.
- L’erreur sur la personne :
Une des parties s’est trompée sur la personne qui a contracté.
- L’erreur obstacle :
C’est l’erreur commise par les deux parties à propos de la nature, de l’objet ou de la cause du contrat.
Types :
Le dol peut consister :
- soit en des manœuvres.
- soit en silence, par une omission (réticence dolosive).

En effet ce ne sont pas les manœuvres elles-mêmes qui vicient le consentement, mais l’erreur qu’elles ont provoqué chez la victime.
Types :
La contrainte peut être physique ou morale.
Conditions :
Pour que l’erreur vicie le consentement, elle doit avoir été déterminante, c'est-à-dire que si la partie en cause avait connu la vérité, elle ne se serait pas engagée.
L’erreur doit donc porter sur un élément qui a déterminé son consentement. Toute autre erreur est qualifiée d’erreur indifférente et est sans incidence sur la validité du contrat.
Conditions :
Pour qu’il y ait dol, 4 conditions sont nécessaires :
- l’intention frauduleuse (une simple négligence n’est pas un dol)
- le caractère déterminant de la tromperie (sans ses manœuvres, la partie trompée n’aurait pas contracté)
- la tromperie doit émaner du cocontractant (pas d’un tiers)
- le dol doit être prouvé (il s’agit de prouver non seulement des manœuvres, mais également le mensonge ou la simple réticence.
Conditions :
Pour que la violence remette en cause la validité du contrat, il faut qu’elle soit suffisamment grave.

Le code civil parle :
- d’un "mal considérable" qui doit peser sur la personne ou sur ses proches, sur les biens de la personne ou de ses proches.
- d’une violence injuste et illicite.
Exemple :
L’acheteur croit acheter une voiture neuve alors qu’elle est d’occasion.
L’un croit acheter une maison, l’autre croit la louer.
L’un croit acheter un terrain A, l’autre vendre un terrain B.
Exemple :
Le vendeur d’un terrain omet de dire que celui-ci est inconstructible.
Exemple :
Contrat signé par une femme sous "l’influence morale" de son médecin traitant.

2 : La capacité des parties :

C’est l’aptitude d’une personne à avoir des droits et à les exercer. Le contractant doit au moment de la formation du contrat être juridiquement capable de contracter.

Capacité de conclure le contrat envisagé
Capacité de jouissance
Capacité de conclure seul le contrat
Capacité d’exercice.

Les personnes n’ayant pas la possibilité de conclure un contrat sont "les incapables" :

- Les mineurs

- Les majeurs protégés :
Il y a 3 catégories de majeurs protégés :
* Les majeurs sous sauvegarde de justice (altération temporaire des facultés physiques ou mentales, mais conserve sa faculté d’exercice)
* Les majeurs sous curatelle (La protection du patrimoine du majeur est confiée à un curateur désigné par le juge des tutelles. Le majeur peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administration. Pour les actes de disposition, le majeur doit recourir aux conseils et au contrôle de son curateur.)
* Les majeurs sous tutelle (Une personne ne peut plus gérer ses intérêts et après expertise médicale, le juge des tutelles peut déclarer cette personne sous la protection d’un tuteur. Le majeur perd son droit de vote et sa capacité d’exercice)

- Les interdits légaux : Toute personne frappée d’une peine à perpétuité perd sa capacité de jouissance et d’exercice de ses droits.

3 : L’objet :

L’objet du contrat c’est ce que les parties s’engagent à exécuter.
Pour être valable il doit remplir cinq conditions :
1- l’objet doit exister ou va exister.
2- l’objet doit être déterminé ou déterminable.
3- l’objet doit être possible.
4- l’objet doit être licite.
5- l’objet doit être équilibré.

4 : La cause :

La cause de l’obligation c’est la raison pour laquelle le débiteur s’engage. La cause doit être licite et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

2 : La nullité des contrats.

1 : Les types de nullités :

- Nullité absolue : Toute personne intéressée peut l’invoquer en cas de contrat contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. (Quand l’objet et/ou la cause sont illicites ou immoraux, le délai de prescription de l’action en justice est de trente ans)

- Nullité relative : Seule la partie protégée peut l’invoquer en cas d’incapacité ou de vice de consentement. (Le délai de prescription de l’action en justice est de cinq ans.)

- La résiliation : Elle consiste à annuler le contrat pour l’avenir quand l’anéantissement rétroactif n’est pas possible. (Contrat de travail)

2 : Les effets de la nullité :

Le contrat annulé par le juge est anéanti rétroactivement. Les parties doivent donc restituer les prestations réciproques. Exception : La résiliation quand les parties ne peuvent restituer les prestations. Le juge peut aussi prononcer une annulation partielle (Annulation d’une clause du contrat : la clause est dite "non écrite").


IV : Le contrat de vente.

1 : Définition : (article 1582 du code civil).

La vente est une convention par laquelle une personne (le vendeur) s’engage à livrer une chose à une autre personne (l’acheteur) contre le paiement d’un prix convenu. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

2 : Eléments spécifiques du contrat de vente.

Lors d’un contrat de vente, il faut un consentement valable. La vente ne peut exister que s’il y a accord des parties sur la chose, le prix et les conditions de vente.

- La chose (l’objet) :
La vente doit porter soit sur un corps certain (un véhicule), une chose de genre (récolte d’un vin 1er cru), ou une chose future (appartement en construction). Le vendeur et l’acheteur doivent s’entendre sur une chose précise (l’objet de la vente). L’objet doit être possible, licite et déterminé.

- Le prix de la vente :
Il doit être convenu entre les parties et respecter la législation (affichage des prix).

- Les conditions de vente :
La loi impose au vendeur de définir dans son contrat les conditions générales de vente, de prévoir les délais et modalités de paiement. Les pénalités en cas de retard de paiement et les rabais, remises, ristournes que le vendeur est prêt à consentir à ses acheteurs. D’autres clauses utiles, mais non obligatoires, peuvent y figurer (clause de réserve de propriété).

Définitions :
La remise est consentie en fonction du montant de la commande ou de la personnalité de l’acheteur.
Le rabais est pour tenir compte d’un défaut de qualité ou de non-conformité de la commande ou un retard de livraison.
La ristourne est une réduction supplémentaire sur l’ensemble des opérations faites avec un même client pendant une période déterminée.
L’escompte peut être attribué en cas de paiement comptant ou anticipé.
La remise, le rabais et la ristourne sont des réductions commerciales.
L’escompte est une réduction financière.

3 : Les effets de la vente commerciale.

1 : Le transfert de propriété :

Le bien vendu change de propriétaire dès que l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la chose et le prix à payer. Le transfert de propriété a lieu en principe lors de l’échange des consentements. Cependant, les contractants peuvent convenir que le transfert de propriété sera retardé jusqu’au complet paiement du prix (clause de réserve de propriété). Les risques sont transférés en même temps que la propriété (en cas de vente à distance et s’il n’y a pas de convention contraire, la marchandise sortie du magasin voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient).

2 : Obligations du vendeur : (article 1603 du code civil).

Il a deux obligations principales : Celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
- Obligation de délivrance par la remise matérielle de la chose ou des documents qui représente la chose.
Si le vendeur ne délivre pas la chose convenue, l’acheteur peut, après mise en demeure, procéder à l’achat auprès d’un autre vendeur. L’excédant du prix éventuel restant à la charge du premier vendeur. Il peut aussi demander la résolution de la vente et des dommages et intérêts s’il subit un préjudice.

- Obligation de garantie :
Le vendeur doit garantir l’absence de vices cachés (défaut de la chose non visible lors de l’achat et qui rend impropre à l’usage auquel on l’a destiné). En cas de vice caché l’acheteur peut se référer à la garantie légale qui oblige le vendeur à réparer, à échanger ou à rembourser. En matière commerciale, une clause du contrat de vente ou à défaut l’usage courant, donne à l’acheteur un délai de quelques jours pour agréer la marchandise.

3 : Obligations de l’acheteur :

L’acheteur a pour obligation de retirer la chose et de payer le prix convenu.

- Obligation de payer : (article 1650 du code civil).
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour indiqué dans le contrat. Si l’acheteur ne paie pas, le vendeur peut, soit refuser de livrer la chose (droit de rétention), soit demander la résolution de la vente, soit poursuivre le débiteur en justice.

Obligation de retirer la chose : (article 1657 du code civil).
L’acheteur doit prendre livraison de la chose dans les délais et conditions fixées. Si le délai est dépassé, la vente est annulée de plein droit sans mise en demeure.

4 : Recours des parties :

- Recours du vendeur : Il peut conserver la chose jusqu'à ce que l’acheteur paye le prix convenu.

- Recours de l’acheteur : Il peut soit retarder son paiement, soit dénoncer le contrat de vente, soit demander la mise en possession du bien. En cas de vice caché, l’acheteur peut se référer à la garantie légale.


V : Le contrat de prêt.

Il y a deux variétés de contrat de prêt :

- À usage : qui porte sur les choses non consomptibles (que l’on peut utiliser sans les détruire).

- De consommation : qui porte sur les choses consomptibles (prêt d’une somme d’argent).

Le prêt est un contrat réel qui ne prendra effet qu’à la remise de la chose prêtée à l’emprunteur.
Le prêt est essentiellement gratuit mais le prêt à intérêt est possible.

1 : Définition du prêt à usage.

L’une des parties livre une chose à une autre personne qui doit lui rendre après s’en être servi. Le prêteur demeure le propriétaire de la chose prêtée.

2 : Obligations des parties.

1 : Les obligations de l’emprunteur :

Il est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir que pour ce à quoi il est destiné. Il sera responsable s’il y a des dommages.

2 : Les obligations du propriétaire :

Si pendant la durée du prêt l’emprunteur a été obligé à quelques dépenses extraordinaires nécessaires et urgentes, celui-ci sera tenu de lui rembourser. Il est responsable s’il connaissait les défauts et qu’il n’en a pas averti l’emprunteur.


VI : Le crédit bail.

1 : Définition du crédit bail mobilier :

Loi du 2 juillet 1966 :
C’est un contrat de location qui donne droit au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyer.
Dans le crédit bail, il y a deux obligations contractuelles :
1 : Un contrat de vente conclu par l’établissement financier et le fabricant ou vendeur.
2 : Un contrat de crédit bail conclu par l’établissement financier avec l’utilisateur.
Remarque : Il n’existe aucun lien contractuel entre le fabricant ou le vendeur et l’utilisateur ou preneur du bien.

La technique de crédit bail permet à un établissement financier d’acheter un bien à un fabricant au lieu de prêter les fonds nécessaires à l’acquisition de ce bien par l’emprunteur afin de le louer ensuite à ce dernier qui aura une triple option à l’issue de la période de location : 1 : Acheter le bien à sa valeur résiduelle
2 : Renouveler le contrat de location
3 : Restituer le bien au bailleur.

2 : L’opération de crédit bail :

Le contrat de vente :
C’est l’établissement financier qui achète le bien au vendeur. Cette opération est totalement indépendante du futur utilisateur du bien. C’est l’utilisateur qui va choisir le bien, le fournisseur du bien et l’établissement financier.

Le contrat de crédit bail :
L’utilisateur, muni d’une facture pro format délivrée par le fournisseur précisant les caractéristiques du matériel et son prix, fait une demande de location auprès de l’établissement financier.
Si l’établissement financier accepte de conclure l’option, un contrat est alors établi et signé entre l’établissement financier et l’utilisateur.

1 : La durée du contrat :

Le contrat est en général conclu selon la volonté des parties souvent pour une durée égale à celle de l’amortissement fiscal du bien qui est en principe inférieur à celle de la vie économique de celui-ci.

2 : L’option :

A la fin du contrat de location, l’utilisateur a trois options :
- Lever l’option : Acquérir le bien à sa valeur résiduelle fixée dans le contrat.
- Poursuivre la location : Mais sur de nouvelles bases discutées entre les parties pour un délai plus court et avec des loyers inférieurs. Les nouveaux loyers seront alors calculés en se basant sur la valeur résiduelle du bien.
- Restituer : Le bien en état de fonctionnement à l’établissement financier.

3 : Les effets du crédit bail :

Droits des parties :
- Les droits de l’établissement financier : En cas de non paiement des loyers, elle peut se faire restituer le bien avant tous les autres créanciers.
- Les droits de l’utilisateur : Il a les mêmes droits qu’un locataire. En général le contrat interdit au locataire de sous louer le bien.

4 : Obligations des parties :

- Obligation de l’établissement financier : Il doit mettre le bien à la disposition de l’utilisateur et le faire jouir paisiblement de la chose louée pendant la durée du bail. - Obligation de l’utilisateur : Il doit jouir du bien baillé en bon père de famille comme s’il allait en devenir le propriétaire. Il doit le maintenir en état et garantir son entretien. Il doit restituer le bien en fin de location. Il doit payer les loyers, en cas de non paiement d’une échéance, le contrat prévoit généralement sa résiliation immédiate et la restitution du bien loué à l’établissement financier et à titre de clause pénale il prévoit aussi le versement d’une indemnité qui est souvent égale au montant des loyers restant dus. Ces clauses pénales étant abusive, la loi du 9 juillet 1975 a prévu la possibilité pour le juge de modérer la somme s’il la juge excessive ou de l’augmenter s’il la trouve insuffisante. L’utilisateur est responsable de tout dommage causé à ce bien par son emploi. C’est pourquoi il a l’obligation de souscrire une assurance au profit du loueur.


VII : Le contrat de louage.

1 Définition :

C’est un contrat par lequel une personne (la bailleur) assume pendant un certain temps l’usage et la jouissance d’une chose à une autre personne (le preneur) qui s’engage à lui payer aux dates convenues (termes) un certain prix ou une location. La chose peut être meuble ou immeuble.

2 Obligations des parties :

1 : Obligations du bailleur :

Le bailleur a pour obligation la délivrance du bien en bon état, la garantie des vices cachés et, l’entretien pour les grosses réparations.

2 : Obligations du preneur :

Il doit payer le prix aux dates convenues, utiliser la chose en bon père de famille et en suivant sa destination, exécuter les réparations dites "locatives", assurer la chose contre les risques de perte (vol, incendie, ...) et restituer la chose en bon état à la fin du bail.

3 : Dépôt de garantie :

C’est la somme versée au propriétaire du bien par le preneur. Cette somme est restituée en fin de location sous déduction des loyers échus et d’éventuels frais de remise en état.


VIII : Le contrat de mandat.

1 : Définition :

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Le mandataire peut être rémunéré ou être bénévole.

2 : Obligations des parties :

1 : Obligation du mandataire :

Il doit exécuter son mandat en bon père de famille et rendre compte de sa gestion au mandant.

2 : Obligations du mandant :

Il doit payer la rémunération convenue et rembourser les avances, les frais et intérêts. Il doit aussi exécuter les obligations contractées en son nom par le mandataire.
Le mandant peut révoquer le mandataire à tout moment à condition d’en informer le ou les tiers intéressés.

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